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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLes spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilancedocument de travail, novembre 2024.

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🧮Ce document de travail a été élaboré pour constituer la base d'une intervention à la conférence Le droit processuel de la vigilancedu 18 novembre 2024

qui fait partie du cycle de conférences sur Le contentieux systémique,

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📕Ce document de travail sera aussi la base d'une contribution pour l'ouvrage publié en 2025.

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 Résumé du document de travail : Les réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance portent progressivement sur 5 points. Elles ne développent pas ce qui est commun à toutes les audiences mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur le case l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux.

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En premier lieu, ces contentieux systémiques sont fortement médiatiques, les stratégies des demandeurs consistant ouvertement à concevoir le procès "juridique" comme venant en appui à une demande plus générale de reddition des comptes qui se déroule ailleurs, par exemple sur la scène politique, dans les médias et les réseaux sociaux. C'est pourquoi le caractère public de l'audience est essentiel, parce que le contentieux de Vigilance est un "contentieux public", du début jusqu'à la fin. Les portes doivent en être ouvertes. La menée doit en être pédagogique. Les Régulateurs ont l'habitude de cette dimension pédagogique de leur office. Les juges spécialisés des contentieux systémiques émergents doivent aussi l'avoir.

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En deuxième lieu, et cela est directement corrélé, l'audience doit faire place aux "parties à l'instance" au-delà des parties au litige. Il faut revenir à la définition même du contentieux systémique, dont la vigilance est un champ : c'est un cas dans lequel un ou des systèmes sont impliqués, dans un état présent et/ou futur. C'est pourquoi ils doivent être présents. Il doivent être présents à l'audience. Comme un système, par exemple le système, qui constitue "l'arrière-litige" peut-il être présent à l'audience ? Chaque partie au litige va prétendre, l'une et l'autre, qu'elle le représente. Par exemple qu'elle représente les "générations futures", en subjectivisant le système. C'est un point essentiel parce que les systèmes sont plutôt "taisants". Or, comment et qui parle pour les systèmes, surtout s'il ne s'agit pas que des systèmes régulés, s'il s'agit aussi des systèmes sociaux, s'il s'agit des systèmes sociaux des pays dans lesquels les infrastructures contestées se déploient ? L'expression des demandes du système économique et social est l'affaire du ministère public. Pour l'instant il est taisant. Sans doute parce qu'il est davantage dans le Droit pénal. Alors que les causes systémiques, parce qu'elle relève du Droit processuel, même si elles sont portées devant le juge civil, ou commercial, appelle sa présence.

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En troisième lieu, même si l'on en admet le principe et plus concrètement, encore faut-il déterminer ceux qui peuvent venir parler à l'audience publique d'une façon pertinente pour les systèmes impliqués afin d'expliquer leurs besoins, apparaissant ainsi comme parties à l'instance, comme experts, comme amis du Tribunal. Il y a immédiatement beaucoup de candidats. Plus le juge a de pouvoirs et plus il a d'amis. Les réflexions n'en sont qu'à leurs débuts sur ce point et l'expérience américaine n'est pas forcément un bon guide. Les parties au litige prétendent, l'une et l'autres, être les mieux placées pour exprimer les besoins du systèmes et des personnes qui y sont ou y seront situées. Cela peut être vrai, car avoir un intérêt dans le litige ne signifie pas que l'on ait de ce seul fait tort. Mais cela n'est pas un gage incontestable de pertinence. C'est davantage la différence d'objet qui distingue la partie au litige et la partie à l'instance car le litigant veut gagner alors que celui qui connaît le système peut expliquer celui-ci. Le système n'est pas que technique, comme l'exprime l'intitulé de la Chambre Régulation économique, sociale et environnementale et une question ouverte est celle de savoir qui parle pour le pays dont la "société civile" est peu audible. Dans l'usage procédural des amici curiae auquel cette ouverture de l'audience mène, l'attitude du juge est déterminante : doit-il accueillir les candidatures spontanées, les filtrer ou être le maître des invitations ? Dans une conception où le juge est maître de l'audience, il devrait avoir vocation à être maître des invitations, dans un modèle qui s'ouvre à ce débat au-delà du litige mais qui ne laisse pas les parties maîtresse d'une instance où le sort des systèmes est en jeu.

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En quatrième lieu, si l'on admet cela et plus concrètement encore, dans la menée de l'audience, longue, orale, contradictoire, pour que des solutions puissent éventuellement se dégager (des médiations sont toujours possibles, des engagements sont toujours possibles), c'est sans doute dans les techniques de l'arbitrage international que l'on peut trouver des solutions spécifiques. Cela peut paraître contre-intuitif puisque  l'arbitrage international se déroule plutôt dans l'isolement d'un contrat, dans la confidentialité, tandis que la vigilance peut prétendre prendre en charge avec éclat le destin du monde.... Mais la chambre 5-12 de la Cour d'appel de Paris est en miroir de la chambre internationale. Il faudrait ainsi non seulement admettre que le débat porte aussi sur l'interprétation du Droit, que les avis en Droit ne soit pas seulement par des portes qui demeurent bien étroites des consultations mais soient exposées en public, la prohibition des legal opinions étant préjudiciable dans une branche du Droit en construction, l'absence de questionnement des consultants par le Tribunal et les 2 parties l'étant également. Les avis devant pouvoir porter sur toute question, afin que la technicité de la situation, qui a justifié la spécialisation des juges, via la création des chambres spécialisées, puisse être non seulement exposée et discutée.  Il faudrait ainsi que des avis puissent être demandés par le Tribunal sur les effets systémiques (économique, social et environnemental), sur les effets futurs car son office portant sur le futur de tels avis exposés et discutés en public serait d'un grand appui pour lui.

 

 

 

 

 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Nov. 27, 2024

Publications

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Antitrust, natural field of systemic litigation"", Concurrences, November 2024, No. 4, Art. No. 120776.

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📝read the article (in English)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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► English Summary of this article: Systemic Litigation is a specific category of Litigation in which beyond the dispute between the parties the interest of a System is involved, in particular its future. Competition Law is a natural and long-standing field for this category, which is now emerging strongly for information, climate and energy systems. 

It should be remembered that a market is not self-regulating and cannot continue to function in the long term unless it has the benefit of a judge, a figure who is specific in that he/she is both external to it and yet apprehends its specific interest. In order to satisfy this double requirement, liberal legal organisations often entrust the competition authority with jurisdiction over this Systemic Litigation. Ordinary courts will also hear such cases, either on appeal or in other proceedings, and it cannot be claimed that courts are excluded, the systemic dimension of the dispute being expressed by the presence of the competition authority in the proceedings. This explains the procedural rules that are hard to justify otherwise.

The Authority, the European Commission for example, must be able to develop and express the specific interests of the competition system. This special role of the competition authority in this type of litigation, because it is systemic, has been in place for decades and should serve as a model for Systemic Litigation, which is being developed for other systems whose sustainability is now referred to the courts.

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Nov. 26, 2024

Conferences

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "L'impact du contentieux systémique sur l'office du juge" ("The Impact of Systemic Litigation on the Judge's Office"), Centre de droit privé et Unité de droit judiciaire, Université libre de Bruxelles (ULB), 26 November 2024, Brussels

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The event was organised by Professors 🕴️Séverine Menetrey, 🕴️Michèle Grégoire and 🕴️Stéphanie Lagasse.

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🕴️🕴️Before the general debate with the audience, the conference were followed by the speechs of two discussants:

  • 🕴️Benoît Frydman, professor of the ULB
  • 🕴️Bénédicte Inghels, Advocate General at the Belgian Court of Cassation

 They spoke in a personal point of view and their words are not reported here.

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► English summary of this conference: The first part of this conference consisted in defining what "systemic litigation" is. This concept was proposed in 2021: it refers to the hypothesis in which a system is involved in a dispute, and the judge's role is to take into account the interests of these systems which, however diverse they may be, all have similar interests. These identical interests are mainly future interests, which consist in not disappearing, the principle of sustainability being common to all the systems involved.

🔴on this notion proposed in 2021: 🕴️mafr🚧The Hypothesis of the Category of Systemic Cases brought before the Judge, 2021

Once this definition has been shared, the challenge for judges, who are often general law judges, particularly civil law judges, is how to deal with this new type of litigation. The first challenge is an institutional one. The emergence of systemic litigation justifies the creation of specialised chambers, which are linked to or reflect the specialisation of judges, itself linked to their ad hoc training.

🔴on the judges training, see the cycle on the Contentieux Systémique Émergent - CSE (Emerging Systemic Litigation - ESL) : 🕴️mafr🎤L'Émergence du Contentieux Systémique (Emergence of Systemic Litigation), 2024

The second issue is procedural. Judges need to adapt pre-trial procedures and find ways of knowing and understanding how systems work, before they can listen to their needs. But there are many people who claim to represent these needs: the classic question of the quality and interest for the people to be admitted to go before the court is central in systemic litigation. The first court decisions are rightly cautious, because it is so easy to want to defend the future interests of a system... But the judge must remain in control of the proceedings, and not allow the litigants to appropriate the systemic issue, for which the judge must innovate, in particular through the recourse he may choose to make to amici curiae.

The third issue is the art of judging, in this case the art of deciding, because it is difficult to judge the future, to judge a system, and this need to decide the future is normally the role of the Legislator. However, judges must respond to the new demands built before them, both before the lower courts and the higher courts. Here again, prudence must guide them in deciding.

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🌐read  the report of this conference published on LinkedIn

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Nov. 18, 2024

Conferences

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance" ("The Specific Features of Public Hearings to conceive on Vigilance Systemic Litigation"), in Le Droit processuel de la Vigilance (Vigilance General Procedural Law)in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, November 18, 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, Cassin courtroom

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🕴️An other speaker to this conference is Natalie Fricero, Emeritus Professor at Côte d'Azur University

🧮see the full programme of this event

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⚙️This event was conceived as part of the "Emerging Systemic Litigation" cycle of conference-debates, organized by the Paris Court of appeal, in conjunction with the French Court of cassation, the Versailles Court of appeal, the French National School for the Judiciary and the Paris Bar School, under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche.

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► English Summary of the conference

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Dec. 8, 2022

Thesaurus : Doctrine

Full reference: N. Cayrol, "L'amicus curiae, mesure d'instruction ordinaire", Chronique de Procédure civile, D. 2022, p.2181-2183.

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► Summary of the article (done by the author, in French) : Les mesures d'instruction sont généralement présentées comme des mesures tendant uniquement à l'administration de la « preuve de faits dont dépend la solution du litige ».

À cette conception stricte, on préfère une conception large, englobant toutes les mesures tendant à instruire le tribunal.

Cela présente l'intérêt de donner un cadre procédural connu à la désignation d'un amicus curiae par les juges, aidant ainsi à lever les ambiguïtés qui entourent encore ce procédé.

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Oct. 26, 2022

Public Auditions

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Audition as amica curiae by the Paris First Instance Civil Court, in summary proceedings, on the Compliance System and the place of the duty of vigilance in it, 26 October 2022

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The hearing was held in the presence of two other amici curiae, also appointed by the Court: Professors Jean-Baptiste Racine and Bruno Deffains.

The hearing was requested by and on the initiative of the Paris First Instance Civil Court in connection with a dispute between associations and TotalEnergie, the former alleging breaches of due diligence by the latter, and the Court asking highly qualified individuals to shed light on the Compliance System and its implications.

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📝read the hearing report published on 27 October 2022 by Olivia Dufour (Actu-juridique)

📝read the article reporting on the hearing of 7 December 2022, representing the presentation of Compliance Law by MaFR, published on 7 December 2022 by Mathilde Golla (Les Echos)

📝read the article on the use of amicus curiae, starting with the use made in this case, published on 8 December 2022 by Nicolas Cayrol (Recueil Dalloz)

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Jan. 18, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : A. Mbengue, "L’amicus curiae devant la Cour suprême des États-Unis", La Revue des Droits de l'Homme, in dossier "Les interprétations concurrentes de la Constitution, III- Interprétations concurrentes et observateurs, janvier 2022, n°21, pp. 1-14

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "L’amicus curiae permet l’intervention des entités défendant des intérêts privés dans le contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour suprême des États-Unis. La figure moderne de l’amicus curiae a créé une concurrence entre un intérêt public tel qu’il est conçu par les entités privées avec l’intérêt public tel qu’il est défendu par les organes gouvernementaux. Cela a conduit le juge constitutionnel américain à objectiver les données comprises dans les mémoires des personnes privées dans son interprétation de la Constitution par des méthodes d’appropriation des interprétations concurrentes. Cette appropriation met donc fin à la conception monopolistique de défense de l’intérêt public par les organes gouvernementaux et érige les entités privées comme des experts factuels des questions constitutionnelles. Ainsi, davantage qu’il est un élément procédural, l’amicus curiae est porteur d’une logique politique éminente dans le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Oct. 29, 2012

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae" ("Experts and procedure: the amicus curiae"), Revue de droit d'Assas, october 2012, pp. 91-94

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📝read the article (in French)

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► English Summary of the article: A recent thesis has argued that amicus curiae is becoming a common principle of Procedural Law. This shows its importance. The fact that the mechanism, the character, is designated by a Latin formula leads us to suspect that something is being concealed that legal technique ordinarily forbids: it is the legal expert and the party's expert, which is what the amicus curiae most often is, either one or the other, or both at the same time.

Therefore, removing the prudish cloak of Latin, it is these two difficulties that must be addressed. If we exclude the legal expert, it is because "jura novit curia" ("the court knows Law". But this rule, which recalls the principle that "no one is supposed to be ignorant of the law", merely indicates a sharing of the burden of evoking facts and Law between the parties and the judge (Motulsky) and not a presumption of knowledge. Consequently, the modest, and therefore self-confident, judge has no reason, either psychological or legal, to shy away from a legal expertise.

As for the party's expert, or the judge's expert who is highly influenced by a party, a profession, a social group, in short, a judge's expert who is in fact an expert held by a party, this can only be a problem if the judge cannot keep his distance from this expert whose opinion is biased by the weight of the party.

But first of all, any opinion is biased. Whether it is given in bad faith or good faith, it is biased, and in rhetoric we know that an opinion biased in good faith is more dangerous than a bought opinion, because the latter is known to be twisted by self-interest. In this respect, the person who listens to it, the judge, knows the difference.

Indeed, the legal system that recognises the party's expert and the amicus curiae, i.e. North American Law or European Union Law, draws the necessary procedural consequence: they include the party's expert opinion in the adversarial debate.

It is the principle of adversarial debate, the principle of principles in the conduct of proceedings, that makes amicus curiae acceptable and welcome, since it provides the judge with a scientific input that the latter does not have.

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April 21, 2012

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : S. Menétrey, L'amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ?, préf. C. Kessedjian, avant-propos S. Guillemard, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 97, 2010, 506 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Il y a encore quelques années, les juristes français avaient rarement entendu parler de l'Amicus curiae. Les mieux informés savaient que cet ami se rencontrait la plupart du temps devant les juridictions des pays de common law. Les internationalistes avaient fait sa connaissance au détour du droit de l'arbitrage et du droit de l'investissement, sans que les juridictions classiques du droit international aient pu bénéficier de ses services. [...]
L'apport fondamental que l'on doit à Séverine Menétrey c'est d'avoir développé dix-neuf lignes directrices, huit sur l'admission de l'Amicus curiae, onze sur sa participation, qui représentent la quintessence synthétique de ses travaux. On pourrait brocarder le chiffre : pourquoi ne pas être allée jusqu'à vingt ? En réalité, le choix de l'auteur est tellement bien mûri et démontré pas à pas au fil des pages de l'ouvrage, que dix-neuf rubriques il doit y avoir, dix-neuf rubriques il y a. L'esthétique n'a rien à voir dans tout cela. Et l'auteur a parfaitement raison de privilégier le contenu sur la forme. [...]
C. K

Une faune riche et variée gravite, à une distance plus ou moins proche, autour des autorités en charge de trancher les litiges. Les parties, bien sûr, leurs procureurs, les témoins, les experts désignés par les autorités, les experts choisis par les parties, les tiers, voire les « quarts » comme y fait allusion Séverine Menétrey, les intervenants, volontaires ou non, d'intérêt public ou non, les amici curiae, etc. [...]
Dans la première partie du texte, l'auteur nous apprend à reconnaître, au milieu de cette foule bigarrée et, sans jeux de mots, de ces faux amis, qui est l'amicus curiae, le véritable ami. [...]
Une fois qu'elle nous a appris à discerner le personnage, l'auteur s'attache, dans la deuxième partie de l'ouvrage, à en décrire les différentes caractéristiques. S'appuyant ici encore sur un exercice de comparaison des plus sérieux, elle propose dix-neuf « lignes directrices » encadrant l'admission et la participation de l'amicus curiae au débat devant l'autorité qu'il va aider. [...]
Au terme de la lecture du livre, on comprend que l'amicus curiae est un principe commun de procédure, éventuellement internationale. Sans que le terme soit péjoratif ou réducteur, l'ami de la cour est en quelque sorte un outil procédural qui soutient le pouvoir normateur du juge, de l'autorité qu'elle soit nationale ou internationale. [...]
S. G."

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April 12, 2012

Conferences

Lire le programme.

Lire l'article publié par la suite.

Lire ci-dessous le support écrit de la conférence.

 

March 15, 2005

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : R. Encinas de Munagorri, "L'ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae", RTD civ., 15 mars 2005, n°1, pp. 88-92

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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