June 14, 2016
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Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.
La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.
Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.
Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.
Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?
Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.
L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis
La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.
La réponse de la CEDH est : OUI.
Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.
Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.
June 9, 2016
Thesaurus : 05.1. CEDH
Avant la loi du 17 mai 2013, le droit français n'autorise implicitement que les mariages entre un homme et une femme.
En 2004,un mariage est fait par l'officier civil de Bègles au nom de l’État français, malgré l'opposition au mariage notifié par le procureur de la République après la publication des bans. .
Le procureur assigne les mariés en justice aux fins de nullité du mariage. Le Tribunal de grande instance annule le mariage, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant que d'une part « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » et d'autre part s'il devait en être autrement c'est au Législateur d'en décider et pas aux juges.
En 2007, les deux personnes concernées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 8, 12 et 14 combinés de la Convention. Ils estiment que refuser le droit au mariage en raison de l'orientation sexuelle est discriminatoire.
Par cet arrêt du 9 juin 2016, la Cour écarte la violation des dispositions alléguées.
L'arrêt pose que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples de sexe différent.
Il souligne que cela est d'autant plus fondé qu'il n'existe aucun consensus européen sur cette question.
Il souligne non plus d'une façon générale mais d'une façon particulière concernant les deux requérants que, du fait de la loi de 2013, la loi ouvre le mariage aux couples de même sexe, les requérants étant désormais libres de se marier.
July 21, 2015
Thesaurus : 05.1. CEDH
Lire la présentation de l'arrêt par la Cour
L'arrêt a été rendu par la 4ième section de la Cour.
L’État italien est sanctionné sur le fondement de l'article 8 de la CEDH qui vise littéralement "le droit au respect de la vie privée", mais qui est désormais le socle d'un droit à l'épanouissement personnel des personnes, du droit à une vie familial normale et à l'épanouissement sociale.
Dans cette affaire Oliari et autres c/Italie, les requérants ont attaqué l’État italien en ce que leurs relations de couple ne peut avoir aucune reconnaissance juridique organisée, non seulement pas le mariage mais également pas l'union civile. En cela, ils estiment que le Droit italien qui réserve aux couples hétérosexuels la "reconnaissance légale du couple" opère une "discrimination en raison de l'orientation sexuelle", ce qui constitue d'une façon plus générale une atteinte à l'article 8, par ailleurs souvent sanctionnée.
La section 4 de la CEDH a considéré que l'absence totale de reconnaissance juridique des couples homosexuels n'était pas admissible. Il aurait suffit que le Droit italien organise une union civile, ou un partenariat enregistré par le Droit, mais rien de la sorte n'existe.
C'est pourquoi la Cour a estimé qu'il y a discrimination et l'Italie a été sanctionnée, parce que les couples ne peuvent "voir leur relation reconnue légalement" du seul fait qu'il s'agit d'une relation homosexuelle, ce qui est discriminatoire et contraire à l'article 8 de la Convention.
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Sept. 25, 2014
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J'écoutais la radio dans le taxi en sortant de mon cours.
Les journalistes parlent sur toutes les ondes ce qui serait un "arrêt" rendu par la Cour de cassation. Celui-ci aurait admis l'efficacité en France de la procréation médicalement assistée (P.M.A.), lorsque l'une des femmes d'un couple lesbien l'a réalisée à l'étranger, sa conjointe voulant procéder par la suite à l'adoption de l'enfant.
Les journalistes affirment que l'arrêt est justifié par "l'intérêt supérieur de l'enfant" et qu'il "tire les conséquences de la loi du 17 mai 2013". Les journalistes expliquent que l'arrêt est conforme au Code civil et aux engagements internationaux de la France.
Cela suffit à écarter la prohibition du droit français de recourir à la P.M.A. par convenance, sans constat d'une stérilité médicalement constatée.
Rentrée à mon bureau, j'écoute les médias sur lesquels l'information repasse en boucle et je vais chercher le document.
Il ne s'agit en rien d'un arrêt, mais de deux avis, que les journalistes n'ont pas lus. En revanche, ils ont lu le "communiqué" que la Cour a diffusé dans toutes les salles de rédaction, qui exprime la philosophie de ce qui est présenté comme une décision. C'est de ce communiqué qu'est tirée cette sorte d' "auto-commentaire" que la Cour fait de ses avis, pourtant si laconiques, selon lequel sa position est conforme au droit interne et international de l'adoption.
En revanche, les deux avis, qui se réduisent à une phrase, ne contiennent aucune discussion et ne développent aucun motivation. Dans l'unique phrase, il est posé : il suffit désormais que le droit de l'adoption soit respecté et que l'intérêt de l'enfant ne soit pas contrarié pour que le non-respect du droit français par la pratique des adultes ne fasse pas obstacle à l'établissement de la filiation de l'enfant.
Par un simple avis, à peine motivé, la Cour anéantit et la loi et sa propre jurisprudence.
Sous l'Ancien Régime, l'on connaissait les arrêts de règlement. Nous connaissons désormais les "avis de règlements".
Lire les avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014
Lire les conclusions de l'avocat général.
Sept. 20, 2013
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Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 13, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011