May 10, 2024
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Feb. 2, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque" ("The company judge of itself: the compliance function inside the bank"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 115-131.
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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the author): First of all, it should be remembered that the compliance function was born within finance, and that by being structured, it has evolved to support the transition from regulatory law to compliance law. Through these changes, compliance has gone from an ex-post controlling function to an ex-ante binding function. The LIBOR crisis imperfectly illustrates the primacy of this transition. The evolution of this role is illustrated by concrete examples
Firstly, the management of reputational risk is a fundamental part of the company as prosecutor and judge of itself. Reputational risk is a significant element for a financial institution, because it can have negative consequences on its capitalization, or even culminate in a systemic crisis. Avoiding a large-scale financial crisis is also part of the monumental goals of compliance.
In order to avoid complex and inopportune scenarios, compliance law intervenes as early as possible and identifies issues that may impact reputation. The regulations require the implementation of certain ex ante mechanisms. The French law known as "Sapin 2" requires the implementation of tools that concern all companies (and not just banks). Indeed, beyond the risk of reputation, it is essential to consider the risk of corruption. Consideration of reputational risk may justify refusing to execute certain transactions. From this perspective, compliance must assess the potential consequences of entering into a relationship with a new client upstream, sometimes to decline the provision of services. The compliance function therefore unilaterally judges the relationship with a view to managing the company reputational risk.
Secondly, the internal sanction mechanism established by compliance law is also discussed in this article, in particular the internal sanctions adopted by compliance in a financial institution.
Compliance can act as a prosecutor via management committees set up within the business lines. In addition, compliance can determine and apply sanctions against employees. In this way, there is a dual role of prosecutor and judge for the compliance function within the framework of an extraordinary mechanism of ordinary law.
Finally, the analysis deals with the case of the "judge-judged": following a decision by the bank, the regulator may take an even stricter position by believing that the bank is applying its guidelines incorrectly. Thus, the compliance law, which takes hold within the banking enterprise, finds itself under the judgment of its own regulator. The company finds itself judged and comes to be a prosecutor and judge of itself, but also of its clients.
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Dec. 9, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de "répondre", mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral.
Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation.
Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut "prendre la responsabilité au sérieux" et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de "trous noirs régulatoires", dont relève encore notamment le numérique.
Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité "proactive" qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des "devoirs généraux de prise en charge d'autrui", car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.
D'une façon spécifique et au besoin :
D'une façon plus générale et au besoin :
Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation:
Sept. 29, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Judge between Platform and Regulator: current example of Uber case in U.K., Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 29th of September 2020
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Summary of the news:
On 22nd of September 2017, Transport of London (TFL), London Transport Regulator, refused to renew the licence, granted on 31st of May 2012 for 5 years, authorizing Uber to transport people because of criminal offenses committed by Uber's drivers. On 26th of June 2018, The Westminster Court prolonged Uber's licence for 15 months under the condition that the platform prevent the reproachable behaviors of its drivers. After these 15 months, the TFL refused once again to prolonge Uber's licence because of the persistence of aggressions against passengers. Uber, once again, contest this decision before the Westminster Court.
In a decision of 28th of September 2020, the Court observes that during the 15 months, the platform implemented many measures to prevent aggressions, that the level of maturity of these measures has improved over time and that the number of offenses was reduced over the period (passing from 55 in 2018 to 4 in 2020). The Court estimated the the implementation of this actions is sufficient to grant a new licence to Uber.
We can learn three lessons from this decision:
Read to go further:
Sept. 22, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Interregulation: way of "cooperation protocol" between Regulatory Bodies. Example between French Financial Markets Authority and Anticorruption Agency, Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 22nd of September 2020
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Summary of the news:
Although Regulation Law was born from the notion "sector", constant interferences between sectors and frequent interactions between some sectors and more general questions common to different sectors, make interregulation necessary. Compliance Law being the extension of Regulation Law, this interregulation mechanism is also necessary in Compliance Law.
This interregulation can take many legal paths like letters exchanges between regulators, the creation of a network of regulators and supervisors at the world level or about some specific question or the adoption of a "cooperation protocol" as the AMF (French Financial Market Regulator) and the AFA (French Anticorruption Agency) did on 16th of September 2020 to reinforce their respective fight against corruption, against market abuses and for the protection of investors.
This cooperation protocol between the AFA and the AMF has the following subjects:
Are regulators the new teachers?
Aug. 17, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Risk Mapping: is it legally different when it is made by Regulatory Bodies or by Regulated Enterprises?, in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17th of August 2020
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Summary of the news
Each year, the Autorité des marchés financiers (French financial markets regulator), the European Central Bank and the Agence française anti-corruption (French anti-corruption agency) publish risk maps. At first glance, risk maps established by the regulator aim to both help regulator and the regulated company to face risks by anticipating them. These documents would only be an assistance brought to firms in their Compliance mission and not an injunction from the regulator to take into account the risks that it emphasizes.
However, Law forces firms to do their own risk maps under penalty of sanctions. Since the regulator has previously published its own risk map, can companies, obliged to write theirs, deviate from it? If the firm follows the map published by the regulator, can it protect itself against this if it is accused of not having fulfilled its compliance obligations? On the contrary, if the operator does not follow regulator's risk map, can this be blamed on it? Formally, regulator's risk maps do not come with an injunction to take it into account but, as everyone knows, any recommendation from a regulator or supervisor must be taken into account.
The legal solution could here be the implementation of a system of "comply or explain" which would mean that if the firm decides to no follow the risk map established by the regulator, it must be able to justify its choice.
To go further, read:
Updated: Sept. 1, 2018 (Initial publication: May 10, 2018)
Publications
This working paper has served as a basis for an article written in French in the book Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge ("Compliance: Enterprise, Regulator, Judge"), published in May 2018 in the Regulations Series of Dalloz editions (Paris).
See the other books published in this collection (presentation in French), directed by Marie-Anne Frison-Roche (presentation in English).
ABSTRACT: The Company, the Regulator and the Judge are three key figures for the construction of an emerging Compliance Law. An important risk lies in a confusion of their respective roles, the company becoming a regulator, the regulator becoming a board of a place that goes to the conquest of others, the judge standing back. It is appropriate that each plays his role and that their respective function is not distorted. If this confusion is avoided, then the points of contact can multiply and one observes it. But as soon as everyone remains in its place, we can go further than these points of contact and if they agreed, the three characters can reach common goals. This is all the more legitimate since Compliance Law, as Regulation Law, is teleological in nature, which makes these branches of law profoundly political. These common goals are technical, such as risk prevention. They can be more political and higher, if there is a shared will, without ever one of the characters being captured by another: it is then to concern by the human being. The designation of this common goal to the Company, the Regulator and the Judge can be expressed in one word: Europe.
May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Full reference : Augagneur, L.-M., L'efficacité des programmes de compliance : l'exemple du droit de la concurrence, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 137-142.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Full reference : Audit, M., Les lois extraterritoriales américaines comme facteur d'accélération de la compliance, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 45-54.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Lenoir, N., Les lanceurs d'alerte, une idée neuve en Europe, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 103-118.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Du Pontavice, V., Expérience de compliance : mener un audit environnement, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 99-102.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Brulé, M.-F., Les récentes initiatives publiques françaises de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales : une nouvelle dynamique pour les entreprises, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 155-165.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Granier, C., Dirigeants, associés et compliance, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 227-234.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Parance, B., Une illustration d'une démarche de compliance en droit de l'environnement : le cas Michelin devant le Point de contact national France, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 91-98.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Zolynski, C., Compliance et droit des données personnelles in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 129-136.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Ingall-Montagnier, Ph., La compliance entre extra-judiciaire et émergence du juge, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 149-153.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Mossé, M., Le juriste au cœur du devoir de vigilance, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 215-225.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Roda, J.-Ch., La compliance en droit américain : le régulateur, l'entreprise et le juge, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 235-248.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Complete reference: Amico, Th., La convention judiciaire d'intérêt public ou la compliance comme moyen de lutte contre la récidive, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 79-90.
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May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Rebeyrol, V., La compliance : le rôle de la charte éthique, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 119-141.
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Jan. 31, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la régulation - différente de la réglementation -, le régulateur - différent du superviseur, le secteur bancaire - différent du secteur financier.
De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est "régulateur". Car cela est incontestable pour "l'Autorité des Marchés Financiers" (AMF), cela l'est moins pour l’
Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’
De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les "entreprises de marchés", sociétés de droit privé, exercent une fonction de régulation. En effet, le régulateur se définit par son but, son effet et finalement est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs, lesquels sont aussi bien Ex Ante qu'Ex
La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain.
Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un "régulateur financier", l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'étendue de leurs pouvoirs est telle que la question de leur contrôle est particulièrement importante et le contentieux de leurs décisions très développé. Les deux institutions sont nettement distinctes, alors que leurs missions sont finalement proches, de droit et de fait.
Lire le plan de la leçon sur le Régulateur financier et le Superviseur bancaire français.
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Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la
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Consulter une première bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier.
Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.
June 22, 2016
Thesaurus : 02. Lois
Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.
March 9, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
March 11, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
[July 23, 2014]
Blog
Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un "plan de régulation" comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York.
Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense).
Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral