À propos

🧱On apprend toujours de Jean-Michel Darrois

► Référence complète : [rubrique p="Présentation"]M.-A. Frison-Roche[/rubrique], « On apprend toujours de Jean-Michel Darrois », billet LinkedIn, 5 octobre 2026. -
Des étudiants perplexes autour d’une table, deux ouvrages rouges posés devant eux, la chatte Nobelle au premier plan

Série de vidéos dessinées sur le Droit de la Compliance — La Compliance animée

🎭Le mystère des Buts Monumentaux

▶ cliquer sur l’image pour voir l’épisode sur YouTube - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le mystère des Buts Monumentaux », in série de vidéos dessinées La Compliance animée, épisode 2, 27 septembre 2026 - ► Résumé de cet épisode de La Compliance animée : Des étudiants sont assis autour d’une table ; sur la table, deux ouvrages rouges. Trois mots leur sont donnés : « Buts Monumentaux de la Compliance ». Mais personne ne voit vraiment bien ce que c’est. L’un se dit que le chat, peut-être, saura mieux que lui… L’Ogre Compliance, lui, est formel : « Moi, moi, moi ! Je sais ce que sont les Buts Monumentaux ! » Ce n’est pourtant pas une énigme. Un But Monumental est un édifice : protéger le climat, empêcher la corruption, respecter autrui. Le Droit de la Compliance ne se contente pas d’interdire, il vise ; et parce que le but est monumental, nul ne le bâtit seul — le juge, l’avocat, l’entreprise, l’enseignant, chacun y apporte sa pierre. C’est de là que le Droit de la Compliance tire sa normativité, et c’est ce qui le sépare de la conformité. Ils ne se décrètent pas. Ils se construisent. L’Ogre nous dit à la fin (car cet Ogre pense qu’il sait tout…) : « Oui, oui, oui, je l’avais dit ! » Non, il ne l’avait pas dit. Mais ne contrarions pas l’Ogre Compliance… Moins d’une minute, pas un mot prononcé : de quoi ouvrir la discussion pour qui doit expliquer le Droit de la Compliance. Un épisode toutes les deux semaines, en français et en anglais. - 🌐 visionner sur YouTube cet épisode de la série La Compliance animée 🌐 visionner sur LinkedIn cet épisode de la série La Compliance animée 🌐 visionner sur Instagram cet épisode de la série La Compliance animée 🎬 visionner ci-dessous cet épisode de la série La Compliance animée ⬇️ - La Compliance animée, par mafr la série de vidéos dessinées consacrée au Droit de la Compliance ComplianceTech® - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

🎤La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clause d'audit corrélée à l'Obligation de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Unicité et Diversité des clauses de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La clause d'audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d'audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d'audit d'assurance de sa propre conformité et la clause d'audit de réalisation d'un projet de Compliance. La clause d'audit apparaît alors comme l'« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l'Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l'assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, la conférence se place à l'intérieur de la clause d'audit. Elle montre comment l'élaborer pour obtenir l'information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l'information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l'élément déclencheur de l'audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l'ampleur de l'information recherchée et l'objectif poursuivi. Elle montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l'usage stratégique du rapport d'audit. Dans une seconde partie, la conférence se place à l'extérieur de la clause. La clause d'audit s'adosse à d'autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D'autres clauses s'adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l'interpréter au regard de sa finalité, en ce qu'elle est l'« accessoire nécessaire » de l'application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d'audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

🎤Unicité et Diversité des clauses de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. C’est à cela que s’attache cette conférence. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, la conférence montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps de la conférence, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
La compliance animee 1 sortir de la conformite 1 lhomme enseveli et la machine vignette

Série de vidéos dessinées sur le Droit de la Compliance — La Compliance animée

🎭Sortir de la conformité

▶ cliquer sur l’image pour voir l’épisode sur YouTube - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Sortir de la conformité », in série de vidéos dessinées La Compliance animée, épisode 1, 15 septembre 2026 - ► Résumé de cet épisode de La Compliance animée : Un homme est enseveli sous les dossiers. Il se conforme : à toutes les réglementations, toutes. Puis la machine prend sa place, et fait mieux que lui — elle classe, elle rédige, elle écrira les contrats, les jugements, la loi. Au-dessus de lui, l’Ogre Compliance, qui ne connaît qu’une phrase : « Obéis, sinon je te punis ! » Si la conformité était le but du Droit de la Compliance, l’affaire serait entendue : l’algorithme l’atteindrait mieux que nous. Mais ce n’est pas le but. Le Droit de la Compliance a été inventé pour préserver les systèmes dans lesquels les êtres humains vivent. Ses Buts Monumentaux sont son fondement juridique ; c’est par eux qu’il se distingue de la conformité, qui n’en est que l’instrument. Sortir de la conformité, ce n’est donc pas sortir du Droit : c’est y entrer. Moins d’une minute, pas un mot prononcé. Un épisode toutes les deux semaines, en français et en anglais. - 🌐 visionner sur YouTube cet épisode de la série La Compliance animée 🌐 visionner sur LinkedIn cet épisode de la série La Compliance animée 🌐 visionner sur Instagram cet épisode de la série La Compliance animée 🎬 visionner ci-dessous cet épisode de la série La Compliance animée ⬇️ - La Compliance animée, par mafr la série de vidéos dessinées consacrée au Droit de la Compliance ComplianceTech® - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance, document de travail, 10 août 2026, mis à jour le 20 septembre 2026. - 📝 Ce document de travail a servi de base à la conférence 🎤« La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », faite le 25 septembre 2026 à Lyon dans le colloque 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du 🏗️cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. 📕 Il est la base de l’article à paraître dans l’ouvrage Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Résumé du document de travail : La clause d'audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d'audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d'audit d'assurance de sa propre conformité et la clause d'audit de réalisation d'un projet de Compliance. La clause d'audit apparaît alors comme l'« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l'Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l'assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, le document de travail se place à l'intérieur de la clause d'audit. Il montre comment l'élaborer pour obtenir l'information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l'information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l'élément déclencheur de l'audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l'ampleur de l'information recherchée et l'objectif poursuivi. Il montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l'usage stratégique du rapport d'audit. Dans une seconde partie, le document de travail se place à l'extérieur de la clause. La clause d'audit s'adosse à d'autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D'autres clauses s'adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l'interpréter au regard de sa finalité, en ce qu'elle est l'« accessoire nécessaire » de l'application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d'audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance, document de travail, 10 août 2026, mis à jour le 20 septembre 2026. - 📝 Ce document de travail a servi de base à la conférence 🎤« Unicité et Diversité des clauses de Compliance », faite le 25 septembre 2026 à Lyon dans le colloque 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du 🏗️cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. 📕 Il est la base de l’article à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Résumé du document de travail : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, l’étude montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

📝L’effacement de la filiation biologique : la Cour de cassation sape le droit français des personnes et de la famille

► Référence complète : L. Aynès, M.-A. Frison-Roche et L. d'Avout, « L'effacement de la filiation biologique : la Cour de cassation sape le droit français des personnes et de la famille », Points de vue, D. 2026, p. 1384-1385 - 📝lire l'article - ► Résumé de l'article : - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

📝Si l’heureux stratagème probatoire du Roi Salomon n’avait pas fonctionné, in📗Liber Amicorum, Mélanges en l’honneur de Pierre Crocq,

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Si l'heureux stratagème probatoire du Roi Salomon n'avait pas fonctionné », in Mélanges Pierre Crocq, Liber Amicorum, Lextenso - LGDJ, 2026, pp. 713-723. - 📝Lire l’article - 🚧lire le [lien a="if-king-solomons-probationary-strategy-hadnt-worke"]document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré[/lien] - ► Présentation de l'article : Aussi célèbre et précieux dans la science biblique que dans la culture et l'imaginaire juridique, le Jugement de Salomon est une mesure d'instruction, un stratagème probatoire (I). Mais même un Roi ne peut être assuré de la réussite d'une mesure d'instruction que son imperium lui permet d'imposer, rien ne lui garantit la réussite du stratagème probatoire qu'il a conçu, c'est-à-dire la découverte de la vérité. La mesure d'instruction qu'il imagina suppose un amour maternel qui entraîne chez celle qui pourrait préférer continuer de disputer qu'elle choisit plutôt de ne pas posséder l'enfant et le laisser à l'état de cadavre, simple proie inerte de la demande d'accaparement formulée par la demanderesse. C'est la vertu de la femme qui permet la sagesse du Juge. Le moyen de preuve aurait pu ne pas fonctionner (II). Cela n'est guère envisagé car l'on présente toujours le Roi Salomon comme étant sage et la mère comme préférant l'enfant à elle-même. Mais si l'on sort du Livre des Rois où la vertu règne, celle de la mère comme celle du Juge pour faire face à la passion de celle qui étouffa dans la nuit son nouveau-né et vient maintenant requérir la force de la justice pour s'emparer du second, l'on peut songer en déambulant dans la salle des pas perdus d'un Palais de Justice qu'il arrive bien souvent que des adultes se préfèrent aux enfants. Et si la seconde mère s'était préférée à l'enfant ? Que serait-il arrivé si l'ordre du juge, déjà en cours d'exécution, n'avait pas été arrêté par la vertu de la défenderesse ? (III). Qu'aurait alors fait le Roi pour exercer avec justice son office de Juge, puisque la vérité ne lui aurait pas été accessible ? (IV). Si l'on change un élément du récit, parce que la justice est humaine, que les passions animent les parties, que les enfants sont souvent les victimes silencieuses de part et d'autre, alors la Justice est-elle encore possible ? - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

💬GPA : « Le monde des contrats a pris le pouvoir »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « GPA, « le monde des contrats a pris le pouvoir »», interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 7 juillet 2026 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview 🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn -   ► présentation  de l'entretien par Actu-Juridique : Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet dernier, la Cour de cassation a  attribué, par le mécanisme de l’exequatur, l’effet d’une filiation à l’égard de deux personnes qui ne sont ni parents biologiques ni adoptants de deux enfants conçus par GPA (gestation pour autrui). Ce faisant, elle introduit une filiation par contrat qui bouleverse notre droit, analyse le professeur Marie-Anne Frison-Roche pour qui le système de l’adoption, compatible avec la loi française, aurait pu ici parfaitement s’appliquer. C’est une très mauvais nouvelle pour les femmes et les enfants, estime cette juriste. . - Q. Comment analysez-vous les arrêts du 3 juillet  ? Résumé de la réponse de MAFR : El   Q. Quelles ont été les étapes de cette marche jurisprudentelle ?  Résumé de la réponse MAFR : l'   Q. Quelle est la nouveauté contenue dans les arrêts du 3 juillet ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Pourtant,  le législateur est intervenu en 2021 pour rappeler l’exigence de réalité biologique ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. La CEDH impose-t-elle cette solution jurisprudentielle ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. La Cour de cassation affirme que le refus d’exequatur du jugement de filiation engendrerait un préjudice disproportionné pour l’enfant, dont l’intérêt doit primer sur l’interdiction de principe de la GPA, laquelle relève pourtant de l’ordre public international français… Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. On assiste donc à l’émergence d’une nouvelle filiation, purement contractuelle… Résumé de la réponse MAFR : Le   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

🧱Dans les contentieux de Compliance, le juge, parce qu’il doit répondre aux intérêts d’un système, est confronté à une matière gracieuse justifiant un office spécifique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Dans les contentieux de Compliance, le juge, parce qu'il doit répondre aux intérêts d'un système, est confronté à une matière gracieuse justifiant un office spécifique », billet LinkedIn, 6 juillet 2026. -

article conclusif d'un ouvrage juridique collectif

📝Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’obligation de vigilance, in📗Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l'obligation de vigilance », in E. Da Allada (dir.), Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines, Lefebvre-Dalloz, coll. « Thèmes et Commentaires », 2026, pp. 235-235. - 📝Lire l'article - 🚧[lien a="considerer-la-geographie-juridique-africaine-pour-"]lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré[/lien] - 🎤[lien a="geographie-et-vigilance-in-devoir-de-vigilance-que"]lire la présentation de la conférence qui fit la synthèse de cette question[/lien] - ► Résumé de l'article : La loi française dite « Vigilance » de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi « Sapin 2 » de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une « obligation de compliance », dont les techniques de vigilance constituent la « pointe avancée » pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées. La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes. Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.  Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la « géographie juridique » des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher. Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA.. L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain. -   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

📝La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, in📗Liber Amicorum, Mélanges en l’honneur de Dominique d’Ambra

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance », in Mélanges Dominique d'Ambra, Liber Amicorum, Lefebvre-Dalloz, 2026, pp. 175-196. - 📝Lire l’article - 🚧lire le [lien a="la-part-du-gracieux-dans-le-droit-de-la-compliance"]document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré[/lien] - ► Présentation de l'article : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige. La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement. Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), [lien a="le-contrat-de-compliance"]Le « Contrat de compliance »[/lien],  Amphithéatre Paris II -  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮[lien a="le-contrat-de-compliance"]consulter le programme complet de la manifestation[/lien] - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚[rubrique p='Responsabilités éditoriales > Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz']Régulations & Compliance[/rubrique], ouvrage coédité par le [rubrique p="JORC"]Journal of Regulation & Compliance (JoRC) [/rubrique]et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes - bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : [lien a="le-contentieux-contractuel-de-la-compliance-aspets"]Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels[/lien]. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art