Feb. 10, 2023
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
► Full reference: Conseil constitutionnel (French Constitutional Council), decision n°2022-1035, QPC, 10 February 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre
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► Read the decision (in French)
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Updated: Jan. 14, 2021 (Initial publication: Dec. 14, 2020)
Conferences
► Full Reference : Frison-Roche, M.-A., The Economic Attractiveness of Impartiality ("L'attractivité économique de l'impartialité"), in ""Economic Attractiveness, Judge Office and Impartiality. Thinking the judge Office" ("L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge"),
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🎥 watch the conference (in French with English subtitles)
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📝 read the colloquium program ( in French)
📝 see the general program of the cycle on the Judge Office.
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📝 read François Ancel's article of 14th of January 2021 in the Receuil Dalloz and which report this colloquium (in French)
📝 read the Working Paper, basis of this conference.
This Working Paper is significantly different from the conference because it was conceived befor the colloquia cycle beginning. In addition, since this manifestation was a Round Table, the conference has taken more into account previous conferences and what said the other two speakers.
📊 see the slides, basis of the conference (in French)
The slides could not be shown during the conference. Orally, it was appropriate to more develop the introductory remarks for emphasizing the human and unique dimension of the Judge Office, expected in economic matters. As a result, the second part of the conference was not given orally, so slides therefore remain the only media available.
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► Summary of the conference : To fit into the ambition of this general colloquia cycle, which is to "Think the Judge Office" and in this round table which apprehends the imperative of economic attractiveness of this office, firstly emerges the seemingly contradictory relationship between this imperative and the distance that the judge must maintain. Thus it is often asserted that the judge should be internalized at this point in the "places", - an economic concept of great scope (to which the first part of the introduction is devoted, defining the "place" at the same time as a closed and porous space and as a "systemic litigant" -, that he/she should ipso facto lose his/her distance, that is to say his/her impartiality. As places are in competition, even if weighing on one hand the effectiveness of the place, and on the other hand the impartiality of a judge who is external to this place - Judge referring to the Law , Impartiality would necessarily emerge weakened. It would then be necessary on a case-by-case basis to get the judge to give the desired concessions...
The conference aim is to take the opposite position and to state that the Place - in particular because they must be strongly distinguished from the Markets, of which they were the ancestors - require a Judge, who is at the same time "singular", that is to say with a personality, a face, opinions, and in distance so that his/her imagination does not surprise Place. Indeed, these require a human Justice, and a not mechanical one and singular judges, of whom the juge des référés or the arbitrator are the epigone, meets this need. But for reducing their "margins of discretion", how Economy qualifies the Impartiality of a person who can never be neutral, the singular Judge's Office must be inserted into mechanisms reducing these margins. In this way, the Place may reach a Judge who is always more impartial, and in doing so the Place becomes always more attractive.
To achieve this in practice, the place expresses two legitimate expectations, as a "systemic litigant", whose satisfaction increases and the singular Judge's Impartiality and increases the Attractiveness of the Place as a space. This clearly shows that the Place's Attractiveness and the Judge's Impartiality, because judges are inserted into procedures, into institutions and into a "jurisdictional family", are not only not contradictory, but are on the contrary convergent, one fueling the other.
Concretely, and judicial practice shows it, it is necessary to consolidate the particular Judge's Impartiality by inserting him/her into collective processes. As it is necessary to promote a radiance of Impartiality by strengthening the "jurisdictional family".
To consolidate the singular Judge's Impartiality by inserting him/her into collective processes, it is necessary to admit without hesitation the subjectivity of the judge, to seek it even. The reduction of the margins of discretion, definition of impartiality, being obtained by the inclusion of the judge in a procedure of which he /her alone is the master but in which he/her is not alone. This has the technical consequence that he/her is himself/herself in an adversarial debate, not only during the proceedings, but also before (in the media), inside the judgment (and the decision of the Criminal Chamber of 25 November 2020 is a model of that) and after the judgment. By that, the Judge shows that by his/her office he/she is in the future, as climate justice will show. In addition, to limit his/her margins of discretion, the singular judge must fit into a rational principle of coherence, vertical and horizontal. Vertical coherence, because he/she integrates what it is said and the technique of the "determining opinion" is to be encouraged, the singular judge having to avoid it only if he/she has "strong reasons" to do it. This is to follow this general rule Comply or Explain (which is the very opposite of blind obedience). Horizontal coherence, because the singular judge either sticks to what he/she said, estoppel also being a rule of logic. But above all, the institution must extract as much as possible from " institutional doctrines", by all means, of which the annual reports are an example.
To consolidate the singular Judge's Impartiality by strengthening the notion and reality of the "Jurisdictional Family", it is necessary to have of it a broader conception, which could lead to "guidelines" common to various jurisdictions, and a stronger one, by integrating those surrounding the judge to lead to judgment. In this, the procedure before the Court of Justice of the European Union, working on a common file, is a model. If this community were even stronger, the Judge Office would be even more useful than it is already in the digital space.
Thus, Judges who are always human, always diverse, always singular, who listen, consider and adjust to the situation, who within a Jurisdictional Family fit into an Institutional Doctrine which transcends and supports them but which they transform if there is a strong reason to do so, a reason always expressed said: this is the embodied Impartiality that makes an economic and financial Place attractive.
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Nov. 12, 2020
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Kessedjian, C., Le tiers impartial et indépendant en droit international. Juge, arbitre, médiateur, conciliateur, Académie de Droit international de La Haye, 2020, 769p.
Read the forth of cover (in French)
Read the table of content (in French)
Nov. 6, 2020
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'attractivité économique de l'impartialité juridictionnelle, document de travail, nov. 2020
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🎥 Dans un premier temps, ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence-débat présidée par le président François Ancel avec Madame la Conseillère Carole Champalaune, "L'office du juge, les enjeux économiques et l'impartialité", dans le cycle de Table-Ronde que la Cour de cassation organise sur le thème général de Penser l'office du juge.
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📝 Dans un second temps et postérieurement à cette conférence, il avait vocation à servir de base à un article publié dans un ouvrage collectif. Il semble que ce projet n'ait pas abouti.
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Présentation générale. Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de "Penser l'Office du Juge" et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les "places", notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la "place" à la fois comme un espace close et poreux et comme un "justiciable systémique") qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues.
Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places - notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres - requièrent un juge, qui sont à la fois "singulier", c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces "marges de discrétion", façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive.
Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que "justiciable systémique", dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre.
Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ».
Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de "l'avis déterminant" est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de "fortes raisons" pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des "doctrines", par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple.
Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la "famille juridictionnelle", il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des "lignes directrices" communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique.
Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.
Introduction. Quand j'ai choisi de consacrer quelques années à élaborer une thèse sur Le principe du contradictoire, en procédure civile, pénale et administrative, l'on m'avait conseillé de prendre un sujet plus étroit et moins basique. Quand j'ai été agrégée, l'on m'a conseillé de "passer aux choses sérieuses", c'est-à-dire au droit des affaires, mais c'est par une chronique de Droit processuel financier que j'ai débuté. Car ce lien entre la façon dont les juges progressent dans la façon de comprendre le cas (procédure) et arrivent jusqu'au moment de décider (jugement) est si fort avec la vie économique, comme les fils de chaine et les fils de trame, qu'on aurait bien tort de dissocier. Pour ma part je ne peux dissocier la solution trouvée et la façon d'élaborer celle-ci. D'ailleurs si les juristes anglais sont si précieux en droit des affaires, c'est sans doute parce que le contentieux leur coule dans les veines, que les techniques probatoires leur sont enseignées avec soin, que pour eux le juge est toujours virtuellement présent, assis à la table des négociations contractuelles, simplement actualisé si vient le temps du contentieux. De la même façon que Carbonnier disait que l'Etat est en France présent dans l'élaboration de tout contrat. Pour ne prendre qu'un exemple récent, quand je regarde comme tous les badauds les rebondissements de la saga Facebook, je mesure la dépendance dans laquelle et la Commission Européenne et cette entreprise que l'on dit toute-puissance sont par rapport au Président du Tribunal de l'Union européenne qui appliqua dans son Ordonnance du 29 octobre 2020 le principe du due process , lequel est la forme processuelle du droit au respect des données personnelles, pour réorganiser tout le mécanisme d'obtention des courriels échangés à l'intérieur de cette entreprise.
Pourtant quand j'écoute les représentants des grandes entreprises, ils ne semblent guère apprécier le Droit, qu'ils appellent généralement "réglementation", et encore moins les juges, ce qu'ils font et comment ils le font, c'est-à-dire leur office, les deux étant liés si l'on pose que "le juge applique la réglementation". Pour en rester à la perception des entreprises et sans entrer dans le sujet lui-même du rapport entre l'office du juge face à la loi
Mais si cela était si vrai, les entreprises cesseraient de tant vanter le modèle anglais, qui est décrit comme une sorte d'idéal dans presque chaque article, alors qu'il est si onéreux, ou le système américain, qui est si complexe dans son articulation entre les niveaux étatiques et le niveau fédéral que tout juriste américain est avant tout un processualiste.
L'idée est alors différente. Il ne s'agit plus de reprocher à la justice son inadéquation mécanique mais plutôt le fait qu'elle ne s'ajusterait pas aux besoins (avec le coût - accepté - de cet ajustement) du monde économique. En effet, le Royaume-Uni et les Etats-Unis seraient certes des sociétés juridictionnelles mais dans lesquels le juge aurait l'attitude adéquate : s'effacer derrière la loi des parties afin de mieux la servir. Les entreprises reprochent alors aux juges français ou allemand de ne pas suivre, participant en cela à ce qui serait ce grave défaut de l'Etat qui substitue sa volonté à celle des parties.
A lire divers travaux, les entreprises voudraient que l'Etat et ses juridictions se mêlent le moins possible de ce que les parties ont décidé tout en leur fournissent leur puissance au titre de ce principe de "sécurité juridique" portée au plus haut. Cette neutralité du principe de "sécurité juridique" qui utilise la force du Droit en lui ôtant pourtant la parole, utilisant le Droit et le juge comme des porte-voix, pose que les parties intéressées, qui sont les plus à même de mesurer leurs besoins et de construire les mécanismes adéquats, fassent leur "petite loi", puisque c'est par cette expression-là que Carbonnier désignait le contrat.
Mais comme dans le monde concret, l'idéal de l'ajustement contractuel pur et parfait n'existait pas plus que n'existe la concurrence pure et parfaite, un agent doit intervenir d'une façon neutre pour servir la petite loi quand l'autorégulation ne fonctionne pas, par exemple lorsque l'ajustement des intérêts ne perdure plus dans le temps. Comme Robespierre voulait un juge "bouche de la Loi", il faudrait un juge dont l'office serait d'être la "bouche du Contrat". Le juge anglais se définit sans doute ainsi, associant étroitement Impartialité et non-immixtion dans le contrat. Un juge non intrusif, qui jamais ne décide mais toujours sert.
C'est bien cette grille de lecture que le professeur d'économie d'Harvard a utilisé pour élaborer le classement Doing Business, qui mesure l'attractivité du Droit et du Juge, c'est-à-dire son aptitude à permettre aux entreprises, grandes ou petites, de se développer. Guy Canivet dans l'ouvrage qu'il co-dirigea à ce propos
Pourtant, cela non plus ne doit pas être si vrai, et l'association entre Impartialité et non-immixtion dans la situation initiale soumise au juge ne doit pas être si exacte, quand on entend par ailleurs tant de compliments argumentés adressés au Conseil d'Etat dans son appréhension du contentieux économique, que la suggestion est faite par des entreprises de lui en transférer la totalité de la connaissance, par exemple en matière de régulation financière et bancaire. Il ne paraît pourtant pas un juge effacé.
Mais c'est peut-être à force de lire les travaux d'Analyse Economique du Droit qui sont construits sur cette conception-là, que l'on finit par les recopier et peut-être y adhérer, souhaiter un juge qui ne dise jamais non, un juge mécanique. D'ailleurs ce que l'on appelle l' "intelligence artificielle" promet cela. Dans une justice non-humaine, la machine assure que la décision est prise avec une automaticité qui garantit une absence de parti-pris. Qui n'a pas d'âme ne peut être corrompu, qui n'a pas de raison ne peut se tromper. Cette passion actuelle pour les algorithmes, reposant sur la confiance faite aux machines et la défiance faite aux êtres humains, qui demeure les juges, repose sur un idéal de justice infaillible. Mais là encore c'est une erreur que d'associer Impartialité et Infaillibilité
Cette neutralisation du juge par les machines est généralement approuvée par les travaux. Elle n'est pourtant que le dépend de la solution plus artisanale et sanctionnée pénale consistant à neutraliser le juge par la corruption ; c'est un système juridique bien attractif que celui dont on est directement propriétaire... Mais les études montrent l'inefficacité économique pour une place de la corruption. Même si l'on laisse de côté l'appréciation morale de la corruption, l'effet sur l'image, etc., même si l'on imagine des entreprises qui n'adhèrent pas à "L'amour des Loi" posée par Rousseau, qui ne distinguent pas entre leur intérêt et leurs obligations - ne suivant les obligations que si elles ont un intérêt à le faire, la volonté du juge ne jouant plus alors que dans le jeu des incitations, qui placent le Droit et le Juge, comme des éléments de l'environnement des entreprises, il a été montré que les entreprises ne souhaitent pas un système juridique corrompu. La Commission Européenne a notamment publié des rapports sur la contribution directe de l'Etat de Droit et de l'effectivité de juridictions impartiales sur le développement économique d'une zone.
L'on semble donc confronté à une double aporie, menant à ce qui serait une sorte de souhait de disparition : soit il faudrait que le juge soit absent (pour en finir avec ce qui a été décrit d'une façon critique comme la "société contentieuse"), soit il faudrait qu'il soit un serviteur docile et neutre de la loi du contrat.
Parce que cela n'est pas admissible, le choc en retour est très violent. En effet, face à ce qui serait la prétention, voire l'exigence, des entreprises face au Droit, aux Juridictions et aux juges pris les uns après les autres (le juge pénal étant peut-être le plus détesté de tous...), la réaction est celle d'une sorte de rejet en bloc de cette demande des entreprises d'un juge qui prend en considération les effets économiques de ses décisions !
L'on lit alors en symétrie des rapports qui affirment que le "Droit n'est pas une marchandise", que le juge n'est pas un distributeur automatique de ces nouveaux bonbons sucrés que seraient les jugements devant faire toujours plaisir, que la notion de "marché du Droit" qui déclenche tant d'écrits théoriques, doit être rejetée. Car le Droit étant une valeur, la valeur de justice, le juge ayant pour office de concrétiser dans les cas particuliers cette vertu-là, ces prémisses d'adéquation de son office à ce qu'en attendent les entreprises, serait en quelque sorte attentatoire à la "grandeur de la Justice", réduite à l'état d'étalage où l'on propose à l'encan les jugements frais du matin aux acheteurs de systèmes juridiques, foi de forum shopping.
Bataille rangée, dont nul ne peut sortir gagnant, car les jugements sont à la fois une prestation et une valeur, Guy Canivet ayant montré l'apport de l'impartialité du juge à l'économie du Droit
Les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas anéantir, sous les formes précitées, le Droit et les juges. Mais elles ne veulent pas non plus en dépendre totalement. Elles demandent comme tout un chacun un "juge en distance", car c'est ainsi que l'on peut définir l'impartialité : un juge impartial n'est ni un juge passif ni un juge mécanisé ni un juge transparent par rapport à la situation qu'il appréhende, c'est un juge qui par méthode parvient à se placer "en distance" par rapport à lui-même et à la situation qu'il a pour office d'appréhender
Mais en quoi cette exigence est-elle particulière pour les entreprises, par rapport aux autres justiciables ?
Car elles n'ont pas plus de "droit à un tribunal impartial"
Dès lors une décision nouvelle n'a pas le même statut pour un justiciable et pour ce justiciable systémique que sont les places. Tous dépendent de la justice et de sa qualité, et il est exclu de dire que les entreprises, notamment les grandes, devraient avoir une justice de meilleure qualité, que le commun des mortels. Précisément, le critère n'est pas là. En effet un justiciable aura besoin d'un jugement une fois. Les jugements rendus par ailleurs, avant et après, par ce juge ne le concernent pas car il ne reviendra pas. pour un justiciable systémique, c'est davantage les jugements futurs qu'il prend en considération. Les entreprises doivent pouvoir anticiper ce que dira le juge demain.
Pour cela, le juge ne doit pas pouvoir juger comme il l'est. Cette mise en distance par rapport à son propre pouvoir permet à la place d'intégrer par avance les jugements futurs (bons ou mauvais, là n'est pas le sujet), puisque les places sont des espaces de calcul et de probabilité, notamment les places financières.
Ce qui est donc à exclure est le "pouvoir discrétionnaire". En effet, un pouvoir qui tient entièrement en son dépendance celui sur lequel sa décision va porter est qualifié en Droit de "pouvoir discrétionnaire". Le pouvoir discrétionnaire n'existe quasiment plus en Droit français et européen. Un pouvoir ne doit pas pouvoir "disposer comme il le veut" de ceux qui dépendent de lui, si légitime, si puissant et si indépendant soit-il par rapport à eux.
Comme l'on ne peut, et l'on ne doit, pas nier le pouvoir du juge (car si on le nie, il l'exerce alors de fait, mais sans contrôle et sans limite), la demande des entreprises vient du fait qu'elles vont venir et revenir devant le même juge, la même juridiction, le même ordre de juridiction, le même système juridictionnel. Ce qui est attractif pour elles, c'est de pouvoir penser sur le moment qu'elles seront traités de la même façon dans le moment suivant : cette permanence dans le temps, quel que soit l'être humain singulier qui juge, constitue la qualité d'impartialité du juge. En cela, l'impartialité du juge est l'inverse de l'amitié entre Montaigne et La Boétie, il n'y a aucun phénomène d'élection, sans qu'il y ait de crainte pour autant. L'impartialité du juge garantit à l'entreprise qui viendra demain devant le juge qu'elle ne sera pas surprise par la façon incohérente dont son cas sera jugé.
Cette impartialité objective singulière du juge est une qualité qui constitue un élément d'attractivité majeure pour les opérateurs économiques.
Theme which has given rise to a large number of works, particularly in comparative law. The article 12 of the Code de procédure civile expresses what is the judge's mission with regards to the situation.
Canivet, G., Frison-Roche, M.-A. et Klein, M., Mesurer l'efficacité l'efficacité économique du Droit, 2007.
The positive Law related to the "judge's mistake" is itself very instructive, because it is not possible to reproach to the judge a mistake, except if there is a procedure fault, that is precisely the criterium developed in this study for the definition of impartiality. About this question, see Frison-Roche, M.-A., L'erreur du juge, 2001.
Canivet, G., Economie de la Justice et procès équitable, 2001.
Frison-Roche, M.-A., L'impartialité du juge, 1999.
Frison-Roche, M.-A., Le droit à un tribunal impartial, 2012.
Aug. 19, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Regulators' Impartiality and contents control: "Les infidèles" case, Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 19th of August 2020
Read by freely subscribing the other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
To go further, read the chapter of the book Compliance Tools: "The geographical pregnancy of Compliance tools" opened by an introductive chapter written by Jean-Baptiste Racine
Summary of the news
Impartiality of the regulator is one of the most important principles of Regulation and Compliance Law. However, this impartiality can be difficult to implement when the regulation object has a strong moral dimension.
In August 2020, various religious associations sized the Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel sénégalais (Senegalese audiovisual regulatory authority) to ask the interdiction of broadcasting on television of the film "Les infidèles" telling the story of a married woman with multiple lovers.
First, the regulator distinguishes the sequences likely to be detrimental to cultural and religious identities and shocking sequences or likely to attack the dignity of the person. Then, it asks the deletion of indecent and obscene scenes and of scenes likely to be detrimental to cultural and religious identities, bans the broadcasting of the film in the television before 10.30 pm, asks an update of the trailer and requires the introduction of a pictogram "forbidden to children under 16" during the broadcasting. The CNRA judges itself able to regulate the content of telefilms in order to protect cultural identities with regards to the law of 4th of January setting its mission.
In 2012, a similar controversy surrounded, in France, the broadcasting of a different film with the same name. However, the purpose and the context were very different because the film was broadcasted at cinema, because it presented adultery men, because it was comic, because the competent regulator was not an administrative body but a professional body and because the broadcasting country was not the same. Here, only the poster was modified.
Thus, an impartial regulation must however taking into consideration "local cultural identities".
Oct. 20, 2017
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Jan. 5, 2017
Blog
Le juge a le pouvoir de "qualifier", c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure.
Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme "amis".
Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage.
De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale.
C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient "amis" sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité.
Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement.
En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des "amis". Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession".
Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes.
Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une "appréciation souveraine" des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé - même abstraitement formulé - lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents.
Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des "amis", mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.
Sept. 1, 2016
Thesaurus : 05.1. CEDH
L'organisation et le fonctionnement de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne heurte pas le droit à un tribunal impartial.
Voir le commentaire fait à propos de cet arrêt de section.
July 16, 2016
Law by Illustrations
Le petit Hubert traîne dans les musées. C'est si ennuyeux la culture ... Mais il y trouve l'occasion de regarder, et en face, des dames déshabillées, souvent plusieurs sur le même tableau, de quoi se réconcilier avec les musées : les trois grâces lorsqu'elles s'épaulent, les demoiselles d'Avignon lorsqu'elles dansent. Mais parfois elles s'affrontent. Elles ne s'habillent pas pour tant. A cette condition, le petit Hubert peut bien écouter l'histoire.
Ainsi, Athéna et Aphrodite et Héra se disputaient une pomme en or. L'on sait que les pommes dès la mythologie grecque sont sources de discorde, de paradis perdus et d'allergies diverses.
Zeus demanda à Pâris, berger - certes bien-né puisque fils de Priam et d'Hécube, mais enfin simple berger - de procéder à ce qu'il sera convenu d'appeler le "jugement de Pâris" et d'attribuer à l'une des trois la pomme disputée.
Le litige est en place et la procédure choisie : un objet (la pomme), un enjeu (attribuer la pomme à l'une d'elle), celui qui décide par un "jugement" (Pâris).
Certes, Pâris aurait pu couper la pomme en trois. Mais de la même façon que l'enfant vivant ne pouvait être coupé en deux par Salomon car l'on peut attribuer un cadavre lorsque l'enjeu du litige est d'attribuer un enfant vivant
Paris pourrait "décider" : non, Paris va "juger".
Que va-t-il faire ?
La façon dont il procède permet-t-elle de l'assimiler à un juge au sens juridique du terme ?
Lire ci-dessous.
Le "jugement de Salomon" étant une technique probatoire, la femme qui renonce à l'enfant plutôt que de le voir mourir se révélant ainsi sa mère.
Jan. 14, 2015
Blog
Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015.
Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un "doute objectif" concernant l'impartialité d'un juge.
A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière.
Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.
Aug. 6, 2014
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Aug. 5, 2014
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Aug. 1, 2014
Thesaurus : 03. Décrets, réglements et arrêtés
July 23, 2014
Thesaurus : 03. Conseil d'Etat
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 25, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Jan. 14, 2013
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D.2013, chron., p.28-33.
Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
June 18, 2012
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 p. 557-570.
L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière.
Lire le résumé de l'article ci-dessous
Sept. 29, 2011
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35.
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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
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► Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.
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► Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous ⤵
May 23, 2011
Conferences
Même s’il est vrai que le droit économique se prête mal à la distinction entre le droit privé et le droit public et qu’il existe davantage une dialectique qu’une distinction entre le droit économique et les droits économiques, on peut distinguer les droits économiques substantiels et les droits économiques processuels. Concernant les premiers, il s’agit avant tout du contrat, instrument du marché, en ce qu’il permet les échanges, est socle des organisations (sociétés), peut constituer un bien (marché financier), et du droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est aujourd’hui un souci premier. Le droit processuel qui permet d’atteindre un juge, permet à l’État de garantir le bon fonctionnement du système, dès l’instant que le juge est techniquement compétent et non-corrompu.
Lire ci-dessous la présentation de l'intervention.
March 17, 2011
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A, "Qu’est ce qu’agir de façon neutre ?" in La neutralité dans les systèmes de régulation économique, colloque du Journal of Regulation, 17 mars 2011.
Lire une présentation complète du colloque.
Cette intervention dans le colloque annuel de The Journal of Regulation a pour objet de définir non pas la neutralité mais la notion connexe, voire dépendante, d’action neutre. Il y a certes la solution neutre qui consiste dans l’inaction, ce à quoi se réfère la Constitution lorsqu’elle vise la neutralité de l’État en matière de religion, ou lorsque l’on évoque la neutralité du juge civil parce que ce sont les parties au procès qui décident de l’évolution de celui-ci.
Mais il faut aller vers une solution forte, où l’on dégage que sur un marché, il existe des personnages qui sont en droit de ne pas agir de façon neutre, ce qui supprime toute question, et d’autres personnages dont l’action doit être neutre, alors même qu’elle a un fort effet sur le marché, ce qui pose la question de savoir comment encadrer cet impact pour restaurer néanmoins la neutralité.
June 4, 2003
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Valeurs marchandes et ordre concurrentiel, in L’ordre concurrentiel, Mélanges en l'honneur d'Antoine Pirovano, éd. Frison-Roche, 2003, pp.223-233.
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📝Lire l’article.
📕 Lire la présentation générale de l'ouvrage
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Résumé de l'article : Dans une conception moins défavorable à l'ordre économique que celle adoptée par la plupart des auteurs de l'ouvrage, hostile par principe aux mécanismes marchand, il s'agit de montrer que les marchés n'excluent pas toute valeur, n'ont pas dans leur indifférence les ennemis.
Ils n'en sont pas non plus les protecteurs naturels, puisque les valeurs n'y auront plus place que si elles présentent une utilité dans la mécanique des marchés.
Mais si cela est le cas alors l'efficacité de ce qui est d'une façon exagérée désigné comme l'ordre concurrentiel car il convient plutôt de se référer à un ordre économique va soutenir ces "valeurs". Il en est ainsi de la parole donnée, socle des contrats, qui est aussi le socle des "engagements" dont les marchés ont besoin, tandis que les marchés ont également besoin de la fidélité dont la parole donnée n'est qu'une forme, la clientèle en étant une autre, et plus encore de l'impartialité.
Tant d'exigences que le droit lui-même peut satisfaire, notamment parce qu'il se soucie d'autre chose que de la satisfaction économique immédiate, la confluence des deux buts pouvant alors aider le droit dans sa protection de la personne.
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Feb. 23, 2000
Thesaurus : 03. Conseil d'Etat
► Référence complète : CE, Ass., 23 février 2000, n° 195715, Labor Metal
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