Matières à Réflexions

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Delalieux, G., La loi sur le devoir de vigilance des sociétés multinationales : parcours d’une loi improbable, Droit et Société, 2020/3, n°106, p.649-665.

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Résumé de l'article (fait par l'auteur) :  Cet article propose une analyse des obstacles rencontrés par les défenseurs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance (ONG et syndicats) en étudiant les efforts de plaidoyer et de lobbying déployés par ces derniers afin de réussir à faire déposer, examiner puis adopter cette loi dont le Gouvernement ne voulait pas initialement.

À l’aune de ce cas, le concept d’entrepreneur institutionnel est discuté puis relativisé par utilisation de la notion de fortuna, développée par Machiavel, afin de décrire le passage « improbable » de cette loi. Les résultats tendent ainsi à relativiser l’importance que des acteurs singuliers, y compris collectifs, peuvent avoir dans l’explication du changement institutionnel, au profit d’une analyse multi-niveaux du changement (micro, méso, macro).

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Syndicats.  Summary Corporate Duty of Vigilance in France: The Path of an Improbable Statute This article offers an analysis of the resistance encountered by defenders (NGOs and trade unions) of the French Law on Corporate Duty of Vigilance. These actors sought to behave as institutional entrepreneurs deploying intense advocacy and lobbying efforts in order to successfully have this bill tabled, examined, and ultimately passed by the French government. In light of this case, the concept of “institutional entrepreneurship” is discussed and then relativized by the use of Machiavelli’s notion of “Fortuna,” in order to describe the “improbable” adoption of this statute. The results tend to put into perspective the importance that individual actors, including collective ones, can have in the explanation of institutional change, in favor of a multilevel analysis of change (micro, meso, macro). Corporate social responsibility – Institutional entrepreneurship – MNC’s Duty of Vigilance – Non-governmental organizations – Trade union

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Fr. Berrod, "Introduction au DMA : un esprit pionnier de la régulation des plateformes numériques", Dalloz IP/IT, 2023, pp. 266-271

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le Digital Markets Act (DMA) a été proposé en même temps que son jumeau le Digital Service Act et ils ont été négociés en parallèle et stabilisés par la présidence française de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 2 mai 2023. Sa négociation fut menée de façon remarquablement rapide (moins de seize mois pour obtenir l'accord politique sur la proposition de la Commission du 15 déc. 2020), si l'on rappelle la difficulté de ces deux textes, tant technique que juridique. Le DMA vient modifier les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. Le titre technique choisi reflète l'ambition de ce texte, consacré « aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ». Nous retracerons dans cette contribution les principaux éléments de compréhension du DMA.".

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Une Banque centrale est pour le Droit un objet assez mystérieux.

Malgré ce qu'ont pu en dire certaines autorités de concurrence, il ne s'agit pas d'une banque ordinaire. Elle est à la source de la création monétaire et a pour mission première de lutter contre l'inflation, concourant plus ou moins directement et d'une façon plus ou moins indépendante suivant les systèmes politiques et juridiques à la politique économique menée par les gouvernements.

Ainsi, si les Banques centrales ont toutes une statut constitutionnel qui leur garantit une autonomie, elles ont une mission plus limitée en Europe qu'aux États-Unis. Cela est encore plus net depuis que, la création monétaire exprimant le régalien, ce pouvoir a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend plus nécessaire encore une interprétation restrictive de ce que peut faire cette Banque centrale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015 à propos des programmes de politique monétaire non-conventionnels de la BCE.

Les Banquiers centraux ont, soit directement par un département, soit indirectement par une Autorité administrative indépendante (AAI) qui leur est adossée et qui, tout en étant indépendante, n'a pourtant pas la personnalité morale à leur égard (système français concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) exerce sur le secteur bancaire et des assurances un pouvoir de régulation et de supervision.

A ce titre, ils sont régulateurs. Lorsque le pouvoir de créer de la monnaie leur a été ôtée, comme cela est le cas dans les États-membres de la zone Euro, c'est ce pouvoir de régulation et de supervision qui leur demeure propre, leur activité en matière de monnaie consistant à participer au mécanisme collectif européen.

Pour exercer sa mission de régulation et de supervision, les Banquiers centraux disposent de pouvoirs considérables, notamment d'agrément, de sanction et depuis 2013 et 2014, de résolution. Mais en cela, il faut considérer que, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les Banquiers centraux sont comme des tribunaux et dans l'exercice de nombreux pouvoirs, les garanties de procédures doivent être conférés aux opérateurs qui font l'objet de ces pouvoirs-là.

Enseignements : Droit de la Compliance

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Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur la compliance, à travers différentes matières ou différentes branches du droit, en droit français ou en droit étranger et supra national ayant une influence directe, de sorte que l'on puisse comprendre ce qui en résulte en droit français.

Elle est composée de documents de doctrine (ouvrages et articles), des textes législatifs ou réglementaires applicables en France et dans d'autres pays (et, le cas échéant, des projets de lois ou de règlements), ainsi que de documents de littérature grise.

Il peut être pertinent de croiser cette bibliographie avec la Bibliographie plus large relative au Droit commun de la Régulation, ou avec la Bibliographie relative au Droit de la Régulation bancaire et financière

 

 

 

Consulter la bibliographie ci-dessous.

 

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le secteur des assurances a toujours été régulé en ce qu’il présente un très fort risque systémique, la solidité des opérateurs économiques étant requise pour le fonctionnement du secteur et la faillite de l’un d’entre eux pouvant faire fléchir voire s’effondrer l’ensemble. En outre, l’assurance est le secteur dans lequel l’aléa moral (moral hazard) est le plus élevé, puisque l’assuré aura tendance à minimiser les risques auxquels il est exposé pour payer la prime la moins élevée possible, alors même que la compagnie s’expose à couvrir un accident dont elle ne peut par avance mesurer l’ampleur. Ainsi, la science de l’assurance est avant tout celle des probabilités.

L’enjeu récent de la régulation des assurances, à la fois institutionnel, à la fois la construction et les pouvoirs du régulateur du secteur, et fonctionnel, à savoir  les relations que celui-ci doit avoir avec les autres pouvoirs, se situe principalement dans les relations entre le régulateur des assurances et le régulateur des banques, ce qui renvoie au concept de l'"interrégulation. En effet, si l’on s’en tient aux critères formels, les deux secteurs sont distincts et les régulateurs doivent être pareillement. Ainsi naguère existait d’une part l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), sous la direction du ministère des finances, ainsi que le Comité des entreprises d’Assurance (CEA), et d’autre part les autorités de régulation bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et la Commission Bancaire, département sans personnalité morale à l’intérieur de la Banque de France, institution autonome du gouvernement. Mais si l’on regarde les activités, on est alors sensibles au fait que les produits d’assurance, par exemple les contrats d’assurance vie, sont le plus souvent des produits financiers. On constate en outre, à travers la notion de « banque-assurance », que des mêmes entreprises pratiquent les deux activités économiques. En dehors du fait qu'en droit de la concurrence l'on définit les entreprises par l'activité de marché, il en résulte surtout que le risque de contamination et de propagation est commun entre l’assurance et la banque. C’est pourquoi, l’ordonnance du 21 janvier 2010 a créé l’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) qui vise aussi bien les compagnies d’assurances que les banques, puisque leur solidité doit être soumise à des exigences analogues et à un organisme commun. La loi de juillet 2013 a confié à cette Autorité la mission d'au besoin organiser la restructuration de ces entreprises, devenant donc l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, l'ACPR.

Mais les règles substantielles ne sont pas pour autant unifiées, d’une part parce que les assureurs ne sont pas favorables à une telle assimilation, d’autre part parce que les textes, essentiellement la directive communautaire sur l’insolvabilité des compagnies d’assurances, demeurent propres à celles-ci, et en distance par rapport aux règles de Bâle s’appliquant aux banques, ce qui contredit le rapprochement institutionnel. La construction européenne reflète la spécificité du secteur assurantiel, le Règlement du 23 novembre 2010 ayant établi l'EIOPA qui est un quasi-régulateur européen pour les organismes de prévoyance, parmi lesquels figurent les sociétés d'assurance.

L'enjeu actuel de la Régulation assurantielle est précisément la construction européenne. Tandis que par l’Union bancaire, l’Europe de la régulation bancaire se construit, l’Europe de la Régulation assurantielle ne se construit. Déjà parce que, à juste titre, elle ne veut pas se fondre dans l’Europe bancaire, les négociations des textes de « Solvabilité II » achoppant sur cette question de principe. L’on retrouve cette vérité première : en pratique, ce sont les définitions qui compte. Ici : une compagnie d’assurance peut-elle se définir comme une banque comme une autre ?

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout,  La cohérence mondiale du droit, Cours général de droit international privé, Académie de droit international de La Haye, t.443, 2025, 692 p.

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Aynès, "How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes as his starting point the observation that International Arbitration and Compliance are a natural fit, since they are both a manifestation of globalisation, expressing an overcoming of borders, with arbitration being able to take on the Compliance Monumental Goals, since it has engendered a substantially global arbitral order.

But the obstacle lies in the fact that the source of arbitration remains the contract, with the arbitrator exercising only a temporary jurisdiction whose mission is given by the contract. Yet the advent of the global arbitral order makes this possible, with the arbitrator drawing on norms that may include the Compliance monumental goals and corporate commitments. In so doing, the arbitrator becomes an indirect organ of this emerging compliance law.

The contribution then suggests a second development, which could make the arbitrator a direct organ of compliance. For this to happen, the arbitrator must not only compel the fulfillment of an obligation to act, as is already the case with provisional measures, but also have a broader conception of the conflict for which a solution is required, or even free himself somewhat from the contractual source that surrounds it. This may well be taking shape, mirroring the profound transformation of the judge's office.

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Racine, "Obligation de Compliance et droits humains", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié.

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur se demande si les droits humains peuvent, au-delà des multiples obligations de compliance, fonder l'Obligation de Compliance. La considération de ceux-ci correspond à la fondamentalisation du Droit, traversant aussi bien le Droit privé que le Droit public et sont considérés par certains comme la matrice de beaucoup de mécanismes juridiques, y compris internationaux. Ils prescrivent des valeurs qui peuvent ainsi se diffuser.

Les droits humains rencontrent directement la compliance dès l'instant que l'on définit celle-ci comme « l’internalisation dans certains opérateurs de l’obligation de se structurer pour concrétiser des buts qui ne leur sont pas naturels, buts qui sont fixés par des autorités publiques qui ont en charge le futur des groupes sociaux, buts que ces entreprises doivent de gré ou de force viser à concrétiser, du seul fait qu’elles sont en position de les atteindre ». Ces "buts monumentaux" convergent vers les êtres humains, et donc la protection de leurs droits grâce aux entreprises. 

Dans un contexte mondialisé, l'Etat peut soit agir par une réglementation impérative, soit ne rien faire, soit obliger les entreprises à agir par le Droit de la Compliance. Pour que cela soit effectif, il faut des outils permettant une prise en charge Ex Ante  par les opérateurs "cruciaux", ce qu'illustre notamment la loi sur le devoir de vigilance.

Cette obligation se concrétise à la fois comme une obligation légale, ce qui renvoie à un sens un peu imprécis, que l'on retrouve par exemple dans le devoir de vigilance, et dans un sens plus technique à travers un rapport d'obligation que l'entreprise établit, notamment par des contrats.

Les obligations légales se justifient en ce que la protection des droits humains relève en premier lieu des Etats, notamment dans l'espace international. Même s'il ne s'agit que de droit souple, à portée non contraignante, on retrouve cette tendance dans les principes Ruggie qui dépassent l'obligation des Etats de ne pas porter atteinte aux droits humains pour passer à une obligation positive de les protéger effectivement. La question de savoir si cela pourrait s'appliquer non seulement aux Etats mais encore aux entreprises est extrêmement débattue. Si l'on se rapporte à la sentence CIRDI Urbaser c. Argentine de 2016, les arbitres ont admis une obligation pour l'entreprise ne pas porter atteinte aux droits humains mais rejeté une obligation de les protéger effectivement. En Droit européen, les RGPD, DSA et AIA, et en France la loi dite Vigilance utilisent les outils de compliance, souvent de Compliance by design, pour protéger en Ex Ante les droits humains.

Les contrats, notamment par l'insertion de multiples clauses dans des contrats souvent internationaux , expriment la "privatisation" des droits humains. Il conviendrait de veiller à y associer des sanctions adéquates et à ne pas donner prises à des situations de déséquilibre contractuel. Le rapport d'obligation délictuel oblige à articuler la logique Ex Ante et la logique Ex Post et de concevoir ce que le juge peut ordonner.

L'auteur conclut que "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational".

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Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2021

Cette bibliographie indicative vise des :

  • ouvrages généraux

 

  • ouvrages abordant la Régulation et la Compliance bancaire et financière à l'occasion d'un autre sujet principalement traité

 

  • sites pertinents pour l'étude du Droit de la Régulation bancaire et financière

 

  • ouvrages et articles portant spécifiquement sur la Régulation et la Compliance bancaire et financière

 

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : E. Netter, "Les technologies de conformité pour satisfaire les exigences du droit de la compliance. Exemple du numérique", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de cette contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’auteur distingue la Compliance qui renvoie aux buts monumentaux et la conformité, qui sont les moyens concrets que l’entreprise utilise pour tendre vers eux, par des procédés, des checks-liksts dans le suivi desquels l’opérateur rend des comptes (art. 5.2. RGPD). La technologie permet à l’opérateur de satisfaire à cette exigence, le caractère changeant des technologies s’ajustant bien au caractère très général des buts visés, qui laissent un large place aux entreprises et aux autorités publiques qui produisent du droit souple.

L’étude s’attache tout d’abord aux technologies existantes. A ce titre, le Droit peut par la Compliance interdire une technologie ou en restreindre l’usage, parce qu’elle contrarie les buts visés, par exemple la technologie de la décision entièrement automatisée produisant des effets juridiques sur des personnes. Parce que l’exercice est périlleux de dicter par la loi ce qui est bon et ce qui est mauvais en la matière, la méthode est plutôt celle de l’explicabilité, c’est-à-dire de la maîtrise par la connaissance par les autres.

Les Régulateurs développent pourtant de nombreuses exigences issues des Buts Monumentaux de la Compliance. Les opérateurs doivent mettre à jour leur technologie ou abandonnent la technologie obsolescente au regard des nouveaux risques ou pour permettre une concurrence effective ne n’enfermant pas les utilisateurs dans un système clos. Mais la puissance technologique ne doit pas se retourner et devienne trop intrusive, la vie privée et la liberté des personnes concernées devant être respectées, ce qui conduit aux principes de nécessité et de proportionnalité.

L’auteur souligne que les opérateurs doivent se conformer à la réglementation en recourant à certaines technologies, si elles sont disponibles, voire de contrecarrer celles-ci si elles sont contraires aux buts de la réglementation mais uniquement toujours si elles sont disponibles, la notion de « technologie disponible » devenant donc le critère de l’obligation ce qui en fait varier le contenu au fil des circonstances et du temps, notamment en matière de cybersécurité.

Dans une seconde partie, l’auteur examine les technologies qui ne sont que potentielles, celles que le Droit, notamment le Juge, pourrait requérir de l’entreprise qu’elle les invente pour remplir son obligation de compliance. Cela se comprend bien lorsqu’il s’agit de technologies en germe, dont la réalisation va se réaliser, par exemple en matière de transfert de données personnelles pour satisfaire le droit à la portabilité (RGPD) car il faut inciter les entreprises à développer des technologies qui leur sont d’un profit moins immédiate ou en matière de paiement sécurisé pour assurer une authentification forte (DSP 2).

Cela est plus difficile pour des technologies dont la faisabilité n’est pas même certaine, comme la vérification de l’âge en ligne ou l’interopérabilité des messageries sécurisés, deux exigences qui paraissent technologiquement contradictoires dans leurs termes , ce qui relève donc encore de la « technologie imaginaire ». Mais par la Compliance la pression exercée sur les entreprises, notamment les entreprises technologiques du numérique est telle que les investissements sont considérables pour y arriver.

L'auteur conclut que c'est pourtant l'ambition même de la Compliance et que l'avenir verra quel en sera le succès. 

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🦉Cet article est accessible en texte intégrale pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeur Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Rapp, "Compliance, Value Chains and Service Economy", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur, traduit par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Based on an analysis of the value chains of companies in the space sector and their recent evolution, this contribution examine the role, place and current transformations of compliance policies and strategies in the context of an industrial transformation that has become essential: the transition from an industrial economy to a service economy.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Manacorda, "La dynamique des programmes de conformité des entreprises : déclin ou transfiguration du droit pénal des affaires ?", in A. Supiot (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. "Les sens du droit", Dalloz, 2015, p. 191-208.

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► Résumé de l'article

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.

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Lire le rapport

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

D’une façon paradoxale, la notion de conflit d’intérêts semble n'être mise au centre du droit que récemment en Droit économique, aussi bien en Droit des sociétés qu'en Droit public. Cela tient à la philosophie qui anime ces deux branches du Droit, très différentes pour chacune, et qui a changé dans chacune.

En effet et pour commencer par le Droit public, dans la tradition française, du côté de l‘État, celui qui le sert  par une sorte d'effet naturel fait passer l’intérêt général incarné par l’État avant son intérêt personnel : il y a certes une opposition d’intérêts, à savoir l’intérêt personnel de l’agent public qui voudrait par exemple travailler moins et gagner plus, et l’intérêt commun de la population, qui voudrait payer moins d’impôts et par exemple bénéficier de trains qui arrivent toujours à l’heure et l'intérêt général qui serait par exemple la construction d'un réseau ferroviaire européen.

Mais ce conflit serait résolu "naturellement" car l’agent public, ayant « le sens de l’intérêt général » et étant animé par le "sens du service public", se sacrifie pour servir l’intérêt général. Il reste tard à son bureau et fait arriver les trains à l’heure. Cette théorie du service public était l’héritage de la Royauté, système dans lequel le Roi est au service du Peuple, comme l’aristocratie, au "service du Roi". Il ne pourrait donc y avoir de conflit d’intérêts, ni dans l’administration ni dans les entreprises publiques, ni à observer, ni à gérer ni à dissoudre. La question ne se pose pas...

Prenons maintenant du côté des entreprises, vues par le Droit des sociétés. Dans la conception classique de celui-ci, les mandataires sociaux sont nécessairement associés de la société et les bénéfices sont obligatoirement répartis entre tous les associés : le contrat de société est un « contrat d’intérêt commun ». Ainsi, le mandataire social travaille en sachant que les fruits de ses efforts lui reviendront à travers les bénéfices qu’il recevra en tant qu’associé. Quel que soit son égoïsme - et il faut même que le mandataire le soit, ce mécanisme produit la satisfaction de tous les autres associés qui mécaniquement recevront aussi en partage les bénéfices. L'égoïsme est bien le moteur  du système, comme dans la théorie classique du marché et de la concurrence. Ainsi, dans le mécanisme sociétaire, il n’y a jamais de conflit d’intérêt dès l’instant où le mandataire social est obligatoirement associé : il travaillera toujours dans l’intérêt des associés puisqu’en cela il travaille pour lui-même. Comme le Droit des sociétés pose que la perte de la société sera aussi encourue et subie par tous les associés, il évitera également cette perspective.. Là encore, il n'est besoin d'aucun contrôle. La question d'un conflit d'intérêt entre le mandataire et ceux qui l'ont conféré cette fonction ne se pose structurellement pas.

Ces deux représentations se sont révélées toutes deux inexactes. Elles étaient basées sur des philosophies certes différentes - l'agent public étant censé dépassé son intérêt propre, le mandataire social étant censé servir l'intérêt commun ou l'intérêt social par souci de son intérêt propre - mais c'est un raisonnement unique que ces deux représentations ont été défaites.

Prenons la première portant sur le Droit public : le « sens de l’État » n’est pas à ce point partagé dans l’administration et les entreprises publiques, que les personnes qui y travaillent se sacrifient pour le groupe social. Ce sont des êtres humains comme les autres. Des chercheurs en économie et en finance, par un réflexion élémentaire de soupçon, qui ont fait voler en éclat ces représentations politiques et juridiques. Plus particulièrement, on a constaté que le train de vie institutionnel des entreprises publiques, très proches du gouvernement et de leurs dirigeants, était souvent peu justifié alors qu'il est payé par le contribuable, c'est-à-dire par le groupe social qu’elles prétendaient servir. L’Europe, en affirmant dans le Traité de Rome le principe de "neutralité du capital des entreprises", c’est-a-dire l’indifférence au fait que l’entreprise ait pour actionnaire une personne privée ou une personne publique, a validé cette absence de dépassement de son intérêt particulier par le serviteur de l’État, devenu simple agent économique. Cela a permis de rejoindre le constat fait pour le Droit des sociétés.

La désillusion y fut de même ampleur. Il a été observé que le mandataire social, être humain ordinaire, n'est pas dévoué à l'entreprise et n’a pas pour seul avantage des bénéfices qu’il recevra plus tard comme associé. Il en reçoit parfois très peu alors il peut recevoir de très multiples avantages (financiers, pécuniaire ou en nature, indirects ou indirects). Les autres associés voient leur bénéfice diminuer d’autant. Ils sont ainsi en conflit d’intérêts. Plus encore, le mandataire social a été élu par l’assemblée des actionnaires, c'est-à-dire concrètement, l’actionnaire majoritaire ou l’actionnaire « contrôlaire » (actionnaire de contrôle) et non par tous. Il peut même n'être pas associé ("haut dirigeant").

Le fait même que la situation ne soit plus qualifiée par des juristes, à travers les qualifications du Droit classique des sociétés, empruntant encore au Droit civil des contrats, les qualifications provenant davantage des théories financiers, empruntant à la théorie de l'agence, a changé radicalement la perspective. Les présupposés ont été inversés : par un même "effet de nature", le conflit d’intérêts a été dévoilé comme existant structurellement entre le dirigeant, le "manager" et l’actionnaire minoritaire. L’actionnaire minoritaire n’ayant pas le pouvoir de fait de révoquer le mandataire social puisqu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, la question ne se pose même plus de déterminer si le dirigeant a ou n'a pas un statut sociétaire : l'actionnaire minoritaire ne dispose de que du pouvoir de céder ses titres, si la gestion du manager lui est défavorable (droit de sortie) ou de pouvoir de dire, de protester et de faire savoir. Cela suppose qu'il soit informé, ce qui va mettre au centre d'un nouveau droit des sociétés l'information, voire la transparence.

Ainsi, ce conflit d’intérêts trouve une solution dans la cession effective des titres, au-delà du principe juridique de négociabilité. C’est pourquoi si la société est cotée, le conflit d’intérêts se traduit dialectiquement dans un rapport entre le mandataire social et le marché financier qui, par sa liquidité, permet la sanction du mandataire, et assure par ailleurs l'information, le marché financier et l'actionnaire minoritaire devenant identiques. Le manager pourrait certes avoir le « sens de l’intérêt social », une sorte d’équivalent de sens de l’État, s’il a une déontologie, ce qui alimenterait une autorégulation. Peu de personnes croient à la réalité de cette hypothèse. Par pragmatisme, on admet plus volontiers que le manager préfèrera son intérêt à celui de l’actionnaire minoritaire. En effet, il peut servir son intérêt personnel plutôt que l’intérêt au service duquel un pouvoir lui a été donné grâce à la rente informationnelle dont il est doté, et à l’asymétrie d’information dont il bénéficie. Toute la régulation va intervenir pour réduire cette asymétrie d’information et en doter l’actionnaire minoritaire grâce au régulateur qui défend les intérêts du marché contre les mandataires sociaux, au besoin à travers du droit pénal. Mais la croyance dans la bénévolance des managers a repris vigueur récemment avec la corporate social responsability, cette responsabilité sociale de l'entreprise par laquelle les dirigeants expriment leur souci des autres.

Le repérage des conflits d’intérêts, leur prévention et leur gestion sont en train de transformer le Droit de la Régulation financière, puis le Droit commun de la Régulation, car aujourd’hui on ne croit plus a priori que les personnes dépassent leur intérêt personnel pour servir l’intérêt des autres. C'est peut-être pour retrouver une confiance, voire une sympathie, que les entreprises ont investi dans une responsabilité sociale. Celle-ci s'élabore par un droit qui fût tout d'abord très souple mais qui peut exprimer aussi un souci de l'intérêt général. En cela, elle peut rencontrer le Droit de la Compliance et exprimer de la part des entreprises un souci de l'intérêt général, si les entreprises en apportent la preuve.

Pour prendre un exemple de conflit d'intérêts qui ont débouché sur des changements juridiques consistant, il a été relevé la situation potentielle dangereuse des agences de notations lorsqu'elles sont à la fois payées par les banques, pour les conseiller et concevoir des produits, tout en étant la source des notations, principaux indices à partir desquels les investissements s’opèrent. Or les banques sont les premiers intermédiaires financiers. Ces conflits d'intérêts sont donc systémiquement dangereux. C'est pourquoi en Europe c'est l'ESMA qui exerce un contrôle sur ces agences de notation.

Le repérage des conflits d'intérêts, qui consiste le plus souvent à changer la façon dont on observe une situation - qui paraissait normal jusqu'au moment où l'on change de regard -, la perspective morale et la perspective juridique, la confiance que l'on a dans tel ou tel personnage de la vie modifiant ce regard, est aujourd'hui ce qui fait bouger le plus le Droit de la Régulation;

Cela est vrai du Droit public et du Droit des sociétés, saisis par le Droit de la Régulation, ici transformé par le Droit de la Compliance, notamment par les lanceurs d'alerte. Mais cela est également vrai que toutes les institutions politiques et des élus.

Car une règle se dégage : plus la notion de conflit d'intérêts devient centrale et plus il faut prendre acte que la confiance n'est plus donnée a priori, ni à une personne, ni à une fonction, ni à un mécanisme, ni à un système. La confiance n'est plus donnée qu'a posteriori dans des procédures alourdissant l'action, où l'on doit donner à voir en continu que l'on a mérité cette confiance.

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Lecourt, "Des obligations d'information en matière de droit de l'homme et d'environnement au devoir de vigilance", in B. Lecourt (dir.) Lebvre - Dalloz, coll. "Thèmes et commentaires", 2025, pp

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📗lire une présentation générale de l'ouvrage, Le devoir européen de vigilance, dans lequel cet article est publié

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.

Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.

Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.

De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. M. Mohamed Salah, "Conclusions", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 297-314

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► Résumé de l'article :

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Guide du contrôle comptable anticorruption, 2022. 

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► Lire le guide

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📧 Lire le commentaire fait par Marie-Anne Frison-Roche de ce guide. 

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Gibert, M., Faire la morale aux robots. Une introduction à l'éthique des algorithmesFlammarion, 2021, 168 p.

 

Lire le commentaire de l'ouvrage sur le site NonFiction. 

10 juin 2026

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E da Allada. (dir.), Devoir de vigilance. Quelles perspectives africaines ?, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires, 2026, sous presse.

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Voir notamment la présentation des contributions :

 

3 juin 2026

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

 Référence complète  : Conseil constitutionnel, déc.  n°25-1184 QPC, 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres

[Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques]

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lire la décision

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29 mai 2026

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère :  "Compliance & Regulation

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► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.

Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.

To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.

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29 mai 2026

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their commitments and undertakings", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère :  "Compliance & Regulation

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► Résumé de l'article: The innocents might believe, taking the Law and its words literally, that "commitments" are binding on those who make them. Shouldn't they be afraid of falling into the trap of the 'false friend', which is what the Law wants to protect them from (as stated in the prolegomena)?

Indeed, the innocent persons think that those who make commitments ask what they must do and say what they will do. Yet, strangely enough, the 'commitments' that are so frequent and common in compliance behaviours are often considered by those who adopt them to have no binding value! Doubtless because they come under disciplines other than Law, such as the art of Management or Ethics. It is both very important and sometimes difficult to distinguish between these different Orders - Management, Moral Norms and Law - because they are intertwined, but because their respective standards do not have the same scope, it is important to untangle this tangle. This potentially creates a great deal of insecurity for companies (I).

The legal certainty comes back when commitments take the form of contracts (II), which is becoming more common as companies contractualise their legal Compliance Obligations, thereby changing the nature of the resulting liability, with the contract retaining the imprint of the legal order or not having the same scope if this prerequisite is not present.

But the contours and distinctions are not so uncontested. In fact, the qualification of unilateral undertaking of will is proposed to apprehend the various documents issued by the companies, with the consequences which are attached to that, in particular the transformation of the company into a 'debtor', which would change the position of the stakeholders with regard to it (III).

It remains that the undertakings expressed by companies on so many important subjects cannot be ignored: they are facts (IV). It is as such that they must be legally considered. In this case, Civil Liability will have to deal with them if the company, in implementing what it says, what it writes and in the way it behaves, commits a fault or negligence that causes damage, not only the sole existence of an undertaking. 

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29 mai 2026

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026.

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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, a étépublié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 

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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.

 lire la présentation des autres ouvrages de la collection :

  • livres ultérieurs :

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Evidential System, 2027

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance and Contrat, 2027

  • livres précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation2023

🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021

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►  voir la présentation générale de cette 📚Series ​Compliance & Regulationconçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. 

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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.

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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.

This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved. 

The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.

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🏗️general construction of the book

The book opens with a substantial Introduction, putting the different sort of obligations of compliance in legal categories for showing that companies must build structures of compliance (obligation of result) and act to contribute with states and stakeholders to reach Monumental Goals (obligation of means). 

The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation

The second part presents the articulation of Compliance obligation with the other branchs of Law, because the specific obligation is built by Compliance Law, as new substantial branch of Law but also by many other branchs of Law.

The third part develops the pratical means established to obtained the Compliance Obligation to be effective, efficace and efficient.

The fourth part takes the Obligation  of Vigilance as an illustration of all these considerations and the discussion about the future of this sparehead fo the Compliance Obligation . 

The fifth part refers to the place and the role of the judges, natural characters for any obligation. 

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TABLE OF CONTENTS 

 

ANCHORING THE SO DIVERSE COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THEIR NATURE, REGIMES AND FORCE TO BRING OUT THE VERY UNITY OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, MAKING IT COMPREHENSIBLE AND PRACTICABLE 

 

🔹 Compliance Obligation: building a compliance structure that produces credible results withe regard to the Monumentals Goals targeted by the Legislator, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITLE I.

IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION

 

CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 🔹 Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 🔹 Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains

Section 3 🔹 Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 🔹 Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève

Section 5 🔹 The definition of the Compliance Obligation in Cybersecurity, by 🕴️Michel Séjean

 

CHAPTER IISPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 🔹 Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf

Section 2 🔹 Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp

Section 3 🔹 Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout 

 

TITLE II.

ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH OTHER BRANCHES OF LAW

 

Section 1 🔹 Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann

Section 2 🔹 General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 🔹 Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur

Section 4 🔹 Transformation of Governance and Vigilance Obligation, by 🕴️Véronique Magnier

Section 5 🔹 The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti

Section 6 🔹 Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 7 🔹 Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 8 🔹 The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb

Section 9 🔹 Environmental an Climatic Dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 10 🔹 Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri

 

TITLE III.

COMPLIANCE: GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE

 

CHAPTER ICOMPLIANCE OBLIGATION: THE CONVERGENCE OF SOURCES

Section 1 🔹 Compliance Obligation upon Obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 🔹 Conformity technologies to meet Compliance Law requirements. Some examples in Digital Law, by 🕴️Emmanuel Netter

Section 3 🔹 Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & 🕴️Nathalie Fabbe-Coste

Section 4 🔹 Opposition and convergence of American and European legal systems in Compliance Rules and Systems, by 🕴️Raphaël Gauvain & 🕴️Blanche Balian

Section 5 🔹 In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their Commitments and Undertakings, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPTER IIINTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 🔹 How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by  🕴️Laurent Aynès

Section 2 🔹 Arbitration consideration of Compliance Obligation for a Sustainable Arbitration Place, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 🔹 The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero

Section 4 🔹 The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp 

Section 5 🔹 The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine

 

TITLE IV.

VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 🔹 Vigilance Obligation, Spearheard and Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPTER IINTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM

Section 2 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud

Section 3 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau

Section 4 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux

 

CHAPTER II: GENERAL EVOLUTION OF THE VIGILANCE OBLIGATION

Section 1 🔹 Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki

Section 2 🔹 Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin

Section 3 🔹 Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 4 🔹 Compliance, Vigilance and Civil Liability: put in order and keep the Reason, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

Title V.

THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION

Section 1 🔹 Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan

Section 2 🔹 The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

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CONCLUSION

THE COMPLIANCE OBLIGATION: A BURDEN BORNE BY SYSTEMIC COMPANIES GIVING LIFE TO COMPLIANCE LAW  

(conclusion and key points of the books, free access)

 

29 mai 2026

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).

But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).

In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).

Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).

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