Base Documentaire : Doctrine

FRANÇON, Mathieu🕴️

📝L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs bancaires et d’assurance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance

â–ş RĂ©fĂ©rence complète : M. Françon, "L’intensitĂ© de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opĂ©rateurs bancaires et d’assurance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "RĂ©gulations & Compliance", 2024, Ă  paraĂ®tre

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đź“•lire une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur dĂ©veloppe le cas des opĂ©rateurs bancaire et d'assurance. Il insiste sur le fait qu'en matière bancaire et d'assurance, la vigilance consiste dans une obligation de traiter des informations, au besoin prĂ©alablement collectĂ©es, en vue de prĂ©venir la survenance d'un risque.

L'identification et la prévention du risque est une obligation de moyens renforcée qui, dans ce cadre, connaît des variations d'intensité. L'obligation est ancienne, alors que le devoir de vigilance est récent, parce que la vigilance obligée est consubstantielle à l'activité même du banquier et de l'assureur et du fait du caractère systémique du secteur et depuis toujours, droits dur et souple s'imbriquent.

Les variations de l'intensité de l'obligation de vigilance tiennent au fait qu'il y a deux types d'obligations : celles qui sont imposées dans l'intérêt de l'activité et du client, et celles qui le sont dans l'intérêt de la stabilité du système. Les secondes sont beaucoup plus fortes que les premières et pèsent aussi bien sur le banquier que sur le client et les obligations en matière de blanchiment ont pour seul but l'intérêt général, le client ne pouvant se prévaloir des manquements de la banque (Com. 28 avril 2004). D'ailleurs, en matière de gel des avoirs, l'obligation de vigilance devient de résultat.

Dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral lui-mĂŞme, l'intensitĂ© varie en fonction des buts poursuivis, engendrant des vigilances "standard, simplifiĂ©e, renforcĂ©e", en fonction du risque sous-jacent. En outre, des droits interfĂ©rents font varier l'obligation, notamment la protection des droits Ă  la protection des donnĂ©es personnelles, ou le droit Ă  la non-immixtion du banquier. Enfin, interfèrent les obligations de vigilance pesant sur les tiers, y compris situĂ©s hors de l'Europe.

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