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LEHAIRE, Benjamin

The Juridicity of Compliance Programs in Canadian Competition Law: A Cross Analysis of Corporate Criminal Liability and Competition Law

Référence complète : Lehaire, B., The Juridicity of Compliance Programs in Canadian Competition Law: A Cross Analysis of Corporate Criminal Liability and Competition Law, R.J.T., n°50, 2016, pp. 694-743.   Les étudiants de Sciences Po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

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SOUTY, Françoise

Entreprises, concurrence, conformité : définition empirique de la compliance

Référence complète : Souty, F., Entreprises, concurrence, conformité : définition empirique de la compliance, RLC, 2016, n°55.   Les étudiants de Sciences Po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

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THIÉBART, Mathieu

Le lanceur d’alerte Ă  la lumière de la loi Sapin 2

Référence complète : Thiébart, P., Le lanceur d'alerte à la lumière de la loi Sapin 2,  in La Semaine Sociale Lamy, n°1745, 2016, 7 p.

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FRISON-ROCHE, Marie-Anne

Pour rĂ©guler l’espace numĂ©rique : la solution de « l’interrĂ©gulation »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Pour réguler l'espace numérique : la solution de « l'interrégulation » !, entretien, Revue Communication Commerce Électronique, nov. 2016, p. 8.   Cet interview a été donné à l'occasion de l'ouvrage Internet, espace d'interrégulation Il aborde trois questions : la définition de l'interrégulation, les justifications de l'interrégulation en matière numérique les conditions de l'effectivité de l'interrégulation en matière numérique   Lire l'interview.

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KOENIG, Gaspard

Le marché des idées

Référence complète : Koenig, G., Le marché des idées, Revue Concurrences, n°4-2016, pp. 1-3.   Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR – Régulation & Compliance »    

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COHEN, Elie

Aides d’Etat, rĂ©solution bancaire et assouplissement quantitatif

Référence complète : Cohen, E., Aides d'État, résolution bancaire et assouplissement quantitatif, Revue Concurrences, n°4-2016, pp. 1-3.     Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

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DURAND, Wilfried

L’entreprise face au droit de la concurrence : comment réduire le risque

Référence complète : Durand, W., L’entreprise face au droit de la concurrence : comment réduire le risque, Revue Lamy de la concurrence, No 55, 1 nov. 2016. Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Regulaiton & Compliance ».  

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Si le LĂ©gislateur français veut la GPA, qu’il le dise, plutĂ´t que de passer hypocritement par la transcription sur l’Ă©tat civil des GPA faites Ă  l’Ă©tranger

Le Parlement décide. Par principe. Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des « choses hors commerce » (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil). Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une « réserve de constitutionnalité » à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet. Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son « désir », désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les « dérives ». Pourquoi pas. Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une « GPA éthique », sur le modèle britannique. Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui. Pourquoi un tel objet ? En premier lieu pour ne pas heurter le Parlement lui-même qui dirait NON si on lui demande plus ouvertement de ne plus protéger les femmes et les enfants en admettant la licéité de la GPA. L'idée est donc d'obtenir une légalisation de fait à travers l'efficacité – sans aucune entrave – de toutes les GPA réalisées à l'étranger.   En deuxième lieu, pour ne pas heurter le Conseil constitutionnel qui confronté à une question d'état civil pourra peut-être ne pas retrouver les termes de la réserve de constitutionnalité qu'il avait insérée et laissera peut-être passer la loi, ce qui permettrait dans un second temps de faire passer l'insertion de la GPA par une admission plus visible dans une loi ultérieure.   En troisième lieu, pour briser la jurisprudence européenne et française. En effet, la proposition est très habilement rédigée. Elle se présente comme la conséquence de l'arrêt de section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 26 juin 2014, Mennesson (la même personne que le mandataire de l'association militant pour la légalisation de la GPA en France). Mais cet arrêt n'admet que la reconnaissance en droit national de la filiation entre l'enfant et le « père biologique ». Or, la proposition évacue cette condition et vise à obliger à une « transcription automatique » tout lien de filiation entre l'enfant et tout « parent », c'est-à-dire tout « parent d'intention », ce qui brise à la fois la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a suivi (Ass. Plén., 3 juillet 2015). Mais cela, les sénateurs auteurs de la proposition ne gardent de l'écrire…. Cette proposition de loi vise à briser la jurisprudence européenne et française pour installer carrément le système juridique de l’État de Californie, qui est purement et simplement la loi du marché.   En quatrième lieu, la proposition de loi est émise pour participer à la technique d'encerclement des tribunaux français, alors que la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur le statut des « parents d'intention », qui est le sujet majeur pour l'industrie de la GPA. Les quelques sénateurs qui ont fait cette proposition de loi si complaisantes le 11 octobre 2016 le font au même moment que l'Organisation Mondiale de la Santé change sa définition de l'infertilité, qui cesserait d'être un fait physique et biologique pour devenir un fait social, ce qui conduit à la notion de … « parent d'intention ».    Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants. Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires. Lire ci-dessous une analyse développée.

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ZARKA,, Jean-Claude

La loi pour une république numérique

Référence complète : Zarka, J.-Cl., La loi pour une république numérique, Petites Affiches, 26 octobre 2016.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation ».

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CANIVET, Guy

Économie de la justice et procès équitable

Référence générale : Canivet, G., Économie de la justice et procès équitable, JCP , 2001. Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation »

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La sophistique des mots : changer la définition du mot « infertilité » pour contraindre les Etats à accepter la GPA

Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale. C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un « effet de ricochet ». Ici changer ce que veut dire « l'infertilité » pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot « infertilité » est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA.  Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le « standard international » glissé précédemment dans le « droit global ». L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde « effet ricochet ». Car une fois que l'OMS a formulé un « droit individuel à se reproduire », alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le « standard international » glissé précédemment dans le « droit global ». Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un « droit individuel à se reproduire » aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux. En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains. Pour cela, dans cette « façon douce » de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues – les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme. Pour cela, il faut détruire la définition de « l'infertilité ». Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé.  La presse britannique le relate. Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé. En effet, il s'agit de préparer deux « effets retard », ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales. Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus … médicale et tient désormais dans le fait que … l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I). Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un « standard international » qui sera – plus tard – envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme « le droit pour chacun d'avoir des enfants ». C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA. Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de « normes internationales scientifiques » qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable. Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON. En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur. Lire l'analyse détaillée ci-dessous.    

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GAMET, Laurent👤

📝Droits de l’homme au travail, urbi et orbi

Référence complète : Gamet, L., Droits de l'homme, urbi et orbi, Droit social, 2016, p. 1046 et s.   Résumé de l'article (par l'auteur) : Une fois affirmée l'universalité des droits de l'homme au travail, se pose la question de leur effectivité. Aucun tribunal international n'ayant été institué pour condamner un État défaillant, comment faire pour que les droits de l'homme au travail soient respectés de par le monde, sans consacrer un droit d'ingérence dans les affaires nationales des États souverains ? L'initiative publique trouve aujourd'hui, de façon subtile, un puissant relais dans l'initiative privée.  

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LE GAC-PECH, Sophie

Pour une indispensable légalisation des conventions de mère porteuse

Référence complète : Le Gac-Pech, S., Pour une indispensable légalisation des conventions de mère porteuse, AJ Famille, 2016, p. 486 et s.   L'auteur estime que la prohibition de la GPA par le droit est « anachronique » et qu'il est temps de réfléchir à la « liberté de donner la vie y compris pour autrui ».   "Cette condamnation sans nuance de la maternité pour autrui apparaît pourtant anachronique eu égard aux évolutions scientifiques permettant de repousser les limites du possible de la procréation. Surtout l'interdiction ne permet nullement d'endiguer le phénomène et au contraire aurait tendance à en favoriser les dérives. En ne posant pas les bases d'une « GPA éthique », selon la formule d'Élisabeth Badinter, on tolère un tourisme procréatif et encourage l'exploitation de la vulnérabilité de certaines femmes issues de milieux défavorisés. En dépassionnant le débat et en lui conférant une assise juridique, un tel encadrement permettrait d'établir la filiation à l'égard des parents intentionnels et de conférer une légitimité aux dons d'engendrement, sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de dons de gamètes (sperme, ovocytes), d'embryons ou de « gestation ». ".   L'auteur estime qu'il doit y avoir dissociation radicale pour définir la maternité entre le droit et le corporel : "À rebours des progrès médicaux, le droit discrimine la maternité en refusant de l'aborder comme un fait social pour s'en tenir exclusivement au fait charnel de l'accouchement. Oubliant que la science et le droit permettent de dissocier le fait biologique et juridique.", alors que le droit ne saurait se réduire à la biologie et que le droit actuel est donc une « imposture ».            

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MARTINEAU-BOURGNINAUD, Véronique

La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ?

Référence complète : Martineau-Bourgnineaud, V., La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? , Petites Affiches, 11 octobre 2016, pp. 6-11. L'auteur relève que l'expression de « responsabilité sociale de l'entreprise » est peu définie. La Commission Européenne y voit la « responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société », les salariés faisant partie de ses « parties prenantes », et la norme ISO 26000 de 2010 sur la gouvernance intégrant les relations de travail. La RSE a pénétré le Droit par la loi de 2001 sur les « nouvelles régulations économiques », tandis que la loi de 2010 réformant le droit des sociétés cotées et important le principe « appliquer ou expliquer » oblige à inclure dans le rapport annuel de gestion des données sociales et environnementales. En cela ce rapport RSE promeut le dialogue social. L'auteur pose donc que « cette nouvelle idéologie » est entrée dans le Droit. Cette « consécration d'une idéologie » consiste à « créer un cadre réglementaire qui place l'homme au cœur des préoccupations de l'entreprise », en changeant pour cela sa gouvernance. En obligeant à la diversité dans les conseils d'administration, notamment leur féminisation et la présence des salariés. Le dialogue social prend la forme aussi de la participation des institutions représentatives du personnel dans le « reporting social et environnemental » et leur participation sur la stratégie de l'entreprise, puisque les discussions à ce propos prennent pour base les reportings précités. On constate cependant que les comités d'entreprise sont peu associés. C'est sans doute pour cela que l'auteur considère que la RSE comme dialogue social relève plutôt d'une « utopie »… Le dialogue social participe pourtant de la performance économique de l'entreprise et la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 s'en prévaut, la loi du 8 août 2016, dite El Khomri inclut dans la « base de données économiques et sociales » et le taux de féminisation des conseils d'administration et le nombre d'accords collectifs. Mais l'auteur estime qu'à mettre dans le dialogue social des éléments qui n'en relèvent pas – comme l'environnement ou le sociétal – on affaiblit le dialogue social. L'auteur conclut son article d'une façon très critique en ces termes :   "La RSE à l'épreuve du droit nus enseigne que l'élément matériel de la RSE, les obligations légales (reporting, diversité des conseils d'administration, régle complain or explain…), et l'élément psychologique, son caractère volontaire impulsé par les dirigeants de l'entreprise sont indissociables. Alors que la RSE entend mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise, on constate qu'il y a complète dissociation entre le discours affiché et la réalité économique et sociale. …..  cette RSE légalisée devient un instrument sophistique au service de ce but exclusif en permettant aux entreprises de se draper de vertus dans le but d'acheter la paix sociale, les conflits sociaux étant l'ennemi juré de la productivité.".   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier « MAFR – Régulation »  

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SAMUELIAN, Martine

Les actions juridiques et rĂ©glementaires Ă  l’Ă©preuve des risques cartographiĂ©s par l’AMF

Référence complète : Samuelian, M., Les actions juridiques et réglementaires à l'épreuve des risques cartographiés par l'AMF, in Bulletin Joly Bourse, n°10, Lextenso, 2016, p. 440   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »