Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : G. Vedel, "L'unité du droit. Aspects généraux et théoriques, in Mélanges en hommage à Roland Drago, L'unité du droit, Economica, 1996, p.1-8.
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📗consulter une présentation générale de l'ouvrage, L'unité du droit, dans lequel cet article est publié
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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May 4, 2023
Publications
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► Full reference: M.-A. Frison-Roche, Use of private companies by Compliance Law to serve Human Rights, Working Paper, May 2023.
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This Working Paper is the basis of:
🎤a conference done in French in Toulouse on June 16, 2023
📝an article previously written before and for this conference, and subsequently published in the book Puissances privées et droits de l'homme ("Private Powers and Human Rights")
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►Summary of this Working Paper: Following the legal tradition, Law creates a link between power with a legitimate source, the State, public power being its prerogative, while private companies exercise their power only in the shadow of this public power exercised ex ante. The triviality of Economic Law, of which Competition Law is at the heart, consisting of the activity of companies that use their power on markets, relegates the action of the State to the rank of an exception, admissible if the State, which claims to exercise this contrary power, justifies it. The distribution of roles is thus reversed, in that the places are exchanged, but the model of opposition is shared. This model of opposition exhausts the forces of the organisations, which are relegated to being the exception. However, if we want to achieve great ambitions, for example to give concrete reality to human rights beyond the legal system within which the public authorities exercise their normative powers, we must rely on a new branch of Law, remarkable for its pragmatism and the scope of the ambitions, including humanist ambitions, that it embodies: Compliance Law.
Compliance Law is thus the branch of Law which makes the concern for others, concretised by human rights, borne by the entities in a position to satisfy it, that is to say the systemic entities, of which the large companies are the direct subjects of law (I). The result is a new division between Public Authorities, legitimate to formulate the Monumental Goal of protecting human beings, and private organisations, which adjust to this according to the type of human rights and the means put in place to preserve them. Corporations are sought after because they are powerful, in that they are in a position to make human rights a reality, in their indifference to territory, in the centralisation of Information, technologies and economic, human, and financial means. This alliance is essential to ensure that the system does not lead to a transfer of political choices from Public Authorities to private companies; this alliance leads to systemic efficiency. The result is a new definition of sovereignty as we see it taking shape in the digital space, which is not a particular sector since it is the world that has been digitalised, the climate issue justifying the same new distribution of roles (II).
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Dec. 16, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Pons, L., Anonymat des sociétés par actions et transparence : une (r)évolution juridique, in Journal Spécial des Sociétés, Chronique du 16 dec. 2017, n°96, pp. 14-15.
Nov. 17, 2017
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.
Consulter le programme complet de la manifestation.
Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.
Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale. De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.
Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.
Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).
Jan. 18, 2017
Thesaurus
Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p.23 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier "MAFR - Régulation"
Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au "Désordre normatif".
Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de "dilution".
Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le "désordre des mots", affectant la sécurité juridique. Le "Droit souple" est le moyen d'une "régulation bavarde", faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices.
Le juge devient alors le "régulateur ultime", puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité.
Les "actes de régulation" eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une "utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition", le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices ....
L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche "l’ambiguïté magique" de leur activité.
Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la "langue du Droit" et de soumettre son contrôle aux "qualifications du Droit".
Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable.
De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.
Updated: March 12, 2016 (Initial publication: Nov. 7, 2015)
Publications
Law is a reconstruction of the world through definitions and categories, expressed in words, to which are imputed rules. There is always a share of invention in Law, articulated to a share of fidelity to the concrete world that it retranscribes, a combination enabling Law to regulate the latter.
Law is put in difficulty by what the term "data", quite new, is not easy to define. The fact that it is strangely formulated in Latin to show that there is plurality, the data, before associating it with an English adjective when there are many, the "big data", does not advance us more on what a "data" is. Law is a practical art that works well only if it manipulates categories whose definition is mastered.
This is why, in a first stage, we must recognize the uncertainties of the very notions of "data" (I), in order to orientate the adequate rules in the second step towards what is a given, namely a "pure" value in our consumer information society (II).
Read the article written in French on the basis à this working paper
March 16, 2015
Publications
Références complètes : Frison-Roche, Marie-Anne, Les entreprises "cruciales" et leur régulation, in Supiot, Alain (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. "Les sens du droit", Dalloz, 2015, p.253-267.
Même si à première vue l'on ne régule que des espaces, il faut parfois « réguler l’entreprise ». Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle a pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation doit alors prendre la forme d'une présence de la puissance publique et du Politique à l'intérieur même de l'entreprise, dans l'indifférence de la propriété des titres de capital.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Accéder à la conférence du 12 juin 2014 et au working paper à partir desquels l'article a été rédigé.
Dec. 8, 2014
Publications
I propose to reflect on how the legal system requires companies to take into account the interests of those who aren't shareholders, for example the interests of employees and even the interests of those who don't yet exist, for example the interests of future generations, or interests that are traceable to group interests, for example the interests of "minorities" or interest that can't be attached to anyone in particular, such as interest of the Planet.
It's like in the fairy tales. Dream or nightmare. The future will tell. The evolution of the law can be presented in three parts as souvenirs or wishes Christmas, which remain under each other like so many open roads choices and decisions for legislators and judges.
Let slip into the clothes of the legendary usurer and talk about the first ghost of the three Christmas that made him famous: "Christmas past." At a time when the company built on the partnership agreement served the interests of the shareholders, the French judicial courts had taken into account the interests of employees and the interest of the environment by Tort Law. The generality of this branch of law has allowed such judicial policy. It was much easier to build than Procedural Law opened the doors of the courthouse, for example by allowing works commitees to access the court for an expert analyse, to make their voices heard in moments of transformation of the company. The evolution of Law in favor of stakeholders has therefore taken form Ex post but in an imperative way.
The "Christmas Present" comes from Financial Law. Influenced by economic thinking. A French author could say he prefers no translate "skateholders" because French Corporate Law is influenced directly be this economic theory now
Laws require listed companies they and they alone to inform the market about what they have done and will do spontaneously in favor of employees, "minorities", diversity policy or the environment, and probably more generally in favor of the social group and the planet.
Trebulle, F.-G., Stakeholders Theory et droit des sociétés, 2006. He wrote that the French translation of "stakeholders" by "parties prenantes" is not convincing and prefers to keep the original term.
Malecki, C., L'irrésistible montée en puissance de la RSE : les impulsions européennes et françaises de l'année 2013, 2013.This article begins by : "Toujours plus ! (Always more!)".
Berns, T., Docquir, P.-F., Frydman, B., Hennebel, L and Lewkowicz, G., Responsabilités des entreprises et corégulation, 2007.
Sept. 21, 2014
Blog
Spontanément, on répond "oui".
Car quand on regarde sa bibliothèque de droit, composée en grande partie de livres à couverture rouge et de livres à couverture bleue, ceux que l'on manie quand on est étudiant, ce qui forme notre esprit. Or, le Droit constitutionnel est un livre à couverture bleue (collection "Droit public" de Dalloz). Alors, n'allons pas chercher plus loin : le droit constitutionnel appartient au droit public.
Nous avons un autre indice, tout aussi solide. L'Université se compose de professeurs de droit public et de professeur de droit privé. A l'agrégation de droit public, le droit constitutionnel est au programme. A l'agrégation de droit privé et de sciences criminelles, il ne l'est pas.
Ainsi, pourquoi même poser la question ?
C'est pour ne pas l'avoir posée que le droit français, aveugle sur lui-même, est malhabile à percevoir et à manier le fait que le droit constitutionnel dépasse aujourd'hui très largement le droit public. Parce qu'il a aussi pour objet, peut-être pour coeur, les droits fondamentaux. Par exemple en matière de procédure, notamment de procédure pénale.
Mais celle-ci relève de l'agrégation de droit privé. Pourquoi l'on croyait que le droit constitutionnel était inséré dans le droit public, dont il constituerait une branche.
Ciel ! Faudrait-il recommencer nos études ?
Sept. 9, 2014
Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
Le droit est à la fois une technique, avec ses règles propres, et un système de valeurs qui sont formulées à travers le Droit. En cela, le droit ne peut pas ne pas être "dogmatique". A la fois, c'est ce qui le rend grand mais c'est aussi ce qui le rend contestable et fragile. Ainsi, le droit français est construit sur la distinction du droit public et du droit privé, laquelle est présentée comme "naturelle", alors qu'elle est peu présente dans d'autres systèmes juridiques. Elle correspond en réalité à une conception française de l'État. La remise en cause dogmatique de celui-ci entraîne des bouleversements techniques dans le droit, comme la création des Autorités Administratives Indépendantes ou la soumission des personnes publiques au droit commun. On cherche à dépasser la distinction, par l'Europe ou les droits fondamentaux, dans ce qui serait une nouvelle unité, substantielle, du système juridique. L'autre dogmatisme juridique très puissant à l'oeuvre aujourd'hui est l'affirmation de l'absence de valeurs dans le droit, technique simplement "posée", le droit réduit à sa technicité : le "droit positif". Ce positivisme a des conséquences considérables. Centrant toute l'attention sur la loi écrite, il détourne l'intérêt des pratiques d'application ou d'inapplication du droit. Le positivisme affirme une hiérarchie du droit sur le fait, ce qui conduit à insérer du droit partout, à une "passion du droit" et une indifférence par rapport aux faits. En outre, d'un point de vue moins sociologique et plus institutionnel, le positivisme identifie le droit et la loi, dans l'indifférence de la Constitution d'une part et du juge d'autre part. Cela ne correspond pas à la réalité. Pourtant, le positivisme ne recule guère. Quant à affirmer qu'un droit "naturel" existerait, les positivistes s'esclaffent...
Sept. 4, 2014
Thesaurus : Doctrine
Aug. 31, 2014
Blog
L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.
Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.
Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé.
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 4, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Nov. 26, 2010
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Picod F. , Le droit de l'Union européenne est-il soluble dans la summa divisio droit privé - droit public ? , in Bonnet, B. et Deumier, P., De l'intérêt de la summa divisio droit public - droit privé ?, coll. "Thèmes & Commentaires - Actes", Dalloz, nov. 2010, p 57-63.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accéder via le drive au dossier MAFR - Régulation
Nov. 26, 2010
Thesaurus : Doctrine
Référence complète, Bergé, J.-S., La summa divisio droit privé - droit public et le droit de l'Union européenne : une question pour qui ? une question pour quoi ?, in Bonnet, B. et Deumier, P. (dir.), De l'intérêt de la summa divisio Droit public - Droit privé ? , coll. "Thèmes & Commentaires - Actes", Dalloz, nov. 2010, p., 45-56.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences de po, dossier MAFR - Régulation
Sept. 10, 2010
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Picard, E., Pourquoi certaines branches du droit échappent-elles à la summa divisio ?, in BONNET, Baptiste et DEUMIER, Pascale (dir.), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé ?, coll. "Thèmes & Commentaires - Actes, Dalloz, Paris, 2010, pp. 66-95
Résumé
Dans une première partie, Etienne Picard critique la conception ordinaire de la summa divisio entre droit public et droit privé.
En effet, il paraît aujourd'hui naturel d'associer des matières à ce qui serait un corpus, constitué par le droit public d'un côté et le droit privé de l'autre. Cette liste de matières mises d'un côté ou de l'autre serait convenue. Dès lors, nous serions dispensé de rechercher "l'essence" du droit public d'une part et du droit privé d'autre part, pour dans un second temps leur rattacher telle et telle matière.
Jan. 19, 2010
Thesaurus : Doctrine
Référence générale : Cartier-Bresson, A., L’État actionnaire, préface Didier Truchet, L.G.D.J, 2010, 496 p.
Lire la table des matières.
Lire la quatrième de couverture.
Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2005.
April 12, 2001
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit de la régulation", D.2001, chron., pp.610-616.
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Pour lire l'article, cliquez ici
May 31, 1997
Publications
► Référence complète : Drago, R. et Frison-Roche, M.-A. , Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative, in Le privé et le public, Archives de philosophie du droit, t.41, Sirey, 1997, p.135-148.
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► Résumé de l'article : Le principe de dualité des ordres de juridictions est le socle apparent de la distinction du droit public et du droit privé, qu’il conforte, voire constitue.
Cependant, cette vision d’une répartition première et simple des contentieux est inexacte, en ce que le juge judiciaire applique régulièrement le droit administratif et que le juge administratif exerce désormais des activités répressives.
En outre, l’organisation sociale actuelle, l’affaiblissement de la figure de l’Etat, l’importance des objets techniques, le phénomène de mondialisation, etc, militent tout à la fois pour le maintien et l’accroissement des juges spécialisés, tel le juge administratif, mais impose dans le même temps l’unicité d’un ordre juridictionnel articulant ces particularités.
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► 📝 Lire l’article.
► lire la présentation générale du volume, 📕Le privé et le public, dans l'article est publié
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April 24, 1997
Conferences
April 17, 1957
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : Ch. Eisenmann, "Droit public, Droit privé (En marge d’un livre sur l’évolution du droit civil français du XIXe au XXe siècle)", Revue du droit public, 1957, pp.903-979.
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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March 12, 1950
Thesaurus : Doctrine
Référence complète: R. Savatier, Du droit civil au droit public : à travers les personnes, les biens, et la responsabilité civile, 2ième éd., LGDJ, 179 p.
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