4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Séjean, "La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : La contribution confronte la définition générale donnée par Marie-Anne Frison-Roche avec la spécificité du monde de la cybersécurité, de ses réglementations et des principes qui le régissent.
Reprenant tous les éléments de cette définition générale, selon laquelle l'Obligation de Compliance consiste pour l'assujetti à "construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", l'auteur montre qu'au-delà des spécificités des règles de la cybersécurité, cela correspond en pratique et dans chacun des éléments de cette définition, confronté aux différents éléments qui constitue ce qui est requis en matière de cybersécurité, à ce qui est techniquement demandé aux entités et personnes concernées en matière de cybersécurité, qui est effectivement pensé en ces termes.
4 septembre 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).
Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).
A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).
Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).
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4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.
Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".
Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.
La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.
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4 septembre 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre - Dalloz, 2025, sous presse.
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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2023 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.
► Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter tous les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre.
Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance.
Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions.
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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des "structures de compliance" (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs "Buts Monumentaux"), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre.
Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.
Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.
Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.
Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.
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ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES
DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE
POUR DÉGAGER L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE
♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains
Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève
Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean
CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp
Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout
TITRE II.
ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT
Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier
Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITRE III.
COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER
CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES
Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes
Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc
Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian
Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp
Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès
TITRE IV.
LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE
Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon
Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau
Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux
CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ
Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki
Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin
Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE
Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin
Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda
TITRE V.
LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel
Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis
Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE
♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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2 juillet 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie", intervention conclusive, in Rencontres de la Haute Autorité de l'Audit (H2A), 2025, Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives,H2A, 2 juillet 2025, La Défense, 13h-18h
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Les rencontres qui se déroulent en présentiel et sont traduites en simultanées débutent par une présentation de Florence Peybernès, présidente du H2A.
Elle est suivie de 3 tables-rondes :
🪑🪑🪑Table ronde 1 : Retours sur les premières nominations
🪑🪑🪑Table ronde 2 : Regards croisés entre préparateurs, vérificateurs et parties prenantes
🪑🪑🪑Table ronde 3 : Perspectives de la CSRD
C'est à la suite de cela que la perspective, plus juridique, plus judiciaire, dans une articulation entre l'Ex Ante et l'Ex Post, va se situer.
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► Résumé de l'intervention, telle que préparée : Au regard des informations disponibles lors de la préparation pour cette manifestation, de l'intérêt considérable suscité par la CSRD, de sa contestation aussi, qui mena à sa modification, est-ce contre-intuitif par rapport à la technicité des propos, aux flots de critiques et au nombre de pages que l'on lit, à l'impression du poids, des contraintes et de l'inutilité de la chose qui priverait les entreprises de leur liberté, mais ce qui ressort plutôt c'est la Simplicité. Pourquoi : parce que le rapport de durabilité n'est qu'un outil et c'est le but qu'il sert qu'il faut regarder, (c’est comme cela que le Juge le regarder), outil qui sert une stratégie de l’Europe C’est cette stratégie qu'il faut cerner, et l'entreprise y a sa libre part. Ce qu'on demande à l'entreprise dans sa contribution à un but qui est simple, contribution dont elle peut, dans une information il est vrai normée, dessiner les contours
Temps long et stratégie,. Les investisseurs et les parties prenantes n’y sont pas hostiles : l’essentiel est alors la crédibilité des informations rendues disponibles. Car le Temps long met l’avenir au centre, et on ne le connait pas. Cet élément essentiel, que les tribunaux rappelèrent à propos de la vigilance, doit aussi être garder à l'esprit, car il s'agit avant d'informer sur le futur.
Pour exprimer les informations qu'elles veulent donner à ce propos, les entreprises doivent comprendre les buts du plan européen (là où est la simplicité), pour y ajuster leur propre plan (sous le terme qui leur est plus familier de « stratégie ») les conseils doivent les aider à cela ; mêler leurs stratégies à la stratégie européenne, s'appuyer sur les autorités et les auditeurs pour que ce qu'elles disent soit crédible. La crédibilité est le cœur, c’est pourquoi les auditeurs sont au cœur.
Car la seule obligation qu'elles ont, c'est de dire. Pas de faire. Il ne faut pas interpréter la CSRD comme produisant à la charge des entreprises assujetties des obligations de faire (telles que les obligations de vigilance les génèrent), la CSRD n'engendrent à leur endroit qu'une obligation de dire. Certes lourdes, certes normées, certes certifiée, mais pas d’obligation de faire et de dire avant tout ce qui une stratégie qui est propre à l’entreprise, stratégie dont l’entreprise demeure maîtresse. En cela, bien que normée, l'information est libre et c'est la crédibilité de l'information qui est cruciale, mais pas une participation à un plan dont les termes seraient écrits par les Autorités ou les parties prenantes.
C'est pourquoi après avoir appris des uns et des autres, il apparait trois choses assez simples qui soient parfois ensevelies sous la complication des détails accumulés et de la violences des arguments échangés. Trois éléments qui seront développés en conclusion des échanges.
La première est la simplicité du fil d'Ariane de l'information crédible accessible imposée par l'Union européenne pour concrétiser le Pacte vert. Les divers Régulateurs tiennent notamment ce fil d'Ariane.
La deuxième est l'existence d'une seule et simple obligation de l'entreprise : dire ce qu'elle a fait, faite et envisage de faire, sans être obligée de faire dans le Plan d'action européen ( la CRSD n'enrôle pas de force les entreprises dans le plan d'action). Cette limitation à une obligation de dire est essentielle. Son articulation avec des obligations de faire, issues notamment de textes sur la vigilance, voire des identités de termes, ne doit pas conduire à des confusions dans les qualifications.
La troisième est le profit que l'entreprise tient de l'articulation d'une double "stratégie singulière" : celle de l'Union européenne qui veut bâtir son avenir, stratégie de l'Union à laquelle elle est libre de contribuer ou de ne pas contribuer et celle de sa propre stratégie qui s'articule à la première et dans laquelle le vert fait place à bien d'autres couleurs selon la volonté de l'entreprise.
► Résumé de l'intervention, telle que faite au regard des propos tenus lors des 3 tables-rondes : Lors de la manifestation proprement dite, j'ai préféré me situer plutôt dans le prolongement direct de ce qui avait été dit. Cela a justifié dans le quart d'heure attribué de ne pas procéder ainsi mais de mettre en lumière d'une part que plus tard ce qui est ressorti, c'est-à-dire tous les efforts, les incertitudes, les tâtonnements et la bonne volonté qui ont marqué l'élaboration des premiers rapports de durabilité, risquent d'être gommés car rétrospectivement dans 2 ans, ou dans 5 ans, notamment à l'occasion d'un procès, on aura l'impression que tout allait de soi, que l'on savait tout, que tout était clair et décidé. Et c'est à ce futur-là, qui est celui du juge, saisi par une partie prenante, un régulateur, un procureur, qui prend toujours le passé pour certain, qu'il faut penser. C'est alors en terme de preuves qu'il faut penser. En preuves de l'incertitude. Et toujours penser que le rapport de durabilité est lui-aussi une preuve. Qui alimentera des actions en responsabilité, dans des litiges autour de l'information, etc.
Plus encore, parce que le report de durabilité n'est qu'un outil, pour une stratégie, qui est une stratégie d'ensemble, où la CSRD n'est qu'un élément du puzzle, des éléments du rapport de durabilité peuvent être pris pour être utilisés plus tard pour alimenter d'autres documents et rapports, et d'autres litiges. Cela est notamment le cas du plan de vigilance, puisque la cartographie des risques est souvent commune au rapport de durabilité et au plan de vigilance, ce qui est logique puisque la CSRD et la CS3D se font miroir dans le grand plan d'action de l'Union que constitue le Pacte vert. Mais cela est amplifié par les entreprises, qui parfois confondent l'un et l'autre, dans la présentation même au sein du rapport de gestion. Il est pourtant essentielle de distinguer nettement l'obligation de dire (rapport de durabilité) et l'obligation de faire (plan de vigilance). L'ambiguïté des "engagements" accroît cela. Il est essentiel de veiller à un travail ex ante entre expert de la gestion, de la finance, de l'audit et du droit pour éviter que les points de contact ne se transforment en confusions, maintenant et /ou plus tard, confusions qui pourraient être préjudiciables à tous.
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26 juin 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
► Référence complète : J.B. Racine, F. Siiriairnen, S. Menétrey, Droit du commerce international, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 4ière éd., 2025, 410 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Ce Cours expose toutes les règles particulières du commerce international (vente, transport, distribution, etc.). Le droit du commerce international est devenu une discipline mise au cœur du processus de mondialisation de l'économie. Elle est donc en pleine expansion. Ce n'est pas seulement une branche du droit international privé.
Le droit du commerce international présente une autonomie certaine par son esprit, ses méthodes et son objet. Les sources de ce droit sont particulières dans la mesure où il fait la part belle aux usages du commerce international, plus généralement désignés sous l'appellation de lex mercatoria. Les acteurs du commerce international sont variés : il s'agit bien entendu des sociétés mais aussi des États . Le particularisme du droit du commerce international se situe aussi au stade des opérations du commerce international : la vente, le transport, la distribution, etc. obéissent à des règles particulières, le plus souvent des règles matérielles de source internationale. Enfin, l'importance et l'originalité du droit du commerce international se manifestent dans le recours à l'arbitrage. En tant que justice privée, l'arbitrage est aujourd'hui devenu le mode de résolution de droit commun des litiges du commerce international.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants qui découvrent la matière ainsi qu'aux universitaires et praticiens. Il allie connaissances théoriques et orientations pratiques. Il ouvre sur une vision différente du droit, c'est-à-dire un droit partiellement dissocié de l'État. Il met aussi l'accent sur la nécessité de bâtir un droit répondant aux défis de la mondialisation.
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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié
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📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :
🕴️B. Haftel, 📕Droit international privé
🕴️D. Mainguy, 📕Contrats spéciaux
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25 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Bauch, Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Thèse Université Toulouse Capitole 2025, 492 pages dactyl.
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soutenue le 25 juin 2025.
🪑🪑🪑Membres du jury :
🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse
🕴🏻Sandrine Tisseyre, professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure
🕴🏻Philippe Weller, professeure à l'Université d'Heidelberg, rapporteur
🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🕴🏻Marie-Anne Frison-Roche
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► Présentation de la thèse
25 juin 2025
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Annika Bauch, Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Université de Toulouse, 5 juin 2025, 14h-17h.
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🪑🪑🪑Autres membres du jury :
🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse
🕴🏻Sandrine Tisseyre, professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure
🕴🏻Marc-Philippe Weller, professeure à l'Université d'Heidelberg
🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
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► Présentation de la thèse : La thèse s'appuie sur des travaux français, américains et allemande. Elle est construite sur deux perspectives.
La première partie de la thèse décrit la façon dont le droit de l'entreprise nourrit la compliance, puisque c'est au sein du droit des entreprises (et plus particulièrement des sociétés et des organes sociétaires que la compliance, que l'auteur estime être venue des Etats-Unis, a transformé la façon dont les entreprises doivent être gérées, devant prendre en compte la dimension extrafinancière de l'activité, ce qui modifie la notion même d'intérêt social et conduit à intégrer les parties prenantes dans le fonctionnement sociétal.
La seconde partie de la thèse porte sur la façon dont la compliance a ainsi transformé le droit de l'entreprise puisqu'elle lui a apporté des exigences nouvelles, comme la considération des risques, les mécanismes de régulation et les soucis éthiques, l'entreprise devenant alors elle-même un vecteur de compliance. Cela s'opère notamment par des clauses de compliance insérées dans les contrats, qui est un outil adéquat mais néanmoins limité pour ce faire.
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Au terme de la soutenance, la candidate a été élevée au grade de Docteure en droit et a été informellement félicitée par son jury pour la qualité de son travail.
19 juin 2025
Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)
► Référence complète : ACPR, Comm. sanct., déc. n°2024-02, 19 juin 2025, Banque Delubac et Cie
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19 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Y. Broussole, "Professions libérales : vive les sociétés de participations pluri-professionnelles !", ActuJuridique, 19 juin 2025
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le décret est pris en application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Il fait suite aux cinq décrets du 14 août 2024 posant les conditions d’exercice en société des professions réglementées (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier de tribunal de commerce et avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation). Ces professions peuvent désormais constituer des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) pour exercer en commun leurs activités ou créer des sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles (SPFP).".
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19 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Rapp, "Équilibres instables. L'office du juge à l'épreuve du devoir de vigilance", AJDA, 2025, Etude, n01074.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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18 juin 2025
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Soc., 18 juin 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC
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Description de l'arrêt.
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17 juin 2025
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : Paris, pôle 5, ch. 12, 17 juin 2025, RG n° 24-05193, S.A. La Poste
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4 juin 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Annales des Mines, coll. "Enjeux numériques", juin 2025, pp. 69-77.
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🌐lire la présentation de l'article introductif du numéro spécial : Pierre Bonis & Marie-Anne Frison-Roche :📝 Réguler le numérique ou Sisyphe heureux
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🚧cet article a pour sous-jacent un Working Paper en anglais, coté des développements techniques supplémentaires et de liens hypertext : Compliance Law as a Royal Road for regulating the Digital Space
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► Résumé de cet article : Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie.
Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux.
Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante.
Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux".
Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique.
Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.
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4 juin 2025
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► Référence complète : P. Bonis & M.-A. Frison-Roche, "Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux,", article introductif in P. Bonis & L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Les Annales des Mines, série "Enjeux numériques, juin 2025, p.5-7.
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📗lire la table des matière de ce numéro spécial d'Enjeux numérique, Régulation et Compliance, dans lequel cet article introduction est publié.
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► Résumé de l'article : En reprenant l'idée que Camus exprime en désignant Sisyphe "heureux", cette introduction à la publication collective consacrée à la Régulation et à la Compliance qui vise à ordonner le Numérique exprime l'idée que Régulation et Compliance s'appliquent à cet espace avec difficulté, acharnement, échecs, des textes ne cessant de tous les côtés d'être adoptés, modifiés, amplifiés, tandis que le numérique ne cesse de se modifier, la pente étant sans cesse remontée. Mais il ne faut pas prendre cela comme un échec, pas même une faille, car il est dans la nature de la Régulation du numérique que de toujours mettre sur les épaules l'appareillage régulatoire.
Ce poids est partagé par tous, par les Autorités de tous les pays, parce qu'il y a du commun entre tous et aussi parce qu'il y a du spécifique pour chacun, parce que les techniques différent et parce que les visions du monde que les Politiques impriment dans les textes et projettent dans le Numérique différeront toujours. Ce poids est aussi partagée par les acteurs que sont les entreprises, qui internalisent les règles par les mécanismes de Compliance, les rendant agents nécessaires d'efficacité et de durabilité du système numérique mais aussi acteurs de celui-ci, en articulation avec les internautes dans une articulation permanente et instable avec le local jusqu'au plus fin et ce global qu'Internet a inventé.
Cette présentation ouvre ainsi la succession des contributions qui nourrissent la publication collective Régulation et Compliance qui constitue ce numéro spécial d'Enjeux numériques des Annales des Mines.
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🌐Lire aussi la présentation de :🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique
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31 mai 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle, document de travail , mai 2025
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📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video
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► Résumé du document de travail : A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables.
L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes.
Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ; nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis.
Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un "puzzle" européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges.
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🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️
28 mai 2025
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie", in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025.
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► Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points :
1. Maîtriser activement les réglementations par la compréhension de leur esprit
2. Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre
3. Favoriser les convergences et gérer les conflit
4. Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques
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20 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : I. Urbain-Parléani, Présentation de la Directive CSRD, in dossier spéc., I. Urbain-Parléani (dir.), La transposition de la directive CSRD, Revue Banque, janv. 2025, p.7-
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📗lire une présentation générale de l'ouvrage, La transposition de la directive CSRD, dans lequel cet article est publié
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15 mai 2025
Publications
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, Le "Grand Arrêt" de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/Forseti, D.2025, p.
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► Présentation de cet article : La première partie de l'article décrit cet arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris condamne la société ayant créé une plateforme de LegalTech ayant pour nom commercial "Doctrine" qui propose une masse considérable de décisions de justice, notamment de juridictions de fond. Assignée en concurrence déloyale par un ensemble d'éditeurs qui offre un service analogue, ils ne sont pas condamnés en première instance mais le sont par la Cour d'appel car il apparaît qu'ils se sont procurés les jugements par milliers de façon frauduleuse ce qui, au civil, constituent une concurrence déloyale au détriment des demandeurs.
La seconde partie de l'article en tire 6 enseignements. Sur la puissance du Droit commun. Sur le bénéfice que l'auteur de la faute a retiré de la lenteur de la justice. Sur l'importance de l'Open Data. Sur le fait que le Droit ne maîtrise non pas par l'accumulation des datas mais par leur mise en perspective par une pensée que les auteurs apportent, que les éditeurs publient. Sur l'indifférence que les financiers qui ont bâti et revendu le site "Doctrine" ont de cela. Sur la nature même d'un "Grand Arrêt", tel que celui-ci.
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10 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Beaumier & L. Gjesvik, "Digital Governance in a Rubber Band: Structural Constraints in Governing a Global Digital Economy", Global Studies Quarterly, vol. 5, issue 2.
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► Résumé de l'article (fait les auteurs) : L’on représente souvent les États-Unis, l’Union européenne et la Chine comme l’incarnation de trois modèles de gouvernance numérique qui s’opposent. Leurs approches « de marché », « démocratique » et « autoritaire » refléteraient leurs préférences respectives s’agissant des acteurs qui devraient contrôler le développement et l’utilisation des technologies numériques. Nous affirmons qu’outre le fait de représenter différentes préférences, chaque modèle se distingue par la façon dont il résout les tensions inhérentes au gouvernement d’une économie numérique dans un contexte mondial. Lors de la création de nouvelles politiques numériques, les juridictions doivent composer avec les tensions pour atteindre trois objectifs: le maintien d’une autonomie réglementaire, la promotion de la compétitivité sur le marché et le soutien d’écosystèmes numériques ouverts et interopérables. Chose remarquable, plus elles s’efforcent d’atteindre au moins l’un de ces objectifs, plus il est difficile de progresser sur les autres, mécanisme qui met en évidence un « effet d’élastique ». Nous utilisons cet argument pour comprendre les changements de politique numérique au cœur de chaque juridiction, soulignant ce faisant qu’elles font montre de plus de dynamisme que l’on ne l’imagine généralement.
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The United States, the European Union, and China are often portrayed as representing three competing models of digital governance. Their so-called market, democratic, and authoritarian approach supposedly reflects their respective preferences over which actors should control the development and use of digital technologies. We argue that more than representing different preferences, each model differs in how it resolves inherent tensions associated with governing a digital economy in a global context. When devising new digital policies, jurisdictions must navigate tensions between achieving three policy objectives: maintaining regulatory autonomy, promoting market competitiveness, and supporting open and interoperable digital ecosystems. Significantly, the more they push to achieve one or more of these objectives, the harder it becomes to pursue the other(s), reflecting what we call a “rubber band” effect. We use this argument to make sense of changes in the digital policy in each jurisdiction, highlighting in the process their greater dynamism than often assumed.
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Con frecuencia, se tiende a presentar a Estados Unidos, la Unión Europea y China como representantes de tres modelos de gobernanza digital que compiten entre sí. Sus respectivos enfoques (de mercado, democrático y autoritario) reflejan, supuestamente, sus respectivas preferencias con respecto a qué actores deben controlar el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales. Argumentamos que, más que representar preferencias diferentes, cada modelo difiere en la forma en que resuelve las tensiones inherentes asociadas con la gobernanza de una economía digital en un contexto global. A la hora de diseñar nuevas políticas digitales, las jurisdicciones deben sortear las tensiones entre el logro de tres objetivos en materia de políticas: mantener la autonomía regulatoria, promover la competitividad del mercado y apoyar ecosistemas digitales abiertos e interoperables. Resulta significativo que cuanto más se esfuerzan los Gobiernos por lograr uno o más de estos objetivos, más difícil se vuelve perseguir el otro o los otros, lo que se refleja en lo que llamamos un efecto de «banda elástica». Utilizamos esta hipótesis con el fin de dar sentido a los cambios en materia de política digital de cada jurisdicción, destacando, en el proceso, que tienen un mayor dinamismo de lo que muchas veces se supone.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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7 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Rapport France Stratégie, M. de Montaignac (coord.), c. Joly et P. Furic, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici 2030 ? , préf. Cl. Beaune, mai 2025.
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📝Lire la préface de Clément Beaune.
Dans cette préface, il insiste sur l'importance des réseaux sociaux sur la recrudescence des stéréotypes et sur la nécessité de réguler les plateformes dans cette perspectives.
Dans le rapport, voir les développements sur les stratégies des plateformes p.251 et s., spéc. p.293 et s. : "La construction de l’identité sociale en ligne se fait principalement sous le contrôle des plateformes et des réseaux socionumériques avec des mécanismes d’autorégulation insuffisants et de régulation publique peu efficaces".
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4 mai 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space, Working Paper, mai 2025
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📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025.
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► Résumé en français du Working Paper : Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.
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🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️
30 avril 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre.
En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises.
Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.
La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires.
Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .
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30 avril 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Nicollet "La charge du devoir de vigilance sur les entreprises s'inscrivant dans les chaines de valeur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : L’article a pour objet de cerner les éléments qui aboutissent à l’engagement de la responsabilité des entreprises au titre du devoir de vigilance dont elles ont la charge. Le premier élément est la notion de « chaine », notion nouvelle que des textes ont inséré dans l’ordre juridique (I). Cela peut être explicite ou implicite, visant la chaine de valeur, la chaine d’activité ou la chaine d’approvisionnement. Ces variations selon les textes et les droits nationaux visent des cas d’ouvertures qui ne se confondent pas mais le devoir de vigilance vise par transparence la chaine de valeur dont les autres seraient des parties. Ce faisant cette notion de « chaine » pourrait prendre une place grandissante dans le Droit économique en ce que c’est son existence même qui fait naître la charge de vigilance sur l’entreprise qui gouverne cette structure de chaine.
La deuxième partie de l’article montre que cette obligation de vigilance engendre une charge partagée sur les entreprises qui s’inscrivent dans la chaine. En effet, si l’entreprise qui en est la maîtresse, soit par les techniques sociétaires soit parce qu’elle gouverne plus factuellement la structure de chaine, doit toujours exécuter cette obligation, les entreprises qui jalonnent la chaine ne peuvent pas en être déchargées. La charge est cumulée, comme le dit la loi allemande, mais il convient de généraliser ce principe : l’exécution peut en être commune, articulée, et l’exécution par l’une peut présumer l’exécution par l’autre, l’obligation de l’autre peut être exécutée par l’autre, mais cela ne vaut pas dispense. Cette conception permet une politique globale des groupes sans pour ôter anéantir l’effectivité de l’Obligation de Compliance.
En effet, et c’est la troisième partie de l’article, les responsabilités sont cumulées. La responsabilité de l’entreprise maîtresse est personnelle et elle ne doit pas pouvoir s’en défaire. Les entreprises inscrites dans la chaine de valeur, si elles bénéficient d’une présomption de respect du fait même du phénomène de chaine et des multiples contrats et participations sociétaires qui la structurent, répondent également si elles manquent à leur Obligation de Vigilance. Les législations nationales varient beaucoup sur l’ampleur des responsabilités encourues, certaines ne l’abordant pas tandis que d’autres vont dans le détail, mais elles n’ont pas vocation à remettre en cause ce principe.
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30 avril 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : Le "devoir de vigilance" déchaine d'autant plus de positions radicales et passionnées, parfois chez les professeurs de droit, qu'il n'a pas été défini. L'on emploie un mot pour un autre, par mégarde ou par dessein, par dessein si l'on peut attirer tel ou tel élément d'un régime juridique de l'on convoite pour l'importer dans un autre. L'exercice même de définition est donc en pratique requis. Il existe des obligations spécifiques de vigilance qui relèvent de tels ou tels corpus, s'imposent à telle ou telle catégorie d'opérateurs, pour remplir telle ou telle fonction. Ce sont des cercles précis qui ne se confondent pas et ne doivent pas être confondue. A cela se superpose ce que la loi de 2017 qualifie de "devoir de vigilance" qui est beaucoup plus englobant puisqu'il assujettit toutes les grandes entreprises dans le fonctionnement des chaines de valeur qu'elles ont mises en place. Mais il n'existe pas de devoir ou d'obligation générale de Vigilance. C'est la confusion ou le passage de chacun de ces 3 niveaux qui serait la base d'une telle affirmation et qu'il faut se garder de faire parce que le Droit positif ne permet pas de soutenir cela (I).
Si le devoir de vigilance retient pourtant autant l'attention, que la directive CS3D trouve sa pleine effectivité ou pas, c'est parce qu'elle constitue la "pointe avancée" de l'Obligation de Compliance (II). En effet, la Vigilance assujettit l'entreprise du fait de sa puissance, et sans lui reprocher celle-ci ou exiger sa diminution, pour lui demander de détecter les risques d'atteinte à l'environnement et au climat mais aussi aux droits humains car elle est en position de le faire afin de prévenir leur transformer en catastrophe. En cela, le devoir de Vigilance fait apparaître en lettres plus nette la nature juridique exacte de ce qu'est l'obligation de Compliance.
Plus encore, la Vigilance apparaît comme la Part Totale de l'Obligation de Compliance (III). En effet, bien que restreinte à un espace, qu'est la chaine de valeur et à deux types de risques que sont la détérioration de l'environnement et la détérioration des droits, elle exprime par des outils que la loi "Vigilance" avait elle-même dupliqué de la loi dite "Sapin 2" la totalité de l'Obligation de Compliance : préserver les systèmes aujourd'hui mais surtout demain pour qu'ils ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire qu'ils se consolident (Buts Monumentaux positifs), afin que les êtres humains qui y sont de gré ou de force impliqués n'y soient pas broyés mais en bénéficient. C'est pour cela que les grandes entreprises sont assujetties à l'obligation de Compliance et de Vigilance, notamment dans la conception humaniste que l'Europe en développe.
Il en résulte un contentieux de type nouveau parce que de nature systémique pour l'appréhension duquel les juridictions se sont spontanément spécialisées et pour lequel les procédures vont devoir être adaptées et l'office du juge évoluer.
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