Updated: Jan. 14, 2021 (Initial publication: Dec. 14, 2020)
Conferences
► Full Reference : Frison-Roche, M.-A., The Economic Attractiveness of Impartiality ("L'attractivité économique de l'impartialité"), in ""Economic Attractiveness, Judge Office and Impartiality. Thinking the judge Office" ("L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge"),
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🎥 watch the conference (in French with English subtitles)
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📝 read the colloquium program ( in French)
📝 see the general program of the cycle on the Judge Office.
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📝 read François Ancel's article of 14th of January 2021 in the Receuil Dalloz and which report this colloquium (in French)
📝 read the Working Paper, basis of this conference.
This Working Paper is significantly different from the conference because it was conceived befor the colloquia cycle beginning. In addition, since this manifestation was a Round Table, the conference has taken more into account previous conferences and what said the other two speakers.
📊 see the slides, basis of the conference (in French)
The slides could not be shown during the conference. Orally, it was appropriate to more develop the introductory remarks for emphasizing the human and unique dimension of the Judge Office, expected in economic matters. As a result, the second part of the conference was not given orally, so slides therefore remain the only media available.
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► Summary of the conference : To fit into the ambition of this general colloquia cycle, which is to "Think the Judge Office" and in this round table which apprehends the imperative of economic attractiveness of this office, firstly emerges the seemingly contradictory relationship between this imperative and the distance that the judge must maintain. Thus it is often asserted that the judge should be internalized at this point in the "places", - an economic concept of great scope (to which the first part of the introduction is devoted, defining the "place" at the same time as a closed and porous space and as a "systemic litigant" -, that he/she should ipso facto lose his/her distance, that is to say his/her impartiality. As places are in competition, even if weighing on one hand the effectiveness of the place, and on the other hand the impartiality of a judge who is external to this place - Judge referring to the Law , Impartiality would necessarily emerge weakened. It would then be necessary on a case-by-case basis to get the judge to give the desired concessions...
The conference aim is to take the opposite position and to state that the Place - in particular because they must be strongly distinguished from the Markets, of which they were the ancestors - require a Judge, who is at the same time "singular", that is to say with a personality, a face, opinions, and in distance so that his/her imagination does not surprise Place. Indeed, these require a human Justice, and a not mechanical one and singular judges, of whom the juge des référés or the arbitrator are the epigone, meets this need. But for reducing their "margins of discretion", how Economy qualifies the Impartiality of a person who can never be neutral, the singular Judge's Office must be inserted into mechanisms reducing these margins. In this way, the Place may reach a Judge who is always more impartial, and in doing so the Place becomes always more attractive.
To achieve this in practice, the place expresses two legitimate expectations, as a "systemic litigant", whose satisfaction increases and the singular Judge's Impartiality and increases the Attractiveness of the Place as a space. This clearly shows that the Place's Attractiveness and the Judge's Impartiality, because judges are inserted into procedures, into institutions and into a "jurisdictional family", are not only not contradictory, but are on the contrary convergent, one fueling the other.
Concretely, and judicial practice shows it, it is necessary to consolidate the particular Judge's Impartiality by inserting him/her into collective processes. As it is necessary to promote a radiance of Impartiality by strengthening the "jurisdictional family".
To consolidate the singular Judge's Impartiality by inserting him/her into collective processes, it is necessary to admit without hesitation the subjectivity of the judge, to seek it even. The reduction of the margins of discretion, definition of impartiality, being obtained by the inclusion of the judge in a procedure of which he /her alone is the master but in which he/her is not alone. This has the technical consequence that he/her is himself/herself in an adversarial debate, not only during the proceedings, but also before (in the media), inside the judgment (and the decision of the Criminal Chamber of 25 November 2020 is a model of that) and after the judgment. By that, the Judge shows that by his/her office he/she is in the future, as climate justice will show. In addition, to limit his/her margins of discretion, the singular judge must fit into a rational principle of coherence, vertical and horizontal. Vertical coherence, because he/she integrates what it is said and the technique of the "determining opinion" is to be encouraged, the singular judge having to avoid it only if he/she has "strong reasons" to do it. This is to follow this general rule Comply or Explain (which is the very opposite of blind obedience). Horizontal coherence, because the singular judge either sticks to what he/she said, estoppel also being a rule of logic. But above all, the institution must extract as much as possible from " institutional doctrines", by all means, of which the annual reports are an example.
To consolidate the singular Judge's Impartiality by strengthening the notion and reality of the "Jurisdictional Family", it is necessary to have of it a broader conception, which could lead to "guidelines" common to various jurisdictions, and a stronger one, by integrating those surrounding the judge to lead to judgment. In this, the procedure before the Court of Justice of the European Union, working on a common file, is a model. If this community were even stronger, the Judge Office would be even more useful than it is already in the digital space.
Thus, Judges who are always human, always diverse, always singular, who listen, consider and adjust to the situation, who within a Jurisdictional Family fit into an Institutional Doctrine which transcends and supports them but which they transform if there is a strong reason to do so, a reason always expressed said: this is the embodied Impartiality that makes an economic and financial Place attractive.
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July 28, 2016
Thesaurus : 03. Conseil d'Etat
Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.
La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.
Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".
La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.
Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.
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Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.
L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".
Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".
Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".
Oct. 19, 2014
Blog
La presse qui relate les décisions de justice prend-elle le temps, la peine, de les lire ?
Par exemple, par une Ordonnance du 17 octobre 2014, Mme L. et autres, le Conseil d'État a suspendu l'application de la circulaire du 18 juillet 2014 qui supprime la condition de "mérite" pour des aides financières apportées aux étudiants. Ce juge des référés ne fait que suspendre l'application, l'instance au fond, en vue d'obtenir l'annulation, se poursuit et l'on ne connaît pas encore son résultat.
Mais la presse, par exemple l'article paru dans Le Monde, titre : "Le Conseil d'Etat annule la suspension des bourses au mérite". Pourtant, le Conseil d'État n'oblige pas à lire le texte même de ses décisions. Il y associe des communiqués de presse, accessible sur la première page de son site. Cela ne suffit pas, la presse confond une décision au fond, d'annulation, et une décision de référé, provisoire, de suspension. Pourtant la différence est importante : on ne sait pas encore à ce stade si cette circulaire est légale ou illégale.
Or, le grief développé au fond et ici pris en considération par l'Ordonnance du 17 octobre 2014 relève de l'art de la définition et de la qualification : le Gouvernement a le pouvoir de "fixer les conditions" : peut-on considérer que supprimer la condition relève encore de la fixation des conditions ?
Seul le Conseil d'État statuant au fond répondra à cette question, qui relève de la logique juridique.
June 27, 2000
Publications
► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
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► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
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Jan. 6, 1995
Publications
Référence complète : Burgelin, J.-Fr., Coulon, J.-M. et Frison-Roche, M.-A., Le juge des référés au regard des principes procéduraux, D.1995, chron., p.67 s.