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🚧Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, document de travail, oct. 2021 et février 2022. - 🎤 Ce document de travail a servi de base à une conférence, dans le colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche en Droit et en Économie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  Il a été mis à jour en février 2022, car portant en grande partie sur le mécanisme du lancement d'alerte, tel que notamment organisé par la loi française du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », pour tenir compte des changements dans le mécanisme légal apporté par la loi du … février 2022 transposant la directive européenne du 23 octobre 2019.  🚧Il est corrélé à un second document de travail ayant pour thème : Le principe de Proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, également préparé pour ce colloque. - 📝Ce document de travail mis à jour constitue aussi la base d'un article, Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, qui sera publié⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans  la collection 📚Compliance & Regulation - ► Introduction et Résumé du document de travail : Les « outils de la compliance » sont très divers . S'il a été choisi de traiter ici plus particulièrement le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance, ces mécanismes-là plutôt que d'autres, et de les réunir tous deux bien qu'issus de lois différentes   – le lancement d'alerte étant issu de la loi dite « Sapin 2 » de 2016, recopié du Droit américain tandis que l'obligation de vigilance, apparue dans la loi dite « Vigilance » de 2017 est une invention du législateur français désormais recopiée par d'autres -, c'est parce qu'ils présentent  une unité au regard du sujet spécifique ici retenu, à savoir « la compétitivité internationale », – compétitivité internationale des entreprises et compétitivité internationale de la zone économique et du système juridique dont elles relèvent économiquement, les deux étant indissociables   – : cette unicité vient du fait que ce sont deux mécanismes qui font sortir de l'information.  Sur ordre de ces deux Lois, l'entreprise va non seulement cesser d'ignorer ce qu'elle recouvrait peut-être du mouchoir que Tartuffe lui tendait ou qu'une conception traditionnelle du Droit des sociétés lui permettait légitimement d'ignorer mais encore elle va désormais elle-même rechercher la vérité plus profondément et au loin, incitant ceux qui la détiennent à la lui transmettre (lanceurs d'alerte), allant elle-même au plus près de là où il y a un risque (devoir de vigilance, voire obligation de vigilance). En cela, sous une forme subjective, le personnage du lanceur d'alerte, et une forme objective, l'obligation de regarder, l'unité est très forte.  Il ne s'agit pas ici d'examiner si cette révolution que le Droit de la Compliance provoque dans le système juridique est d'une part légitime  et d'autre part effective, mais d'essayer de mesurer ce qu'il en est au regard de la « Compétitivité internationale ».  Est-ce que ces deux mécanismes nouveaux, qui accroissent l'information sur ce qui se passe, handicapent l'entreprise en compétition avec des entreprises qui n'y sont pas soumises (c'est souvent présenté ainsi 1Les oppositions qui se sont exprimées face à la loi du 23 mars 2017 sur la vigilance ont été formulées le plus souvent sur ce thème. ) ? ; est-ce que cela est neutre ? Ou est-ce que cela pourrait leur est favorable ? Au-delà des généralités comme quoi il serait toujours profitable de respecter le Droit, comme il serait toujours coûteux de risquer une condamnation pour ne pas l'avoir fait, c'est plutôt par un examen de l'instrument technique pris en tant que tel et sous le seul angle économique que l'on peut avancer. Le Droit de la Compliance sera donc ici examiné à travers ses deux instruments techniques précités pour mesurer si leur effectivité doit avoir aussi pour coût une compétitivité moindre des entreprises qui doivent les respecter et les mettre en oeuvre. S'il devait en être ainsi, dans un martyr de la vertu, l'on peut encore dans un second temps l'assumer, parce que les Autorités publiques, voire les entreprises, peuvent exprimer la prétention de défendre un certain modèle de société. Ce modèle de société devant être défendu « à tout prix », ou à tout le moins pouvant justifier un « certain prix ». Mais même la première partie de l'assertion, – selon laquelle les mécanismes de l'alerte et de la vigilance sont économiquement défavorables pour les entreprises qui les mettent en place face à des compétiteurs internationaux non-astreints -, n'est pas acquise. On entend certes souvent la plainte selon laquelle les Autorités publiques fixent, par ce qui serait un mélange de naïveté et de suffisance, des prétentions immenses, comme la protection des êtres humains, la solidarité, la transition énergétiques, l'évitement de la crise climatique tandis que ce serait les entreprises qui signeraient la facture correspondant à un tel menu. Le principal reproche n'est pas le coût en soi mais le fait que le bénéfice ainsi produit bénéficie à tous alors que le coût n'est supporté que par quelque uns, les charges de compliance étant supportées par des opérateurs en compétition avec d'autres opérateurs qui non seulement ne contribuent pas à cette charge mais encore bénéficient des effets produits, par exemple en matière climatique. D'une façon générale, l'action contrainte de quelques entreprises assujetties produit des bénéfices communs bénéficiant à d'autres qui n'ont pas fait d'investissements, alors que tous sont compétiteurs. Le Droit de la Compliance favorise donc des comportements de passagers clandestins, dans ce véhicule normatif au sein duquel un siège a donc été offert par le système juridique local aux entreprises étrangères en compétition avec les entreprises locales.  Plus encore, cela dépasserait la distorsion de concurrence, si souvent dénoncée, pour aller vers le suicide concurrentiel. En effet, il n'y a pas seulement le fait de subir un coût que les autres ne subissent pas (distorsion de concurrence), il s'agit encore de fournir aux autres des informations sur soi-même, des informations sur ses faiblesses, ce dont bénéficient les autres, autres qui restent quant à eux opaques. Il faudrait alors dénoncer un système juridiquement masochiste… C'est en cela que l'on pourrait à tout le moins parler d'un « suicide concurrentiel ».  Mais ce constat ne doit pas être opéré d'une façon à ce point générale et abstraite.  En effet, si l'on en reste ici à ce qui est commun au lancement d'alerte et à la vigilance, deux mécanismes juridiques qui suscitent et organisent l'émergence et la transmission adéquate de l'information pour l'exploitation pertinente de celle-ci, il faut distinguer d'une part la détection de l'information et d'autre part le partage de l'information. Si l'on détaille la façon dont le lancement d'alerte est organisé (I), la perspective de compétitivité est plutôt concernée non pas par l'extraction de l'information, mais plutôt par la façon dont elle est partagée. En effet, l'entreprise au sein de laquelle le législateur a imposé une possibilité de lancement d'alerte, l'entreprise découvrant ainsi des failles qu'elle ignorait, la puissance de l'entreprise en est au contraire confortée, ce qui la renforce dans la compétition internationale. Certes si cela est su à l'extérieur, ce partage de l'information entre l'interne et l'externe peut constituer une faiblesse, sauf à ce que les tiers accordent à l'entreprise une récompense pour une telle démocratie interne, ce qui ne semble pas avéré. Mais la perspective de cet effet négatif externe constitue une incitation pour l'entreprise à régler elle-même, et précocement, toute difficulté qui vient à sa connaissance avant qu'elle ne soit portée à la connaissance de tous, ce qui rejoint le But Monumental de la Compliance : cela validait en 2016 le choix législatif d'une alerte d'abord en interne, c'est-à-dire confidentielle, puis dans un second temps seulement la possibilité de faire une alerte externe lorsque les responsables internes n'avaient pas agi d'une façon efficiente. Le fait que la législation évolue en 2022 pour ne plus imposer l'alerte interne avant l'alerte externe a pu paraître pour beaucoup la principale modification de la loi : en réalité, elle ne modifie pas cette incitation sur l'entreprise à favoriser l'alerte interne, au contraire. La mise en place d'une option, l'informé pouvant dès le départ choisir entre l'alerte interne ou l'alerte externe incite l'entreprise à l'inciter à préférer la première à la seconde. Ce n'est qu'en cas d'échec de l'un et/ou de l'autre que la façon de la « divulgation publique », c'est-à-dire la communication aux médias, est possible.  La perspective est opposée lorsqu'on examine le devoir de vigilance. S'il s'agit toujours pour l'entreprise d'extraire de l'information qu'elle ne connaissait pas, la différence fondamentale est que l'information pertinente dont il s'agit n'est pas directement en son sein, mais soit dans ses filiales soit dans les entreprises auxquelles elle a « donné des ordres », c'est-à-dire, pour s'exprimer plus trivialement encore, chez des tiers qui souvent dépendent d'elle et dont elle répond personnellement. La perspective peut alors s'inverser. En effet, dans la perspective de la compétitivité internationale, il ne s'agit plus de veiller à ne pas diminuer la compétitivité internationale de l'entreprise quant à l'information extraite, en cantonnant celle-ci à l'intérieur de l'entreprise (comme dans le lancement d'alerte) ; tout au contraire, il s'agit d'activer la puissance que recèle le devoir de vigilance pour extraire des informations dans des entités qui sont pourtant sous un autre ciel juridique que celui dont relève l'entreprise obligée par le devoir de vigilance (II). Dès lors, le devoir de vigilance, puisqu'il implique de par la Loi, pour l'entreprise assujettie, toute la puissance nécessaire afin de remplir le devoir imposé , permet à cette entreprise d'obtenir des informations, voire d'imposer, notamment par une clause contractuelle2👩‍🏫Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2023. à son tour au nom de sa propre responsabilité personnelle des obligations de compliance à des partenaires économiques qui sont pourtant sujets de droit de systèmes juridiques qui ne prévoient pas de telles contraintes. Le contrat aura au passage transformé le devoir général en obligation particulière.   C'est ainsi que la compétitivité internationale est accrue grâce aux pouvoirs que leur confère le système juridique par des obligations qui leur donnent des pouvoirs de capter des informations en leur sein et au-delà d'elles-mêmes, pouvoirs qui excèdent largement les frontières juridiques des systèmes de droit dont elles sont les sujets.  - Lire ci-dessous les développements⤵️

Documents de travail

document de travail

🚧L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, document de travail, oct. 2021 et avril 2022. - ► Ce document de travail sert de base à une intervention introductive🎤L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques, dans une conférence plus générale, coordonnée et modérée, 🧱L'office du juge et les causes systémiques, qui fait partie d'un cycle général portant sur Penser l'office du juge, et se tiendra le 9 mai 2022 dans la Grand Chambre de la Cour de cassation.   Il a été élaboré en octobre 2021 pour construire la conférence à partir de cette hypothèse selon laquelle parmi la diversité des « causes » apportées aux juges par les justiciables, certaines constituent une catégorie spécifique : les « causes systémiques », justifiant un traitement à la fois spécifique (en ce qu'elles sont systémiques, appelant notamment des solutions procédurales communes à toutes et se distinguant du traitement des causes non-systémiques) et un traitement commun au-delà de la diversité des juges qui en connaissent (juges judiciaire et administratif, juge pénal et non-pénal, juge français et non-français, juge de l'ordre juridique internet et juge de l'Union européenne, etc.). Ce thème spécifique des « causes systémiques », l'hypothèse de l'existence de celles-ci, a été enrichi en avril 2022.  Ce document de travail ne vise pas à traiter l'ensemble du sujet, à savoir à la fois déterminer cette catégorie des « causes systémiques » et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'office du juge, puisque c'est l'objet même de la conférence construite sur plusieurs interventions : il vise la première partie du sujet, à savoir l'existence même de cette catégorie processuelle nouvelle qui serait les « causes systémiques », laissant pour d'autres travaux les conséquences pratiques à en tirer dans le traitement processuel qu'elles appellent. - 📝Ce document de travail sert également de base à un article à paraître - ►Résumé du document de travail : xx - Lire ci-dessous les développements⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

Articles dans une publication collective juridique

KNETSCH, Jonas

📝L’instrumentalisation politique de la notion d’insécurité juridique – Recherches historiques sur le droit allemand (Allemagne nazie et RDA) –

Référence complète :  Knetsch, J., L’instrumentalisation politique de la notion d’insécurité juridique. Recherches historiques sur le droit allemand  (Allemagne nazie et RDA), in Cerqueira, G. (dir.), L'insécurité juridique, Emergence d'une notion, 2021. 

Monographies

RODA, Jean-Christophe🕴️

📝Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique (2021)

► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique », Communication – Commerce électronique, n° 10, octobre 2021, chron. « Un an de… » n°11 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Cette chronique se propose de faire un tour d’horizon de l’actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s’agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions, jurisprudences ou textes qui ont marqué l’actualité, en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, tant ces questions sont aujourd’hui globalisées. On en veut pour preuve les actions menées contre les plateformes américaines par des plaignants européens, devant différentes juridictions, avec aussi des décisions rendues par les autorités européennes à propos de comportements numériques qui s’avèrent aussi bien mondiaux que difficilement localisables dans l’espace. En procédant à ce tour d’horizon, on constate que l’actualité a été riche, non seulement sur le terrain de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence, mais également en ce qui concerne la production normative. On envisagera alors les textes, puis les décisions et jurisprudences importantes, classées selon les types de contentieux, en droit interne, européen ou nord- américain. En somme, le but n’est pas d’être exhaustif : il s’agit plutôt de dessiner les grandes tendances du secteur.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche - 📝consulter une présentation des autres chroniques « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique » de Jean-Christophe Roda : « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique » (2023)   « Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique » (2022) -

Ouvrages

📗Défendre les libertés publiques. Mélanges en l’honneur de Patrick Wachsmann

► Référence complète : Défendre les libertés publiques. Mélanges en l'honneur de Patrick Wachsmann, Dalloz, 2021, 800 p. - 📗lire le sommaire de l'ouvrage - 📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Par ses enseignements, le professeur Patrick Wachsmann a profondément marqué, à Nancy et surtout à Strasbourg, des générations d'étudiants, mais il a aussi par ses nombreux écrits acquis une réputation nationale et internationale en offrant à ses lecteurs des idées, des manières de voir nouvelles et une sensibilité critique alliant rigueur et finesse d'analyse. Afin de lui rendre hommage pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportée à la doctrine publiciste française et à la promotion des libertés publiques, ce volume de Mélanges a pour thème « Défendre les libertés publiques ». Le manuel que Patrick Wachsmann publie aux Éditions Dalloz est encore l'un des rares à utiliser l'appellation de « libertés publiques », expression à laquelle il tient beaucoup, ne serait-ce que pour dénoncer les insuffisances persistantes du système français de protection des libertés. Les contributions ici réunies émanent de ses collègues, anciens élèves et amis. Par-delà l'hommage rendu à un auteur, un professeur et un maître, elles témoignent de l'actualité d'une oeuvre qui, à la croisée des droits européens et du droit interne, tant dans ses dimensions historiques, théoriques que de droit positif, rappelle à tous les juristes la constante vigilance que réclame, contre les maux de notre temps, la défense des libertés.". -

Conférences

🎤 Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in 📅 « Quels juges pour la Compliance ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A., Morel-Maroger, J. et Schiller, S. (dir.), Quels juges pour la Compliance, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches CR2D de l'Université Dauphine PSL, salle Raymond Aron, 23 septembre 2021.  - 📅 Lire le programme de ce colloque - ✏️Avait été élaboré un document de travail sur le thème « Le rôle du Juge dans le Droit de la Compliance » pour servir de base à cette intervention : lire le document de travail. Sur le moment, pour la raison détaillée ci-dessous, j'ai préféré utiliser le temps imparti à l'introduction du colloque pour  développer plutôt ce qui devait être qu'un élément d'ouverture et en faire l'objet entier de mon intervention : « Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance ».  Car avant d'analyse le rôle des juges, encore faut-il qu'ils soient dans le système de Compliance ; or cela nous paraît acquis, mais cela ne l'est pas. ► Résumé de la conférence : En raison notamment de la présence nombreuse d'étudiants et du fait que il y a longtemps à mon arrivée à Dauphine j'avais créé avec Martine Lombard un Master de Droit économique dans lequel j'avais inséré un cours que j'assurais de Droit processuel économique, puisqu'il s'agissait de faire un « rapport introductif général », au moment de le faire j'ai donc préféré partir de plus loin et de centrer le propos sur autre chose que « le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », à savoir  la question même de « la présence du juge et des avocats dans le Droit de la Compliance ». Cette question de leur présence ou de leur absence, parce qu'ils seraient inutiles, voire néfastes à l'efficacité de la Compliance, soit les juges, soit les avocats, soit les deux ensemble, est en effet le préalable à la réflexion de « quels juges pour la Compliance ? » car si l'on penser la Compliance exclusivement par l'Ex Ante et l'efficacité, comme on le fait souvent en Occident à travers l'intelligence artificielle ou en Chine dans un système de surveillance et de d'efficacité économique, technologique et politique, il n'y a ni juge, ni avocat. C'est donc à ce préalable que j'ai consacré mon temps de parole, reportant à la publication l'ensemble des analyses que j'avais préparées sur « Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », auxquelles l'on peut se reporter en consultant le travail préparatoire.  Il est en effet impératif d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de ne pas jamais exclure les juge des systèmes de Compliance, bien que cela puisse être concevable puisque ce sont des mécanismes Ex Ante, qui visent souvent par nature en empêchant le procès (exemple de la Convention judiciaire d'intérêt public), car quand il y a un juge les mécanismes processuels y sont associés et la puissance du Droit de la Compliance ne tourne pas mal.  Or le Droit de la Compliance est le Droit de l'avenir, celui qui va se saisir des immenses défis à régler aujourd'hui pour demain et c'est non pas à partir de la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple mais à partir de deux énormes sujets « monumentaux » que sont d'une part les données et d'autre part le climat que le Droit de la Compliance se construit, avec les moyens qui sont requis. Mais pour que la règle « tous les moyens nécessaires pour les fins », qui avait déjà tendance à régir le Droit de la Régulation, dont le Droit de la Compliance est l'exponentiel prolongement, n'emporte pas tout, il faut des avocats. Car les avocats contredisent. Et demandent. Demandent aux juges et portent les actions des personnes ordinaires pour les droits subjectifs de celles-ci soient concrétisés. Comme l'affirma pendant la thèse qu'il écrivit pendant la Seconde Guerre Mondiale Motulsky afin d'inventer après elle le « Droit processuel ». -   Le document de travail, dont la teneur n'a donc pas été exploité lors de la conférence, sera la base d'un article dans la publication de l'ouvrage : 📕 dans sa version française La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise  Compliance Jurisdictionalisation, dans  la collection    Compliance & Regulation -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance. 📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre  dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française,  La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisation, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.  -  

Articles dans une publication collective juridique

📝Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance, in 📕Frison-Roche, M.-A. (dir.), « La Juridictionnalisation de la Compliance »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le rôle des juges dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.  - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à un document de travail établi dans la perspective d'une intervention dans le colloque Quels juges pour la Compliance ?  , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Morager et Sophie Schiller,  codirectrices scientifiques, et s'est déroulé à Paris le 23 septembre 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre IV. - ► Résumé de l'article :  -   📕  Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.   -  

Conférences

📅 Cycle de colloques 2021 autour de la juridictionnalisation de la Compliance

📅 Quels juges pour la Compliance?

► Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Maroger et Sophie Schiller. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Elle fait partie du cycle de colloques qui se déroulent en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance.       ►Les travaux de ce colloque seront la base d'un chapitre dans les ouvrages :   📕 La Juridictionnalisation de la Compliance,    à paraître dans la Série Regulations & Compliance , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) avec Dalloz. 📘Compliance Juridictionnalization,    à paraître dans la Série Compliance & Regulation , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. - La manifestation se déroulera salle Raymond Aron, à l'Université Paris Dauphine – PSL, le 23 septembre 2021, de 14h30 à 18h30.   Présentation du thème :  Les juges et les Autorités de régulation et de supervision, voire les Autorités spécialement instituées au titre du Droit de la Compliance, comme l'Agence Française Anticorruption, doivent mettre en oeuvre celui-ci. Le colloque vise dans un premier temps à dégager et à discuter les règles processuelles qu'ils mettent alors spécifiquement en oeuvre, notamment lorsque les exigences fortes du Droit de la Compliance, d'efficacité et d'immédiateté, les nouvelles techniques de négociation et d'engagement, doivent s'articuler avec les exigences processuelles classiques qui demeurent.  La question se pose notamment de savoir si les règles du procès équitable doivent-elles (ou peuvent-elles) être similaires dans les procédures transactionnelles et dans le cadre des procédures judiciaires, et comment s'opère le contrôle par les juges lors de l’homologation des procédures transactionnelles, avec un traitement plus ou moins spécifique des preuves utilisées.   Dans un deuxième temps, le colloque envisage la façon dont les différents juges apprécient les différentes normes constitutives du Droit de la Compliance. Celles-ci sont souvent de droit souple et suivant que le juge est répressif, administratif, ou européen, son appréciation ne sera pas juridiquement de même ampleur ou de même nature, ce qui débouche ensemble sur un enjeu d'articulation de méthode. En raison de l'ampleur du sujet, certains secteurs seront particulièrement examinés, notamment le secteur bancaire.  Dans un troisième temps, sera examinée la façon dont le juge fait lui-même application du Droit de la Compliance, dans ce qui apparaît comme un équilibre entre pédagogie et sanction. Il apparaît jouer alors un triple rôle, en ce qu'il veille au respect des normes mais aussi en ce qu'il doit trouver des solutions efficaces dans un Droit qui se situe davantage en Ex Ante qu'en Ex Post et qu'il doit accompagner les opérateurs pour que ceux-ci agissent efficacement, en maitrisant leurs obligations. La motivation des décisions apparaît alors un enjeu premier.  Parce que ce dernier temps porte sur la relation plus directe encore entre le juge et les opérateurs et parties prenantes, ce thème a vocation à donner lieu à un exposé et à une table-ronde.  -   Interviendront notamment   Claudie Boiteau, Professeur à l'Université Paris Dauphine – PSL, Membre du Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D)   Jean-François Bohnert, Procureur national financier   Olivier Catherine, Secrétaire général de Sonepar    Nicolas Cayrol, Professeur à la Faculté de Droit de Tours et Directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires François Grua   Jean-Michel Darrois, Avocat à la Cour, cabinet Darrois, Villey, Maillot, Brochier Alexandre Linden, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, Président de la formation restreinte de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)  Eric Dezeuze, Avocat à la Cour, cabinet Bredin Prat   Marie-Anne Frison-Roche, Professeure à Sciences Po (Paris), Directrice du JoRC   Juliette Morel-Maroger, Professeur à l'université Paris Dauphine – PSL, Membre du Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D)   Fabien Raynaud, Conseiller d'Etat   Sophie Scemla, Avocate associée, cabinet Gide   Sophie Schiller, Professeur à l'Université Paris Dauphine – PSL, Membre du Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D)   Lire ci-dessous une présentation détaillée du programme:

Ouvrages

Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF)

La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales

► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019. -   Lire le rapport :  -

Articles dans une publication collective juridique

📝Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in 📕 Frison-Roche, M.A. (dir.), « La Juridictionnalisation de la Compliance »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.  - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Quels juges pour la Compliance ?  , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Morager et Sophie Schiller,  codirectrices scientifiques, et s'est déroulé à Paris le 23 septembre 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre IV. - ► Résumé de l'article : Avant d'examiner dans un article distinct le sujet du rôle du Juge dans le Droit de la Compliance, se pose la question de la présence même des Juges et des Avocats dans le Droit de la Compliance. Et elle se pose de plus en plus.   Parce qu'ils seraient inutiles, voire néfastes à l'efficacité de la Compliance, soit les juges, soit les avocats, soit les deux ensemble. Il faut donc régler ouvrir cette question préalable car écarter l'hypothèse de leurs absences, car si l'on penser la Compliance exclusivement par l'Ex Ante et l'efficacité, comme on le fait souvent en Occident à travers l'intelligence artificielle ou en Chine dans un système de surveillance et de d'efficacité économique, technologique et politique, il n'y a ni juge, ni avocat. Pourtant, si l'on pense que la Compliance relève du Droit et donc de l'Etat de Droit, il est impératif d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de ne pas jamais exclure les juge des systèmes de Compliance, bien que cela puisse être concevable puisque ce sont des mécanismes Ex Ante, qui visent souvent par nature en empêchant le procès (exemple de la Convention judiciaire d'intérêt public), car quand il y a un juge les mécanismes processuels y sont associés et la puissance du Droit de la Compliance ne tourne pas mal.  Or le Droit de la Compliance est le Droit de l'avenir, celui qui va se saisir des immenses défis à régler aujourd'hui pour demain et c'est non pas à partir de la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple mais à partir de deux énormes sujets « monumentaux » que sont d'une part les données et d'autre part le climat que le Droit de la Compliance se construit, avec les moyens qui sont requis. Mais pour que la règle « tous les moyens nécessaires pour les fins », qui avait déjà tendance à régir le Droit de la Régulation, dont le Droit de la Compliance est l'exponentiel prolongement, n'emporte pas tout, il faut des avocats. Car les avocats contredisent. Et demandent. Demandent aux juges et portent les actions des personnes ordinaires pour les droits subjectifs de celles-ci soient concrétisés. Comme l'affirma pendant la thèse qu'il écrivit pendant la Seconde Guerre Mondiale Motulsky afin d'inventer après elle le « Droit processuel ». -   📕  Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.   -