Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Guide du contrôle comptable anticorruption, 2022.
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📧 Lire le commentaire fait par Marie-Anne Frison-Roche de ce guide.
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").
Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.
Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.
Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La Federal Communications Commission (FCC) est l'autorité de régulation indépendante qui aux États-Unis régule au niveau fédéral à la fois le contenant et le contenu des télécommunications.
En cela les États-Unis se distinguent de l'Union européenne, espace juridique dans lequel le plus souvent les institutions de régulation du contenant et du contenu sont distinctes (par exemple en France ARCEP / CSA/CNIL) et dans lequel les régulations des communications demeurent substantiellement au niveau des États membres de l'Union.
Comme les autres régulateurs audiovisuels, elle assure le pluralisme de l'information en limitant la concentration capitalistique - et donc du pouvoir - dans le secteur de la télévision et de la radio. L'on mesure ainsi que le système américain n'est pas dans son principe différent du système européen.
En outre, la FCC se caractérise tout d'abord par une très grande puissance, imposant à la fois des principes substantiels aux opérateurs, comme celui de la "décence", allant au nom de ce principe jusqu'à sanctionner des chaînes de télévision qui avaient laissé montrer une poitrine nue d'une femme. Le contrôle est donc plus substantiel qu'en Europe, ce contrôle venant en balance avec la liberté constitutionnelle d'expression qui est plus puissance aux Etats-Unis qu'en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises maîtresses du numérique ont tendance à formuler pour nous ce qui est beau, bien et décent, à la place des autorités publiques.
La FCC a continué de développer les principes majeurs du système de communication publique, comme en 2015 celui de l'Internet ouvert (Open Internet) ou à formuler le principe de "neutralité du numérique", repris par une loi fédéral, ce principe ayant des implications économiques et politiques considérables.
Mais dans le même temps, marque générale d'un droit américain, le juge tempère ce pouvoir, selon le principe de Check and Balance. C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis par l'arrêt FCC v. Pacifica Foundation en 1978 ce pouvoir de contrôle direct du contenu mais en opère également le contrôle du contrôle.
L'élection en 2016 d'un nouveau président qui est entre autres choses totalement hostile à l'idée même de Régulation est une épreuve au sens probatoire du terme. Il a nommé en janvier 2017 un nouveau président de la FCC, hostile à toute régulation et notamment au principe de neutralité. La question qui se pose est de savoir si techniquement une régulation déjà établie sur ces principes peut résister, comment et combien de temps, à une volonté politique violemment et expressément contraire. Et que feront les juges.
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi.
S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible.
Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière.
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Voir le plan ci-dessous⤵
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète Fox, E., The new world order, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Gauvain, R. et Marleix, O., Rapport d'information sur l'évaluation de l'impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 2021.
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Base Documentaire : Doctrine
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
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► Article Summary: Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.
This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.
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📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Juridiquement, l’État est un sujet de droit public qui se définit par un territoire, un peuple et des institutions. Il agit dans l'espace international et émet des normes. Politiquement, il a la légitimité requise pour exprimer la volonté du corps social et exercer la violence dont il prive les autres sujets de droit. Il est souvent été reconnaissable par sa puissance : son usage de force publique, sa puissance budgétaire, sa puissance juridictionnelle. Ces trois puissances déclinant ou étant concurrencées par des mécanismes privés, internationaux et donnant davantage satisfaction, l'on a prédit la disparition de l’État, pour la déplorer ou pour danser sur son cadavre.
Avec un tel arrière-plan, dans les théories actuelles de la Régulation , principalement construits par la pensé économique et à première vue l'on pourrait dire que l’État est avant-tout l'ennemi. Et cela pour deux raisons principales. La première est théorique et de nature négative. Les tenants de la théorie de la Régulation dénient à l’État les qualités politiques énoncées ci-dessus. L’État ne serait pas un "être" mais bien plutôt un groupe d'individus, fonctionnaires, élus et autres êtres humains concrets, n'exprimant rien d'autres que leurs intérêts particuliers, venant en conflit avec d'autres intérêts, et utilisant leurs pouvoirs pour servir les premiers plutôt que les seconds comme tout un chacun. La théorie de la Régulation, jouxtant ici la théorie de l'agence, a alors pour fin de contrôler les agents publics et les élus dans lesquels il n'y a pas de raison de faire confiance a priori.
La seconde est pratique et de nature positive. L’État ne serait pas une "personne", mais une organisation. L'on retrouve ici la même perspective que pour la notion d'entreprise, que les juristes conçoivent comme une personne ou un groupe de personnes tandis que les économistes qui conçoivent le monde à travers le marché la représente comme une organisation. L’État comme une organisation devrait être "efficace", voire "optimal". C'est alors la fonction pragmatique du Droit de la Régulation. Or, lorsqu'il est régi par le droit traditionnel, empêtré par les illusions quasiment religieuses de l'intérêt général, voire du contrat social, il est sous-optimal. Il s'agit de le rendre plus efficace.
Pour cela, en tant qu'organisation, l’État est notamment découpé, en agences ou en autorités administratives indépendantes, régulateurs qui gèrent au plus proche les sujets, ce qui pour effet heureux de diminuer l'asymétrie d'information et de faire renaître la confiance dans un lien direct. L’État unitaire, distant et sûr de lui est abandonné pour une conception souple et pragmatique d'un État stratège qui aurait enfin compris qu'il est une organisation comme une autre...
Le Droit de la concurrence adopte cette conception de l’État, dont il a posé dès le départ qu'il était un opérateur économique comme un autre. C'est ainsi qu'est souvent présentée une conception qui serait plus "neutre" du monde.
Les crises successives, qu'elles soient sanitaires ou financières, ont produit un effet de balancier.
L'on crédite de nouveau les notions d'intérêt général ou de biens communs d'un valeur autonome et la nécessité de dépasser les intérêts immédiats et de trouver des personnes pour porter des intérêts supérieurs ou de prendre en charge les intérêts d'autrui, même un autrui non immédiat, s'est fait jour.
Ainsi, l’État ou l'autorité publique, réapparaît dans la mondialisation. Le Droit de la Compliance ou la Responsabilité sociétale des entreprises cruciales sont en train de converger vers une considération de l’État, qui ne peut être réduit à une pure et simple organisation réceptacle des externalités.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : D. Gutmann, "Droit fiscal et obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de la contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance ) : L’auteur reprend l’hypothèse d’un Droit de la compliance défini par ses Buts Monumentaux dont la concrétisation est confiée à des « opérateurs cruciaux » et la confronte au Droit fiscal. L’articulation s’opère particulièrement bien puisque ces opérateurs-là possèdent ce dont les Etats sont en la matière besoin : l’information pertinente.
Allant plus loin, le Droit de la compliance peut engendrer à la charge de ces opérateurs deux types d’obligations, soit à l’égard d’autrui qu’il convient de surveiller, de corriger ou de dénoncer, soit à l’égard de soi-même, lorsqu’il s’agit de s’amender.
Dans une première partie de la contribution, l’auteur montre que ce faisant, les obligations de compliance reproduisent le fonctionnement d’un droit fiscal qui, pour les grandes entreprises, se trouve embarqué dans un processus de mondialisation croissante. Elles permettent aux Etats d’ambitionner la concrétisation de « buts monumentaux » que sont la lutte contre l’optimisation fiscale et l’appauvrissement des Etats, victimes de l’érosion de l’assiette fiscale, face aux stratégies d’entreprises plus puissantes qu’eux, en s’appuyant sur cette puissance même pour la retourner contre les entreprises. Celles-ci deviennent de gré ou de fait les alliés des Etats, notamment pour recouvrer les créances fiscales et les assistent dans une ambition assumée de justice sociale. La « gestion » du Droit fiscal par l’Etat s’opère ainsi par la coopération avec les entreprises.
Dans une seconde partie, l’auteur dessine les contours de cette obligation de compliance, qui n’est plus seulement de payer l’impôt. Au-delà de cette obligation financière, il s’agit plutôt de maîtriser l’information, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises multinationales contraintes à des obligations spécifiques de reporting fiscal et de dévoiler leur stratégie fiscale, présumée transparente et cohérente à l’intérieur du groupe (présomption qui engendre des obligations de recherche d’informations et de mise en cohérente car l’unicité stratégique fiscale ne va pas de soi dans un groupe).
L’auteur souligne que les entreprises ont admis ces principes qui gouvernent ces nouvelles obligations de compliance et tendent à transformer ces obligations, notamment de transparence en stratégie de communication, au regard des critères ESG qui se sont par ailleurs développés et d’une volonté de relations fructueuses avec les parties prenantes. C’est pourquoi les relations fiscales développées par les grandes entreprises se déploient non seulement à l’égard des autorités fiscales mais encore des ONG, en intégrant une forte dimension éthique. Cela débouche sur de nouvelles stratégies, observé notamment à propos du devoir de vigilance.
Et l’auteur de conclure : « A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale. ».
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

En Europe, le droit communautaire interdit aux États d'apporter aux entreprises des aides, celles-ci étant analysés comme des moyens au bénéfice du pays dont l’État se soucie (et parfois a tort de n'avoir que souci), ayant pour effet et peut-être pour objet de maintenir ou de construire des frontières entres les peuples, contrariant en cela le projet politique européen premier d'un espace commun de paix et d'échanges entre les peuples de l'Europe. C'est pourquoi cette prohibition n'existe pas aux États-Unis, puisque le Droit Antitrust n'a pas pour but de construire un tel espace, lequel est déjà disponible pour les entreprises et pour la population.
Cette différence essentielle entre les deux zones modifie les politiques industrielles car le gouvernement fédéral américain peut aider des secteurs là où les États-membres ne le peuvent pas. La prohibition européenne des aides d’État ne peut pourtant être remise en cause car elle est associée au projet politique de l'Europe. Cela semble une aporie puisque l'Europe en est handicapée face aux États-Unis.
L'aide est prohibée en ce que, quelques formes qu'elle prenne, elle fausse l'égalité des chances entre les opérateurs en concurrence sur les marchés, et constitue un obstacle fondamental à la construction d’un marché intérieur européen unifié. A partir de ce principe simple, s'est développée une branche du droit technique et spécifique car les États continuent d'apporter leur soutien et de très multiples règles et cas viennent découper en autant d'exceptions et de nuances cette règle, tandis que s'est construit au fil des ans un système probatoire y afférant. Ainsi la notion d'entreprise publique a pu demeurer malgré ce principe d'interdiction.
Mais s'il y a une crise d'une telle nature ou ampleur que le marché ne parvient pas par ses seuls forces à surmonter ou/et que l'Union européenne poursuit elle-même des objectifs a-concurrentiels, il faut qu’une régulation exogène intervienne, laquelle peut alors prendre la forme d’une aide d’État légitime. Il advient ainsi une sorte de synonymie entre aide d’État et Régulation.
C’est pourquoi les institutions européennes ont posé que des aides d’État deviennent licites lorsqu’elles interviennent soit dans des secteurs stratégiques, comme dans la production énergétique dans lequel l’État doit conserver son pouvoir sur les actifs, par exemple lorsqu'il s'agit du secteur de la défense. Loin de s'amenuiser cette hypothèse s'accroît. Le Droit de l'Union européenne admet également que l’État intervienne en prêtant aux opérateurs financiers menacés de défaillance ou déjà défaillants, l’État ayant pour fonction de lutter contre le risque systémique, directement ou à travers sa Banque centrale. L'aide peut venir de la Banque centrale européenne elle-même aidant les États dans leur émission de dettes souveraines, la Cour de justice ayant admis en 2015 la conformité aux traités des programmes de politique monétaire non-conventionnels. En 2010, le commissaire européen à la concurrence a ainsi souligné que les aides publiques sont des outils indispensables aux États pour faire face aux crises, avant que des règlements ne viennent en 2014 prendre le relais pour jeter les bases de l'Union bancaire européenne.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La conception traditionnelle de l’État pose que celui-ci sert l'intérêt général à travers ses services publics, soit directement (par ses administrations, voire par des entreprises publiques), soit par délégation (par exemple par le mécanisme de la concession. Le service public se définit généralement désormais d'une façon fonctionnelle, c'est-à-dire à travers des missions de service public que l'organisme doit réaliser, telles qu'assurer des transports en commun ou soigner la population quelle que soit la solvabilité des malades. On s'est alors longtemps contenté d'une sorte de "séquence figée" : État - service public - entreprise publique (par exemple l'école publique, La Poste, la SNCF ou EDF). La libéralisation des secteurs, la référence première au marché comme moyen d'efficace d'atteindre l'intérêt général , la référence première à la concurrence et le jeu du droit communautaire ont en convergence fait voler en éclats cette intimité.
Aujourd'hui dans un jeu dialectique la Régulation conserve ce souci des missions de service public en équilibre avec la concurrence, dans un contexte concurrentiel et sous le contrôle d'un Régulateur. Le système est plus complexe et plus difficile, car cet éclatement engendre des difficultés nouvelles, telles que l'asymétrie d'information ou l'insertion moins aisée de planifications à long terme, mais il correspond mieux à une économie ouverte et globalisée.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le monopole désigne le pouvoir d’une personne de retirer d’un bien son utilité en excluant les autres. Le monopole désigne une situation sur le marché, le monopoleur étant l’opérateur unique sur le marché. Les juristes sont habitués au monopole conféré par la loi, par exemple celui qui fut le monopole pour EDF pour l’électricité. Dans ce cas, ce qui est fait peut être défait, et le législateur peut retirer ce privilège surtout si il est mieux placé dans la hiérarchie des normes que le législateur précédent. C’est ainsi que le législateur communautaire a retiré par des directives les monopoles légaux à la plupart des opérateurs qui en étaient titulaires dans les secteurs régulés, pour libéraliser ceux-ci.
Mais le monopole peut avoir une source économique. En effet, il peut arriver qu’un premier opérateur construise une structure, par exemple un réseau de transport filaire de télécommunications. Parce qu’il est seul, les agents sur le marché devant recourir à lui pour transporter leurs communications, son activité sera rentable. Mais à partir de là, si un second opérateur construisait une telle infrastructure, celle-ci serait inévitablement déficitaire pour insuffisance de demandeurs. C'est pourquoi aucun agent économique rationnel ne construira de second réseau. Ainsi, ce réseau demeurera unique. Il s’agit alors d’un monopole économiquement acquis que la volonté législative ne peut faire changer de nature. C’est pourquoi il est qualifié de « naturel ».
Puisque ce qui est ne peut être changé, le droit communautaire a pris acte de cette nature monopolistique de la majorité des réseaux et de la puissance corrélée de leur propriétaire ou de leur gestionnaire, mais a prévu corrélativement leur surveillance par un régulateur qui non seulement via l'ex post régler d’éventuels différents entre le gestionnaire de l’infrastructure, facilité essentielle naturelle, et celui qui veut y avoir accès, mais encore, par un pouvoir ex ante, négocier avec ce gestionnaire le rendement de son capital, ses engagement d’investissements dans le réseau, etc., ou d'une façon plus directe encore en lui imposant la façon dont il fixe les tarifs d'accès, etc.
Ces monopoles économiquement naturels sont donc plus puissants que les monopoles légaux, ce que les États et les juristes ont mis beaucoup de temps à comprendre, mais ce qui explique aussi la tendance inverse devenue fâcheuse des économistes à écrire les lois, dès l’instant que les textes doivent manier ce type de notions, ses rédacteurs se souciant peu et de l’ordre politique et des notions juridiques. Le fait que le Droit portant sur les situations régulées et les opérateurs supervisés ait été longtemps élaboré sous le seul angle du Droit, notamment celui du service public, ce qui était regrettable, ne justifie pas ce passage d'un extrême à l'autre.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Office of Communications (Ofcom) est le régulateur britannique des communications.
Ce régulateur indépendant est compétent à la fois pour les services de télévisions, de radio, de télévision, mais encore de la poste.
A cela, s'ajoutent des missions très diverses, comme non seulement l'attribution des licences mais encore la protection des données ou encore les politiques publiques de diversité et d'égalité.
L'on peut considérer qu'il s'agit des compétences les plus larges que l'on peut conférer à un régulateur au regard des activités de "communication"
Base Documentaire : Doctrine
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Regarder la vidéo expliquant le "droit à l'oubli".
Le "droit à l'oubli" est une invention récente et proprement européenne. Il a été conçu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Google Spain du 13 mai 2014, pour que dans ce monde sans temps, dans lequel toute information est éternellement conservé et disponible qu'est le monde numérique, l'individu ainsi exposé peuvent être protégé contre ce phénomène nouveau, puisque l'oubli n'existe plus, par le Droit qui par sa puissance le dote d'un "droit à être oublié". En cela le vocable de Right to be forgotten est plus exact.
Parce que le Droit est fait pour protéger les êtres humains, l'efficacité technologique qui a créé le monde digital est limitée par la prérogative juridique nouvelle de la personne à rendre inatteignable une information qui la concerne lorsqu'elle revêt un "caractère personnel". Cela fût repris par le règlement communautaire du 27 avril 2016, dit souvent RGPD, transposé dans les Etats-membres de l'Union européenne au plus tard le 25 mai 2018.
Plus que dans les législations qui ont repris l'idée d'une protection des personnes dans la maniement des "données" par autrui, exprimant davantage le souci de protéger le consommateur dans une économie de marché, il s'agit de protéger directement les personnes dans un monde technologique permettant l'obéïssance aveugle, l'Europe récusant ce modèle car la technique des fichiers lui ont laissé un souvenir terrible en raison de la Seconde Guerre mondiale. Or, le Droit est la mémoire des peuples et exprime "l'esprit" de ceux-ci (Savigny).
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Mouton, "Dimensions constitutionnelles de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de la contribution : Plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissance, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Une Banque centrale est pour le Droit un objet assez mystérieux.
Malgré ce qu'ont pu en dire certaines autorités de concurrence, il ne s'agit pas d'une banque ordinaire. Elle est à la source de la création monétaire et a pour mission première de lutter contre l'inflation, concourant plus ou moins directement et d'une façon plus ou moins indépendante suivant les systèmes politiques et juridiques à la politique économique menée par les gouvernements.
Ainsi, si les Banques centrales ont toutes une statut constitutionnel qui leur garantit une autonomie, elles ont une mission plus limitée en Europe qu'aux États-Unis. Cela est encore plus net depuis que, la création monétaire exprimant le régalien, ce pouvoir a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend plus nécessaire encore une interprétation restrictive de ce que peut faire cette Banque centrale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015 à propos des programmes de politique monétaire non-conventionnels de la BCE.
Les Banquiers centraux ont, soit directement par un département, soit indirectement par une Autorité administrative indépendante (AAI) qui leur est adossée et qui, tout en étant indépendante, n'a pourtant pas la personnalité morale à leur égard (système français concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) exerce sur le secteur bancaire et des assurances un pouvoir de régulation et de supervision.
A ce titre, ils sont régulateurs. Lorsque le pouvoir de créer de la monnaie leur a été ôtée, comme cela est le cas dans les États-membres de la zone Euro, c'est ce pouvoir de régulation et de supervision qui leur demeure propre, leur activité en matière de monnaie consistant à participer au mécanisme collectif européen.
Pour exercer sa mission de régulation et de supervision, les Banquiers centraux disposent de pouvoirs considérables, notamment d'agrément, de sanction et depuis 2013 et 2014, de résolution. Mais en cela, il faut considérer que, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les Banquiers centraux sont comme des tribunaux et dans l'exercice de nombreux pouvoirs, les garanties de procédures doivent être conférés aux opérateurs qui font l'objet de ces pouvoirs-là.
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Beauvais, P., Méthode transactionnelle et justice pénale, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, Panthéon-Assas, 2016, pp. 79-90.
Voir la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : R. Sève, "Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The contribution describes "les changements de philosophie du droit que la notion de compliance peut impliquer par rapport à la représentation moderne de l’Etat assurant l’effectivité des lois issues de la volonté générale, dans le respect des libertés fondamentales qui constituent l’essence du sujet de droit." ("the changes in legal philosophy that the notion of Compliance may imply in relation to the modern representation of the State ensuring the effectiveness of laws resulting from the general will, while respecting the fundamental freedoms that constitute the essence of the subject of law").
The contributor believes that the definition of Compliance is due to authors who « jouer un rôle d’éclairage et de structuration d’un vaste ensemble d’idées et de phénomènes précédemment envisagés de manière disjointe. Pour ce qui nous occupe, c’est sûrement le cas de la théorie de la compliance, développée en France par Marie-Anne Frison-Roche dans la lignée de grands économistes (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) et dont la première forme résidait dans les travaux bien connus de la Professeure sur le droit de la régulation. » ( "play a role in illuminating and structuring a vast set of ideas and phenomena previously considered in a disjointed manner. For our purposes, this is certainly the case with the theory of Compliance, developed in France by Marie-Anne Frison-Roche in the tradition of great economists (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) and whose first form was in her well-known work on Regulatory Law").
Drawing on the Principles of the Law of the American Law Institute, which considers compliance to be a "set of rules, principles, controls, authorities, offices and practices designed to ensure that an organisation conforms to external and internal norms", he stresses that Compliance thus appears to be a neutral mechanism aimed at efficiency through a move towards Ex Ante. But he stresses that the novelty lies in the fact that it is aimed 'only' at future events, by 'refounding' and 'monumentalising' the matter through the notion of 'monumental goals' conceived by Marie-Anne Frison-Roche, giving rise to a new jus comune. Thus, "la compliance c’est l’idée permanente du droit appliquée à de nouveaux contextes et défis." ("Compliance is the permanent idea of Law applied to new contexts and challenges").
So it's not a question of making budget savings, but rather of continuing to apply the philosophy of the Social Contract to complex issues, particularly environmental issues.
This renews the place occupied by the Citizen, who appears not only as an individual, as in the classical Greek concept and that of Rousseau, but also through entities such as NGOs, while large companies, because they alone have the means to pursue the Compliance Monumental Goals, would be like "super-citizens", something that the digital space is beginning to experience, at the risk of the individuals themselves disappearing as a result of "surveillance capitalism". But in the same way that thinking about the Social Contract is linked to thinking about capitalism, Compliance is part of a logical historical extension, without any fundamental break: "C’est le développement et la complexité du capitalisme qui forcent à introduire dans les entités privées des mécanismes procéduraux d’essence bureaucratique, pour discipliner les salariés, contenir les critiques internes et externes, soutenir les managers en place" ("It is the development and complexity of capitalism that forces us to introduce procedural mechanisms of a bureaucratic nature into private entities, in order to discipline employees, contain internal and external criticism, and support the managers in place") by forcing them to justify remuneration, benefits, and so on.
Furthermore, in the words of the author, "Avec les buts monumentaux, - la prise en compte des effets lointains, diffus, agrégés par delà les frontières, de l’intérêt des générations futures, de tous les êtres vivants - , on passe, pour ainsi dire, à une dimension industrielle de l’éthique, que seuls de vastes systèmes de traitement de l’information permettent d’envisager effectivement." ("With the Monumental Goals - taking into account the distant, diffuse effects, aggregated across borders, the interests of future generations, of all living beings - we move, so to speak, to an industrial dimension of ethics, which only vast information processing systems can effectively envisage").
This is how we can find a division between artificial intelligence and human beings in organisations, particularly companies, or in decision-making processes.
In the same way, individual freedom does not disappear with Compliance, because it is precisely one of its monumental goals to enable individuals to make choices in a complex environment, particularly in the digital space where the democratic system is now at stake, while technical mechanisms such as early warning will revive the right to civil disobedience, invalidating the complaint of "surveillance capitalism".
The author concludes that the stakes are so high that Compliance, which has already overcome the distinctions between Private and Public Law and between national and international law, must also overcome the distinction between Information and secrecy, particularly in view of cyber-risks, which requires the State to develop and implement non-public Compliance strategies to safeguard the future.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.
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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, est publié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Le système probatoire de la compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
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► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
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🏗️construction générale du livre
The book opens with a double Introduction. The first, which is freely accessible, is a summary of the book, while the second, which is substantial, deals with the future development of the compliance obligation in a borderless economic system.
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents commitments and contracts, in certain new or classic categories, in particular public contracts, and compliance stipulations, analysed and qualified regarding Compliance Law and the various relevant branches of Law.
The third part develops the responsibilities attached to the compliance obligation.
The fourth part refers to the institutions that are responsible for the effectiveness, efficiency, and efficacy of the compliance obligation, including the judge and the international arbitrator.
The fifth part takes the Obligation or Duty of Vigilance as an illustration of all these considerations.
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COMPLIANCE OBLIGATION : OVERVIEW
Section 1 ♦️ Main Aspects of the Book Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 ♦️ Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 ♦️ Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 ♦️ Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on recent applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH BRANCHES OF LAW
Section 1 ♦️ Constitutional dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Stéphane Mouton
Section 2 ♦️ Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 3 ♦️ General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 4 ♦️ Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 5 ♦️ The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 ♦️ Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 ♦️ Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 ♦️ The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman
Section 9 ♦️ Transformation of Labour Relations and Vigilance Obligation, by 🕴️Stéphane Vernac
Section 11 ♦️ Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE : GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 ♦️ Compliance Obligation, between Will and Consent: obligation upon obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ What a Commitment is, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Cybersecurity and Compliance Obligation, by 🕴️Michel Séjean
Section 4 ♦️ Place of Hope in the Ability to Apprehend the Future, by 🕴️
Section 5 ♦️ Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & Nathalie Fabbe-Costes
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Reinforcing Compliance Commitments by referring Ex Ante to International Arbitration, by
Section 2 ♦️ The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 3 ♦️ The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp & 🕴️Jean-François Guillemin
Section 4 ♦️ The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 5 ♦️ How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 1 ♦️ Systemic Articulation between Vigilance, Due Diligence, Conformity and Compliance: Vigilance, Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Banking and Insurance Operators, by 🕴️Mathieu Françon
Section 4 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 5 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: VARIATIONS OF TENSIONS GENERATED BY THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 1 ♦️ Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 ♦️ The transformation of governance and due diligence, by 🕴️Véronique Magnier
Section 3 ♦️ Technologies available, prescribed or prohibited to meet Compliance and Vigilance requirements, by 🕴️Emmanuel Netter
CHAPTER III: NEW MODALITIES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, HIGHLIGHTED BY THE VIGILANCE IMPERATIVE
Section 1 ♦️ How the Vigilance Imperative fits in with International Legal Rules, by 🕴️Bernard Haftel
Section 2 ♦️ Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 ♦️ Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
TITLE V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 ♦️ Mediation, the way forward for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Malik Chapuis
Section 3 ♦️ The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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6 novembre 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir une raison d'être et l'expliciter ", intervention dans la table-ronde "Dire sa raison d'être", Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025.
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► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées.
🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert :
🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert
🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert,
🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert
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► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une "raison d'être", en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une "profession", la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les "Buts Monumentaux"). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur.
Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la "responsabilité Ex Ante" exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme.
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⛏️Aller plus loin sur la question :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022
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4 novembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Ph. Chalmin et Y. Jégourel, "Introduction à la notion de chaînes de valeur minérales et au marché des commodités ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.
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📗lire la présentation du numéro
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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Une matière première répond à une définition complexe où les critères économiques d’homogénéité du produit, de variabilité des prix et de commercialisation sur de vastes marchés d’exportation prévalent. De la même façon, une filière de matières premières assume trois fonctions principales, souvent sous-estimées : l’adaptation du produit tel qu’il apparaît en amont de la filière aux besoins industriels exprimés par l’aval, la valorisation du produit ainsi transformé aux différentes étapes de la chaîne de valeur, ainsi que la répartition et la dilution des risques, et notamment le risque de prix, qu’implique le transfert de ce produit. Cette dernière fonction explique pourquoi les marchés de nombreux métaux sont financiarisés, i.e., accordent un rôle central aux places boursières dans la fixation des prix et la gestion du risque de prix. "
4 novembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Ch. Poinssot et Ph. Varin, "Les ressources minérales, socle du développement des sociétés humaines ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.
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📗lire la présentation du numéro
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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Le développement des sociétés humaines s’est construit sur la découverte et l’utilisation progressive des ressources minérales du sous-sol, et notamment des métaux, qui ont permis de fabriquer des outils de plus en plus complexes jusqu’aux technologies innovantes et performantes qui sont au fondement des sociétés actuelles. Les ressources minérales sont ainsi le socle historique du développement de nos sociétés humaines complexes et technologiques. En préférant délocaliser ces activités vers des pays tiers, l’Europe a laissé se créer un risque systémique porteur de nombreux enjeux : des enjeux de souveraineté, tant nos industries et notre économie dépendent maintenant des importations en provenance de pays tiers ; des enjeux d’acceptabilité pour être en mesure de relocaliser dans nos territoires des activités industrielles qui ont mauvaise presse ; des enjeux éthiques pour assumer dorénavant les risques et impacts de nos modes de vie ; et des enjeux scientifiques pour être en mesure d’inventer une nouvelle industrie minière, minéralurgique et métallurgique renouvelée, décarbonée, à faible impact environnemental et socialement acceptée. En amont des divers articles qui détaillent les différents aspects de ce défi, cet article introductif vise à éclairer l’importance de ces enjeux pour la France, et plus largement l’Europe.".
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