Documents de travail

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Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance, document de travail, septembre 2026. - 📝 Ce document de travail a servi de base à la conférence 🎤« Unicité et Diversité des clauses de Compliance », faite le 25 septembre 2026 à Lyon dans le colloque 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du 🏗️cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. 📕 Il est la base de l’article à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Résumé du document de travail : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, l’étude montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance, document de travail, septembre 2026. - 📝 Ce document de travail a servi de base à la conférence 🎤« La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », faite le 25 septembre 2026 à Lyon dans le colloque 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du 🏗️cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. 📕 Il est la base de l’article à paraître dans l’ouvrage Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Résumé du document de travail : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, le document de travail se place à l’intérieur de la clause d’audit. Il montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Il montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, le document de travail se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

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document de travail servant de base à une contribution pour des Mélanges dédiés à un ami

🚧Si le stratagème probatoire du Roi-Juge Salomon n’avait pas fonctionné

- 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Si le stratagème probatoire du Roi Salomon n’avait pas fonctionné, document de travail, octobre 2025 - 📝Ce document de travail est la base de l’article paru en 2026 dans les Mélanges dédiés à Pierre Crocq, publiés aux éditions Lextenso – LGDJ. - ► Résumé du document de travail : Aussi célèbre et précieux dans la science biblique que dans la culture et l’imaginaire juridique, le Jugement de Salomon est une mesure d’instruction, un stratagème probatoire (I). Mais même un Roi ne peut être assuré de la réussite d’une mesure d’instruction que son imperium lui permet d’imposer, rien ne lui garantit la réussite du stratagème probatoire qu’il a conçu, c’est-à-dire la découverte de la vérité. La mesure d’instruction qu’il imagina suppose un amour maternel qui entraîne chez celle qui pourrait préférer continuer de disputer qu’elle choisit plutôt de ne pas posséder l’enfant et le laisser à l’état de cadavre, simple proie inerte de la demande d’accaparement formulée par la demanderesse. C’est la vertu de la femme qui permet la sagesse du Juge. Le moyen de preuve aurait pu ne pas fonctionner (II). Cela n’est guère envisagé car l’on présente toujours le Roi Salomon comme étant sage et la mère comme préférant l’enfant à elle-même. Mais si l’on sort du Livre des Rois où la vertu règne, celle de la mère comme celle du Juge pour faire face à la passion de celle qui étouffa dans la nuit son nouveau-né et vient maintenant requérir la force de la justice pour s’emparer du second, l’on peut songer en déambulant dans la salle des pas perdus d’un Palais de Justice qu’il arrive bien souvent que des adultes se préfèrent aux enfants. Et si la seconde mère s’était préférée à l’enfant ? Que serait-il arrivé si l’ordre du juge, déjà en cours d’exécution, n’avait pas été arrêté par la vertu de la défenderesse ? (III). Qu’aurait alors fait le Roi pour exercer avec justice son office de Juge, puisque la vérité ne lui aurait pas été accessible ? (IV). Si l’on change un élément du récit, parce que la justice est humaine, que les passions animent les parties, que les enfants sont souvent les victimes silencieuses de part et d’autre, alors la Justice est-elle encore possible ? - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

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document de travail servant de base à un article

🚧Droit de la Compliance et contentieux systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août  2025. - 📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru ultérieurement au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR –  Droit de la compliance : ►Voir les présentations des chroniques précédentes : "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", 2024. "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la Compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 - ► Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs « buts monumentaux » : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils « durent ». Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I). De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la « masse réglementaire » à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité. Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un « contentieux systémique » (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV). - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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document de travail servant de base à un article concluant un ouvrage

🚧Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’Obligation de Vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Considérer la   géographie juridique africaine pour y réussir  l'Obligation de  Vigilance, document de travail, aout 2025/février 2026 - 🎤Ce document de travail fait suite à l'intervention de clôture du colloque Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, organisé par la Faculté de Droit de Bordeaux, par son Institut de Recherches en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), qui s'est déroulé le 15 novembre 2024.  - 📝Ce document de travail constitue la base de l'article, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l'obligation de vigilance", qui conclut l'ouvrage publié sous la direction d'Eustache Da Allada  en 2026 aux Éditions Lefebvre-Dalloz, dans la collection « Thèmes & Commentaires »,📗Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA. Pour ce faire, après une première écriture en août 2025, il a été repris une seconde fois pour mieux y intégrer les contributions écrites constituant l'ouvrage, puisque l'article dont il est sous-jacent exprime une conception propre et s'appuie sur des travaux extérieurs mais doit aussi faire une synthèse de ceux-ci. - ► Résumé du document de travail : La loi française dite « Vigilance » de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi « Sapin 2 » de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une « obligation de compliance », dont les techniques de vigilance constituent la « pointe avancée » pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées. La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes. Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.  Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la « géographie juridique » des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher. Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA.. L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain. -   🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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document de travail servant de base à un article dans des Mélanges pour une amie

🚧La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025. - 📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra et publiés aux Editions Levebre-Dalloz en juin 2026. - ► Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige. La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement. Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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document de travail sous-jacent à une Newsletter

🚧Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle,  document de travail , mai 2025 - 📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video - ► Résumé du document de travail :  A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables.  L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes. Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ;  nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis. Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un « puzzle » européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges.  - 🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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Working Paper sous-jacent à un article publié en français dans une publication collective

🚧Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space, Working Paper, mai 2025 - 📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025. - ► Résumé en français du Working Paper :  Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la « voie royale » pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme « loi ») sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la « conformité » et qui est normativement ancré dans ses « Buts Monumentaux ». Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat. - 🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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document de travail pour 📺MAFR - Surplomb (Notion)

🚧L’arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l’obligation de vigilance

  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilance, document de travail, avril 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Notions. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se « conformer » aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer. Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate. Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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document de travail pour 📺Surplomb (actualité)

🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ? - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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document de travail pour 📺Surplomb/Overhang

🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ? Plutôt l’entreprise ou plutôt l’Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, document de travail, février 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord : à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?  Le Conseil d'État estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'État approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire. L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'État souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb/Overhang

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🚧La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024, document de travail, janvier 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 25 janvier 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire. Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite. L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin,  coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption (« programme de compliance »). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité. Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🚧Statut et rôle de la « trajectoire » dans le Droit de la Régulation et de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Statut et rôle de la « trajectoire » dans le Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 18 janvier 2024  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : La notion de Trajectoire  est une notion-clé en Droit de la Compliance. Cela est montré en 4 temps. – 1. l'usage décisif de la trajectoire dans les 3 décision Grande-Synthe du Conseil d'État, – 2.  la définition de la trajectoire, – 3. l'application de la trajectoire dans diverses Compliances sectorielles et outils de Compliance, – 4. la dimension probatoire de la trajectoire et les conséquences pour les entités assujetties - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🚧Le puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l’AMLA et les obligations de compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliance, document de travail, janvier 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 11 janvier 2024  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Par exemple aux Etats-Unis, la loi de 1934 établit en même temps la prohibition et la prévention des abus de marché financier et la SEC. En Europe, en 2013, l'Union bancaire établit des institutions pour construire cette Union et accrut les obligations sur les banques. L'illustre parfaitement les 2 Règlements européen du 31 mai 2024, l'un créant l'AMLA et l'autre renforçant les obligations de compliance des opérateurs assujettis, l'un renvoyant à l'autre.  En effet, Droit institutionnel de la Compliance et Droit substantiel de la Compliance sont comme 2 jambes qui s'articulent. Il faut connaître et faire fonctionner les 2 ensemble. Cela fait partie du « puzzle européen », expression positive qui implique qu'on est toujours en tête dans l'appréciation et l'interprétation d'un texte le fait qu'il n'est qu'un élément d'une image générale, laquelle est colorée par son But Monumental : ici obtenir un espace européen où le blanchiment d'argent est prévenu d'une façon efficiente grâce à l'action des entreprises elles-mêmes sous la supervision et l'appui d'une Autorité de supervision qui coordonne les actions des Etats. Si on ne considère qu'un élément, l'on trouve tout « compliqué », alors que l'image globale est simple, parce que le but est simple et que dans le Droit de la Compliance, branche du Droit téléologique, tout est dans le but. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🚧Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l’organiser

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l'organiser  , document de travail, décembre 2024 - 🎤Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'intervention ouvrant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent, qui s'est tenue le 16 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris.  - 📝Il sera également la base de la contribution de synthèse de l'ouvrage à paraître en 2025, Le contentieux systémique émergent  - ► Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est pour l'instant une pratique qui n'a été clairement identifié. Il convient de le faire pour en pratique le maîtriser et anticiper concrètement son évolution. C'est pourquoi la démarche est en 3 temps. Il convient tout d'abord poser la nécessité pratique de restituer une pratique à la fois éparse et souvent innomée pour anticiper  le dédéveloppement du contentieux systémique car il est impératif de maîtriser celui-ci, maintenant mais surtout à l'avenir (I). C'est pourquoi satisfaire ce besoin que des conférences ont été pendant une année successivement construites, se répondant et se croisant les unes les autres (II). Cela rend plus aisée le mouvement nécessaire d'organisation juridictionnelle et l'évolution procédurale profonde traduisant et accompagnant le traitement du contentieux systémique émergeant (III). Si l'on reprend ces 3 étapes dont la qualité de chacune dépend de la précédente, ce qui apparaît en effet c'est qu'on n'a encore mesuré l'ampleur du Contentieux Systémique, ce qui est normal puisqu'il vient d'émerger. Mais cela est un handicap en pratique, d'une part parce qu'on peut le confondre avec d'autres choses, comme la « méthode systémique » que cette catégorie de contentieux appelle et à laquelle il ne se réduit pas et que cette méthode excède, d'autre part parce que si cette pratique n'est pas conceptualisée, ne serait-ce que par une définition partagée, il est difficile d'anticiper pour les juridictions de s'organiser et pour les parties potentielles au litige et à l'instance d'anticiper les solutions, procédurales et substantielles, qui seront demain et retenues. La difficulté est accrue par le fait que tous les contentieux émergents ne sont pas systémiques et que tous les contentieux systémiques ne sont pas émergents. Ainsi les contentieux de régulation bancaire et les contentieux de fonctionnement des marchés concurrentiels ou de régulation des sectoriels sont des contentieux systémiques qui ne sont en émergence. Mais il se trouve que les évolutions technologiques ont fait naître des contentieux systémiques nouveaux face auxquelles les juridictions, et les juges, et les parties, ont dû s'adapter car les systèmes eux-mêmes entrent dans les palais de justice.  Pour rendre compte de cette pratique, il a été organisé une série de conférences mettant en lumière soit la technologie, soit la législation, soit le management, soit l'organisation juridictionnelle, soit la procédure, soit l'office du juge.   Elles ont ainsi permis de constituer un savoir commun et croisé pour que s'élaborent et s'expriment les innovations dans l'organisation juridictionnelle, dans les procédures, notamment dans les rapports entre les juges et les avocats ainsi que l'ouverture de l'instance, dans la conception de l'office du juge qui soit être singulier lorsque la cause (au sens processuel du terme) est systémique. Cette spécificité conduise à la fois à des juges moins hiérarchisés entre eux et plus spécialisés, ce qui conduit à des formes procédurales qui mettent le dialogue et le contradictoire non plus comme souhait et soutien mais comme principe directeur premier. - 🔓lire les développements du document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🚧Articulation Droit de la Compliance (RGPD) et Droit commun : illustration par la décision de la CJUE du 4 octobre 2024, ND c/ DR

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Articulation Droit de la Compliance (RGPD) et Droit commun : illustration par la décision de la CJUE du 4 octobre 2024, ND c/ DR, document de travail, octobre 2024. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord : à la vidéo Surplomb👁 du 20 octobre 2024  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail :  Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet…. Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientèle.  Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus. Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale. Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confère pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protège aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité). - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb/Overhang

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🚧Les Buts Monumentaux, ancrage normatif de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les Buts Monumentaux, ancrage normatif de la Compliance, document de travail, février 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord : à la vidéo Surplomb👁 du 9 octobre 2024  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : La Compliance, dont la conformité n'est qu'un instrument (il ne faut pas confondre les 2) doit être comprises à travers les « Buts Monumentaux », ambitions politiques poursuivies par les autorités publiques et internalisées dans les entités en position de les atteindre, à savoir les grandes entreprises. Ces Buts sont Monumentaux en ce qu'ils concernent les systèmes : faire en sorte qu'à l'avenir ces systèmes ne s'effondrent pas = « Buts Monumentaux Négatifs » (ex : lutte contre la corruption, contre le changement climatique) ; plus ambitieux encore, ils peuvent viser à améliorer les systèmes = « Buts Monumentaux Positifs » (ex : égalité effective entre les femmes et les hommes). Leur nature systémique engendre en reflet un Contentieux Systémique. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb/Overhang

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document de travail servant de base à un article dans une publication collective juridique

🚧L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant, document de travail, sept. 2024 – oct. 2025. - 🎤Ce document de travail est la base d'une intervention,  "Le « droit à l'enfant » est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés. - 📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article publié dans le dossier « Nouvelles filiations. Regards croisés », Act. jur. Dalloz Droit de la famille. - ► Résumé du document de travail :  Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur « projet » singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était « inconcevable », c'est-à-dire un « droit à l'enfant », grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement « admissible » une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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🚧Droit des marchés concurrentiels, champ naturel du Contentieux Systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024 - 📝Ce document de travail a été élaboré  pour servir de base à l'article à paraître dans sa version anglaise "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" dans la Revue Concurrences en septembre 2024.  - ► Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique. Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances.  La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel. Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🚧Le Contentieux Systémique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024. - 📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base pour un article publié au Recueil Dalloz. - ► Résumé du document de travail : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, qui doit être désigné par une expression singulière : le « contentieux systémique » (I). Cela désigne l'ensemble de ce que j'ai appelé les « causes systémiques », litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, ce qui engendre une catégorie unifiée de ce fait. Ce contentieux est aujourd'hui  en train de se constituer pour 3 raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L'enjeu est de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III). - 🔓lire les développements ci-dessous - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb