19 juin 2025
Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)
► Référence complète : ACPR, Comm. sanct., déc. n°2024-02, 19 juin 2025, Banque Delubac et Cie
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18 juin 2025
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Soc., 18 juin 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC
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Description de l'arrêt.
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17 juin 2025
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : Paris, pôle 5, ch. 12, 17 juin 2025, RG n° 24-05193, S.A. La Poste
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Mise à jour : 5 juin 2025 (Rédaction initiale : 20 juin 2024 )
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024 - actualisé en juin 2025).
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance
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► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.
Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.
La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
4 juin 2025
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► Référence complète : P. Bonis & M.-A. Frison-Roche, "Réguler le numérique, ou Sisyphe heureux,", article introductif in P. Bonis & L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Les Annales des Mines, série "Enjeux numériques, juin 2025, p.5-7.
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📗lire la table des matière de ce numéro spécial d'Enjeux numérique, Régulation et Compliance, dans lequel cet article introduction est publié.
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► Résumé de l'article : En reprenant l'idée que Camus exprime en désignant Sisyphe "heureux", cette introduction à la publication collective consacrée à la Régulation et à la Compliance qui vise à ordonner le Numérique exprime l'idée que Régulation et Compliance s'appliquent à cet espace avec difficulté, acharnement, échecs, des textes ne cessant de tous les côtés d'être adoptés, modifiés, amplifiés, tandis que le numérique ne cesse de se modifier, la pente étant sans cesse remontée. Mais il ne faut pas prendre cela comme un échec, pas même une faille, car il est dans la nature de la Régulation du numérique que de toujours mettre sur les épaules l'appareillage régulatoire.
Ce poids est partagé par tous, par les Autorités de tous les pays, parce qu'il y a du commun entre tous et aussi parce qu'il y a du spécifique pour chacun, parce que les techniques différent et parce que les visions du monde que les Politiques impriment dans les textes et projettent dans le Numérique différeront toujours. Ce poids est aussi partagée par les acteurs que sont les entreprises, qui internalisent les règles par les mécanismes de Compliance, les rendant agents nécessaires d'efficacité et de durabilité du système numérique mais aussi acteurs de celui-ci, en articulation avec les internautes dans une articulation permanente et instable avec le local jusqu'au plus fin et ce global qu'Internet a inventé.
Cette présentation ouvre ainsi la succession des contributions qui nourrissent la publication collective Régulation et Compliance qui constitue ce numéro spécial d'Enjeux numériques des Annales des Mines.
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🌐Lire aussi la présentation de :🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique
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4 juin 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in P. Bonis et L. Castex (dir.), Compliance et nouvelles régulations, Annales des Mines, coll. "Enjeux numériques", juin 2025, pp. 69-77.
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🌐lire la présentation de l'article introductif du numéro spécial : Pierre Bonis & Marie-Anne Frison-Roche :📝 Réguler le numérique ou Sisyphe heureux
🌐lire la présentation de l'article publié dans ce même numéro : A. Nicollet, 📝Le Droit de la Compliance, clé de voute de la Régulation de l’intelligence artificielle"
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🚧cet article a pour sous-jacent un Working Paper en anglais, coté des développements techniques supplémentaires et de liens hypertext : Compliance Law as a Royal Road for regulating the Digital Space
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► Résumé de cet article : Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie.
Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux.
Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante.
Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux".
Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique.
Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.
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31 mai 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Pour maîtriser la masse réglementaire de la Compliance, la penser comme un puzzle, document de travail , mai 2025
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📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter Video Surplomb du 31 mai 2025 : regarder la Video
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► Résumé du document de travail : A juste titre, l'on se plaint de la masse des réglementations européennes adoptées en matière de régulation et de compliance, trop nombreuses, trop compliquées et trop changeantes. On dit qu'elles sont de ce fait immaîtrisables.
L'on propose alors trois solutions : spécialiser les juristes, corpus réglementataire par corpus réglementaire ; déréglementer ; tout confier aux algorithmes.
Ce sont des solutions inadéquates, car une réglementation ne se comprend pas si elle n'est mise en perspective avec le reste du Droit ; nous sommes entrés dans un monde nouveau, ces nouvelles réglementations traduisent le besoin d'un Droit nouveau (sauf à vouloir détruire le Droit lui-même, ce à quoi certains songent) ; les algorithmes produisent sur des solutions passées et ne produitsent pas ce Droit nouveau requis.
Pour une solution adéquate, il faut se dégager d'une compréhension mot à mot des réglementations et les comprendre comme un ensemble, non seulement chacune par rapport à son but qui lui donne sens, mais les unes par rapport aux autres. Elles forment, au sens positif du terme, un "puzzle" européen. Il faut regarder l'image d'ensemble dans laquelle chaque réglementation s'ajuste et trouve son sens. Elle y trouve sa simplicité par rapport au But. Il s'agit toujours d'oeuvrer à la durabilité des systèmes en demander aux entreprises d'y contribuer pour que les systèmes ne broyent pas les êtres humains mais leur bénéficie. Ainsi en pratique les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance donne la lisibilité à l'ensemble des réglementations qui, lorsqu'elles sont vues dans une image globable, sont maniables et pratiques. Elles sont d'ailleurs ainsi interprétées par les Juges.
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🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️
28 mai 2025
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie", in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025.
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► Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points :
1. Maîtriser activement les réglementations par la compréhension de leur esprit
2. Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre
3. Favoriser les convergences et gérer les conflit
4. Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques
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20 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : I. Urbain-Parléani, Présentation de la Directive CSRD, in dossier spéc., I. Urbain-Parléani (dir.), La transposition de la directive CSRD, Revue Banque, janv. 2025, p.7-
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📗lire une présentation générale de l'ouvrage, La transposition de la directive CSRD, dans lequel cet article est publié
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15 mai 2025
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, Le "Grand Arrêt" de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, Dalloz et al. c/Forseti, D.2025, p.
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► Présentation de cet article : La première partie de l'article décrit cet arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris condamne la société ayant créé une plateforme de LegalTech ayant pour nom commercial "Doctrine" qui propose une masse considérable de décisions de justice, notamment de juridictions de fond. Assignée en concurrence déloyale par un ensemble d'éditeurs qui offre un service analogue, ils ne sont pas condamnés en première instance mais le sont par la Cour d'appel car il apparaît qu'ils se sont procurés les jugements par milliers de façon frauduleuse ce qui, au civil, constituent une concurrence déloyale au détriment des demandeurs.
La seconde partie de l'article en tire 6 enseignements. Sur la puissance du Droit commun. Sur le bénéfice que l'auteur de la faute a retiré de la lenteur de la justice. Sur l'importance de l'Open Data. Sur le fait que le Droit ne maîtrise non pas par l'accumulation des datas mais par leur mise en perspective par une pensée que les auteurs apportent, que les éditeurs publient. Sur l'indifférence que les financiers qui ont bâti et revendu le site "Doctrine" ont de cela. Sur la nature même d'un "Grand Arrêt", tel que celui-ci.
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10 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Beaumier & L. Gjesvik, "Digital Governance in a Rubber Band: Structural Constraints in Governing a Global Digital Economy", Global Studies Quarterly, vol. 5, issue 2.
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► Résumé de l'article (fait les auteurs) : L’on représente souvent les États-Unis, l’Union européenne et la Chine comme l’incarnation de trois modèles de gouvernance numérique qui s’opposent. Leurs approches « de marché », « démocratique » et « autoritaire » refléteraient leurs préférences respectives s’agissant des acteurs qui devraient contrôler le développement et l’utilisation des technologies numériques. Nous affirmons qu’outre le fait de représenter différentes préférences, chaque modèle se distingue par la façon dont il résout les tensions inhérentes au gouvernement d’une économie numérique dans un contexte mondial. Lors de la création de nouvelles politiques numériques, les juridictions doivent composer avec les tensions pour atteindre trois objectifs: le maintien d’une autonomie réglementaire, la promotion de la compétitivité sur le marché et le soutien d’écosystèmes numériques ouverts et interopérables. Chose remarquable, plus elles s’efforcent d’atteindre au moins l’un de ces objectifs, plus il est difficile de progresser sur les autres, mécanisme qui met en évidence un « effet d’élastique ». Nous utilisons cet argument pour comprendre les changements de politique numérique au cœur de chaque juridiction, soulignant ce faisant qu’elles font montre de plus de dynamisme que l’on ne l’imagine généralement.
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The United States, the European Union, and China are often portrayed as representing three competing models of digital governance. Their so-called market, democratic, and authoritarian approach supposedly reflects their respective preferences over which actors should control the development and use of digital technologies. We argue that more than representing different preferences, each model differs in how it resolves inherent tensions associated with governing a digital economy in a global context. When devising new digital policies, jurisdictions must navigate tensions between achieving three policy objectives: maintaining regulatory autonomy, promoting market competitiveness, and supporting open and interoperable digital ecosystems. Significantly, the more they push to achieve one or more of these objectives, the harder it becomes to pursue the other(s), reflecting what we call a “rubber band” effect. We use this argument to make sense of changes in the digital policy in each jurisdiction, highlighting in the process their greater dynamism than often assumed.
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Con frecuencia, se tiende a presentar a Estados Unidos, la Unión Europea y China como representantes de tres modelos de gobernanza digital que compiten entre sí. Sus respectivos enfoques (de mercado, democrático y autoritario) reflejan, supuestamente, sus respectivas preferencias con respecto a qué actores deben controlar el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales. Argumentamos que, más que representar preferencias diferentes, cada modelo difiere en la forma en que resuelve las tensiones inherentes asociadas con la gobernanza de una economía digital en un contexto global. A la hora de diseñar nuevas políticas digitales, las jurisdicciones deben sortear las tensiones entre el logro de tres objetivos en materia de políticas: mantener la autonomía regulatoria, promover la competitividad del mercado y apoyar ecosistemas digitales abiertos e interoperables. Resulta significativo que cuanto más se esfuerzan los Gobiernos por lograr uno o más de estos objetivos, más difícil se vuelve perseguir el otro o los otros, lo que se refleja en lo que llamamos un efecto de «banda elástica». Utilizamos esta hipótesis con el fin de dar sentido a los cambios en materia de política digital de cada jurisdicción, destacando, en el proceso, que tienen un mayor dinamismo de lo que muchas veces se supone.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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7 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Rapport France Stratégie, M. de Montaignac (coord.), c. Joly et P. Furic, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici 2030 ? , préf. Cl. Beaune, mai 2025.
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📝Lire la préface de Clément Beaune.
Dans cette préface, il insiste sur l'importance des réseaux sociaux sur la recrudescence des stéréotypes et sur la nécessité de réguler les plateformes dans cette perspectives.
Dans le rapport, voir les développements sur les stratégies des plateformes p.251 et s., spéc. p.293 et s. : "La construction de l’identité sociale en ligne se fait principalement sous le contrôle des plateformes et des réseaux socionumériques avec des mécanismes d’autorégulation insuffisants et de régulation publique peu efficaces".
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4 mai 2025
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space, Working Paper, mai 2025
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📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📚Enjeux numériques, 📗Régulation et Compliance", juin 2025.
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► Résumé en français du Working Paper : Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.
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🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️
28 avril 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain. Cour de cassation et intelligence artificielle, rapport, avr. 2025, 159 p.
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18 avril 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appréhender la CSRD à travers sa ratio legis", synthèse de CSRD : une nouvelle grammaire pour l'économie de la durabilité, colloque organisé par le Centre de recherches Louis Josserand sous la direction de Luc-Marie Augagneur, Faculté de Droit, Université Jean Moulin - Lyon 3, 8 avril 2025,
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Cette conférence constitue l'intervention de synthèse du colloque. C'est pourquoi elle a été construite à partir d'une méthode qui lui est propre à savoir la recherche et le respect de ce qui a justifié l'adoption de la CSRD, tout en s'appuyant sur chacun des propos qui ont été présentés lors de cette journée pour en rendre compte et les mettre en perspective de cette idée.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🪑🪑🪑Participent notamment également à cette manifestation :
🪑Jean-Christophe Roda
🪑Luc-Marie Augagneur
🪑Gilles Martin
🪑Grégoire Leray
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► Résumé de l'intervention :
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8 avril 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique" in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h.
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🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation :
🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris
🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique)
🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand
🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.
I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un "contentieux systémique" se prête à ce qu'est un "contentieux international" ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le "contentieux systémique émergent" était "nécessairement international", alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Poste, cas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCF, cas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.
II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.
III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est "impliqué". Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au "droit comparé".
IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie. Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP.
V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.
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5 avril 2025
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilance, document de travail, avril 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025 : cliquer ICI
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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions.
►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se "conformer" aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer.
Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate.
Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge.
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
29 mars 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29 mars 2025 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?
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Mise à jour : 25 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 février 2025 )
Auditions par une commission ou un organisme public

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025.
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► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit.
1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance
2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance
3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales
4. enjeu pédagogique
5. durée requise pour construire une culture de place en la matière
6. difficultés "doctrinales"
7. avantage de la production d'une "doctrine de place" sur le sujet
8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance
9. ouverture du milieu arbitral à cela
10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ?
11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile.
12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des "prises en considération"
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► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) : :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36).
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🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️
25 mars 2025
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Fr. Ancel et Th. Clay. (dir.), Rapport sur une réforme du Droit français de l'arbitrage, 2025.
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19 mars 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Porter, Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performing, Simon & Schuster, 1985.
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Mise à jour : 5 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 juin 2023 )
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vaut, document de travail, juin 2023.
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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023.
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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître:
📝Obligation sur Obligation vaut".
in📕L'obligation de compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance
📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful,
in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation
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► Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps.
Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.
Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.
Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.
Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
26 février 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Gamet, "Théorie et pratique du droit du travail", Etude, Droit social, 2025.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Mise à jour : 25 février 2025 (Rédaction initiale : 2 décembre 2023 )
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder, document de travail, juin 2024
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder", in 📕L'Obligation de Compliance
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► Résumé du document de travail : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. Il convient donc de remettre les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre (I). En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on peut se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre (I.A). Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties (I.B.). Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises (I.C.).
Une fois ce classement opéré, il apparaît que de tout cela il ne ressort aucun principe de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance (II). On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.
Il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper (III). Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations (III.A.). Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires (III.B).
Mais il est essentiel de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui (IV).
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
21 février 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits - Exemple de l’inclusion technique assurée par les opérateurs des noms de domaine", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques"
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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque
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► Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale.
Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers.
Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même.
C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I).
A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint.
Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).
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