May 4, 2023
Publications
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► Full reference: M.-A. Frison-Roche, Use of private companies by Compliance Law to serve Human Rights, Working Paper, May 2023.
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This Working Paper is the basis of:
🎤a conference done in French in Toulouse on June 16, 2023
📝an article previously written before and for this conference, and subsequently published in the book Puissances privées et droits de l'homme ("Private Powers and Human Rights")
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►Summary of this Working Paper: Following the legal tradition, Law creates a link between power with a legitimate source, the State, public power being its prerogative, while private companies exercise their power only in the shadow of this public power exercised ex ante. The triviality of Economic Law, of which Competition Law is at the heart, consisting of the activity of companies that use their power on markets, relegates the action of the State to the rank of an exception, admissible if the State, which claims to exercise this contrary power, justifies it. The distribution of roles is thus reversed, in that the places are exchanged, but the model of opposition is shared. This model of opposition exhausts the forces of the organisations, which are relegated to being the exception. However, if we want to achieve great ambitions, for example to give concrete reality to human rights beyond the legal system within which the public authorities exercise their normative powers, we must rely on a new branch of Law, remarkable for its pragmatism and the scope of the ambitions, including humanist ambitions, that it embodies: Compliance Law.
Compliance Law is thus the branch of Law which makes the concern for others, concretised by human rights, borne by the entities in a position to satisfy it, that is to say the systemic entities, of which the large companies are the direct subjects of law (I). The result is a new division between Public Authorities, legitimate to formulate the Monumental Goal of protecting human beings, and private organisations, which adjust to this according to the type of human rights and the means put in place to preserve them. Corporations are sought after because they are powerful, in that they are in a position to make human rights a reality, in their indifference to territory, in the centralisation of Information, technologies and economic, human, and financial means. This alliance is essential to ensure that the system does not lead to a transfer of political choices from Public Authorities to private companies; this alliance leads to systemic efficiency. The result is a new definition of sovereignty as we see it taking shape in the digital space, which is not a particular sector since it is the world that has been digitalised, the climate issue justifying the same new distribution of roles (II).
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March 9, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
Oct. 21, 2015
Thesaurus : Doctrine
Référence : Rochfeld, J., Les géant de l'internet et l'appropriation des données personnelles : plaidoyer contre la reconnaissance de leur "propriété", in Behar-Touchais, M. (dir.), L'effectivité du droit face à la puissance des géants de l'Internet, coll. "Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc", vol.1, IRJS Éditions, Université Panthéon-Sorbonne, p.73-87.
L'auteur se demande si les "géants d'Internet" peuvent s'approprier les données.
Aug. 5, 2015
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Extrait de la décision :
"le 2° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ;
28. Considérant que le 2° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ;
29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ;
Oct. 14, 2014
Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0.
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 6, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 25, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 13, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011