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SOTIROPOULOU, Anastasia

L’ESMA et la sanction de Fitch : brèves rĂ©flexions sur les pouvoirs de surveillance de l’AutoritĂ© de surveillance de l’AutoritĂ© europĂ©enne des marchĂ©s financiers

Référence complète : L'ESMA et la sanction de Fitch : brèves réflexions sur les pouvoirs de surveillance de l'Autorité de surveillance de l'Autorité européenne des marchés financiers, Bulletin Joly Bourse, 1ier oct. 2016, p. 423 s. Il s'agit d'un commentaire – en français- de la sanction prononcée par l'ESMA (rédigée en anglais) le 21 juillet 2016 à l'encontre de l'agence de notation Fitch. L'auteur souligne l'ampleur des pouvoirs de l'ESMA sur les agences de notation, qu'elle enregistre, qu'elle contrôle et qu'elle sanctionne, pouvoirs centralisés en son sein et non pas au sein des autorités nationales de supervision. Le commentaire de la décision est critique, non pas tant sur le cas mais sur les textes qu'il concrétise. En effet, les premiers pouvoirs sont ceux d'enquête et l'ESMA est venu contrôler la façon dont Fitch a pratiqué la notation des créanciers souverains. Or, la façon dont l'autorité européenne procède dans ces contrôles ne peut être contestée devant un juge, l'auteur estimant que cela n'est pas normal. En effet, l'ESMA peut faire des contrôles à l'intérieur même de l'entreprise sans aucune autorisation judiciaire, alors que par exemple les pouvoirs d'enquête de l'AMF sont encadrés. Sur le fond, l'agence de notation a été sanctionnée car des employés n'avaient pas respecté l'obligation de confidentialité, les contrôles internes ayant été insuffisamment pour prévenir cette communication. C'est cette même défaillance du contrôle interne qui est essentiellement reprochée à l'agence de notation à propos du délai de notification, qui n'a pas été respecté par les employés à l'égard de l'entité notée (ce qui est très grave pour celle-ci qui aurait pu fournir des éléments pouvant faire changer la note avant la publication de celle-ci), mais le contrôle interne n'avait pas averti les employés de l'agence de l'importance de ce délai.

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LEHMANN, Matthias

La résolution et le droit international privé

Référence complète : Lehmann, M., La résolution et le droit international privé, in Revue de droit bancaire et financier, LexisNexis, Juillet 2014, pp. 88-95.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive dans le dossier « MAFR-Régulation »

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CHALTIER, Florence

La recevabilitĂ© des recours contre des actes de droit souple ( A propos des dĂ©cisions du Conseil d’État du 21 mars 2016)

Référence complète : Chaltier, F., La recevabilité des recours contre des actes de droit souple ( A propos des décisions du Conseil d'État du 21 mars 2016), Petites Affiches, 15-16 septembre 2016, pp. 11-22.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article en accédant via le Drive au dossier « MAFR – Régulation »

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Le fils veut un enfant. Sa mère lui offre en « portant » l’enfant par GPA. Elle n’y voit aucun obstacle : elle dit « j’ai toujours su que j’Ă©tais la grand-mère de l’enfant ». La GPA est une sidĂ©ration pour recouvrer de silence l’inceste

L’article est en portugais  , mais il a été aimablement traduit en langue française par Marie-Anne Bernard-Roudeix. Le titre de l'article est : Une femme accouche de son petit-fils Voilà le cas, relaté par le journal. Une femme âgée de 44 ans a un fils marié et le couple « rêve d'avoir un enfant », mais ils le peuvent pas car la GPA est illégale en France.  Le couple veut demander à une « cousine » de porter « leur enfant » mais en apprenant ce projet, la mère « s'est spontanément proposée de le faire ». L'insémination a lieu par un mélange des spermes des deux époux. L'enfant est né en juin 2016 à Rio de Janeiro. La presse a demandé à la mère de l'enfant si cela ne lui faisait pas souci d'être à la fois la mère et la grand-mère de celui-ci. Celle-ci a répondu :  "J'ai toujours su qu'il était mon petit-fils, a affirmé la mère de Jefferson.   Comment la mère comme le fils arrivent-ils à supporter la GPA incestueuse qu'ils viennent de mener à terme ?   Lire ci-dessous    

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PANDO, Annabelle

Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir

Référence complète : PANDO, A., Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir, Les Petites Affiches, n°170, 26 août 2016, pp. 4-6.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article va le drive dans le dossier MAFR – Régulation.   L'auteur expose l'activation du système mis en place en 2009 pour lutter contre le blanchiment d'argent, dispositions aujourd'hui contenues dans le Codes Monétaire et Financier.  Il souligne que les « professions orphelines », c'est-à-dire sans instance ordinale vont, du fait des attentats, être plus surveillées dans leur collaboration avec les autorités publiques : elles "ne vont plus échapper aux contrôles de leur compliance anti-blanchiment", parce que la Commissions Nationale des Sanctions commence à bouger. L'AAI mise en place en 2009 et jusqu'ici peu active, la « Commission Nationale des Sanctions » (CNS) a publié son premier rapport, publiant ainsi des sanctions contre les agents immobiliers après des contrôles de ceux-ci par la DGCCRF. L'auteur souligne que la profession d'agent immobilier est peu préparée à être active pour porter les obligations de détection et d'information en matière de blanchiment. Le plus souvent, ils en ignorent l'existence. Dans son rapport, la CSN affirme que pour l'instant elle s'en tient à la « pédagogie » et prononce des blâmes mais prévoit qu'elle va devenir plus sévère. La profession dit que le système ne lui est pas adapté et qu'ils « se sentent déchargés de toutes obligations de vigilance par l'intervention des notaires qui concluent les transactions ». De toutes les façons le système français va étendre les professions non financières contraintes, à travers l'application de la 4ième directive communautaire anti-blanchiment, par exemple les marchands de pierres précieuses. L'auteur suggère une pareille extension aux agents sportifs.

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DEUMIER, Pascale

L’approche environnementale de la RSE: prolĂ©gomènes

Référence complète : Deumier, P., L'approche environnementale de la RSE: prolégomènes, in La responsabilité sociétale des entreprises. Approche environnementale, coll. « centre français de droit comparé »,Société de législation comparée, vol. 20, 2016, pp. 9-27   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive de Sciences-Po, dossier « MAFR-Régulation »

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GAMBERT, Elisabeth

L’approche environnementale de la RSE: cadre gĂ©nĂ©ral ou logique spĂ©cifique par secteur d’activitĂ©

Référence complète : Gambert, E., L'approche environnementale de la RSE: cadre général ou logique spécifique par secteur d'activité, in La responsabilité sociétale des entreprises. Approche environnementale, coll. « centre français de droit comparé »,Société de législation comparée, vol. 20, 2016, pp. 47-57   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive de Sciences-Po, dossier « MAFR-Régulation »    

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Interview : Les droits des personnes, Internet et la CNIL

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les droits des personnes, Internet et la CNIL, Dalloz – Etudiants, 7 juillet 2016. Lire l'interview.   Les questions posées ont trait à : la décision de la CNIL, Numericable, quant à la nature de l'obligation des opérateur numériques de transmettre des informations aux autorités ;   la nature de cette obligation ;   la portée du « droit à l'oubli », tel qu'il ressort de l'arrêt Google Spain de la CJUE ;   les enseignements de la querelle entamée par Google sur l'espace d'effectivité du déréférencent impliqué par ce droit à l'oubli.  

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LEBOVICI, Serge

C’est pas juste

Référence complète : Lebovici, S., C'est pas juste, in Baranès, W. et Frison-Roche, M.-A., La justice. L'obligation impossible, coll. « Nos valeurs », Éditions Autrement, 1994, pp. 16-27.   Consulter la présentation générale de l'ouvrage. Consulter une analyse dans laquelle cet article est cité.   « Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».

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MONTECLER (de), Marie-Christine

Les lanceurs d’alerte sous la protection du DĂ©fenseur des droits ?

Référence complète : Montecler (de), M.-C., Les lanceurs d'alerte sous la protection du Défenseur des droits ?, in AJPA, Dalloz, 2016 p. 1204.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Régulation & Compliance »

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The Compliance Law

Lire la version française, qui a servi de base à l'article publié « Le Droit de la Compliance ».   ‘Compliance’ issues have been increasingly discussed in recent years. Articles, handbooks, soft law, decisions or definition have been written1See a bibliography.. But nothing really converges in order to define it, even to find a term. In French, the term conformité (« ‘conformity »)  is used in parallel, or even instead of the usual concept of compliance. There are as many definitions of what compliance is as there are authors writing on the matter. And yet it is used in manifold ways, from Competition law to International Finance law, from the hardest law (enforced with the help of the most stringent sanctions) to business ethics, according to which behaving should be enough to be compliant. At a time when compliance invades law, it should be first noted that we are too shortsighted to grasp the mechanism (I), whereas it is necessary to build a comprehensive Compliance law (II).

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Par son arrĂŞt du 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France, la CEDH affirme que les Etats peuvent ne rĂ©server le mariage qu’aux personnes de sexe diffĂ©rent sans ĂŞtre condamnĂ©s pour discrimination

Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre. La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance – avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde. Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille. Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix. Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ? Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels. La réponse de la CEDH est : OUI. Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA. Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.

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Un regard d’expert sur la rĂ©gulation

Référence complète : Un regard d'expert sur la régulation, Interview de Marie-Anne Frison-Roche par Catherine Bergès, Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) Vite Lu,  avril 2016, pp. 10-11. Lire l'interview.   Il s'agit de confronter à la définition générale du Droit de la Régulation la conception européenne de la Régulation, telle que la Commission européenne l'a développée à propos des auditeurs, à partir de son Livre vert de 2010. Dans l'actualité, une appréciation peut être portée dans cette perspective sur la transposition en cours des nouveaux textes européens, des obligations nouvelles des auditeurs, des normes professionnelles de ceux-ci et de la régulation publique de ceux-ci. 

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La sophistique du « don » : dans la GPA mĂŞme s’il y a de l’argent partout, ce ne serait pas parce qu’il y aurait vente, c’est parce que « contre-don » rend le geste magnifique plus « chaleureux » !

La rhétorique du « don magnifique » pour justifier la GPA fait long feu. Tout montre que les femmes ne « consentent » à donner leur corps et à fabriquer des enfants qu'à seule fin de les céder que pour de l'argent. Cet argent, on le retrouve partout : non seulement dans les honoraires versées aux agences, aux cliniques, aux médecins, aux avocats, dans les « cotisations » versées aux associations basées à Londres qui partagent les informations entre candidats à la parentalités, dans la « compensation financière » que la mère reçoit dans la « GPA altruiste ». Cette « GPA altruiste », les partisans de la GPA la soutiennent « altruiste » parce qu'elle serait « gratuite ». Devant le flot d'argent qu'engendre le marché de la production industrielle des enfants à partir de la matière première disponible des femmes pauvres et fertiles, qui reçoivent de l'argent, cela devient de plus en plus difficile à soutenir… Les entreprises et leurs conseils qui veulent construire l'industrie et le commerce mondiaux de la GPA ont donc trouvé une parade rhétorique : « l'argent n'est pas contradictoire avec le don » ! C'est même le contraire : l'argent renforce l'amitié entre le bénéficiaire et les « donneuses », c'est donc un instrument du don. Voilà comment la figure du don et du contre-don est reconstruite par la sophistique, à travers un très long article de 2010 du  New-York Times Lire ci-dessous.

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Tout converge vers l’anĂ©antissement des droits des femmes : ceux qui rĂ©clament la fin du droit Ă  l’IVG et ceux qui mettent en place l’industrie des ovocytes pour alimenter le marchĂ© de la GPA

Les femmes sont en danger. Peut-être parce que lorsque l'espèce humaine est en danger, elles sont les premières touchées. Elles tombent en avant-poste. Elles sont touchées dans la maternité, ce qui est leur propre. Ce qui fait leur pouvoir, comme le montra Françoise Héritier. Ce à quoi le dictateur turc actuel veut les réduire. Observons une convergence qui n'est étonnante qu'en apparence : d'un côté des personnes proches de l'extrême-droite manifeste contre le droit des femmes reconnu depuis 1975, conforme à la Constitution, de faire une interruption volontaire de grossesse. Cette contestation n'est pas nouvelle. Mais l'argument est de choc. Ils ont défilé en affirmant avoir perdu des « frères » et des « soeurs » par le fait d'IVG en comptant sur leurs doigts les « enfants » ainsi disparus.  Une contre-manifestation se prévaut du féminisme et du droit à l'IVG. D'un autre côté, des femmes expliquent qu'elles ont congelé des embryons pour les utiliser dans plusieurs années, de nombreux embryons, mais qu'elles entretiennent avec ceux-ci d'ores et déjà des relations, les appelant leurs « garçons » et leurs « filles ». Comme le dit l'expression anglaise : ce sont des « ready-made children ». Marcel Duchamp utilisa pour faire son ready-made une roue trouvée au B.H.V., voilà que les enfants sont désignés par le même vocable de quincaillerie. Ainsi, lorsque plusieurs années plus tard, les embryons seront insérées dans le ventre d'une « porteuse » pour « gestation », le lien maternel étant déjà fait, l'enfant naîtra en transparence pure de cette porteuse, qui n'est rien : la mère est exclusivement celle dont l’ovocyte a été prélevée. La mère, c'est-à-dire la femme qui accouche a été effacée. Ces deux mouvements sont totalement régressifs, puisqu'ils consistent à considérer que l'embryon est une personne (dans le premier cas, pour empêcher toute idée d'IVG ; dans le second cas, pour effacer la mère de l'enfant futur). Ces deux mouvements reposent sur une confusion totale entre la personne et la chose. Transformant la chose en personne, l'embryon étant traité comme une personne , ce qui devient possible dans un sens devient possible dans l'autre : traiter la personne en chose. Ainsi, l'enfant peut être traité en chose. Il est une « matière première », chose que l'on fabrique à seule fin d'être cédé (GPA), sa mère n'existant pas, ravalant à être sa « porteuse transparente ». Ces deux mouvements destituent les femmes et les enfants de leur statut de personne et portent à ce titre d'une façon égale atteinte à leurs droits fondamentaux.

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CHAMPAUD, Claude

Propriété, pouvoir et entreprise

Référence complète : Champaud, C., Propriété, pouvoir et entreprise, in Mélanges en hommage à Laurence Boy, Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2016, pp. 47-66.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Régulation »

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LE FUR, Anne-Valérie

La rationalisation des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité

Référence complète : Le Fur, A.-V., La rationalité des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité, D. 2016, chron., pp. 1091-1101. Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à cet article via le drive dans le dossier MAFR – Régulation  

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LASSERRE CAPDEVELLE, Jérome

Quel avenir pour les banques universelles en droit français ?

Référence complète : Lasserre Capdeville, J., Quel avenir pour les banques universelles en droit français ?, Petites Affiches, 3 mai 2016. Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation »   L'auteur rappelle que la banque universelle est celle qui pratique à la fois les activités proprement bancaires et les activités financières. La catégorie n'existe pas dans le Code monétaire et financier mais rien n'empêche cette création, l'établissement obtenant d'une part l'obtention d'un agrément pour entrer dans le monopole des prestations de services bancaires et d'autres part d'un agrément pour offrir des prestations de services d'investissement.