Référence complète: Bon-Michel, B., La cartographie des risques : de la rationalisation du futur à l'apprentissage du risque. Cas de l'identification du risque opérationnel au sein d'un établissement de crédit, Management & Avenir, vol. 48, no. 8, 2011, pp. 326-341.Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article dans le Drive Sciences Po dans le dossier MAFR – Regulation & Compliance
Référence complète : Murphy, J., Roundtable on promoting compliance with competition law, OCDE (DAF/COMP), 2011, n°5. Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR – Régulation & Compliance »
â–şRéférence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avocats : La gouvernance en question", Journal des Bâtonniers, n°9, nov.-déc.janv. 2010-2011, pp. 12-13. - â–şprésentation de l'entretien : Cet entretien porte sur l’organisation présente et future des ordres d’avocats. Après avoir défini leur rôle de gouvernance et de régulation de la profession, est examiné le rapport de l’avocat au marché et la conséquence de l’Ordre défini comme garant d’une crédibilité professionnelle, basée sur une déontologie, qui assoit la confiance, valeur première sur un marché. Sont ensuite examinés les débats actuels de dimension des ordres, de mutualisation des moyens, etc. L’entretien est l’occasion de définir la gouvernance en tant que celle-ci est un ensemble de procédés qui aboutit à l’expression d’une adhésion à la règle de la part de celui à qui celle-ci s’applique. En cela, la gouvernance, par rapport à l’organisation hiérarchique, ne se manifeste pas par la puissance mais par l’adhésion à des valeurs communes. L’organisation d’une profession par des Ordres doit en être le reflet.Cela ne veut pas dire que ce type d’organisation professionnelle est antinomique du marché. En effet, le marché par nature est un espace risqué. Il en résulte que la confiance y est une valeur rare, que les agents économiques achètent. La confiance que l’avocat peut provoquer notamment grâce à la déontologie est ainsi une valeur de marché. Les Ordres en sont les garants.Dès lors, il importe peu l’ancienneté ou non des institutions : l’essentiel est d’émettre des normes de comportements dans lesquels d’une part les avocats se reconnaissent et donc adhèrent et d’autre part dans lesquels les tiers accordent confiance. La discipline construit la crédibilité de l’ensemble.Pour bien ajuster les ordres à leur mission, question d’actualité, il faut reconstituer des causalités. Ainsi, si la dimension trop restreinte des périmètres des barreaux est à l’origine de la difficulté de formation, la solution est éventuellement dans la mutualisation des moyens de formation et le recours à de nouvelles technologies. Mais si la cause est bien plutôt le décalage entre ce qui est appris et ce qui est nécessaire à l’exercice de la profession, la question de la dimension des Ecoles et de leurs moyens perd de sa pertinence.De la même façon, sur la question cruciale du maintien des ordres locaux, il faut d’abord déterminer si l’on rattache un barreau à une juridiction, dans une conception de la profession liée au juridictionnel, ce qui conduit à choisir entre tribunal et Cour d’appel ou si l’on conçoit la profession davantage comme une activité économique, ce qui conduit à rattaché les périmètres des Ordres à des notions comme la ville ou de bassin d’activités.Il est possible que la diversité des organes représentatifs, notamment Conférence des Bâtonniers et CNB, soit le reflet de cette diversité d’approche, toutes deux légitimes, justifiant la superposition à première vue irrationnelle, des structures professionnelles.Pour conclure, l’on pourrait dire, dans un monde où les frontières s’effacent et les réseaux se développent, que les professions doivent plus que jamais être la colonne vertébrale des sociétés et des marchés. Les professions elles-mêmes doivent être gouvernées de l’intérieur, car pour les réguler il faut les connaitre et que le professionnel adhère à qui les gouverne, mais d’une façon crédible pour l’extérieur. L’enjeu essentiel, en lui-même et pour les marchés et les agents économiques qui ont recours aux avocats, c’est le crédit qu’ils peuvent faire à la déontologie spécifique et effective de ceux-ci. En cela, les ordres sont les gardiens de l’identité de l’avocat, qui est sur le marché sur le marché sans être un commerçant. -
Référence complète :La gouvernance en question, Journal des Bâtonniers, n°9 novembre-décembre-janvier 2010-2011, pp. 12-13. Cet entretien porte sur l’organisation présente et future des ordres d’avocats. Après avoir défini leur rôle de gouvernance et de régulation de la profession, est examiné le rapport de l’avocat au marché et la conséquence de l’Ordre défini comme garant d’une crédibilité professionnelle, basée sur une déontologie, qui assoit la confiance, valeur première sur un marché. Sont ensuite examinés les débats actuels de dimension des ordres, de mutualisation des moyens, etc. Accéder à l'interview. Accéder à une présentation plus générale. Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.
Le système juridique fonctionne aujourd'hui davantage sur un mode dialogique que d'une façon hiérarchique. Cela peut se passer d'une façon aisée, même si cela est toujours long et complexe (affaire Perruche). Mais l'affaire de la garde à vue montre que l'ajustement peut être beaucoup plus difficile voire aboutir à des impasses. En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 a déclaré la procédure de garde à vue non conforme sur certains points à la Constitution, notamment quant à la présence immédiate de l'avocat. Le Conseil a utilisé son droit de suspendre les effets de l'abrogation des dispositions jusqu'au 1er juillet 2011 pour laisser au législateur un délai pour adopter une nouvelle loi. Mais, les principes (droits de la défense, procès équitable) qui ont justifié la déclaration d'inconstitutionnalité sont également présents dans la convention européenne des droits de l'homme. Or la contradiction des procédures de garde à vue avec la CEDH vient d'être évoquée devant la Cour de cassation et le parquet général a demandé le 7 octobre 2010 à la Chambre criminelle d'annuler les procédures de garde à vue pour violation de ces mêmes principes, visés par la Convention européenne. Or, l'Europe ne prévoit pas de différer l'effet des décisions. Le système des doubles hiérarchies, hiérarchie nationale et hiérarchie européenne, serait-elle grippée ? L'arrêt de la Chambre criminelle sera rendu le 19 octobre. Pour retrouver une harmonie, il faudrait qu'elle même diffère son effet jusqu'au 1ier juillet 2011… Comme quoi les problèmes issus de l'accroissement du pouvoir des juges ne se résoudraient que par un autre accroissement du pouvoir des juges.
La décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 remet sur le devant de la scène l’affaire « Perruche ». Ce cas a conduit à poser la responsabilité du médecin qui a fait les analyses prénatales erronées. Cela mena à une sorte de guerre entre les sources du droit puisqu’à une décision de la Cour de cassation de 2000, admettant cette responsabilité, a répondu une loi dite « anti Perruche » qui a écarté la responsabilité. Depuis, sont intervenues des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme en 2005, de la Cour de cassation en 2006 et 2008, et du Conseil constitutionnel le 11 juin 2010 sur une question prioritaire de constitutionnalité. Il apparaît que le législateur ne peut plus prétendre avoir un rapport hiérarchique avec les organes de type juridictionnel mais doit s’insérer dans une conception dialogale, dans laquelle les juges sont davantage experts.
Référence complète : Picard, E., Pourquoi certaines branches du droit échappent-elles à la summa divisio ?, in BONNET, Baptiste et DEUMIER, Pascale (dir.), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé ?, coll. "Thèmes & Commentaires – Actes, Dalloz, Paris, 2010, pp. 66-95 Résumé Dans une première partie, Etienne Picard critique la conception ordinaire de la summa divisio entre droit public et droit privé. En effet, il paraît aujourd'hui naturel d'associer des matières à ce qui serait un corpus, constitué par le droit public d'un côté et le droit privé de l'autre. Cette liste de matières mises d'un côté ou de l'autre serait convenue. Dès lors, nous serions dispensé de rechercher « l'essence » du droit public d'une part et du droit privé d'autre part, pour dans un second temps leur rattacher telle et telle matière.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République est l'objet d'un projet d'une loi constitutionnelle, déjà adopté par le Sénat le 3 juin 2010, qui insère un nouveau titre XI bis dans la Constitution pour faire place au « défendeur des droits ». Quant à sa fonction, il "veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences". Sur la forme, il est nommé par le Président de la République. Il rend des comptes à celui-ci et au Parlement. Il s'agira probablement d'une autorité administrative indépendante. Une loi organique définira ses attributions et les modalités de ses fonctions.
Référence complète : SÉLINSKY, Véronique, La conquête des droits de la défense dans le cadre des poursuites pour pratiques anticoncurrentielles​, in […]
Référence complète : Bouloc, B., Pour une prise en considération de la mise en conformité spontanée en droit de la concurrence, RLC, n°23, 1 avril 2010. Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Regulaiton & Compliance »
Référence complète : La cinquième édition du concours d'arbitrage est lancée !, Interview de Frison-Roche M-A., et Wehrli Y., par Olivia Dufour, Petites affiches, n°242, 4 décembre 2009, pp. 3-6. Cette interview a été faite à propos du concours international d'arbitrage de Paris créé à l'initiative de Marie-Anne Frison-Roche en 2005 dans la Chaire Régulation de Sciences po. Depuis, l'origine de ce concours d'arbitrage international simulé se tient chaque année et co-organisé avec le soutien d'entreprises internationale, par exemple TOTAL (partenaire de la Chaire Régulation) ou le cabinet Clifford. C'est pourquoi, en décembre 2009 Marie-Année Frison-Roche directeur de la Chaire Régulation et Yves Wehrli managing partner du cabinet Clifford ont répondu à la presse juridique pour présenter l'édition du concours qui s'est déroulé en 2010. Lire l'interview.
â–şRéférence complète : E. Bouretz, « La défaillance de la régulation financière », Revue de Droit bancaire et financier n° 5, Septembre-Octobre 2009, dossier 26 . - 🦉Cet article est notamment accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
Référence complète : Fasterling, B. et Duhamel, J.-Ch., Le Comply or Explain : la transparence conformiste en droit des société, Revue Internationale de Droit International (RIDE), 2009, pp. 129-157.Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation »
Références complètes : Fauvarque-Cosson, Bénédicte et François, Jérôme, Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, D. 2008, chron., p. 2512 et s.
Référence complète : LEROYER, A.-M., Réforme de la prescription civile. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (JO 18 avr. 2008, p. 9856), RTD Civ. 2008, p. 563 et s.
Référence complète : Canivet, G., Article introductif de "Sibony, A.-L., Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence", avant-propos de Bo Vesterdorf, préface de Guy Canivet, coll. « Droit et Economie », Lextenso – LGDJ éditions, 2008, 771 p. Lire la présentation générale de l'ouvrage.Lire la préface de Guy Canivet. Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier « MAFR-Régulation »