Oct. 18, 2023

Editorial responsibilities : Direction of the "Regulations & Compliance" series, JoRC & Dalloz

 Full Reference: M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (ed.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC (("Compliance and Due Process - Internal Investigation - DPA"), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" to be published.

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 Présentation of this book

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🧮 this book, under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Matthieu Boissavy, follows a conference organised by the Conseil national des barreaux  CNB (French National Bar Association) which took place on 20 and 21 April 2023: Avocats et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée, held in French.

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in this collection, this book takes place in the series of books on Compliance. 

📚 reread the presentation of the other collection"s books on Compliance:

  • further books :

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Le système probatoire de la compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕L'obligation de compliance, 2024

 

  • previous books:

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin &🕴️J-.Ch. Roda (ed.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur, et le Juge, 2018

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚read the general presentation of the collection.

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🏗️general construction of this book:

The book opens with an Introduction built in two parts.   The first, which is freely accessible, consists of a document setting out the main lines of the book. The second, substantial, consists of two general introductory articles.

The first part confronts the issues of the internal investigation with the rights of the defense.  

The second part compares the issues of the French legal techniques of the judicial agreement of public interest (CJIP) and the appearance with prior acknowledgement of guilt (CRPC) to these same rights of the defense.

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📝some examples of contributions (author, topic, English summary) ⤵️

🕴️Sarah-Marie Cabon,📝Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale

🕴️Marion David,📝Combinaison des CRPC et des CJIP : le cas particulier des fraudes fiscales

April 25, 2023

Interviews

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy, "Enquêtes internes : une activité en plein développement pour les avocats" ("Internal investigations: a growing business for attorneys"), interview with Miren Lartigue, Gazette du Palais, 25 April 2023.

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💬read the interview (in French)

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 Presentation of the interview by the journal (in French): "Inspirées des Anglo-saxons et boostées par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, les enquêtes internes sont de plus en plus utilisées par les entreprises françaises pour vérifier la réalité de pratiques douteuses en leur sein, découvertes ou alléguées. Parce qu’il s’agit d’un nouveau champ d’activité pour les avocats, le Conseil national des barreaux (CNB) y a consacré une journée lors de son colloque organisé les 20 et 21 avril 2023 sur le thème « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée », qui a réuni 750 participants sur deux jours. Matthieu Boissavy et Marie-Anne Frison-Roche, qui ont participé à l’organisation de cet évènement, nous expliquent les contours de ce nouveau métier."

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► Questions asked (in French): 

  • Quels sont la place et le rôle de l’avocat dans les enquêtes internes et pourquoi le CNB a-t-il souhaité organiser une journée consacrée à ce sujet ?
     
  • Quel est leur rôle dans la réception des alertes ?
     
  • Et dans l’enquête interne proprement dite ?
     
  • Quelle est la complémentarité de l’avocat avec le juriste interne ?
     
  • Quels sont outils utilisés pour le calcul des préjudices, la collecte et le traitement des données ?
     
  • Comment s’applique la déontologie de l’avocat ?
     
  • Et qu’en est-il des droits de la défense ?
     
  • Quelle est l’étendue du secret professionnel de l’avocat ?

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April 3, 2023

Interviews

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy, "Colloque : « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée »" ("Symposium: "Lawyers and rights of the defence in internal investigations""), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, 3rd April 2023.

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💬read the interview (in French)

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 Presentation of the interview by the journal (in French): "Le Conseil national des barreaux (CNB) organise les 20 et 21 avril prochains un colloque intitulé « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée ». Matthieu Boissavy, avocat aux barreaux de Paris et de New York, médiateur et vice-président de la commission Libertés et droits de l’Homme du Conseil national des barreaux et Marie-Anne Frison-Roche, professeure de droit, directrice du Journal of Regulation and Compliance nous expliquent les enjeux de ces nouvelles pratiques judiciaires qui bousculent le rôle traditionnel des acteurs de la justice, qu’il s’agisse des avocats ou des magistrats."

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► Questions asked (in French): 

  • Le CNB organise les 20 et 21 avril prochains un colloque sur le thème : Avocats et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée. Pourquoi ce choix ?
  • La compliance n’est-elle pas en train de bouleverser le métier d’avocat ? 
  • Comment cela se traduit-il en pratique ?
  • Quelles sont les implications déontologiques, ne faut-il pas inventer de nouvelles règles ?
  • Qu’est-ce que la CJIP a changé dans le métier d’avocat ?
  • Quels sont les nouveaux risques pour l’avocat ?
  • Cela modifie-t-il les relations entre avocats, parquet et juges du siège ?

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June 4, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-F. Pillebout, "Réforme de la déontologie et de la discipline – Ordonnance du 13 avril 2022 – Décret du 13 avril 2022", JurisClasseur Notarial Formulaire, fasc. 36, 4 juin 2022.

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : 

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June 12, 2020

Thesaurus : Soft Law

 Full Reference: Conseil national des barreaux (CNB) and Centre de recherche et d'étude des avocats (CREA)Guide. L'avocat français et les enquêtes internes (Guide. The French attorney and the internal investigations), June 2020.

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► read the guide (in French)

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Dec. 2, 2017

Blog

Le journal Le Monde dans son édition du 2 décembre 2017 raconte un cas, sans doute inédit, que le journaliste a lui-même lu dans une revue de médecine. Aussi repris par d'autres journaux, comme L'express.

Mais prenons le cas d'une façon plus juridique.

Et que l'on soit en système juridique de Common Law ou en système de Civil Law, un cas inédit est toujours une occasion de réfléchir.

LE CAS

En l'espèce, arrive à l’hôpital de Miami un homme de 70 ans. Il n'a plus conscience, non pas du fait de son âge mais en raison de l'alcool et n'a pas de papier d'identité. L'équipe médicale s'apprête à le réanimer, ce qui est techniquement est l'acte qui s'impose. Mais sur sa peau est tatouée la mention : "ne pas réanimer", le mot "pas" étant souligné et la mention étant signée.

LA QUESTION

Que doit faire le médecin ?

L'ANALYSE JURIDIQUE DU CAS POUR RÉPONDRE A LA QUESTION

La difficulté tient dans l'analogie à faire ou non entre un tatouage et d'autres modes d'expression de la volonté d'une personne.

En effet, lorsqu'une personne "parle", ou "écrit", elle exprime un "consentement", qui lui-même traduit en principe une volonté libre et éclairée. C'est le socle de la relation entre le médecin et le patient.En conséquence de quoi, si le patient exprime sa volonté de n'être pas réanimé, le médecin suivra cette expression de la volonté faite par le consentement.

Pourquoi l'analogie entre un tatouage et ce schéma pose problème ? 

- à première vue, l'on peut dire que l'être humain s'exprime par d'autres mots que la parole et l'écrit. Ainsi, il y a de la jurisprudence pour dire que mettre une croix est une "signature" valable dès l'instant que le lien peut être fait entre "consentement" et la "volonté" est fait.

De la même façon, dans nos temps moderne, où l'écrit recule, pourquoi ne pas s'exprimer par le chant ? par une vidéo ? par un jeu où un avatar serait en train de mourir ? Pourquoi non ?

Car il n'y a pas de liste close sur la façon d'exprimer sa libre façon d'exprimer sa volonté, sur le mode d'expression de consentir.

Mais

Le problème vient justement du fait que ce lien entre cette expression ici exposée et ce qui est absolument être la source, à savoir une libre volonté maintenue de mourir, n'est pas acquis.

En effet, c'est la qualité de la volonté , exprimée d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'apprécier :

  • Il doit s'agir d'une volonté maintenue de mourir. Pour s'en assurer, il faut que la personne puisse à tout moment renoncer à l'expression faite de mourir, par exemple en déchirant le papier, en faisant une déclaration contraire (en modifiant la déclaration faite au registre tenu par les services médicaux ad hoc). Or, le tatouage est définitif. Il ne permet pas techniquement cela; En cela, il ne peut pas techniquement exprimer une volonté maintenue. Et cela pour une raison paradoxale : c'est en tant qu'il est "définitif" qu'il n'existe pas une volonté chaque jour maintenue parce que chaque jour rétractable.

 

  • Il doit s'agit d'une volonté librement et clairement exprimée. Dans les procédures d'écrits ou de prise de parole (car toutes ces "façons de faire" sont des "procédures"), l'on s'assure que la personne par son comportement (signer, relire, répéter, avoir des témoins, etc.) exprime sa volonté, emploie des mots pour le faire (par exemple : "je veux"). Certes, il y avait le soulignement du "pas" et une signature. Mais les tatouages sont parfois, voire souvent fait dans des circonstances où la personne ne se maîtrise plus tout à fait (sur quelle partie du corps ce tatouage était-il fait ?...). Or, lorsque la personne est arrivée à l'hopital, l'état d'ivresse était arrivée. Nous manquent deux éléments de fait : l'ancienneté ou non du tatouage ; la localisation du tatouage.

 

LA SOLUTION JURIDIQUE

Il n'y a pas de solution déjà arrêtée que l'on pourrait recopier,, tel l'élève sage. Il faut donc remonter plus haut, dans les normes fondamentales.

Il y en a deux : l'obligation du médecin de sauver les êtres humains (c'est son premier principe) ; la liberté de l'être humain de mourir (c'est sa première liberté).

Le cas met donc face à face deux principes fondamentales : la liberté de l'être humain d'une part (mourir), ce pour quoi les médecins sont faits (sauver).

Mais ici, il est acquis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les médecins étaient devant une personne qui allait mourir s'ils ne réanimaient pas. Alors qu'il y a un doute sur le fait que la personne dans l'expression qui est recueillie exprime véritablement sa volonté.

Il est incontestable que la question est donc une question probatoire.

C'est donc le principe qui est factuellement certain, face au principe qui est factuellement incertain, qui doit l'emporter.

La personne devait être réanimée.

 

QUE S'EST-IL PASSE EN L’ESPÈCE ?

Les médecins, dépassés et sans doute craignant une action en responsabilité, ont saisi le service de "l'éthique". Qui a dit que c'est "comme" un véritable message exprimant la volonté du patient. Celui-ci, non réanimé, est donc mort.

 

CONCLUSION : il faudrait apprendre aux médecins à faire des cas pratiques au regard des principes de droit.

 

Oct. 20, 2017

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Aug. 26, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : PANDO, A., Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir, Les Petites Affiches, n°170, 26 août 2016, p.4-6.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article va le drive dans le dossier MAFR - Régulation.

 

L'auteur expose l'activation du système mis en place en 2009 pour lutter contre le blanchiment d'argent, dispositions aujourd'hui contenues dans le Codes Monétaire et Financier. 

Il souligne que les "professions orphelines", c'est-à-dire sans instance ordinale vont, du fait des attentats, être plus surveillées dans leur collaboration avec les autorités publiques : elles "ne vont plus échapper aux contrôles de leur compliance anti-blanchiment", parce que la Commissions Nationale des Sanctions commence à bouger.

L'AAI mise en place en 2009 et jusqu'ici peu active, la "Commission Nationale des Sanctions" (CNS) a publié son premier rapport, publiant ainsi des sanctions contre les agents immobiliers après des contrôles de ceux-ci par la DGCCRF.

L'auteur souligne que la profession d'agent immobilier est peu préparée à être active pour porter les obligations de détection et d'information en matière de blanchiment. Le plus souvent, ils en ignorent l'existence.

Dans son rapport, la CSN affirme que pour l'instant elle s'en tient à la "pédagogie" et prononce des blâmes mais prévoit qu'elle va devenir plus sévère. La profession dit que le système ne lui est pas adapté et qu'ils "se sentent déchargés de toutes obligations de vigilance par l'intervention des notaires qui concluent les transactions".

De toutes les façons le système français va étendre les professions non financières contraintes, à travers l'application de la 4ième directive communautaire anti-blanchiment, par exemple les marchands de pierres précieuses.

L'auteur suggère une pareille extension aux agents sportifs.

June 16, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète :  Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, (introduction, par Marjorie Eeckhoudt, p. 151-163.).

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation" les différents articles qui constituent le dossier.

 

L'auteur présente dans l'introduction le dossier consacré à l'articulation entre la compliance et la responsabilité pénale.

Elle y voit l'importation du droit américain dans un "copier-traduire-coller". Elle y voit à la fois la puissance du droit et un moyen pour les grandes entreprises qui multiplient les chartes d'échapper aux droits nationaux.

Elle estime que cela participe des "divers instruments de la régulation", assistant notamment à un retour de la réglementation, par exemple à propos des agences de notation et la règle comply or explain.

Or, "compliance rime avec indépendance" (p.158) et l'agence de notation n'est pas toujours indépendance de son client : c'est pourquoi le conflit d'intérêts est au cœur de la compliance. "compliance rime avec transparence" (p.158).

L'auteur explique le souci d'efficacité guide aussi désormais la responsabilité pénale, à travers la négociation pénale ou l'accueil du lanceur d'alerte. Mais l'efficacité n'est encore la mieux servie en matière de sanction.

 

Dans ce dossier voir aussi :

BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009.

KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière.

GARAPON Antoine et MIGNON Astrid, D'un droit défensif à un droit coopératif : la nécéssaire réforme de notre justice pénale des affaires.

FASTERLING Björn, Criminal compliance - Les risques d'un droit pénal du risque.

GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.

 

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March 10, 2016

Conferences

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite. Hommage à Gérard Farjat, Centre de Recherche en droit économique de Nice, 10 mars 2016.

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  ► Voir la conférence.

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  ► Présentation de la conférence : En 1978, notre ami commun Gérard Farjat a écrit un article mémorable sur "les codes de conduite privés" qui depuis ont fait florès. Je me souviens que cela lui causait du souci car tout à la fois il se doutait de la part de rhétorique, voire de contradiction, que ces codes contiennent, et en même temps il ne voyait pas quoi pouvait arrêter désormais cette façon légitimer pour les entreprises internationales d'organiser chez elles un "ordre" puisque le Droit n'était plus apte de leur proposer de l'extérieur un tandis qu'il n'était pas davantage capable de limiter la tendance moins vertueuse des entreprises à façonner des normes par lesquelles elles exercent un pouvoir non plus seulement pour s'organiser elles mais encore pour régir autrui et le monde extérieur.

Et encore Gérard Farjat lorsqu'il écrivit cet article, en 1978, n'avait pas été conçue l'aimable Corporate Social Responsability...

En sommes-nous au même point ? Peut-on même dire que la situation s'est aggravée, le monde étant "normé" et "gouverné" par des entreprises "globales" qui écrivent et imposent des Codes de "bonnes" conduites qui expriment ce qui est "bon" en soi et finissent par constituer de véritables "Constitutions mondiales" ?

Non. On peut penser même l'inverse. Par la puissance des Régulateurs et des Superviseurs, institutions de puissance publiques, les normes publiques sont internalisées dans les entreprises "globales" qui les répètent dans les codes de bonnes conduites et deviennent les régulateurs et les superviseurs d'elles-mêmes.

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  ► Consulter le plan de la conférence.

  ► Consultermedia/assets/slides/les-codes-de-bonne-conduite.pdf"> les slides servant de support à la conférence.

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Dec. 9, 2014

Conferences

Lire l'article qui rendit compte de la manifestation.

Voir des extraits de la manifestation.

Il fût un temps où les "codes d'éthique" n'existaient pas et l'on s'en portait aussi bien. Quand ils sont apparus, moqueries et critiques les accueillirent. Moqueries car ils n'étaient que redondance. En effet et par exemple, affirmer l'engagement de respecter le droit n'aurait aucun sens car respecter le droit est une obligation préexistante à toute déclaration de soumission. Critiques car ils apparurent comme un mode d'internalisation du pouvoir normatif, c'est-à-dire un mode de capture du pouvoir législatif. L'entreprise devenue Portalis ...

Peut-être. Mais aussi les temps ont-ils changé, qui font pâlir ces remarques acerbes. En effet, la soumission à la loi n'est pas un acquis. La normativité peut se partager si l'exercice qu'en fait l'entreprise aboutit à ne pas contredire l'autonomie du Politique, voire la complète, peut-être la renforce.

Ici, le corps de prescription de comportements sanctionnés, c'est-à-dire la régulation, n'est pas interne à une entreprise, ou à un secteur, mais à une "profession" commune à toutes les entreprises. Il est probable que la notion d'"entreprise" soit amenée à se développer, sorte renouvelée de corps intermédiaire, dans le grand désert de la mondialisation.

L'enjeu dès lors est pour les "juristes d'entreprise" d'être véritablement une "profession". Cela n'est pas si clair lorsque la profession est "réglementée", mais enfin lorsque le Politique la nomme ainsi, cela la constitue. Lorsqu'elle se désigne ainsi, alors l'autorégulation résulterait en outre de l'autodésignation ...

Pour être une profession, il faut avoir une unicité commune à l'intérieur du groupe, et une hétéronomie par rapport à l'extérieur. La difficulté tient surtout dans cette seconde exigence, dans la mesure où cet extérieur peut être pour le "juriste d'entreprise" l'entreprise elle-même. C'est alors que l'ordre se renverse car c'est le Code d'éthique qui peut permettre aux juristes d'entreprise de prendre distance par rapport à la hiérarchie de l'entreprise et d'exister ainsi comme profession. Cela renvoie aussi à une nouvelle conception de l'entreprise, moins hiérarchisée. En cela, l'éthique de la profession du juriste d'entreprise renvoie aux fondements de la Corporate Social Responsability, laquelle suppose une entreprise conçue comme un groupe non-hiérarchisé.

Lire le programme de la manifestation

Lire le Code de déontologie AFJE

Nov. 3, 2014

Thesaurus : 03. Décrets, réglements et arrêtés

 Le risque de non-conformité » est « le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions des dirigeants effectifs prises notamment en application des orientations de l'organe de surveillance ».

Oct. 9, 2014

Publications

L'avocat s'est construit, se définit et continuera de se définir par sa déontologie, dont l'Ordre est le concepteur et le gardien.

Cette déontologie a en son coeur l'indépendance de l'avocat, une indépendance qui le marque et le distingue.

Cette force explique l'intimité qui existe entre l'avocat et l'Ordre auquel il appartient et dont il dépend, les règles que l'Ordre lui applique devant lui demeurer intimes.

Cela n'empêche en rien que le droit a une valeur économique et que le cabinet d'avocat est une entreprise, rendant un service et supportant des coûts. Plus encore, la rentabilité de cette entreprise est d'autant plus nécessaire que l'avocat doit, par devoir et donc par nature, assurer des tâches qui ne sont pas rentables, comme l'aide au plus faible.

C'est pourquoi les enjeux de la profession d'avocat sont les mêmes que les enjeux des Ordres : il s'agit de développer l'esprit d'entreprise dans tous les cabinets d'avocats, que l'Europe les porte et que les technologies les aide. De la même façon, les Ordres doivent permettre aux avocats de demeurer ce qu'ils sont par essence sans en mourir économiquement, c'est-à-dire ceux qui défendent et conseillent en échange de rien ni dépendre de personne. Cela nécessite un dialogue renouvelé aussi bien avec les compagnies d'assurance qu'avec les pouvoirs publics, l'aide juridictionnelle autant aussi bien question d'argent que question de valeur fondamentale.

Oct. 3, 2013

Conferences

Lire l'intervention.

 

L'ensemble des travaux  a donné lieu à la publication d'un ouvrage, paru aux Éditions Dalloz, dans la collection "Thèmes et Commentaires", Avocats et Ordres du 21ième  siècle.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

Jan. 6, 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, p.47-54

 

Le Livre Vert de la Commission européenne publié le 12 octobre 2010, consacré à l’audit est construit sur des présupposés qu’elle n’ouvre pas à la discussion.

Ainsi, sous prétexte que l’audit des comptes a une influence déterminante sur les marchés, elle en conclut que l’entreprise d’audit est de nature systémique si elle est de grande taille et doit être traitée avec la même prévention qu’implique le risque de faillite, ce qui justifierait la déconcentration du marché de l’audit.

Mais l’auditeur n’est systémique qu’au sens positif en tant qu’il est influent et non pas au sens négatif au sens où sa défaillance serait contagieuse. Donc, on ne doit pas le traiter par un régime analogue à celui appliqué aux banques et notamment pas affaiblir les agents puissants. Au contraire, la concurrence conduirait l’auditeur à moins bien résister à la pression des dirigeants soumis par la loi au contrôle. Il faut donc non pas de la concurrence mais de la régulation à long terme.

Accéder à l'article.

Sept. 3, 2010

Conferences

C’est à partir de l’identité de l’avocat, telle qu’elle est actuellement et telle que les avocats veulent eux même qu’elle se profile que la profession doit se dessiner et se gouverner.

Par un mouvement en retour, la gouvernance de la profession s’appuie sur la notion très particulière de profession, groupe de personnes qui se reconnait comme appartenant à un ensemble distinct des acteurs atomisés de la société générale ou du marché par l’adhésion, à un ensemble de valeur, notamment déontologique.

Ainsi, les ordres et les structures d’enseignement doivent inculquer aux jeunes avocats l’idée même de leur identité et le sentiment d’appartenance à une profession, laquelle ne les conduit en rien à être hors marché, mais bien au contraire à constituer par ses valeurs morales de crédibilité un tiers de confiance.

Les ordres sont donc des sortes de régulateurs de la profession mettant en équilibre une organisation interne la plus efficace possible et une action économique externe la plus bénéfique possible tant que cela ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux car avant tout l’avocat a pour identité d’être, comme le juge, celui qui défend le faible et, y compris contre l’État les droit et libertés fondamentaux.

Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.

Cette conférence à servi de support à un entretien dans Le Journal des Bâtonniers de novembre-decembre-janvier 2010 :  lire l'article,

Lire ci-dessous un développement du thème.

Dec. 16, 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Quelques propos sur l’expert et le secret professionnel¸ Bulletin de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation, n°21, déc. 2004, pp.21-25.

June 20, 2001

Publications

Direction scientifique de Le secret professionnel, n° spécial des Petites Affiches, 20 juin 2001.

 

Lire l'article d'introduction.

 

July 20, 2000

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Gutmann, D., L'obligation déontologique entre l'obligation morale et l'obligation juridique, in Archives de Philosophie du Droit (APD), L'obligation, t.44, Dalloz, p. 115-127.

Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

 

March 23, 2000

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Éléments d’une sociologie de la déontologie financière : la déontologie financière constitue-t-elle un progrès de la justice ? , Les cahiers de droit, Université de Laval, Canada, vol.41, n°1, mars 2000, pp.201-220.

 

Lire l'article.