► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La contribution des banques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, illustration de l’Obligation systémique de Compliance, document de travail, mars 2026, mis à jour en juin 2026.
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📝 Ce document de travail sert de base à l’article publié dans l’ouvrage 
🎤 Il prolonge la conférence introductive « Obligation de Compliance et gouvernance bancaire » faite le 12 mars 2026 à Lille, au colloque organisé par l’Université Catholique de Lille et l’Association Nationale des Juristes de Banque (ANJB).
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► Résumé : Dans le secteur bancaire, où elle est née et s’exprime avec le plus de force, l’Obligation de Compliance n’est pas l’obéissance à toute la réglementation applicable, ce qui la réduirait à une conformité mécanique. Les textes et les régulateurs demandent à la banque de contribuer activement à un But Monumental : préserver le système bancaire pour protéger les êtres humains qui y sont impliqués. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en offre l’illustration la plus nette : parce qu’elle est « en position » de détecter et de prévenir des maux systémiques, la banque en est le sujet de droit naturel. Cette obligation la fait entrer dans l’interrégulation européenne, se prolonge dans un contentieux systémique d’un genre nouveau. Si le but lui est imposé, les moyens de le servir sont modelés par elle, non seulement les outils réglementaires mais encore le contrat. La banque concrétise sa mission de LBC/FT dans une obligation de résultat quant à la mise en place des structures de Compliance et une obligation de moyens quant aux effets qu’elles produisent.
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1. La contribution des banques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, illustration de leur Obligation systémique de Compliance 🏦 Pour cerner ce qui est attendu des banques, maintenant et surtout demain1Puisque l’objet du Droit de la Compliance n’est pas tant le présent que l’avenir. De nature Ex Ante, il tend à détecter et à prévenir les atteintes systémiques pour que le dommage n’advienne pas. V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance », 2022 ; « La responsabilité Ex Ante », 2022 ; « L’aventure de la Compliance », 2020., il faut donc, en prenant appui sur le droit positif bancaire, montrer que l’obligation de Compliance consiste à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que l’obligation de se conformer. En effet, ce qui est demandé est une contribution, effective et efficace, voire efficiente2Sur la distinction de l’effectivité, efficacité et efficience, v. infra § 17 et § 18. , aux Buts Monumentaux vers la contribution desquels tout l’appareillage systémique tend. Ainsi, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l’objet d’une obligation de Compliance pesant sur les banques, non pas parce qu’elles le commettraient mais parce qu’elles sont en « position » de contribuer à l’ambition qu’à l’avenir ces maux systémiques n’adviennent plus, ou moins. Car il ne s’agit pas de punir, ce qui est l’affaire du Droit pénal, il s’agit de détecter et de prévenir, la Compliance étant une branche Ex Ante du Droit. Pour tenir cette place centrale, pour porter une telle obligation dans une gouvernance adaptée, cela implique une gouvernance à plusieurs niveaux, d’une part au niveau de l’établissement, mais aussi du fait de la dimension systémique de l’objet, au niveau du secteur et de la place.
I. LA COMPLIANCE N’EST PAS L’OBÉISSANCE À TOUTE LA RÉGLEMENTATION, CELA SERAIT LA CONFONDRE AVEC LA CONFORMITÉ
2. L’effrayante présentation de l’obligation de Compliance comme étant l’obligation de « se conformer » à la réglementation applicable 🏦 Il est souvent dit que l’obligation de Compliance serait, notamment pour les établissements bancaires et financiers, l’obligation d’appliquer spontanément toute la réglementation applicable3Cette présentation lexicale, insistant sur l’obéissance d’une part et sur la référence à toutes les réglementations applicables d’autre part, se retrouve notamment dans les dictionnaires généraux et de finance, et de donner à voir cette application4Cette présentation ajoute à l’obligation de respecter la réglementation applicable celle de donner à voir en permanence ce respect, qu’il s’agisse de son organisation interne, ses cartographies des risques, ses procédures, ses formations ou ses contrôles. Sur cette exigence probatoire dans la pratique bancaire, v. C. Baudouin, Réussir sa mise en conformité LCB-FT. Le guide pratique. Réglementation, méthode et outils, Dunod, coll. « Finance », 2024, 210 p. ; Th. Bonneau, « Compliance et secteur bancaire et financier en Europe », 2019. Comme on va le voir, cette présentation va au-delà du droit positif. Sur la dimension probatoire, v. infra § 19.. Mais le droit positif ne demande pas cela. Et heureusement car cela serait « trop » ! En outre, parce qu’il s’agit en réalité de participer à des fins systémiques (détecter et prévenir des atteintes au système bancaire), respecter seulement la réglementation, ce ne serait que « pas assez » demander. Or l’obligation de Compliance n’est pas cette obéissance à la totalité de la réglementation applicable, qui la confondrait avec la simple conformité : elle procède d’une autre logique, téléologique, que les développements qui suivent déploient. Sur cette distinction, qu’il faut opérer pour mieux les articuler5V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », 2024., et sur la Compliance comme branche nouvelle du Droit6V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Naissances d’une branche du Droit : le Droit de la Compliance », 2024..
II. L’OBLIGATION DE COMPLIANCE DEMANDE AUX BANQUES DE CONTRIBUER À ATTEINDRE UN BUT MONUMENTAL : LA PRÉSERVATION DES SYSTÈMES, LE SYSTÈME BANCAIRE EN PREMIER LIEU, POUR PROTÉGER LES ÊTRES HUMAINS QUI Y SONT IMPLIQUÉS
3. Le corpus de Compliance bancaire a pour but la préservation du système bancaire 🏦 En effet, le secteur bancaire offre l’expression la plus nette, et la plus ancienne de cette Compliance téléologique. Le corpus de Compliance bancaire, quelle qu’en soit la source — supervision prudentielle, dispositif de LCB-FT, gel des avoirs, encadrement des risques opérationnels et, désormais, exigences de durabilité — a pour but la préservation du système bancaire lui-même. La banque n’est donc pas obligée parce qu’elle serait soupçonnée d’être l’auteur des maux visés, et qu’il faudrait mettre fin à une « impunité »7Sur cette idée, v. supra § 1. : elle est obligée parce qu’elle est un opérateur crucial du système à préserver, ce qu’elle est « en position » de faire puisqu’elle tient les comptes et opère les mouvements, étant apte à capter les informations et à agir. C’est pourquoi le Droit bancaire a été la matrice historique du Droit de la Compliance, la réaction aux crises systémiques y ayant très tôt engendré des obligations Ex Ante8A. Bruneau, « L’entreprise juge d’elle-même : la fonction Compliance dans la banque », 2023. L’auteur rappelle que « la fonction Compliance est née au sein de la finance » et que « la Compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante ». V. aussi Th. Bonneau, « Compliance et secteur bancaire et financier en Europe », 2019 ; A. Le Goff, « La part des banques dans la concrétisation des Buts Monumentaux de la Compliance », 2022..
4. Le But Monumental Négatif : exclure qu’à l’avenir le système bancaire ne s’effondre 🏦 La première face, celle du But Monumental Négatif, consiste dans l’exclusion de l’effondrement du système bancaire. Demain, le système bancaire doit être encore là. La régulation et la Compliance bancaire9Sur le lien entre la Compliance et la Régulation, v. infra § 7. tiennent en cette affirmation à la fois technique et politique, que le secteur a « éprouvé » plusieurs fois10Les crises bancaires sont un sujet majeur, en pratique et dans l’étude qui en sont faites. V. R. M. Lastra et G. Wood, « The Crisis of 2007-09: Nature, Causes, and Reactions », 2010, soulignant que lorsque survient une crise bancaire, la tendance est de ne pas appliquer les règles de droit ; cela justifie d’autant que les règles de Compliance, notamment celles de dimension prudentielle, soient appliquées en Ex Ante, en intégrant cette inapplication Ex Post (v. dans ce sens K. Pistor, « A Legal Theory of Finance », 2013). Cela inverse donc pour cette raison systémique le principe libéral d’une application Ex Post du Droit (v. supra § 1). : si le système bancaire s’effondre, tout s’effondre, l’épargne, le crédit, l’investissement, la dépense publique elle-même, puis l’économie, puis la paix sociale. Cela est donc exclu. Cette perspective d’« effet domino » explique que ce secteur a connu avant les autres ce que la Compliance généralise aujourd’hui : des obligations Ex Ante et une supervision continue menée par des autorités dotées de pouvoirs considérables, jusqu’aux dispositifs de résolution, qui organisent par avance l’hypothèse de la défaillance afin que celle-ci ne se propage pas11Sur la spécificité de la résolution bancaire, v. D. d’Ambra et 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation », 2017.. L’Obligation de Compliance est singulière puisque son objet est un non-événement : la non-advenance d’un fait, ponctuel en ce qu’il corrode le système (événement qu’il faut donc « prévenir ») ou/et massif : l’effondrement (événement qu’il faut donc exclure). Cela commande la façon dont son exécution se mesure, car l’on ne prouve pas directement ce qui n’a pas eu lieu ; l’on ne peut apprécier que la crédibilité de ce qui a été mis en place et l’aptitude des dispositifs à détecter et à prévenir. L’enjeu probatoire, qui sera central, est ainsi contenu dans la nature même du But Monumental Négatif12Sur le système probatoire de la Compliance, notamment bancaire, v. infra § 19..
5. Le But Monumental positif : protéger les êtres humains impliqués dans le système bancaire et améliorer celui-ci en ayant souci d’eux 🏦 La seconde face est celle de l’amélioration du système. Un système ne se préserve pas seulement contre sa ruine, il vise à s’améliorer, ce que l’expression « But Monumental Positif » traduit. Cela vise certes la prospérité du système bancaire, puisque si le secteur bancaire est solide et puissant, il joue son rôle de socle de l’économie, ce qui est la marque de l’économie européenne par rapport à des économies portées davantage par les marchés financiers. Mais la dimension humaniste qui fonde le Droit européen de la Compliance13V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste », 2019. justifie que les opérateurs bancaires doivent prendre soin des êtres humains impliqués dans le système bancaire. Comme le démontre le « droit au compte » institué par la loi14Art. L. 312-1 du Code monétaire et financier., tout le monde doit être intégré dans le système bancaire, sauf à être exclu du système social. Cela rejoint la définition générale du Droit de la Compliance, qui a pour objet la préservation des systèmes, afin que les êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré n’en soient pas broyés mais en bénéficient15V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de Compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », 2025.. Le souci d’autrui est ainsi inhérent à l’obligation de Compliance, ce qui justifie l’articulation entre la Compliance et la Gouvernance.
6. La Banque est « en position » pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 🏦 Les corpus de Compliance en matière de LCB-FT ont pris appui sur une réalité préexistante. Ainsi l’établissement « connait son client » et si le process du KYC a souvent irrité, c’est précisément parce que les personnes connaissaient si bien leur client qu’elles trouvaient indécent de leur demander de décliner leur identité. Mais pour devenir utile dans la détection et la prévention systémique du blanchiment, l’information, le traitement de l’information requérait cette sorte d’industrialisation. En outre, l’établissement a les mêmes contours dans son activité que ses clients et, en quelque sorte, que la criminalité qu’il s’agit d’atteindre, agissant en réseau transfrontalier. Ainsi plus une banque est ancrée dans un territoire, plus elle se déploie, notamment à l’échelle européenne puisque le dispositif de lutte est de dimension européenne, et plus elle est structurellement efficace. La puissance financière des banques en fait aussi un élément essentiel car les dispositifs de Compliance sont coûteux.
III. PROLONGEMENT DE LA RÉGULATION, LA COMPLIANCE IMPLIQUE L’INTERRÉGULATION, À LAQUELLE L’ÉTABLISSEMENT BANCAIRE PREND ACTIVEMENT PART
7. L’obligation de Compliance, voie d’entrée dans l’interrégulation à l’œuvre dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 🏦 L’exécution de l’obligation de Compliance fait entrer les banques dans l’interrégulation16V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « L’hypothèse de l’interrégulation », 2005., laquelle fonctionne notamment pour la LCB-FT, éventuellement au-delà de la lettre des textes. Prenons l’exemple de la BCE. Elle prend soin de rappeler qu’elle n’a pas la charge de cette lutte, ni en Ex Post ni en Ex Ante. Mais dans la mesure où son mandat est de détecter et de prévenir les risques systémiques, elle estime qu’elle doit « prendre en considération » ces comportements, puisque c’est sous l’angle de la gestion des risques17C’est par le même raisonnement que la Compliance climatique va se glisser dans son mandat. que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est appréhendé par le Droit de la Compliance. C’est à ce titre que la BCE a conclu en juin 2025 un protocole d’accord avec l’AMLA pour rendre plus efficace cette lutte18Memorandum of Understanding on cooperation and information exchange between the European Central Bank and the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, signé le 27 juin 2025, conclu en application de l’art. 92, § 3, du règl. (UE) 2024/1620. Sur la mise en œuvre de cette coopération, v. C. Buch, présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, « AMLA and ECB Banking Supervision: strengthening cooperation », 2026.. En joignant leurs forces régulatrices, elles vont partager des informations, gagner du temps et façonner de meilleures règles. La banque doit participer activement à cette interrégulation19V. à l’inverse la passivité à laquelle conduit la « conformité », supra § 2..
8. Trouver par l’obligation de Compliance sa place dans le « puzzle de la compliance » 🏦 Il est vrai que le Droit de l’Union européenne est un « puzzle 20V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La vigilance, pièce d’un puzzle européen », 2023.». C’est une qualité, car si l’on se met « en surplomb »21V. la newsletter MAFR Surplomb, dont le propos est d’appréhender l’actualité du Droit par une vision globale., il apparaît que chaque dispositif et chaque loi a été pensé comme un élément dont les contours s’ajustent à un autre dispositif et à une autre loi, dans une image d’ensemble qui constitue le « projet européen »22Dès l’origine l’Europe a été un projet, qui ne cesse de se réaliser. Ainsi Jean Monnet restitue : « Ai-je assez fait comprendre que la Communauté que nous avons créée n’a pas de fin en elle-même ? Elle est un processus de transformation qui continue celui dont nos formes de vie nationales sont issues au cours d’une phase antérieure de l’histoire (…). Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la Communauté elle-même n’est qu’une étape vers les formes d’organisation du monde de demain. » (Mémoires, 1976, p. 617). L’Europe ne devant pas être statique ni se perdre dans des process ou des dispositifs de détail, ce qu’ont rappelé les rapports Draghi et Letta (M. Draghi, The future of European competitiveness, 2024 ; E. Letta, Much more than a market, 2024), c’est aussi pour cela que le Droit de la Compliance, qui est un pilier de ce projet, ne doit pas être réduit à la conformité, qui l’étouffe. Sur ce point, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Je pense que l’Europe peut et doit se construire sur une vision humaniste de la Compliance », entretien avec O. Dufour, 2018.. Il faut donc appréhender une obligation particulière comme un « élément du puzzle » qui prend son sens par sa finalité, laquelle apparaît lorsqu’on replace cet élément dans l’image globale. Dans l’interrégulation entre les autorités, celles-ci demandent aux banques de jouer un rôle actif et non pas seulement d’obéir. Ainsi, la BCE pose que : « Le renforcement des mesures réglementaires et prudentielles ne suffira pas, à lui seul, pour empêcher le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier. C’est aux établissements avant tout qu’il incombe de s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés à de telles fins et que la direction accorde aux questions de LBC/FT l’attention nécessaire. Pour ce faire, ils doivent vérifier que les membres de l’organe de direction et les hauts responsables sont, en tout temps, d’une honorabilité suffisante, et qu’ils possèdent les connaissances, compétences et expérience suffisantes pour s’acquitter de leurs tâches. Ils doivent également veiller à ce que leur gouvernance et leur gestion des risques soient appropriées et leur permettent de détecter, d’évaluer et de gérer les risques auxquels ils sont (ou pourraient être) exposés, notamment les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. »23BCE, « Lutte contre le blanchiment de capitaux », page consultée le 30 juillet 2026. V., dans le même sens, C. Buch, « AMLA and ECB Banking Supervision: strengthening cooperation », 2026 : « Money laundering and terrorist financing risks often point to deeper prudential weaknesses in banks’ governance, internal controls or risk culture ».
IV. TRANSLATION DU SYSTÈME DANS UN CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE : LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE BANCAIRE
9. Translation des intérêts du système bancaire dans le procès systémique autour de l’obligation de Compliance dont l’établissement bancaire est en charge 🏦 Puisque l’obligation de Compliance a pour objet la préservation du système bancaire, un litige qui naît de son exécution ne porte pas seulement sur les intérêts des parties : le système lui-même entre dans le procès. C’est cette translation qui définit ce que l’on a proposé d’appeler en 2021 la « cause systémique »24V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Droit de la Compliance et contentieux systémique », 2024 ; l’hypothèse en avait été posée dans le document de travail L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge, 2021., dont la pratique juridictionnelle a depuis confirmé l’existence sous le nom de Contentieux Systémique Émergent25V. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux Systémique Émergent, à paraître ; adde, du même auteur, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l’organiser, 2024.. Le procès en garde la forme ordinaire — un demandeur, un défendeur, un objet, une prétention — mais son enjeu excède les parties, car ce qui est débattu implicitement ou explicitement sont les intérêts du système et des personnes qui y sont impliquées. Or, tandis que le Droit de la Régulation inclut des autorités sectorielles26Sur le rapport entre Droit de la Régulation et Droit de la Compliance, v. supra § 7., qui intègrent dans le contentieux de règlement des différends la dimension sectorielle27V. L. Richer, « Le règlement des différends par la CRE », in Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Dalloz, 2004 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, « L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction », 2005. Certes, en matière bancaire, les autorités administratives n’ont pas cette fonction de résolution des différends, à laquelle se substitue souvent l’activité de médiation, en revanche très développée., les contentieux entre des entités (B2C, C2B), mettent souvent en cause les intérêts du système lorsqu’est « en cause » l’obligation de Compliance puisqu’elle est rattachée à l’avenir du système. Mais, contrairement aux litiges portés devant un régulateur ou une autorité de concurrence28V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Antitrust, natural field of Systemic Litigation », 2024., où les intérêts du secteur sont représentés par le ministre ou, au niveau européen, par la Commission, l’obligation de Compliance lorsqu’elle est évoquée dans les prétentions et le débat dans un contentieux non plus devant un régulateur (en sanction, notamment) mais aussi devant un juge de droit commun oblige le juge à considérer les intérêts du système, au-delà des intérêts des parties.
10. Le système bancaire peut être au cœur d’un contentieux, y compris devant un juge de droit commun, impliquant alors la gouvernance du secteur 🏦 Le système, qui ne peut être formellement partie faute de personnalité morale29Handicap qu’il partage avec le marché et la nature. C’est dans les deux cas l’Etat qui est la personne juridique qui prend en charge les intérêts de l’un et de l’autre (public enforcement). Cela est aujourd’hui contesté, mais cela ouvre la question de savoir qui est légitime et efficace à représenter les intérêts du marché, de la nature et de tous les systèmes. Les ONG sont la catégorie candidate. C’est revenir à une conception anté-wébérienne du Droit, mais cette régression peut se soutenir. Cela ouvre en tout cas en procédure la question essentielle de l’intérêt à agir., doit être intégré dans le débat qui se déroule entre les parties, y compris dans un contentieux contractuel30V. le colloque Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche Louis Josserand de l’Université Jean Moulin - Lyon 3, 2026.. Dans ce contentieux, devenant de nature objective et fonctionnant alors davantage sur le modèle du contentieux administratif et du contentieux de régulation, le juge de la cause systémique bancaire devrait être spécialisé car au-delà de la dispute, c’est le fonctionnement du système bancaire qu’il lui faut comprendre. C’est pourquoi le Tribunal judiciaire de Nanterre, ayant la compétence ratione loci de nombreux contentieux bancaires, a créé sa 4e chambre civile, « Chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents »31A l’audience solennelle de janvier 2025, le Président Benjamin Deparis a annoncé la création au sein du Tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve La Défense, a créé une 4e chambre civile, Chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents. Parallèlement, le Président Patrick Sayer a annoncé la création du Tribunal des activités économiques de Paris d’une attribution à une chambre spécialisée.. Précédemment, la Cour d’appel de Paris, parce qu’en son sein le contentieux de la Compliance s’additionne au contentieux de la Régulation a établi dans son pôle « Droit économique » la chambre 5-12, « Chambre des contentieux émergents – devoir de vigilance et responsabilité écologique »32A l’audience de rentrée de janvier 2024, le Premier Président Jacques Boulard a annoncé la création de cette chambre., comme le Tribunal judiciaire de Paris a, en matière de Vigilance, construit la 34e chambre civile, « Chambre de la régulation sociale, économique et environnementale »33A l’audience solennelle de janvier 2024, le Président Stéphane Noël a annoncé la création de cette chambre.. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une compétence exclusive, mais spéciale34V. Fr. Ancel, « Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ? », 2025.. Dans tous les cas, il s’agit de former les juges à mesurer les enjeux systémiques et d’en mobiliser quelques-uns sur ce contentieux spécifique.
Parce que l’obligation de Compliance s’exécute non pas par des processus juridiquement neutres, mais par l’usage du droit des contrats35V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Contrat de Compliance, clauses de Compliance », 2022 ; adde 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 
11. L’amicus curiae, expression du contentieux systémique bancaire 🏦 Le juge est moins bien armé que ne l’est le régulateur pour appréhender les enjeux systémiques de l’obligation de Compliance, lesquels justifient la façon dont celle-ci est exécutée, notamment dont elle est contractualisée par l’établissement bancaire pour contribuer aux Buts Monumentaux visés par les autorités publiques38Sur l’usage du contrat, v. infra § 15.. Devant maîtriser cet enjeu systémique et notamment pour apprécier la crédibilité d’un dispositif de Compliance sur son aptitude à produire les comportements attendus39Sur cette décomposition de l’Obligation de Compliance entre l’Obligation structurelle et l’Obligation comportementale, v. infra § 16., le juge doit disposer d’une information sur le fonctionnement du système. La technicité des systèmes justifie le recours aux amici curiae. Le système étant un fait, leur intervention ne heurte pas la prohibition des opinions en droit. La Cour de cassation y eut recours à l’époque où aucun texte ne le prévoyait à propos des dates de valeur40Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198. Depuis, l’article L. 431-3-1 COJ dispose que « lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine ». V. D. Mazeaud, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae », 1995. Adde N. Cayrol, « L’amicus curiae, mesure d’instruction ordinaire », 2022., et le Tribunal judiciaire de Paris l’a pratiqué en matière de devoir de vigilance aussi bien en référé41Jugements de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023, n° RG 22/53942 et 22/53943, Total Ouganda ; l’audition des amici curiae s’étant tenue d’une façon distincte avec les professeurs Marie-Anne Frison-Roche, Bruno Deffains et Jean-Baptiste Racine à l’audience du 26 octobre 2022. V. le compte rendu de cette audience par O. Dufour, « Total en Ouganda : le tribunal de Paris fait appel à des amici curiae sur le devoir de vigilance », Actu-Juridique, 27 octobre 2022. qu’au fond42TJ Paris, 34e chambre civile, chambre de la régulation sociale, économique et environnementale, 25 juin 2026, associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA et France Nature Environnement et Ville de Paris c/ TotalEnergies SE, n° RG 22/03403. Le jugement se réfère longuement aux propos tenus par les experts du Tribunal, notamment Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe 1 du sixième rapport d’évaluation du GIEC, et Céline Guivarch, économiste, autrice du GIEC, entendues à l’audience du 20 février 2026.. Cette pratique d’experts de la Cour, qui doit rester à la main de celle-ci, gagnerait à être développée, et au-delà de la Cour de cassation car le contentieux de la Compliance se développe dès avant que l’on atteigne cette Haute Juridiction. Sont des Amici Curiae naturels les autorités de régulation, qui peuvent d’ailleurs déposer des avis dans des contentieux entre parties devant un juge de droit commun, l’administration, les organisations professionnelles, les institutions académiques, les savants et les ONG. Expressément prévue concernant les autorités de concurrence43L’art. L. 462-3 du Code de commerce dispose que les juridictions peuvent consulter l’Autorité de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. L’Autorité peut aussi, comme la Commission européenne, le faire d’office. En matière financière, l’Autorité des marchés financiers peut être consultée par une juridiction (art. R. 621-45 du Code monétaire et financier). et de régulation financière, il faudrait, sur le modèle de la pratique judiciaire précitée, l’étendre pour en faire un principe car cette pratique correspond à la nature et aux besoins du contentieux systémique se développant devant le juge de droit commun à propos de l’obligation de Compliance bancaire.
12. L’office du juge dans un litige qui concerne les intérêts du système bancaire révélés par l’Obligation de Compliance 🏦 L’office du juge en est profondément renouvelé. Il ne s’agit pas de dire si une disposition particulière dans le dispositif de Compliance a été méconnue (il s’en trouvera toujours une dans la « masse réglementaire »…44Ce pourquoi une logique mécanique de « conformité » conduit à ne se focaliser que sur les « non-conformités » et, en conséquence, sur les sanctions (v. supra § 2) alors que les autorités elles-mêmes ne demandent pas cela (v. supra § 8).) mais d’apprécier plus globalement si les dispositifs servent d’une façon robuste et crédible les finalités pour lesquelles les législations les ont conçus et les font porter aux opérateurs systémiques. Puisque les textes et les assujettis sont tournés vers le futur45Sur les ambitions pour le futur que constituent les Buts Monumentaux Négatifs, v. supra § 4, et les Buts Monumentaux Positifs, v. supra § 5., le juge lui-même se trouve requis en Ex Ante, dans un continuum avec l’Ex Post dont il conserve la charge46V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Le juge adéquat pour l’effectivité de l’Obligation de Compliance », 2025 ; « Quel office processuel du juge dans la Compliance ? », 2024.. Le juge doit considérer l’avenir et doit mesurer que la banque doit contribuer à atteindre ces Buts et non pas les atteindre ni agir seule. Il faut « raison garder »47V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder », 2025. pour que les opérateurs puissent continuer à tenir le système et faire usage de leurs forces pour cela48V. supra § 6. Adde 🕴️M.-A. Frison-Roche, « L’usage des puissances privées par le droit de la Compliance pour servir les droits de l’homme », 2024..
V. LA RESPONSABILITÉ EX ANTE DE L’ÉTABLISSEMENT BANCAIRE : ÊTRE EN CHARGE D’UNE MISSION QUE LA BANQUE DÉPLOIE SELON DES MOYENS QUI LUI SONT PROPRES
13. Les marges de libre volonté de l’établissement bancaire par rapport à sa « responsabilité », c’est-à-dire à la charge qui lui est confiée 🏦 Si l’établissement est en charge d’une mission donnée par la loi, par exemple en matière de LCB-FT, la question devient celle de sa marge de liberté par rapport à la volonté ainsi exprimée par le Législateur49Sur la volonté du Législateur, J.-B. Blanc, « La loi, source de l’Obligation de Compliance », 2025 ; dans le même ouvrage, 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance », 2025.. Cette marge n’est pas nulle mais elle n’est pas sans limite. Elle n’est pas absente, car si les Buts Monumentaux sont posés par les autorités politiques et publiques celles-ci laissent les opérateurs libres de choisir les moyens par lesquels ils prendront leur part pour atteindre ces buts50Cour d’appel de La Haye, 12 novembre 2024, Shell Plc c/ Milieudefensie et a., n° 200.302.332/01., au point que les juridictions qualifient cela d’« autorégulation »51TJ Paris, 34e chambre civile, chambre de la régulation sociale, économique et environnementale, 25 juin 2026, le Tribunal pour fonder à la fois son pouvoir d’enjoindre à l’entreprise de modifier son plan de vigilance mais l’impossibilité de lui imposer des dispositions précises (n°215) car le juge ne peut se substituer à l’entreprise (n°219), vise dans son point n°217 « le cadre du processus d’autorégulation des mesures de sauvegarde, qui ont vocation à être établies de façon concertée, en association avec les parties prenantes ». Le Tribunal suit donc, en la précisant l’affirmation de TotalEnergies SE qui avait soutenu que son plan de vigilance relevait « d’un dispositif d’autorégulation » (n° 193).. Cette liberté dans l’organisation des moyens n’exclut bien sûr pas l’obligation d’établir des structures de compliance crédible, c’est-à-dire apte à produire les effets attendus par le Législateur, ce dont l’entreprise doit apporter la preuve52V. infra § 19.. Mais il est essentiel de revenir à la base d’une législation téléologique53Sur la nature téléologique du Droit de la Compliance, v. supra § 2. : la volonté politique s’exprime dans les fins que celle-ci poursuit54Et ces fins peuvent être très différentes, comme le montrent les différences entre les Droits de la Compliance européens, américains et chinois. Sur les péripéties du FCPA, J.-Ch. Roda, « Les puissances inversées du droit américain et du droit européen de la Compliance », Revue JoRC, 2027, à paraître., les assujettis doivent être maîtres des moyens, notamment par l’usage de contrats, ils ne peuvent pas être maîtres des fins. En effet, les entreprises ne doivent pas nous « régenter », c’est-à-dire fixer notre avenir collectif55Encore moins lorsqu’il s’agit de groupes sociaux auxquels l’entreprise est étrangère. V. la démonstration en ce sens, 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’Obligation de Vigilance », 2026..
14. Autonomie de la volonté de l’établissement bancaire dans le choix et l’articulation des moyens 🏦 En toutes hypothèses, le choix des moyens appartient à l’établissement et au groupe bancaire56Sur la référence judiciaire à l’autorégulation de l’entreprise, v. supra § 13. Les régulateurs bancaires insistent eux-mêmes sur le fait que les moyens développés par chaque banque doivent leur être propres, dès l’instant qu’elle en démontre le caractère adéquat. Ainsi, le Comité de Bâle a posé qu’un cadre unique de principes « does not restrict individual banks to a single organisational or operational approach », chaque banque devant toutefois « be prepared to demonstrate that the approach adopted is effective » (Compliance and the compliance function in banks, 2005), réaffirmé dans Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, 2014.. Les textes désignent des instruments de compliance — cartographie, alerte, formation, contrôle interne, audit, vigilance, enquête interne — mais ils n’en fixent le plus souvent ni le dosage, ni l’agencement, ni le rythme, parce que ces éléments dépendent de l’activité, de la taille, de l’implantation et des risques propres à chaque banque. Les régulateurs et les juges en demandent bien plutôt d’une façon substantielle et pratique que les risques soient traités selon leur importance57Ainsi, au niveau européen, l’EBA dans ses Orientations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et aux facteurs de risque de BC/FT de 2021, modifiées en 2024 pose que l’étendue des mesures doit être proportionnée au risque identifié, principe qu’elle reprend dans ses Orientations sur la gouvernance interne de 2021 et ses Orientations relatives aux responsables de la conformité en matière de LCB-FT, de 2022. En France : ACPR et Tracfin, dans leurs Lignes directrices relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et d’information à Tracfin du 23 avril 2025, qui remplacent celles de 2018 et sont dépourvues de portée contraignante, relèvent, à propos du recours à l’intelligence artificielle dans la surveillance des opérations, qu’il « nécessite un pilotage des différentes phases […] afin d’assurer son efficacité ». Aux États-Unis, la Fed reprend en 2008 expressément les principes du Comité de Bâle dans Compliance Risk Management Programs and Oversight at Large Banking Organizations with Complex Compliance Profiles. Au Royaume-Uni, la FCA, dans son Financial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG), dans sa version issue de la Policy Statement PS24/17 et du Financial Crime Guide (Amendment) Instrument 2024 (FCA 2024/46), en vigueur depuis le 29 novembre 2024, demande des dispositifs « comprehensive and proportionate to the nature, scale and complexity of a firm’s activities ».. Cette approche par les risques, qui peut être nouvelle pour certaines industries, est familière aux opérateurs bancaires, notamment en LCB-FT. Les sanctions prononcées par l’ACPR pour manquement à l’Obligation de Compliance en la matière viennent souvent du fait que l’établissement n’a pas orienté ses dispositifs en fonction de la hiérarchie des risques, notamment de blanchiment58Ainsi, la décision de sanction, ACPR, comm. Sanction, n°2022-07, 9 février 2024, Treezor, est fondée sur le fait que la classification des clients était « insuffisamment discriminante, le modèle de notation classant 99,8 % des clients en risque faible, tandis que « le profil de risque attribué au client n’avait pas d’incidence sur la nature et l’étendue des informations collectées au titre de la vigilance ». De la même façon, la décision de sanction Banque Delubac & Cie (n° 2024-02) du 26 juin 2025 est fondée sur le fait que les seuils d’alerte n’étaient « pas suffisamment modulés en fonction du profil de risque des clients », seuls 4 des 58 codes d’activité (APE) classés à risque élevé, et aucun des 16 codes à risque très élevé, étant pris en compte par certains modèles.. C’est en cela que l’approche par les risques est une liberté autant qu’une contrainte : elle oblige l’établissement à décider, donc à justifier. L’autonomie porte aussi sur l’articulation : un moyen ne vaut que par sa place dans l’ensemble, et c’est la cohérence du dispositif, non la présence de chaque outil, qui est appréciée. De cette autonomie découle la charge de la preuve : celui qui a choisi doit pouvoir montrer que son choix était adéquat au regard du But poursuivi de gestion des risques systémiques59V. J.-Ch. Roda, « La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance », 2025..
15. La voie royale du contrat 🏦 Parmi les moyens disponibles, le contrat occupe la première place. Il est d’abord une modalité d’exécution de l’obligation légale : par lui, la banque peut partager avec ses cocontractants — prestataires, partenaires, entreprise située de la chaîne de valeur60V. le colloque Les stratégies d’entreprises dans l’organisation contractuelle des chaînes de valeur, 2026, dans le cycle de colloques Compliance et Contrat. — ce qu’il doit lui-même accomplir, soit comme objet partagé (agir ensemble contre la corruption, par exemple), soit comme aide (obtention d’information, par exemple). Elle obtient ainsi d’eux l’information et les comportements sans lesquels le dispositif pourrait rester inefficace. Il est ensuite l’expression d’une volonté libre qui en rencontre une autre, ce qui le distingue de la réglementation et lui donne sa force propre. Sa licéité s’apprécie au regard du But : le contrat est par principe admis s’il ne le contredit pas parce que la Compliance s’insère dans un système juridique fondé sur le principe de liberté ; l’usage du contrat est renforcé s’il réitère l’ambition législative ; il est encore davantage bienvenu s’il consolide cette ambition ou l’accroît61Sur les différentes marges de la banque par rapport aux ambitions législatives, v. supra § 13 et § 14.. Le contrat n’est donc pas la limite de la Compliance mais sa voie la plus naturelle notamment dans des relations internationales et pour traduire des coopérations requises62V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Contrat de Compliance, clauses de Compliance », 2022 ; adde 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 
VI. UNE DÉFINITION UNIFIÉE : OBLIGATION DE RÉSULTAT QUANT À LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES DE COMPLIANCE ET OBLIGATION DE MOYENS QUANT AUX EFFETS PRODUITS PAR CES STRUCTURES DE COMPLIANCE : L’OBLIGATION PROBATOIRE EN RÉSULTANT
16. L’Obligation de Vigilance des acteurs bancaires : obligation unifiée par les Buts, obligation graduée par son objet 🏦 De ce qui précède se dégage une définition unique : l’Obligation de Compliance consiste, pour l’établissement bancaire assujetti, à construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur64V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de Compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », 2025.. L’unité ne vient pas de l’uniformité du régime, car les obligations techniques de compliance sont innombrables et logées dans des branches du Droit très différentes ; elle vient de la finalité, qui est la même pour toutes. Mais la contrainte n’a pas la même intensité selon l’objet sur lequel elle porte, et c’est en cela que l’obligation est graduée : la mise en place de la structure, les effets que celle-ci produit, et la transformation du système bancaire lui-même. À la structure correspond une obligation de résultat ; aux effets et à la transformation du système, une obligation de moyens ; à l’ensemble, une obligation probatoire, qui est en pratique l’obligation centrale. Cette gradation n’oppose pas les deux masses d’obligations : elle les enchâsse, puisque les structures ne sont exigées que pour engendrer les comportements et les effets attendus.
17. La mise en place des structures de compliance, objet d’une obligation de résultat 🏦 Les textes décrivent les instruments par lesquels la structure de compliance se construit : code de conduite, cartographie des risques, procédures d’évaluation des tiers, dispositif d’alerte interne, formation, contrôle interne et régime disciplinaire65L’article 17, II de la loi dite « Sapin II » énumère ainsi le code de conduite, le dispositif d’alerte interne, la cartographie des risques, les procédures d’évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires, les procédures de contrôles comptables, le dispositif de formation, le régime disciplinaire et le dispositif de contrôle et d’évaluation internes des mesures mises en œuvre.. Ils en fixent la teneur, parfois le délai, et n’attendent de l’établissement que leur mise en place effective : le résultat visé, c’est l’existence même du dispositif. Si le plan n’est pas adopté, si la cartographie n’est pas tenue, si l’alerte n’est pas organisée, l’obligation n’est pas remplie, sans qu’il y ait à démontrer une faute ou une négligence. C’est bien ainsi que procèdent les autorités de supervision bancaire, qui constatent l’absence, l’insuffisance ou l’obsolescence des dispositifs avant d’en tirer un manquement. Cette part de l’Obligation de Compliance relève donc du critère de l’effectivité : elle est la condition à laquelle les effets pourront être obtenus, et non ces effets eux-mêmes.
18. Les effets produits par ses structures, notamment les comportements obtenus, et la transformation du système bancaire, voire sociale, objets d’une obligation de moyens 🏦 Les dispositifs ne valent pourtant que par ce qu’ils produisent. Or, dès que l’on quitte la structure pour les effets — les comportements obtenus, les opérations écartées, les alertes traitées à bon escient —, l’obligation ne peut plus être qu’une obligation de moyens : l’établissement doit y tendre, non les garantir. Il en est ainsi parce que l’efficacité ne dépend pas de lui seul et parce que le But visé le dépasse. Cela est plus vrai encore lorsqu’il s’agit non plus des effets ponctuels mais de la solidité acquise du système bancaire lui-même, de la culture qui s’y installe, du respect que chacun y témoigne : cette part, qui relève de l’efficience, exclut par nature l’obligation de résultat66Sur cette articulation de l’effectivité, de l’efficacité et de l’efficience, v. supra § 1 et § 17 ; la « diligence raisonnable » à laquelle recourt la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité en est l’expression la plus nette.. La banque n’est donc pas tenue d’avoir éradiqué le blanchiment ; elle est tenue d’y avoir travaillé de façon crédible, et c’est le manquement à cette diligence, non l’échec, qui engage sa responsabilité.
19. L’obligation centrale : l’obligation probatoire à travers un objet spécifique : la crédibilité des structures et l’élaboration d’une trajectoire 🏦 Parce que l’Obligation de Compliance porte sur l’avenir, elle est avant tout une obligation probatoire, et son objet n’est pas le résultat obtenu mais la trajectoire suivie. L’établissement doit montrer que la structure qu’il a mise en place et les effets déjà produits attestent d’un cheminement dont on peut raisonnablement penser qu’il conduira aux Buts visés, sauf événement contraire que nul ne peut alléguer sans preuve67Sur la trajectoire comme objet de la preuve, v. CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301.. La crédibilité de cette trajectoire se démontre par un faisceau d’indices, que l’établissement doit préconstituer, le juge disposant pour l’éprouver de ses pouvoirs d’instruction, de l’expertise et du recours aux amici curiae68Sur l’amicus curiae comme expression du contentieux systémique bancaire, v. supra § 11.. Le « raisonnable » est le pendant du « crédible »69Ch. Perelman, Le raisonnable et le déraisonnable en droit. Au-delà du positivisme juridique, 1984. : c’est à cette aune que les parties prenantes, puis le juge, apprécient ce qui est montré. Une fois la trajectoire ainsi établie et donnée à voir de façon continue, la charge de la preuve se déplace : il revient à celui qui soutient que l’obligation n’a pas été exécutée, ou que la trajectoire n’est pas crédible, d’en apporter la démonstration, la responsabilité de la banque ne pouvant être engagée qu’au titre du droit commun, faute d’un régime spécial de responsabilité attaché à cette obligation spéciale.
20. Conclusion. À chacun sa part, à l’intérieur de la banque, à l’extérieur : sur la place, dans le secteur et au-delà 🏦 Ainsi conçue, l’Obligation de Compliance ne s’exécute jamais solitairement : elle distribue des parts. À l’intérieur de l’établissement d’abord, où la structure ne vaut que par la culture de Compliance qui l’habite et par les hauts responsables qui en répondent, l’organe de direction devant être en tout temps d’une honorabilité, d’une compétence et d’une disponibilité suffisantes : c’est en cela que la Compliance et la Gouvernance se tiennent l’une à l’autre70Sur cette exigence, telle que la pose la Banque centrale européenne, v. supra § 8.. À l’extérieur ensuite, sur la place et dans le secteur, où l’obligation se déploie dans une participation entre les établissements et les autorités publiques : alliance naturelle avec les superviseurs bancaires, qui partagent avec la banque le But Monumental de préservation du système, plus exogène avec les autorités pénales, dont l’office est de punir quand celui de la Compliance est de prévenir. Au-delà enfin, parce que les maux systémiques visés — le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’atteinte à la nature — sont globaux et que nul établissement, nul secteur, nul État n’en vient à bout seul : la banque, assujettie la première, est en cela exemplaire pour les autres industries. C’est pourquoi l’obligation probatoire ne s’adresse pas seulement au juge : elle est le langage par lequel chacun rend compte aux autres de la part qui lui revient.
- Puisque l’objet du Droit de la Compliance n’est pas tant le présent que l’avenir. De nature Ex Ante, il tend à détecter et à prévenir les atteintes systémiques pour que le dommage n’advienne pas. V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance », 2022 ; « La responsabilité Ex Ante », 2022 ; « L’aventure de la Compliance », 2020.
- Sur la distinction de l’effectivité, efficacité et efficience, v. infra § 17 et § 18.
- Cette présentation lexicale, insistant sur l’obéissance d’une part et sur la référence à toutes les réglementations applicables d’autre part, se retrouve notamment dans les dictionnaires généraux et de finance,
- Cette présentation ajoute à l’obligation de respecter la réglementation applicable celle de donner à voir en permanence ce respect, qu’il s’agisse de son organisation interne, ses cartographies des risques, ses procédures, ses formations ou ses contrôles. Sur cette exigence probatoire dans la pratique bancaire, v. C. Baudouin, Réussir sa mise en conformité LCB-FT. Le guide pratique. Réglementation, méthode et outils, Dunod, coll. « Finance », 2024, 210 p. ; Th. Bonneau, « Compliance et secteur bancaire et financier en Europe », 2019. Comme on va le voir, cette présentation va au-delà du droit positif. Sur la dimension probatoire, v. infra § 19.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », 2024.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Naissances d’une branche du Droit : le Droit de la Compliance », 2024.
- Sur cette idée, v. supra § 1.
- A. Bruneau, « L’entreprise juge d’elle-même : la fonction Compliance dans la banque », 2023. L’auteur rappelle que « la fonction Compliance est née au sein de la finance » et que « la Compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante ». V. aussi Th. Bonneau, « Compliance et secteur bancaire et financier en Europe », 2019 ; A. Le Goff, « La part des banques dans la concrétisation des Buts Monumentaux de la Compliance », 2022.
- Sur le lien entre la Compliance et la Régulation, v. infra § 7.
- Les crises bancaires sont un sujet majeur, en pratique et dans l’étude qui en sont faites. V. R. M. Lastra et G. Wood, « The Crisis of 2007-09: Nature, Causes, and Reactions », 2010, soulignant que lorsque survient une crise bancaire, la tendance est de ne pas appliquer les règles de droit ; cela justifie d’autant que les règles de Compliance, notamment celles de dimension prudentielle, soient appliquées en Ex Ante, en intégrant cette inapplication Ex Post (v. dans ce sens K. Pistor, « A Legal Theory of Finance », 2013). Cela inverse donc pour cette raison systémique le principe libéral d’une application Ex Post du Droit (v. supra § 1).
- Sur la spécificité de la résolution bancaire, v. D. d’Ambra et 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation », 2017.
- Sur le système probatoire de la Compliance, notamment bancaire, v. infra § 19.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste », 2019.
- Art. L. 312-1 du Code monétaire et financier.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de Compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », 2025.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « L’hypothèse de l’interrégulation », 2005.
- C’est par le même raisonnement que la Compliance climatique va se glisser dans son mandat.
- Memorandum of Understanding on cooperation and information exchange between the European Central Bank and the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, signé le 27 juin 2025, conclu en application de l’art. 92, § 3, du règl. (UE) 2024/1620. Sur la mise en œuvre de cette coopération, v. C. Buch, présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, « AMLA and ECB Banking Supervision: strengthening cooperation », 2026.
- V. à l’inverse la passivité à laquelle conduit la « conformité », supra § 2.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La vigilance, pièce d’un puzzle européen », 2023.
- V. la newsletter MAFR Surplomb, dont le propos est d’appréhender l’actualité du Droit par une vision globale.
- Dès l’origine l’Europe a été un projet, qui ne cesse de se réaliser. Ainsi Jean Monnet restitue : « Ai-je assez fait comprendre que la Communauté que nous avons créée n’a pas de fin en elle-même ? Elle est un processus de transformation qui continue celui dont nos formes de vie nationales sont issues au cours d’une phase antérieure de l’histoire (…). Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la Communauté elle-même n’est qu’une étape vers les formes d’organisation du monde de demain. » (Mémoires, 1976, p. 617). L’Europe ne devant pas être statique ni se perdre dans des process ou des dispositifs de détail, ce qu’ont rappelé les rapports Draghi et Letta (M. Draghi, The future of European competitiveness, 2024 ; E. Letta, Much more than a market, 2024), c’est aussi pour cela que le Droit de la Compliance, qui est un pilier de ce projet, ne doit pas être réduit à la conformité, qui l’étouffe. Sur ce point, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Je pense que l’Europe peut et doit se construire sur une vision humaniste de la Compliance », entretien avec O. Dufour, 2018.
- BCE, « Lutte contre le blanchiment de capitaux », page consultée le 30 juillet 2026. V., dans le même sens, C. Buch, « AMLA and ECB Banking Supervision: strengthening cooperation », 2026 : « Money laundering and terrorist financing risks often point to deeper prudential weaknesses in banks’ governance, internal controls or risk culture ».
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Droit de la Compliance et contentieux systémique », 2024 ; l’hypothèse en avait été posée dans le document de travail L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge, 2021.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux Systémique Émergent, à paraître ; adde, du même auteur, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l’organiser, 2024.
- Sur le rapport entre Droit de la Régulation et Droit de la Compliance, v. supra § 7.
- V. L. Richer, « Le règlement des différends par la CRE », in Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Dalloz, 2004 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, « L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction », 2005. Certes, en matière bancaire, les autorités administratives n’ont pas cette fonction de résolution des différends, à laquelle se substitue souvent l’activité de médiation, en revanche très développée.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Antitrust, natural field of Systemic Litigation », 2024.
- Handicap qu’il partage avec le marché et la nature. C’est dans les deux cas l’Etat qui est la personne juridique qui prend en charge les intérêts de l’un et de l’autre (public enforcement). Cela est aujourd’hui contesté, mais cela ouvre la question de savoir qui est légitime et efficace à représenter les intérêts du marché, de la nature et de tous les systèmes. Les ONG sont la catégorie candidate. C’est revenir à une conception anté-wébérienne du Droit, mais cette régression peut se soutenir. Cela ouvre en tout cas en procédure la question essentielle de l’intérêt à agir.
- V. le colloque Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche Louis Josserand de l’Université Jean Moulin - Lyon 3, 2026.
- A l’audience solennelle de janvier 2025, le Président Benjamin Deparis a annoncé la création au sein du Tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve La Défense, a créé une 4e chambre civile, Chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents. Parallèlement, le Président Patrick Sayer a annoncé la création du Tribunal des activités économiques de Paris d’une attribution à une chambre spécialisée.
- A l’audience de rentrée de janvier 2024, le Premier Président Jacques Boulard a annoncé la création de cette chambre.
- A l’audience solennelle de janvier 2024, le Président Stéphane Noël a annoncé la création de cette chambre.
- V. Fr. Ancel, « Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ? », 2025.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Contrat de Compliance, clauses de Compliance », 2022 ; adde 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),
Compliance et Contrat, à paraître. - V. A.-V. Le Fur, « Intérêt et raison d’être de l’entreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ? », 2022 ; « Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l’Obligation de Compliance », 2025. Adde V. Magnier, « Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance », 2025.
- V. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », 2025.
- Sur l’usage du contrat, v. infra § 15.
- Sur cette décomposition de l’Obligation de Compliance entre l’Obligation structurelle et l’Obligation comportementale, v. infra § 16.
- Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198. Depuis, l’article L. 431-3-1 COJ dispose que « lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine ». V. D. Mazeaud, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae », 1995. Adde N. Cayrol, « L’amicus curiae, mesure d’instruction ordinaire », 2022.
- Jugements de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023, n° RG 22/53942 et 22/53943, Total Ouganda ; l’audition des amici curiae s’étant tenue d’une façon distincte avec les professeurs Marie-Anne Frison-Roche, Bruno Deffains et Jean-Baptiste Racine à l’audience du 26 octobre 2022. V. le compte rendu de cette audience par O. Dufour, « Total en Ouganda : le tribunal de Paris fait appel à des amici curiae sur le devoir de vigilance », Actu-Juridique, 27 octobre 2022.
- TJ Paris, 34e chambre civile, chambre de la régulation sociale, économique et environnementale, 25 juin 2026, associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA et France Nature Environnement et Ville de Paris c/ TotalEnergies SE, n° RG 22/03403. Le jugement se réfère longuement aux propos tenus par les experts du Tribunal, notamment Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe 1 du sixième rapport d’évaluation du GIEC, et Céline Guivarch, économiste, autrice du GIEC, entendues à l’audience du 20 février 2026.
- L’art. L. 462-3 du Code de commerce dispose que les juridictions peuvent consulter l’Autorité de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. L’Autorité peut aussi, comme la Commission européenne, le faire d’office. En matière financière, l’Autorité des marchés financiers peut être consultée par une juridiction (art. R. 621-45 du Code monétaire et financier).
- Ce pourquoi une logique mécanique de « conformité » conduit à ne se focaliser que sur les « non-conformités » et, en conséquence, sur les sanctions (v. supra § 2) alors que les autorités elles-mêmes ne demandent pas cela (v. supra § 8).
- Sur les ambitions pour le futur que constituent les Buts Monumentaux Négatifs, v. supra § 4, et les Buts Monumentaux Positifs, v. supra § 5.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Le juge adéquat pour l’effectivité de l’Obligation de Compliance », 2025 ; « Quel office processuel du juge dans la Compliance ? », 2024.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder », 2025.
- V. supra § 6. Adde 🕴️M.-A. Frison-Roche, « L’usage des puissances privées par le droit de la Compliance pour servir les droits de l’homme », 2024.
- Sur la volonté du Législateur, J.-B. Blanc, « La loi, source de l’Obligation de Compliance », 2025 ; dans le même ouvrage, 🕴️M.-A. Frison-Roche, « La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l’Obligation de Compliance », 2025.
- Cour d’appel de La Haye, 12 novembre 2024, Shell Plc c/ Milieudefensie et a., n° 200.302.332/01.
- TJ Paris, 34e chambre civile, chambre de la régulation sociale, économique et environnementale, 25 juin 2026, le Tribunal pour fonder à la fois son pouvoir d’enjoindre à l’entreprise de modifier son plan de vigilance mais l’impossibilité de lui imposer des dispositions précises (n°215) car le juge ne peut se substituer à l’entreprise (n°219), vise dans son point n°217 « le cadre du processus d’autorégulation des mesures de sauvegarde, qui ont vocation à être établies de façon concertée, en association avec les parties prenantes ». Le Tribunal suit donc, en la précisant l’affirmation de TotalEnergies SE qui avait soutenu que son plan de vigilance relevait « d’un dispositif d’autorégulation » (n° 193).
- V. infra § 19.
- Sur la nature téléologique du Droit de la Compliance, v. supra § 2.
- Et ces fins peuvent être très différentes, comme le montrent les différences entre les Droits de la Compliance européens, américains et chinois. Sur les péripéties du FCPA, J.-Ch. Roda, « Les puissances inversées du droit américain et du droit européen de la Compliance », Revue JoRC, 2027, à paraître.
- Encore moins lorsqu’il s’agit de groupes sociaux auxquels l’entreprise est étrangère. V. la démonstration en ce sens, 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’Obligation de Vigilance », 2026.
- Sur la référence judiciaire à l’autorégulation de l’entreprise, v. supra § 13. Les régulateurs bancaires insistent eux-mêmes sur le fait que les moyens développés par chaque banque doivent leur être propres, dès l’instant qu’elle en démontre le caractère adéquat. Ainsi, le Comité de Bâle a posé qu’un cadre unique de principes « does not restrict individual banks to a single organisational or operational approach », chaque banque devant toutefois « be prepared to demonstrate that the approach adopted is effective » (Compliance and the compliance function in banks, 2005), réaffirmé dans Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, 2014.
- Ainsi, au niveau européen, l’EBA dans ses Orientations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et aux facteurs de risque de BC/FT de 2021, modifiées en 2024 pose que l’étendue des mesures doit être proportionnée au risque identifié, principe qu’elle reprend dans ses Orientations sur la gouvernance interne de 2021 et ses Orientations relatives aux responsables de la conformité en matière de LCB-FT, de 2022. En France : ACPR et Tracfin, dans leurs Lignes directrices relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et d’information à Tracfin du 23 avril 2025, qui remplacent celles de 2018 et sont dépourvues de portée contraignante, relèvent, à propos du recours à l’intelligence artificielle dans la surveillance des opérations, qu’il « nécessite un pilotage des différentes phases […] afin d’assurer son efficacité ». Aux États-Unis, la Fed reprend en 2008 expressément les principes du Comité de Bâle dans Compliance Risk Management Programs and Oversight at Large Banking Organizations with Complex Compliance Profiles. Au Royaume-Uni, la FCA, dans son Financial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG), dans sa version issue de la Policy Statement PS24/17 et du Financial Crime Guide (Amendment) Instrument 2024 (FCA 2024/46), en vigueur depuis le 29 novembre 2024, demande des dispositifs « comprehensive and proportionate to the nature, scale and complexity of a firm’s activities ».
- Ainsi, la décision de sanction, ACPR, comm. Sanction, n°2022-07, 9 février 2024, Treezor, est fondée sur le fait que la classification des clients était « insuffisamment discriminante, le modèle de notation classant 99,8 % des clients en risque faible, tandis que « le profil de risque attribué au client n’avait pas d’incidence sur la nature et l’étendue des informations collectées au titre de la vigilance ». De la même façon, la décision de sanction Banque Delubac & Cie (n° 2024-02) du 26 juin 2025 est fondée sur le fait que les seuils d’alerte n’étaient « pas suffisamment modulés en fonction du profil de risque des clients », seuls 4 des 58 codes d’activité (APE) classés à risque élevé, et aucun des 16 codes à risque très élevé, étant pris en compte par certains modèles.
- V. J.-Ch. Roda, « La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance », 2025.
- V. le colloque Les stratégies d’entreprises dans l’organisation contractuelle des chaînes de valeur, 2026, dans le cycle de colloques Compliance et Contrat.
- Sur les différentes marges de la banque par rapport aux ambitions législatives, v. supra § 13 et § 14.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Contrat de Compliance, clauses de Compliance », 2022 ; adde 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),
Compliance et Contrat, à paraître. - V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Contrat, concurrence, régulation », 2004.
- V. 🕴️M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de Compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur », 2025.
- L’article 17, II de la loi dite « Sapin II » énumère ainsi le code de conduite, le dispositif d’alerte interne, la cartographie des risques, les procédures d’évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires, les procédures de contrôles comptables, le dispositif de formation, le régime disciplinaire et le dispositif de contrôle et d’évaluation internes des mesures mises en œuvre.
- Sur cette articulation de l’effectivité, de l’efficacité et de l’efficience, v. supra § 1 et § 17 ; la « diligence raisonnable » à laquelle recourt la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité en est l’expression la plus nette.
- Sur la trajectoire comme objet de la preuve, v. CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n° 427301.
- Sur l’amicus curiae comme expression du contentieux systémique bancaire, v. supra § 11.
- Ch. Perelman, Le raisonnable et le déraisonnable en droit. Au-delà du positivisme juridique, 1984.
- Sur cette exigence, telle que la pose la Banque centrale européenne, v. supra § 8.