Matières à Réflexions

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Grosclaude, "Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme",  JCP Entreprise, n°49, déc. 2023, étude 1355.

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🦉cet article est accessible aux personnes qui suivent les enseignements du professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout,  La cohérence mondiale du droit, Cours général de droit international privé, Académie de droit international de La Haye, t.443, 2025, 692 p.

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : D. Gutmann, "Tax Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes up the hypothesis of a Compliance Law defined by its Monumental Goals, the realisation of which is entrusted to "crucial operators" and confronts it with Tax Law. The link is particularly effective since these operators possess what governments need in this area: relevant Information.

Going further, Compliance Law can give rise to two types of obligations on the part of these operators, either towards others operators who need to be monitored, corrected or denounced, or towards themselves, when they need to make amends.

In the first part of this contribution, the author shows that Compliance Obligation reproduces the mechanism of a Tax Law which, for large companies, is embroiled in a process of increasing Globalisation. It enables Governments to aspire to the "Monumental Goals" of combating tax optimisation and impoverishing governments, victims of the erosion of the tax base, in the face of the strategies of companies that are more powerful than they are themselves, by using this very power of firms to turn it against them. Companies become the willing or de facto allies of governments, particularly when it comes to recovering tax debts, or assist them in their stated ambition to achieve social justice.  In this way, the State "manages" Tax Law by cooperating with companies.

In the second part, the author outlines the contours of this business Compliance Obligation, which is no longer simply a matter of paying tax. Beyond this financial obligation, it is more a question of mastering Information, particularly when multinational companies are subject to specific tax reporting obligations and are required to reveal their tax strategy, presumed to be transparent and coherent within the group : this legal presumption gives rise to obligations to seek information and ensure coherence, since a single tax strategy is not self-evident in a group.

The author emphasises that companies have accepted the principles governing these new compliance obligations and are tending to transform these obligations, particularly Transparency, into a communication strategy, in line with the ESG criteria that have been developed and a desire for fruitful relations with stakeholders. Therefore the tax relations developed by major companies are being extended not only to the tax authorities, but also to NGOs, by incorporating a strong ethical dimension. This is leading to new strategies, particularly in the area of Vigilance.

The author concludes: "A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale." ("There is no doubt that the Compliance Obligation does exist in tax matters").

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S. Mouton, "Dimensions constitutionnelles de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

En premier lieu, le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à comprendre notamment parce qu'il souffre d’ambiguïté et de confusion du fait de son vocabulaire d'origine anglophone, dans lequel des mots ou expressions proches ou identiques n'ont pourtant pas la même signification.

A tout seigneur tout honneur, c'est le cas pour le terme de "Régulation".

En langue anglaise, regulation vise le phénomène que la langue française exprime par le terme "Réglementation". Mais elle peut aussi viser l'appareillage complet de ce qui va tenir un secteur atteint une défaillance de marché et dans laquelle la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres. On utilisera alors avec précision l'expression Regulatory System, mais aussi le terme Regulation, l'usage de la majuscule signalant la différence. Il est inévitable que dans une lecture rapide, voire par le jeu du numérique, qui écrase les majuscules, et les traductions automatiques, cette distinction de formulation, tenant à une minuscule/majuscule  disparaisse. Et la confusion naît.

Les conséquences sont considérables. C'est notamment en raison de cette homonymie, que fréquemment en langue française l'on mette au même niveau le Droit de la Régulation et la réglementation. L'on s'appuiera sur une telle association, de nature tautologique, pour affirmer que "par nature" le Droit de la Régulation serait de "droit public", puisque la réglementation a pour auteur des personnes publiques, notamment l’État ou les Autorités administratives indépendantes que sont les Régulateurs. Reste lors la difficile justification de la présence considérable des contrats, des arbitres, etc.  Sauf à critiquer l'idée même de Droit de la Régulation, parce qu'il serait le signe d'une sorte de victoire des intérêts privés, puisque conçus par des instruments de droit privé.

Apparaissent ainsi deux inconvénients majeurs. En premier lieu, cela maintient dans le Droit de la Régulation la summa divisio du Droit public et du Droit privé, qui ne parvient plus à rendre compte de l'évolution du Droit en la matière et conduit des observateurs, notamment des économistes ou des institutions internationales, à affirmer que le Droit de Common Law serait plus adapté aujourd'hui à l'économie mondiale notamment parce que celui-ci fait certes place au Droit administratif, au Droit constitutionnel, etc., mais ne les conçoit pas dans la distinction Droit public/Droit privé, comme continue de le faire le Droit continental de Civil Law.

 

En second lieu, sans doute parce que ce Droit nouveau puise dans des théories économiques et financières qui se construisent principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'habitude se prend de ne plus traduire. L'on trouve ainsi dans d'autres langues, dans des textes écrits en français par exemple, des phrases comme "le Régulateur doit être accountable".

Il est inexact que l'idée d'accountability , qui renvoie à une reddition des comptes, soit réductible à l'idée de "responsabilité". Les auteurs ne le traduisent pas, ils ne recopient et l'insèrent dans des textes rédigés en français.

L'on passe de la "traduction-trahison" à l'absence de traduction, c'est-à-dire à la domination du système de pensée dont le mot est originaire.

Un des enjeux actuels majeurs de ce phénomène est dans le terme même de la "Compliance". Le terme francophone de "conformité" ne le traduit pas. Pour respecter ce qu'est la compliance, il convient pour l'instant de le recopier, afin de ne pas le dénaturer. L'enjeu est de trouver un mot francophone qui exprime cette idée nouvelle, notamment au regard des systèmes juridiques qui ne sont pas de Common Law, afin que leur cadre général demeure.

 

 

 

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Branellec, G. et Cadet, I., "Le devoir de vigilance des entreprises françaises : la création d’un système juridique en boucle qui dépasse l’opposition hard law et soft law", Open Edition, 2017.

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Lire l'article.

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le secteur des télécommunications fut le premier secteur à être libéralisé en Europe, non pas tant par volonté politique, mais parce que le progrès technologique avait de fait fait déjà entré la concurrence dans le secteur et qu’il convenait mieux de l’organiser plutôt que de laisser la concurrence s’installer en désordre.

Le secteur de la téléphonie fut libéralisé par directive communautaire, la loi de transposition de 1996 ayant installé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART, aujourd’hui l’ARCEP, qui a eu pour tâche de favoriser les nouveaux entrants et de construire le marché des mobiles, en attribuant des fréquences. L’enjeu aujourd’hui n’est plus la libéralisation mais l’accompagnement de l’innovation technologique et de l’incitation des opérateurs à y procéder, par exemple dans les lignes ADSL, afin que des phénomènes comme l’échec du « plan câble » ne se renouvellent pas, que le "plan fibre" se déroule mieux, etc..

La maturité concurrentielle fait que l’Autorité de concurrence intervient fréquemment en matière de télécommunications, notamment lorsque des autorisations de concentrations doivent être données par cette Autorité, le Régulateur ne formulant qu'un avis.

Par ailleurs, l'enjeu majeur actuel qui a remis à l'ordre du jour les discussions autour de la dialectique entre contenant et contenu est de déterminer la place que les télécommunications ont et auront dans le numérique et qui pourrait être une régulation spécifique d'Internet, et par là même le Régulateur des télécommunications.

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La notion de "biens communs" renvoie à une conception politique en ce qu'ils visent des biens objectivement marchands comme les biens culturels ou les prestations médicales mais dont la collectivité va poser que chacun doit y avoir accès alors même que l'individu n’a pas les moyens d’en payer le prix exact. C’est alors le contribuable - présent ou futur - ou les partenaires sociaux qui en supporteront le coût, voire certaines entreprises par le mécanisme de "responsabilité sociétale".

Cette protection des biens communs peut être faite par l’État, au nom de l'intérêt du groupe social dont il a la charge et dont il exprime la volonté, à travers notamment la notion d'intérêt général. Dans ce cadre aujourd'hui restreint que représente l’État, une telle référence se heurte au principe de concurrence. Cela est particulièrement net en Europe, qui repose sur une Union construite sur un ordre juridique autonome et intégré dans les États-membres dans lequel la concurrence continue d'avoir valeur de principe et bénéficie du mécanisme de la hiérarchie des normes. L'évolution du droit européen a mis en équilibre le principe de concurrence avec d'autres principes, comme celui de la gestion des risques systémiques, par exemple sanitaires, financiers ou environnementaux et la création de l'Union bancaire montre que le principe de concurrence n'est plus faîtier dans le système européen.

Mais l'on en reste encore à une conception économique et financière de l'Europe que la définition du Droit de la Régulation, lorsqu'on le restreint à la gestion des défaillances de marché alimente. Il est concevable que l'Europe évolue un jour vers une conception plus humaniste de la Régulation, celle-là même que les États européens pratiquent et défendent, notamment à travers la notion de service public. Les services publics concrétisent l'accès de chacun à des biens communs, comme l'éducation, la santé ou la culture.

Paradoxalement, alors même que le Droit ne se met guère en place à l'échelle mondiale, c'est à ce niveau-là que la notion juridique de "biens communs" s'est développée.

Lorsqu'on se réfère à des biens que l'on dit "biens globaux", on vise alors des biens qui sont communs à l'humanité, comme les océans ou les civilisations. C'est tout à la fois le cœur de la nature et le coeur de l'être humain, ce qui plonge le plus dans le passé et le futur. Paradoxalement, la notion de "biens globaux" est plus encore politique en substance mais faute de gouvernement politique mondial, leur protection effective est difficile, leur consécration politique ne pouvant être effective que nationalement ou que simplement déclaratoire internationalement. C’est pourquoi, cet équilibre à leur bénéfice ne s’opère pour l’instant qu’à l’échelle nationale, ce qui renvoie à la difficulté de la régulation de la mondialisation.

Ainsi, les "biens communs" existent juridiquement davantage sous leur face noire : les "maux globaux", contre lesquels un "Droit global" se met effectivement en place. La notion des "maux globaux" constitue une sorte de miroir des biens communs. On observe alors que les pays qui développent des discours juridiques de régulation des maux globaux et des biens globaux déploient de ce fait un droit national unilatéral mondial. C'est le cas des États-Unis, notamment en régulation financière ou plus largement à travers le Droit de la Compliance en train de naître. Les entreprises y ont leur rôle à jouer, notamment à travers les Codes de conduite et la Responsabilité sociétale.

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S-M.. Cabon, "Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale", in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure définit la technique de "négociation" comme celle par laquelle "chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de coopération et de concessions mutuelles", ce qui va donc être utilisé dans la justice pénale française non pas tant par attraction du modèle américain, mais pour tenter de résoudre les difficultés engendrées par le flux des contentieux, le procédé s'étant élargi aux contentieux répressif, notamment devant les autorités administratives de régulation. Le principe en est donc la coopération du délinquant.

L'auteur souligne les satisfactions "pratiques" revendiqués, puisque les cas sont résolus, les sanctions sont acceptées, et les inquiétudes "théoriques", puisque des principes fondamentaux semblent écartés, comme les droits de la défense, l'affirmation étant faite comme quoi les avantages pratiques et le fait que rien n'oblige les entreprises à accepter les CJIP et les CRPC justifient que l'on ne s'arrête pas à ces considérations "théoriques".

L'article est donc construit sur la confrontation de "l'Utile" et du "Juste", parce que c'est ainsi que le système est présenté, l'utilité et le consentement étant notamment mis en valeur dans les lignes directrices des autorités publiques.

Face à cela, l'auteur examine la façon dont les textes continuent, ou pas, de protéger la personne qui risque d'être in fine sanctionnée, notamment dans les enquêtes et investigations, le fait qu'elle consente à renoncer à cette protection, notamment qu'elle apporte elle-même les éléments probatoires de ce qui sera la base de sa déclaration de culpabilité tandis que l'Autorité publique ne renonce pas encore au même moment à la poursuite étant problématique au regard du "Juste".

La seconde partie de l'article est donc consacrée à "l'Utile contraint à être Juste". A ce titre, l'auteur pense que l'indépendance du ministère public devrait être plus forte, à l'image de ce qu'est le Parquet européen, et le contrôle du juge judiciaire plus profond car la procédure actuelle de validation des CJIP semble régie par le principe dispositif, principe qui ne sied pas à la justice pénale.

 

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les États-Unis ont établi des autorités de régulation dès la fin du XIXème siècle : partant du principe du marché, ils ont tempéré celui-ci par la mise en place de régulateurs, après avoir constaté les défaillances de marché, par exemple en matière de transport, en cas de monopoles économiquement naturels ou de facilités essentielles. La tradition de l’Union européenne est inverse puisque les États, notamment l’État Français, ont estimé que des secteurs d’intérêt général, censés inaptes au schéma concurrentiel car ne correspondant pas au schéma de fonctionnement de la rencontre de l’offre et de la demande, et devant servir les missions de services publics, devaient être tenus par l’État, soit directement par des établissements publics, soit par des entreprises publiques sous tutelle des ministères.

L’évolution en Europe est venue du droit communautaire. En effet, après la seconde guerre mondiale, l’idée a été de construire un marché qui devait être" commun" aux pays européens afin qu’ils ne puissent plus à l’avenir se faire la guerre. Pour atteindre ce but, ont été levées les frontières entre eux grâce aux principes de libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. De la même façon a été interdite la défense par chacun des États de ses propres entreprises nationales par des aides d’État pour que toute entreprise même étrangère puisse pénétrer sur son territoire, afin que s’établisse un marché intérieur commun. Enfin, un droit de la concurrence était nécessaire pour interdire aux entreprises et aux États d’entraver le libre fonctionnement du marché, ce qui aurait ralenti voire stoppé la construction de ce marché intérieur, qui constituait un but essentiellement politique du traité de Rome.

Pour exécuter ce but politique, la Commission européenne et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, précédemment appelée Cour de justice des communautés - CJCE -  européennes jusqu’au Traité de Lisbonne) ont interdit tout comportement d’entente ou d’abus de position dominante, même de la part des entreprises publiques, ainsi que tout soutien des États (sauf en cas de crise). De la même façon, dans une parfaite logique politique, mais aussi dans une parfaite contradiction avec les traditions nationales européennes, des textes européens, règlements ou directives, ont libéralisés des secteurs naguère monopolistiques, tout d’abord les télécommunications puis l’énergie. Ce fut le cas pour les télécommunications avec la directive de 1993, de la directive de 1996 pour l’électricité et de la directive de 1998 pour le gaz.

En raison de la hiérarchie des normes, les États, sauf à être poursuivis devant la Cour de justice par la Commission européenne en action pour manquement, ont été obligés de transposer par des lois nationales ces textes européens. Ainsi, de force, le droit communautaire, à la fois par le droit général de la concurrence, mais surtout pour réaliser son but politique de construction d’un marché intérieur unique et initialement pacificateur, a déclenché en Europe un système de régulation économique dans tous les secteurs d’industries de réseaux, système qui était pourtant étranger à la culture des États membres. Ce n’était pas le cas des régulations bancaires et assurantielles, secteurs qui depuis toujours ont été menacés par un risque systémique, et à ce titre régulés et supervisés par les banques centrales nationales depuis très longtemps.

Le Droit communautaire a depuis pendant 30 ans plongé dans les Droits nationaux en les méconnaissant, ce qui a pu être profitable aussi, et sur la base du Droit de la concurrence, la dimension politique du projet européen ayant été oubliée, sans doute au fur et à mesure que la Guerre elle-même s'effaçait des esprits.

Les effets de la globalisation et de la crise financière ont constitué un nouveau tournant dans le Droit communautaire qui, depuis 2010, se construit non plus pour modifier les Droits nationaux - et les détruire en partie - mais pour construire un Droit communautaire nouveau et ne devant ni au Droit de la concurrence ni aux Droits nationaux : un Droit communautaire de la Régulation, qui fait place aux droits des personnes et tente de construire dans le temps un système robuste aux crises.  C'est ainsi que par des textes de l'Union européenne de 2014 se construit à la fois une Union bancaire et un droit nouveau des Abus de marché qui vise à établir un droit commun de l'intégrité des marchés financiers.

L'un des enjeux est ce qui pourrait ou devrait être la réconciliation entre les deux Europe, l'Europe économique et toujours peu sociale d'une part et l'Europe des droits de l'Homme, laquelle repose sur la Convention européenne des droits de l'Homme. Cela n'est pas à l'ordre du jour.

 

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Response to the Study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance by Nordic Company Law Scholars, octobre 2020.

Lire le rapport

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

En principe, l'exercice constituant le contrôle final de connaissance à la fin du semestre est, au choix de l'étudiant, soit une dissertation, soit une note de synthèse. L'étudiant dispose de trois heures pour faire l'exercice dans une copie, dont le volume ne doit pas dépasser 6 pages. 

Jusqu'en 2017 un exercice de mi- semestre se déroulait, de structure identique à celui de fin de semestre, permettant aux étudiants de se préparer à celui-ci. Depuis 2017 la direction de l'Ecole a désiré qu'il n'y ait plus un tel galop d'essai organisé. Dans un même souci de simplification, l'exercice de commentaire de texte en a été éliminé. La possibilité de proposer un choix entre deux dissertations a été exclue. 

Les copies sont corrigées par l'ensemble de l'équipe pédagogique, professeur d'amphi et maîtres de conférences. Un contrôle supplémentaire est assuré selon les modalités générales de l'Ecole. 

La situation sanitaire qui marqua l'année 2021 avait justifié qu'un autre système de contrôle de connaissance soit adopté. C'est pourquoi l'examen final avait été pour cette année supprimé, remplacé par une dissertation à faire en parallèle du cours et des conférences. L'étudiant avait à choisir entre deux sujets, élaborés en équipe par Marie-Anne Frison-Roche, pour faire une dissertation. Les sujets avaient été proposés à la m-semestre et les copies devaient être restituées à l'administration à la fin du semestre pour être corrigées par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Parce qu'il ne s'agit donc pas d'une épreuve de vitesse, il n'avait pas été proposé d'exercice pratique. 

L'année 2022 permettant un retour à davantage de normalité, un retour a été possible vers un examen final en présentiel se déroule à la fin du semestre. Les principes n'en sont pas modifiés : il consiste , au choix de l'étudiant, dans soit une dissertation, soit une note de synthèse. L'étudiant dispose de trois heures pour faire l'exercice dans une copie, dont le volume ne doit pas dépasser 6 pages. 

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Le plan est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.

Il est disponible ci-dessous.

 

Retourner à la présentation générale du cours.

 

 

(Avant le début des enseignements de Droit de la Régulation bancaire et financière, un aperçu du plan général du Cours avait été mis à disposition.)

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. d'Avout, "Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on recent applications in Europe", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur, traduit par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : In the absence of constraints derived from the real international law, vigilance-compliance laws themselves determine their scope of application in space. They do so generously, to the extent that they often converge on the same operators and 'overlap' on the world stage. The result is a hybridation of the law applicable to the definition of Compliance Obligations; a law possibly written "with four hands" or more, which is not always harmonious and which exposes unilateral legislators to occasional retouching their work and their applied regulations.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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16 décembre 2026

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

 

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz, à paraître.

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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance & Contract, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre-Bruylant. 

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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques se déroulant en 2026 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

►  Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

  • les ouvrages suivants :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2027

 

  • les ouvrages précédents :

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de compliance, 2023

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter tous les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : L'ouvrage publié en 2025 dans cette collection "Régulations & Compliance" sur  L'obligation de Compliance montre que celle-ci consiste dans la prise en charge des opérateurs cruciaux et de ceux qui se soucient de l'avenir des systèmes et  des personnes présentes et futures qui y sont impliquées. Cette Obligarion de Compliance a pour source les lois et réglementations et pour gardiens ces opérateurs eux-mêmes, les régulateurs et les juges. La part prise par les contrats a été évoquée dans cet ouvrage car ceux-ci sont à la fois un mode d'exécution par les opérateurs de leur obligation légale de compliance et une source d'obligation (ce qui met au coeur du sujet la question de la responsabiité). Le présent ouvrage développe donc plus spécifiquement la part que le contrat prend et prendre dans le déploiement du Droit de la Compliance.  

Cette part est sous-estimée parce que le Droit de la Compliance est souvent analysé à travers les lois et réglementations élaborées pour atteindre des Buts Monumentaux de nature politique imposés par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérateurs économiques systémiques contribuent par des Outils de Compliance, et non pas par la volonté libre des opérateurs eux-mêmes. Lorsqu'ils agissent librement, cela est souvent alors renvoyé hors du Droit généralement l'éthique (créant l'ambiguité des "engagements"). Mais à l'avenir le contrat, instrument juridique contraignant par excellence, va prendre une part grandissante au sein des systèmes globaux et intermaillés de Compliance.

Notamment dans la construction européenne du Droit de la Compliance, qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes, le contrat apparaît ainsi à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale de contribuer aux Buts Monumentaux de la Compliance, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises, mais encore exerce l'autonomie de sa volonté pour contribuer à la concrétisation des ambitions systèmiques en cause, dépasse les ambitions publiques, les enrichit, les ancre territorialement, les identifie à sa propre activité, etc. 

Pour décrire et anticiper la pratique et les règles qui articulent le Droit de la Compliance et le Contrat, l'ouvrage examine tout d'abord en quoi cette nouvelle branche du Droit, en tant qu'elle reprend les idées politiques du Contrat social, renouvelle le droit des contrats en l'instaurant dans la stratégie globale des opérateurs économiques dans les groupes sociaux, ce qu'ils font d'autant plus aisément qu'ils ont construit par des contrats les chaines de valeur internationales. Ces contrats qui bâtissent les chaines de valeur sont des "contrats de régulation". Cela montre que les contrats de droit public sont exemplaire de l'accueil par le Droit des contrats de la perspective globale de la compliance, normativement ancrée dans les Buts Monumentaux (Titre I).

Cela posé, l'ouvrage mesure la façon dont le droit commun des contrats s'articule avec les techniques et les objectifs du Droit de la Compliance. D'une façon impérieuse ou incitative ou d'appui, celui-ci pénètre dans les contrats, pour les écrire en partie, qu'il s'agisse de contrats se développant dans des des activités régulées ou pas, les points de contact avec le principe du libéralisme, et les limites à celui-ci, étant alors établis par le Juge. Mais en retour, le droit commun des contrats engendre des apports au Droit de la compliance et le fera de plus en plus. Aussi bien au stade de la formation, de l'exécution, et des sanctions qui peuvent être consolidations (Titre II). 

Concrétement, le contrat apparaît lui-même comme un outil de compliance. À ce titre, l'entreprise peut choisir d'externaliser la fonction de compliance, ce qu'elle a la liberté de faire dès l'instant qu'elle demeure comptable de l'exécution à l'égard du législateur et des personnes concernées : c'est l'hypothèse du "Contrat de Compliance", qui apparaît comme un contrat à part entière. Par ailleurs, la Compliance peut être insérée dans de multiples contrats,, dispositifs contractuels par lesquels les contractants organisent une ou des obligations qui vont faciliter ou accroître leur obligation légale. Ce faisant, les sujets de droit exercent leur liberté, ce que le droit commun permet, et ce que le Régulateur, Superviseur et/ou Juge apprécient également au regard des finalités du Droit de la Compliance (Titre III). 

Précisément, est en train de naître un "contentieux contractuel de la compliance ou impliquant celle-ci". Il s'agit tout d'abord de rendre ici compte des contentieux contractuels dans lesquels un élément de Droit de la Compliance apparaît dans le litige. En effet, la dispute autour d'une demande d'exécution ou de résolution ou de responsabiité contractuelle peut impliquer, dans la demande ou une exception ou défense articulées, un élément de Droit de la compliance, allant d'une allégation d'incompétence juridiictionnelle jusqu'à une demande de prise en considération d'une finalité systémique que le juge du contrat devrait prendre en considération. En second lieu, dans certains contentieux systémique émergent de compliance, parce que l'office du juge en est transfomé et que la procédure doit être adaptée,  le contrat  apparaît comme un outil particulièrement adapté, soit comme "figure procédurale" à travers une contractualisation de l'ensemble, soit comme technique utlisée au sens strict, sa nature Ex Ante permettant dans des litiges qui concernent le futur de produire de nouvelles techniques (Titre IV). 

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► Première présentation de laTable des matières  : 

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TABLE DES MATIÈRES

 

RENDRE COMPTE DES PRATIQUES CONTRACTUELLES DANS LE SYSTEME DE COMPLIANCE ET ACCROITRE L'EFFICACITE ET L'HUMANISME DE CELUI-CI 

 

 ♦️ Compliance et Contrat : étrangers, puis ennemis, de fait et droit alliés dans une conception dynamique et de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITRE I.

CONTRAT SOCIAL, DROIT DE LA COMPLIANCE ET STRATÉGIE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

 

CHAPITRE I : CONTRAT SOCIAL ET DROIT DE LA COMPLIANCE 

Section 1 ♦️ Les Buts Monumentaux de la Compliance, guide d'action pour des opérateurs économiques au service d'une politique globale, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ sss, par 🕴️René Sève

 

CHAPITRE II : AMBITIONS POITIQUES ET STRATEGIES D'ENTREPRISE DANS L'ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

CHAPITRE III : LES CONTRATS PUBLICS, PARANGONS DE L'ACCUEILS DES AMBITIONS POLITIQUES DANS LES STRATEGIES ET L'ALLIANCE DES INSTITUTIONS

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

TITRE II.

LE DROIT COMMUN DES CONTRATS CONFRONTE AU DROIT DE LA COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : DISTINGUER LE CONTRACTUEL DE CE QUI S'EN RAPPROCHE DANS LE SYSTEM DE COMPLIANCE 

Section 1 ♦️ La ronde des engagements et des contrats dans le droit de la compliance e, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ sss,

CHAPITRE II : L'EMPRISE DU DROIT DE LA COMPLIANCE SUR LE DROIT COMMUN DE DES CONTRATS 

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss,

 

CHAPITRE III : L'APPORT DU DROIT COMMUN DES CONTRATS AU DROIT DE LA COMPLIANCE

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

 

 

TITRE III.

CONTRAT DE COMPLIANCE, CLAUSES DE COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : LE "CONTRAT DE COMPLIANCE"

Section 1 ♦️ L'externalisation par les entreprises de leur fonction de compliance par un contrat spécifique par 🕴️

Section 2 ♦️ La qualification juridique du "contrat de compliance"  par 🕴️

Section 3 ♦️ L'internationalité du contrat de compliance  par 🕴️

Section 4 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener une enquête interne par 🕴️

Section 5 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener des audit  par 🕴️

Section 6 ♦️ Ce qui ne peut être ni l'objet ni l'effet d'un contrat de compliance : la responsabilité de l'entreprise assujettie à une obligation légale de compliance par 🕴️

Section 7 ♦️ La contribution des contrats de compliance à la création du marché de la compliance et aux profil économique de ses opérateurs par 🕴️

Section 8 ♦️ Le souci concurrentiel et la vigilance des autorités de concurrentiel à l'égard des phénomènes économiques produit par les contrats de compliance  par 🕴️

 

CHAPITRE II : LES CLAUSES DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

 

 

TITRE IV.

LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LE DROIT DE LA COMPLIANCE 

 

CHAPITRE I : CE 

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss,

 

CHAPITRE II : CE Q

Section 1 ♦️ sss

Section 2 ♦️ sss, par 

 

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15 septembre 2026

MAFR TV

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Sortir de la conformité", in série La Compliance animée, épisode 1, 15 septembre 2026

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► Résumé de cet épisode : Un homme est enseveli sous les dossiers. Il se conforme : à toutes les réglementations, toutes. Puis la machine prend sa place, et fait mieux que lui — elle classe, elle rédige, elle écrira les contrats, les jugements, la loi. Au-dessus de lui, l’Ogre Compliance, qui ne connaît qu’une phrase : « Obéis, sinon je te punis ! » Si la conformité était le but du Droit de la Compliance, l’affaire serait entendue : l’algorithme l’atteindrait mieux que nous.

Mais ce n’est pas le but. Le Droit de la Compliance a été inventé pour préserver les systèmes dans lesquels les êtres humains vivent. Ses Buts Monumentaux sont son fondement juridique ; c’est par eux qu’il se distingue de la conformité, qui n’en est que l’instrument.

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[LECTEUR VIDÉO — le fichier 16:9 doit être déposé dans /media/assets/videos/ ; manoeuvre à faire préciser par Élodie Berger le 21 septembre 2026]

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🎬 voir les autres épisodes :

🎭Le mystère des Buts Monumentaux 

🎭

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La Compliance animée, par mafr

la série de vidéos dessinées consacrée au Droit de la Compliance

6 juillet 2026

Grandes et petites questions du Droit

6 juillet 2026

Publications

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussi l'obligation de vigilance", in E. Da Allada (dir.), Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes et Commentaires", 2026, pp.235-235.

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📝Lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré

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🎤lire la présentation de la conférence qui fit la synthèse de cette question

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Résumé de l'article : La loi française dite "Vigilance" de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi "Sapin 2" de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une "obligation de compliance", dont les techniques de vigilance constituent la "pointe avancée" pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées.

La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes.

Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur,  l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir. 

Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la "géographie juridique" des pays africains et des structures  sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher.

Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA..

L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain.

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1 juillet 2026

Grandes et petites questions du Droit

25 juin 2026

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance", in Mélanges Dominique d'Ambra, Liber Amicorum, Lefebvre-Dalloz, 2026, pp.175-196.

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📝Lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré

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Présentation de l'article : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.

La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.

Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.

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22 juin 2026

Grandes et petites questions du Droit

12 juin 2026

Conférences

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Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La définition juridique du contrat de compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le "Contrat de compliance" Amphithéatre Paris II -  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026.

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🧮consulter le programme complet de la manifestation

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📶consulter les slides

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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti

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🌐lire la présentation faite sur LinkedIn

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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat

à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.

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Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps.

Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du "contrat de compliance", qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une "obligation de compliance" (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont.

Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un "contrat systémique", comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies).

En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de "contrats de compliance", parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des "clauses réglementaires" vont s'insérer, d'autres seront effacées ("réputées non-écrites"). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe.

Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique.

Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce "contrat de compliance" et les multiples "clauses de compliance". Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat.

Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un "effet de transparence" le corps légal entre dans le contrat.

En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un "contrat de compliance". Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela. 

Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques. 

En effet, dès l'instant que l'on distingue la "conformité", qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.

 

La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance.

La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes - bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré).

Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès.

La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette "petite loi". Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la "réglementation" et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur. 

La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits.

Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un "trésor probatoire". Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas.

En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles "portent" le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application "obéissante" des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance.

Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance). 

La question du "juge naturel" a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon "autoritaire".

Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même). 

En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de "conformité", dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat). 

Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués.

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⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,

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10 juin 2026

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E da Allada. (dir.), Devoir de vigilance. Quelles perspectives africaines ?, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires, 2026, sous presse.

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Voir notamment la présentation des contributions :

 

3 juin 2026

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

 Référence complète  : Conseil constitutionnel, déc.  n°25-1184 QPC, 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres

[Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques]

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lire la décision

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31 mai 2026

Grandes et petites questions du Droit