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Ce que la série à succès « Shooter » nous apprend de la perception américaine du Droit et de la Justice. Et comme cela est inquiétant

Le film avait déjà bien plu. La série plaît plus encore. La saison a laissé les spectateurs sur leur faim, non pas tant par la technique connue des scénaristes qui au lieu de finir l'histoire à la fin de la saison au contraire ouvrent de nouvelles intrigues et entament des suspenses terribles pour que nous soyons déjà dans l'attente de la saison suivante et de toutes les publicités qui vont l'interrompre : non, simplement le comédien qui joua les jeunes premiers et les subtils séducteurs et qui est désormais un homme dur et pur et patriote dont tous les muscles tendent vers la défense de la patrie et de la famille s'est cassé la jambe, ce qui abrégea le tournage et les rebondissements. Maintenant que les peaux-rouges très méchants ont été restaurés dans ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des vaincus dans une guerre de conquête par les étrangers qui veulent surtout dire qu'ils sont chez eux et depuis toujours, le western devait être remplacer par un nouveau genre populaire. Le voici : Il s'agit d'un homme très courageux, un marine, et qui le sera toujours, qui a fait avec d'autres jeunes hommes, avec lesquels il développe une amitié virile pour toujours, la guerre en Afghanistan. C'est son seul passé, mais il est omniprésent. Il est tireur d'élite. Il a sauvé de nombreuses personnes au péril de sa vie en ne suivant pas les ordres et continue à le faire de retour aux Etats-Unis, en temps de paix. Il tue mais c'est pour l'honneur et la patrie. Ses amis meurent, il ne pleure pas car c'est le prix de l'honneur et de la patrie. Le pays sait ce qu'il lui doit, il est un héros, il est célèbre et irrite les vieux bureaucrates beaucoup moins virils que lui. En permanence en danger, il sauve sans cesse des hommes, des femmes et des enfants. C'est un family man, il protège en permanence son épouse légitime, il ne regarde jamais une autre femme. Elle ne travaille pas et reste à la maison. Il protège sa petite fille, qui a peur dès qu'il n'est pas là. Mais il revient toujours à temps pour tuer les hommes qui veulent les tuer pour faire presser sur lui et porter atteinte aux intérêts du pays à des fins mercantiles. Quand il ne s'occupe pas des intérêts du pays et de protéger sa famille, en tuant des hommes qui sont comme lui des soldats (marine un jour, marine toujours), il protège la nature et les animaux, car il vit dans une cabane et ne s'intéresse pas à l'argent. Il n'en gagne pas. Dans une pièce spéciale de sa maison près des bois, sont rangés des armes d'assaut qu'il prend pour défendre la patrie car c'est son devoir. Il gagne toujours. Son ennemi est quant à lui tchétchène mais sa nationalité n'a pas vraiment d'importance, les russes ont tué sa famille car il est habité par la seule haine et il travaille désormais pour de l'argent au bénéfice d'organisations secrètes masquées par des noms de code aux desseins secrets, l'ennemi qui se déguise en permanence tuant toute personne, même des enfants, qui auraient vu son visage.  Il me semble que ce héros, qui a beaucoup de succès a désormais remplacé celui du western.  Dans ce feuilleton sur lequel l'on pourrait faire beaucoup de commentaires, mais même Bourdieu s'en lasserait tant cela est à portée de plume, il ne s'agit ici que de souligner deux aspects tenus au Droit et à la Justice. Tout d'abord, dans ce feuilleton très bien fait et assez sidérant le héros voue sa vie à la Justice et réalise celle-ci uniquement par le maniement d'armes de guerre (I). Le Droit apparaît à un moment sous une forme résiduelle et très péjorative (II). En cela, la façon dont le Droit est perçu aux Etats-Unis s'est encore dégradé car le héros du western portait au moins l'étoile du shérif et ne maniait pas d'armes d'assaut (III).  Espérons que la Cour suprême des Etats-Unis, dont certains membres sont si attentifs à ces évolutions que le cinéma populaire traduit, en ait souci.    Lire ci-dessous les développements. 

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Via le Droit pĂ©nal, la gradation des notion d’ « intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral », de « service public », d’ « engagement sociĂ©tal ». Et pourquoi pas « l’entreprise Ă  mission » ? (avis du Conseil d’État du 12 avril 2018 sur le projet de loi « Justice »)

Le Conseil d'État a rendu public son Avis : avis du 12 avril 2018 sur le projet de loi de programmation sur la justice1V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.. Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines. Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive. Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de « renforcer l'efficacité et le sens de la peine ».   Le « travail d'intérêt général » peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une « mission de service public » habilitée, que son but soit lucratif ou non . Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'État estime que la notion de « personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public » est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'État détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée. Mais le projet de loi avait également visé « l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise ». Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'État, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre « l'intérêt général » et « l'intérêt collectif », mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.  Voilà les termes exacts de l'Avis (p. 30) :  – En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général 107. Le Conseil d’État estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8. – En ce qui concerne le champ de l’expérimentation 108. Le Conseil d’État propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ……   Lire le commentaire ci-dessous.

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Cambridge Analytica : perspective probatoire, perspective de responsabilité

C'est à propos d'un cas particulier que l'on peut reformuler les questions générales. Si le cas est brûlant, il est d'autant plus important de revenir aux questions générales, qui sont toujours plus froides (plus ennuyeuses, aussi). Ainsi, Cambridge Analytica, voilà bien un cas dont on parle beaucoup … Il est à la fois particulier et très brûlant. On en parle donc beaucoup, et avec véhémence, et d'une façon souvent définitive, aussi bien en attaque qu'en défense. Pour l'accusation, l'on trouve beaucoup d'avocats, rassemblés par exemple dans les dossiers du  Guardian : Pour la défense, l'on en trouve moins. Mais l'on peut lire par exemple l'article paru début avril 2018 : Why (almost) everything reported about the Cambridge Analytica Facebook ‘hacking’ controversy is wrong Le nombre et le caractère plus ou moins enflammés, en tout cas toujours définitifs, des propos ne veulent rien dire en soi. Les régulateurs ont pris la parole un peu plus tard, à la fois d'une façon plus concrète, le « groupe des 29 » (réunissant tous les Régulateurs européens  des données personnelles) établissant le 11 avril 2018 un groupe de travail à ce sujet et publiant le 10 avril 2018 des nouvelles lignes de conduite sur  la place qui doit être faite au « consentement » (voir la présentation qu'en a faite  par exemple CNIL, le 12 avril 2018.  Mais ce n'est pas ce que l'on trouve dans les médias. Ce qu'on y lit, ce qu'on y voit bien ressemble plutôt à un procès, car chacun affirme avoir entièrement raison et pose que l'autre a entièrement tort. Procès pour faire éclater la vérité et la vertu, disent les accusateurs. Procès en sorcellerie, dit Facebook mis en cause. Et c'est toujours à nous que cela s'adresse. Car tout cela tient sans doute au fait que nous ne sommes plus spectateurs : nous sommes placés dans la position du juge. Le marché financier a été le premier juge. Il a déjà condamné. Sans chercher à vraiment savoir. Cela tient au fait que le bien public des marchés financiers est la confiance, il suffit que l'on puisse même soupçonner l'épouse de César, et ce n'est donc pas vraiment de vérité des faits et de bonne application de règle qu'il s'agit. Pour l'opinion publique que nous sommes, il s'agit d'autre chose, car nous pourrions attendre d'en savoir plus, puisque nous cherchons à rester encore un peu attachés à la « vérité » des faits et au respect du Droit. Or, le cas est complexe et relève avant tout d'une analyse juridictionnelle qui viendra et que nous ne pouvons mener, aussi bien en ce qui concerne les faits – qui sont complexes – que des règles de droit à appliquer qui le sont tout autant. Ce qui nous transforme en tribunal, phénomène sociologique ordinaire, c'est un mécanisme juridique nouveau : le "lanceur d'alerte. Par nature, il donne la prime à l'attaque. Cette logique du mécanisme juridique du « lanceur d'alerte », mouvement de fait de lancer des faits comme on lance une bouée à l'extérieur mais on pourrait dire aussi des pierres sur celui-ci que l'insider dénonce, logique aujourd'hui encouragée et protégée par le Droit, permet à une personne qui connait quelque chose, le plus souvent parce qu'il y a participé, de le faire savoir à tous, sans filtre. De le dénoncer. Pour le bien public. Les textes successifs sur le lanceur d'alerte sont des textes d'un Droit de la Compliance1Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016. qui cherchent, notamment en Droit français, à veiller à garder un équilibre entre ce « but monumental »2Sur cette notion, Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017. qui est le respect de la vérité, la lutte contre la corruption, la protection des personnes, etc., et les risques que doit endurer l'entreprise ainsi dénoncée. Le cas est exemplaire de cela, puisque Facebook n'est « dénoncé » qu'en second rang, derrière Cambridge Analytica, mais la notoriété et la puissance du premier fait qu'il est frappé en premier. Le Droit français dans la loi dite « Sapin 2 » de 2016 a veillé à protéger l'entreprise dénoncée, mais les droits britanniques et américains sont plus violents, sans doute parce qu'ils manient plus rapidement le private enforcement. La temporalité est donc favorable à l'attaque. Le temps de la défense est toujours plus lent. Ce sont d'habitude les personnes en situation de faiblesse qui le subissent : lenteur de la justice, justice hors des palais de justice, etc. Avec les mécanismes de Compliance, ce sont sans doute les très puissants qui vont vivre cela. Il ne s'agit en rien de s'en réjouir : le malheur des uns (ici la difficulté qu'a une entreprise hâtivement « jugée ») ne console en rien du malheur des autres  (la difficulté des êtres ordinaires accusés ou n'ayant que le droit pour se protéger à atteindre concrètement un juge et à obtenir vraiment un jugement exécuté, alors même qu'ils sont dans leur droit). Mais si l'on passait aux questions générales, puisque sur les faits de ce cas, nous n'avons pas les moyens de les apprécier, pas plus que sur les règles qui leurs sont applicables nous ne pouvons les appliquer d'une façon adéquate tant qu'une juridiction n'aura pas exercé son office ? Or, les perspectives générales mises en lumière par ce cas singulier sont de deux ordres : d'ordre probatoire (I) et d'ordre de la responsabilité (II).   Lire ci-dessous.

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CRESP, Marie

La comaternité en droit français

Référence complète : Cresp, M., La comaternité en droit français, in Petites Affiches, avril 2018, n°76, pp. 14-21.     La comaternité correspond à l'établissement d'un deuxième lien de filiation maternel, l'enfant ayant alors deux mères indépendamment de toute adoption. Bien qu'étrangère au droit français, elle pourrait émerger sur notre scène juridique nationale, soit au travers de revendications sociales se basant sur notre droit interne (I), soit par le biais du droit international privé (II). Le présent sujet illustre la nécessité de réfléchir à un droit de la filiation cohérent et global, à défaut de quoi la réception, en droit, de la dissociation des figures de la maternité ne manquera pas de continuer à souler des difficultés.  

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Compliance et cas pratique : le « cas Alstom »

La vente d'Alstom à General Electric est une affaire économique, politique et juridique. Intervenue en 2014, elle est aujourd'hui plutôt racontée « à charge ». Ceux qui ont participé sont donc désormais sur la défensive ; en avril 2018, c'est sur le terrain de la « probité » qu'ils se défendent, terminologie qui est celle du Droit de la compliance, vocabulaire choisi par la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 »1Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017. .  La Compliance est donc apparue comme une sorte d'agression et c'est en défense que les entreprises françaises se situent. Dans le cas Alstom, c'est sous son pire jour : comme moyen de pression utilisé par les Etats-Unis pour obtenir dans les conditions que leur convenaient le mieux la cession du contrôle de l'entreprise stratégique Alstom.  Dans cette affaire où il est parfois difficile de discerner le vrai du faux, le fait du plaidoyer, le souci de la vérité du discours politicien à posteriori, il est certain que l'action des Etats a interféré avec les prétentions des entreprises et qu'il s'agit à travers une vente d'une entreprise dans laquelle il fallait aussi prendre en considération des intérêts d'une autre nature que les intérêts économiques et financiers, non pas seulement l'intérêt général mais cet intérêt particulier qu'est l'intérêt d'un pays : ici l'intérêt de la France. Que les Etats-Unis aient voulu y porter atteinte d'un côté, que l'on veuille le préserver et ce à travers les règles de Droit, notamment du droit des fusion ou de la concentration de l'autre côté, cela n'est pas reprochable en soi. En effet, d'une part l'activité dont il s'agit, à savoir la fabrication et la vente de turbine pour des centrales nucléaires sont des activités cruciale et concernent directement les Etats et d'autre part  un État, ici l'Etat français est légitime à se soucier de certaines entreprises2Sur cette question, Frison-Roche, M.-A., Réguler les entreprises cruciales, 2014. . L'on peut considérer que s'il ne l'a pas fait, si concrètement le Gouvernement français en 2014 n'a eu souci ni de défendre le secteur énergétique (intérêt général) et l'intérêt de la France (intérêt du pays), en se souciant seulement de la dimension économique et financière de l'opération, alors cela est reprochable. C'est ce qui est soutenu par les reproches aujourd'hui formulés. C'est ce qui est dénié par les personnes qui étaient en négociation pour l'entreprise et pour l'Etat à l'époque.  C'est d'ailleurs bien cette double dimension d'intérêt national et d'intérêt général que l'on retrouve dans le Décret du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable dit « Montebourg » , texte adopté alors et qui est juridiquement légitime parce qu'il donne à l'Etat le pouvoir de défendre son intérêt propre.  -   Mais regardons plutôt ce cas dans la perspective du Droit de la Compliance, et tout d'abord du côté du Droit américain.  Peut-on reprocher aux Américains d'avoir usé de la perspective de sanctions de l'entreprise française Alstom pour inciter l'actionnaire de celle-ci, à savoir l'Etat français à céder le contrôle de l'entreprise à General Electric , cessionnaire convenant aux autorités publiques américaines ?  On n'est pas légitime de le faire car le Droit américain de la compliance donne aux autorités publiques américaines la compétence juridique de poursuivre et de sanctionner des entreprises lorsqu'il existe des éléments donnant à penser que leur soit vraisemblablement imputables des faits de corruption3V. par exemple, Breen, E., FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, 2017.. L'on peut certes tempêter sur le fait que ce pouvoir d'action extraterritorial non seulement est critiquable en soi mais dans les faits est utilisé davantage à l'encontre des entreprises européennes qu'à l'encontre des entreprises chinoises, et que dans le cas présent il l'a été et fortement à l'encontre d'une entreprise dont les Etats-Unis voulaient obtenir un transfert de technologie et de contrôle4Voir à ce propos les observations pertinentes d'Antoine Garapon : Frison-Roche, M.-A., Dans la conférence inaugurale du cycle de conférences sur l'Europe de la Compliance, Antoine Garapon souligne atouts et faiblesses de l'Europe, 3 mars 2018. . Mais l'entreprise française avait donné le bâton pour se faire battre : si des faits de corruption n'avaient pas été vraisemblablement opérés, alors les autorités américaines n'auraient pas  pu déployer la force issue d'un dispositif juridique. Certes, il est répliqué : « soyez donc réaliste, tout le monde corrompt, c'est la loi du monde ! ». Et bien, justement il convient de changer cette loi du monde. Pour la remplacer par un autre principe : le principe de Probité. Car cela permet de passer à la seconde perspective du Droit de la Compliance, du côté du Droit français et européen. En effet, si cela s'est mal passé, si les négociations ont été déséquilibrées parce que les Etats-Unis ont mis à profit le Droit par ailleurs applicable et demandé des comptes à Alstom de faits de corruption,  y compris par des incarcérations, ce qui a eu pour effet et sans doute pour objet de mettre en faiblesse l'interlocuteur dans les négociations, cela tient aussi au fait que l'Europe ne demande pas de comptes aux entreprises qui sans doute commettent des agissements de même type. La solution n'est pas dans l'arrêt par les Etats-Unis de leur comportement, car on ne voit pas pourquoi ils le feraient et au nom de quoi il leur serait demandé de ne plus faire application d'un Droit licite et applicable. La portée extraterritoriale de leur système ne va pas diminuer : si le critère d'une utilisation de leur monnaie perdait de sa force, par exemple par l'usage d'une autre monnaie que le dollar, l'usage d'un moyen de communication numérique suffirait à produire le rattachement leur donnant compétence. Et qui n'envoie des courriels via Gmail ? n'utilise une fiche par Outlook ? ne transfère une photo par Apple ? Une première solution pourrait être dans l'arrêt par les entreprises françaises et européennes de comportements qui les rendent justiciables de tels mécanismes juridiques.  Si cela n'était pas de fait possibles, parce que l'on admettrait  de fait que la corruption est la loi du monde (mais il faudrait alors un peu moins clamer la gloire de l'éthique des affaires et autres Corporate Social Responsibility ou à tout le moins ne pas s'étonner que l'on trouver que certains chantent faux5Sur la question centrale de la crédibilité en matière de compliance, v. Frison-Roche, M.-A., Compliance et Confiance, 2017. ), et même si cela est de fait possible et parce qu'il faut de Droit tendre vers cela, car les manquements à la probité ne sont ni économiquement ni éthiquement souhaitable, il faut que l'Europe se dote des mêmes capacités juridiques de demander à toute entreprise de rendre des comptes en la matière. Lorsque le cas Alstom s'est déroulé, le Droit français ne le permettait pas.  Mais depuis le Droit français a évolué. Par la loi dite « Sapin 2 » et précisément en réaction à cette puissance que les Etats-Unis tirent de leur Droit, la France a adopté un mécanisme juridique qui, notamment grâce à l'Agence Française Anticorruption, est plus offensif que son modèle américain6Pour une démonstration dans ce sens, v. Duchaine, Ch., Les causes et les objectifs d'une Europe de la Compliance, Pour une europe de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance, 12 avril 2018. .  Ce qu'a montré le cas Alstom, c'est cela : pour l'instant, l'Europe est démunie, elle doit de fait et de droit construire une Europe de la Compliance. 

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SCHWARTZ, Paul M. and PEIFER, Karl-Nikolaus

Transatlantic Data Privacy Law

Référence complète : Schwartz, P. & Peiper, K.-N., Transatlantic Data Privacy Law, 2017.  Lire l'article.    Résumé :   International flows of personal information are more significant than ever, but differences in transatlantic data privacy law imperil this data trade. The resulting policy debate has led the EU to set strict limits on transfers of personal data to any non-EU country-including the United States-that lacks sufficient privacy protections. Bridging the transatlantic data divide is therefore a matter of the greatest significance. In exploring this issue, this Article analyzes the respective legal identities constructed around data privacy in the EU and the United States. It identifies profound differences in the two systems' images of the individual as bearer of legal interests. The EU has created a privacy culture around « rights talk » that protects its « data subjects. » In the EU, moreover, rights talk forms a critical part of the postwar European project of creating the identity of a European citizen. In the United States, in contrast, the focus is on a « marketplace discourse » about personal information and the safeguarding of « privacy consumers. » In the United States, data privacy law focuses on protecting consumers in a data marketplace. This Article uses its models of rights talk and marketplace discourse to analyze how the EU and United States protect their respective data subjects and privacy consumers. Although the differences are great, there is still a path forward. A new set of institutions and processes can play a central role in developing mutually acceptable standards of data privacy. The key documents in this regard are the General Data Protection Regulation, an EU-wide standard that becomes binding in 2018, and the Privacy Shield, an EU-U.S. treaty signed in 2016. These legal standards require regular interactions between the EU and United States and create numerous points for harmonization, coordination, and cooperation. The GDPR and Privacy Shield also establish new kinds of governmental networks to resolve conflicts. The future of international data privacy law rests on the development of new understandings of privacy within these innovative structures. 

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Le don de gamètes : quelles questions pour le XXIè siècle ?

Référence complète : Espace de réflexion éthique de Normandie (EREN), Le don de gamètes : quelles questions pour le XXIe siècle ?, in Petites affiches, Lextenso, avril 2018, pp. 5-9.     Parmi les sujets débattus dans le cadre des États généraux de la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes soulèvent de nombreuses questions. Un débat organisé à Caen, par l’Espace de réflexion éthique de Normandie, a permis de discuter des enjeux associés à une éventuelle levée de l’anonymat du don et à la possibilité d’accéder à certaines données informatives sur les donneurs de gamètes.       Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier « MAFR- Regulation & Compliance »

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ROUSSILLE, Myriam

Crypto-actifs : le modèle de régulation en jeu

Référence complète : Roussille, M., Crypto-actifs : le modèle de régulation en jeu, Bull. Joly Bourse, mars 2018, p. 73.     Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance ».

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InterprĂ©tation et Qualification en Droit : la distinction des « armes de guerre » dans la catĂ©gorie juridique des « armes » pourrait permettre Ă  la Cour suprĂŞme de limiter l’effet du Droit constitutionnel de porter une arme

La presse générale s'en émeut grandement aux Etats-Unis.  Par exemple le Times.  En effet, la Constitution est ce qui fait l'unité du Peuple américain, alors même qu'il s'agit à la fois d'une structure politique fédérale et d'une société à la fois divisée racialement et fondée sur des communautés. Cette unité autour de la Constitution a été soulignée notamment par Hannah Arendt qui disait en 1973 qu'arrivant d'Europe, lieu des Etats-Unis, elle était avant tout frappée par cette unité autour de la Constitution, « document sacré », ce qui est difficile à comprendre pour un étranger, car c'est la Loi qui règne et non pas les hommes". Décrivant le système politique libéral américain, John Rawls souligne de son côté que chaque communauté devait vivre selon ses propres règles (à chacun selon son petit contrat social, en quelque sorte), l'unité se faisant autour de quelques principes et droits unifiant l'ensemble : la Constitution.  Il est donc acquis qu'aux Etats-Unis, s'il y a quelque chose qui est « pris au sérieux » pour tous, qu'il soit citoyen ou Président, c'est la Constitution. Elle est l'intangible du système. Les amendements qui y furent apportés font partie du bloc de constitutionnalité : le second amendement confère à chacun le droit constitutionnel de porter une arme, expression de son droit fondamental de se défendre son espace de liberté. L'État du Massachusettsa adopté une loi pour interdire le port d'armes mais a limité le champ de cette interdiction à une seule catégorie d'arme : les « armes d'assaut ».  Cette loi étatique a été attaquée en alléguant une contradiction prétendue avec la Constitution et plus particulièrement le second Amendement de celle-ci. Le 5 avril 2018 le juge fédéral saisi d'une telle prétention a rejeté celle-ci en affirmant qu'une loi interdisant le port d'armes d'assaut ne méconnaît pas le droit constitutionnel du libre port d'arme.  Pour bien l'expliquer, l'attorney general de l'Etat du Massachusetts a donné une conférence de presse pour poser de vive voix comment le juge avait résolu cette « simple question » :    https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/1998062733558540/   Comme le dit l'Attorney General, « I dit my job », c'est-à-dire utiliser le Droit pour atteindre le but, ici protéger les personnes (les préserver de la perspective d'être abattues par une personne utilisant contre elle une arme à d'autres fins que celle de se défendre) en demandant au juge qui dit la Constitution, c'est-à-dire le juge fédéral. La « simple question » reçoit donc une réponse en fonction de l'interprétation et de la qualification de la situation que vise le Second Amendement.    -   Cela montre que si l'on veut limiter les effets délétères des armes aux Etats-Unis et faire échec aux multiples lobbies de l'industrie des armes qui s'exercent aussi bien sur les tribunaux que sur le Congrès, l'on doit non seulement espérer dans un Législateur qui en ait le courage, comme le demanda le Président Obama, dans une culture de la « régulation du port d'arme venant faire l'équilibre entre les libertés des uns et la protection des autres », mais encore dans ce que le pouvoir d'interprétation de la Constitution elle-même.   L'on retrouve ici une question très classique : comment faut-il interpréter la Constitution américaine ? Il demeure acquis que le droit de porter une arme est un droit fondamental, que la Cour suprême protège.  Elle le fit notamment dans un arrêt essentiel de 2010, qui a interdit non seulement au Congrès de limiter ce droit, mais encore aux autorités locales et étatiques. Cette jurisprudence pourrait être remise en cause, non pas frontalement mais par l'art qui caractérise le Common Law : l'art de la « distinction ». En effet, la question est de savoir s'il ne faut pas « distinguer » parmi les « armes ». Il faut mais il suffit de se demander quelles étaient les « armes » que les pères fondateurs de la Constitution avaient à l'esprit lorsqu'ils ont conféré ce droit, en tant qu'il exprime le droit de tout citoyen de se défendre et d'exprimer ainsi sa liberté. Dans les disputes célèbres entre Justice Scalia et Justice Breyer, que l'on soit comme le premier un adepte de l'interprétation « originaliste » de la Constitution, ou que l'on soit comme le second un adepte de l'interprétation « progressiste » de celle-ci, l'enjeu est toujours le même : que veulent dire les mots, puisque le Droit est un art pratique dont les éléments sont le langage1C'est pourquoi le choix de la langue est le choix premier et que le choix de la langue anglaise est déjà avoir choisi le système britannique. Enseigner ou se référer au Droit français en utilisant l'anglais, c'est le manier comme un droit étranger. .  L'idée qui est ici retenue est que les armes qui ont été visées par les père fondateurs étaient des armes que les citoyens avaient à portée de main, qui faisaient partie de leur vie quotidienne. Pas les « armes d'assaut », qui soient des armes de guerre qui sont empruntées à un autre monde : celui de la guerre. Dès lors, que l'on soit « progressiste », c'est-à-dire de ceux qui interprètent la Constitution en imaginant ce que les pères fondateurs auraient dit s'ils vivaient aujourd'hui, ou que l'on soit « originaliste », en se limitant à ce qu'ils ont voulu à l'époque, on en arrive à la même conclusion : les « armes d'assault » n'étaient pas dans leurs visées (conception originaliste) et ne seraient sans doute inclus dans ce qu'ils auraient conçu comme un continuum entre la liberté de l'individu et le port d'arme. Car il s'agit de se défendre et non pas d'abattre des dizaines de personnes par des armes de guerre. Il s'agit de se défendre et non pas de faire la guerre. Dès lors, la notion juridique d' « arme » se divise par une « distinction » en deux catégorie juridique : la première qui demeurerait constitutionnellement protégée par le 2ième Amendement, intouchable par le pouvoir législatif, fédéral et local, en tant qu'elle permet à l'individu de « défendre » sa liberté, et la seconde qui, relevant de l'activité guerrière et d' « attaque », laquelle peut être limitée. L'art de distinguer et de créer des catégories, voilà l'art pratique du Droit.         

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Les deux Europes se rapprochent : la CEDH va pouvoir être saisie par les juridictions françaises pour avis

Le Protocole n°16 de la Convention européenne des Droits de l'Homme vient de bénéficier de la Loi du 3 avril 2018.   Par cette loi du 3 avril autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Droit français va être modifié. Cela va rapprocher la procédure entre les juridictions françaises et d'une part la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) tel que le Protocole n°16 de la Convention européenne des droits de l'Homme l'organise et d'autre part la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), tel que l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union l'organise1v. par ex. la recommandation faire par la Commission européenne aux juridictions nationales pour l'exercice de la procédure de question préjudicielle., même si des différences demeurent entre les deux (I).   Mais en cela, ce qu'il convient encore d'appeler les « deux Europes » se rapprochent et il faut grandement s'en réjouir car l'un des plus grands enjeux européens et de réunifier l'Europe des personnes et l'Europe de l'économie, de mettre la personne au cœur de l'économie. C'est ce qu'il convient de désigner comme « l'Europe de la Compliance » (II).   Lire ci-dessous.  

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Unabomber : sous la chasse Ă  l’homme, trouver la complexitĂ© du Droit de la procĂ©dure pĂ©nale amĂ©ricaine

Bientôt nous ne connaîtrons plus que le Droit américain. Mais nous le connaîtrons bien. A travers les films, il ne s'agit pas même d'une initiation : nous sommes directement confrontés à des points techniques qui permettent d'aller directement aux difficultés les plus remarquables du Droit. Spécifiques au Droit américain, alors que, spectateurs continentaux, nous ne savons rien du Droit français. Cela renvoie à la méthode même de l'apprentissage du Droit en Angleterre ou aux États-Unis : commencer par le cœur, même s'il est difficile, afin que l'esprit du Droit soit immédiatement inculqué. Ce qui commence à advenir pour l'esprit du Droit américain, qui pénètre dans notre esprit. Tandis que nous continuons à ne rien savoir du Droit français. Ainsi, prenons l'excellent film, étiré en série, proposé par Netflix sur le cas dit Unabomber, appellation donné par le FBI à l'auteur anonyme d'attentats meurtriers très espacés dans le temps commis dans différents endroits aux États-Unis par une personne qui demeura insaisissable pendant plus de 15 ans. Ce vocable était une sorte d'acronyme puisque le Un signifiait que le lieu de prédilection des bombes était les universités (Un) et les avions (a).  Ne croyez pas que c'est artificiellement tirer un film vers le Droit et la justice, alors que son objet serait tout autre. Tandis que je le regardais et écoutais les exposés récurrents sur la trame du Manifeste d'Unabomber, critique de la société technicienne, je pense naturellement à l’œuvre de Jacques Ellul. Et tout à coup, dans une scène du film qui, remontant dans le temps, replace le meurtrier dans sa scolarité à Harvard, montre un professeur commentant la pensée de l'étudiant qui se plaint de l'injustice du système social,  critiquant ce travail d'étudiant en ce qu'il manquerait selon lui d'originalité par rapport aux travaux de Jacques Ellul ! Ce fût le seul auteur cité sur l'ensemble du film. Hommage à la pensée juridique bordelaise ! Je me suis demandée combien de spectateurs américains de Netflix avaient apprécié cette docte référence… Il est vrai que Ted Kaczynski se réfère expressément aux travaux du professeur de droit français Ellul, dans la critique que celui-ci fait de la « société technicienne ».  Mais si le Droit est si présent, c'est que dans cette « chasse à l'homme », il y a bien des difficultés de fait, liées à l'habileté et à la singularité de l'auteur des crimes, mais il y a aussi des obstacles juridiques sur lesquels le FBI bute et c'est à des armes juridiques que le criminel pense pour se soustraire à toute punition en faisant voler le dossier aussi sûrement qu'il avait volatilisé les bâtiments et les êtres humains symboles d'un système social haï.  En effet, en 1997 le FBI sait enfin qui est l'auteur des faits et il est essentiel pour la sécurité du pays qu'il soit arrêté dans son plan de destruction. Mais il est juridiquement impossible d'obtenir un mandat de perquisition à son domicile. Comme le dit l'Avocat qui doit adresser la requête au juge pour obtenir le mandat, « je ne le signerai pas » et lorsque le directeur du FBI lui explique que c'est au nom de la sécurité des personnes qu'il doit le demander, le juriste répond qu'il ne le fera pas car  « c'est au nom de la Constitution » qu'il s'y refuse. Comme c'est étrange pour nous d'entendre un tel dialogue …Nous apprenons ainsi le principe du Droit américain de l'impossibilité d'obtenir du juge un mandat de perquisition sans pouvoir se prévaloir d'un début d'une preuve matérielle. Le cas est de droit pur, car nul ne doute ni de l'exactitude des faits ni de leur imputation à la personne poursuivie. Par la suite, l'auteur va donc se prévaloir de cette première règle juridique de procédure pour anéantir la totalité de la procédure menée contre lui, ce qui pourrait bien avoir pour résultat de le soustraire à tout procès et par conséquence à toute sanction. Si cela n'advient pas, c'est parce qu'intervient une autre technique de la procédure criminelle américaine profondément accusatoire : le « plaider-coupable ». C'est ce qu'il fera, le conduisant à « accepter » une sentence qui tout à la fois le soustrait à l'exécution capitale (cela fait partie du deal) et le soumet à plusieurs condamnations à vie. En effet, le Droit américain ne connait pas le principe français du non-cumul des peines et c'est à de nombreuses peines qu'il sera condamné, notamment plusieurs fois à vie. Dans ce système étrange1Dont l'on trouve des traces dans la bande-dessinée Lucky Luke, où l'on voit par exemple les frères Dalton régulièrement condamnés à 637 ans de prison ou 421 ans de prison. Comme quoi l'éducation juridique se glisse partout., cela signifie qu'aucune remise de peine ne peut avoir d'effet concret.  Ted Kaczynski est donc désormais incarcéré dans une prison fédérale. Mais reprenons plutôt ce que nous savons désormais du Droit procédural criminel américain. Lire ci-dessous.

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JAUNE, Renaud

L’Agence française anticorruption : une agence qui sanctionne

Référence complète : Jaune, R., L'Agence française anticorruption : une agence qui sanctionne, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 15-20.   Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Regulation & Compliance »

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SORDINO, Marie-Christine

Le signalement des infractions de corruption par les lanceurs d’alerte

Référence complète : Sordino, M.-C., Le signalement des infractions de corruption par les lanceurs d'alerte, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 59-74.   Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Regulation & Compliance »  

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GALLOIS, Alexandre

La convention judiciaire d’intĂ©rĂŞt public

Référence complète : Gallois, A., La convention judiciaire d'intérêt public, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 119-128.   Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Regulation & Compliance »

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DUFOUR, Olivia

L’IGF conclut Ă  l’alignement des seuils d’audit sur Bruxelles

Référence complète : Dufour, O., L'IGF conclut à l'alignement des seuils d'audit sur Bruxelles, in Petites Affiches, avril 2018, n°66-67, pp. 9-10.     Le rapport de l'Inspection générales des finances (IGF) commandé par le gouvernement sur l'utilité ou non de maintenir en France des seuils d'audit légal obligatoire plus bas qu'en Europe a été publié mi-mars. Il conclut à la nécessité d'aligner les seuils français sur ceux de Bruxelles. Un séisme pour la profession.       Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier « MAFR – Régulation & Compliance »    

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Bertrand Cantat revendique son « droit Ă  la rĂ©insertion » et le fait qu’il « a payĂ© la dette Ă  laquelle la justice l’a condamné » : en Droit, la justice pĂ©nale n’est pas une simple « facture » et c’est en terme de « libertĂ©s » et non de « droits » que les questions se posent

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.  Reprenons-là du côté du Droit. Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier». Voilà son texte, publié sur Facebook :   1. La justice ne condamne pas à « payer une dette ». C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été « débiteur d'une dette », alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance. Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de « meurtrier », le « droit à l'oubli » étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique1Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part. et n'existant pas de manière générale. En affirmant que « la justice l'a condamné à payer une dette », c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un « contrat » entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction « achetant » la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au « prix » par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on « consent » à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.). Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement. Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a « condamné Bertrand Cantat à payer une dette ». Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.   2. La situation de fait relève ici non pas de « droits » mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société Il faut distinguer les « droits » et les « libertés ». Bertrand Cantat revendique des « droits » : le « droit à la réinsertion », par exemple, le « droit d'exercer son métier ». Le « droit subjectif » se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc « créancière », ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel « droit à », sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du « droit à la réinsertion », si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de « droit d'accès », une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle. C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier2Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un « droit à l'oubli » qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat) Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.   -

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Voltaire

« Le meurtre juridique du malheureux Calas »

Consulter la lettre. Sur l'affaire Sirven. Sur la présentation de l'ouvrage, compilant les différentes correspondances adressées par Voltaire et son Avis au public sur les parricides. J’ai dévoré, mon cher ami, le nouveau mémoire de M. de Beaumont sur l’innocence des Calas ; je l’ai admiré, j’ai répandu des larmes, mais il ne m’a rien appris ; il y a longtemps que j’étais convaincu ; et j’avais eu le bonheur de fournir les premières preuves. Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura, à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable. Rien ne fera peut-être mieux voir la chaîne insensible qui lie tous les évènements de ce malheureux monde. Sur la fin de mars 1762, un voyageur qui avait passé par le Languedoc, et qui vint dans ma retraite à deux lieues de Genève, m’apprit le supplice de Calas, et m’assura qu’il était innocent. Je lui répondis que son crime n’était pas vraisemblable, mais qu’il était moins vraisemblable encore que des juges eussent, sans aucun intérêt, fait périr un innocent par le supplice de la roue. J’appris le lendemain qu’un des enfants de ce malheureux père s’était réfugié en Suisse, assez près de ma chaumière. Sa fuite me fit présumer que la famille était coupable. Cependant je fis réflexion que le père avait été condamné au supplice comme ayant seul assassiné son fils pour la religion, et que ce père était mort âgé de soixante-neuf ans. Je ne me souviens pas d’avoir jamais lu qu’aucun vieillard eût été possédé d’un si horrible fanatisme. J’avais toujours remarqué que cette rage n’attaquait d’ordinaire que la jeunesse, dont l’imagination ardente, tumultueuse, et faible s’enflamme par la superstition. Les fanatiques des Cévennes étaient des fous de vingt à trente ans, stylés à prophétiser dès l’enfance. Presque tous les convulsionnaires que j’avais vu à Paris en très grand nombre étaient de petites filles et de jeunes garçons. Les vieillards chez les moines sont moins emportés, et moins susceptibles des fureurs du zèle, que ceux qui sortent du noviciat. Les fameux assassins, armés par le fanatisme, ont tous été de jeunes gens, de même que tous ceux qui ont prétendu être possédés ; jamais on n’a vu exorciser un vieillard. Cette idée me fit douter d’un crime qui d’ailleurs n’est guère dans la nature. J’en ignorais les circonstances. Je fis venir le jeune Calas chez moi. Je m’attendais à voir un énergumène tel que son pays en a produit quelquefois. Je vis un enfant simple, ingénu, de la physionomie la plus douce et la plus intéressante, et qui, en me parlant, faisait des efforts inutiles pour retenir ses larmes. Il me dit qu’il était à Nîmes en apprentissage chez un fabricant, lorsque la voix publique lui avait appris qu’on allait condamner dans Toulouse toute sa famille au supplice, que presque tout le Languedoc la croyait coupable, et que, pour se dérober à des opprobres si affreux, il était venu se cacher en Suisse. Je lui demandai si son père et sa mère étaient d’un caractère violent : il me dit qu’ils n’avaient jamais battu un seul de leurs enfants, et qu’il n’y avait point de parents plus indulgents et plus tendres. J’avoue qu’il ne m’en fallut pas davantage pour présumer fortement l’innocence de la famille. Je pris de nouvelles informations de deux négociants de Genève, d’une probité reconnue, qui avaient logé à Toulouse chez Calas. Ils me confirmèrent dans mon opinion. Loin de croire la famille Calas fanatique et parricide, je crus voir que c’étaient des fanatiques qui l’avaient accusée et perdue. Je savais depuis longtemps de quoi l’esprit de parti et la calomnie sont capables. Mais quel fut mon étonnement lorsque, ayant écrit en Languedoc sur cette étrange aventure, catholiques et protestants me répondirent qu’il ne fallait pas douter du crime des Calas ! Je ne me rebutai point. Je pris la liberté d’écrire à ceux mêmes qui avaient gouverné la province, à des commandants de provinces voisines, à des ministres d’État ; tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler d’une si mauvaise affaire ; tout le monde me condamna, et je persistai : voici le parti que je pris. La veuve de Calas, à qui, pour comble de malheur et d’outrage, on avait enlevé ses filles, était retirée dans une solitude où elle se nourrissait de ses larmes, et où elle attendait la mort. Je ne m’informai point si elle était attachée ou non à la religion protestante, mais seulement si elle croyait un Dieu rémunérateur de la vertu et vengeur des crimes. Je lui fis demander si elle signerait au nom de ce Dieu que son mari était mort innocent ; elle n’hésita pas. Je n’hésitai pas non plus. Je priai M. Mariette de prendre au conseil du roi sa défense. Il fallait tirer madame Calas de sa retraite, et lui faire entreprendre le voyage de Paris. On vit alors que s’il y a de grands crimes sur la terre, il y a autant de vertus ; et que si la superstition produit d’horribles malheurs, la philosophie les répare. Une dame dont la générosité égale la haute naissance, qui était alors à Genève pour faire inoculer ses filles, fut la première qui secourut cette famille infortunée. Des Français retirés en ce pays la secondèrent ; des Anglais qui voyageaient se signalèrent ; et, comme dit M. de Beaumont, il y eut un combat de générosité entre ces deux nations, à qui secourrait le mieux la vertu si cruellement opprimée. Le reste, qui le sait mieux que vous ? Qui a servi l’innocence avec un zèle plus constant et plus intrépide ? Combien n’avez-vous pas encouragé la voix des orateurs, qui a été entendue de toute la France et de l’Europe attentive ? Nous avons vu renouveler les temps où Cicéron justifiait, devant une assemblée de législateurs, Amerinus accusé de parricide. Quelques personnes, qu’on appelle dévotes, se sont élevées contre les Calas ; mais, pour la première fois depuis l’établissement du fanatisme, la voix des sages les a fait taire. La raison remporte donc de grandes victoires parmi nous ! Mais croiriez-vous, mon cher ami que la famille des Calas, si bien secourue, si bien vengée, n’était pas la seule alors que la religion accusât d’un parricide, n’était pas la seule immolée aux fureurs du préjugé ? Il y en a une plus malheureuse encore, parce qu’éprouvant les mêmes horreurs, elle n’a pas eu les mêmes consolations ; elle n’a point trouvé des Mariette, des Beaumont, et des Loiseau. Il semble qu’il y ait dans le Languedoc une furie infernale amenée autrefois par les inquisiteurs à la suite de Simon de Montfort, et que depuis ce temps elle secoue quelquefois son flambeau. Un feudiste de Castres, nommé Sirven, avait trois filles. Comme la religion de cette famille est la prétendue réformée, on enlève, entre les bras de sa femme, la plus jeune de leurs filles. On la met dans un couvent, on la fouette pour lui mieux apprendre son catéchisme ; elle devient folle, elle va se jeter dans un puits, à une lieue de la maison de son père. Aussitôt les zélés ne doutent pas que le père, la mère et les sœurs n’aient noyé cette enfant. Il passait pour constant, chez les catholiques de la province, qu’un des points capitaux de la religion protestante est que les pères et mères sont tenus de pendre, d’égorger ou de noyer tous leurs enfants qu’ils soupçonneront avoir quelque penchant pour la religion romaine. C’était précisément le temps où les Calas étaient aux fers, et où l’on dressait leur échafaud. L’aventure de la fille noyée parvient incontinent à Toulouse. Voilà un nouvel exemple, s’écrie-t-on, d’un père et d’une mère parricides. La fureur publique s’en augmente ; on roue Calas, et on décrète Sirven, sa femme et ses filles. Sirven épouvanté n’a que le temps de fuir avec toute sa famille malade. Ils marchent à pied, dénués de tout secours, à travers des montagnes escarpées, alors couvertes de neige. Une de ses filles accouche parmi les glaçons ; et, mourante, elle emporte son enfant mourant dans ses bras : ils prennent enfin leur chemin vers la Suisse. Le même hasard qui m’amena les enfants de Calas veut encore que les Sirven s’adressent à moi. Figurez-vous, mon ami, quatre moutons que des bouchers accusent d’avoir mangé un agneau ; voilà ce que je vis. Il m’est impossible de vous peindre tant d’innocence et tant de malheurs. Que devais-je faire, et qu’eussiez-vous fait à ma place ? Faut-il s’en tenir à gémir sur la nature humaine ? Je prends la liberté d’écrire à monsieur le premier président de Languedoc, homme vertueux et sage ; mais il n’était point à Toulouse. Je fais présenter par un de vos amis un placet à monsieur le vice-chancelier. Pendant ce temps-là, on exécute vers Castres, en effigie, le père, la mère, les deux filles ; leur bien est confisqué, dévasté, il n’en reste plus rien. Voilà toute une famille honnête, innocente, vertueuse, livrée à l’opprobre et à la mendicité chez les étrangers : ils trouvent de la pitié, sans doute ; mais qu’il est dur d’être jusqu’au tombeau un objet de pitié ! On me répond enfin qu’on pourra leur obtenir des lettres de grâce. Je crus d’abord que c’était de leurs juges qu’on me parlait, et que ces lettres étaient pour eux. Vous croyez bien que la famille aimerait mieux mendier son pain de porte en porte, et expirer de misère, que de demander une grâce qui supposerait un crime trop horrible pour être graciable ; mais aussi comment obtenir justice ? Comment s’aller remettre en prison dans sa patrie où la moitié du peuple dit encore que le meurtre de Calas était juste ? Ira-t-on une seconde fois demander une évocation au conseil ? Tentera-t-on d’émouvoir la pitié publique, que l’infortune des Calas a peut-être épuisée, et qui se lassera d’avoir des accusations de parricide à réfuter, des condamnés à réhabiliter, et à des juges à confondre ? Ces deux évènements tragiques, arrivés coup sur coup, ne sont-ils pas, mon ami, des preuves de cette fatalité inévitable à laquelle notre misérable espèce est soumise ? Vérité terrible, tant enseignée dans Homère et dans Sophocle ; mais vérité utile, puisqu’elle nous apprend à nous résigner et à savoir souffrir. Vous dirai-je que, tandis que le désastre étonnant des Calas et des Sirven affligeait ma sensibilité, un homme, dont vous devinerez l’état à ses discours, me reprocha l’intérêt que je prenais à deux familles qui m’étaient étrangères ? De quoi vous mêlez-vous ? me dit-il ; laissez les morts ensevelir leurs morts. Je lui répondis : J’ai trouvé dans mes déserts l’Israélite baigné dans son sang, souffrez que je répande un peu d’huile et de vin sur ses blessures : vous êtes lévite, laissez-moi être Samaritain. Il est vrai que pour prix de mes peines on m’a bien traité en Samaritain ; on a fait un libelle diffamatoire sous le nom d’Instruction pastorale et de Mandement ; mais il faut l’oublier, c’est un jésuite qui l’a composé. Le malheureux ne savait pas alors que je donnais un asile à un jésuite. Pouvais-je mieux prouver que nous devons regarder nos ennemis comme nos frères. Vos passions sont l’amour de la vérité, l’humanité, la haine de la calomnie. La conformité de nos caractères a produit notre amitié. J’ai passé ma vie à chercher, à publier cette vérité que j’aime. Quel autre des historiens modernes a défendu la mémoire d’un grand prince contre les impostures atroces de je ne sais quel écrivain qu’on peut appeler le calomniateur des rois, des ministres, et des grands capitaines, et qui cependant aujourd’hui ne peut trouver un lecteur ? Je n’ai donc fait, dans les horribles désastres des Calas et des Sirven, que ce que font tous les hommes ; j’ai suivi mon penchant. Celui d’un philosophe n’est pas de plaindre les malheureux, c’est de les servir. Je sais avec quelle fureur le fanatisme s’élève contre la philosophie. Elle a deux filles qu’il voudrait faire périr comme Calas, ce sont la Vérité et la Tolérance ; tandis que la philosophie ne veut que désarmer les enfants du fanatisme, le Mensonge et la Persécution. Des gens qui ne raisonnent pas ont voulu décréditer ceux qui raisonnent : ils ont confondu le philosophe avec le sophiste ; ils se sont bien trompés. Le vrai philosophe peut quelquefois s’irriter contre la calomnie, qui le poursuit lui-même ; il peut couvrir d’un éternel mépris le vil mercenaire qui outrage deux fois par mois la raison, le bon goût, et la vertu : il peut même livrer, en passant, au ridicule ceux qui insultent à la littérature dans le sanctuaire où ils auraient dû l’honorer : mais il ne connaît ni les cabales, ni les sourdes pratiques, ni la vengeance. Il sait, comme le sage de Montbar, comme celui de Vore rendre la terre plus fertile, et ses habitants plus heureux. Le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des charrues, et par conséquent des habitants ; occupe le pauvre et l’enrichit ; encourage les mariages, établit l’orphelin ; ne murmure point contre des impôts nécessaires, et met le cultivateur en état de les payer avec allégresse. Il n’attend rien des hommes, et il leur fait tout le bien dont il est capable. Il a l’hypocrite en horreur, mais il plaint le superstitieux ; enfin il sait être ami. Je m’aperçois que je fais votre portrait, et qu’il n’y manquerait rien si vous étiez assez heureux pour habiter la campagne.