June 12, 2024

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?" (The arbitrator, judge, supervisor, coach?), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, forthcoming.

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📕read the general presentation of the book, L'Obligation de Compliance, in which this article is published

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► English Summary of this article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : From the outset, the author sets out what is at stake in these terms:  "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage." (What role can or could the arbitrator play in compliance systems? Depending on the role he/she is called upon to play, he/she can or could reinforce the compliance obligation. Asking this question raises the question of the powers of the arbitrator and his/her office. In a way, it also goes back to the very notion of arbitration)

In practice, arbitrators deal with compliance issues in their office as judges. This is illustrated by disputes involving allegations of corruption, where the arbitrators' ruling obviously cannot give effect to a corrupt practice unless they violate themselves international public order. But in this, the arbitrator is only applying a legal standard, the main issue being then the question of evidence, with compliance tools often serving as indicators of the corruption itself. Leaving behind the strict legal source and coming to the standards issued by the ICC about the fight against corruption, we really enter into the "compliance obligation", in the strict sense, when a contract appears.

International business practices standards are emerging, not only in the area of probity but also in the protection of human rights, for which arbitrators can now act as guarantors. Arbitrators can do this, in particular, through the emerging litigation relating to vigilance obligation, either directly when vigilance plans are at issue,, even if a legal rule gives a specific competence to a State court (as the French 2017 law does) or if we imagine that a plan itself includes a system for recourse to arbitration, which would imply a change in culture, or if we consider that soft law is in the process of emerging from the practices of international trade laying down a duty of vigilance that arbitrators could take up.

In the second part of his contribution, the author takes a second, bolder approach, namely that of an arbitrator who understands Compliance Law in that he/she would be more than a Judge, i.e. he/she would do more than settle a dispute by applying the law.

This would be conceivable given the tendency to consider that the arbitrator could modify contracts and if example is taken from the technique of arbitration practised for concentration disputes in merger law. To give arbitration the required regulatory dimension, this third party would have to be able to exercise a supervisory function, which the notion of "dispute" hardly lends itself to, especially as an arbitrator is only set up to be a judge, and if he/she ceases to be one it is difficult for him/her to remain an arbitrator.... However, it is conceivable that in Ex Post the arbitrator could perform the monitoring function often required in Compliance Law. The technique of disputes boards is inspiring in this respect. The two fields, Arbitration and Compliance, are thus destined to move closer together, as the two traditional limits, arbitrability and litigation, are in the process of evolving so that they no longer stand in the way of such rapprochements.

The author can therefore conclude: "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance." (It is up to the various players in Compliance to think about Arbitration, and the flexibility, plasticity and freedom it offers, in order to configure it specifically to serve the goals of Compliance Law).

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June 11, 2024

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Plissonnier, Concentration et procès civil, préf. S. Amrani Mekki, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 641, 2024, 688 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► lire le résumé de la thèse, publié sur le site de l'ENM

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le 7 juillet 2006, dans une décision Cesareo restée célèbre, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé qu’il incombait aux parties de « présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens […] de nature à fonder celle-ci ».

Souvent décrit comme révolutionnaire, cet arrêt a consacré une forme de contrainte pourtant connue dans le procès civil français et en droit comparé : une concentration des moyens.

Depuis une vingtaine d’années, le type de contrainte procédurale que constitue la concentration est de plus en plus utilisé à la faveur des mouvements de fond qui traversent la procédure civile (crise de la justice, crise du temps). La question se pose dès lors de savoir quel sens donner à la concentration dans le procès, car elle demeure relativement méconnue, et quelle influence elle exerce sur lui.

Partant des différentes concentrations existantes et des utilités qu’elles poursuivent, la thèse tente d’abord de systématiser une notion de concentration en construisant sa définition et la désignant pour ce qu’elle est : un type de charge du procès.

Quant à ses effets sur le procès, la thèse soutient que la concentration joue un rôle qui est excessif, tant sur le rôle des parties et du juge, supposés équilibrés, que sur le déroulement du procès, supposé s’inscrire dans le temps. Pour autant, la concentration n’est pas à bannir. Plusieurs remèdes sont proposés pour adapter ou équilibrer la concentration en vue de parvenir à son usage maîtrisé.".

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Sept. 30, 2022

Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence

► Full Reference: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix (Decision on the acquisition of sole control of McKesson Europe by the Phoenix Group), 30 September 2022, n° 22-DCC-186.

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🏛️read the decision (in French)

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Sept. 5, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Petit, N., Innovation competition and merger policy: New? Not sure. Robust? Not quite!, Revue Concurrences, n°2-2018, pp. 1-4.

 

Les étudiants Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR-Regulation & Compliance".

Feb. 22, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence - Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2.

L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

Jan. 4, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Holtse, C., Maersk: Antitrust compliance in a global context, Revue Concurrences, n°1-2017, pp. 10-14.

 

Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

April 17, 2014

Publications

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?", in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p.140-157.

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Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper.

Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur.

Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas "discrétionnaires", car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie.

Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien.

Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent.

Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la "doctrine" des administrations et des cours.

Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise.

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Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée.

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🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides.

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📝lire l'article

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🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées

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Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le cours a trait à la troisième Grande Question du Droit qui porte sur le juge. Il se concentre plus particulièrement sur la fonction politique et sociale de celui-ci, la question plus technique du procès et du jugement faisant l’objet du cours ultérieur. En ce qui concerne la fonction politique et sociale du juge, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges.

Sept. 8, 1988

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : L. Vogel, Droit de la concurrence et concentration économique. Étude comparative, préf. B. Goldman, Économica, coll. "Droit des Affaires et de l'Entreprise", série "Études et Recherches", 1988, 427 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Les règles de contrôle direct des opérations de concentration représentent, du point de vue des législations sur la concurrence, un droit de seconde génération : elles apparaissent postérieurement aux règles relatives aux ententes et à la domination. Leur éclosion véritable ne se produit qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

Est-ce à dire qu'avant cette date relativement récente, la concentration économique échappait, dans les pays disposant des législations les plus avancées, à tout contrôle ? L'étude de la jurisprudence et de la pratique administrative révèle, au contraire, que la limitation de la concentration est une préoccupation permanente dans l'ensemble des systèmes juridiques étudiés (C.E.E., France, Allemagne, États-Unis). De fait, le contrôle direct des opérations de concentration est la forme la moins importante du contrôle de la concentration économique et ce sont les règles classiques du droit de la concurrence —celles relatives aux ententes et à la domination — qui constituent le siège véritable du contrôle.

Le détournement des règles du droit des ententes et de la domination de leur vocation originaire est cependant la cause de nombreux dysfonctionnements. La restauration de la cohérence du droit de la concurrence dans son ensemble passe par une redéfinition du champ d'application de ses règles classiques associée à un contrôle plus efficace des opérations de concentration économique.".

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