Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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Oct. 14, 2024

Organization of scientific events

 Full ReferenceLes techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent (Appropriate Evidentiary Techniques in Emerging Systemic Litigation), in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, October 14, 2024, 11am.-12.30pm., Paris Court of Appeal, Masse courtroom

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► Presentation of the conference

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🧮Programme of this event

Sixth conference-debate

LES TECHNIQUES PROBATOIRES ADÉQUATES

DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT 

(APPROPRIATE EVIDENTIARY TECHNIQUES

IN EMERGING SYSTEMIC LITIGATION)

Cour d’appel de Paris, salle Masse

Presentation and moderation by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11am.-11.10am. 🎤La crédibilité (Credibility), by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11.10am.-11.30am. 🎤Ce que des entreprises font et les preuves disponibles qui en résultent (What firms are doing and evidence available as a result), by 🕴️Nathalie Fabbe-Costes, Professor of management at Aix-Marseille University 

🕰️11.30am-11.50am. 🎤Les différentes techniques probatoires quand un système est impliqué dans un litige (The various evidential techniques when a system is involved in a dispute), by 🕴️Thibault Goujon-Bethan, Professor of Law at Jean-Moulin Lyon 3 University, director of the Centre patrimoine et contrats, director of the IEJ de Lyon

🕰️11.50am.-12h30pm. Debate

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🔴Registrations and information requests can be sent to: inscriptionscse@gmail.com

🔴For the attorneys, registrations have to be sent to the following address: https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️The conference-debates are held in person only, in the Cour d’appel de Paris (Paris Court of Appeal).

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Oct. 14, 2024

Conferences

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "La crédibilité" ("Credibility"), in Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergent (Appropriate Evidentiary Techniques in Emerging Systemic Litigation)in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, October 14, 2024, 11am.-12.30pm., Paris Court of Appeal, Cassin courtroom

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🧮see the full programme of this event

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► English Summary of the conference : 

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June 19, 2024

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808, B

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🏛️lire l'arrêt

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Oct. 18, 2023

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Cass. Soc., 18 oct. 2023, n° 22-18.678

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🏛️lire l'arrêt 

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Feb. 24, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : N. Ida, La preuve devant l'Autorité des marchés financiers, préf. H. Barbier, avant-propos D. Schmidt, Dalloz, Hors collection Dalloz, 2022, 801. p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : Peut-on servir deux maîtres à la fois ? Cette question biblique est portée à sa cime lorsqu’elle est appliquée au droit, toujours tiraillé entre deux buts antagonistes. Tout comme le droit des contrats s’épuise à faire la synthèse de la liberté et de la solidarité, et le droit des sociétés celle de la collectivité et de l’individu, le droit de la preuve en matière financière doit, comme Monsieur Nicolas Ida l’observe à l’orée de son travail doctoral, « concilier les impératifs d’efficacité et de légitimité de la répression financière ». […]

C’est cette recherche du « point d’équilibre » qui se présente comme l’horizon de la réflexion de l’auteur.

Le plan de thèse de Monsieur Nicolas Ida révèle avec finesse la dualité de la preuve au travers des deux temps de la procédure devant l’AMF. Au cours de cette procédure, la preuve est successivement envisagée comme une opération matérielle, puis comme une opération intellectuelle, selon que l’on se situe au stade des investigations préalables à la notification de griefs ou au stade du jugement devant la Commission des sanctions de l’AMF.

La phase préliminaire de constitution du dossier probatoire est marquée par le renforcement constant des garanties procédurales au bénéfice des personnes visées par les investigations conduites par l’AMF. Ce constat dressé par l’auteur vient en balance de l’essor des pouvoirs de l’AMF – droit de communication de tous documents, d’accès aux locaux professionnels, de procéder à des infiltrations numériques, de perquisition menée par les enquêteurs, etc. – qui ne pouvait qu’appeler des contreforts. […]

Le second temps de l’étude se déprend des preuves matérielles pour se porter sur le raisonnement à partir des preuves ainsi réunies qu’est conduit à tenir la Commission des sanctions de l’AMF. Ce parti pris est en lui-même un apport de la thèse. Le raisonnement probatoire est en effet la boîte noire du droit de la preuve, lequel demeure trop souvent concentré sur les preuves matérielles et leur mode d’administration et d’admissibilité. […]

Finalement, […] les ambitions de la thèse de Monsieur Nicolas Ida conjuguent harmonieusement suggestions spécifiques d’amélioration de la procédure devant l’AMF et propositions plus globales d’évolution du droit de la preuve en général.

Le droit financier se révèle ainsi comme un point d’observation privilégié du droit de la preuve tant il exacerbe les difficultés habituelles que rencontre ce dernier, et oblige donc davantage qu’ailleurs encore, à les transcender.

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July 8, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le standard de preuve : réflexions à partir du droit de la concurrence", D. 2021, pp.1297-1303

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Jusqu'à une période récente, le "standard de preuve", traduit de la notion de standard of proof des droits de Common Law, n'était connu que des seuls comparatistes. Aujourd'hui, ce concept a priori étranger a pénétré le système juridique français, par l'intermédiaire du droit européen de la concurrence : les autorités de marché s'y réfèrent régulièrement et, mécaniquement, le juge français aussi. Les "concurrentialistes" sont désormais habitués à croiser la notion, mais elle demeure encore fuyante : on se demande si son émergence n'est pas un trompe-l'oeil. Plus largement, la question se pose de savoir si la notion a un avenir et une réelle utilité en dehors du droit de la concurrence.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Sept. 5, 2020

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : N. Ida, "La charge de la preuve en matière de compliance : réflexion à partir de la décision Imerys", Rev. sociétés, 2020, pp. 464-470

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La commission des sanctions de l'Agence française anticorruption a rendu sa deuxième décision de sanction le 7 février 2020 dans l'affaire Imerys. À cette occasion, elle a rappelé que la vraisemblance du manquement reproché à la société mise en cause suffit à renverser la charge de la preuve sur cette dernière, qui est alors tenue de démontrer qu'elle a respecté ses obligations. Cette solution est originale en ce qu'elle déroge au principe d'attribution de la charge de la preuve à l'accusation. Elle se justifie néanmoins dans le contexte particulier du droit de la compliance, en raison de la plus grande aptitude probatoire des entreprises assujetties aux obligations de prévention de la corruption, qui sont légalement tenues de se préconstituer des preuves par le biais de documents imposés.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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June 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : M. Aglietta, "La preuve dans les sciences économiques", in L'économie politique, 2018/2, n°78, p.94-112.

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Oct. 16, 2017

Blog

L'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cas Intell c/ Commission Européenne est exemplaire. Il constitue une leçon de droit, un trame de la façon dont une autorité de sanction doit fonctionner : leçon de procédure, au point de contact entre la forme et le fond que constitue la preuve. C'est en cela que le Droit économique, si inspiré par les théories économiques soit-il, doit satisfaire les principes directeurs du droit les plus fondamentaux comme les plus simples, par exemple : l'Autorité ne peut condamner sans preuve. En effet l'Autorité qui sanctionne se rapproche de la figure du juge, l'entreprise poursuivie se rapproche de celle d'une personne poursuivie, titulaire de droits de la défense et du droit de contredire.

D'une concision et d'une clarté de rédaction à faire rougir la doctrine française qui ne cesse de vanter ces qualités dont on cherche parfois trace dans nos décisions nationale de justice, la CJUE exprime 3 idées claires et nettes.

1. En préalable, la CJUE, réunie en Grande chambre, rappelle que l'Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation.

Elle pose que sur un marché concurrentiel, la "concurrence par les mérites" permet à une entreprise de vouloir activement atteindre une position dominante, l'éviction des compétition moins efficace étant un bienfait pour les consommateurs, leur présence sur le marché ayant pas à être protégée.

2. En deuxième lieu, la CJUE reprend la construction entre les objets de preuve, leur pertinence, les charges de preuves et le contradictoire.

  • La CJUE affirme que l'Autorité de concurrence doit donc démontrer l'objet ou l'effet, effectif ou potentiel, anticoncurrentiel de la pratique.
  • L'Autorité peut pour cela recourir à des "tests", comme ici le test AEC (As Efficient Competitor), mais si elle prend appui sur les résultats de celui-ci et si ces résultats sont contestés par l'entreprise, elle ne peut pas condamner celle-ci sans avoir répondu aux critiques méthodologiques ainsi formulées.

3. En troisième lieu, la CJUE continue de veiller au respect des droits de la défense, principe de procédure par lequel la personne menacée par la décision peut faire valoir ses arguments, articulation donc entre le système probatoire et le fond du dossier.

 

Et c'est pourquoi au terme de cette leçon, la condamnation a été magistralement annulée.

 

 

 

 

May 20, 2017

Blog

Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci.

Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique!footnote-919. Et qui ne se souvient de sa musique, signée par Ennio Morricone.

Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le "chef" de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle.

On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme.

Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène.

François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas.

La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens.

Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas.

Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là.

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Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plond.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Nov. 8, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 25, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Oct. 29, 2012

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae" ("Experts and procedure: the amicus curiae"), Revue de droit d'Assas, october 2012, pp. 91-94

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📝read the article (in French)

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► English Summary of the article: A recent thesis has argued that amicus curiae is becoming a common principle of Procedural Law. This shows its importance. The fact that the mechanism, the character, is designated by a Latin formula leads us to suspect that something is being concealed that legal technique ordinarily forbids: it is the legal expert and the party's expert, which is what the amicus curiae most often is, either one or the other, or both at the same time.

Therefore, removing the prudish cloak of Latin, it is these two difficulties that must be addressed. If we exclude the legal expert, it is because "jura novit curia" ("the court knows Law". But this rule, which recalls the principle that "no one is supposed to be ignorant of the law", merely indicates a sharing of the burden of evoking facts and Law between the parties and the judge (Motulsky) and not a presumption of knowledge. Consequently, the modest, and therefore self-confident, judge has no reason, either psychological or legal, to shy away from a legal expertise.

As for the party's expert, or the judge's expert who is highly influenced by a party, a profession, a social group, in short, a judge's expert who is in fact an expert held by a party, this can only be a problem if the judge cannot keep his distance from this expert whose opinion is biased by the weight of the party.

But first of all, any opinion is biased. Whether it is given in bad faith or good faith, it is biased, and in rhetoric we know that an opinion biased in good faith is more dangerous than a bought opinion, because the latter is known to be twisted by self-interest. In this respect, the person who listens to it, the judge, knows the difference.

Indeed, the legal system that recognises the party's expert and the amicus curiae, i.e. North American Law or European Union Law, draws the necessary procedural consequence: they include the party's expert opinion in the adversarial debate.

It is the principle of adversarial debate, the principle of principles in the conduct of proceedings, that makes amicus curiae acceptable and welcome, since it provides the judge with a scientific input that the latter does not have.

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Sept. 15, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'office du juge en matière de médicaments, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.423-432.

 Accéder à l'article.

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

March 30, 1999

Conferences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « La preuve de l’action de concert », in L’action de concert, colloque annuel de l’Association des Étudiants du DESS Droit des affaires , 30 mars 1999, Paris.

June 17, 1994

Conferences

Référence : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Les règles procédurales en matière d’expertise", in L’expertise, XX° colloque des Instituts d’Études Judiciaires, 17-18 juin 1994, Angers.