Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary

The insurance sector has always been regulated in that it presents a very high systemic risk, since the economic operators' strength is required for the operation of the sector and the bankruptcy of one of them may weaken or even collapse all. In addition, insurance is the sector in which moral hazard is the highest, since the insured will tend to minimize the risks to which he is exposed in order to pay the lowest premium possible, even though ehe company is engaged to cover an accident whose size can not be measured in advance. Thus, the science of insurance is above all that of probabilities.

The recent challenge of regulating insurance, both institutional, the construction and the powers of the regulator of the sector, and also functional, namely the relations that it must have with the other bodies and institutions, lies mainly in the relationship between the insurance regulator and the bank regulator, which refers to the concept of "interregulation." If the formal criteria are followed, the two sectors are distinct and the regulators must be similarly separated. There was the case in France before 2010. En 2010, considering activities, sensitive to the fact that insurance products, for example life insurance contracts, are mostly financial products, and moreover, through the notion of "bank-insurance", the same companies engage in both economic activities, the solution of an unique body has been chosen.

A part from the fact that in Competition Law companies are defined by market activity, the main consideration is that the risk of contamination and spread is common between insurance sector and banking sector. For this reason, the French  Ordinance of 21 January 2010 created the Autorité de Contrôle Prudentiel -ACP (French Prudential Supervisory Authority), which covers both insurance companies and banks, since their soundness must be subject to similar requirements and to an organization common. The law of July 2013 entrusted this Authority with the task of organizing the restructuring of these enterprises, thus becoming the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR  (French Prudential Control and Resolution Authority).

However, the substantive rules are not unified, on the one hand because the insurers are not in favor of such assimilation with banks, secondly because the texts, essentially the European Directive on the insolvency of insurance companies ("Solvency II") , eemain specific to them, and at a distance from the Basel rules applying to banks, which contradict the institutional rapprochement exposed before. European construction reflects the specificity of the insurance sector, the Regulation of 23 November 2010 establishing EIOPA, which is a European quasi-regulator for pension funds, including insurance companies.

The current issue of insurance regulatory system is precisely the European construction. While the Banking Union, the Europe of banking regulation, is being built, the Europe of Insurance Regulation is not being built. Already because, rightly, it does not want to merge into the banking Europe, negotiations of the texts of "Solvency II" stumbling on this question of principle. We find this first truth: in practice, it is the definitions that count. Here: Can an insurance company define itself as a bank like any other?

L'enjeu actuel de la Régulation assurantielle est précisément la construction européenne. Tandis que par l’Union bancaire, l’Europe de la régulation bancaire se construit, l’Europe de la Régulation assurantielle ne se construit. Déjà parce que, à juste titre, elle ne veut pas se fondre dans l’Europe bancaire, les négociations des textes de « Solvabilité II » achoppant sur cette question de principe. L’on retrouve cette vérité première : en pratique, ce sont les définitions qui compte. Ici : une compagnie d’assurance peut-elle se définir comme une banque comme une autre ?

 

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: M. Françon, "L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire" (The intensity of the duty of vigilance in the banking sector), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, forthcoming

____

📕read the general presentation, L'Obligation de Compliance, in which this contribution is published

____

► English summary of this contribution (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author develops the case of banking and insurance operators. He stresses that in the banking and insurance sectors, Vigilance consists of an obligation to process Information, collected in advance if necessary, with a view to preventing the occurrence of a systemic risk.

The identification and prevention of risk is a reinforced duty of vigilance which, in this context, varies in intensity. The banks and insurance companies obligation dates back a long time, whereas the duty of vigilance is a recent development. This time lag can be explained by the fact that compulsory vigilance is consubstantial with the very activity of the banker and the insurer and by the fact that the sector has always been systemic, which produces an interweaving of hard and soft law.

Variations in the intensity of the obligation to exercise Vigilance are due to the fact that there are two types of obligations: those imposed in the interests of the business and the customer, and those imposed in the interests of the stability of the system. The latter are much stronger than the former. They are as much a burden on the banker as they are on the customer. For example, obligations relating to money laundering are solely in the general interest, and the customer cannot rely on the bank's failings (decision of the French Cour de cassation, Commercial Chamber, 28 April 2004). Moreover, where the freezing of assets is concerned, the obligation of vigilance becomes one obligation of result.

In the general interest itself, the intensity varies according to the goals pursued, giving rise to "standard", "simplified" and "reinforced" vigilance obligation, depending on the underlying risk. In addition, interfering rights vary the obligation, in particular the protection of personal data, or the banker's right not to interfere in business's client. Lastly, there are interfering vigilance obligations on third parties, including those located outside Europe.

 

 

 

________

Sept. 26, 2024

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

► Référence complète : P.-Gr. Marly, Droit des assurancesDalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 2013, 2ième éd., 2024, 330 p.

____

► Présentation de l'ouvrage : Le droit des assurances : la rencontre d'un acte conjuratoire et d'un art prédictif.

L'assurance entreprend de saisir l'avenir en organisant la rencontre d'un acte conjuratoire et d'un art prédictif. Or, cette rencontre émerge juridiquement d'un contrat dont le régime est décliné au Livre premier du Code des assurances.

L'objet du présent ouvrage est de parcourir ce Livre afin d'y découvrir ou approfondir un corpus normatif dont la technicité n'a d'égal que la richesse.

Sous l'éclairage de la jurisprudence et de la doctrine, le droit des assurances convie à une réflexion sans cesse renouvelée que le présent cours ambitionne de présenter autant que de nourrir. Structuré en un plan tripartite, il propose d'examiner les règles communes à tout contrat d'assurance avant d'étudier les dispositions propres aux assurances de dommages puis aux assurances de personnes.

Cet ouvrage pédagogique intéressera les étudiants en M1 et M2 spécialisé ainsi que les professionnels de l'assurance.

____

📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié

________

June 22, 2024

Thesaurus : Soft Law

 Référence complète : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Les assureurs français face aux risques liés à la perte de biodiversité : Enjeux et enseignements pour les organismes et leur supervision, Étude, juin 2024.

____

📜lire l'étude

________

July 14, 2016

Law by Illustrations

Les tableaux marquent les mondes, un sourire, un couronnement où le couronné opère lui-même le geste sacramentel, un radeau. Mais peuvent-ils le changer ?

Peut-être peut-on le soutenir du tableau que fît faire de Dido Elizabeth Belle et de sa demie-soeur, ... pour celui qui se trouvait être le plus puissant juge de l'Angleterre de l'époque : Lord Mansfield, président de la Haute Cour, organe ayant juridiction à la fois sur l'Angleterre et le pays de Galle. 

Celui-ci avait recueillie la fille naturelle de son neveu, Elizabeth, appelée "Dido". La mère de celle-ci était une esclave noire appelée "Belle", sans doute hommage direct à sa beauté, ce qu'elle laissa à sa fille à son décès. Mais lorsque le père de l'enfant mourût à son tour le Lord recueillit l'enfant et l'enleva avec sa fille, laquelle était - comme l'on dit dans les contes - blanche comme la neige.

Il fît faire un tableau des deux, devenues jeunes filles.

Mais un juge a pour office de trancher les litiges. Et voilà un cas qui se présente. Un cas assez banal. Un cas de droit commercial. Un cas de droit des assurances. On se souviendra que c'est aussi un juriste de droit des assurances qui inventa la technique des échanges d'espions à Berlin pendant la guerre froide : c'est du droit des assurances, cher à l'analyse économique du droit que sortent tant d'innovations, notamment politiques.

Ici, c'est du Droit Naturel qu'il sortit.

En effet, regardez le tableau : même si les deux jeunes filles y sont représentées dans le grand parc de la demeure du Lord, c'est tout de même la blanche, resplendissant de sa blancheur, qui est au premier plan, en train de lire, être de culture, et de soie rose. La noire, au second plan et davantage dans l'ombre, est habillée plus modestement, ne porte que des fruits, être de nature, avec un chapeau comme l'on se représentait à l'époque la campagne et les colonies. On ne va comment pas jusqu'à l'égalité. Mais être de second plan, dès l'instant que l'on est dans le tableau, c'est pouvoir agir.

Or, le cas de droit des affaires est le suivant et il restera inoubliable : un transporteur d'esclaves fait un voyage avec une cargaison pleine. Mais les esclaves sont malades. Pas de problème, il est assuré. Le contrat prendra donc en charge le dommage qui va résulter pour lui de la situation : lorsqu'il arrivera à destination avec sa cargaison devenue sans valeur, les esclaves étant morts, l'assurance remboursera la marchandise. C'est ce qui arrivera lorsque, fait fréquent, la maladie frappe les esclaves : leurs cadavres sont jetés en cours - car l'on ne peut courir le risque sanitaire de les conserver - et le bateau arrivant vide, l'indemnisation contractuellement prévue est versée. Mais les faits vont différer un peu et - c'est le jeu même de la casuistique - la difficulté juridique va se poser.

En effet, les esclaves tombent malades. Mais le marchand d'esclaves calcule par anticipation qu'il va arriver à bon port avec un cargaison de nombreux survivants, très affaiblis et très malades, bref difficilement vendables ou à si bas prix ... : or, si chaque esclave était mort, l'indemnisation aurait été plus conséquente par tête. La solution est toute trouvée par l'anglais pragmatique : les esclaves vivants sont jetés par dessus bord et noyés. Arrivés au bord, l'indemnité est demandée en application du contrat.

L'assureur refuse. Non pas en application des droits fondamentaux, ou autres balivernes, mais au nom du droit des contrats et du droit des assurances. L'assureur doit compenser la perte de l'asset , doit compenser la mort de l'esclave : il y a "fraude contractuelle" si le cocontractant tuer l'esclave à dessein à seule fin d'arriver dans une situation juridique qui lui est plus favorable, puisque l'esclave vivant lui rapportera peu (prix de vente) alors que l'esclave morte lui rapporte beaucoup (indemnisation).

Tous les juristes discutent, et de la qualification, et du droit des contrats, et du droit des assurances, et de la théorie de fraude, si bien maîtrisé depuis le Droit romain, et de la technique du stare decisis.  Le cas arrive jusqu'à la Haute Cour et c'est Lord Mansfield qui la préside.

Il écoute les arguments savants, les arguments techniques, les arguments d'argents, qui s'échangent devant. Mais sans doute regarde-t-il, comme le petit Hubert aujourd'hui, le tableau des deux jeunes filles ...

Puis, il rend un arrêt en 1772.

Par cet arrêt, le juge admet que l'on peut opiner dans un sens ou dans l'autre mais que tuer des êtres humains de cette façon-là et pour cela, non cela n'est pas bien, car les esclaves sont des êtres humains. Se conduire ainsi et pour cela, ce n'est pas seulement contraire au Droit, c'est contraire à la Justice. Et c'est alors au nom non seulement du Droit mais encore au nom de la Justice qu'il déboute le marchand d'esclave non pas parce qu'il a méconnu sa foi contractuelle mais parce qu'il a méconnu son devoir d'être humain à l'égard d'autres êtres humains, lui, qui comme les autres s'enrichit chaque jour sur le sang et la mort de ces êtres humains-là.

Chaque fois que nous passons devant ce double portrait là,, devant Dido Elizabeth Belle, ce personnage de premier plan qu'est Dido Elizabeth Belle, nous pouvons la remercier d'avoir sauvé l'honneur de la Justice défendue par un juge anglais.

Quel changement de perspective.

 

July 3, 2015

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'Europe développe enfin une culture commune de régulation. Merci à la crise financière !, Interview de Jérome Spéroni, L'Argus de l'Assurance, 3 juillet 2015, p. 26-29.

Dans cet interview, il s'agit de réagir à la décision du Conseil constitutionnel EADS sur le non-cumul des sanctions administratives et pénales, lorsque les faits visés sont les mêmes, puis d'observer d'une façon plus générale la façon dont "l'Europe de la régulation bancaire et financière" s'est remarquablement construite depuis 2010.

L'imbrication entre l'impératif de solidité bancaire et la gestion préventive des dettes souveraines fait que l'Europe est en train de réussir un exploit, que les États-Unis n'ont pas accompli : établir un système rationnel de régulation commun. 

Certes, l'esprit anglais y est très présent, mais c'est aussi l'esprit des droits romanistes, de la France et de l'Allemagne, qui en est le ressort, car la puissance publique y est toujours requise.

Lire l'entretien.

Feb. 6, 2015

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Dec. 5, 2013

Conferences

L’Europe financière a été construite en réaction à la crise et l’Europe de la régulation de l’assurance a été conçue comme un pilier de celle-ci. C’est pourquoi l’esprit et la forme de cette régulation est la protection de la place européenne financière qui est en construction, ainsi que la protection du consommateur de produits financiers.

L’Autorité qu’est EIOPA, en collaboration avec l’ESMA et l’EBA, protège la place et le consommateur, tandis que les normes Solvency II peinent à se détacher de ce prisme financier pour reconnaître la spécificité de l’assurance, dans le fait que la société d’assurance n’est pas qu’une "non-banque" et que ses actifs sont spécifiques et qu’EIOPA met en place des normes intrusives dans la gouvernance des sociétés.

Face à cela, on pourrait concevoir d’une façon raisonnable un passage de ces normes au "tamis constitutionnel" français, voire concevoir d’une façon plus audacieuse un contrôle constitutionnel des pouvoirs que l’EIOPA tient du Règlement communautaire du 24 novembre 2010.

 

Accéder à la présentation powerpoint.

Lire le programme complet.

Lire le Working paper ayant servi de support à la conférence.

Dec. 5, 2013

Publications

Ce working paper a été établi pour la participation à un colloque qui s'est déroulé à Paris  le 5 décembre 2013 sur le thème "Le Conseil constitutionnel et l'assurance"

 

____

L’Europe financière a été construite en réaction à la crise et l’Europe de la régulation de l’assurance a été conçue comme un pilier de celle-ci. C’est pourquoi l’esprit et la forme de cette régulation est la protection de la place européenne financière qui est en construction, ainsi que la protection du consommateur de produits financiers. L’Autorité qu’est EIOPA, en collaboration avec l’ESMA et l’EBA, protège la place et le consommateur, tandis que les normes Solvency II peinent à se détacher de ce prisme financier pour reconnaître la spécificité de l’assurance, dans le fait que la société d’assurance n’est pas qu’une "non-banque" et que ses actifs sont spécifiques et qu’EIOPA met en place des normes intrusives dans la gouvernance des sociétés. Face à cela, on pourrait concevoir d’une façon raisonnable un passage de ces normes au "tamis constitutionnel" français, voire concevoir d’une façon plus audacieuse un contrôle constitutionnel des pouvoirs que l’EIOPA tient du Règlement communautaire du 24 novembre 2010.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 20, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

Oct. 1, 2012

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Oster, T., Droit de la concurrence et assurance : cartographie des risques au lendemain de l'enquête sectorielle de la commission européenne et de l'adoption du nouveau règlement d'exemption catégorielle, in RGDA, n°4, Lextenso, 2012, p. 959.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

March 2, 2011

Thesaurus : Doctrine

Paru en 2011, ce numéro thématique porte sur "La supervision" au regard du risque systémique, tandis que le précédent portait sur "La régulation" au regard de ce même thème.

Il en ressort, pour éviter la prochaine crise, la volonté d'étendre la supervision, notamment aux "non-banques", comme les compagnies d'assurance, et de la renforcer, notamment quant aux moyens de contrôle, de surveillance et de sanction des Autorités de supervision.