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🎤 Les potentialités du Droit de la Compliance

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les potentialités du Droit de la Compliance, conférence faite pour les étudiants de Muriel Fabre-Magnan, Paris I, 17 mars 2021. -   Cette conférence a été faite pour les étudiants de Paris I, qui suivent un cursus de Droit, spécialisés dans le Droit des obligations, et plus particulièrement dans le Droit de la Responsabilité. Elle visait donc à montrer la teneur technique du Droit de la Compliance et ce qu'il peut devenir.  Elle a été suivie d'un débat avec les étudiants.  Résumé : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de naître. On peut être certain de son existence à travers le droit positif français, par l'examen technique des lois dites « Sapin 2 » (2016) et « Vigilance » (2017). Il apparaît comme radicalement nouveau. C'est pourquoi il est ressenti comme une attaque, notamment américaine et l'on utilise le savoir juridique plutôt pour le contrer. Mais si l'on étudie les raisons historiques de son adoption aux Etats-Unis et les « buts monumentaux », à la fois négatifs (ce qui ne doit pas advenir dans le futur) et positifs (ce qui doit advenir dans le futur), l'on mesure que ce Droit, essentiellement Ex Ante pourrait bien être ce par quoi les Autorités politiques éparpillées mais légitimes et les grandes entreprises puissantes mais qui n'ont pas à nous gouverner pourraient faire alliance. Ainsi potentiellement le Droit de la Compliance pourraient être le pire, simple instrument d'obéissance (« conformité » mécanique par avance à toute règle) ou le meilleur : ce par quoi l'on pourrait faire quelque chose face aux problèmes mondiaux de fait, comme l'environnement, ou que nous accepterions de regarder en face, comme le sort d'autrui.   Consulter les slides ayant servi de base à cette conférence

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le Conseil supérieur du Notariat sur « Appliquer la notion de « raison d’être » à une profession. Ici le notariat »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de « Raison d'être » à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021. - 🔴trois ans plus tard, cette démonstration fût reprise et approfondie dans une audition devant le Conseil Supérieur du Notariat à propos de la Compliance, sur laquelle un rapport était élaboré, les notions de raison d'être et de compliance étant intimement corrélées comme cela est montré ci-dessous : consulter la présentation de l'audition de 2024.. - Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre « raison d'être » dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une « raison d'être ». Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego….  Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un « conception juridique ». Cette expression de « raison d'être » est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation.  En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un « projet commun » qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la « raison d'être », l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette « raison d'être ». Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la « raison d'être » a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier.   Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la « raison d'être » de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport « l'intérêt collectif » et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci.  La « raison d'être » est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur « pouvoir » car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes … Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?).  Parle de « raison d'être », c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa « raison d'être » (comme elle a posé son objet social)  La « raison d'être » a été conçue pour une « entreprise », pour laquelle la « personnalité morale » a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de « réalisme ».  Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de « raison d'être ». Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette « entente » autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des « groupes de sociétés », notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue). En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une « entreprise à mission ». Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que.  En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la « profession », cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence).    Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une « raison d'être », voire à être une « entreprise à mission ». Si en outre, elle appartient à une « profession », elle est alors imprégnée de la « raison d'être » de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la « raison d'être » donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II).    Lire le plan de l'intervention ci-dessous. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Leçons

Enseignement MAFR - Semestre de printemps 2021: Droit de la Régulation bancaire et financière

5ième leçon: La régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers

Résumé de la leçon. Dans son lien avec la gouvernance, le Droit de la régulation bancaire et financière a l'ambition d'organiser la façon dont les pouvoirs s'organisent au sein des entreprises, son prisme le conduisant à orienter cette gouvernance vers la protection de l'épargne, des investisseurs et des marchés. Imprégnant ainsi le Droit des sociétés, c'est contre cela que le rapport Notat-Senard a réagi, puis ce que la loi dite PACTE du 22 mai 2019 a cristallisé. Il demeure que si la société est cotée, ce qui ne correspond pas à toutes les entreprises, le Droit de la régulation continue à influer cette gouvernance à travers le principe de transparence. Celui-ci accroit son emprise lorsqu'il y a une perspective de changement de contrôle. En effet les marchés financiers ne sont pas que des marchés de rendements pécuniaires : ils sont aussi des marchés de pouvoirs, ce qui renvoie à la double nature du titre de capital : son titulaire peut revendiquer des droits patrimoniaux (potentiels) mais aussi des droits politiques actifs, même s'ils n'emportent pas forcément pouvoir de décision. Ce marché du pouvoir et du contrôle des sociétés est par excellence le marché boursier.  Les prises de contrôle, qui pourraient en rester à la nature de contrats d'achat et de vente, sont entièrement gouvernées par l'Autorité de Régulation.  L'on part donc du principe d'une offre, mais il peut arriver que cette offre d'achat (ou d'échange) devienne « obligatoire », lorsque des seuils de prise de contrôle sont déjà atteints. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice). Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire.  L'on retrouve alors, mais sous une forme plus nette, les lois du capital, des volontés et des intentions. Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, le premier principe étant la transparence, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, notamment au regard du futur de l'entreprise, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. En cela, le Droit de la Régulation des marchés financiers, en procéduralisant et en contrariant le fonctionnement trop brutal de ceux-ci, est le bastion avancé d'un fonctionnement plus général des sociétés, de nombreuses dispositions ayant tendance à être bilatéralisées dans le Droit des sociétés non-cotées, puisque cette distinction n'existe pas formellement par ailleurs dans le Droit des sociétés.    Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance Approfondir grâce à la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation bancaire et financière   Revenir au plan général du cours de Droit de la Régulation bancaire et financière Revenir à la présentation générale du cours de Droit de la Régulation bancaire et financière     Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode. 

Jurisprudence

Tribunal administratif de Paris

Arrêt Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France du 3 février 2021

Référence complète: Tribunal administratif de Paris, 4ième section, 1ère Chambre, Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France, 3 février 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1   Lire le jugement Lire le communiqué de presse du Tribunal administratif de Paris

Sur le vif

Non, Uber ne peut contraindre ceux qui lui reprochent un comportement de concurrence déloyale à ne s’adresser que devant le juge commercial : la voie civile est également ouverte (Com., 18 nov. 2020)

L'affrontement entre le groupe Uber et la profession des chauffeurs de taxi est de longue haleine et prend de multiples formes juridiques, tantôt devant le Législateur, tantôt devant les juridictions, devant tous les pays du monde. Tandis qu'en toile de fond, l'on se demande comment l'on pourrait « réguler les plateformes », alors même que ces plateformes ont souvent peu en commun, la question principale concernant Uber porte sur le statut juridique de ceux qui fournissent la prestation à ceux qui recourent aux services de la plateforme. Cette question peut être portée devant les tribunaux. Cela peut être fait par ces prestataires eux-mêmes, les chauffeurs, qui demandent à ce qu'ils soient considérés comme étant dans une relation de subordination à l'égard de l'entreprise Uber, qui gère la plateforme, ce que vient d'admettre la Cour suprême du Royaume-Uni. Cela peut être également fait par des tiers qui eux-aussi conduisent des personnes d'un point à un autre : les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi sont parfois en défense, lorsque l'entreprise Uber forma une question prioritaire de constitutionnalité Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Demandeur(s) : société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle ; et autres Défendeur(s) : syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ; et autres   Faits et procédure 1. Selon l’arrêt sur compétence attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Uber France a lancé sous le nom de « UberPop » un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns conducteurs détenant un véhicule et les autres souhaitant être transportés. 2. S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ainsi que neuf cent onze chauffeurs de taxi professionnels ont assigné devant le tribunal d’instance la société Uber France ainsi que MM. Y… et IIS… , respectivement « General manager » et « Regional general manager » de la société Uber France, salariés n’exerçant aucun mandat social, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. 3. Les défendeurs ayant soulevé l’incompétence du tribunal d’instance, celui-ci a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Examen des moyens           Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Uber France et MM. Y… et IIS… font grief à l’arrêt de dire que le tribunal d’instance est compétent pour connaître du litige, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de façon équitable et par un juge impartial ; que la motivation par laquelle la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris consiste, sur près de deux pages et sous réserve de rares adaptations de style, en la reproduction littérale des conclusions du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et des chauffeurs de taxi demandeurs ; qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que la cour d’appel ne s’est pas bornée à reproduire les conclusions du syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et des chauffeurs de taxi demandeurs mais y a ajouté des appréciations personnelles. 6. Le moyen n’est donc pas fondé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Uber France et MM. Y… et IIS… font grief à l’arrêt de dire que le tribunal d’instance est compétent pour connaître du litige, alors « que la compétence d’attribution dont l’article L. 721-3, 2° du code de commerce investit la juridiction consulaire revêt le caractère d’une compétence exclusive à laquelle il ne saurait être fait échec par l’invocation, par le demandeur, de sa qualité de non-commerçant ; que ce chef de compétence englobe les actions émanant de tiers tendant à voir reconnaître la qualité de dirigeants de fait à de simples salariés d’une société commerciale et à mettre en jeu leur responsabilité personnelle, in solidum avec celle de la société, pour des faits présentant un lien direct avec la gestion de cette dernière ; qu’en l’espèce, il résultait des termes mêmes de l’assignation délivrée par le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne et les chauffeurs de taxi demandeurs contre la SAS Uber France, M. IIS… , et M. Y… , qu’il était demandé au tribunal saisi de se prononcer sur la qualité de dirigeant de fait de MM. IIS… et Y… puis sur la mise en jeu de leur responsabilité pour des faits de concurrence déloyale qu’ils auraient commis avec les moyens de la société Uber France ; qu’en jugeant néanmoins que la compétence que l’article L. 721-3, 2° du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce pour connaître d’actes qui sont en lien direct avec la gestion de la société défenderesse devait en l’espèce être écartée dès lors que les demandeurs non-commerçants disposaient d’une option de compétence leur permettant de saisir la juridiction civile, la cour d’appel a violé l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, ensemble l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 8. Après avoir rappelé que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, c’est à bon droit que l’arrêt énonce que, toutefois, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce et qu’ayant constaté que les demandeurs n’avaient pas la qualité de commerçant, il en déduit qu’ils disposaient d’une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil d’une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés. 9. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;