Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Boursier, M.-E., L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché, Bulletin Joly Bourse, 1ier septembre 2016.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant au dossier "MAFR - Régulation"
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► Référence complète : B. Deffains, "Debt as the basis of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The contribution builds on the definition of Compliance in that it requires large companies to contribute to the achievement of Monumental Goals, including the preservation of human rights and systems, e.g. climate system.
This requirement is confronted with the notion of Debt as it results today from classic and new works available in economic science. In fact, in the primitive economy, debt refers not only to exchanges, but also to an ethical and social obligation leading back to the collective. The Economic Analysis of Law has highlighted this situation, where some of the entities involved in a situation benefit from positive externalities, or endure negative externalities on their own, thus creating a situation of debt: this generates an obligation to correct market failure through an obligation to manage risks, as expressed by Compliance Obligation. This implies that economic calculation can be used to quantify this debt, leading to new proposals for biodiversity accounting.
The author then highlights the recognition of Debt as the source of an Compliance Obligation. This can be expressed through the classical notion of natural obligation, which can be traced back to the French Civil Code, or through more solidarist or political conceptions of Law, linked to moral responsibility, with the overall moral equilibrium referring to civic duty, superimposed on the accounting equilibrium. The political dimension is very much present, as shown by Grotius and Kant, then Bourgeois (solidarism), Rawls and Sen (social justice), who link the deep commitment of each individual with the group. This sheds light on the essential role played by the State and public institutions in formalising and enforcing the Compliance Obligation, not only to ensure its effectiveness, but also to make everyone aware of its fairness dimension.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l'initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires
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► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l'ouvrage 📕L'obligation de compliance, le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d'autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026.
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► Présentation des colloques en construction :
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► Référence complète : E. Maclouf, "Industrial Entities and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :
Summary of this article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : This article looks at the topic Industrial Entities and Compliance Obligation from the perspective of Management Science and sets out to resolve the paradox of industrial organisations expressing the ambition of progress for the benefit of people, a humanist ambition that is contradicted by the effects produced by this industrialisation itself, which are harmful to that same humanity. The Compliance Obligation, insofar as it is based on the Monumental Goals and is anchored in Industrial Organisations, aims to resolve this paradox.
The science of human organisations aims to allocate nature's scarce resources as efficiently as possible by getting individuals to cooperate, this engineering producing natural, industrial and social disasters, which are themselves more or less anticipated. The Compliance Obligation holds out the hope of better preventing them (Negative Monumental Goal) and managing them, or even improving people's lives (Positive Monumental Goal) by going beyond traditional disciplines and developing Ex Ante. However, Industrial Organisations may also reject the weight of the constraints that this creates for them, calling for deregulation instead. The debate is currently open.
Furthermore, by moving from the mechanical logic of conformity to the dynamic logic of the Compliance Obligation, companies find themselves in a situation of systemic uncertainty and must decide on the strategy to be implemented, resulting in a managerialisation of the Law and implying many new decisions to be taken. The notion of "project" is therefore back at the heart of Industrial Organisations, and more specifically that of "Humanist Project", as embodied by the Compliance Obligation, in a new Organisation where everyone plays their part in the Value Chain.
The author draws on the work of Raymond Aron and the Rueff-Armand report to show that the dynamism and strength of Industrial Organisation can support a Humanist Project that is politically developed and fits in with the Economic Rationality of Industrial Organisations. This is all the more necessary as this Regulatory Framework cannot come from the sum of individual actions alone (employees, consumers, investors), as the interests of the company, of the sector, of society, of nature cannot be served by this addition alone, and the claim that the whole is self-regulated by the expression of a single one of these players (who are themselves both inside and outside the industrial organisation) is unsustainable.
The Author shows that new entities are therefore being created to regulate Industrial Entities in the public interest through the Compliance Obligation, which inserts an Obligation into the Industrial Organisation modifying its project: the French so-called "Sapin 2" law is a perfect example of this, encouraging appropriate strategic responses from Industrial Organisations, which have modified their managerial procedures to integrate new strategic projects and involve stakeholders.
Finally, because the Compliance Obligation is anchored in Monumental Goals, it can be the basis of the Company's Project and the Players' Project of the players, which leads us to return to the basis of the Organisations Theory, which entrusts to the corporate bodies the power and the mission of defining such a project through corporate deliberations which will then be, in the aforementioned approach of Industrial Rationality, broken down into Objectives and Plans. This is a reminder that Profit is not a Company's Goal: it is the sine qua non of its survival, which is different. A Rational Organisation determines its Project and for ensuring it, to achieve it, it must not run the risk of going bankrupt. The Compliance Obligation is developing between this difference and the link between the Project and this necessity to have some profit which is just a Condition. Furthermore, in order to establish this project, the organisation must resolve oppositions (conflictuality) through the complex interplay of players (Jean-Pierre Dupuy).
Industrial organisations must respond to the Compliance Obligation. In particular, they do this by developing norms, or by contributing to the development of public norms, and by themselves expressly aiming Goals such as the fight against suffering in the workplace or equality between men and women as falling within the scope of the Compliance Obligation. This framing work is an essential part of the organisation's strategy, and environmental concerns can thus be integrated to a greater or lesser extent into this or that perspective. All this goes beyond the mere logic of conformity.
The Compliance Obligation thus enables the production of what the Author calls "adaptive responses by individuals in the face of Systemic Crises and their causes", countering the Anomie which is also a monumental problem in today's society, which has lost its bearings and is suffering from Uncertainty. This Compliance Obligation enables Industrial Entities to integrate into Society, if necessary by coercion, by becoming the vectors of human rights and social and environmental expectations. But the success of this Compliance Obligation presupposes a certain appropriation of the Goals by the scales companies, which taints the Compliance Obligation itself with Uncertainty.
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Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi.
S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible.
Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière.
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Voir le plan ci-dessous⤵
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► Référence complète : M. M. Mohamed Salah, "Conclusions", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 297-314
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► Résumé de l'article :
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► Référence complète : B. Sillaman, "Taking the Compliance U.S. Procedural Experience globally", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : The French legal system is evolving, organizing interaction between lawyers with regulators and prosecutors, specially in investigations about corruption or corporate misconduct, adopting U.S. negotiated resolutions such as the Convention judiciaire d'intérêt public, which encourages "collaboration" between them.
The author describes the evolution of the U.S. DOJ doctrine and askes French to be inspired by the U.S. procedural experience, U.S. where this mechanism came from. Indeed, the DOJ released memoranda about what the "collaboration" means. At the end (2006 Memorandum), the DOJ has considered that the legal privilege must remain intact when the information is not only factual in order to maintain trust between prosecutors, regulators and lawyers.
French authorities do not follow this way. The author regrets it and thinks they should adopt the same reasoning as the American authority on the secret professionnel of the avocat, especially when he intervenes in the company internal investigation.
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Autorité Administrative Indépendante (AAI) est la forme juridique que le Législateur a le plus souvent choisi pour établir des autorités de régulation. L'AAI est seulement sa forme juridique mais le système juridique continental, comme est le Droit français, allemand, italien, etc., y ont attaché une grande importance, suivant en cela la tradition formaliste du droit public. Les Autorités de régulation sont donc avant tout définies comme des autorités administratives indépendantes.
L’élément essentiel est dans le dernier adjectif : le caractère "indépendant" de l’organisme. Cela signifie que cet organe qui n’est pourtant qu’administratif, donc ayant vocation à être placé dans la hiérarchie l’exécutif, n’obéit pas au Gouvernement. En cela, on a très souvent présenté les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu’ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimé du Gouvernement. Cette indépendance pose également la difficulté de leur responsabilité, de la responsabilité de l’État du fait de leurs agissements, et de la reddition de compte (accountability) quant à l’usage qu’ils font de leurs pouvoirs. En outre, l’indépendance des régulateurs est parfois mise en doute si c’est le gouvernement qui conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l‘autorité de régulation. Enfin, l’autonomie budgétaire du régulateur est cruciale pour assurer son indépendance, les autorités ayant le privilège de bénéficier d’un budget -qui n’est pas inséré dans la LOLF- étant cependant très peu nombreuses. On les qualifie alors non plus d' "autorité administrative indépendante" mais d'Autorité Publique Indépendante", le Législateur faisant la distinction entre les deux (loi du 20 janvier 2017).
Le deuxième point concerne le second adjectif : à savoir qu’il s’agit d’un organe "administratif". Cela correspond à l’idée traditionnelle selon laquelle la régulation est le mécanisme par lequel l’État intervient dans l’économie, selon l’image d’une sorte de déconcentration des ministères, dans le modèle scandinave de l’agence. Si l’on se laisse enfermer dans ce vocabulaire, on en conclut que cet organisme administratif rend une décision administrative qui fait l’objet d’un recours devant un juge. Ainsi en premier lieu, il s’agirait d’un recours de premier instance et non pas d’un jugement puisque l’autorité administrative n’est pas un tribunal. En second lieu, le juge naturel du recours devrait être le juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision administrative rendue par une autorité administrative. Mais, l’Ordonnance du 1ier décembre 1986 sur la concurrence et la libéralisation des prix, parce qu’elle entendait précisément briser cette idée d’une économie administrée pour imposer la liberté des prix l’idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d’AAI soient portées devant la Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains grands auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d’appel de Paris était devenue une juridiction administrative. Mais aujourd’hui, le système procédural est devenu d’une extrême complexité car suivant les AAI et suivant les différentes sortes de décisions adoptées, elles relèvent d’un recours soit devant la Cour d’appel de Paris, soit devant le Conseil d'État. Si l’on observe les lois successives qui modifient le système, on constate qu’après cette grande position de principe de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, notamment dans la régulation financière. Doit-on par logique en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police administrative et à une économie administrée par l’État ?
Enfin, le troisième terme est le nom lui-même : « l’autorité ». Il signifie en premier lieu d'une entité dont le pouvoir tient avant dans son "autorité". Mais il marque qu'il n'est pas une juridiction, qu'il prend des décisions unilatérales. C’était sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le juge judiciaire ! En effet, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose que toute personne a droit à un tribunal impartial en matière civile et pénale. Or, la notion de « matière pénale » ne se coïncide pas avec la notion française formelle de droit pénal mais vise la notion factuelle, large et concrète, de répression. Ainsi, par un raisonnement qui va à rebours, un organisme, quelque soit la qualification qu’un État lui aura formellement conférée, qui a une activité de répression, agit "en matière pénale". De ce seul fait, au sens européen, il est un tribunal. Cela déclenche automatiquement une série de garanties fondamentales de procédure, au bénéfice de la personne qui risque d’être l’objet d’une décision de sa part. Une série de jurisprudence, aussi bien de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel a conforté cette juridictionnalisation des AAI.
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le plan est actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.
Il est disponible ci-dessous.
Retourner à la présentation générale du cours, tel qu'il était bâti et proposé en 2018.
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► Référence complète : A. Oumedjkane, "Le devoir de vigilance est-il soluble dans le droit des contrats publics ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et contrat, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître
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► Résumé de l'article (fair par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Il analyse le devoir de vigilance, lequel constitue la pointe avancée du Droit de la Compliance dans la commande publique.
Cela est contrintuitif, puisque le devoir de vigilance est légal et que la loi donne compétence au juge judiciaire. Mais l'auteur souligne que les lois récentes, notamment les lois "résilience et climat" et "finance verte" visent expressément le devoir de vigilance pour constituer des causes d'exclusion de l'entreprise qui manque à son obligation de vigilance des commandes publiques.
L'auteur regrette que les textes à ce propos aient fait l'objet d'une rédaction approximative et variant de texte en texte, alors qu'il s'agit de régir la même situation : celle de l'exclusion d'une entreprise du champ de la commande publique parce qu'elle n'a pas rempli son obligation de vigilance; ce qui suppose des obligations pleinement réalisées, ou de n'avoir pas établi un plan de vigilance, ce qui n'est pas la même chose et manifeste moins d'exigence.
Il souligne également la question du contrôle qualitatif du plan de vigilance, contrôle approfondi ou au contraire obligation purement formelle. Là encore, il pense, comme la majorité de la doctrine, qu'il est raisonnable de se rapporter à une interprétation minimale, même si la loi sur le devoir de vigilance marque plus d'ambition.
Il estime que si le juge administratif était en effet confronté à un contrôle substantiel, en raison de la compétence, qu'il estime exclusive, du Tribunal judiciaire de Paris, il faudrait former des questions préjudicielles...
Dans ces conditions d'interprétation minimale, seule une absence de plan ou un plan formellement défaillant serait sanctionné dans le cadre de la commande publique... Mais cette interprétation est la moins adaptée à l’objectif de la législation elle-même, et que l'on pourrait en arriver que ce qu'une entreprise qui aurait été condamnée par le Tribunal judiciaire pourrait n'être pourtant pas exclue d'un marché public...
L'auteur estime enfin que cette nouvelle démarche incitative montre en réalité l'impuissance du Droit des contrats publics à produire par lui-même les effets recherchés sur les entreprises.
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Enseignements : Droit commun de la Régulation

Retourner à la présentation générale du Cours.
Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :
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► Référence complète : D. Gutmann, "Tax Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes up the hypothesis of a Compliance Law defined by its Monumental Goals, the realisation of which is entrusted to "crucial operators" and confronts it with Tax Law. The link is particularly effective since these operators possess what governments need in this area: relevant Information.
Going further, Compliance Law can give rise to two types of obligations on the part of these operators, either towards others operators who need to be monitored, corrected or denounced, or towards themselves, when they need to make amends.
In the first part of this contribution, the author shows that Compliance Obligation reproduces the mechanism of a Tax Law which, for large companies, is embroiled in a process of increasing Globalisation. It enables Governments to aspire to the "Monumental Goals" of combating tax optimisation and impoverishing governments, victims of the erosion of the tax base, in the face of the strategies of companies that are more powerful than they are themselves, by using this very power of firms to turn it against them. Companies become the willing or de facto allies of governments, particularly when it comes to recovering tax debts, or assist them in their stated ambition to achieve social justice. In this way, the State "manages" Tax Law by cooperating with companies.
In the second part, the author outlines the contours of this business Compliance Obligation, which is no longer simply a matter of paying tax. Beyond this financial obligation, it is more a question of mastering Information, particularly when multinational companies are subject to specific tax reporting obligations and are required to reveal their tax strategy, presumed to be transparent and coherent within the group : this legal presumption gives rise to obligations to seek information and ensure coherence, since a single tax strategy is not self-evident in a group.
The author emphasises that companies have accepted the principles governing these new compliance obligations and are tending to transform these obligations, particularly Transparency, into a communication strategy, in line with the ESG criteria that have been developed and a desire for fruitful relations with stakeholders. Therefore the tax relations developed by major companies are being extended not only to the tax authorities, but also to NGOs, by incorporating a strong ethical dimension. This is leading to new strategies, particularly in the area of Vigilance.
The author concludes: "A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale." ("There is no doubt that the Compliance Obligation does exist in tax matters").
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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16 décembre 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et Contrat, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz, à paraître.
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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance & Contract, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre-Bruylant.
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques se déroulant en 2026 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.
► Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de compliance, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter tous les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : L'ouvrage publié en 2025 dans cette collection "Régulations & Compliance" sur L'obligation de Compliance montre que celle-ci consiste dans la prise en charge des opérateurs cruciaux et de ceux qui se soucient de l'avenir des systèmes et des personnes présentes et futures qui y sont impliquées. Cette Obligarion de Compliance a pour source les lois et réglementations et pour gardiens ces opérateurs eux-mêmes, les régulateurs et les juges. La part prise par les contrats a été évoquée dans cet ouvrage car ceux-ci sont à la fois un mode d'exécution par les opérateurs de leur obligation légale de compliance et une source d'obligation (ce qui met au coeur du sujet la question de la responsabiité). Le présent ouvrage développe donc plus spécifiquement la part que le contrat prend et prendre dans le déploiement du Droit de la Compliance.
Cette part est sous-estimée parce que le Droit de la Compliance est souvent analysé à travers les lois et réglementations élaborées pour atteindre des Buts Monumentaux de nature politique imposés par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérateurs économiques systémiques contribuent par des Outils de Compliance, et non pas par la volonté libre des opérateurs eux-mêmes. Lorsqu'ils agissent librement, cela est souvent alors renvoyé hors du Droit généralement l'éthique (créant l'ambiguité des "engagements"). Mais à l'avenir le contrat, instrument juridique contraignant par excellence, va prendre une part grandissante au sein des systèmes globaux et intermaillés de Compliance.
Notamment dans la construction européenne du Droit de la Compliance, qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes, le contrat apparaît ainsi à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale de contribuer aux Buts Monumentaux de la Compliance, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises, mais encore exerce l'autonomie de sa volonté pour contribuer à la concrétisation des ambitions systèmiques en cause, dépasse les ambitions publiques, les enrichit, les ancre territorialement, les identifie à sa propre activité, etc.
Pour décrire et anticiper la pratique et les règles qui articulent le Droit de la Compliance et le Contrat, l'ouvrage examine tout d'abord en quoi cette nouvelle branche du Droit, en tant qu'elle reprend les idées politiques du Contrat social, renouvelle le droit des contrats en l'instaurant dans la stratégie globale des opérateurs économiques dans les groupes sociaux, ce qu'ils font d'autant plus aisément qu'ils ont construit par des contrats les chaines de valeur internationales. Ces contrats qui bâtissent les chaines de valeur sont des "contrats de régulation". Cela montre que les contrats de droit public sont exemplaire de l'accueil par le Droit des contrats de la perspective globale de la compliance, normativement ancrée dans les Buts Monumentaux (Titre I).
Cela posé, l'ouvrage mesure la façon dont le droit commun des contrats s'articule avec les techniques et les objectifs du Droit de la Compliance. D'une façon impérieuse ou incitative ou d'appui, celui-ci pénètre dans les contrats, pour les écrire en partie, qu'il s'agisse de contrats se développant dans des des activités régulées ou pas, les points de contact avec le principe du libéralisme, et les limites à celui-ci, étant alors établis par le Juge. Mais en retour, le droit commun des contrats engendre des apports au Droit de la compliance et le fera de plus en plus. Aussi bien au stade de la formation, de l'exécution, et des sanctions qui peuvent être consolidations (Titre II).
Concrétement, le contrat apparaît lui-même comme un outil de compliance. À ce titre, l'entreprise peut choisir d'externaliser la fonction de compliance, ce qu'elle a la liberté de faire dès l'instant qu'elle demeure comptable de l'exécution à l'égard du législateur et des personnes concernées : c'est l'hypothèse du "Contrat de Compliance", qui apparaît comme un contrat à part entière. Par ailleurs, la Compliance peut être insérée dans de multiples contrats,, dispositifs contractuels par lesquels les contractants organisent une ou des obligations qui vont faciliter ou accroître leur obligation légale. Ce faisant, les sujets de droit exercent leur liberté, ce que le droit commun permet, et ce que le Régulateur, Superviseur et/ou Juge apprécient également au regard des finalités du Droit de la Compliance (Titre III).
Précisément, est en train de naître un "contentieux contractuel de la compliance ou impliquant celle-ci". Il s'agit tout d'abord de rendre ici compte des contentieux contractuels dans lesquels un élément de Droit de la Compliance apparaît dans le litige. En effet, la dispute autour d'une demande d'exécution ou de résolution ou de responsabiité contractuelle peut impliquer, dans la demande ou une exception ou défense articulées, un élément de Droit de la compliance, allant d'une allégation d'incompétence juridiictionnelle jusqu'à une demande de prise en considération d'une finalité systémique que le juge du contrat devrait prendre en considération. En second lieu, dans certains contentieux systémique émergent de compliance, parce que l'office du juge en est transfomé et que la procédure doit être adaptée, le contrat apparaît comme un outil particulièrement adapté, soit comme "figure procédurale" à travers une contractualisation de l'ensemble, soit comme technique utlisée au sens strict, sa nature Ex Ante permettant dans des litiges qui concernent le futur de produire de nouvelles techniques (Titre IV).
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► Première présentation de laTable des matières :
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RENDRE COMPTE DES PRATIQUES CONTRACTUELLES DANS LE SYSTEME DE COMPLIANCE ET ACCROITRE L'EFFICACITE ET L'HUMANISME DE CELUI-CI
♦️ Compliance et Contrat : étrangers, puis ennemis, de fait et droit alliés dans une conception dynamique et de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
CONTRAT SOCIAL, DROIT DE LA COMPLIANCE ET STRATÉGIE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE I : CONTRAT SOCIAL ET DROIT DE LA COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Les Buts Monumentaux de la Compliance, guide d'action pour des opérateurs économiques au service d'une politique globale, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ sss, par 🕴️René Sève
CHAPITRE II : AMBITIONS POITIQUES ET STRATEGIES D'ENTREPRISE DANS L'ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
CHAPITRE III : LES CONTRATS PUBLICS, PARANGONS DE L'ACCUEILS DES AMBITIONS POLITIQUES DANS LES STRATEGIES ET L'ALLIANCE DES INSTITUTIONS
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
TITRE II.
LE DROIT COMMUN DES CONTRATS CONFRONTE AU DROIT DE LA COMPLIANCE
CHAPITRE I : DISTINGUER LE CONTRACTUEL DE CE QUI S'EN RAPPROCHE DANS LE SYSTEM DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La ronde des engagements et des contrats dans le droit de la compliance e, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ sss,
CHAPITRE II : L'EMPRISE DU DROIT DE LA COMPLIANCE SUR LE DROIT COMMUN DE DES CONTRATS
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss,
CHAPITRE III : L'APPORT DU DROIT COMMUN DES CONTRATS AU DROIT DE LA COMPLIANCE
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
TITRE III.
CONTRAT DE COMPLIANCE, CLAUSES DE COMPLIANCE
CHAPITRE I : LE "CONTRAT DE COMPLIANCE"
Section 1 ♦️ L'externalisation par les entreprises de leur fonction de compliance par un contrat spécifique par 🕴️
Section 2 ♦️ La qualification juridique du "contrat de compliance" par 🕴️
Section 3 ♦️ L'internationalité du contrat de compliance par 🕴️
Section 4 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener une enquête interne par 🕴️
Section 5 ♦️ L'usage du contrat de compliance pour mener des audit par 🕴️
Section 6 ♦️ Ce qui ne peut être ni l'objet ni l'effet d'un contrat de compliance : la responsabilité de l'entreprise assujettie à une obligation légale de compliance par 🕴️
Section 7 ♦️ La contribution des contrats de compliance à la création du marché de la compliance et aux profil économique de ses opérateurs par 🕴️
Section 8 ♦️ Le souci concurrentiel et la vigilance des autorités de concurrentiel à l'égard des phénomènes économiques produit par les contrats de compliance par 🕴️
CHAPITRE II : LES CLAUSES DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
TITRE IV.
LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LE DROIT DE LA COMPLIANCE
CHAPITRE I : CE
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss,
CHAPITRE II : CE Q
Section 1 ♦️ sss
Section 2 ♦️ sss, par
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6 juillet 2026
Publications

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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour y réussi l'obligation de vigilance", in E. Da Allada (dir.), Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes et Commentaires", 2026, pp.235-235.

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📝Lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré
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🎤lire la présentation de la conférence qui fit la synthèse de cette question
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► Résumé de l'article : La loi française dite "Vigilance" de 2017 a repris les instruments techniques et l'esprit de la loi "Sapin 2" de 2016. Elles portent une ambition commune. Elles ont été et demeurent un objet commun de fracas et de passion. Elles ont pour coeur l'instauration d'une "obligation de compliance", dont les techniques de vigilance constituent la "pointe avancée" pour servir une grande ambition : protéger les systèmes des risques au présent et à l'avenir pour protéger les êtres humains qui y sont impliquées.
La passion qui continue à entourer la loi Vigilance, qui engendra la directive CS3D, n'est pas bonne, parceque le Droit et la passion ne sont jamais alliés. Certains voudraient avec passion le triomphe de la vigilance par la condamnation des entreprises à faire des miracles, certains voudraient avec passion l'anéantissement de tous les textes qui ont établi l'idée même de ce qui constitue ce Droit de la compliance construit sur ces Buts Monumentaux humanistes.
Mais reconnaissons que dans ces affrontements sur l'Obligation de Vigilance qui se déploie juridiquement dans les chaines de valeur, l'Afrique est souvent prise comme exemple d'un propos général. Elle n'est pas souvent appréhendée comme un objet singulier. L'on ne s'appuie ni sur ses forces ni sur les mécanismes juridiques qui lui sont propres, alors que les chaines de valeur, notamment industrielles, mènent si souvent à elle, maintenant et à l'avenir. A travers les analyses du devoir de vigilance l'Afrique est perçue comme un lieu de revanche ou d'un nouveau paternalisme et lorsque son avenir est envisagé, les perspectives semblent manquer, alors même que l'oblet du Dorit de la Compliance, et donc de la Vigilance, est l'avenir.
Si l'on regarde avec un regard moins combattant et en partant davantage de la "géographie juridique" des pays africains et des structures sociales et interétatiques, l'on observe que le souci d'autrui, présent et futur, qui constitue in fine le But Monumental du Droit de la Compliance et donc de l'Obligation de la Vigilance, est davantage présent en Afrique qu'il ne l'est en Europe, désormais construite sur l'individualisme juridique. Ce souci d'autrui se reflète dans des mécanismes juridiques proches de la médiation et diverses structures juridiques que nos propres structures gagneraient à entendre , nos législateurs avant d'adopter les textes et nos juges qui pourraient les écouter comme amici curiae avant de toujours trancher.
Si l'on revient sur le sol africain exploité par un segment des chaines de valeur et sur les organisations du travail, l'on mesure que là non plus les textes et les sanctions ne font pas tout. Les techniques de compliance qui utilisent le droit souple et le contrat qui bâtit les chaines elles-mêmes peuvent ôter la part d'abstraction qui, par nature, est inhérente aux textes généraux. Progresser par les contrats sous le regard et avec l'appui du juge est une perspective qui pourrait plus fructueuse que les textes bien intentionnés, qui auront été déclencheurs, convergents avec la place privilégiée du Droit des contrats dans l'OHADA..
L'importance du juge s'en trouve accrue. La Juridictionnalisation de la Compliance tient aussi au lien grandissant entre Compliance et Contrat. Or, il apparaît que non seulement les juges européens de la Vigilance peuvent ainsi statuer sur l'Afrique, qu'ils ne peuvent connaître que de loin, mais c'est le sort de tout juge que d'être extérieur, mais les tribunaux africains et interrétatiques, notamment via l'OHADA peuvent parce que les chaines de valeur sont constituése de contrt, se saisir de l'Obligation de Vigilance. En la développant non pas comme une idée étrangère à acculturer, mais comme ce qui exprime le coeur du Droit en Afrique : le souci d'autrui, la solidarité, la recherche des compromis et des solutions pour que le système social et environnemental, c'est-à-dire humain, tienne encore demain.
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6 juillet 2026
Grandes et petites questions du Droit
1 juillet 2026
Grandes et petites questions du Droit
25 juin 2026
Publications

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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance", in Mélanges Dominique d'Ambra, Liber Amicorum, Lefebvre-Dalloz, 2026, pp.175-196.

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► Présentation de l'article : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.
La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.
Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.
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22 juin 2026
Grandes et petites questions du Droit
12 juin 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La définition juridique du contrat de compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le "Contrat de compliance", Amphithéatre Paris II - 82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin 2026.
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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,
à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.
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► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps.
Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du "contrat de compliance", qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une "obligation de compliance" (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont.
Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un "contrat systémique", comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies).
En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de "contrats de compliance", parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des "clauses réglementaires" vont s'insérer, d'autres seront effacées ("réputées non-écrites"). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe.
Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique.
Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce "contrat de compliance" et les multiples "clauses de compliance". Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat.
Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un "effet de transparence" le corps légal entre dans le contrat.
En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un "contrat de compliance". Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.
Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.
En effet, dès l'instant que l'on distingue la "conformité", qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.
La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance.
La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes - bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré).
Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès.
La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette "petite loi". Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la "réglementation" et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.
La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits.
Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un "trésor probatoire". Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas.
En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles "portent" le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application "obéissante" des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance.
Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).
La question du "juge naturel" a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon "autoritaire".
Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).
En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de "conformité", dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).
Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués.
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⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,
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10 juin 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : E da Allada. (dir.), Devoir de vigilance. Quelles perspectives africaines ?, Lefebvre-Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires, 2026, sous presse.
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►Voir notamment la présentation des contributions :
3 juin 2026
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
► Référence complète : Conseil constitutionnel, déc. n°25-1184 QPC, 6 mars 2026, Conseil national des barreaux et autres
[Expérimentation d’une contribution pour la justice économique due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques]
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31 mai 2026
Grandes et petites questions du Droit