Droit des contrats

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Organisation de manifestations

🏗️Cycle de colloques 2026 autour de : Compliance et Contrat

🧮 Compliance et Droit commun des contrats, in 🏗️Compliance et Contrat

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), Compliance et droit commun des contrats, 7 octobre 2026 - 🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2026 autour du thème général de Compliance et Contrat. voir sur Instagram le carrousel consacré au colloque voir sur Instagram le programme du colloque - Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de 🕴️Nicolas Bargue, maître de conférences à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), codirecteur du département Contrat, Responsabilité civile et Assurance de l’IRJS, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit, professeur des Universités, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de l’École européenne de la Régulation et de la Compliance (EeRC), et 🕴️Julia Heinich, professeure à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). - Les inscriptions se font auprès de l’IRJS : Inscription au colloque « Compliance et droit commun des contrats » du 07/10/2026 | Labo – IRJS - 🧮Le colloque, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), se tiendra le mercredi 7 octobre 2026, de 9h15 à 13h, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle 6 du centre Panthéon, 12 place du Panthéon, 75005 Paris. - Présentation du thème : Alors que le droit des contrats, dans ses règles communes exprimées par la « théorie générale des contrats », est souvent considéré comme la branche du Droit la plus développée en pratique et la plus étudiée à l’Université, il paraît à première vue peu pris en considération lorsqu’il s’agit de Compliance. L’articulation entre le contrat et les documents, normes et actes éthiques si nombreux en techniques de Compliance, auxquels on associe le droit souple produit par les juridictions, les régulateurs, les superviseurs et les entreprises elles-mêmes, est un sujet ouvert. Ainsi les « engagements » qui jalonnent les techniques et comportements faisant la « culture de compliance » ont une place centrale dans le Droit de la Compliance ; mais leur place, si ce n’est leur équivalence avec le Contrat, n’est pas acquise. Pour avoir le pied plus ferme dans l’analyse des pratiques des entreprises qui insèrent des clauses de compliance dans de multiples contrats, pour observer que la Compliance peut être l’objet même d’un contrat spécifique — le « contrat de compliance » —, voire pour aider à la conception que les juges développent de leur office lorsqu’ils sont saisis du contentieux contractuel impliquant la Compliance, il faut revenir au Droit commun des contrats. Si l’on cesse de ne percevoir le Droit de la Compliance que par le prisme de la répression, le Contrat n’a pas la même place : l’obligation de compliance peut être pensée comme ayant aussi pour source légitime le contrat, lequel a pour source dans le droit commun l’autonomie de la volonté et toutes ses conséquences — la liberté contractuelle, la force obligatoire, l’effet sur les tiers. C’est l’objet de ce colloque qui, selon le diptyque classique de la formation et de l’exécution, reprend le fil contractuel à partir des principes fondateurs de l’autonomie et des libertés, de la force obligatoire et de sa relativité, de la rencontre des volontés, des groupes de contrats et des contrats de régulation souvent élaborés pour mettre en œuvre des politiques de compliance. L’exécution forcée et la responsabilité contractuelle de droit commun sont elles-mêmes colorées d’une façon singulière lorsqu’un enjeu de compliance a été inséré dans le contrat. - Le carrousel du colloque sur Instagram - Les travaux de ce colloque seront la base d’un chapitre spécifique dans les ouvrages : 📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. 📘Compliance and Contract, to be published in the 📚Compliance & Regulation Series, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Lefebvre-Bruylant.   🔻 Voir ci-dessous le programme
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

Conférences

🎤Unicité et Diversité des clauses de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. C’est à cela que s’attache cette conférence. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, la conférence montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps de la conférence, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

Conférences

🎤La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Unicité et Diversité des clauses de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, la conférence se place à l’intérieur de la clause d’audit. Elle montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Elle montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, la conférence se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
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Organisation de manifestations

🏗️Cycle de colloques 2026 autour de : Compliance et Contrat

🧮 La contractualisation de la compliance : clause après clause, in 🏗️Compliance et Contrat

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la compliance : clause après clause, 25 septembre 2026 - 🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 autour du thème général de Compliance et Contrat. voir sur Instagram le carrousel « Synthèse » consacré au colloque - Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et de🕴️Jean-Christophe Roda. - L’organisation de la manifestation est assurée par l’Equipe Louis Josserand. Pour s’inscrire : edprive@univ-lyon3.fr - 🧮La manifestation se déroulera à l’Université Jean Moulin – Lyon 3 (Campus des Quais, salle Caillemer), le 25 septembre 2026. - Présentation du thème :  Les clauses de compliance sont nombreuses. Elles ont été étonnamment peu étudiées, ce qui handicapte le développement de cette pratique. Pourtant L’obligation de compliance que l’on met en exergue si souvent à travers la source qu’est la responsabilité civile, sans doute parce qu’on associe d’une façon excessive le Droit de la Compliance aux sanctions, peut tout autant avoir pour source le contrat et de multiples clauses, puisque c’est l’autre façon d’être obligé et sans qu’il ne s’agisse pour les personnes alors obligées que d’un moyen pour elles d’exécuter leur « obligation réglementaire ». C’est donc la pratique qui a développé des clauses de compliance dont l’objet de ce colloque est de dégager l’existence même. A travers leur mise en lumière, ces stipulations peuvent apparaître dans leur originalité, l’unicité que leur donne le Droit de la Compliance, la diversité qui peut demander suivant des critères qui peuvent tenir à l’objet des clauses, mais aussi au secteur des activités ou à l’identité des contractants eux-mêmes. De cette pratique déjà développée, c’est certainement le Juge qui dégagera l’unicité et la spécificité. Cette jurisprudence est naissante parce que cette pratique étant le résultat des exigences de compliance, nées d’une branche du Droit émergente, cela est en construction. En outre, ces clauses étudiées ici ne sont pas imaginées sur page blanche, sont souvent des adaptations de clauses familières aux juristes, et elles peuvent à ce titre être reprises, encadrées, voire limitées ou interdites par des règles qui relèvent non seulement du Droit des contrats, mais encore du Droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation, du droit judiciaire ou du droit international. La logique du Droit de la compliance, lorsqu’elle prend forme contractuelle ne l’emporte pas toujours et, de la même façon que le Droit de la compliance comme branche du Droit s’articule aux autres, les clauses de compliance, si elles ont vocation à se multiplier et à se sophistiquer, doivent avoir se soumettre à cette articulation-là. - Les travaux de ce colloque seront la base d’un chapitre spécifique dans les ouvrages : 📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. 📘Compliance and Contract, à paraître dans la collection📚Compliance & Regulation Serie, coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant (Larcier-Intersentia)   🔻 Lire le déroulé de la manifestation ci-dessous ⤵️  

Documents de travail

Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance, document de travail, 10 août 2026, mis à jour le 20 septembre 2026. - 📝 Ce document de travail a servi de base à la conférence 🎤« Unicité et Diversité des clauses de Compliance », faite le 25 septembre 2026 à Lyon dans le colloque 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du 🏗️cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. 📕 Il est la base de l’article à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Résumé du document de travail : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, l’étude montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Documents de travail

Document de travail servant de base à une conférence et à un article

🚧La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance, document de travail, 10 août 2026, mis à jour le 20 septembre 2026. - 📝 Ce document de travail a servi de base à la conférence 🎤« La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », faite le 25 septembre 2026 à Lyon dans le colloque 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l’Université Jean Moulin Lyon 3, dans le cadre du 🏗️cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. 📕 Il est la base de l’article à paraître dans l’ouvrage Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Résumé du document de travail : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, le document de travail se place à l’intérieur de la clause d’audit. Il montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Il montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, le document de travail se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Articles dans une publication collective juridique

article conclusif d'un ouvrage juridique collectif

📝Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l’obligation de vigilance, in📗Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Considérer la géographie juridique africaine pour y réussir l'obligation de vigilance », in E. Da Allada (dir.), Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines, Lefebvre-Dalloz, coll. « Thèmes et Commentaires », 2026, pp. 235-235. - 📝Lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré - 🎤lire la présentation de la conférence qui fit la synthèse de cette question - ► Résumé de l'article : La loi française dite « Vigilance » de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi « Sapin 2 » de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une « obligation de compliance », dont les techniques de vigilance constituent la « pointe avancée » pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées. La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes. Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.  Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la « géographie juridique » des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher. Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA.. L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain. -   - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le « Contrat de compliance »,  Amphithéatre Paris II –  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes – bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

conférence introductive

🎥L’émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence introductive du colloque : S'insérant dans un cycle de colloques sur Compliance et Contrat, ce colloque porte sur une hypothèse procédurale et juridictionnelle précise : celle d'un contentieux contractuel qui est porté devant le « juge du contrat », qu'il soit civil ou commercial, devant lequel est alléguée une obligation de compliance. Quels effets procéduraux et juridictionnels cela produit-il ? ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), ⚙️Compliance et Contrat, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 De nature introductive, ce premier développement vise à décrive la façon dont la question systémique de la compliance doit entrer dans un litige contractuel (la question de la transformation de principe que cela entre sur ce litige est traité par Thibault Goujon-Béthan, qui en montre les spécificités que cela produit. - Après avoir rappelé en premier lieu ce qu'est l'obligation de compliance à laquelle certaines organisations sont assujetties et en second lieu souligné le mouvement de juridictionnalisation de la compliance, la conférence décrit tout d'abord la façon dont cette "obligation systémique de compliance va pénétrer dans le contentieux contractuel et va ensuite analyser comment de ce fait la « matière systémique de la compliance » va s'articuler au litige contractuel. Cette hypothèse est encore assez peu étudiée car, en restreignant l'obligation de compliance à la « conformité », produit un rapport unilatéral à la « masse réglementaire », le contrat (et le contentieux lié) y aurait peu de place. Au mieux, le contrat serait un « objet passif », la réglementation écrivant ou effaçant des clauses, ce qui est davantage un contentieux réglementaire qu'un contentieux contractuel. Le développement des « contrats de compliance » et des « clauses de compliance », issus de l'autonomie de la volonté change cela, transposant leur nature systémique et téléologique dans le contentieux qu'un cocontractant ou un tiers va porter devant le juge ordinaire du contrat. Ce sont surtout les stratégies d'un contractant qui vont insérer dans les éléments du litige la compliance, impliquant donc celle-ci. L'on trouve des décisions de justice qui l'illustrent. Une partie au contrat évoquera son obligation de compliance pour obtenir l'exécution d'une obligation que le contrat ne prévoit pas, ou pour obtenir l'engagement de la responsabiilité contractuelle du cocontractant, ou pour se soustraire à une demande d'exécution de son obligation contractuelle. Dans une stratégie plus globale, le litigant peut évoque son obligation systémique de compliance pour destituer le juge du contrat, ou au contraire pour conférer à celui des pouvoirs que celui-ci n'a pas d'ordinaire. Cette pénétration stratégique va faire se rencontrer la "matière contractuelle et la « matière de la compliance », la matière étant aussi ce par quoi le juge est saisi. Alors la matière contractuelle est souvent bilatérale, singulière et belligueuse, alors que la « matière de la compliance » est de nature systèmique (ce dont les contentieux répressif et administratif rendent davantage compte) et comprend un part essentiel de gracieux. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance ,in  📗Mélanges en l'honneur de Dominique d'Ambra, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 – 2026. - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles

💬« Le déploiement de l’art contractuel ne fait que commencer en matière de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « Le déploiement de l’art contractuel ne fait que commencer en matière de compliance », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 4 mai 2026 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn -   ► présentation  de l'entretien par Actu-Juridique : Le professeur Marie-Anne Frison-Roche poursuit l’élaboration d’une doctrine de la compliance avec un cycle de cinq conférences sur « compliance et contrat » qui se tiendront entre mai et novembre prochains. Il paraît étonnant  que le contrat joue un rôle dans la compliance, conçue comme une série d’obligations réglementaires de mettre en place des structures d’alerte, des plans, des systèmes de collecte d’information et de sécurité de données afin d’obtenir des comportements efficaces…Marie-Anne Frison-Roche nous explique que c’est, en réalité, un outil stratégique à développer. - Q. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre compliance et conformité car la confusion est encore fréquente entre les deux notions ?  Résumé de la réponse de MAFR : El   Q. On a le sentiment que la compliance relève plutôt du pénal que des outils du droit civil…. Résumé de la réponse MAFR : l'   Q. Qu’est-ce que le « contrat de compliance » ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Le contrat de compliance doit être distingué des « clauses de compliance ». À quoi servent celles-ci dans les contrats ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Quel est l’intérêt pour les entreprises ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Les enjeux sont de plus en plus importants, on le voit dans les nouveaux contentieux liés au devoir de vigilance, mais aussi à travers la condamnation récente de Lafarge pour financement du terrorisme. Quelles leçons peut-on tirer de ce jugement ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Pourquoi cette distinction entre droit pénal et droit de la compliance est-elle si importante  ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Quels sont les signes de cette contamination  ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Précisément, Lafarge a conclu un accord avec le Department of Justice américain de 778 millions de dollars en 2022 pour refermer ce dossier. Il était difficile ensuite, pour les personnes physiques désignées outre-Atlantique comme étant à l’origine des infractions, de se défendre devant la justice française…. Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Le ministre de la Justice vous a confié une mission sur la compliance, quel est son objet ? Résumé de la réponse MAFR : Le   - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Ouvrages

PATAUT, Etienne🕴🏻 & ROBIN-OLIVIER, Sophie🕴🏻

📗Les directives CSRD et CS3D et le droit social. Respecter les droits sociaux dans les chaînes de production mondiales

► Référence complète  : E. Pataut et S. Robin-Olivier, Les directives CSRD et CS3D et le droit social. Respecter les droits sociaux dans les chaînes de production mondiales,  Bruylant, coll. « Droit de l'Union européenne » (Colloques), 2026 - ►lire la table des matières et l'avant-propos -  

Organisation de manifestations

organisation de manifestations scientifique

🧱⚙️Coordination scientifique et coanimation du cycle de colloques 🧮Compliance et Contrat

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l’initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires - - ► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l’ouvrage 📕L’obligation de compliance,  le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d’autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026. - ► Présentation des colloques en construction : 29 mai 2026🧮LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LA COMPLIANCE. ASPECTS JURIDICTIONNELS ET PROCEDURAUX  : en lire la présentation 12 juin 2026🧮LE « CONTRAT DE COMPLIANCE » : en lire la présentation 25 septembre 2026🧮COMPLIANCE ET CONTRAT : CLAUSE APRÈS CLAUSE : en lire la présentation 2 octobre 2026🧮COMPLIANCE ET DROIT COMMUN DES CONTRATS : en lire la présentation octobre 2026🧮COMPLIANCE, CONTRATS ET CHAINES D’ACTIVITÉS : en lire la présentation 2 novembre 2026 🧮LES STRATEGIES D’ENTREPRISES DANS L’ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR : en lire la présentation -

Articles dans un ouvrage du JoRC

RODA, Jean-Christophe🕴️

📝Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), Collection Régulations & Compliance L’obligation de Compliance

► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et  Éditions Lefebvre – Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 287-297. - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne que si le Droit de la Compliance et le Droit de la Concurrence peuvent paraître aujourd'hui éloignés, c'est parce beaucoup ont aujourd'hui une vision restreinte et inexacte du Droit de la concurrence. En effet, si l'on réduit celui-ci à n'être que ce qui permet le plein fonctionnement de la règle de la rencontre entre l'offre et la demande, alors il faut injecter des « obligations de compliance » qui viennent se surajouter à cette sorte de « loi naturelle » du marché adossée au Droit, obligations de compliance donnant de l'humanité à l'ensemble. Mais si l'on redonne au Droit de la concurrence sa juste dimension, que dans sa conception somme toute plus classique, il a, les liaisons entre les obligations nées des 2 branches du Droit trouvent des relations harmonieuses. Elles sont d'autant plus requises que, notamment à travers l'Obligation de Vigilance, le droit civil de la concurrence va interférer du fait de la contractualisation de cette obligation légale et du possible déséquilibre significatif qui pourrait être relevé, l'article soulignant que l'application des impératifs de Compliance sur un partenaire pourrait finir par s'analyser comme un pouvoir, justifiant un contrôle des concentrations ou à tout le moins une position dominante dont l'abus sera sanctionné. C'est pourquoi la Directive de 2024 sur le devoir de vigilance rappelle que la mise en place de celui-ci doit se faire en respectant les règles de concurrence. Mais il est souligné que c'est vers une sorte de « concurrence éthique » que les obligations de compliance mènent, débouchant sur de nouvelles pratiques. Il en résultent en effet des résultats, décrits dans la seconde partie de l'article, qui accroissent le rayonnement de l'Obligation de Compliance, qui porte et l'ambition d'une « transition juste » et d'une « Europe sociale ». Ces ambitions sont récusées par les tenants de la conception dite « néolibérale » de ce que doit être le Droit de la concurrence, mais la conception d'une « concurrence-moyen » était bien celle des concepteurs américains du corpus des règles idoines au XIXème siècle, alors qu'il fallait notamment lutter contre les grands monopoles d'infrastructure et elle était celle des juristes fondateur de l'Union européenne.  Seule la vision minimale de ce qui relève de la concurrence entraîne une opposition à l'égard de l'Obligation de compliance. L'auteur souligne donc qu'"il semble aujourd’hui évident que la compliance doit être la boussole du droit de la concurrence.". C'est dans cet esprit-là que les entreprises doivent rédiger les clauses de compliance qui vont se multiplier pour structurer les chaines de valeur qu'elles ont mises en place, en prévoyant notamment la résolution des tensions, voire conflits, avec les partenaires. L'auteur conclut que c'est ainsi que les entreprises cruciales montreront leur « responsabilité particulière » à la fois et de la même façon au regard du Droit de la Concurrence et du Droit de la Compliance. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

Articles dans un ouvrage du JoRC

RACINE, Jean-Baptiste🕴️

📝L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), Collection Régulations & Compliance L’Obligation de Compliance

► Référence complète : J.-B. Racine, « L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 489-502. - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".  Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît. Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.   Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit. Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de « litige » se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre…. Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements. L'auteur peut donc conclure : « C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance. ». - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

Articles dans un ouvrage du JoRC

MARTIN, Gilles J.🕴️

📝Contrats et clauses, mise en œuvre et modalités de l’Obligation de Vigilance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), Collection Régulations & Compliance L’obligation de Compliance

► Référence complète : G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre – Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 663-678. - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : L'auteur se consacre à ce qui est souvent désigné comme les « clauses RSE » en ce qu'elles constituent une façon pour les entreprises de mettre en oeuvre leur Obligation de Compliance. Dans une pratique encore « balbutiante », les entreprises contractualisent ainsi leur aspiration éthique et leur obligation légale, définissant au passage plus précisément ce qu'est pour elle l'obligation de compliance et/ou de vigilance, notamment par des référentiels internes ou/et externes, en y associant des mécanismes d'évaluation, d'audit et de sanctions spécifiques, comme la résiliation. En outre, le contrat organise l'articulation avec des clauses commerciales ayant un autre objet, Cela est d'autant plus requis que l'objet de ces clauses est aussi de « faire ruisseler » l'obligation légale au-delà du premier cercle contractuel. Le risque de déséquilibre devra être évité. Les clauses devront être précises et limitées, notamment au regard de l'espace et du temps.  Dans un second temps, l'auteur examine l'articulation du Droit commun des contrats et du Droit spécial de la Vigilance. En effet, après avoir posé que le contrat soit le moyen, et même le seul moyen, de transformer la soft Law en hard Law dans les relations entre les parties contractantes, l'auteur estime que si une telle clause figure dans un contrat commercial figurant dans une situation visée par la lo de 2017 (chaine de valeur, rapport société-mère et filiale) il y a cumul de qualités. Il en naît donc des conflits de compétence avec le Tribunal judiciaire de Paris et l'on peut regretter l'abandon de la solution retenue par la Cour de cassation ouvrant une option de compétence. Une autre articulation difficile devra être faite en cas de nullité de la clause RSE, annulation que le juge de droit commun peut prononcer, suivant qu'elle sera estimée par le juge déterminante ou non d'autres clauses, voire du contrat. En cas d'inexécution de la clause, la rupture des relations commerciales peut être prononcée, mais l'on peut penser qu'un préavis doit être respecté. Enfin si l'objet même du contrat est l'exécution de l'obligation de vigilance, il faut que cela n'équivaille pas à une délégation qui anéantirait le principe légal d'une responsabilité personnelle. -   🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Documents de travail

document de travail pour 📺Surplomb (actualité)

🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à : 🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI - 🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités. ►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI - ► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ? - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️ - suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière

🏛️Com., 12 février 2025, n°23-20.079, M c société MDC

► Référence complète : Com., 12 février 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC - 🏛️Lire l'arrêt. - Description de l'arrêt. Les statuts d'une SAS comprennent une clause d'exclusion d'associé, stipulation qui prévoit une notification préalable au moins 30 jours avant, donnant les motifs et la date de la réunion pour que l'associé puisse faire valoir ses arguments en défense. En juin 2018, l'associé est convoqué, les motifs communiqués étant le fait qu'il travaillerait en même pour une entreprise concurrence, à une réunion préalable à laquelle il se ne rend pas. A l'AG de la semaine suivante, l'associé est exclu. Il attaque en nullité la délibération Puis en 2019, la société est mise en redressement judiciaire puis liquidée, le litige se poursuivant donc entre l'associé et le liquidateur. La Cour d' appel de Rouen donne satisfaction à l'associé en estimant que la notification adressée ne mentionnait que le fait de travailler depuis plusieurs années pour une entreprise concurrente ce qui est contraire aux obligations de l'associé, sans préciser ni l'identité de l'entreprise ni l'activité en question ne satisfaisait pas à la stipulation statutaire d'exclusion. La Chambre commerciale prononce une cassation sur le fondement de l'article 1134 du Code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève en effet que la clause statutaire exige la notification des motifs mais pas de telles précisions. -