Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary
The notion of "Common Goods" refers to a political conception insofar as it concerns objectively commercial goods such as cultural goods or medical services, but which the community is going to demand that everyone should have access to it even though the individual does not have the ability to pay the exact price. It is then the taxpayer - present or future - or the social partners who bear the cost, or even some companies, through the corporal social social responsibility mechanism.
This protection of Common Goods can be done by the State in the name of the interest of the social group for which it is responsible and whose it expresses the will, particularly through the notion of the general interest. In this now restricted framework which is the State, this reference runs counter to the principle of competition. This is particularly clear in Europe, which is based on a Union built on an autonomous and integrated legal order in the Member States in which competition continues to have a principled value and benefits from the hierarchy of norms. The evolution of European Law has balanced the principle of competition with other principles, such as the management of systemic risks, for example health, financial or environmental risks and the creation of the banking union shows that the principle of competition is no longer an apex in the European system.
But it still remains to an economic and financial conception of Europe, definition that the definition of the Regulatory Law when it is restricted to the management of the market failures feeds. It is conceivable that Europe will one day evolve towards a more humanistic conception of Regulatory Law, the same one that the European States practice and defend, notably through the notion of public service. Indeed and traditionally, public services give people access to common goods, such as education, health or culture.
Paradoxically, even though Law is not set up on a global scale, it is at this level that the legal notion of "common goods" has developed.
When one refers to goods that are called "global goods", one then seeks goods that are common to humanity, such as oceans or civilizations. It is at once the heart of Nature and the heart of Human Being, which plunges into the past and the future. Paradoxically, the concept of "global goods" is still more political in substance, but because of a lack of global political governance, effective protection is difficult, as their political consecration can only be effective nationally or simply declaratory internationally. That is why this balance is at present only at national level, which refers to the difficulty of regulating globalization.
Thus, the "common goods" legally exist more under their black face: the "global evils" or "global ills" or "global failures", against which a "Global Law" actually takes place. The notion of "global evils" constitutes a sort of mirror of Common Goods. It is then observed that countries that develop legal discourse to regulate global evils and global goods thus deploy global unilateral national Law. This is the case in the United States, notably in financial regulatory Law or more broadly through the new Compliance Law, which is being born. Companies have a role to play, particularly through Codes of Conduct and Corporate Social Responsibility.
Nov. 25, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Le Droit économique classique repose peu sur les droits subjectifs. Le droit de propriété est le seul droit subjectif nécessaire pour une économie de marché. En effet, la notion de "personne", c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, est un préalable souvent mis de côté au profit de la notion d' "agent" ou d' "institution", et les autres notions juridiques relèvent davantage des "libertés", tandis que la propriété est plutôt définie par les économistes présente la propriété plutôt comme le fait de maîtrise. Cette discrétion des droits subjectifs s'observe aussi bien en Droit de la concurrence qu'en Droit de la Régulation.
Mais l'évolution du Droit de la Régulation se marque d'une part par l'explosion des droits subjectifs de toutes sortes, notamment processuels, et d'autre part par la reconnaissance du maniement de la propriété pour permettre à l'Etat de réguler un secteur, voire au-delà d'un secteur, notamment parce que la propriété du capital d'une société lui donne une puissance que le Droit public ne lui conférerait pas. C'est alors la puissance politique que le droit subjectif de propriété confère à travers la branche du Droit des Sociétés que l'Etat va utiliser, notamment à travers la constitution nouvelle et efficace de Groupe Public Unifié. C'est alors le Droit des sociétés, sur la base duquel il convient de revenir, qui donne à l'Etat un pouvoir de poursuivre un intérêt général, là où le Droit de la concurrence le lui conteste. En effet, basé sur le principe de la "neutralité du capital", la jurisprudence veut contraindre l'Etat à se comporter comme un investisseur normalement diligent..
Il demeure que la propriété privée, parce qu'elle n'exclut pas la qualification d'une entreprise comme "entreprise publique" peut être un moyen "efficace" de régulation. Il en est ainsi de la mutualisation des infrastructures et de la mutualisation des garanties. Dans une époque où l'Etat exprime de moins en moins sa souveraineté sous un mode budgétaire, c'est sans doute de cette façon que la Régulation peut exprimer le Politique.
Le Droit va lui-même accroître cette part politique que l'Etat peut exercer grâce au droit de propriété à travers le statut d'actionnaire ainsi conservé mais aussi à la technique de l'action spécifique. Ce pouvoir de bloquer les cessions dans les "opérateurs cruciaux" aura vocation à se développer d'autant plus que se dégagera la notion juridique d'Europe souveraine. De la même façon les buts d'intérêts collectifs ou d'intérêt général qui caractérisaient l'entreprise publique sont aujourd'hui partagées avec les entreprises à mission, telles que la loi dite PACTE de 2019 les a insérées en Droit français à travers la notion de raison d'être.
D'une façon spécifique et au besoin :
D'une façon plus générale et au besoin :
Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à la leçon sur Droit de propriété privée et Régulation.
Oct. 21, 2015
Thesaurus : Doctrine
Référence : Rochfeld, J., Les géant de l'internet et l'appropriation des données personnelles : plaidoyer contre la reconnaissance de leur "propriété", in Behar-Touchais, M. (dir.), L'effectivité du droit face à la puissance des géants de l'Internet, coll. "Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc", vol.1, IRJS Éditions, Université Panthéon-Sorbonne, p.73-87.
L'auteur se demande si les "géants d'Internet" peuvent s'approprier les données.
May 22, 2015
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Lire l'analyse de la décision ci-dessous.
Feb. 6, 2015
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Nov. 14, 2014
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation.
En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée, l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de "retenir" des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques.
Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée.
Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.
Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que "la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art". Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété "n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif".
Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure "une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique".
La disposition législative est donc contraire à la Constitution.
May 23, 2011
Conferences
Même s’il est vrai que le droit économique se prête mal à la distinction entre le droit privé et le droit public et qu’il existe davantage une dialectique qu’une distinction entre le droit économique et les droits économiques, on peut distinguer les droits économiques substantiels et les droits économiques processuels. Concernant les premiers, il s’agit avant tout du contrat, instrument du marché, en ce qu’il permet les échanges, est socle des organisations (sociétés), peut constituer un bien (marché financier), et du droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est aujourd’hui un souci premier. Le droit processuel qui permet d’atteindre un juge, permet à l’État de garantir le bon fonctionnement du système, dès l’instant que le juge est techniquement compétent et non-corrompu.
Lire ci-dessous la présentation de l'intervention.
June 4, 2002
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
Full reference: CJCE, 4th of June 2002, Decision C-483/99, Commission v/ France (Total)
July 10, 2001
Publications
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Le droit d’accès à l’information, ou le nouvel équilibre de la propriété" (The right of access to information, or the new balance of ownership), in Studies given to Professor Pierre Catala, Le droit français à la fin du XX° siècle, Litec, 2001, pp.759-770.
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📝read the article (in French)
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📙read the general presentation of the collective book given to Professor Pierre Catala, in which this article is published (in French): Le droit français à la fin du XXième siècle
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► English summary of this article: Based on Professor Pierre Catala's idea that there is a 'right to information', a new subjective right of a proprietary nature, the article develops the idea that the right of access to information is also a subjective right.
Just as there is full ownership of information, the primary value on which our societies are built, there is also a right of access to it for third parties, and it is the fullness of this latter right that makes the possibility of ownership by the former bearable. So it is the balance between these two subjective rights, ownership of information on the one hand and third party access to information on the other, that ensures the durability of the liberal system of information ownership. It is even the legitimacy of third party access that today confers the legitimacy that must be given to the appropriation of information.
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May 27, 1998
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Catala, P., La propriété de l'information, in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex Machina, coll. "Droit, Éthique, Société", PUF , Paris, 1998, p.245-262
Les étudiants de Sciences-po peuvent consulter l'article par le drive dans le dossier " MAFR- Régulation".
May 31, 1995
Conferences