22 septembre 2026 ·

Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance

complianceTechÂźïž.

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â–ș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance, document de travail, septembre 2026.

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📝 Ce document de travail a servi de base Ă  la confĂ©rence đŸŽ€Â«Â La clause d’audit corrĂ©lĂ©e Ă  l’Obligation de Compliance », faite le 25 septembre 2026 Ă  Lyon dans le colloque 🧼La contractualisation de la Compliance : clause aprĂšs clause, organisĂ© par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’UniversitĂ© Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du đŸ—ïžcycle de colloques 2026 Compliance et Contrat.

📕 Il est la base de l’article Ă  paraĂźtre dans l’ouvrage Compliance et Contrat, dans la collection 📚RĂ©gulations & Compliance, coĂ©ditĂ©e par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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â–ș RĂ©sumĂ© du document de travail : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citĂ©e et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrĂŽle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sĂ©curisation de ses propres intĂ©rĂȘts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformitĂ© et la clause d’audit de rĂ©alisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaĂźt alors comme l’« accessoire nĂ©cessaire » de la clause de conformitĂ© et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation lĂ©gale de Compliance, qui exige de « dĂ©tecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaĂźnes de valeur, sont des « tiers concernĂ©s ».

Dans une premiĂšre partie, le document de travail se place Ă  l’intĂ©rieur de la clause d’audit. Il montre comment l’Ă©laborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la dĂ©tiennent et lĂ  oĂč elle se situe : dĂ©signer par avance l’information recherchĂ©e, les personnes, les documents et les lieux, l’Ă©lĂ©ment dĂ©clencheur de l’audit, pĂ©riodique ou liĂ© Ă  un Ă©vĂšnement, celui qui le mĂšne et ses modalitĂ©s, selon un critĂšre de proportionnalitĂ© entre l’ampleur de l’information recherchĂ©e et l’objectif poursuivi. Il montre aussi comment intĂ©grer dĂšs la rĂ©daction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposĂ© Ă  autrui, notamment au regard des droits de la dĂ©fense et de l’usage stratĂ©gique du rapport d’audit.

Dans une seconde partie, le document de travail se place Ă  l’extĂ©rieur de la clause. La clause d’audit s’adosse Ă  d’autres stipulations, clause de conformitĂ© ou clause de Compliance, rapports sociĂ©taires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent Ă  elle, pour frapper (clauses de rĂšglement des diffĂ©rends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remĂ©diation). Le juge devra l’interprĂ©ter au regard de sa finalitĂ©, en ce qu’elle est l’« accessoire nĂ©cessaire » de l’application du Droit de la Compliance.

En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaĂźt comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : lĂ  oĂč celle-ci se noue, lĂ  oĂč la conformitĂ© et la Compliance se distinguent, lĂ  oĂč le juge contribue au dĂ©ploiement du Droit de la Compliance.

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🔓lire les dĂ©veloppements ci-dessous—

1. Clause d’audit : la clause de Compliance la plus citĂ©e, la plus courante : l’externalisation de techniques de contrĂŽle interne sur un tiers. Dans ce silence qui pour l’instant entoure encore la pratique contractuelle active de la Compliance, pratique masquĂ©e par l’obsession du corpus rĂ©glementaire, la clause qui a pour objet de prĂ©voir un audit organisĂ© par l’un des contractants dans l’entreprise de l’autre contractant est celle qui est sans doute la plus citĂ©e par les auteursLa « clause d’audit » est d’une façon gĂ©nĂ©rale relativement peu dĂ©crite et commentĂ©e. V. cependant les intĂ©ressantes Ă©tudes d’Arnaud Lecourt, « La clause d’audit », AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution (AJCA), 2014, pp. 271-272, ou de F.-L. Simon, « Les mystĂšres de la clause d’audit : les Ă©cueils Ă  Ă©viter », La Lettre des rĂ©seaux, 28 mars 2022. Sur la mention d’une technique d’audit au sein d’une clause plus globale de conformitĂ© ou de Compliance, voir dans la doctrine française : đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ“Â«Â Contrat de Compliance, clauses de Compliance », D. 2022, chron., pp. 2115-2117 ; J.-Ch. Roda, « La clause de compliance », in F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 3e Ă©d., Lextenso - LGDJ, 2025, pp. 
 ; L. Tenreira, « La rĂ©daction des clauses d’application du devoir de vigilance par les Global Lawyers : l’exemple des clauses de flow-down », Revue de droit des affaires internationales, n° 5, 2022, pp. 453-466 ; N. Ida, « Contrat et devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s », JCP E, juillet 2023, pp. 17-26 ; Y. Queinnec, « La clause RSE, levier incontournable de vigilance », Revue Lamy droit des affaires, juillet 2018, n° 139 ; Dans la doctrine anglophone : D. V. Snyder, S. Maslow et S. Dadush, « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities: Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021-2022, pp. 115-182 ; K. Parella, « Contractual Stakeholderism », Boston University Law Review, vol. 102, 2022, pp. 865 s. ; Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain », Boston College Law Review, vol. 63, 2022, pp. 2539 s. ; S. Dadush, « Prosocial Contracts: Making Relational Contracts More Relational », Law and Contemporary Problems, vol. 85, n° 2, 2022, pp. 153-175. J. L. Short, M. W. Toffel et A. R. Hugill, « Monitoring Global Supply Chains », Strategic Management Journal, vol. 37, n° 9, 2016, pp. 1878-1897.. Il s’agit le plus souvent pour l’un des contractants de s’assurer que son cocontractant « se conforme » Ă  des rĂ©glementations de Compliance au regard desquelles il doit lui-mĂȘme rendre des comptes. On en verra les modalitĂ©s, mais c’est bien actuellement l’essentiel : c’est parce que les diverses rĂ©glementations de Compliance exigent de leurs assujettis des contrĂŽles et des Ă©valuations sur les tiers, dont les manquements peuvent engager la responsabilitĂ© du premier contractant, entreprise puissante lĂ©galement assujettie, que ces stipulations apparaissent pour mettre en place la technique de l’auditRĂšglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, art. 28, § 3, h) ; rĂšglement (UE) 2022/2554 du 14 dĂ©cembre 2022, art. 30, § 3, e) ; arrĂȘtĂ© du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrĂŽle interne en matiĂšre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, art. 10, 8° et 10° ; rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AMF, art. 318-61 et 321-96, II ; Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz du 16 juillet 2021, § 6 Abs. 4 Nr. 4..

Or, autant un audit est aisĂ©ment menĂ© dans une structure dont on a la maĂźtrise, acte de gestion qui ne requiert pas de formalisme juridique, l’« audit interne »Audit interne qui peut d’ailleurs ĂȘtre un « audit de Compliance ». V. A. Gutierrez-Crespin, « L’audit du dispositif de compliance : un outil clĂ© pour en vĂ©rifier la robustesse », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2021, pp. 133-140. Ă©tant un Ă©lĂ©ment naturel du « contrĂŽle interne »Recommandations de l’Agence française anticorruption, avis publiĂ© au JORF n° 10 du 12 janvier 2021, texte n° 61, §§ 61 Ă  68 et §§ 69 Ă  74., voire de l’« enquĂȘte interne », autant il faudra prendre la voie contractuelle pour que l’audit se dĂ©roule chez un tiers. Il est tout de mĂȘme remarquable que dans la pratique, le qualificatif d’« interne » est souvent conservĂ© pour ces audits, ces contrĂŽles, ces enquĂȘtesSur les techniques de l’enquĂȘte interne et leur dĂ©ploiement dans les groupes internationaux, O. Catherine, « La spĂ©cificitĂ© des enquĂȘtes internes pratiquĂ©es par les groupes internationaux », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche et đŸ•ŽïžM. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la dĂ©fense. EnquĂȘte interne – CJIP – CRPC, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2024, pp. 141-155. Sur les risques et les limites de la clause d’audit, V. infra §§ 26 Ă  36, que l’on continue donc de qualifier d’internes, alors qu’ils sont prĂ©cisĂ©ment menĂ©s sur des tiers. Ainsi, grĂące au contrat, l’audit pourra ĂȘtre menĂ© sur un tiers, comme s’il n’en Ă©tait pas un, permettant en quelque sorte Ă  celui qui bĂ©nĂ©ficie de l’audit d’agir comme s’il Ă©tait chez lui. Nous verrons les limites d’une telle disparition par la puissance du contrat entre l’interne et l’externeSur les risques et les limites de la clause d’audit, V. infra §§ 26 Ă  36.

PRÉALABLE : CLAUSE D’AUDIT DE SÉCURISATION, CLAUSE D’AUDIT DE CONFORMITÉ, CLAUSE D’AUDIT DE COMPLIANCE

2. GrĂące Ă  la « clause d’audit de conformité », l’assujetti se met lui-mĂȘme en mesure d’obĂ©ir Ă  la Loi. On trouve souvent des clauses d’audit sur des tiers, notamment dans les rapports de distribution. Mais la clause d’audit diffĂšre ici dans sa finalitĂ©, donc dans son objet. En effet, l’objet de la clause d’audit sur l’entreprise du cocontractant que l’on trouve dans les rapports de distribution y figure pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de la « tĂȘte de rĂ©seau »Cela est dĂ©crit et assumĂ© comme tel. V. F.-L. Simon, « Les mystĂšres de la clause d’audit : les Ă©cueils Ă  Ă©viter », La Lettre des rĂ©seaux, 17 dĂ©cembre 2021, mis Ă  jour le 28 mars 2022.. Lorsqu’il s’agit de Compliance, la voie contractuelle qui est requise et utilisĂ©e par une entreprise puissante pour contrĂŽler l’autre, mais c’est pour obĂ©ir Ă  sa propre obligation rĂ©glementaire de conformitĂ©Car elle rĂ©pondra des manquements rĂ©glementaires commis par ses partenaires. et de ComplianceCar elle peut ainsi s’assurer qu’elle a les appuis nĂ©cessaires apportĂ©s par ses partenaires pour contribuer Ă  la prĂ©servation et Ă  la durabilitĂ© des systĂšmes. V. A. Oumedjkane, « Le devoir de vigilance est-il soluble dans le droit des contrats publics ? », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027.. La puissance contractuelle n’est donc exercĂ©e que pour se soumettre Ă  la Loi et ĂȘtre en mesure de soi-mĂȘme rendre des comptesLoi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 relative Ă  la transparence, Ă  la lutte contre la corruption et Ă  la modernisation de la vie Ă©conomique, art. 17, II, 4° et 8° ; directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024, art. 10, § 2, b) et § 5.. Par la clause d’audit, le cocontractant puissant attrait l’autre dans l’espace de sa propre obligation lĂ©gale.

3. Clause d’audit de sĂ©curisation de ses intĂ©rĂȘts / clause d’audit d’assurance de sa propre conformitĂ© / clause d’audit de rĂ©alisation d’un projet de Compliance. C’est pourquoi on la retrouve exprimĂ©e par les « entreprises donneuses d’ordre »Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024, art. 10, § 2, b), et § 4 ; Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz du 16 juillet 2021, § 9 Abs. 3 ; Transparency International, Global Anti-Bribery Guidance, § 13.3.5. car, comme le posa le Conseil constitutionnel, c’est toujours bien une responsabilitĂ© personnelle qu’endure l’entreprise qui contrĂŽle la chaĂźne de valeurCons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre. La dĂ©cision pose dans son § 27 : « Les dispositions contestĂ©es n’instaurent donc pas un rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, ces dispositions ne mĂ©connaissent pas le principe de responsabilité ». Sur cette question de la responsabilitĂ© personnelle et de la responsabilitĂ© pour autrui, v. A. Danis-FatĂŽme et G. Viney, « La responsabilitĂ© civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, n° 28, pp. 1610-1618 ; T. Sachs et J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modĂšle pour (re)penser la responsabilitĂ© des entreprises », Droit & SociĂ©tĂ© 2020, n° 106, pp. 683-698 ; M. Mekki, « Peut-on repenser la responsabilitĂ© Ă  l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancĂ©e de la Compliance ? », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2025, pp. 599-615. V. Ă©gal. M. Fabre-Magnan, « Critique de la convergence des responsabilitĂ©s contractuelle et dĂ©lictuelle. L’exemple du devoir de vigilance », in MĂ©langes en l’honneur du Professeur LoĂŻc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561., mais c’est bien la dĂ©tection de ce qui se passe, ou peut se passer, tout au long de celle-ci au sein d’autres entreprises, qui lui est demandĂ©e. Cette consolidation par la clause d’audit de la chaĂźne de valeur est essentielle. Sur l’intĂ©gration verticale ainsi produite par des « contrats de rĂ©gulation » exigĂ©s non seulement par des choix de gestion mais encore par des impĂ©ratifs de compliance,

La situation juridique est donc diffĂ©rente de ce que l’on pourrait appeler une clause d’audit de « sĂ©curisation de ses intĂ©rĂȘts » (comme on la trouve dans les contrats de distribution), puisqu’il s’agira pour celui qui pourra mener des audits de se mettre lui-mĂȘme en position d’ĂȘtre « conforme » Ă  la rĂ©glementation par rapport Ă  laquelle il doit montrer son obĂ©issanceEn cela, la clause d’audit est associĂ©e Ă  la « conformité », et non pas Ă  l’obligation de Compliance.. Plus Ă©loignĂ©e encore, et le rĂ©gime en variera, la clause d’audit sur l’entreprise du cocontractant pourra avoir pour but de mieux l’associer Ă  la prĂ©servation des systĂšmes et Ă  la protection des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s, ce qui mĂ©rite alors pleinement d’ĂȘtre qualifiĂ©e non plus seulement une « clause d’audit de conformité » mais une « clause d’audit de Compliance ».

Cette diffĂ©rence de finalitĂ© n’est pas seulement de degré : elle change le signe de la stipulation. La clause d’audit de conformitĂ© porte la marque de la soumission — l’un vĂ©rifie que l’autre obĂ©it, et l’audit est la forme sĂ©vĂšre de cette vĂ©rification. La clause d’audit de Compliance, parce qu’elle sert un but qui excĂšde les deux contractants, peut porter la marque inverse, celle de la collaboration : ce que l’un va chercher chez l’autre n’est plus le gage de son obĂ©issance, mais la part que celui-ci prend Ă  la prĂ©servation du systĂšme et Ă  la protection des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s. Le mĂȘme instrument technique reçoit ainsi deux sens opposĂ©s, et c’est celui qui rĂ©dige la clause qui choisit lequel.

4. La clause d’audit, « accessoire nĂ©cessaire » de la clause de conformitĂ© et de Compliance. Dans la perspective de la « conformité », la clause d’audit apparaĂźt comme un accessoire nĂ©cessaireSur la thĂ©orie de l’accessoire appliquĂ©e aux stipulations contractuelles, v. J.-B. Seube, L’indivisibilitĂ© et les actes juridiques, prĂ©f. M. Cabrillac, Litec, coll. « BibliothĂšque de droit de l’entreprise », t. 40, 1999 ; M. Cottet, Essai critique sur la thĂ©orie de l’accessoire en droit privĂ©, thĂšse, Paris-Sud, dir. J. Rochfeld, 2011, l’auteure montrant que la thĂ©orie repose sur la notion de fonction, entendue comme la contribution Ă  l’accomplissement d’une finalitĂ©, y compris s’agissant d’une clause contractuelle.. Une clause d’audit, ou un pouvoir d’audit sur le tiers insĂ©rĂ© au sein d’une clause globale de conformitĂ©, joue au bĂ©nĂ©fice de celui qui a l’obligation lĂ©gale, voire contractuelle, d’ĂȘtre conforme, ce qui produira des clauses d’audit en cascade. Ainsi conçue, elle ne peut prendre que la forme sĂ©vĂšre du contrĂŽle. En effet, la clause d’audit apparaĂźt alors comme un « accessoire nĂ©cessaire » de la « clause de conformité » puisque l’entreprise assujettie doit mesurer, et le plus tĂŽt possible, ce qui se passe, puisque son obligation de Compliance consiste Ă  « dĂ©tecter » les manquements (conformitĂ©) et les risques systĂ©miques (Compliance) prĂ©sents chez son partenaire. La clause d’audit par nature a une dimension probatoire, puisqu’elle permettra Ă  l’entreprise lĂ©galement assujettie de montrer ultĂ©rieurement les diligences qu’elle aura faitesSur la dimension probatoire de la clause d’audit, V. infra § 32. Parce qu’elle oblige un tiers, au bĂ©nĂ©fice d’une entreprise lĂ©galement obligĂ©e, il ne faut pourtant pas qu’elle transfĂšre de ce fait l’obligation lĂ©gale de l’un sur l’autreSur les limites de la clause d’audit, V. infra §§ 27 Ă  32.

Encore la formule d’« accessoire nĂ©cessaire » ne dĂ©crit-elle qu’une fonction, et non un rĂ©gime. Le Droit commun des contrats ne connaĂźt pas de catĂ©gorie nommĂ©e « clause accessoire » : la thĂ©orie de l’accessoire joue entre biens, entre crĂ©ances, entre contrats, non entre stipulations d’un mĂȘme acte. Ce qu’il saisit n’est donc pas la hiĂ©rarchie des clauses mais leur divisibilitĂ©, et la question n’est pas de savoir laquelle des deux commande l’autre, mais si l’une peut survivre sans l’autre. La distinction n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande le sort de la clause d’audit lorsque la stipulation qu’elle sert vient Ă  tomber, et inversement le sort de l’obligation de conformitĂ© lorsque l’audit est privĂ© d’effet. On y reviendra, car c’est de ce dĂ©placement que dĂ©pend l’articulation de la clause d’audit avec les autres stipulations de Compliance (v. infra § 38).

Cette consubstantialitĂ© entre clause de Compliance et clause d’audit explique qu’en pratique il est assez frĂ©quent qu’il y ait tout d’abord une plantureuse « clause de conformité », clause gĂ©nĂ©rique exigeant du cocontractant qu’il respecte telle et telle rĂ©glementation, le RGPD, Sapin 2, etc., voire si le rĂ©dacteur puissant a la plume contractuelle aussi lourde que celle du rĂ©glementateur, toutes les rĂ©glementations applicablesJ.-Ch. Roda, « UtilitĂ© comparĂ©e des clauses de conformitĂ© et des clauses de Compliance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027. V. infra §§ 40 Ă  42, puis pour s’assurer de cela, une stipulation qui, en accessoire nĂ©cessaire, soit dans le mĂȘme paragraphe, soit dans le paragraphe qui suit, pose que le contractant qui a exigĂ© ce tour de force de l’autre, prĂ©cise qu’il pourra faire des audits.

5. La clause d’audit, une clause violente, non pas tant en soi mais par son prĂ©supposĂ© et les consĂ©quences tirĂ©es par d’autres clauses du contrat. Ainsi informĂ© par l’audit, celui qui dĂ©tient le pouvoir contractuelLe fait qu’il s’agisse d’un audit contractuel n’écarte pas forcĂ©ment une qualification juridique ou un rĂ©gime impliquant des droits de la dĂ©fense. S’il doit en ĂȘtre un, autant organiser ce rĂ©gime Ă©galement contractuellement. Sur ce point, V. infra §§ 33 Ă  35 de le mener pourra en tirer toutes les consĂ©quences. LĂ  encore, cela est stipulĂ©, soit dans la mĂȘme clause globale dite « de conformité »La clause d’audit change si elle vient en appui d’une « clause de conformité » ou d’une vĂ©ritable « clause de Compliance ». Sur l’adossement de la clause d’audit aux autres stipulations, V. infra §§ 37 Ă  50, soit dans la clause d’audit, soit dans la clause de sanctionL. Sautonie-Laguionie, « Les clauses de Compliance relatives aux sanctions », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, prĂ©c. ou de remĂ©diationM. Tirel, « Les clauses de Compliance relatives Ă  la remĂ©diation », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, prĂ©c. qui, visant l’hypothĂšse de non-conformitĂ© du contractant, fait un dĂ©tour en visant la clause d’audit puisque c’est Ă  l’occasion de la mise en Ɠuvre de celle-ci que la non-conformitĂ© qu’il s’agit de sanctionner ou de rĂ©parer a Ă©tĂ© Ă©tablie.

6. Mieux comprendre la clause d’audit parce qu’elle est le « reflet objectif » de l’Obligation lĂ©gale de Compliance : « dĂ©tecter » pour agir. Mais il est plus aisĂ© de comprendre la clause d’audit de Compliance en partant de l’Obligation lĂ©gale de Compliance : elle oblige les assujettis, principalement les grandes entreprises, Ă  contribuer Ă  prĂ©server les systĂšmes pour en assurer la durabilitĂ© et protĂ©ger les ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s.đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ“Â«Â Concevoir l’Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer Ă  la rĂ©alisation des Buts Monumentaux de la Compliance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de compliance, prĂ©c., pp. 3-44. Adde, du mĂȘme auteur, đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026. Cela implique pour les assujettis, qui sont le plus souvent les grandes entreprises, l’obligation de « dĂ©tecter » les risques systĂ©miques, afin de remĂ©dier Ă  des consĂ©quences nĂ©fastes qui se sont dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es ou, et surtout, Ă  prĂ©venir leur concrĂ©tisation. La premiĂšre exigence, mĂȘme si elle ne se traduit pas forcĂ©ment par une obligation juridique identifiĂ©e, est donc d’ĂȘtre informĂ©.

7. Pour agir, ĂȘtre informĂ© y compris sur le lointain : l’audit, technique adĂ©quate et l’obligation d’ĂȘtre puissant. L’audit devient alors la technique qui s’impose afin de satisfaire les rĂ©glementations qui requiĂšrent expressĂ©ment de savoir. L’on retrouve donc la technique, somme toute classique, du contrĂŽle interne et de l’audit. L’on pourrait mĂȘme soutenir que ces instruments ordinaires de gestion, aujourd’hui Ă©tendus Ă  l’ÉtatCes techniques ont gagnĂ© l’État lui-mĂȘme : le dĂ©cret n° 2022-634 du 22 avril 2022 relatif au contrĂŽle et Ă  l’audit internes de l’État, qui a abrogĂ© le dĂ©cret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif Ă  l’audit interne dans l’administration, impose Ă  chaque ministre un systĂšme de contrĂŽle interne fondĂ© sur une analyse des risques, et confie Ă  une mission ministĂ©rielle d’audit interne, rapportant au ministre, le soin de vĂ©rifier la qualitĂ© et l’efficacitĂ© de ce systĂšme. L’harmonisation des mĂ©thodes et des pratiques revient au comitĂ© interministĂ©riel du contrĂŽle et de l’audit internes (CICAI), qui a succĂ©dĂ© au comitĂ© d’harmonisation de l’audit interne de l’État (CHAIE)., n’ont rien de rĂ©volutionnaire. Ce n’est pas vrai. Car prĂ©cisĂ©ment, ce n’est en rien l’interne qui est concernĂ©. Par exemple, l’article 17, II, 4°, de la loi dite « Sapin 2 » en ce qu’il exige de l’entreprise assujettie « des procĂ©dures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermĂ©diaires au regard de la cartographie des risques »Sur les procĂ©dures d’évaluation, outil majeur du Droit de la Compliance, N. Guillaume, « Cartographie des risques de compliance. Premiers aperçus des enjeux, des limites et des bonnes pratiques », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2021, pp. 63-70. Adde, sur la mise en Ɠuvre de cette mesure, les travaux de l’Agence française anticorruption (AFA) : L’évaluation des tiers en question : rĂ©sultats de notre derniĂšre enquĂȘte auprĂšs des entreprises, mai 2024, d’oĂč il ressort que 59 % des entreprises tiennent l’évaluation des tiers pour la mesure anticorruption la plus difficile Ă  dĂ©ployer, notamment en raison de la « difficultĂ© liĂ©e Ă  l’accĂšs et l’intĂ©gration des donnĂ©es ». Une clause d’audit de Compliance peut venir en appui. V. aussi, sur les stipulations qui organisent cette Ă©valuation dans la chaĂźne de valeur, G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de compliance, prĂ©c., pp. 663-678. est rĂ©volutionnaire car il impose d’aller mesurer les risques non plus seulement chez soi, mais chez les autres.

En cela, la clause d’audit de Compliance valide l’obligation lĂ©gale d’ĂȘtre puissant, puisque l’assujetti, en ce qu’il a l’obligation d’ĂȘtre informĂ©, a transitivement l’obligation d’obtenir, notamment par le contrat, la puissance lĂ©gitime d’obtenir l’information. La clause d’audit illustre ainsi l’obligation lĂ©gale d’ĂȘtre puissant qu’implique le Droit de la Compliance. Si les cocontractants sont d’égale puissance, et s’ils sont dans la mĂȘme position, il est possible que le pouvoir d’audit soit rĂ©ciproque.

8. L’obligation lĂ©gale de Compliance de contrĂŽler les partenaires implique une information quĂ©rable, Ă  dĂ©faut d’ĂȘtre aisĂ©ment portable, ce que concrĂ©tise la clause d’audit. Dans cette collecte d’informations, le contractant peut demander que celle-ci lui soit apportĂ©e. Mais mĂȘme si une clause d’audit fait peser le poids de la collecte de l’information sur l’entreprise qui en a besoin, la maĂźtriseCoĂ»t qui peut d’ailleurs contractuellement se rĂ©partir, voire se transfĂ©rer tant que cela n’est pas abusif. de l’information produite par la technique de l’audit le justifie. L’usage de la clause d’audit dans l’évaluation des tiers le montre. Ainsi, dans l’enquĂȘte menĂ©e par l’Agence française anticorruption (AFA) auprĂšs des entreprises assujetties Ă  l’évaluation des tiers, la clause d’audit figure parmi les mesures de vigilance les plus frĂ©quemment stipulĂ©es, immĂ©diatement aprĂšs la clause anticorruption et la clause de conformitĂ©, et devant la clause de sous-traitance et la clause d’externalisationAgence française anticorruption, RĂ©sultats de l’enquĂȘte « évaluation des tiers au regard du risque de corruption » menĂ©e par l’Agence française anticorruption auprĂšs des entreprises, avril 2024, 72 p., Q22, p. 57. Questionnaire anonyme de 28 questions, diffusĂ© par les fĂ©dĂ©rations professionnelles du 10 octobre au 10 dĂ©cembre 2023 ; rĂ©ponses dĂ©claratives ; 72 rĂ©pondants Ă  cette question. L’AFA prĂ©cise que les pratiques ainsi partagĂ©es n’ont fait, au stade de cette publication, l’objet d’aucune approbation de sa part.. Cette clause est d’autant plus requise que la mĂȘme enquĂȘte souligne Ă  plusieurs reprises parmi les difficultĂ©s rencontrĂ©es pour exĂ©cuter l’obligation lĂ©gale d’évaluation des tiers le manque de coopĂ©ration de ceux-ci. La vertu du contrat est alors de ramener de la force obligatoireSur la force obligatoire, v. d’une façon plus gĂ©nĂ©rale đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, « Autonomie de la volontĂ© et compliance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027..

Les engagements contractuels parmi les mesures de vigilance mises en Ɠuvre
Extrait de la question n° 22 : les seules mesures qualifiĂ©es d’« engagement contractuel ». AFA, enquĂȘte prĂ©c. ; 72 rĂ©pondants. Les autres mesures relevĂ©es relĂšvent du contrĂŽle interne (contrĂŽles comptables, 72,2 % ; notes de frais, 70,8 % ; conflits d’intĂ©rĂȘts, 61,1 %), de la communication ou de la formation ; les missions ponctuelles d’audit y figurent pour 65,3 %. L’astĂ©risque signale la seule ligne soulignĂ©e par moi, celle de la clause d’audit.

Clause anticorruption 100,0 %
Clause de sous-traitance 56,9 %
Clause de conformité 80,6 %
Encadrement des cadeaux et invitations 47,2 %
Clause d’audit* 69,4 %
Clause d’externalisation 25,0 %
Encadrement des conflits d’intĂ©rĂȘts 65,3 %

9. InsĂ©rer une clause d’audit parce qu’elle est le « reflet subjectif » de l’Obligation lĂ©gale de Compliance : ĂȘtre en charge de ceux qui, notamment dans les chaĂźnes de valeur, sont des « tiers concernĂ©s ». La clause d’audit permet ainsi de traiter techniquement comme des parties des entitĂ©s ou personnes qui sont Ă©conomiquement des tiersDans l’enquĂȘte prĂ©citĂ©e de l’AFA, il est mentionnĂ© que l’une des « difficultĂ©s » rencontrĂ©es pour l’évaluation tient Ă  « l’autonomie des filiales ». Il est certain qu’une entitĂ© juridiquement autonome est moins ouverte
 Sur l’effet Ă©conomique d’intĂ©gration que produisent les clauses de Compliance, notamment dans une chaĂźne de valeur, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche et E. Maclouf, « Les stratĂ©gies d’entreprises dans l’organisation contractuelle des chaĂźnes de valeur », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027.. Par une sorte d’effet d’onde, dans la mesure oĂč l’audit amĂšne des informations sur des personnes liĂ©es au contractant, ce sont par cercles concentriques un ensemble de « tiers concernĂ©s » qui sont touchĂ©s par la clause premiĂšre d’audit. Il peut s’agir des « tiers concernĂ©s » par la charge de conformitĂ© et de Compliance, notamment par l’information de leurs diligences ou de l’absence de celles-ci. Il peut s’agir aussi des « tiers concernĂ©s » qui, parce qu’ils bĂ©nĂ©ficient des comportements favorisĂ©s par l’obligation de Compliance, peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  produire des informations utiles pour l’audit.Sur ces tiers bĂ©nĂ©ficiaires, V. infra § 42.

10. La clause d’audit de Compliance : Vue de l’intĂ©rieur et vue de l’extĂ©rieur. Annonce de plan. La clause d’audit est un instrument de l’Obligation de Compliance qu’il faut dĂ©ployer pour en regarder les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui la constituent, la voyant ainsi « de l’intĂ©rieur ». Mais elle est aussi un instrument qui ne joue jamais seul : elle prend son intĂ©rĂȘt dans son articulation avec les autres dispositifs contractuels de Compliance. Il faut donc aussi l’examiner « de l’extĂ©rieur ». L’on mesure ainsi comment la clause doit s’élaborer : il faut y stipuler ce qui permet d’obtenir l’information pertinente de ceux qui la dĂ©tiennent – champ matĂ©riel et temporel de l’audit, choix de celui qui le mĂšnera – et compter avec ce que le Droit commun oppose Ă  cette Ă©laboration, l’ombre toujours lĂ  du dĂ©sĂ©quilibre significatif et l’obligation tacite de faire l’audit que la stipulation engendre contre celui mĂȘme qui l’a exigĂ©e (I). Examinant du dehors, la clause s’adosse : parce qu’elle a besoin d’autres clauses pour bien fonctionner et qu’elle existe pour faire bien fonctionner d’autres clauses, elle ne se comprend que dans son articulation avec les autres stipulations de Compliance, qu’elle appuie et dont elle reçoit appui (II).

I. À L’INTÉRIEUR D’UNE CLAUSE D’AUDIT INSÉRÉE POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE D’UN DES CONTRACTANTS

11. Organiser contractuellement la recherche d’information, en intĂ©grant par avance les limites Ă  poser Ă  une telle ingĂ©rence. Annonce de plan. Deux perspectives, qui sont celles de celui qui manie l’art contractuel de la Compliance, doivent ĂȘtre adoptĂ©es et articulĂ©es. Il faut d’abord construire la stipulation pour qu’elle produise l’information utile : en fixer le champ matĂ©riel et temporel, et d’abord l’élĂ©ment dĂ©clencheur – audits pĂ©riodiques, ou audits provoquĂ©s par un Ă©vĂšnement ou une autre information que celle que l’audit fera apparaĂźtre, notamment le red flag –, dĂ©signer celui qui mĂšnera l’audit, l’auditeur de l’assujetti ou un tiers choisi par les deux contractants, ce qui rapproche alors la clause d’une procĂ©dure de discovery, et arrĂȘter enfin les modalitĂ©s de son dĂ©roulement (A). Il faut ensuite, dans cette Ă©laboration mĂȘme, intĂ©grer par avance les risques et les limites d’un audit contractuellement imposĂ© Ă  autrui pour satisfaire son obligation de Compliance : l’ombre toujours lĂ  du dĂ©sĂ©quilibre significatif, l’obligation tacite de faire l’audit que la clause engendre contre celui qui l’a stipulĂ©e, et le fait que l’audit demeure une mesure d’instruction comme une autre, Ă  laquelle s’opposent la libertĂ© du cocontractant et viennent s’implanter les droits de la dĂ©fense (B).

A. ÉLABORER LA CLAUSE D’AUDIT POUR OBTENIR L’INFORMATION PERTINENTE DES PERSONNES QUI LA DÉTIENNENT ET LÀ OÙ ELLE SE SITUE

12. Le cƓur de la clause : l’information que l’audit apportera pour la satisfaction de l’obligation de Compliance. Annonce de plan. Quatre questions se posent au rĂ©dacteur, et elles se posent dans cet ordre, parce que chacune commande la suivante. Quelle information l’audit doit-il rapporter, et donc auprĂšs de qui, sur quels documents et en quels lieux ira-t-on la chercher (1) ? À quel moment, et sur la survenance de quel fait, l’audit se dĂ©clenche-t-il (2) ? Qui le mĂšnera (3) ? Et selon quelles modalitĂ©s se dĂ©roulera-t-il (4) ? L’ordre n’est pas indiffĂ©rent : une clause qui dĂ©signe un auditeur avant d’avoir dit ce qu’il doit chercher confie un pouvoir sans objet, et une clause qui rĂšgle les modalitĂ©s sans avoir fixĂ© le dĂ©clencheur organise une procĂ©dure qui ne se met jamais en marche.

1. Par la clause d’audit, fixer contractuellement l’information qui va ĂȘtre cherchĂ©e par l’audit de Compliance menĂ© chez le cocontractant

13. L’information que l’audit contractuel de Compliance doit permettre d’atteindre : celle qui permet Ă  l’assujetti de dĂ©tecter et de prĂ©venir le manquement et le risque systĂ©mique. Lien entre l’obligation lĂ©gale et la stipulation. L’audit ne va pas chercher toute l’information disponible chez le cocontractant, mais celle dont le bĂ©nĂ©ficiaire de la clause a besoin pour tenir son Obligation lĂ©gale de ComplianceL’Obligation de Compliance s’entend ici de l’obligation faite aux opĂ©rateurs cruciaux de contribuer Ă  la prĂ©servation des systĂšmes et Ă  la protection des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s ; v. supra § 6.. C’est l’obligation lĂ©gale qui dessine, par ricochet, l’objet de la stipulation, et non l’intĂ©rĂȘt qu’a l’entreprise puissante Ă  en savoir le plus possible sur son partenaire. La clause bien rĂ©digĂ©e part de là : elle vise la rĂ©glementation au titre de laquelle son bĂ©nĂ©ficiaire doit rendre des comptes, elle en dĂ©duit ce qui doit ĂȘtre dĂ©tectĂ©, et elle n’admet dans le champ de l’audit que l’information qui sert cette dĂ©tection. Deux strates s’y superposent, qui ne se confondent pas. La premiĂšre est celle de la conformité : il s’agit d’établir si le cocontractant obĂ©it ou n’obĂ©it pas aux prescriptions qui lui sont applicables ou qui lui ont Ă©tĂ© contractuellement transfĂ©rĂ©es, l’information recherchĂ©e Ă©tant alors le manquement, constatĂ© ou probable, c’est-Ă -dire le risque de non-conformitĂ©. La seconde est celle de la Compliance : il s’agit de mesurer ce qui, dans l’organisation du partenaire, fait courir un risque au systĂšme lui-mĂȘme, et l’information recherchĂ©e n’est plus un manquement mais une vulnĂ©rabilitĂ©, qui n’est pas nĂ©cessairement une faute. La distinction est pratique autant que thĂ©orique, car la premiĂšre se prouve quand la seconde s’apprĂ©cie : une clause qui ne demanderait que la premiĂšre laisserait son bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©muni pour la part proprement systĂ©mique de son obligation. Il en rĂ©sulte un critĂšre de rĂ©daction, qui est aussi un critĂšre de mesure : est pertinente l’information sans laquelle l’assujetti ne peut ni dĂ©tecter ni prĂ©venir, la stipulation devant demeurer proportionnĂ©e aux risques que la cartographie a identifiĂ©sLe critĂšre de proportionnalitĂ© Ă  la cartographie des risques est celui que retient l’Agence française anticorruption (AFA) pour l’évaluation des tiers : Avis relatif aux recommandations de l’Agence française anticorruption destinĂ©es Ă  aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme, JORF n° 0010 du 12 janvier 2021, texte n° 61, section « Évaluation de l’intĂ©gritĂ© des tiers », §§ 201 Ă  245, spĂ©c. § 207 : « La nature et la profondeur des Ă©valuations Ă  rĂ©aliser et des informations Ă  recueillir sont dĂ©terminĂ©es en fonction des diffĂ©rents groupes homogĂšnes de tiers prĂ©sentant des profils de risques comparables, tels que la cartographie des risques permet de les dresser ». V. supra § 17.. Ce qui excĂšde ce pĂ©rimĂštre n’est plus de la Compliance : c’est de la captation d’information sur un partenaire, Ă  quoi le Droit commun oppose ses propres instruments.

14. DĂ©signer par avance les personnes susceptibles de donner cette information. L’information n’est pas dans les murs : elle est chez des personnes. La clause qui se borne Ă  ouvrir un « droit d’audit » sans dire qui pourra ĂȘtre vu ne donne Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire qu’un pouvoir thĂ©orique, auquel le cocontractant satisfera en lui prĂ©sentant l’interlocuteur le moins informĂ© de son entreprise. Trois techniques de dĂ©signation se rencontrent, qui se combinent. La dĂ©signation par catĂ©gorie fonctionnelle vise les personnes par la place qu’elles occupent dans l’organisation – responsable de la conformitĂ©, directeur des achats, responsable de site, rĂ©fĂ©rent alerte –, et prĂ©sente l’avantage de survivre aux mouvements de personnel. La dĂ©signation par lieu vise celles qui se trouvent lĂ  oĂč le risque se loge : l’établissement, l’usine, la filiale, le fournisseur de rang infĂ©rieur. La dĂ©signation nominative, enfin, n’a de sens que pour les fonctions dont l’identitĂ© est stable et connue au jour du contrat ; elle est la plus fragile et appelle une stipulation d’actualisation. Le choix entre elles ne relĂšve pas de la commodité : il se fait au regard de ce que l’audit doit produire, donc au regard des objectifs poursuivis et des rĂ©glementations de Compliance concernĂ©es, qui ne dĂ©signent pas les mĂȘmes dĂ©tenteurs d’informationL’évaluation des tiers au titre de l’article 17 de la loi dite « Sapin 2 », prĂ©c., conduit aux fonctions achats et commerciales ; le devoir de vigilance, aux fonctions industrielles et sociales ; la protection des donnĂ©es, au responsable de traitement et au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es.. De lĂ  vient la tentation, Ă  laquelle il faut rĂ©sister, d’écrire que l’audit pourra entendre « toutes personnes ». La formule paraĂźt tout donner et ne donne rien de sĂ»r : outre qu’elle expose la stipulation au grief de dĂ©sĂ©quilibre significatif, elle prive le bĂ©nĂ©ficiaire du seul argument qui emporte l’exĂ©cution, celui de la nĂ©cessitĂ©, et elle laisse au cocontractant le choix de la personne qu’il prĂ©sentera. La liste des personnes n’est donc pas une annexe technique de la clause : elle en est une piĂšce, et elle doit ĂȘtre rĂ©visable, car la cartographie des risques dont elle procĂšde l’est elle-mĂȘme.

15. DĂ©signer par avance les documents par lesquels l’information est atteignable. Duplication d’un audit interne. Le plus naturel est de viser les documents que le cocontractant Ă©tablit dĂ©jĂ  pour lui-mĂȘme : les rapports de son contrĂŽle interne et de son audit interne, ses documents comptables et financiers, sa cartographie des risques, ses procĂ©dures d’évaluation des tiers. La clause d’audit de Compliance opĂšre alors moins une investigation nouvelle qu’une duplication : elle fait passer d’une entreprise Ă  l’autre le produit d’un contrĂŽle dĂ©jĂ  organisĂ©, ce qui explique sa frĂ©quence et son faible coĂ»t. Encore faut-il que la stipulation le dise, car le rapport d’audit interne n’est pas de soi communicable : il a Ă©tĂ© Ă©tabli pour l’organe de direction du cocontractant, et non pour son partenaireC’est le premier effet de la clause : elle rend contractuellement quĂ©rable un document qui, par sa destination, ne l’était pas. La stipulation gagne donc Ă  viser les rapports par leur objet et leur pĂ©riode, et non par leur seul intitulĂ©, que le cocontractant maĂźtrise.. Mais le document n’est qu’un point de dĂ©part. Il dit ce qui a Ă©tĂ© regardĂ© par celui qui se regardait lui-mĂȘme ; il ne dit ni ce qui ne l’a pas Ă©tĂ©, ni ce que l’on a prĂ©fĂ©rĂ© ne pas Ă©crire. C’est pourquoi la clause doit rĂ©pondre Ă  la question que le document fait naĂźtre : faut-il aller plus loin, et selon quelle mĂ©thode ? Trois degrĂ©s se succĂšdent, qui ne sont pas de mĂȘme nature. La communication de piĂšces laisse le cocontractant maĂźtre de ce qu’il remet. Le dĂ©placement sur les lieux fait entrer l’auditeur dans l’entreprise et lui donne accĂšs Ă  ce qui n’a pas Ă©tĂ© triĂ© pour lui. L’entretien, enfin, ne porte plus sur des documents mais sur des personnes, et c’est lĂ  que l’audit change de nature : il devient une enquĂȘteLe droit souple confirme cet enchaĂźnement, mais du seul cĂŽtĂ© de l’entreprise qui s’examine elle-mĂȘme : le guide pratique de l’Agence française anticorruption (AFA) et du Parquet national financier (PNF) retient que les rapports de contrĂŽle interne ou d’audit interne, lorsqu’ils rĂ©vĂšlent des faits s’apparentant Ă  de la corruption ou des manquements aux procĂ©dures de prĂ©vention et de dĂ©tection, peuvent servir de fondement Ă  l’ouverture d’une enquĂȘte interne. AFA et PNF, Les enquĂȘtes internes anticorruption. Guide pratique, mars 2023. Aucun texte, aucune ligne directrice ne saisit en revanche le mĂȘme enchaĂźnement lorsque l’audit se dĂ©roule chez un tiers : c’est la lacune que la clause doit combler.. Le mot n’est pas excessif, car les pouvoirs mis en Ɠuvre sont ceux de l’enquĂȘte interne – recueil de dĂ©clarations, confrontation des versions, accĂšs aux messageries et aux traces – exercĂ©s cette fois hors de toute subordination, sur les salariĂ©s d’autrui, et au bĂ©nĂ©fice d’une entreprise qui n’est pas leur employeur. La clause doit donc prĂ©voir cette transformation, et la prĂ©voir comme telle : non par une formule d’extension (« et plus gĂ©nĂ©ralement tous actes nĂ©cessaires »), mais en nommant les actes, en dĂ©signant qui les accomplira, en fixant ce que la personne entendue sait avant de l’ĂȘtre et ce qu’elle peut opposerLes limites viennent alors du Droit commun, et non du contrat : le secret des affaires (art. L. 151-1 s. du Code de commerce) ; la protection des donnĂ©es des personnes entendues, qui ne sont pas les salariĂ©s du bĂ©nĂ©ficiaire (RGPD, art. 14 ; rĂ©fĂ©rentiel CNIL du 18 juillet 2019 relatif aux alertes professionnelles) ; le secret professionnel de l’avocat lorsque l’auditeur en est un, que le Barreau de Paris a rappelĂ© en rĂ©ponse au guide prĂ©cité ; et, en aval, les articles 434-4 et 434-15 du Code pĂ©nal, que le guide vise lui-mĂȘme.. Si cela n’est pas prĂ©vu, le bĂ©nĂ©ficiaire se trouve devant l’alternative la moins bonne : ou bien il s’arrĂȘte aux documents et son obligation de dĂ©tection demeure inaccomplie, ou bien il passe outre, et les actes qu’il accomplit alors sont sans titre – le contrat ne les couvre pas, aucun texte ne les autorise, et ce qu’il aura recueilli risque de ne rien valoir le jour oĂč il faudra s’en servir. La mĂȘme raison condamne la tentation d’écrire que l’audit portera sur « tous documents » : la formule paraĂźt tout donner, mais elle dĂ©place la stipulation du terrain de la nĂ©cessitĂ© vers celui de la puissance, oĂč le Droit commun l’attendv. infra § 24, sur l’ombre du dĂ©sĂ©quilibre significatif (art. 1171 du Code civil ; art. L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce)..

16. DĂ©signer par avance les lieux dans lesquels l’information est atteignable. Le lieu n’est pas un dĂ©tail d’exĂ©cution : il commande ce que l’audit peut atteindre. Trois sĂ©ries de lieux doivent ĂȘtre nommĂ©es. Les lieux physiques d’abord – siĂšge, Ă©tablissements, sites de production, entrepĂŽts –, Ă©tant observĂ© que la clause qui vise le seul siĂšge social laisse hors du champ ce qui, prĂ©cisĂ©ment, y est le plus rarement : le risque se loge dans les usines et chez les fournisseurs, non dans les bureaux de la direction. Les lieux immatĂ©riels ensuite, qui sont aujourd’hui les premiers : systĂšmes d’information, messageries professionnelles, espaces d’hĂ©bergement, y compris lorsqu’ils sont confiĂ©s Ă  un prestataire, de sorte que la clause doit prĂ©voir l’hypothĂšse oĂč l’information se trouve chez un tiers au contrat. Les lieux d’autrui enfin, ceux des fournisseurs de rang infĂ©rieur, que le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut atteindre qu’en exigeant de son cocontractant qu’il obtienne lui-mĂȘme la stipulation correspondante : c’est l’effet de cascade, par lequel la clause d’audit se propage le long de la chaĂźne de valeur sans que son bĂ©nĂ©ficiaire initial ait jamais de lien contractuel avec ceux qu’elle finit par atteindreC’est l’un des points oĂč la clause d’audit fait le plus visiblement de tiers des quasi-parties : le fournisseur de rang infĂ©rieur subit un audit dont le bĂ©nĂ©ficiaire lui est contractuellement Ă©tranger. V. supra § 9, sur les « tiers concernĂ©s ».. À cela s’ajoute la dimension gĂ©ographique, qui n’est pas seulement une question de distance : un audit qui se dĂ©place hors de France, ou qui fait sortir de l’Union europĂ©enne les informations recueillies, rencontre des rĂšgles qui ne sont pas celles du contrat, et que le contrat ne peut pas Ă©carterNotamment les rĂšgles de transfert hors de l’Union europĂ©enne (RGPD, chap. V) et, en sens inverse, la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative Ă  la communication de documents et renseignements d’ordre Ă©conomique, commercial, industriel, financier ou technique Ă  des personnes physiques ou morales Ă©trangĂšres, dite loi de blocage.. La clause doit donc dĂ©signer les lieux comme elle dĂ©signe les personnes : par catĂ©gorie plutĂŽt que par adresse, au regard du risque Ă  dĂ©tecter, et avec la facultĂ© de rĂ©vision que suppose une cartographie qui se dĂ©place.

17. Le critĂšre de rĂ©daction : la proportionnalitĂ© entre l’ampleur de l’information recherchĂ©e et l’objectif lĂ©gal ou propre Ă  l’entreprise. Les trois dĂ©signations qui prĂ©cĂšdent – personnes, documents, lieux – ne valent pas par elles-mĂȘmes. Elles ne sont ni des maxima ni des minima, et rien n’impose a priori telle Ă©tendue plutĂŽt que telle autre : les rĂ©dactions varient, et doivent varier. Ce qui les tient est un raisonnement tĂ©lĂ©ologique, qui rapporte l’ampleur de l’information captĂ©e Ă  la finalitĂ© au nom de laquelle elle l’est. Or ces finalitĂ©s ne sont pas de mĂȘme force. Celle des rĂ©glementations est la plus solide, parce que le cocontractant est rĂ©putĂ© l’admettre : nul ne conteste qu’une entreprise assujettie doive Ă©valuer ses partenairesC’est le mouvement que dĂ©crit Antoine Oumedjkane : les textes n’attribuent plus tant aux entreprises des pouvoirs de contrĂŽle qu’ils ne les obligent Ă  en faire usage, l’évaluation des tiers de l’article 17 de la loi dite « Sapin 2 », prĂ©c., en Ă©tant l’exemple. La finalitĂ© rĂ©glementaire n’a donc pas Ă  ĂȘtre nĂ©gociĂ©e : elle est dĂ©jĂ  dans la Loi (« Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises », D.2025, pp. 1636-1642).. Celle du Droit de la Compliance, que la rĂ©glementation met en Ɠuvre, se tient derriĂšre la premiĂšre et lui donne son sens. Celle de l’entreprise elle-mĂȘme est d’une autre nature : lorsque l’audit sert la raison d’ĂȘtre du bĂ©nĂ©ficiaire plutĂŽt qu’un texte, il ne se justifie plus par la Loi mais par l’accord, et il doit donc ĂȘtre expressĂ©ment acceptĂ©. La consĂ©quence pratique est simple : plus l’information recherchĂ©e est propre au bĂ©nĂ©ficiaire, et plus la mĂ©thode employĂ©e pour l’atteindre est invasive, plus la stipulation doit ĂȘtre Ă©crite, motivĂ©e et acceptĂ©eC’est aussi ce qui met la stipulation Ă  l’abri du dĂ©sĂ©quilibre significatif : ce qui est censurĂ© est la dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible du pouvoir rĂ©servĂ©, non son unilatĂ©ralitĂ©, de sorte que la clause qui reprend un texte clair y Ă©chappe, quand la clause type, indiffĂ©rente aux ressources de l’auditĂ© et Ă  sa position dans la chaĂźne, y est exposĂ©e. V. M. D’Angelo Petrucci, « RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires », Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, n° 1, 10 fĂ©vrier 2025, Ă©tude 18..

18. Un conseil de rĂ©daction : plus la captation de l’information par l’audit de Compliance est Ă©loignĂ©e de la normalitĂ© juridique, et plus elle doit ĂȘtre d’une part justifiĂ©e et d’autre part acceptĂ©e par l’autre. La rĂšgle peut se formuler comme une Ă©chelle. Ce qui est dans la normalitĂ© juridique – demander les documents qu’une entreprise Ă©tablit dĂ©jĂ  pour elle-mĂȘme, vĂ©rifier une dĂ©claration chiffrĂ©e, contrĂŽler une fois l’an l’exĂ©cution d’une obligation prĂ©cise – se stipule briĂšvement et s’exĂ©cute sans discussion. Ce qui s’en Ă©loigne – entrer dans les locaux, accĂ©der aux systĂšmes d’information, entendre des personnes, atteindre des entitĂ©s qui ne sont pas parties au contrat, faire survivre l’audit Ă  la fin de la relation – ne s’obtient qu’au prix d’une stipulation expresse, motivĂ©e par le risque qu’elle sert Ă  dĂ©tecter, et acceptĂ©e comme telle. Le rĂ©dacteur qui l’oublie croit gagner du temps en Ă©crivant large ; il obtient l’inverse, car c’est l’imprĂ©cision, et non l’étendue, que le Droit commun sanctionneL’observation est faite de longue date Ă  propos de l’audit de licence, dont l’efficacitĂ© dĂ©pend entiĂšrement de la clartĂ© prĂ©alable du rĂ©fĂ©rentiel : faute de prĂ©cision, la clause se transforme en instrument de pression et constitue en fait « un pouvoir de police exorbitant ». V. Mathieu Martin, « Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence », Communication Commerce Ă©lectronique, n° 3, mars 2015, pratique 4..

2. Par la clause d’audit, fixer contractuellement l’élĂ©ment dĂ©clencheur de l’audit de conformitĂ© ou de Compliance

19. Fixer une temporalitĂ© pĂ©riodique, c’est permettre d’alimenter les documents par lesquels l’entreprise rend des comptes. La pĂ©riodicitĂ© a l’air d’une modalitĂ© d’exĂ©cution ; elle est une dĂ©cision de fond. Une fois par an, parfois Ă  date fixe : le rythme n’est pas choisi au hasard, il est calĂ© sur celui auquel le bĂ©nĂ©ficiaire doit lui-mĂȘme rendre des comptes. L’audit doit avoir rendu son rĂ©sultat avant que ne soient arrĂȘtĂ©s le rapport de durabilitĂ©, le plan de vigilance et le rapport de gestion, faute de quoi l’information arrive aprĂšs le document qu’elle devait nourrir. La clause d’audit se rĂšgle ainsi sur le calendrier de la reddition de comptes, et non sur celui de la prestationLa pĂ©riodicitĂ© annuelle expresse se rencontre dans les clauses les mieux faites : l’article 13.4 du contrat de services en cause dans CA Paris, pĂŽle 1, ch. 3, 5 mars 2024, CoopĂ©rative U Enseigne c/ Carrefour France et Carrefour World Trade, RG n° 23/06899, ouvre le droit de faire contrĂŽler « une fois par an » la bonne application du contrat. Arnaud Lecourt, « La clause d’audit », AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution, 2014, pp. 271-272, recommande la mĂȘme limite de frĂ©quence, l’audit Ă©tant coĂ»teux et perturbant, mais dĂ©conseille la date fixe..

20. Fixer une temporalitĂ© pĂ©riodique, c’est aussi procĂ©der Ă  une intĂ©gration du partenaire dans son obligation de Compliance. Ce que la pĂ©riodicitĂ© produit, au-delĂ  de l’information qu’elle rapporte, c’est une habitude. L’audit cesse d’ĂȘtre un Ă©vĂ©nement pour devenir une Ă©chĂ©ance ; le cocontractant l’inscrit Ă  son calendrier, y affecte des ressources, dĂ©signe ses interlocuteurs, prĂ©pare ses piĂšces. Le tiers est alors traitĂ© comme un service interne du bĂ©nĂ©ficiaire, et c’est prĂ©cisĂ©ment l’effet recherchĂ© par l’Obligation de Compliance, qui demande Ă  l’entreprise assujettie de tenir la chaĂźne de valeur comme elle tient sa propre organisation. L’avantage est rĂ©el : la coopĂ©ration remplace la contrainte, le coĂ»t se prĂ©voit, le refus devient plus difficile Ă  justifier. Le prix l’est aussi, et il est double : une Ă©chĂ©ance connue s’anticipe, et un audit que l’on attend ne montre que ce que l’on a prĂ©parĂ© pour luiC’est l’objection formulĂ©e par Arnaud Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.), contre l’audit Ă  date fixe et contre le prĂ©avis, qui ruinent l’effet de surprise et peuvent rĂ©duire l’audit Ă  une mise en scĂšne. Ce risque a Ă©tĂ© rapprochĂ© de celui qui existe dans le contrĂŽle exercĂ© par les entreprises pour le compte de la puissance publique, par Antoine Oumedjkane (« Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises », prĂ©c.) : un contrĂŽle qui se fonde sur les documents produits devient excessivement formel et porte alors sur la mĂ©thodologie plutĂŽt que sur l’efficacitĂ© rĂ©elle..

21. L’autre dĂ©clencheur : l’évĂšnement, tranquille ou dĂ©jĂ  source d’inquiĂ©tude (red flag). À cĂŽtĂ© de l’audit pĂ©riodique, la clause doit prĂ©voir l’audit provoquĂ©, celui que dĂ©clenche non le calendrier mais un fait. Ce fait peut venir de l’extĂ©rieur – un signalement, une enquĂȘte ouverte chez le partenaire, une information de presse, une alerte d’une organisation non gouvernementale – ou de l’intĂ©rieur du dispositif lui-mĂȘme : une anomalie relevĂ©e par l’évaluation des tiers, un indicateur qui dĂ©croche, ce que la pratique nomme le red flag. Le rĂ©dacteur de la clause d’audit de Compliance a ici un choix Ă  faire. Ou bien il Ă©numĂšre les faits dĂ©clencheurs, et il gagne en sĂ©curitĂ© ce qu’il perd en souplesse, car ce qui n’est pas dans la liste ne dĂ©clenche rien. Ou bien il retient une formule ouverte – tout fait de nature Ă  faire soupçonner un manquement ou un risque –, et il gagne en couverture ce qu’il perd en opposabilitĂ©, le cocontractant Ă©tant fondĂ© Ă  discuter la rĂ©alitĂ© du soupçon. La solution praticable tient dans la combinaison des deux : une liste de faits qui dĂ©clenchent de plein droit, et une clause balai qui exige alors du bĂ©nĂ©ficiaire qu’il motive par Ă©crit sa demande. L’audit se situe en effet Ă  l’endroit exact oĂč le soupçon n’est pas encore un manquement : il est ce qui s’intercale entre l’un et l’autre, et c’est pourquoi il ne peut ĂȘtre subordonnĂ© ni Ă  la preuve de ce qu’il a pour objet d’établir, ni Ă  la seule affirmation de celui qui le demandeLa question de savoir si de simples soupçons suffisent, ou s’il faut attendre la violation caractĂ©risĂ©e, est par exemple laissĂ©e ouverte par Antoine Oumedjkane, « Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises » (prĂ©c.), Ă  propos du moment de la rupture. Elle se rĂ©sout mieux si l’on voit que l’audit est prĂ©cisĂ©ment l’étape qui s’intercale entre le soupçon et la sanction : il n’est pas la sanction, il est ce qui permet de savoir s’il y a lieu de sanctionner..

3. Par la clause d’audit, dĂ©signer contractuellement celui qui fera l’audit de conformitĂ© ou de Compliance

22. Faire endosser au bĂ©nĂ©ficiaire de l’audit de Compliance la charge de l’organiser ou/et transfĂ©rer tout ou partie de cette charge sur le cocontractant dans l’entreprise duquel l’audit sera mené : les cercles concentriques de la charge de l’audit contractuel de Compliance. Avant de dire qui mĂšnera l’audit, la clause doit dire qui le portera : qui l’organise, qui l’exĂ©cute matĂ©riellement, qui en supporte le coĂ»t. La rĂ©ponse n’est pas unique, et les configurations se disposent en cercles, dont le centre est l’entreprise lĂ©galement assujettie. Au centre, le bĂ©nĂ©ficiaire assume tout : il dĂ©clenche, il organise, il envoie ses Ă©quipes ou mandate son auditeur, il paie. C’est la configuration la plus coĂ»teuse et la plus fidĂšle, car l’obligation lĂ©gale est la sienne et rien n’en est dĂ©lĂ©guĂ©. Dans le premier cercle, la charge est transfĂ©rĂ©e en tout ou partie sur le cocontractant dans l’entreprise duquel l’audit se dĂ©roule : questionnaires Ă  remplir, auto-Ă©valuation, audit dĂ©claratif conduit sous sa propre responsabilitĂ©, certifications Ă  produire, frais mis Ă  sa charge. Le bĂ©nĂ©ficiaire ne fait plus l’audit, il le reçoit. Le gain est Ă©vident, le risque l’est tout autant : l’information est alors produite par celui-lĂ  mĂȘme qu’il s’agit de contrĂŽler, et elle ne vaut que ce que vaut sa sincĂ©ritĂ©M. Martin distingue utilement l’audit dĂ©claratif, fait sous la responsabilitĂ© de l’auditĂ© et en principe opposable au crĂ©ancier sauf mauvaise foi, et l’audit menĂ© par le crĂ©ancier, qui ne peut plus en contester ensuite le pĂ©rimĂštre. Le choix de la charge commande donc la valeur probatoire du rĂ©sultat (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence  », prĂ©c.).. Dans le deuxiĂšme cercle, la charge ne s’arrĂȘte pas au cocontractant : il la rĂ©percute Ă  son tour sur ses propres fournisseurs, qui la rĂ©percutent encore, de sorte qu’elle se propage le long de la chaĂźne de valeur en se dĂ©multipliant. Le fournisseur de dernier rang subit alors des audits en nombre, aux rĂ©fĂ©rentiels contradictoires, sans avoir les moyens d’y rĂ©pondre : la charge s’est dĂ©placĂ©e vers celui qui est le moins capable de la porter, tandis que le risque systĂ©mique, lui, est restĂ© oĂč il Ă©taitRobert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), relĂšve que certains fournisseurs subissent plus de cinquante audits par an, aux rĂ©fĂ©rentiels contradictoires, sans que cette accumulation amĂ©liore en rien la dĂ©tection. Sabrina Dupouy en tire la consĂ©quence juridique : le transfert de la vigilance en cascade vers un sous-contractant dĂ©muni n’exonĂšre pas le donneur d’ordre (« Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance », prĂ©c.).. Trois exigences de rĂ©daction en dĂ©coulent. Dire qui organise, et non le laisser entendre. Dire qui paie, et selon quelle rĂšgle le coĂ»t se redistribue si l’audit rĂ©vĂšle un manquementSur les trois modĂšles de charge des frais, v. infra note n° 55. La pratique amĂ©ricaine met, elle, l’intĂ©gralitĂ© des frais Ă  la charge de l’auditĂ©, sans condition : J.-Ch. Roda, « Clause de compliance » (prĂ©c.). Dire enfin ce que vaut ce que l’auditĂ© produit lui-mĂȘme, faute de quoi le bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©couvrira, au moment d’en faire Ă©tat, qu’il ne dĂ©tient qu’une dĂ©claration. Et une limite domine ces trois exigences : transfĂ©rer la charge n’est pas transfĂ©rer l’obligation. L’entreprise assujettie demeure tenue de dĂ©tecter, et le fait d’avoir mis l’audit Ă  la charge d’autrui ne la dispense ni de le vĂ©rifier, ni d’en rĂ©pondre.

23. Le choix de l’expert technique par celui qui bĂ©nĂ©ficie de l’audit. Il peut arriver que ce soit les services internes du contractant bĂ©nĂ©ficiaire de la clause qui y procĂšdent, notamment si l’entreprise contractante dispose d’un important service de contrĂŽle interne, qui pourrait appliquer en externe ses compĂ©tences techniquesSur l’analogie entre le contrĂŽle interne et l’audit, V. supra § 1. Le plus souvent, c’est l’auditeur de l’assujetti qui procĂšdera Ă  l’audit. Dans un tel cas, soit il peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par avance dans la clause, soit le contractant qui a le pouvoir contractuel de faire procĂ©der Ă  l’audit de Compliance se rĂ©serve le pouvoir de dĂ©signer cet expert technique au moment oĂč il actionne la clause et informe son cocontractant qu’il veut faire procĂ©der Ă  un audit de ComplianceC’est la pratique la plus frĂ©quente, et Arnaud Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.), la dĂ©conseille pour cette raison mĂȘme, recommandant de confier la mission par prioritĂ© Ă  une profession rĂ©glementĂ©e dotĂ©e d’une dĂ©ontologie, dont le nom et la qualitĂ© figurent dans la clause..

24. Le risque de conflit d’intĂ©rĂȘts et la possibilitĂ© d’un expert technique extĂ©rieur au bĂ©nĂ©ficiaire de l’audit pour procĂ©der Ă  l’audit. Le choix le plus frĂ©quent – les services du bĂ©nĂ©ficiaire lui-mĂȘme – est aussi le plus contestable, et trois objections d’inĂ©gale force lui sont opposĂ©es. La premiĂšre tient au conflit d’intĂ©rĂȘts : celui qui mĂšne l’audit est le prĂ©posĂ© de celui qui en tirera les consĂ©quences, de sorte qu’il est Ă  la fois juge et partie. La deuxiĂšme tient au dĂ©sĂ©quilibre significatif : sous couvert de Compliance, l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire exercerait un pouvoir dont elle fixerait seule le dĂ©clenchement, l’objet et le rĂ©sultat. La troisiĂšme, plus radicale, est celle de la potestativité : l’obligation d’un contractant dĂ©pendrait alors de la seule volontĂ© de l’autre. La parade est connue, et elle tient en deux Ă©lĂ©ments : l’objectivitĂ© du rĂ©fĂ©rentiel au regard duquel l’audit est conduit, et la qualitĂ© de celui qui le conduit. DĂšs lors que le rĂ©sultat de l’audit ne dĂ©pend pas de la volontĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire mais de rĂšgles dĂ©finies Ă  l’avance, appliquĂ©es par une personne dont la dĂ©ontologie rĂ©pond de l’indĂ©pendance, le grief tombeC’est le critĂšre retenu par CA Paris, 25e ch. B, 28 juin 2002, Fernandez c/ StĂ© Puissance 5, inĂ©dit, dont Jacques Mestre et Bertrand Fages rendent compte : la stipulation ne s’analyse pas en une condition potestative dĂšs lors que le prix rĂ©sulte d’un audit du commissaire aux comptes soumis Ă  des rĂšgles comptables strictement dĂ©finies, et non de la seule dĂ©cision du bĂ©nĂ©ficiaire (RTD civ. 2002, pp. 804-805). L’exigence rejoint celle d’indĂ©pendance fonctionnelle de celui qui contrĂŽle – autoritĂ© suffisante, absence d’instruction, non-participation aux activitĂ©s opĂ©rationnelles – exigence relevĂ©e par Antoine Oumedjkane, « Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises » (prĂ©c.). L’arrĂȘt commentĂ© est inĂ©dit et n’a pu ĂȘtre retrouvĂ©.. De lĂ  les trois techniques que la pratique a dĂ©gagĂ©es : confier la mission Ă  une profession rĂ©glementĂ©e ; enfermer le choix dans une liste fermĂ©e de cabinets arrĂȘtĂ©e au contrat ; ou s’en remettre Ă  un tiers dĂ©signĂ© d’un commun accord – auquel cas la clause doit impĂ©rativement prĂ©voir son propre mĂ©canisme de dĂ©signation de secours, faute de quoi le dĂ©saccord suffit Ă  la paralyserL’article 7 du contrat en cause dans l’affaire CoopĂ©rative U, prĂ©c., enferme le choix dans une liste fermĂ©e – PwC, Deloitte, EY, KPMG, par leur bureau parisien – puis, Ă  dĂ©faut d’accord dans les cinq jours ouvrĂ©s, permet Ă  la plus diligente des parties de faire dĂ©signer un tiers par le prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. C’est le meilleur modĂšle du dossier, et il a pourtant Ă©choué : la procĂ©dure visĂ©e – le prĂ©sident statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s – avait Ă©tĂ© abrogĂ©e par l’ordonnance du 17 juillet 2019, de sorte que le juge s’est dĂ©clarĂ© sans pouvoir. Le renvoi procĂ©dural d’une clause d’audit doit donc ĂȘtre datĂ©, et vĂ©rifiĂ© Ă  chaque renouvellement.. Cette derniĂšre voie rapproche la clause d’une procĂ©dure de discovery : les deux contractants s’accordent sur celui qui ira chercher l’information, et acceptent par avance ce qu’il trouvera.

4. Par la clause d’audit, fixer les modalitĂ©s de l’audit de Compliance

25. Fixer les modalitĂ©s de l’audit. Les modalitĂ©s passent pour de l’intendance ; elles dĂ©cident en rĂ©alitĂ© de tout. C’est lĂ  que se rĂšgle l’équilibre entre ce que l’audit doit produire et l’ingĂ©rence qu’il reprĂ©sente, et c’est lĂ  que se joue la valeur de ce qu’il rapportera : un audit dont le dĂ©roulement n’a pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ© donne une information dont le cocontractant pourra toujours contester les conditions d’obtention. Sept points doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s, dont aucun ne va de soi.

Le prĂ©avis d’abord, qui est le point le plus discuté : l’annonce prĂ©alable permet Ă  l’auditĂ© de mobiliser ses ressources, mais elle lui laisse aussi le temps de prĂ©parer ce qu’il montreraLes auteurs se divisent. Arnaud Lecourt dĂ©conseille formellement toute stipulation de prĂ©avis, qui ruinerait l’effet de surprise (« La clause d’audit », prĂ©c.). A l’inverse, Mathieu Martin le juge nĂ©cessaire, l’audit mobilisant des ressources considĂ©rables chez l’auditĂ© (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence », prĂ©c.). Le dĂ©saccord tient en rĂ©alitĂ© Ă  l’objet de l’audit : la surprise est utile pour vĂ©rifier des dĂ©clarations chiffrĂ©es, la coopĂ©ration est indispensable pour reconstituer un dispositif que seul l’auditĂ© connaĂźt. La clause de Compliance, qui poursuit les deux, gagne Ă  distinguer selon le dĂ©clencheur : prĂ©avis pour l’audit pĂ©riodique, absence de prĂ©avis pour l’audit provoquĂ© par un red flag.. La durĂ©e et les horaires ensuite, qui Ă©vitent que l’audit ne devienne, par sa seule longueur, une perturbation de l’activitĂ©. La coopĂ©ration de l’auditĂ©, qui doit ĂȘtre stipulĂ©e comme une obligation de faire et non supposĂ©e : mise Ă  disposition des interlocuteurs, accĂšs aux locaux et aux systĂšmes, remise des piĂšces dans un dĂ©lai. Les frais, dont la charge admet plusieurs formules, et qui gagnent Ă  ĂȘtre supportĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire sauf si l’audit rĂ©vĂšle un manquementTrois modĂšles se rencontrent : les frais Ă  la charge du crĂ©ancier, reportĂ©s sur l’auditĂ© si l’audit rĂ©vĂšle un manquement, Ă©ventuellement au-delĂ  d’un seuil chiffrĂ© (A. Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.)) ; les frais Ă  la charge de l’auditĂ© sans condition, formule de la pratique amĂ©ricaine ; les frais avancĂ©s puis remboursĂ©s, le remboursement trouvant sa cause dans la facultĂ© rĂ©servĂ©e Ă  l’autre partie (J. Mestre et B. Fages, « La clause d’audit est-elle potestative ? » (prĂ©c.)).. La confidentialitĂ©, qui est le point oĂč la clause protĂšge l’audité : cloisonnement des informations commercialement sensibles, sort des copies prises, sanction de la divulgation. Les entraves enfin – audit sabotĂ©, informations succinctes, dissimulation – dont la sanction doit ĂȘtre Ă©crite, sauf Ă  laisser le bĂ©nĂ©ficiaire sans autre ressource que le juge. Et le rapport, qui clĂŽt l’opĂ©ration : remis aux deux parties, discutĂ© contradictoirement, ses conclusions Ă©noncĂ©es sans rĂ©serveM. Martin exige la transparence des conclusions et proscrit les conclusions « sous rĂ©serve de  », qui laissent l’auditĂ© sous une menace indĂ©finie. Il distingue utilement l’audit dĂ©claratif, fait sous la responsabilitĂ© de l’auditĂ© et en principe opposable au crĂ©ancier sauf mauvaise foi, de l’audit menĂ© par le crĂ©ancier, qui ne peut plus en contester ensuite le pĂ©rimĂštre (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence  », prĂ©c.). Sur les suites – assiette de la rĂ©gularisation, frais associĂ©s, dĂ©lais, appel en garantie – la clause gagne Ă  ĂȘtre aussi prĂ©cise que sur le dĂ©roulement., avec le sort qui sera fait Ă  ce qu’il aura Ă©tabli.

B. INTÉGRER DANS L’ÉLABORATION DE LA CLAUSE LES RISQUES ET LES LIMITES DE CET AUDIT CONTRACTUELLEMENT IMPOSÉ À AUTRUI POUR SATISFAIRE LA COMPLIANCE

26. La sagesse d’intĂ©grer dĂšs la rĂ©daction de la clause d’audit de Compliance ses limites et ses risques. Annonce de plan. Une clause d’audit bien faite ne se borne pas Ă  organiser le pouvoir qu’elle confĂšre : elle intĂšgre, dĂšs sa rĂ©daction, ce qui lui rĂ©sistera. Deux ordres de considĂ©rations s’y prĂ©sentent, qu’il ne faut pas confondre. Les limites d’abord, c’est-Ă -dire ce que l’audit ne pourra pas atteindre, et que le rĂ©dacteur a tout intĂ©rĂȘt Ă  nommer plutĂŽt qu’à ignorer, parce qu’une limite Ă©crite devient une justification le jour oĂč le rĂ©sultat de l’audit est discutĂ© (1). Les risques ensuite, c’est-Ă -dire ce que l’audit fait courir Ă  celui-lĂ  mĂȘme qui l’a stipulé : la charge tacite de l’exĂ©cuter, le reproche pris des droits de la dĂ©fense, et l’usage que d’autres feront de son rapport (2).

1. IntĂ©grer dans la clause d’audit de Compliance les limites mĂȘmes de celui-ci

27. Se donner le pouvoir contractuel de mener un audit de Compliance, c’est aussi se charger d’une obligation tacite de le mener. Le pouvoir se retourne en charge. Celui qui a exigĂ© la clause a par lĂ  mĂȘme dĂ©clarĂ© que l’audit Ă©tait nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution de son obligation lĂ©gale ; il ne peut plus soutenir ensuite qu’il pouvait s’en dispenser. L’inexĂ©cution de la clause d’audit n’est donc pas une simple abstention : elle est un manquement, et ce manquement est opposable non seulement par le cocontractant, mais par ceux qui ont souffert du risque que l’audit aurait dĂ» dĂ©tecter. Le rĂ©dacteur qui mesure cela en tire deux consĂ©quences pratiques. La premiĂšre est qu’il ne faut pas stipuler une clause d’audit que l’on n’a ni l’intention ni les moyens de mettre en Ɠuvre : mieux vaut une clause Ă©troite et exĂ©cutĂ©e qu’une clause large et dormanteLe mĂ©canisme est formulĂ© par Maxime D’Angelo Petrucci, qui recommande de ne pas stipuler la clause si le crĂ©ancier n’a ni l’intention ni les ressources de la mettre en Ɠuvre, le dĂ©faut de mise en Ɠuvre pouvant ĂȘtre perçu comme une nĂ©gligence fautive (« RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires », prĂ©c.). Sabrina Dupouy prĂ©sente plus sĂ©vĂšrement la situation de l’entreprise « bĂ©nĂ©ficiaire » de la clause d’audit : le tiers victime peut invoquer comme faute dĂ©lictuelle le seul manquement contractuel, sans autre preuve, ce qui vaut pour l’inexĂ©cution d’une clause d’audit (« Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance », Droit des sociĂ©tĂ©s, n° 4, avril 2024, Ă©tude 5). Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain », Boston College Law Review, vol. 63, n° 8, 2022, pp. 2539-2620, le documente en relevant que les tĂȘtes de chaĂźne poursuivent rarement les manquements constatĂ©s, ce qui ruine l’effet dissuasif de l’audit.. La seconde est qu’il faut stipuler que le non-exercice du droit d’audit Ă  une Ă©chĂ©ance donnĂ©e ne vaut pas renonciation Ă  l’exercer ensuiteC’est la parade contractuelle des Model Contract Clauses : D. V. Snyder, S. A. Maslow et S. Dadush (Working Group to Draft Model Contract Clauses, ABA Business Law Section), « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities: Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021-2022, pp. 115-182, dont la section 5.1 stipule que le comportement des parties, y compris le dĂ©faut de l’acheteur d’exercer effectivement ses droits d’audit, ne vaut ni renonciation ni Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation de ses remĂšdes. Les MCC 2.0 ne comportent au demeurant pas de clause d’audit autonome : ils prĂ©supposent des droits d’audit stipulĂ©s ailleurs et en rĂšglent les effets..

28. Limiter le bĂ©nĂ©fice de l’audit contractuel de Compliance au contractant en charge de l’obligation de Compliance pour que son cocontractant ne s’en prĂ©vale pas, voire les tiers concernĂ©s, extĂ©rieurs au contrat. La clause est stipulĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt de celui qui porte l’obligation lĂ©gale, et il faut l’écrire, car deux dĂ©tournements la guettent. Le premier vient du cocontractant lui-mĂȘme, qui serait tentĂ© de se prĂ©valoir de l’audit subi comme d’un quitus : auditĂ© sans rĂ©serve, il se dirait conforme, et retournerait contre le bĂ©nĂ©ficiaire le silence de son propre rapport. Le second vient des tiers concernĂ©s, qui pourraient voir dans la clause une stipulation faite Ă  leur profit et en rĂ©clamer l’exĂ©cution. Il faut donc Ă©crire que le rapport d’audit ne vaut ni approbation, ni dĂ©charge, ni reconnaissance de conformitĂ©, qu’il n’épuise pas les autres voies de contrĂŽle, et que la clause ne crĂ©e aucun droit au profit d’un tiers. La prĂ©cision n’est pas de style : elle Ă©vite que l’instrument de la dĂ©tection ne devienne l’instrument de l’exonĂ©rationSabrina Dupouy relĂšve dans le mĂȘme sens que la communication d’une entreprise sur ses mĂ©canismes contractuels, clauses d’audit comprises, est un signal envoyĂ© au marchĂ© qui n’est parfois que du greenwashing, et que le transfert de la vigilance en cascade vers un sous-contractant dĂ©muni n’exonĂšre pas le donneur d’ordre (« Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance », prĂ©c.)..

29. Transformer les limites liĂ©es Ă  l’autonomie juridique des personnes, Ă  la confidentialitĂ© des informations, Ă  l’inaccessibilitĂ© des lieux, en autant de justifications au regard du rĂ©sultat de l’audit contractuel de Compliance. Trois limites sont irrĂ©ductibles, et il est vain de rĂ©diger comme si elles n’existaient pas. L’autonomie juridique des personnes d’abord : le cocontractant n’est maĂźtre ni de ses propres partenaires, ni de ses salariĂ©s, dont il ne peut ni livrer le consentement ni garantir la parole. La confidentialitĂ© ensuite, qui n’est pas un prĂ©texte mais un droit : secret des affaires, donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, secret professionnel de ceux qui conseillent l’auditĂ©. L’inaccessibilitĂ© des lieux enfin, qu’elle tienne Ă  la loi Ă©trangĂšre, Ă  la localisation des donnĂ©es ou au fait que l’information se trouve chez un tiers au contrat. Le retournement que le rĂ©dacteur doit opĂ©rer est le suivant : ces limites, nommĂ©es dans la clause, cessent d’ĂȘtre des Ă©checs imputables Ă  l’auditĂ© pour devenir les justifications du rĂ©sultat obtenu. L’audit qui n’a pas tout vu, mais qui dit pourquoi et dans quelles bornes, Ă©tablit la diligence de celui qui l’a mené ; l’audit muet sur ses propres limites ne prouve rienRobert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), recense les techniques d’évitement que rencontre l’audit social : corruption de l’auditeur local, sĂ©lection et prĂ©paration des salariĂ©s interrogĂ©s, remise en Ă©tat des issues de secours et Ă©viction des enfants avant une inspection annoncĂ©e, sous-traitants non dĂ©clarĂ©s, usine vitrine, double comptabilitĂ©. Il en tire quatre exigences de rĂ©daction : rendre le contrĂŽle visible et ses suites connues, dĂ©finir concrĂštement l’objet du contrĂŽle, assurer la lĂ©gitimitĂ© perçue du rĂ©fĂ©rentiel, limiter la complexitĂ© des standards. Faute de quoi l’audit dĂ©gĂ©nĂšre en public relations vehicles, les auditeurs ayant intĂ©rĂȘt Ă  rassurer pour conserver leur mandat..

30. Toujours rĂ©diger la description des limites au regard des finalitĂ©s prĂ©citĂ©es de la clause d’audit de Compliance. La description des limites obĂ©it au mĂȘme critĂšre que la description du champ : la finalitĂ©. Une limite n’est opposable que si elle se comprend au regard de ce que l’audit doit Ă©tablir. Écrire que le cocontractant peut refuser l’accĂšs Ă  « toute information sensible » ne protĂšge personne, car la formule est aussi large que celle qui, en sens inverse, ouvrirait l’audit Ă  « tous documents ». Écrire en revanche que l’auditeur n’accĂšde pas aux donnĂ©es de tarification des autres clients, dĂšs lors que la dĂ©tection du risque de corruption n’en dĂ©pend pas, Ă©nonce une limite qui tient, parce qu’elle se mesure Ă  la finalitĂ©V. supra § 17, sur le critĂšre de proportionnalitĂ© et le raisonnement tĂ©lĂ©ologique, dont la description des limites n’est que l’application inverse.. La symĂ©trie est ici la rĂšgle : ce qui vaut pour dĂ©limiter le pouvoir vaut pour dĂ©limiter ce qui lui Ă©chappe.

31. Organiser contractuellement les charges de preuve au regard des limites, posĂ©es comme des exceptions au principe d’accessibilitĂ©. Restent les charges de preuve, que la clause doit rĂ©partir avant que le litige ne les fige. La technique est celle du principe et de l’exception : le principe est l’accessibilitĂ© de l’information entrant dans le champ dĂ©fini, les limites en sont les exceptions, et il revient Ă  celui qui les invoque de les Ă©tablir. Le cocontractant qui oppose le secret des affaires, l’impossibilitĂ© matĂ©rielle ou le refus d’un tiers doit donc le dĂ©montrer, et non se borner Ă  l’allĂ©guer. À dĂ©faut de cette rĂ©partition, la charge se retourne : c’est le bĂ©nĂ©ficiaire qui devra prouver que l’information lui Ă©tait due, au moment mĂȘme oĂč il ne dispose pas de ce qui lui permettrait de le prouver, puisque c’est prĂ©cisĂ©ment ce qu’on lui refuseD’oĂč l’intĂ©rĂȘt de stipuler aussi la sanction de l’entrave – audit sabotĂ©, informations succinctes, dissimulation – le plus souvent la rĂ©siliation et des dommages-intĂ©rĂȘts, assortis de la remise des piĂšces sous astreinte : A. Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.).

32. Toujours conserver trace, du temps de la rĂ©daction au temps de l’exĂ©cution de la clause d’audit. La clause d’audit a une dimension probatoire qui ne joue que si la trace a Ă©tĂ© gardĂ©e. Du temps de la rĂ©daction : ce que les parties ont voulu couvrir, la cartographie des risques Ă  laquelle le champ renvoyait, les versions successives de la stipulation. Du temps de l’exĂ©cution : la demande d’audit et sa motivation, la date Ă  laquelle l’auditeur a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, la pĂ©riode sur laquelle il a travaillĂ©, les piĂšces remises et celles qui ont Ă©tĂ© refusĂ©es, les personnes entendues, les limites rencontrĂ©es. Ce n’est pas de l’archivage : c’est la matiĂšre mĂȘme de la dĂ©monstration que l’entreprise assujettie devra faire, non pas au cocontractant, mais Ă  l’autoritĂ© ou au juge devant lesquels elle rendra compte de ses diligencesLe rapport de l’Audit Responses Committee, ABA Business Law Section, « Report on Audit Response Timing Issues », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021-2022, pp. 183-190, quoique consacrĂ© aux lettres adressĂ©es aux commissaires aux comptes, offre une grammaire temporelle transposable : le pĂ©rimĂštre est fixĂ© par l’identification des entitĂ©s et de l’exercice, la date d’effet de la rĂ©ponse se distingue de sa date d’émission, l’obligation d’actualisation postĂ©rieure peut ĂȘtre licitement exclue, et la mĂ©thode de dĂ©limitation de la pĂ©riode – Entire Period Approach ou Snapshot Approach – doit ĂȘtre Ă©noncĂ©e..

2. IntĂ©grer dans la clause d’audit de Compliance les risques de celui-ci

33. IntĂ©grer que l’audit peut ĂȘtre qualifiĂ© de mesure d’instruction comme une autre lorsqu’il s’agit de repĂ©rer un manquement : le risque de reproche au regard des droits de la dĂ©fense. Tant que l’audit vĂ©rifie des dĂ©clarations et rapproche des chiffres, il demeure un contrĂŽle. DĂšs qu’il se donne pour objet de repĂ©rer un manquement et d’en identifier l’auteur, il devient, par son objet sinon par son nom, une mesure d’instruction : on recherche des preuves, on entend des personnes, on impute. Le reproche est alors prĂ©visible, et il ne vient pas du droit des contrats : celui qui est mis en cause par un audit menĂ© chez son employeur, au bĂ©nĂ©fice d’une entreprise qui ne l’emploie pas, soutiendra qu’il n’a pas su de quoi on le soupçonnait, qu’il n’a pas Ă©tĂ© entendu utilement, qu’il n’a pu faire valoir sa version. Le risque n’est pas seulement moral : il atteint le rĂ©sultat, car la preuve recueillie dans ces conditions peut ne rien valoir devant le juge qui aura, un jour, Ă  en connaĂźtreV. supra § 15, sur le point oĂč l’audit change de nature en passant du document Ă  la personne. Le vocabulaire de l’intrusion se rencontre dans la bouche mĂȘme des auditĂ©s : dans CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 14 janvier 2026, Centre VidĂ©o Distribution c/ RDM Video, RG n° 24/04702, le distributeur auquel Ă©tait imposĂ©e, sur simple demande Ă©crite, la remise de ses bilans dĂ©taillĂ©s des trois derniers exercices, parle d’« inquisition » ; la cour relĂšve que l’accĂšs Ă  l’intĂ©gralitĂ© des documents comptables sans justification est reçu comme une immixtion dans la gestion..

34. Organiser par avance le respect minimal des droits de la dĂ©fense si les circonstances les appellent. Il n’y a pas de procĂšs, donc pas de droits de la dĂ©fense au sens procĂ©dural ; il y a pourtant un minimum Ă  organiser, et la clause est le seul lieu oĂč il puisse l’ĂȘtre. Ce minimum tient en peu de choses : la personne entendue sait pourquoi elle l’est et Ă  quel titre, elle n’est pas tenue de s’auto-incriminer, ses dĂ©clarations sont consignĂ©es et relues, elle peut ĂȘtre assistĂ©e, ce qu’elle dit ne sort pas de l’objet pour lequel l’audit a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©. Rien de tout cela ne ralentit l’audit ; tout cela conditionne la valeur de ce qu’il rapporte. Et ce qui est Ă©crit dans la clause vaut mieux que ce qui sera improvisĂ© sur place, car l’auditeur qui applique une procĂ©dure convenue Ă  l’avance n’a pas Ă  justifier la sienneLe guide pratique AFA-PNF, prĂ©c., quoiqu’il raisonne sur l’enquĂȘte menĂ©e par une entreprise sur ses propres salariĂ©s, fournit la matiĂšre de ces stipulations : information des personnes visĂ©es, conduite des entretiens, archivage et conservation des Ă©lĂ©ments recueillis, stricte confidentialitĂ©. Il n’existe Ă  ce jour aucun texte ni aucune ligne directrice qui rĂšgle la mĂȘme question lorsque l’enquĂȘte se dĂ©roule chez le cocontractant, sur les salariĂ©s d’autrui : la clause y supplĂ©e seule..

35. Organiser contractuellement la charge de preuve sur le dĂ©clenchement de droits processuels dans la menĂ©e d’une dĂ©marche avant tout comptable et financiĂšre. Encore faut-il savoir quand ce rĂ©gime s’applique, car la dĂ©marche est avant tout comptable et financiĂšre et n’a pas vocation Ă  s’alourdir de garanties procĂ©durales Ă  chacun de ses pas. Le seuil doit donc ĂȘtre stipulĂ©, et la charge de le prouver rĂ©partie. Le plus simple est de faire du basculement une question d’objet plutĂŽt que d’intensité : tant que l’audit porte sur des documents et des procĂ©dures, il suit le rĂ©gime ordinaire ; dĂšs qu’il porte sur le comportement d’une personne identifiĂ©e, il suit le rĂ©gime renforcĂ©. Celui qui soutient que le seuil a Ă©tĂ© franchi – la personne entendue, le plus souvent – doit l’établir ; mais celui qui mĂšne l’audit doit avoir conservĂ© de quoi dĂ©montrer l’inverse, ce qui ramĂšne Ă  la trace.

36. IntĂ©grer le risque d’usage du rapport d’audit contractuel de Compliance comme arme stratĂ©gique latĂ©rale ou ultĂ©rieure : le limiter par la confidentialitĂ© et/ou l’intĂ©grer dans la menĂ©e et les rĂ©dactions. Le rapport, une fois Ă©tabli, vit sa propre vie, et c’est le dernier risque, le moins anticipĂ©. LatĂ©ralement, il peut servir dans un tout autre rapport que celui pour lequel il a Ă©tĂ© fait : renĂ©gociation du prix, litige commercial, communication vers le marchĂ©, remise Ă  une autoritĂ©. UltĂ©rieurement, il peut ĂȘtre produit dans une instance oĂč celui qui l’a commandĂ© n’est pas partie, ou opposĂ© Ă  lui-mĂȘme le jour oĂč il faudra expliquer ce qu’il savait et n’a pas empĂȘchĂ©. Deux techniques rĂ©pondent Ă  ce risque, et elles se cumulent plus qu’elles ne s’excluent. La premiĂšre est la confidentialité : destinataires limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, interdiction de communication hors les cas prĂ©vus par la loi, sort des copies, durĂ©e. La seconde, plus exigeante, consiste Ă  intĂ©grer le risque dans la conduite mĂȘme de l’audit et dans la rĂ©daction du rapport : distinguer le constat de l’imputation, ne pas qualifier juridiquement ce qui n’est qu’une anomalie, Ă©crire en sachant que le document sera lu par d’autres que son destinataire. Un rapport d’audit est une piĂšce ; il faut l’écrire comme telleL’affaire CoopĂ©rative U, prĂ©c., en donne l’illustration inverse : la demande d’audit formĂ©e aprĂšs la rupture du partenariat a Ă©tĂ© analysĂ©e comme une mesure purement probatoire destinĂ©e Ă  prĂ©parer un litige plutĂŽt qu’à conserver une preuve, et l’article 145 du Code de procĂ©dure civile a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©. Le contrat prĂ©voyait d’ailleurs que l’audit s’exĂ©cute « dans des conditions excluant toute communication d’informations commerciales sensibles » : le cloisonnement est la premiĂšre des techniques. Sur l’usage ultĂ©rieur, CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 16 juin 2021, SPI International c/ EuropaCorp, RG n° 17/05010, donne la chaĂźne complĂšte – l’audit Ă©tablit le manquement, le manquement nourrit la mise en demeure, la mise en demeure dĂ©clenche la clause rĂ©solutoire – et le rĂ©gime probatoire : le rapport fait foi tant que l’auditĂ© ne produit rien..

II. À L’EXTÉRIEUR D’UNE CLAUSE D’AUDIT INSÉRÉE POUR REMPLIR SON OBLIGATION DE COMPLIANCE : SON ADOSSEMENT AUX AUTRES STIPULATIONS

37. A besoin d’autres clauses pour bien fonctionner ; existe pour faire bien fonctionner d’autres clauses. Annonce de plan. Une clause d’audit isolĂ©e ne produit rien. Elle donne Ă  savoir, et le savoir n’est pas une fin : il n’a de valeur que par ce qu’il permet d’exiger, de refuser, de corriger ou de rompre. C’est pourquoi l’examen du dedans, auquel on vient de procĂ©der, ne suffit pas : il faut regarder la clause du dehors, dans le jeu des stipulations qui l’entourent. Ce jeu a deux sens. Dans le premier, la clause d’audit est portĂ©e : elle s’adosse Ă  ce qui la prĂ©cĂšde, la stipulation qu’elle sert et la structure dans laquelle les parties sont dĂ©jĂ  prises, et c’est de cet appui qu’elle tient sa mesure (A). Dans le second, elle porte : d’autres clauses s’adossent Ă  elle, qui ne peuvent jouer que sur le fait qu’elle aura Ă©tabli, et c’est alors elle qui donne aux autres leur point d’application (B). Reçue et donnĂ©e, elle est le point de passage de l’information dans le contrat de Compliance.

38. Adossement plutĂŽt qu’accessoire : ce que le Droit commun oppose au vocabulaire de la hiĂ©rarchie entre clauses. On l’a dit : la formule d’« accessoire nĂ©cessaire » dĂ©crit une fonction, non un rĂ©gime, et ce que le Droit commun saisit n’est pas la hiĂ©rarchie des clauses mais leur divisibilitĂ©. La question se rĂ©sout par la fonction que chacune remplit dans l’économie voulue, non par la place qu’elle occupe dans l’acte. Le dĂ©placement de vocabulaire n’est pas cosmĂ©tique : il commande la rĂ©ponse aux deux situations que la pratique rencontrera, celle de la clause de conformitĂ© annulĂ©e alors que l’audit est dĂ©jĂ  organisĂ©, et celle de la clause d’audit privĂ©e d’effet alors que l’obligation de conformitĂ© demeure.Le Droit commun ne connaĂźt pas de catĂ©gorie nommĂ©e « clause accessoire » : la thĂ©orie de l’accessoire joue entre biens, crĂ©ances et contrats, non entre stipulations d’un mĂȘme acte. C’est l’article 1184 du Code civil qui rĂšgle la divisibilitĂ©, et la doctrine consolidĂ©e retient une dualitĂ© hiĂ©rarchisĂ©e de critĂšres, tĂ©lĂ©ologique d’abord, subjectif ensuite : T. Genicon, « ConsĂ©quences de la nullitĂ© d’une clause sur le sort du contrat », et, du mĂȘme auteur, « De la nullitĂ© partielle Ă  la clause rĂ©putĂ©e “partiellement” non Ă©crite » ; A. D’Adda, « NullitĂ© partielle, clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite et intĂ©gration corrective du contrat », qui donne la lecture moderne du critĂšre : non plus la recherche d’une volontĂ© hypothĂ©tique, mais l’apprĂ©ciation objective du poids de la stipulation dans l’économie de l’acte. Comparer, pour l’interdĂ©pendance des contrats d’une mĂȘme opĂ©ration, Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et n° 11-22.927. Aucune dĂ©cision ne statue Ă  ce jour sur le sort d’une clause d’audit aprĂšs la chute de la clause qu’elle sert : le rapprochement est une construction, et il est assumĂ© comme tel.

A. LA CLAUSE DE COMPLIANCE RELATIVE À L’AUDIT ADOSSÉE À D’AUTRES CLAUSES DE COMPLIANCE

39. Ce sur quoi la clause d’audit s’adosse : la stipulation qu’elle sert, et la structure dans laquelle elle s’inscrit. Annonce de plan. La clause d’audit ne se comprend jamais seule, et son premier appui est en amont d’elle-mĂȘme. Il est double. Elle s’adosse d’abord Ă  la stipulation qu’elle a pour office de rendre effective, et son rĂ©gime en dĂ©pend : accessoire d’une clause de conformitĂ©, elle n’est qu’un instrument de vĂ©rification, dont la mesure est l’obĂ©issance du cocontractant Ă  un texte ; accessoire d’une clause de Compliance, elle devient tout autre chose, puisqu’il ne s’agit plus de constater une obĂ©issance mais de prĂ©server un systĂšme, ce qui l’ouvre Ă  des tiers avec lesquels l’entreprise n’a pas de lien contractuel (1). Elle s’adosse ensuite, et cette fois hors du contrat qui la porte, Ă  la structure dans laquelle les parties se trouvent dĂ©jĂ  prises : lorsque cette structure est intĂ©grĂ©e par la Loi ou par le marchĂ©, l’audit n’a pas Ă  crĂ©er la sujĂ©tion qui le rend possible, il la trouve, et sa justification s’en trouve allĂ©gĂ©e d’autant (2).

1. La clause d’audit, suivant qu’elle s’adosse Ă  une clause de conformitĂ© ou Ă  une clause de Compliance

40. La clause d’audit, simple outil d’effectivitĂ© pour une conformitĂ© accrue. AdossĂ©e Ă  une clause de conformitĂ©, la clause d’audit n’est qu’un instrument de vĂ©rification, et tout son rĂ©gime s’en dĂ©duit. Ce qu’elle cherche est binaire : le cocontractant a fait, ou n’a pas fait, ce qu’un texte ou une stipulation lui commandait. Le rĂ©fĂ©rentiel est donnĂ© d’avance, extĂ©rieur aux parties, et l’audit n’a qu’à le confronter aux faits. De lĂ  trois traits. Le champ est Ă©troit, parce qu’il se borne Ă  ce que la clause servie exige. La preuve est simple, parce qu’un manquement se constate. Et le grief de dĂ©sĂ©quilibre s’éteint presque de lui-mĂȘme, parce qu’une stipulation qui ne fait que vĂ©rifier l’obĂ©issance Ă  un texte clair ne confĂšre aucun pouvoir discrĂ©tionnaire. C’est la configuration la plus ancienne, celle des rĂ©seaux de distribution et des licences, oĂč l’audit vĂ©rifie des dĂ©clarations chiffrĂ©es. Elle donne Ă  la clause son efficacitĂ© maximale et son ambition minimale : elle accroĂźt la conformitĂ©, elle ne fait rien d’autreC’est la configuration dĂ©crite par Arnaud Lecourt Ă  propos des rĂ©seaux de distribution (« La clause d’audit », prĂ©c.), ainsi que par M. Martin Ă  propos des licences de logiciel, qui qualifie expressĂ©ment cet audit d’audit de conformitĂ© de l’usage des licences (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence », prĂ©c.). Sur l’immunitĂ© au regard de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, la clause qui se borne Ă  reprendre un texte clair et prĂ©cis y Ă©chappe, ce qui est censurĂ© Ă©tant « la dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible » de la mesure et non son unilatĂ©ralitĂ© (Cass. com., 28 fĂ©vrier 2024 et Cass. com., 4 septembre 2024, rapportĂ©s par Jean-Christophe Roda, « Clause de compliance », in F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 3e Ă©d., 2025, chapitre 17)..

41. La clause d’audit, adossĂ©e Ă  une stratĂ©gie de Compliance : un nouveau dĂ©veloppement de l’audit contractuel. AdossĂ©e Ă  une clause de Compliance, la mĂȘme technique change de nature. Le rĂ©fĂ©rentiel n’est plus un texte Ă  confronter mais un but Ă  servir, et l’audit ne cherche plus seulement un manquement : il cherche une vulnĂ©rabilitĂ©, dans une organisation dont le bĂ©nĂ©ficiaire n’a pas la maĂźtrise. Le champ s’élargit, la durĂ©e s’allonge, les moyens s’alourdissent, et la stipulation quitte le registre de la vĂ©rification pour celui de la stratĂ©gie. La pratique amĂ©ricaine des monitoring clauses en donne la forme extrĂȘme, qui n’est plus une clause d’audit mais un rĂ©gime de surveillance, et l’on y mesure en mĂȘme temps la puissance de l’instrument et le point oĂč il bascule. C’est ici que se joue le dĂ©veloppement nouveau de l’audit contractuel : non plus vĂ©rifier ce qui est dĂ», mais organiser une connaissance continue de l’autre, au nom d’un but qui dĂ©passe le contratSur les monitoring clauses amĂ©ricaines, qui vont bien au-delĂ  de la clause d’audit classique – volume considĂ©rable d’informations, transmission d’informations confidentielles ensuite retransmises aux autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales avec perte des privileges, obligation de tenir livres et comptes ouverts plusieurs annĂ©es aprĂšs l’exĂ©cution, les clauses types audit right de Halliburton retenant quatre ans, vĂ©rification par le crĂ©ancier dans les locaux du dĂ©biteur ou par un monitor, frais intĂ©gralement Ă  la charge de l’auditĂ©, rupture en cas de refus d’inspections pĂ©riodiques – v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance » (prĂ©c.). Sur les clauses types que la directive dite CS3D confie Ă  la Commission, v. M. D’Angelo Petrucci, « RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires » (prĂ©c.).

42. La clause d’audit dans la perspective du Droit de la Compliance : une voie contractuelle pour nouer des alliances avec des tiers Ă  l’entreprise pour contribuer ensemble Ă  une ambition collective. Il reste un troisiĂšme Ă©tat, qui est le plus intĂ©ressant et le plus appelĂ© Ă  ĂȘtre dĂ©veloppĂ© en pratique. Si l’Obligation de Compliance a pour objet de prĂ©server les systĂšmes et de protĂ©ger les ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s, alors l’audit ne peut demeurer indĂ©finiment ce qu’il est dans les deux premiers Ă©tats : le contrĂŽle de l’un sur l’autre. Il devient une voie par laquelle l’entreprise assujettie noue, avec ceux qui ne sont pas parties au contrat, quelque chose qui ressemble Ă  une alliance. Les « tiers concernĂ©s » cessent alors d’ĂȘtre seulement les objets de l’audit pour en devenir des sources, et parfois des bĂ©nĂ©ficiaires : leurs conditions de travail, leur sĂ©curitĂ©, la rĂ©alitĂ© de ce qu’ils vivent entrent dans le champ parce que c’est prĂ©cisĂ©ment ce que l’audit doit dĂ©tecter. Les clauses types les plus avancĂ©es l’ont compris, qui font peser des obligations sur l’acheteur lui-mĂȘme et abandonnent l’unilatĂ©ralitĂ© du contrĂŽle au profit d’une responsabilitĂ© partagĂ©e. L’audit devient alors moins une arme qu’un lien, et c’est, Ă  long terme, la seule façon de le rendre efficace : un contrĂŽle subi produit de la dissimulation, un contrĂŽle partagĂ© produit de l’information. Or, en matiĂšre de compliance, la dissimulation s’assimile rapidement Ă  un manquement.C’est le dĂ©placement qu’opĂšrent les MCC 2.0, prĂ©c., qui imposent des obligations Ă  l’acheteur lui-mĂȘme et abandonnent le modĂšle du contrĂŽle unilatĂ©ral, et que thĂ©orise Kishanthi Parella, « Contractual Stakeholderism », Boston University Law Review. Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), en fournit la dĂ©monstration a contrario : l’audit subi engendre les techniques d’évitement, et les auditeurs ayant intĂ©rĂȘt Ă  rassurer pour conserver leur mandat, le contrĂŽle dĂ©gĂ©nĂšre lorsqu’il n’est pas perçu comme lĂ©gitime.

Il faut mesurer ce que ce dĂ©placement engage. Dans la conformitĂ©, l’audit est un signe de soumission : celui qui l’exige montre Ă  l’autoritĂ© qu’il tient ses partenaires, celui qui le subit montre qu’il obĂ©it, et l’instrument ne circule que de haut en bas, ne produisant au mieux que de la docilitĂ©. Dans la Compliance, l’audit peut devenir le signe d’une collaboration : ce que les deux contractants organisent ensemble n’est plus la preuve de l’obĂ©issance de l’un, mais leur contribution commune Ă  une ambition qui les dĂ©passe tous deux, la durabilitĂ© du systĂšme auquel ils appartiennent et le sort des ĂȘtres humains que ce systĂšme emporte. La stipulation cesse alors d’ĂȘtre l’instrument par lequel une entreprise puissante traite l’entreprise d’autrui comme si elle Ă©tait la sienne, pour devenir celui par lequel deux entreprises se reconnaissent une charge commune. C’est le mĂȘme humanisme qui est au principe de l’Obligation de Compliance et au principe de cette lecture de la clause : le partenaire n’y est plus un risque Ă  mesurer, il y devient un alliĂ© Ă  Ă©quiper.

Ce troisiĂšme Ă©tat n’est pas une variante parmi d’autres : il est l’expression proprement europĂ©enne du Droit de la Compliance, et c’est par lui que celui-ci se sĂ©pare des deux autres grandes constructions. Le Droit amĂ©ricain de la Compliance, dont les monitoring clauses donnent la forme contractuelle la plus achevĂ©e, tient l’entreprise pour un relais d’exĂ©cution : l’audit y est l’instrument par lequel l’autoritĂ©, Ă  travers l’entreprise, atteint les partenaires de celle-ci, et la sanction en demeure l’horizon. Le Droit chinois de la Compliance pousse plus loin encore dans le mĂȘme sens, l’entreprise y Ă©tant un instrument de contrĂŽle au service de la puissance politique et l’information recueillie chez le partenaire remontant vers un centre qui n’est pas celui du contrat. Dans l’un et l’autre cas, la clause d’audit demeure un mĂ©canisme de soumission, et seule change l’identitĂ© de celui Ă  qui l’on se soumet. Le Droit europĂ©en de la Compliance repose sur une tout autre idĂ©e : les Buts Monumentaux ne sont pas les objectifs d’une autoritĂ© que l’entreprise servirait, ils sont une ambition systĂ©mique qu’elle partage, parce que les ĂȘtres humains qu’il s’agit de protĂ©ger sont aussi les siens. C’est pourquoi la clause d’audit peut y prendre la forme de l’alliance, quand elle ne le peut pas ailleurs : elle n’est pas le bras d’un pouvoir, elle est le lien par lequel deux entreprises tiennent ensemble une charge qu’aucune ne porterait seuleSur la conception europĂ©enne qui est ici dĂ©fendue, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026. Sur la conception amĂ©ricaine, telle que la traduisent les stipulations contractuelles, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., sur les monitoring clauses ; J. L. Short, M. W. Toffel et A. R. Hugill, « Monitoring Global Supply Chains », Strategic Management Journal, vol. 37, n° 9, 2016, pp. 1878-1897 ; R. C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain », prĂ©c. Les Model Contract Clauses 2.0 (D. V. Snyder, S. Maslow et S. Dadush, prĂ©c.) et K. Parella, « Contractual Stakeholderism », prĂ©c., marquent au sein mĂȘme de la doctrine amĂ©ricaine le dĂ©placement vers la responsabilitĂ© partagĂ©e. Sur la conception chinoise, qui emploie les mĂȘmes techniques Ă  des fins inverses, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, entretien avec O. Dufour, đŸ’ŹÂ«Â La nouvelle loi de protection des donnĂ©es en Chine est un “anti-RGPD” », Actu-Juridique, 2 septembre 2021 : les mĂ©canismes de Compliance y servent Ă  obtenir l’obĂ©issance, l’État Ă©tant soustrait aux contraintes qu’il impose aux entreprises, quand le Droit europĂ©en fait de la protection de la personne le but mĂȘme du dispositif..

43. La finalitĂ© poursuivie par les contractants : en application de la Loi, mais aussi en autonomie de celle-ci. Il faut en tirer une consĂ©quence que la pratique n’a pas encore mesurĂ©e. Si la clause d’audit tire sa mesure de la finalitĂ© qu’elle sert, cette finalitĂ© n’est pas toujours donnĂ©e par la Loi. Elle l’est lorsque la stipulation vient exĂ©cuter une obligation lĂ©gale d’évaluation ou de vigilance, et le cocontractant ne peut guĂšre alors la discuter, puisqu’elle ne fait que porter dans le contrat ce que le texte impose. Mais elle peut aussi ĂȘtre posĂ©e par les contractants eux-mĂȘmes, en autonomie de la Loi : deux entreprises peuvent convenir d’un audit que nul texte n’exige, parce qu’elles estiment l’une et l’autre devoir rĂ©pondre de la durabilitĂ© d’un systĂšme auquel elles participent, ou du sort des ĂȘtres humains que leur chaĂźne de valeur emporte. La stipulation n’est plus alors la retombĂ©e contractuelle d’une contrainte publique : elle est un engagement propre, et c’est le contrat lui-mĂȘme qui devient la source du But Monumental que l’audit sert. Le rĂ©gime s’en trouve dĂ©placĂ© sur deux points. La justification d’abord : ce qui Ă©tait admis parce que la Loi le commandait doit ici ĂȘtre expressĂ©ment voulu et acceptĂ©, faute de quoi l’audit volontaire s’expose au grief qu’aucune obligation lĂ©gale ne vient plus couvrir. La portĂ©e ensuite : ce que les contractants ont voulu en autonomie, ils l’ont voulu pour de bon, et l’on voit mal comment celui qui a stipulĂ© un tel audit pourrait soutenir ensuite qu’il n’y Ă©tait pas tenu. L’autonomie ne rend donc pas la clause plus faible : elle la rend plus exigeante.

2. La clause d’audit, adossĂ©e Ă  une structure dĂ©jĂ  juridiquement intĂ©grĂ©e

44. La clause d’audit adossĂ©e Ă  des rapports de conformitĂ© et/ou de Compliance dans des rapports sociĂ©taires. Le premier cas d’adossement Ă  une structure est celui oĂč l’intĂ©gration est capitalistique. Entre sociĂ©tĂ© mĂšre et filiales, l’information circule dĂ©jà : consolidation des comptes, contrĂŽle interne du groupe, remontĂ©e des risques, rapport de gestion et rapport de durabilitĂ©. La clause d’audit y est presque superflue, puisque le pouvoir existe sans elle. Son utilitĂ© apparaĂźt aux marges du pĂ©rimĂštre : la filiale minoritaire, la coentreprise, la participation sans contrĂŽle, oĂč le pouvoir sociĂ©taire s’arrĂȘte et oĂč le contrat doit prendre le relais. Le rĂ©dacteur gagne alors Ă  calquer la clause sur ce que le droit des sociĂ©tĂ©s organise dĂ©jĂ , plutĂŽt qu’à inventer un rĂ©gime parallĂšle : mĂȘmes pĂ©riodicitĂ©s, mĂȘmes destinataires, mĂȘme vocabulaire. Il gagne surtout Ă  se souvenir que l’audit contractuel ne transporte pas avec lui les prĂ©rogatives du pouvoir sociĂ©taire : il n’en est que le substitut, et un substitut plus fragileLa figure de l’organisme tiers indĂ©pendant de la sociĂ©tĂ© Ă  mission (articles L. 210-10 et L. 210-11 du Code de commerce) fournit un point de comparaison utile pour le choix de l’auditeur : v. S. Dupouy, « Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance » (prĂ©c.).

45. La clause d’audit adossĂ©e Ă  des techniques juridiques de gouvernance. Le second cas est plus riche, parce que l’intĂ©gration n’y doit rien au capital. Elle vient tantĂŽt de la Loi, tantĂŽt du marchĂ©. De la Loi, lorsque la rĂ©glementation impose elle-mĂȘme Ă  l’entreprise assujettie de se mĂ©nager par contrat l’accĂšs et le contrĂŽle sur celui Ă  qui elle confie une part de son activité : l’externalisation bancaire et financiĂšre en est l’exemple achevĂ©, oĂč la clause d’audit n’est plus une libertĂ© contractuelle mais la condition du respect de ses propres obligations prudentielles. Du marchĂ©, lorsque les parties appartiennent dĂ©jĂ  Ă  un ensemble organisĂ© qui fait circuler l’information et normalise les pratiques : rĂ©seau de distribution, centrale de rĂ©fĂ©rencement, groupement, schĂ©ma de certification, accĂšs Ă  une infrastructure ou Ă  un systĂšme de place, financement conditionnĂ© Ă  des critĂšres de durabilitĂ©. Dans tous ces cas, l’audit ne crĂ©e pas la sujĂ©tion, il la trouve, et trois consĂ©quences en dĂ©coulent : la justification de la clause est allĂ©gĂ©e, puisque l’appartenance la porte ; le grief d’immixtion dans la gestion perd de sa force, puisque le contrĂŽle est dans la nature du lien ; et le rĂ©fĂ©rentiel est extĂ©rieur aux parties, ce qui Ă©carte du mĂȘme coup la potestativitĂ©L’exemple achevĂ© est celui de l’externalisation bancaire : sur le fondement des articles 238 et 239 de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2014, la Commission des sanctions de l’ACPR a sanctionnĂ© l’établissement qui n’avait Ă©valuĂ© le risque nĂ© de l’externalisation pour aucune de ses prestations essentielles externalisĂ©es, Ă©cartant l’argument tirĂ© de ce que les contrats n’en prĂ©voyaient pas : ACPR, Commission des sanctions, dĂ©cision n° 2023-02 du 9 octobre 2024, Tunisian Foreign Bank. La clause d’audit y est la condition du respect des obligations prudentielles, non l’expression d’une libertĂ© contractuelle. V. Ă©gal. supra § 24 sur la potestativitĂ©..

B. LA CLAUSE D’AUDIT, SUR LAQUELLE D’AUTRES CLAUSES DE COMPLIANCE S’ADOSSENT

46. Ce que la clause d’audit rend contractuellement possible : frapper, ou rapprocher. L’adossement joue aussi en sens inverse : d’autres stipulations de Compliance prennent appui sur la clause d’audit, parce qu’elles ne peuvent produire effet que sur ce que l’exĂ©cution de la clause d’audit aura permis d’établir. Toutes supposent en effet un fait connu, et c’est l’audit qui le fournit. Mais elles se partagent selon ce qu’elles font de ce fait, et le partage n’est pas de degré : il est de sens. Les unes arment celui qui sait grĂące Ă  l’audit contractuel de Compliance, Ă  travers la clause d’anticipation des diffĂ©rends et de leur rĂšglement, la clause de sanction, la clause rĂ©solutoire, qui transforment le constat en grief, le grief en mise en demeure, la mise en demeure en rupture. La clause d’audit est alors ce qui donne les moyens de frapper (1). Les autres clauses qui s’adossent Ă  la clause d’audit font l’inverse : la clause de remĂ©diation, le plan de mesures correctives, l’accompagnement du partenaire dĂ©faillant puisent dans l’audit contractuellement exĂ©cutĂ© non pas le constat du manquement mais le fait d’une vulnĂ©rabilitĂ©, voire d’un besoin, et en tirent une obligation de faire ensemble ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait. L’exĂ©cution de la clause d’audit donne alors les moyens de rapprocher (2).

La mĂȘme information, le mĂȘme rapport, renvoie donc Ă  deux Ă©conomies contractuelles opposĂ©es : c’est dire que la clause d’audit ne prend son sens que de celles qui la suivent, et que le rĂ©dacteur choisit, en les stipulant, pouvant intĂ©grer dans la clause d’audit Ă  quoi les rĂ©sultats de l’audit ont vocation Ă  servir. Les unes et les autres viendront enfin devant le juge, qui aura Ă  interprĂ©ter la clause d’audit au regard des offices qu’elle remplit, et c’est ce dont il faudra tenir compte dĂšs la rĂ©daction (3).

1. La clause d’audit pour avoir les moyens de frapper ensuite

47. La clause d’audit, sur laquelle s’adossent les clauses d’anticipation des disputes et de leur rĂšglement. La premiĂšre famille est celle des clauses qui organisent le diffĂ©rend avant qu’il ne naisse : clause d’escalade, expertise, mĂ©diation prĂ©alable, attribution de compĂ©tence. Elles n’ont d’objet que s’il y a quelque chose Ă  discuter, et ce quelque chose, c’est l’audit qui le produit. D’oĂč deux exigences d’articulation, que la pratique nĂ©glige. La premiĂšre est que le rapport d’audit soit qualifiĂ© dans le contrat : vaut-il constat opposable, simple avis, commencement de preuve ? Faute de le dire, les parties se disputeront d’abord sur la valeur du document avant de se disputer sur ce qu’il Ă©tablit. La seconde est que la procĂ©dure stipulĂ©e soit praticable : la clause qui renvoie Ă  un juge, Ă  une dĂ©signation ou Ă  une voie procĂ©durale doit ĂȘtre datĂ©e et vĂ©rifiĂ©e, car une procĂ©dure abrogĂ©e entre la signature et la mise en Ɠuvre suffit Ă  priver la clause de tout effet, et la partie la plus diligente se trouve alors sans jugeC’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire CoopĂ©rative U, prĂ©c. : la clause renvoyait au prĂ©sident du tribunal de commerce statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, procĂ©dure abrogĂ©e par l’ordonnance du 17 juillet 2019 ; le juge s’est dĂ©clarĂ© sans pouvoir et la demande a Ă©tĂ© jugĂ©e irrecevable, l’article 145 du Code de procĂ©dure civile Ă©tant au surplus Ă©cartĂ© faute de nature conservatoire de la mesure au sens de l’article 31 de la convention de Lugano. V. supra § 24..

48. La clause d’audit, sur laquelle s’adossent la clause de sanction et/ou de rupture. La deuxiĂšme famille frappe. L’enchaĂźnement est connu et il est mĂ©canique : l’audit Ă©tablit le manquement, le manquement nourrit la mise en demeure, la mise en demeure dĂ©clenche la clause rĂ©solutoire, laquelle peut s’étendre Ă  l’ensemble des contrats liant les parties. Trois prĂ©cautions s’imposent au rĂ©dacteur. D’abord, le rĂ©gime probatoire : le rapport fait foi tant que l’auditĂ© ne produit rien, ce qui est considĂ©rable et doit ĂȘtre assumĂ© comme tel. Ensuite, la gradation : passer directement du constat Ă  la rupture est rarement praticable, et les auteurs comme les textes rĂ©cents recommandent une Ă©chelle – remĂ©diation, avertissement, perte du statut de partenaire prĂ©fĂ©rĂ©, publicitĂ©, rĂ©siliation en dernier rang. Enfin, la mesure : une clause qui arme le contrĂŽle sans mĂ©nager de sortie autre que la rupture n’est pas seulement dure, elle est inefficace, car celui qui sait que tout constat le condamne n’a plus d’intĂ©rĂȘt Ă  laisser voir quoi que ce soitLa chaĂźne complĂšte est donnĂ©e par CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 16 juin 2021, SPI International c/ EuropaCorp, RG n° 17/05010, prĂ©c., qui retient aussi que le rapport fait foi tant que l’auditĂ© ne produit rien. Sur la gradation, Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), plaide pour une Ă©chelle – formation et remĂ©diation, avertissement formel, perte du statut de fournisseur prĂ©fĂ©rĂ©, dĂ©nonciation publique, rĂ©siliation en dernier rang – et ajoute le pouvoir de rĂ©compense ; Maxime D’Angelo Petrucci raisonne de mĂȘme en termes de riposte graduĂ©e, la directive dite CS3D imposant au demeurant la rupture lorsque le plan de mesures correctives ne peut raisonnablement aboutir (« RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires », prĂ©c.). Sur la rupture, v. Ă©gal. Cass. com., 20 novembre 2019, Biomet, et CA Paris, 4 dĂ©cembre 2024, Carrefour, rapportĂ©s par Jean-Christophe Roda, « Clause de compliance » (prĂ©c.). Enfin, l’insertion unilatĂ©rale d’une clause d’audit sĂ©vĂšre peut coĂ»ter la relation sans ĂȘtre pour autant fautive : CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 14 janvier 2026, Centre VidĂ©o Distribution c/ RDM Video, RG n° 24/04702, prĂ©c..

49. Quand la sanction est au bout de l’audit, le prĂ©avis change de nature : de l’effet de surprise aux droits de la dĂ©fense. Il faut alors revenir sur une question qui paraissait de pure intendance : le prĂ©avis. Les auteurs se divisent, les uns le proscrivant parce qu’il ruine l’effet de surprise, les autres le jugeant nĂ©cessaire parce que l’audit mobilise chez l’auditĂ© des ressources considĂ©rables (v. infra note n° 53). Le dĂ©saccord se dĂ©noue lorsque l’on regarde non plus l’audit en lui-mĂȘme, mais la clause Ă  laquelle il s’adosse. AdossĂ© Ă  une simple vĂ©rification, l’audit peut se passer d’annonce : la surprise est ce qui permet de constater l’état rĂ©el des choses, et rien de plus ne se joue. AdossĂ© Ă  une clause de sanction, il change de nature, car ce qu’il Ă©tablira servira Ă  frapper : celui qui sera sanctionnĂ© doit alors avoir Ă©tĂ© mis en mesure de s’expliquer, et le prĂ©avis cesse d’ĂȘtre une commoditĂ© offerte Ă  l’auditĂ© pour devenir la premiĂšre des garanties. On mesure ici ce que l’Obligation de Compliance fait aux droits de la dĂ©fense : parce que la sanction est anticipĂ©e dĂšs le stade du contrĂŽle, ces droits remontent dans le temps et viennent se loger dans la stipulation elle-mĂȘme, bien avant tout procĂšsSur cette remontĂ©e des droits de la dĂ©fense dans le temps, qu’opĂšre l’anticipation de la sanction, et sur ce qu’elle exige des dispositifs de Compliance, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ“Â«Â Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la dĂ©fense », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche et đŸ•ŽïžM. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la dĂ©fense. EnquĂȘte interne – CJIP – CRPC, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2024, pp. 33-58.. La clause bien faite distingue donc selon ce Ă  quoi l’audit conduit : pas de prĂ©avis pour l’audit provoquĂ© par un red flag qui ne porte que sur des documents ; prĂ©avis, et information de la personne visĂ©e, dĂšs que l’audit porte sur le comportement d’une personne identifiĂ©e dont une sanction peut sortir. C’est le mĂȘme critĂšre que celui qui commande le basculement de rĂ©gime : non l’intensitĂ© de l’audit, mais son objet.

2. Une clause d’audit pour avoir les moyens de rapprocher ensuite

50. La clause d’audit sur laquelle s’adosse la clause de remĂ©diation. La troisiĂšme famille rapproche, et c’est celle que l’Obligation de Compliance appelle. Du mĂȘme constat, la clause de remĂ©diation tire non un grief mais un programme : plan de mesures correctives, calendrier, indicateurs, nouvel audit de vĂ©rification, parfois partage du coĂ»t. L’économie en est inverse de la prĂ©cĂ©dente, et la diffĂ©rence n’est pas seulement morale : elle est de rendement. Le partenaire qui sait que l’audit ouvrira sur une remĂ©diation a intĂ©rĂȘt Ă  montrer ce qui ne va pas ; celui qui sait qu’il ouvrira sur une sanction a intĂ©rĂȘt Ă  le cacher, et il en a les moyens. La rupture demeure au bout de la chaĂźne, et elle s’impose parfois : mais elle ne doit venir qu’aprĂšs, faute de quoi l’entreprise assujettie se prive de l’information dont son obligation lĂ©gale dĂ©pend, et dĂ©place le risque systĂ©mique au lieu de le traiterRobert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), relĂšve que les tĂȘtes de chaĂźne poursuivent rarement les manquements qu’elles constatent, ce qui ruine l’effet dissuasif de l’audit ; l’observation vaut a fortiori pour la remĂ©diation, qui suppose un engagement dans la durĂ©e. Rompre avec le fournisseur dĂ©faillant peut soulager l’entreprise assujettie de son risque juridique sans rien changer Ă  la situation des personnes que l’Obligation de Compliance a pour objet de protĂ©ger.. C’est ici que la clause d’audit cesse d’ĂȘtre un instrument de puissance pour devenir un instrument de Compliance.

On retrouve ici, au dernier terme, ce qui sĂ©parait dĂšs l’origine la clause d’audit de conformitĂ© de la clause d’audit de Compliance. La premiĂšre demande un signe de soumission et se satisfait de l’obtenir ; la seconde demande un signe de collaboration, et ne vaut qu’autant qu’elle l’obtient. La remĂ©diation n’est donc ni une attĂ©nuation de la sanction ni une faveur consentie au partenaire dĂ©faillant : elle est la forme que prend l’alliance lorsque l’audit a montrĂ© qu’elle Ă©tait nĂ©cessaire.

3. L’interprĂ©tation par le juge de la clause d’audit de Compliance en ce qu’elle est un « accessoire nĂ©cessaire »

51. Ce dont le juge devra tenir compte : une clause qui ne sert pas seulement ceux qui l’ont stipulĂ©e. Tout ce qui prĂ©cĂšde a un destinataire que le rĂ©dacteur ne doit jamais perdre de vue : le juge. Car la clause d’audit viendra devant lui, et elle y viendra de trois façons. L’auditĂ© contestera la mise en Ɠuvre de l’audit qu’il subit, son ampleur, ses conditions, l’usage fait de ce qu’il a livrĂ©. Le bĂ©nĂ©ficiaire demandera que la clause soit exĂ©cutĂ©e, ou que son inexĂ©cution soit sanctionnĂ©e. Le tiers concernĂ©, enfin, reprochera Ă  l’entreprise assujettie de n’avoir pas fait l’audit qu’elle s’était donnĂ© le pouvoir de faire, et c’est de loin l’hypothĂšse la plus neuve. Les dĂ©cisions dĂ©jĂ  rendues montrent que le juge saisit la clause d’audit, mais par le seul Droit commun : il y voit un pouvoir consenti par un contractant Ă  l’autre, et il en mesure l’étendue avec les instruments qui servent Ă  contenir les pouvoirs — le dĂ©sĂ©quilibre significatif, la potestativitĂ©, l’immixtion dans la gestion, le caractĂšre conservatoire ou purement probatoire de la mesure. Cette lecture n’est pas fausse ; elle est incomplĂšte, car elle traite comme un avantage stipulĂ© ce qui est aussi, et parfois d’abord, l’exĂ©cution d’une obligation.

52. L’interprĂ©tation par la finalité : ce que le juge doit rechercher dans une clause d’audit de Compliance. Le contrat s’interprĂšte d’aprĂšs la commune intention des parties plutĂŽt que d’aprĂšs le sens littĂ©ral (article 1188 du Code civil), et chaque clause s’interprĂšte au regard de l’acte tout entier (article 1189 du Code civil). AppliquĂ©s Ă  la clause d’audit de Compliance, ces principes conduisent plus loin qu’il n’y paraĂźt. La commune intention ne s’y Ă©puise pas dans l’échange des avantages, puisque les contractants ont voulu, au-delĂ  d’eux-mĂȘmes, servir un but dont ni l’un ni l’autre n’a la disposition ; et l’acte tout entier auquel la clause renvoie n’est pas seulement le contrat qui la porte, mais le dispositif de Compliance dans lequel ce contrat s’insĂšre. Le juge devra donc rechercher ce que l’audit devait dĂ©tecter, et mesurer la stipulation Ă  cette finalité : une clause large mais motivĂ©e par le risque qu’elle sert n’est pas le pouvoir discrĂ©tionnaire que l’on censure, quand une clause Ă©troite mais dormante n’est pas la retenue que l’on approuve. Il devra tenir compte aussi de ce que ce qui se joue dans cette stipulation ne concerne pas les seuls signataires : derriĂšre l’audit, il y a les diffĂ©rents systĂšmes que l’Obligation de Compliance a pour office de prĂ©server et les ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s. C’est Ă  cette condition que le juge ne fera de la clause d’audit ni une arme de plus dans la main du plus fort, ni une formalitĂ© que l’on Ă©carte, mais ce qu’elle doit ĂȘtre : l’instrument par lequel le contrat rend possible ce que la Loi seule ne peut atteindre.

53. L’interprĂ©tation attendue lorsque la clause d’audit est l’accessoire de l’application efficace des corpus rĂ©glementaires. Le premier office de la clause d’audit est de rendre effective l’obĂ©issance Ă  des textes. Le rĂ©fĂ©rentiel est alors extĂ©rieur aux parties, et le juge n’a pas Ă  rechercher entre elles un Ă©quilibre que la stipulation n’avait pas pour objet d’établir : il a Ă  vĂ©rifier que la clause permet Ă  l’assujetti de faire ce que le corpus rĂ©glementaire lui commande. Trois consĂ©quences en dĂ©coulent. La clause qui ne fait que porter dans le contrat une exigence lĂ©gale claire Ă©chappe au grief du dĂ©sĂ©quilibre significatif, ce qui est dĂ©jĂ  jugĂ©, puisque ce qui est censurĂ© est la dimension discrĂ©tionnaire du pouvoir rĂ©servĂ© et non son unilatĂ©ralitĂ©. L’étendue de l’audit se mesure ensuite au pĂ©rimĂštre de l’obligation rĂ©glementaire : ce qui l’excĂšde n’a plus de titre et redevient de la captation d’information sur un partenaire, que le Droit commun saisit. L’inexĂ©cution, enfin, ne s’apprĂ©cie pas entre les seules parties, puisque l’assujetti devra rendre compte de ses diligences devant l’autoritĂ© de contrĂŽle : le juge du contrat n’est pas le seul Ă  lire la clause, et il doit le savoir. Le critĂšre est ici celui de l’efficacité : la clause vaut ce qu’elle permet d’obtenir pour l’exĂ©cution du texte.

54. L’interprĂ©tation attendue lorsque la clause d’audit est l’accessoire de l’application efficiente du Droit de la Compliance. Le deuxiĂšme office est d’un autre ordre, et il appelle un autre critĂšre. Le rĂ©fĂ©rentiel n’est plus un texte Ă  confronter mais un but Ă  servir, de sorte que l’efficacitĂ© ne suffit plus : c’est l’efficience qui est en cause, c’est-Ă -dire le rapport entre ce que l’audit coĂ»te — Ă  celui qui le subit, Ă  la relation, Ă  la chaĂźne tout entiĂšre — et ce qu’il apporte rĂ©ellement Ă  la prĂ©servation du systĂšme et Ă  la protection des personnes qui y sont impliquĂ©es. Le juge aura donc Ă  se demander non seulement si l’audit pouvait ĂȘtre fait, mais s’il Ă©tait le moyen adĂ©quat : si l’information ne pouvait pas ĂȘtre obtenue autrement, si l’ampleur de la captation Ă©tait proportionnĂ©e au risque cartographiĂ©, si la charge rĂ©percutĂ©e le long de la chaĂźne n’a pas abouti Ă  faire peser l’audit sur celui qui Ă©tait le moins capable de le porter, cependant que le risque systĂ©mique restait oĂč il Ă©tait. Un audit qui accable un fournisseur dĂ©muni sans rien amĂ©liorer n’est pas efficient, et le juge peut le dire ; inversement, l’audit qui a dĂ©tectĂ© et permis de remĂ©dier mĂ©rite d’ĂȘtre protĂ©gĂ©, fĂ»t-il intrusif, car c’est Ă  cela qu’il servait.

55. L’interprĂ©tation attendue lorsque la clause d’audit est l’accessoire de l’application coordonnĂ©e des autres clauses de Compliance. Le troisiĂšme office est celui qui a occupĂ© cette seconde partie : la clause d’audit ne vaut que par les stipulations qu’elle sert et par celles qui s’adossent Ă  elle. Le juge devra donc l’interprĂ©ter avec elles, comme l’y invite l’interprĂ©tation de chaque clause au regard de l’acte tout entier. Quatre directions s’en dĂ©duisent. La valeur probatoire du rapport d’audit se rĂšgle d’abord par ce que les parties en ont dit, et Ă  dĂ©faut par ce que la fonction de la clause commande, non par la seule force du document. Le choix entre frapper et rapprocher, ensuite, n’appartient pas au juge : il appartient Ă  l’économie que les contractants ont dessinĂ©e en stipulant une clause de sanction ou une clause de remĂ©diation, et le juge la respecte. La chute de la clause servie, en outre, ne se rĂ©sout pas par la hiĂ©rarchie entre stipulations, que le Droit commun ignore, mais par la divisibilitĂ©, c’est-Ă -dire par la fonction que chacune remplit dans l’économie voulue. Le juge veillera enfin Ă  la cohĂ©rence de celui qui invoque la clause : celui qui a stipulĂ© l’audit pour remĂ©dier ne peut s’en servir pour rompre sans avoir suivi la gradation qu’il s’était lui-mĂȘme donnĂ©e, et celui qui ne l’a jamais mis en Ɠuvre ne peut reprocher Ă  l’autre ce qu’il n’a pas voulu voir.L’article 1189 du Code civil pose que « toutes les clauses d’un contrat s’interprĂštent les unes par rapport aux autres, en donnant Ă  chacune le sens qui respecte la cohĂ©rence de l’acte tout entier », son alinĂ©a 2 Ă©tendant la rĂšgle aux stipulations de plusieurs contrats concourant Ă  une mĂȘme opĂ©ration ; l’article 1191 y ajoute l’effet utile. Sur la cohĂ©rence prise comme principe directeur de la lecture du contrat, v. D. Houtcieff, Le principe de cohĂ©rence en matiĂšre contractuelle, prĂ©f. H. Muir Watt, Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. « Institut de droit des affaires », 2001, 2 t. Sur l’articulation des stipulations et des actes entre eux, v. Ă©gal. J.-B. Seube, L’indivisibilitĂ© et les actes juridiques, prĂ©c., et M. Cottet, Essai critique sur la thĂ©orie de l’accessoire en droit privĂ©, prĂ©c., l’une et l’autre rapportant l’articulation Ă  la fonction que chaque Ă©lĂ©ment remplit dans l’opĂ©ration voulue, ce qui est exactement ce que la clause d’audit de Compliance appelle.

CONCLUSION : LA CLAUSE D’AUDIT DE COMPLIANCE, CARROUSEL DE LA CONTRACTUALISATION DE LA COMPLIANCE

56. La clause d’audit, lĂ  oĂč la contractualisation de la Compliance se noue. La clause d’audit apparaĂźt comme le point oĂč tout se noue. Elle reçoit d’en amont : de l’obligation lĂ©gale, qui lui donne son objet ; de la clause qu’elle sert, qui lui donne sa mesure ; de la structure oĂč les parties se trouvent prises, qui lui donne sa lĂ©gitimitĂ©. Elle donne en aval : Ă  la clause de sanction, Ă  la clause rĂ©solutoire, Ă  la clause de remĂ©diation, qui n’ont d’application que sur ce qu’elle a Ă©tabli. Et le mouvement recommence, car ce que l’audit fait apparaĂźtre alimente la cartographie des risques, qui redĂ©finit le champ du prochain audit. C’est en cela qu’elle est le carrousel de la contractualisation de la Compliance : non pas une piĂšce parmi d’autres, mais celle par laquelle l’information entre dans le contrat et par laquelle le contrat agit sur le monde. Reste que l’instrument est ambivalent, et que l’article aura tentĂ© de le montrer : le mĂȘme pouvoir de savoir peut servir Ă  frapper un partenaire ou Ă  le redresser, Ă  protĂ©ger un systĂšme ou Ă  capter de l’information sur un concurrent. Ce qui dĂ©cide n’est pas la technique, qui est neutre, mais la finalitĂ© pour laquelle on la stipule – et c’est pourquoi, d’un bout Ă  l’autre, le critĂšre est demeurĂ© le mĂȘme : l’audit ne vaut que par le But Monumental qu’il sert.

57. La clause d’audit, lĂ  oĂč la conformitĂ© et la Compliance se distinguent. Reste ce vers quoi la clause d’audit peut tendre lorsqu’elle est pensĂ©e depuis le Droit de la Compliance et non depuis la seule conformitĂ©. Stipuler un audit, ce n’est pas nĂ©cessairement exiger d’un partenaire le signe de sa soumission ; ce peut ĂȘtre lui donner, par le contrat, les moyens d’une collaboration. L’information qui remonte n’est alors plus le gage d’une obĂ©issance, elle est la matiĂšre d’une action commune, et les « tiers concernĂ©s » cessent d’ĂȘtre les objets du contrĂŽle pour en devenir les bĂ©nĂ©ficiaires. C’est lĂ  que la clause d’audit rejoint ce qui fait l’unitĂ© du Droit de la Compliance : la prĂ©servation des systĂšmes n’a de sens que par les ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s, et un contrat qui organise le savoir de l’un sur l’autre ne sert cette ambition que s’il fait des deux contractants les alliĂ©s d’un mĂȘme humanisme.Le rapport remis au garde des Sceaux dĂ©veloppe cette conception : đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026, not. sur la distinction entre la conformitĂ©, qui appelle l’obĂ©issance, et la Compliance, qui appelle la participation des opĂ©rateurs cruciaux Ă  la prĂ©servation des systĂšmes et Ă  la protection des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s.

58. La clause d’audit, lĂ  oĂč le juge contribue au dĂ©ploiement du Droit de la Compliance. Et c’est au juge qu’il reviendra d’en dĂ©cider, puisque c’est devant lui que la clause d’audit sera discutĂ©e. De tout cela — de la finalitĂ© qu’elle sert, qu’elle tienne Ă  la Loi ou Ă  l’autonomie des contractants, comme des diffĂ©rents systĂšmes qu’elle contribue Ă  prĂ©server et des personnes qui y sont impliquĂ©es —, il devra tenir compte dans l’interprĂ©tation de cette clause essentielle.Sur cette conception d’ensemble, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026, prĂ©c.

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  1. La « clause d’audit » est d’une façon gĂ©nĂ©rale relativement peu dĂ©crite et commentĂ©e. V. cependant les intĂ©ressantes Ă©tudes d’Arnaud Lecourt, « La clause d’audit », AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution (AJCA), 2014, pp. 271-272, ou de F.-L. Simon, « Les mystĂšres de la clause d’audit : les Ă©cueils Ă  Ă©viter », La Lettre des rĂ©seaux, 28 mars 2022. Sur la mention d’une technique d’audit au sein d’une clause plus globale de conformitĂ© ou de Compliance, voir dans la doctrine française : đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ“Â«Â Contrat de Compliance, clauses de Compliance », D. 2022, chron., pp. 2115-2117 ; J.-Ch. Roda, « La clause de compliance », in F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, 3e Ă©d., Lextenso - LGDJ, 2025, pp. 
 ; L. Tenreira, « La rĂ©daction des clauses d’application du devoir de vigilance par les Global Lawyers : l’exemple des clauses de flow-down », Revue de droit des affaires internationales, n° 5, 2022, pp. 453-466 ; N. Ida, « Contrat et devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s », JCP E, juillet 2023, pp. 17-26 ; Y. Queinnec, « La clause RSE, levier incontournable de vigilance », Revue Lamy droit des affaires, juillet 2018, n° 139 ; Dans la doctrine anglophone : D. V. Snyder, S. Maslow et S. Dadush, « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities: Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021-2022, pp. 115-182 ; K. Parella, « Contractual Stakeholderism », Boston University Law Review, vol. 102, 2022, pp. 865 s. ; Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain », Boston College Law Review, vol. 63, 2022, pp. 2539 s. ; S. Dadush, « Prosocial Contracts: Making Relational Contracts More Relational », Law and Contemporary Problems, vol. 85, n° 2, 2022, pp. 153-175. J. L. Short, M. W. Toffel et A. R. Hugill, « Monitoring Global Supply Chains », Strategic Management Journal, vol. 37, n° 9, 2016, pp. 1878-1897.
  2. RĂšglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, art. 28, § 3, h) ; rĂšglement (UE) 2022/2554 du 14 dĂ©cembre 2022, art. 30, § 3, e) ; arrĂȘtĂ© du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrĂŽle interne en matiĂšre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, art. 10, 8° et 10° ; rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AMF, art. 318-61 et 321-96, II ; Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz du 16 juillet 2021, § 6 Abs. 4 Nr. 4.
  3. Audit interne qui peut d’ailleurs ĂȘtre un « audit de Compliance ». V. A. Gutierrez-Crespin, « L’audit du dispositif de compliance : un outil clĂ© pour en vĂ©rifier la robustesse », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2021, pp. 133-140.
  4. Recommandations de l’Agence française anticorruption, avis publiĂ© au JORF n° 10 du 12 janvier 2021, texte n° 61, §§ 61 Ă  68 et §§ 69 Ă  74.
  5. Sur les techniques de l’enquĂȘte interne et leur dĂ©ploiement dans les groupes internationaux, O. Catherine, « La spĂ©cificitĂ© des enquĂȘtes internes pratiquĂ©es par les groupes internationaux », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche et đŸ•ŽïžM. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la dĂ©fense. EnquĂȘte interne – CJIP – CRPC, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2024, pp. 141-155. Sur les risques et les limites de la clause d’audit, V. infra §§ 26 Ă  36
  6. Sur les risques et les limites de la clause d’audit, V. infra §§ 26 à 36
  7. Cela est dĂ©crit et assumĂ© comme tel. V. F.-L. Simon, « Les mystĂšres de la clause d’audit : les Ă©cueils Ă  Ă©viter », La Lettre des rĂ©seaux, 17 dĂ©cembre 2021, mis Ă  jour le 28 mars 2022.
  8. Car elle répondra des manquements réglementaires commis par ses partenaires.
  9. Car elle peut ainsi s’assurer qu’elle a les appuis nĂ©cessaires apportĂ©s par ses partenaires pour contribuer Ă  la prĂ©servation et Ă  la durabilitĂ© des systĂšmes. V. A. Oumedjkane, « Le devoir de vigilance est-il soluble dans le droit des contrats publics ? », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027.
  10. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 17, II, 4° et 8° ; directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024, art. 10, § 2, b) et § 5.
  11. Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024, art. 10, § 2, b), et § 4 ; Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz du 16 juillet 2021, § 9 Abs. 3 ; Transparency International, Global Anti-Bribery Guidance, § 13.3.5.
  12. Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre. La dĂ©cision pose dans son § 27 : « Les dispositions contestĂ©es n’instaurent donc pas un rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, ces dispositions ne mĂ©connaissent pas le principe de responsabilité ». Sur cette question de la responsabilitĂ© personnelle et de la responsabilitĂ© pour autrui, v. A. Danis-FatĂŽme et G. Viney, « La responsabilitĂ© civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, n° 28, pp. 1610-1618 ; T. Sachs et J. Tricot, « La loi sur le devoir de vigilance : un modĂšle pour (re)penser la responsabilitĂ© des entreprises », Droit & SociĂ©tĂ© 2020, n° 106, pp. 683-698 ; M. Mekki, « Peut-on repenser la responsabilitĂ© Ă  l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancĂ©e de la Compliance ? », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2025, pp. 599-615. V. Ă©gal. M. Fabre-Magnan, « Critique de la convergence des responsabilitĂ©s contractuelle et dĂ©lictuelle. L’exemple du devoir de vigilance », in MĂ©langes en l’honneur du Professeur LoĂŻc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561.
  13. Sur l’intĂ©gration verticale ainsi produite par des « contrats de rĂ©gulation » exigĂ©s non seulement par des choix de gestion mais encore par des impĂ©ratifs de compliance,
  14. En cela, la clause d’audit est associĂ©e Ă  la « conformité », et non pas Ă  l’obligation de Compliance.
  15. Sur la thĂ©orie de l’accessoire appliquĂ©e aux stipulations contractuelles, v. J.-B. Seube, L’indivisibilitĂ© et les actes juridiques, prĂ©f. M. Cabrillac, Litec, coll. « BibliothĂšque de droit de l’entreprise », t. 40, 1999 ; M. Cottet, Essai critique sur la thĂ©orie de l’accessoire en droit privĂ©, thĂšse, Paris-Sud, dir. J. Rochfeld, 2011, l’auteure montrant que la thĂ©orie repose sur la notion de fonction, entendue comme la contribution Ă  l’accomplissement d’une finalitĂ©, y compris s’agissant d’une clause contractuelle.
  16. Sur la dimension probatoire de la clause d’audit, V. infra § 32
  17. Sur les limites de la clause d’audit, V. infra §§ 27 à 32
  18. J.-Ch. Roda, « UtilitĂ© comparĂ©e des clauses de conformitĂ© et des clauses de Compliance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027. V. infra §§ 40 Ă  42
  19. Le fait qu’il s’agisse d’un audit contractuel n’écarte pas forcĂ©ment une qualification juridique ou un rĂ©gime impliquant des droits de la dĂ©fense. S’il doit en ĂȘtre un, autant organiser ce rĂ©gime Ă©galement contractuellement. Sur ce point, V. infra §§ 33 Ă  35
  20. La clause d’audit change si elle vient en appui d’une « clause de conformité » ou d’une vĂ©ritable « clause de Compliance ». Sur l’adossement de la clause d’audit aux autres stipulations, V. infra §§ 37 Ă  50
  21. L. Sautonie-Laguionie, « Les clauses de Compliance relatives aux sanctions », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, prĂ©c.
  22. M. Tirel, « Les clauses de Compliance relatives Ă  la remĂ©diation », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, prĂ©c.
  23. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ“Â«Â Concevoir l’Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer Ă  la rĂ©alisation des Buts Monumentaux de la Compliance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de compliance, prĂ©c., pp. 3-44. Adde, du mĂȘme auteur, đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026.
  24. Ces techniques ont gagnĂ© l’État lui-mĂȘme : le dĂ©cret n° 2022-634 du 22 avril 2022 relatif au contrĂŽle et Ă  l’audit internes de l’État, qui a abrogĂ© le dĂ©cret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif Ă  l’audit interne dans l’administration, impose Ă  chaque ministre un systĂšme de contrĂŽle interne fondĂ© sur une analyse des risques, et confie Ă  une mission ministĂ©rielle d’audit interne, rapportant au ministre, le soin de vĂ©rifier la qualitĂ© et l’efficacitĂ© de ce systĂšme. L’harmonisation des mĂ©thodes et des pratiques revient au comitĂ© interministĂ©riel du contrĂŽle et de l’audit internes (CICAI), qui a succĂ©dĂ© au comitĂ© d’harmonisation de l’audit interne de l’État (CHAIE).
  25. Sur les procĂ©dures d’évaluation, outil majeur du Droit de la Compliance, N. Guillaume, « Cartographie des risques de compliance. Premiers aperçus des enjeux, des limites et des bonnes pratiques », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2021, pp. 63-70. Adde, sur la mise en Ɠuvre de cette mesure, les travaux de l’Agence française anticorruption (AFA) : L’évaluation des tiers en question : rĂ©sultats de notre derniĂšre enquĂȘte auprĂšs des entreprises, mai 2024, d’oĂč il ressort que 59 % des entreprises tiennent l’évaluation des tiers pour la mesure anticorruption la plus difficile Ă  dĂ©ployer, notamment en raison de la « difficultĂ© liĂ©e Ă  l’accĂšs et l’intĂ©gration des donnĂ©es ». Une clause d’audit de Compliance peut venir en appui. V. aussi, sur les stipulations qui organisent cette Ă©valuation dans la chaĂźne de valeur, G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalitĂ©s de l’obligation de vigilance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de compliance, prĂ©c., pp. 663-678.
  26. CoĂ»t qui peut d’ailleurs contractuellement se rĂ©partir, voire se transfĂ©rer tant que cela n’est pas abusif.
  27. Agence française anticorruption, RĂ©sultats de l’enquĂȘte « évaluation des tiers au regard du risque de corruption » menĂ©e par l’Agence française anticorruption auprĂšs des entreprises, avril 2024, 72 p., Q22, p. 57. Questionnaire anonyme de 28 questions, diffusĂ© par les fĂ©dĂ©rations professionnelles du 10 octobre au 10 dĂ©cembre 2023 ; rĂ©ponses dĂ©claratives ; 72 rĂ©pondants Ă  cette question. L’AFA prĂ©cise que les pratiques ainsi partagĂ©es n’ont fait, au stade de cette publication, l’objet d’aucune approbation de sa part.
  28. Sur la force obligatoire, v. d’une façon plus gĂ©nĂ©rale đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, « Autonomie de la volontĂ© et compliance », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027.
  29. Dans l’enquĂȘte prĂ©citĂ©e de l’AFA, il est mentionnĂ© que l’une des « difficultĂ©s » rencontrĂ©es pour l’évaluation tient Ă  « l’autonomie des filiales ». Il est certain qu’une entitĂ© juridiquement autonome est moins ouverte
 Sur l’effet Ă©conomique d’intĂ©gration que produisent les clauses de Compliance, notamment dans une chaĂźne de valeur, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche et E. Maclouf, « Les stratĂ©gies d’entreprises dans l’organisation contractuelle des chaĂźnes de valeur », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, JoRC et Lefebvre-Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2027.
  30. Sur ces tiers bénéficiaires, V. infra § 42.
  31. L’Obligation de Compliance s’entend ici de l’obligation faite aux opĂ©rateurs cruciaux de contribuer Ă  la prĂ©servation des systĂšmes et Ă  la protection des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s ; v. supra § 6.
  32. Le critĂšre de proportionnalitĂ© Ă  la cartographie des risques est celui que retient l’Agence française anticorruption (AFA) pour l’évaluation des tiers : Avis relatif aux recommandations de l’Agence française anticorruption destinĂ©es Ă  aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme, JORF n° 0010 du 12 janvier 2021, texte n° 61, section « Évaluation de l’intĂ©gritĂ© des tiers », §§ 201 Ă  245, spĂ©c. § 207 : « La nature et la profondeur des Ă©valuations Ă  rĂ©aliser et des informations Ă  recueillir sont dĂ©terminĂ©es en fonction des diffĂ©rents groupes homogĂšnes de tiers prĂ©sentant des profils de risques comparables, tels que la cartographie des risques permet de les dresser ». V. supra § 17.
  33. L’évaluation des tiers au titre de l’article 17 de la loi dite « Sapin 2 », prĂ©c., conduit aux fonctions achats et commerciales ; le devoir de vigilance, aux fonctions industrielles et sociales ; la protection des donnĂ©es, au responsable de traitement et au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es.
  34. C’est le premier effet de la clause : elle rend contractuellement quĂ©rable un document qui, par sa destination, ne l’était pas. La stipulation gagne donc Ă  viser les rapports par leur objet et leur pĂ©riode, et non par leur seul intitulĂ©, que le cocontractant maĂźtrise.
  35. Le droit souple confirme cet enchaĂźnement, mais du seul cĂŽtĂ© de l’entreprise qui s’examine elle-mĂȘme : le guide pratique de l’Agence française anticorruption (AFA) et du Parquet national financier (PNF) retient que les rapports de contrĂŽle interne ou d’audit interne, lorsqu’ils rĂ©vĂšlent des faits s’apparentant Ă  de la corruption ou des manquements aux procĂ©dures de prĂ©vention et de dĂ©tection, peuvent servir de fondement Ă  l’ouverture d’une enquĂȘte interne. AFA et PNF, Les enquĂȘtes internes anticorruption. Guide pratique, mars 2023. Aucun texte, aucune ligne directrice ne saisit en revanche le mĂȘme enchaĂźnement lorsque l’audit se dĂ©roule chez un tiers : c’est la lacune que la clause doit combler.
  36. Les limites viennent alors du Droit commun, et non du contrat : le secret des affaires (art. L. 151-1 s. du Code de commerce) ; la protection des donnĂ©es des personnes entendues, qui ne sont pas les salariĂ©s du bĂ©nĂ©ficiaire (RGPD, art. 14 ; rĂ©fĂ©rentiel CNIL du 18 juillet 2019 relatif aux alertes professionnelles) ; le secret professionnel de l’avocat lorsque l’auditeur en est un, que le Barreau de Paris a rappelĂ© en rĂ©ponse au guide prĂ©cité ; et, en aval, les articles 434-4 et 434-15 du Code pĂ©nal, que le guide vise lui-mĂȘme.
  37. v. infra § 24, sur l’ombre du dĂ©sĂ©quilibre significatif (art. 1171 du Code civil ; art. L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce).
  38. C’est l’un des points oĂč la clause d’audit fait le plus visiblement de tiers des quasi-parties : le fournisseur de rang infĂ©rieur subit un audit dont le bĂ©nĂ©ficiaire lui est contractuellement Ă©tranger. V. supra § 9, sur les « tiers concernĂ©s ».
  39. Notamment les rĂšgles de transfert hors de l’Union europĂ©enne (RGPD, chap. V) et, en sens inverse, la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative Ă  la communication de documents et renseignements d’ordre Ă©conomique, commercial, industriel, financier ou technique Ă  des personnes physiques ou morales Ă©trangĂšres, dite loi de blocage.
  40. C’est le mouvement que dĂ©crit Antoine Oumedjkane : les textes n’attribuent plus tant aux entreprises des pouvoirs de contrĂŽle qu’ils ne les obligent Ă  en faire usage, l’évaluation des tiers de l’article 17 de la loi dite « Sapin 2 », prĂ©c., en Ă©tant l’exemple. La finalitĂ© rĂ©glementaire n’a donc pas Ă  ĂȘtre nĂ©gociĂ©e : elle est dĂ©jĂ  dans la Loi (« Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises », D.2025, pp. 1636-1642).
  41. C’est aussi ce qui met la stipulation Ă  l’abri du dĂ©sĂ©quilibre significatif : ce qui est censurĂ© est la dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible du pouvoir rĂ©servĂ©, non son unilatĂ©ralitĂ©, de sorte que la clause qui reprend un texte clair y Ă©chappe, quand la clause type, indiffĂ©rente aux ressources de l’auditĂ© et Ă  sa position dans la chaĂźne, y est exposĂ©e. V. M. D’Angelo Petrucci, « RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires », Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, n° 1, 10 fĂ©vrier 2025, Ă©tude 18.
  42. L’observation est faite de longue date Ă  propos de l’audit de licence, dont l’efficacitĂ© dĂ©pend entiĂšrement de la clartĂ© prĂ©alable du rĂ©fĂ©rentiel : faute de prĂ©cision, la clause se transforme en instrument de pression et constitue en fait « un pouvoir de police exorbitant ». V. Mathieu Martin, « Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence », Communication Commerce Ă©lectronique, n° 3, mars 2015, pratique 4.
  43. La pĂ©riodicitĂ© annuelle expresse se rencontre dans les clauses les mieux faites : l’article 13.4 du contrat de services en cause dans CA Paris, pĂŽle 1, ch. 3, 5 mars 2024, CoopĂ©rative U Enseigne c/ Carrefour France et Carrefour World Trade, RG n° 23/06899, ouvre le droit de faire contrĂŽler « une fois par an » la bonne application du contrat. Arnaud Lecourt, « La clause d’audit », AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution, 2014, pp. 271-272, recommande la mĂȘme limite de frĂ©quence, l’audit Ă©tant coĂ»teux et perturbant, mais dĂ©conseille la date fixe.
  44. C’est l’objection formulĂ©e par Arnaud Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.), contre l’audit Ă  date fixe et contre le prĂ©avis, qui ruinent l’effet de surprise et peuvent rĂ©duire l’audit Ă  une mise en scĂšne. Ce risque a Ă©tĂ© rapprochĂ© de celui qui existe dans le contrĂŽle exercĂ© par les entreprises pour le compte de la puissance publique, par Antoine Oumedjkane (« Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises », prĂ©c.) : un contrĂŽle qui se fonde sur les documents produits devient excessivement formel et porte alors sur la mĂ©thodologie plutĂŽt que sur l’efficacitĂ© rĂ©elle.
  45. La question de savoir si de simples soupçons suffisent, ou s’il faut attendre la violation caractĂ©risĂ©e, est par exemple laissĂ©e ouverte par Antoine Oumedjkane, « Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises » (prĂ©c.), Ă  propos du moment de la rupture. Elle se rĂ©sout mieux si l’on voit que l’audit est prĂ©cisĂ©ment l’étape qui s’intercale entre le soupçon et la sanction : il n’est pas la sanction, il est ce qui permet de savoir s’il y a lieu de sanctionner.
  46. M. Martin distingue utilement l’audit dĂ©claratif, fait sous la responsabilitĂ© de l’auditĂ© et en principe opposable au crĂ©ancier sauf mauvaise foi, et l’audit menĂ© par le crĂ©ancier, qui ne peut plus en contester ensuite le pĂ©rimĂštre. Le choix de la charge commande donc la valeur probatoire du rĂ©sultat (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence  », prĂ©c.).
  47. Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), relĂšve que certains fournisseurs subissent plus de cinquante audits par an, aux rĂ©fĂ©rentiels contradictoires, sans que cette accumulation amĂ©liore en rien la dĂ©tection. Sabrina Dupouy en tire la consĂ©quence juridique : le transfert de la vigilance en cascade vers un sous-contractant dĂ©muni n’exonĂšre pas le donneur d’ordre (« Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance », prĂ©c.).
  48. Sur les trois modĂšles de charge des frais, v. infra note n° 55. La pratique amĂ©ricaine met, elle, l’intĂ©gralitĂ© des frais Ă  la charge de l’auditĂ©, sans condition : J.-Ch. Roda, « Clause de compliance » (prĂ©c.)
  49. Sur l’analogie entre le contrîle interne et l’audit, V. supra § 1
  50. C’est la pratique la plus frĂ©quente, et Arnaud Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.), la dĂ©conseille pour cette raison mĂȘme, recommandant de confier la mission par prioritĂ© Ă  une profession rĂ©glementĂ©e dotĂ©e d’une dĂ©ontologie, dont le nom et la qualitĂ© figurent dans la clause.
  51. C’est le critĂšre retenu par CA Paris, 25e ch. B, 28 juin 2002, Fernandez c/ StĂ© Puissance 5, inĂ©dit, dont Jacques Mestre et Bertrand Fages rendent compte : la stipulation ne s’analyse pas en une condition potestative dĂšs lors que le prix rĂ©sulte d’un audit du commissaire aux comptes soumis Ă  des rĂšgles comptables strictement dĂ©finies, et non de la seule dĂ©cision du bĂ©nĂ©ficiaire (RTD civ. 2002, pp. 804-805). L’exigence rejoint celle d’indĂ©pendance fonctionnelle de celui qui contrĂŽle – autoritĂ© suffisante, absence d’instruction, non-participation aux activitĂ©s opĂ©rationnelles – exigence relevĂ©e par Antoine Oumedjkane, « Puissance publique et pouvoir de contrĂŽle des entreprises » (prĂ©c.). L’arrĂȘt commentĂ© est inĂ©dit et n’a pu ĂȘtre retrouvĂ©.
  52. L’article 7 du contrat en cause dans l’affaire CoopĂ©rative U, prĂ©c., enferme le choix dans une liste fermĂ©e – PwC, Deloitte, EY, KPMG, par leur bureau parisien – puis, Ă  dĂ©faut d’accord dans les cinq jours ouvrĂ©s, permet Ă  la plus diligente des parties de faire dĂ©signer un tiers par le prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. C’est le meilleur modĂšle du dossier, et il a pourtant Ă©choué : la procĂ©dure visĂ©e – le prĂ©sident statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s – avait Ă©tĂ© abrogĂ©e par l’ordonnance du 17 juillet 2019, de sorte que le juge s’est dĂ©clarĂ© sans pouvoir. Le renvoi procĂ©dural d’une clause d’audit doit donc ĂȘtre datĂ©, et vĂ©rifiĂ© Ă  chaque renouvellement.
  53. Les auteurs se divisent. Arnaud Lecourt dĂ©conseille formellement toute stipulation de prĂ©avis, qui ruinerait l’effet de surprise (« La clause d’audit », prĂ©c.). A l’inverse, Mathieu Martin le juge nĂ©cessaire, l’audit mobilisant des ressources considĂ©rables chez l’auditĂ© (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence », prĂ©c.). Le dĂ©saccord tient en rĂ©alitĂ© Ă  l’objet de l’audit : la surprise est utile pour vĂ©rifier des dĂ©clarations chiffrĂ©es, la coopĂ©ration est indispensable pour reconstituer un dispositif que seul l’auditĂ© connaĂźt. La clause de Compliance, qui poursuit les deux, gagne Ă  distinguer selon le dĂ©clencheur : prĂ©avis pour l’audit pĂ©riodique, absence de prĂ©avis pour l’audit provoquĂ© par un red flag.
  54. Trois modĂšles se rencontrent : les frais Ă  la charge du crĂ©ancier, reportĂ©s sur l’auditĂ© si l’audit rĂ©vĂšle un manquement, Ă©ventuellement au-delĂ  d’un seuil chiffrĂ© (A. Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.)) ; les frais Ă  la charge de l’auditĂ© sans condition, formule de la pratique amĂ©ricaine ; les frais avancĂ©s puis remboursĂ©s, le remboursement trouvant sa cause dans la facultĂ© rĂ©servĂ©e Ă  l’autre partie (J. Mestre et B. Fages, « La clause d’audit est-elle potestative ? » (prĂ©c.)).
  55. M. Martin exige la transparence des conclusions et proscrit les conclusions « sous rĂ©serve de  », qui laissent l’auditĂ© sous une menace indĂ©finie. Il distingue utilement l’audit dĂ©claratif, fait sous la responsabilitĂ© de l’auditĂ© et en principe opposable au crĂ©ancier sauf mauvaise foi, de l’audit menĂ© par le crĂ©ancier, qui ne peut plus en contester ensuite le pĂ©rimĂštre (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence  », prĂ©c.). Sur les suites – assiette de la rĂ©gularisation, frais associĂ©s, dĂ©lais, appel en garantie – la clause gagne Ă  ĂȘtre aussi prĂ©cise que sur le dĂ©roulement.
  56. Le mĂ©canisme est formulĂ© par Maxime D’Angelo Petrucci, qui recommande de ne pas stipuler la clause si le crĂ©ancier n’a ni l’intention ni les ressources de la mettre en Ɠuvre, le dĂ©faut de mise en Ɠuvre pouvant ĂȘtre perçu comme une nĂ©gligence fautive (« RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires », prĂ©c.). Sabrina Dupouy prĂ©sente plus sĂ©vĂšrement la situation de l’entreprise « bĂ©nĂ©ficiaire » de la clause d’audit : le tiers victime peut invoquer comme faute dĂ©lictuelle le seul manquement contractuel, sans autre preuve, ce qui vaut pour l’inexĂ©cution d’une clause d’audit (« Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance », Droit des sociĂ©tĂ©s, n° 4, avril 2024, Ă©tude 5). Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain », Boston College Law Review, vol. 63, n° 8, 2022, pp. 2539-2620, le documente en relevant que les tĂȘtes de chaĂźne poursuivent rarement les manquements constatĂ©s, ce qui ruine l’effet dissuasif de l’audit.
  57. C’est la parade contractuelle des Model Contract Clauses : D. V. Snyder, S. A. Maslow et S. Dadush (Working Group to Draft Model Contract Clauses, ABA Business Law Section), « Balancing Buyer and Supplier Responsibilities: Model Contract Clauses to Protect Workers in International Supply Chains, Version 2.0 », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021-2022, pp. 115-182, dont la section 5.1 stipule que le comportement des parties, y compris le dĂ©faut de l’acheteur d’exercer effectivement ses droits d’audit, ne vaut ni renonciation ni Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation de ses remĂšdes. Les MCC 2.0 ne comportent au demeurant pas de clause d’audit autonome : ils prĂ©supposent des droits d’audit stipulĂ©s ailleurs et en rĂšglent les effets.
  58. Sabrina Dupouy relĂšve dans le mĂȘme sens que la communication d’une entreprise sur ses mĂ©canismes contractuels, clauses d’audit comprises, est un signal envoyĂ© au marchĂ© qui n’est parfois que du greenwashing, et que le transfert de la vigilance en cascade vers un sous-contractant dĂ©muni n’exonĂšre pas le donneur d’ordre (« Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance », prĂ©c.).
  59. Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), recense les techniques d’évitement que rencontre l’audit social : corruption de l’auditeur local, sĂ©lection et prĂ©paration des salariĂ©s interrogĂ©s, remise en Ă©tat des issues de secours et Ă©viction des enfants avant une inspection annoncĂ©e, sous-traitants non dĂ©clarĂ©s, usine vitrine, double comptabilitĂ©. Il en tire quatre exigences de rĂ©daction : rendre le contrĂŽle visible et ses suites connues, dĂ©finir concrĂštement l’objet du contrĂŽle, assurer la lĂ©gitimitĂ© perçue du rĂ©fĂ©rentiel, limiter la complexitĂ© des standards. Faute de quoi l’audit dĂ©gĂ©nĂšre en public relations vehicles, les auditeurs ayant intĂ©rĂȘt Ă  rassurer pour conserver leur mandat.
  60. V. supra § 17, sur le critĂšre de proportionnalitĂ© et le raisonnement tĂ©lĂ©ologique, dont la description des limites n’est que l’application inverse.
  61. D’oĂč l’intĂ©rĂȘt de stipuler aussi la sanction de l’entrave – audit sabotĂ©, informations succinctes, dissimulation – le plus souvent la rĂ©siliation et des dommages-intĂ©rĂȘts, assortis de la remise des piĂšces sous astreinte : A. Lecourt, « La clause d’audit » (prĂ©c.)
  62. Le rapport de l’Audit Responses Committee, ABA Business Law Section, « Report on Audit Response Timing Issues », The Business Lawyer, vol. 77, n° 1, 2021-2022, pp. 183-190, quoique consacrĂ© aux lettres adressĂ©es aux commissaires aux comptes, offre une grammaire temporelle transposable : le pĂ©rimĂštre est fixĂ© par l’identification des entitĂ©s et de l’exercice, la date d’effet de la rĂ©ponse se distingue de sa date d’émission, l’obligation d’actualisation postĂ©rieure peut ĂȘtre licitement exclue, et la mĂ©thode de dĂ©limitation de la pĂ©riode – Entire Period Approach ou Snapshot Approach – doit ĂȘtre Ă©noncĂ©e.
  63. V. supra § 15, sur le point oĂč l’audit change de nature en passant du document Ă  la personne. Le vocabulaire de l’intrusion se rencontre dans la bouche mĂȘme des auditĂ©s : dans CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 14 janvier 2026, Centre VidĂ©o Distribution c/ RDM Video, RG n° 24/04702, le distributeur auquel Ă©tait imposĂ©e, sur simple demande Ă©crite, la remise de ses bilans dĂ©taillĂ©s des trois derniers exercices, parle d’« inquisition » ; la cour relĂšve que l’accĂšs Ă  l’intĂ©gralitĂ© des documents comptables sans justification est reçu comme une immixtion dans la gestion.
  64. Le guide pratique AFA-PNF, prĂ©c., quoiqu’il raisonne sur l’enquĂȘte menĂ©e par une entreprise sur ses propres salariĂ©s, fournit la matiĂšre de ces stipulations : information des personnes visĂ©es, conduite des entretiens, archivage et conservation des Ă©lĂ©ments recueillis, stricte confidentialitĂ©. Il n’existe Ă  ce jour aucun texte ni aucune ligne directrice qui rĂšgle la mĂȘme question lorsque l’enquĂȘte se dĂ©roule chez le cocontractant, sur les salariĂ©s d’autrui : la clause y supplĂ©e seule.
  65. L’affaire CoopĂ©rative U, prĂ©c., en donne l’illustration inverse : la demande d’audit formĂ©e aprĂšs la rupture du partenariat a Ă©tĂ© analysĂ©e comme une mesure purement probatoire destinĂ©e Ă  prĂ©parer un litige plutĂŽt qu’à conserver une preuve, et l’article 145 du Code de procĂ©dure civile a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©. Le contrat prĂ©voyait d’ailleurs que l’audit s’exĂ©cute « dans des conditions excluant toute communication d’informations commerciales sensibles » : le cloisonnement est la premiĂšre des techniques. Sur l’usage ultĂ©rieur, CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 16 juin 2021, SPI International c/ EuropaCorp, RG n° 17/05010, donne la chaĂźne complĂšte – l’audit Ă©tablit le manquement, le manquement nourrit la mise en demeure, la mise en demeure dĂ©clenche la clause rĂ©solutoire – et le rĂ©gime probatoire : le rapport fait foi tant que l’auditĂ© ne produit rien.
  66. Le Droit commun ne connaĂźt pas de catĂ©gorie nommĂ©e « clause accessoire » : la thĂ©orie de l’accessoire joue entre biens, crĂ©ances et contrats, non entre stipulations d’un mĂȘme acte. C’est l’article 1184 du Code civil qui rĂšgle la divisibilitĂ©, et la doctrine consolidĂ©e retient une dualitĂ© hiĂ©rarchisĂ©e de critĂšres, tĂ©lĂ©ologique d’abord, subjectif ensuite : T. Genicon, « ConsĂ©quences de la nullitĂ© d’une clause sur le sort du contrat », et, du mĂȘme auteur, « De la nullitĂ© partielle Ă  la clause rĂ©putĂ©e “partiellement” non Ă©crite » ; A. D’Adda, « NullitĂ© partielle, clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite et intĂ©gration corrective du contrat », qui donne la lecture moderne du critĂšre : non plus la recherche d’une volontĂ© hypothĂ©tique, mais l’apprĂ©ciation objective du poids de la stipulation dans l’économie de l’acte. Comparer, pour l’interdĂ©pendance des contrats d’une mĂȘme opĂ©ration, Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et n° 11-22.927. Aucune dĂ©cision ne statue Ă  ce jour sur le sort d’une clause d’audit aprĂšs la chute de la clause qu’elle sert : le rapprochement est une construction, et il est assumĂ© comme tel.
  67. C’est la configuration dĂ©crite par Arnaud Lecourt Ă  propos des rĂ©seaux de distribution (« La clause d’audit », prĂ©c.), ainsi que par M. Martin Ă  propos des licences de logiciel, qui qualifie expressĂ©ment cet audit d’audit de conformitĂ© de l’usage des licences (« Pratique contractuelle. Contrats de l’informatique. La clause d’audit de licence », prĂ©c.). Sur l’immunitĂ© au regard de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, la clause qui se borne Ă  reprendre un texte clair et prĂ©cis y Ă©chappe, ce qui est censurĂ© Ă©tant « la dimension discrĂ©tionnaire et peu lisible » de la mesure et non son unilatĂ©ralitĂ© (Cass. com., 28 fĂ©vrier 2024 et Cass. com., 4 septembre 2024, rapportĂ©s par Jean-Christophe Roda, « Clause de compliance », in F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-Ch. Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso - LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 3e Ă©d., 2025, chapitre 17).
  68. Sur les monitoring clauses amĂ©ricaines, qui vont bien au-delĂ  de la clause d’audit classique – volume considĂ©rable d’informations, transmission d’informations confidentielles ensuite retransmises aux autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales avec perte des privileges, obligation de tenir livres et comptes ouverts plusieurs annĂ©es aprĂšs l’exĂ©cution, les clauses types audit right de Halliburton retenant quatre ans, vĂ©rification par le crĂ©ancier dans les locaux du dĂ©biteur ou par un monitor, frais intĂ©gralement Ă  la charge de l’auditĂ©, rupture en cas de refus d’inspections pĂ©riodiques – v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance » (prĂ©c.). Sur les clauses types que la directive dite CS3D confie Ă  la Commission, v. M. D’Angelo Petrucci, « RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires » (prĂ©c.)
  69. C’est le dĂ©placement qu’opĂšrent les MCC 2.0, prĂ©c., qui imposent des obligations Ă  l’acheteur lui-mĂȘme et abandonnent le modĂšle du contrĂŽle unilatĂ©ral, et que thĂ©orise Kishanthi Parella, « Contractual Stakeholderism », Boston University Law Review. Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), en fournit la dĂ©monstration a contrario : l’audit subi engendre les techniques d’évitement, et les auditeurs ayant intĂ©rĂȘt Ă  rassurer pour conserver leur mandat, le contrĂŽle dĂ©gĂ©nĂšre lorsqu’il n’est pas perçu comme lĂ©gitime.
  70. Sur la conception europĂ©enne qui est ici dĂ©fendue, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026. Sur la conception amĂ©ricaine, telle que la traduisent les stipulations contractuelles, v. J.-Ch. Roda, « Clause de compliance », prĂ©c., sur les monitoring clauses ; J. L. Short, M. W. Toffel et A. R. Hugill, « Monitoring Global Supply Chains », Strategic Management Journal, vol. 37, n° 9, 2016, pp. 1878-1897 ; R. C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain », prĂ©c. Les Model Contract Clauses 2.0 (D. V. Snyder, S. Maslow et S. Dadush, prĂ©c.) et K. Parella, « Contractual Stakeholderism », prĂ©c., marquent au sein mĂȘme de la doctrine amĂ©ricaine le dĂ©placement vers la responsabilitĂ© partagĂ©e. Sur la conception chinoise, qui emploie les mĂȘmes techniques Ă  des fins inverses, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, entretien avec O. Dufour, đŸ’ŹÂ«Â La nouvelle loi de protection des donnĂ©es en Chine est un “anti-RGPD” », Actu-Juridique, 2 septembre 2021 : les mĂ©canismes de Compliance y servent Ă  obtenir l’obĂ©issance, l’État Ă©tant soustrait aux contraintes qu’il impose aux entreprises, quand le Droit europĂ©en fait de la protection de la personne le but mĂȘme du dispositif.
  71. La figure de l’organisme tiers indĂ©pendant de la sociĂ©tĂ© Ă  mission (articles L. 210-10 et L. 210-11 du Code de commerce) fournit un point de comparaison utile pour le choix de l’auditeur : v. S. Dupouy, « Le tiers face Ă  la contractualisation de la compliance » (prĂ©c.)
  72. L’exemple achevĂ© est celui de l’externalisation bancaire : sur le fondement des articles 238 et 239 de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2014, la Commission des sanctions de l’ACPR a sanctionnĂ© l’établissement qui n’avait Ă©valuĂ© le risque nĂ© de l’externalisation pour aucune de ses prestations essentielles externalisĂ©es, Ă©cartant l’argument tirĂ© de ce que les contrats n’en prĂ©voyaient pas : ACPR, Commission des sanctions, dĂ©cision n° 2023-02 du 9 octobre 2024, Tunisian Foreign Bank. La clause d’audit y est la condition du respect des obligations prudentielles, non l’expression d’une libertĂ© contractuelle. V. Ă©gal. supra § 24 sur la potestativitĂ©.
  73. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire CoopĂ©rative U, prĂ©c. : la clause renvoyait au prĂ©sident du tribunal de commerce statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, procĂ©dure abrogĂ©e par l’ordonnance du 17 juillet 2019 ; le juge s’est dĂ©clarĂ© sans pouvoir et la demande a Ă©tĂ© jugĂ©e irrecevable, l’article 145 du Code de procĂ©dure civile Ă©tant au surplus Ă©cartĂ© faute de nature conservatoire de la mesure au sens de l’article 31 de la convention de Lugano. V. supra § 24.
  74. La chaĂźne complĂšte est donnĂ©e par CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 16 juin 2021, SPI International c/ EuropaCorp, RG n° 17/05010, prĂ©c., qui retient aussi que le rapport fait foi tant que l’auditĂ© ne produit rien. Sur la gradation, Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), plaide pour une Ă©chelle – formation et remĂ©diation, avertissement formel, perte du statut de fournisseur prĂ©fĂ©rĂ©, dĂ©nonciation publique, rĂ©siliation en dernier rang – et ajoute le pouvoir de rĂ©compense ; Maxime D’Angelo Petrucci raisonne de mĂȘme en termes de riposte graduĂ©e, la directive dite CS3D imposant au demeurant la rupture lorsque le plan de mesures correctives ne peut raisonnablement aboutir (« RĂ©flexions sur l’essor des clauses de compliance dans les contrats d’affaires », prĂ©c.). Sur la rupture, v. Ă©gal. Cass. com., 20 novembre 2019, Biomet, et CA Paris, 4 dĂ©cembre 2024, Carrefour, rapportĂ©s par Jean-Christophe Roda, « Clause de compliance » (prĂ©c.). Enfin, l’insertion unilatĂ©rale d’une clause d’audit sĂ©vĂšre peut coĂ»ter la relation sans ĂȘtre pour autant fautive : CA Paris, pĂŽle 5, ch. 4, 14 janvier 2026, Centre VidĂ©o Distribution c/ RDM Video, RG n° 24/04702, prĂ©c.
  75. Sur cette remontĂ©e des droits de la dĂ©fense dans le temps, qu’opĂšre l’anticipation de la sanction, et sur ce qu’elle exige des dispositifs de Compliance, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ“Â«Â Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la dĂ©fense », in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche et đŸ•ŽïžM. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la dĂ©fense. EnquĂȘte interne – CJIP – CRPC, JoRC et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance », 2024, pp. 33-58.
  76. Robert C. Bird, « Contractual Deterrence and the Ethical Supply Chain » (prĂ©c.), relĂšve que les tĂȘtes de chaĂźne poursuivent rarement les manquements qu’elles constatent, ce qui ruine l’effet dissuasif de l’audit ; l’observation vaut a fortiori pour la remĂ©diation, qui suppose un engagement dans la durĂ©e. Rompre avec le fournisseur dĂ©faillant peut soulager l’entreprise assujettie de son risque juridique sans rien changer Ă  la situation des personnes que l’Obligation de Compliance a pour objet de protĂ©ger.
  77. L’article 1189 du Code civil pose que « toutes les clauses d’un contrat s’interprĂštent les unes par rapport aux autres, en donnant Ă  chacune le sens qui respecte la cohĂ©rence de l’acte tout entier », son alinĂ©a 2 Ă©tendant la rĂšgle aux stipulations de plusieurs contrats concourant Ă  une mĂȘme opĂ©ration ; l’article 1191 y ajoute l’effet utile. Sur la cohĂ©rence prise comme principe directeur de la lecture du contrat, v. D. Houtcieff, Le principe de cohĂ©rence en matiĂšre contractuelle, prĂ©f. H. Muir Watt, Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. « Institut de droit des affaires », 2001, 2 t. Sur l’articulation des stipulations et des actes entre eux, v. Ă©gal. J.-B. Seube, L’indivisibilitĂ© et les actes juridiques, prĂ©c., et M. Cottet, Essai critique sur la thĂ©orie de l’accessoire en droit privĂ©, prĂ©c., l’une et l’autre rapportant l’articulation Ă  la fonction que chaque Ă©lĂ©ment remplit dans l’opĂ©ration voulue, ce qui est exactement ce que la clause d’audit de Compliance appelle.
  78. Le rapport remis au garde des Sceaux dĂ©veloppe cette conception : đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026, not. sur la distinction entre la conformitĂ©, qui appelle l’obĂ©issance, et la Compliance, qui appelle la participation des opĂ©rateurs cruciaux Ă  la prĂ©servation des systĂšmes et Ă  la protection des ĂȘtres humains qui y sont impliquĂ©s.
  79. Sur cette conception d’ensemble, v. đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche, đŸ›ïžDĂ©ployer le Droit de la Compliance pour renforcer la souverainetĂ© et accroĂźtre l’attractivitĂ© de la France avec l’Europe, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, septembre 2026, prĂ©c.