Aux Etats-Unis, les Autorités politiques et les Autorités de concurrence appréhendent les difficultés de dominance des entreprises qui ont construit l'espace numérique et, en conséquence, y règnent, avec les outils de la concurrence, à voix modérée ou en haussant le ton, par exemple en évoquant la perspective d'un démantèlement. Il est exact que le Droit de la concurrence peut se saisir des différents marchés pertinents dans cet espace et que l'un des enjeux de l'espace numérique est certes un enjeu de #concurrence (v. Frison-Roche, M.-A. et Roda, J.-Ch., Droit de la concurrence, Précis Dalloz, à paraître), mais le premier enjeu est un enjeu de #données. Le Droit américain, centré sur la notion de #marché, est embarrassé parce qu'enfermé dans les seuls outils de celui-ci
► Référence complète : J.-Ch. Roda, « Le standard de preuve : réflexions à partir du droit de la concurrence », D. 2021, pp. 1297-1303 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Jusqu'à une période récente, le « standard de preuve », traduit de la notion de standard of proof des droits de Common Law, n'était connu que des seuls comparatistes. Aujourd'hui, ce concept a priori étranger a pénétré le système juridique français, par l'intermédiaire du droit européen de la concurrence : les autorités de marché s'y réfèrent régulièrement et, mécaniquement, le juge français aussi. Les « concurrentialistes » sont désormais habitués à croiser la notion, mais elle demeure encore fuyante : on se demande si son émergence n'est pas un trompe-l'oeil. Plus largement, la question se pose de savoir si la notion a un avenir et une réelle utilité en dehors du droit de la concurrence.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -
► Référence complète : M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 6ième éd., PUF, coll. « Thémis », série « Droit », 2021, 928 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage -
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Articles dans une publication collective juridique
► Référence complète : Sudres, N., Hydro-alcoholic gel, Covid-19 and Compliance: from inadequacies in the « conformity » approach to the emergence of islands of compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance et Bruylant, à paraître. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : During the Covid-19 Crisis, managing the manufacture, prices, and availability of hydro-alcoholic gel, a key product in the fight against Covid-19 transmission, provides an issue to measure both the limits and resources of Compliance Law. While the Culture of « conformity » with the Antitrust Law was insufficient to counter the surge in the issue of the prices of hydro-alcoholic gels and masks, implying the use of tools that seem the opposite of Compliance by State (such as price fixation and requisitioning), mechanisms inspired by them have been put in place to deal with other problems linked to the availability of Essential Goods in times of Health Crisis. It remains in question whether these mechanisms should inspire the conception of stable Compliance Standards in the future. - 📘 Voir la présentation de l'ouvrage dans lequel cet article s'insère. -
Référence complète : Com., 30 juin 2021, Cour de cassation – Chambre commerciale — 30 juin 2021 – n° 19-14.313 Résumé : Il résulte de l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérement utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte Texte intégral Cassationnuméros de diffusion : 623ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00623République françaiseAu nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. FB COUR DE CASSATION - Audience publique du 30 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 623 FS-B Pourvoi n° A 19-14.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS - ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire à [Localité 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-14.313 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Knappe Composite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe Composite, et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 décembre 2018), la société Knappe Composite (la société Knappe), spécialisée dans la fabrication de dispositifs utilisés dans l'industrie pétrochimique, ayant pour partenaire commercial la société iranienne Teheran [R] Industry Co, a saisi la Banque de France au titre du droit à l'ouverture de compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier à la suite du refus de la société BNP-Paribas, agence de [Localité 1] (la banque), d'entrer en relation avec elle. Celle-ci, désignée par la Banque de France, lui a ouvert un compte de dépôt le 15 mai 2017. 2. Par lettre recommandée du 14 février 2018, la banque a notifié à la société Knappe sa décision de clôturer son compte, sans préavis, en indiquant que le motif de la rupture était un « fonctionnement atypique de votre compte (article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier) ». 3. Une ordonnance de référé, confirmée en appel, ayant dit que la clôture du compte de la société Knappe constituait un trouble manifestement illicite et ordonné le maintien du compte, la banque a assigné la société Knappe afin de voir constater la validité de la résiliation du compte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'a pas régulièrement notifié, ni dans la forme, ni au fond, la résiliation du compte de dépôt ouvert dans ses livres au nom de la société Knappe Composite, dans le cadre du droit au compte défini à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, alors « que constitue une utilisation du compte le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte ; qu'au cas présent, la société Knappe a transmis son relevé d'identité bancaire de la BNP-Paribas à sa contrepartie iranienne, laquelle l'a communiqué aux intermédiaires composant le circuit financier mis en place pour contourner les sanctions financières décidées par la Communauté internationale ; qu'en retenant qu'il n'y aurait eu là qu'une tentative d'utilisation illicite du compte, cependant qu'il s'agissait d'une tentative consommée, assimilable à tout le moins à un commencement d'utilisation illicite, de nature à faire naître un soupçon, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1-IV et L. 561-8 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, lus à la lumière des articles 19 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 et de la directive 2015/849 du 20 mai 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier : 5. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte. 6. Pour écarter les conclusions de la banque qui soutenait qu'en communiquant son relevé d'identité bancaire à son cocontractant iranien pour que celui-ci lui fasse parvenir un virement par l'intermédiaire d'une société chinoise, dont elle s'était refusée à préciser le rôle dans l'opération, en paiement de tubes à dispositif d'osmose inverse livrés dans le cadre d'un projet « Bushehr », du nom d'une ville du golfe persique également donné à la centrale nucléaire située dans les environs de celle-ci, la société Knappe avait délibérément utilisé son compte pour une opération qu'elle-même avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, et juger que la résiliation du compte par la banque pour ce motif était irrégulière, l'arrêt retient que le virement annoncé le 21 décembre 2017, qui constitue l'opération atypique invoquée par la banque, n'est parvenu à cette dernière que le 2 mars 2018, soit postérieurement à la décision de clôture du compte, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'à la date de cette décision, la société Knappe avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la banque avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. 7. En se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure, en l'état des circonstances invoquées par la banque, l'utilisation délibérée du compte pour des opérations que celle-ci avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Knappe Composite aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knappe Composite ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble 2018-12-06 (Cassation)
► Référence complète : Assemblée Nationale, Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, Rapport d'information, Warsmann, J.-L., (prés.) et Latombe, Ph., (rapp.), 29 juin 2021 (2 t.). - 📓Lire le rapport. -
►Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, Deauville, 25 et 26 juin 2021. - 📅 Cette manifestation avait été initialement programmée pour les 22 et 23 juin 2020, puis en raison de la crise sanitaire a été reportée aux 27 et 28 mars 2020 ; elle se déroule finalement un an après. 📝 Lire la présentation générale du colloque et son programme. - Ce rapport a été établi à partir des notes prises à l'écoute des rapports qui se sont succédés pendant les 2 jours et immédiatement après le dernier rapport particulier du colloque.
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., notes prises pour faire le rapport de synthèse du colloque de Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, 26 juin 2021. - ► Méthode : En raison de la richesse et la diversité des propos tenus, pour tenir le temps imparti, des passages n'ont pas été repris à l'oral. Parce qu'il s'agit d'une synthèse, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels. - ► Articulation des notes prises au fur et à mesure de l'écoute des différentes interventions des orateurs successifs : Pendant 2 jours, l'écoute de toutes les interventions sur « le Droit de la Concurrence dans tous ses états » a fait ressortir les choix qui s'offrent pour ce qui pourrait être demain cette branche du Droit : ce sont des choix de nature politique entre diverses définitions possibles de ce que doit être le Droit de la Concurrence. L'essentiel est sans doute que cette définition soit claire ; pour être claire, il faut qu'elle soit de principe et que le but poursuivi par le Droit de la Concurrence soit simple, pour dans un second temps s'articuler avec d'autres branches du Droit (par le juge, notamment), et avec des « politiques », comme la « politique de la concurrence », puis d'autres politiques (par des Autorités politiques, notamment européennes). Les interventions ont proposé des conceptions diverses, voire opposées de ce que doit être le Droit de la Concurrence, mais tous se sont accordés sur le fait qu'il a subi de nombreux chocs et que, sans doute, son rétablissement passe par une « culture » commune de la Concurrence. Les évolutions ont attaqué les piliers mêmes du Droit de la concurrence pour mieux le reconstruire en le faisant passer d'une perspective principalement Ex Post vers une perspective principalement Ex Ante, en donnant pertinence aux objets mêmes, notamment aux données, en prenant en considération les êtres humains. L'évolution peut s'opérer par internalisation des perspectives de Régulation et de Compliance dans un Droit de la Concurrence qui s'hypertrophie et devient politique, ce qui pose la question de la légitimité de cette conception « holistique » ; elle peut aussi s'opérer par un Droit de la concurrence qui demeure « autocentré » sur ses notions techniques de marché, de prix, etc., mais s'articule avec les autres branches du Droit, économiques ou non. C'est un choix politique. Il est entre les mains non seulement des États et des Parlements, notamment à propos de l'espace numérique, mais encore, voire surtout, entre les mains des cours suprêmes, catégorie à laquelle la Cour de Justice de l'Union européenne appartient et à laquelle chacun s'est référée en permanence. - 🔻Lire les notes prises d'une façon exhaustive ci-dessous.
►Sous la direction scientifique de la professeure Emmanuelle Claudel, l'Association Droit et Commerce consacre son colloque annuel à ➡️📅 La concurrence dans tous ses états. Dans l'introduction qu'elle a prononcée retraçant toute l'évolution de ce Droit, Emmanuelle Claudel a souligné que le Droit de la concurrence prend distance avec ses notions de base, comme la notion de « marché ». En effet, dans un système économique et social dont il faut réajuster l'organisation, la notion de « filière » doit retrouver sa juste place en articulation avec la notion de « marché ». Pour bien des objets, il est pertinent de penser non pas seulement en terme de « marché » mais en terme de filières. En effet la « filière » donne de la consistance à l'objet même. Par exemple les forêts ou bien l'alimentation, ce que la Commission européenne a fait (I). Mais si l'on regarde donc plus concrètement l'espace économique, qu'on y voit des personnes et des choses, comme les produits agricoles et ce à quoi ils servent, c'est-à-dire à nourrir les êtres humains, alors il faut confier ce « but monumental » à des entreprises cruciales la tâche d'atteindre cela (II). Le Droit de la Compliance peut à l'avenir prendre cela en charge, en mettant à la fois de nouvelles obligations, mais aussi en desserrant le rapport si violent, par son indifférence même, entre concurrence et produits alimentaires. I. PENSER NON PLUS SEULEMENT EN « MARCHES » MAIS EN FILIERE : L'EXEMPLE DE LA FERME A LA FOURCHETTE On commence à l'affirmer pour la forêt mais aussi pour l'agriculture que la Commission européenne connecte désormais avec l'alimentation. Ainsi l'alimentation ne doit pas être simplement conçue comme une succession de « marchés ». En effet à ne les concevoir qu'ainsi, les marchés agricoles, qui devraient bénéficier des financements offerts par les marchés financiers sont du coup parfois happés par ceux-ci, qui peuvent littéralement affamer le monde plutôt que d'aider à le nourrir. Aujourd'hui, l'on admet de penser l'agriculture en « filière » et, comme l'écrit la Commission européenne : De la ferme à la fourchette. En effet si l'agriculture est un « secteur » important c'est parce qu'il permet de nourrir la population. Ce fait de base a été souvent oublié, notamment parce que le Droit de la concurrence, prenant appui sur le commerce des produits et non sur les produits eux-mêmes (dont il ne mesure que la substituabilité, pour cerner les marchés pertinents) ne s'intéresse pas à ce pour quoi sont faites les choses. Il ne faut pas le lui reprocher, mais en échange, il ne peut prétendre dominer tout, puisqu'il ne s'intéresse qu'à cette part restreinte de notre vie. La Commission européenne, qui se dégage de plus en plus de la notion neutre de marché pour aller vers les notions substantielles de produits et de ce pourquoi ils sont faits, de leurs résultats (heureux ou malheureux), est en train de mettre en place une politique industrielle et ce qui pourrait être une véritable politique agricole, qui ne soit pas faite que de subventions. Elle consiste à dire qu'il faut concevoir une filière qui part des sols, de leur usage agricole et d'élevage pour aboutit à ce pourquoi cela est fait : nourrir la population. Cela paraît simple, mais dans un Droit dominé par le Droit de la concurrence, qui lutta par exemple par les techniques de soutien des prix, c'est une façon nouvelle, parce que concrète, de concevoir. Mais comment faire ? Parce que la Régulation n'a pas à être pour autant à être administrée, le Droit de la Compliance peut être d'un grand apport, notamment à travers les marchés de gros. II. INTERNALISER LES BUTS MONUMENTAUX DES FILIERES AGRICOLES DANS LEURS ENTREPRISES CRUCIALES Plutôt que d'administrer les secteurs, il convient d'internaliser dans des entreprises cruciales les buts monumentaux qui concernent l'avenir du groupe social, par exemple nourrir la population. C'est à ce titre qu'il faut concevoir les « marchés de gros », non pas seulement comme le fait le Droit de la concurrence, qui les qualifient comme des marchés entre les producteurs et les revendeurs, mais comme des entreprises qui sont, au sein de filières parfois vitales, sont en charge de superviser l'articulation entre l'amont et l'aval pour que le but soit concrétisé. C'est pourquoi ces entreprises-là sont directement concernées par le Droit de la Compliance, dans sa définition non pas mécanique de respect de la réglementation qui leur est applicable (ce qui est notre obligation à tous) mais dans sa définition qui met la Compliance comme un au-delà du Droit de la concurrence (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, 2018) Ainsi les marchés de gros en matière alimentaire ont un rôle décisif à jouer, comme l'a montré la société du marché de Rungis qui, dans le temps de la crise sanitaire, a participé à assurer la continuité d'approvisionnement (v. d'une façon plus générale Journal of Regulation & Compliance et Faculté de Droit de Montpellier , ➡️📅colloque Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve, les contributions servant de base à ➡️📕Les Buts Monumentaux de la Compliance , 2022). L'internalisation de ces buts dans des entreprises résout l'aporie à laquelle sont confrontés les Etats dans leur intimité avec la notion de frontières. En effet, si l'on adopte une définition des « marchés de gros » non plus à travers la définition du « marché » mais à travers la définition de « l'entreprise cruciale », laquelle est elle-même « régulée » (Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Réguler les entreprises cruciales, 2014). Les « marchés de gros », ce sont des entreprises où les détaillants vont s'approvisionner chaque jour, souvenir de ce que fût la place du marché, souvenir du temps où le marché est le lieu où les êtres humains se rencontraient, où l'échange étaient non pas entre les capitaux et les marchandises mais entre les personnes (Supiot, A., ➡️📕Mondialisation ou Globalisation ?, 2019). Ces entreprises sont regroupées dans une association mondiale : le World Union of Wholesale Markets. Il s'agit pour les entreprises de gros de se réunir pour faire en sortir que les filières fonctionner de l'entretien des sols jusqu'à la bouche des êtres humains. Car il est si difficile de trouver un Régulateur mondial qui soit en matière agricole à la fois légitime et efficace (v. sur ces questions les travaux Il est possible qu'un Régulateur public soit plus légitime mais il est pour l'instant impossible à établir mondialement (v. d'une façon générale Collart-Dutilleul, Fr. et Le Dolley, E., dir.,➡️📕Droit, économie et marchés de matières premières agricoles, 2013). Dès lors, une alliance entre les Autorités politiques, qui se soucie de la santé publique et les entreprises cruciales, dont ces « marchés de gros » sont un exemple, par des « obligations de compliance » ainsi comprises est une perspective concrète. Il en résulte alors une obligation et un pouvoir de vigilance et de coordination, que l'on trouve déjà en matière bancaire (secteur où le Droit de la Compliance est plus mature qu'ailleurs) qui doit se développer, plutôt que d'être l'objet de la segmentation que, par nature, le Droit traditionnel de la concurrence engendre, marché par marché, marché contre marché. - ►s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®
Si l'on prend les choses les mots qui leur correspondent, alors lorsque certaines cyberattaques n'ont pour fin l'enrichissement criminel mais l'anéantissement d'un pays, cela doit recevoir le nom de « guerre », ce qui renvoie à une branche du Droit spécifique.Comme cela fait longtemps que l'on connait des guerres qui n'ont pas été « ouvertes » par la « déclaration » qu'en a fait un « chef d'Etat » ouvertement habilité pour le faire, le régime juridique de la « défense » devient applicable.Cela fait longtemps que les Etats, non seulement dans leurs services de renseignements mais dans leurs états-majors, travaillent les situations observées ou hypothétiques.Il convient désormais de passer au Droit. Notamment par l' OTAN. https://abcnews.go.com/Politics/nato-updating-common-defense-pact-deal-global-cyberattacks/story?id=78271735
►Le Droit de la Compliance est avant tout une gestion du temps. C'est pourquoi il est situé en Ex Ante, avant que les catastrophes n'arrivent, dans le but qu'elles n'arrivent pas, pour intervenir au moins à temps pour briser l'effet domino. C'est pourquoi l'on a internalisé dans les entreprises la concrétisation de Buts Monumentaux dont l'atteinte était jusqu'ici l'affaire des Etats. Ce n'est pas pour autant que l'Ex Post n'est pas pertinent. Ne serait-ce que parce qu'il est le plus légitime. Il en est ainsi des juges. Ce qui vient d'arriver à Rudy Giuliani l'illustre parfaitement.Le 24 juin 2021, la Cour suprême de l'Etat de New-York a rendu sa décision concernant Rudy Giuliani (➡️⚖️Supreme Court of the State of New York Appellate Division, First Judicial Department, 24 juin 2021, Giuliani) Rudy Giuliani, qui fut procureur fédéral, puis maire de New-York, puis conseil du Président Donald Trump, puis avocat a été condamné à la suspension provisoire de sa licence professionnelle dans l'Etat de New-York (➡️📝New York TimesCourt Suspends Giuliani's Law License, citing Trump Election lies, 24 juin 2021). L'arrêt cite les événements insurrectionnels du Capitol et s'appuie sur un comité d'appréciation déontologique de la conduite que les avocats doivent avoir. On relève en effet en premier lieu la convergence dans la motivation des décisions prises entre l'entreprise Facebook à l'égard de Donald Trump, la structure professionnelle à laquelle Rudy Giuliani appartient et la décision de la juridiction étatique (I).L'articulation se fait plutôt dans le temps (II). D'abord l'entreprise qui intervient au plus vite, car il faut agir (mais pour agir, il faut aussi juger…) ; puis la profession (et ici l'intéressé appartient à une profession réglementé mais c'est bien au nom de « l'intérêt public général » que la sanction sera prononcée), rien ne pouvant échapper à la validation ou remise en cause in fine du Juge (II). I. L' articulation des principes substantiels mis en oeuvre par l'Entreprise, la Juridiction et la Régulateur professionnelDans un Etat de Droit, les principes fondamentaux sont les mêmes pour les sujets de droit (les entreprises étant des sujets de droit comme les autres), les corps intermédiaires (comme les ordres professionnels), les juridictions et les Etats.Dans un Etat de Droit, la vérité est gardée d'une façon élémentaire par le Droit et la désinformation est sanctionnée.Ainsi, même si la puissance de la liberté d'expression aux Etats-Unis a une puissance constitutionnelle à nulle autre pareille, la « désinformation » n'étant pas sanctionnée en tant que telle, la voie juridictionnelle de l'action en diffamation permet d'obtenir protection contre des pratiques de désinformation massive. Même si des historiens se sont inquiétés de la faiblesse paradoxale des Etats-Unis en raison de son système juridique (see 💻Snyder, T., The State of Our Democracy, 2021) des professeurs de droit d'Harvard sont intervenus pour expliquer que l'on ne pouvait pas soutenir n'importe quoi, l'action en diffamation permettant de réagir.C'est notamment cette voie qui avait été utilisée en janvier 2021 contre Rudy Giuliani (➡️📝NYT,Rudy Giuliani sued by Dominion Voting Systems over False Election Claims) pour avoir déclenché une campagne virale de désinformation à propos de ce qui était présentée comme un résultat inexact dans les résultats de l'élection présidentielle. C'est donc bien la « désinformation » qui est sanctionnée. Elle a été également par les entreprises numériques systémique que sont Google, Twitter, Facebook et Instagram, qui ont désactivé les comptes de Donald Trump, l''autre acteur. Mais en outre, Rudy Giuliani est un avocat. A ce titre, ce qu'il fait engage l'honneur de sa profession. Il a donc vocation à faire l'objet de poursuite disciplinaires et fait l'objet C'est pourquoi la juridiction de l'Etat de New-York a pris conseil auprès d'un « comité déontologique ». Au regard notamment des conclusions de celui-ci, la juridiction étatique que les fausses déclarations faites ont terni l'entière réputation de la profession d'avocat. Cela a justifié sa suspension dans l'Etat de New-York. Cette suspension est temporaire (les poursuites proprement disciplinaires vont commencer). Mais par ailleurs, la Cour estime que la conduite déontologiquement reprochable à « directement » accru les tensions qui ont conduit aux violences des événements du Capitol. En prenant une telle justification, la Cour opère la jonction d'une part avec l'autre personnage que Rudy Giuliani conseillait, Donald Trump, mais surtout avec la décision prise par les entreprises privées, qui ont suspendu les comptes de celui-ci. Ainsi, au nom des mêmes principes, l'ordre public et le respect de la vérité, la juridiction en se connectant par sa motivation et aux entreprises qui avaient agi avant et à l'organe disciplinaire qui interviendra après, a montré la cohérence du système juridique américain. II. L'articulation dans le temps entre les entreprises cruciales, les juridictions et les professions La difficulté vient plutôt de l'articulation dans le temps. En effet, dans ce cas de Donald Trump qui, notamment juridiquement conseillé par Rudy Giulani, affirma que les élections avaient été volés, ce qui contribua à un début d'insurrection et des émeutes au Capitole, la question est le temps de réaction et la modalité de réaction. Le premier type d'entités à réagir a été les entreprises digitales systémiques : Google, Twitter, Facebook. La modalité a été la suppression des comptes de Donald Trump, avec comme justification l'incitation à la déstabilisation et à la guerre civile. Contrôlant ainsi les « discours de haine », en Europe sur ordre de la loi, aux Etats-Unis en se prévalant d'une Corporate Social Responsabilité (CSR), En cela, l'entreprise est donc instituée « Juge et procureur d'elle-même » par le Droit de la Compliance, parce qu'elle est en position d'agir au bon moment, c'est-à-dire immédiatement (v. ➡️📅 colloque Journal of Regulation & Compliance et Faculté de Droit Lyon 3, L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même , in La juridictionnalisation de la Compliance, 2021). Il est remarquable que, malgré toutes les critiques qu'on peut légitimement en faire (v. par ex. Heymann, J., La nature juridique de la « dite » Cour suprême de Facebook, in L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même, préc.) cette juridictionnalisation fonctionne, dès l'instant que les principes processuels sont respectés (v.➡️📝Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé: articuler les mots et les choses pour surmonter l'éprouver conflit d'intérêts des entreprises instituées juges et procureurs d'elles-mêmes, in ➡️📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022). Mais in fine la décision est toujours revenir aux juridictions et les systèmes tiennent avant tout sur la probité des personnes, lesquelles s'ancrent le plus solidement dans des « professions ».Ce qui remarquable dans le cas présent, c'est que l'on a pu « attendre » le temps de la justice, parce que la sanction du conseiller – et sa neutralisation par une interdiction d'exercer – est moins urgente que la neutralisation de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Leur pouvoir d' "influenceur n'est pas le même.Il est pourtant remarquable que si la juridiction a pris soin de s'appuyer sur l'avis d'un « comité déontologique », elle n'a pourtant pas attendu la sanction disciplinaire proprement dite.Celle-ci viendra plus tard.La justice elle-aussi, avant tout sensible au temps a donc prononcé pour l'avance : une suspension « provisoire ». De la même façon que l'on a souvent dit que fermer un compte dans l'espace digital était une peine capitale, l'on peut considérer qu'une suspension professionnelle était, même sous forme « provisoire » une peine capitale pour un professionnel. L'on mesure ici que les professions, ici la profession d'avocat, sont centrales dans les mécanismes de Compliance. Effectivement, plus les Etats seront fragilisés par leur rapport naturel avec la « frontière » et plus la notion technique de « profession », qui n'a pas ce rapport naturel, devra être développée.Or, supervisée par le Juge, une profession a en son cœur la déontologie. Celle-ci même que le Juge a, par anticipation, pris comme base pour sanctionner pour l'avenir le conseiller d'un président immédiatement écarté par l'entreprise systémique. Ainsi, tant qu'entreprises cruciales, structures professionnelles et juridictionnelles s'ajustent sur le fond, l'ajustement dans le temps peut fonctionner, par anticipation et rétroaction. - ►s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®
Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3. - 📅 23 juin 2021, de 9h30 à 18h30 🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique - 📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence. 🎥 Regarder la vidéo de cette conférence. 📝 Lire le programme général de ce colloque📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée. - 📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance. 📕📘La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance, co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant. L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation". - 🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous
Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et de Jean-Christophe Roda. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de Droit de l'Entreprise de l'Université Lyon 3. Elle constitue un des colloques du cycle de colloques qui se découlent en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance. Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages La juridictionnalisation de la Complianceet Compliance Juridictionnalization qui seront publiés dans la Série Regulations & Compliance, coéditée par le JoRC avec Dalloz pour l'ouvrage en français et avec Bruylant pour l'ouvrage en anglais. Les intervenants se réuniront dans la salle de la Rotonde de l'Université Lyon 3 le 23 juin 2021. Le public pourra assister au colloque en direct via Zoom. Pour vous inscrire : https://zoom.us/webinar/register/8516215084724/WN_GoQ25I7pRoKhHuGomVMxYwPrésentation du thème : Au départ c'est par le Droit pénal, indissociable du procès, en ce qu’il a contraint les entreprises à prendre en charge la surveillance en leur sein des comportements susceptibles d'être déviants, que l'exigence Ex Ante de construire la Compliance est apparue : l'Ex Post du juridictionnel a été la source de l’Ex Ante. De cet inversement des choses, il est toujours resté cette présence du juge et des organes de poursuite dans un Droit de la Compliance qui se définit pourtant par son souci du futur et des outils Ex Ante au sein de l'entreprise. Ce faisant, l'entreprise devenant d'une part juge d'elle-même, d'autre part procureur d'elle-même, se dédouble, prenant à revers les principes processuels les plus établis. Plus encore, en raison des buts monumentaux qui constituent le Droit de la Compliance, les entreprises deviennent procureurs et juges des autres, ou pour les autres, les machines tranchant et des « cours suprêmes » étant nommément instituées pour régler en Ex Ante tout différend avant qu'il ne devienne litige. L'Ex Ante de la Compliance ferait alors disparaître l'Ex Post. Méthode : Le colloque initialement prévu le 8 avril a été reporté au 23 juin afin de permettre aux intervenants de se rencontrer effectivement et de pouvoir échanger en présentiel. Une captation de ces échanges en sera faite pour que les tiers puissent en bénéficier, avant même la publication des ouvrages, La juridictionnalisation de la Compliance et Compliance Juridictionalization , au sein desquels ces travaux constituent la base pour l'élaboration d'un chapitre spécifique. Cinq cas pratiques seront au départ examinés dans cinq secteurs spécifiques, où cette institution de l'entreprise comme procureur et juge d'elle-même est particulièrement observable avant que des thèmes à la fois spécifiques et plus inter-sectoriels soient examinés et discutés. Interviendront :🎤Luc-Marie Augagneur, avocat à la Cour d'appel de Lyon, Cabinet CVS 🎤Alexis Bavitot, maître de conférences à l'Université Lyon 3 🎤Alain Bruneau, chief compliance officer du Groupe Natixis 🎤Jean-Marc Coulon, directeur juridique et conformité (Pôle Infrastructure/Travaux Publics) de Bouygues Construction 🎤Marie-Anne Frison-Roche, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤Cécile Granier, maître de conférences à l'Université Lyon 3 🎤Xavier Hubert, directeur Compliance du Groupe Engie 🎤Jérémy Jourdan-Marques, professeur à l'Université Lyon 2 🎤Jérémy Heymann, professeur à l'Université Lyon 3 🎤Daphné Latour, avocate à la Cour près la Cour d'appel de Paris 🎤Christophe Lapp, associé-fondateur du cabinet Altana 🎤Samir Merabet, maître de conférences à l'Université Lyon 3 🎤Béatrice Oeuvrard, Responsable Affaires Publiques Facebook France 🎤Jean du Parc, Ancien Bâtonnier de l’Ordre – Avocat honoraire – Arbitre, médiateur, Président d’honneur de Droit & Commerce et de l’ACE 🎤Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Lyon 3 et directeur du Centre de droit de l'entreprise 🎤Jean-Baptiste Siproudhis, directeur Ethique, Intégrité et Responsabilité d'entreprise du Groupe Thalès
►Compliance et preuve; L'entreprise peut obliger les employés à revenir travailler. C'est façon à contrôler. L'Agence américaine de Santé a confirmé son « droit » à leur obliger à être vaccinés pour ce faire, parce qu'elles relayent ainsi la politique générale de santé. Mais comment les entreprises peuvent-elles contrôler l'effectivité de ces vaccination ? Car lorsque l'entreprises devient ainsi « procureur et juge » de ses salariés au titre du Droit de la Régulation (ici de la Santé), ce sont les questions probatoires qui se posent. Le 28 mai 2021, l'agence américaine fédérale The US Equal Employment Opportunity Commission – EEOC a publié un communiqué sur la question de savoir si les employeurs pouvaient contraindre leurs employeurs à revenir travailler dans les locaux de l'entreprise : ➡️📝EEOC, EEOC Issues Updated Covid-19 Technical Assistance. Provided Additional Information on Vaccination, 28 mai 2021) Si le New-York Times en a immédiatement conclu que les entreprises pouvaient immédiatement faire revenir tout le monde (➡️📝New York Times, Employers can require workers to get Covid-19 vaccine, US Said, 16 juin 2021), l'Agence de Régulation est plus nuancée parce qu'elle suit la méthode anglo-américaine de « balance des droits ». Et la difficulté va résider sans doute plutôt dans la question probatoire … ' I. DEBAT SUBSTANTIEL SUR LA MISE EN EQUILIBRE ENTRE LES DROITS ET LES LIBERTES La première question est sur ce débat entre « les droits et les responsabilités » des uns et des autres. Sur la méthode tout d'abord : c'est une façon britannique et américaine qui consiste à procéder par mise en balance : ici le « droit » de l'entreprise d'organiser comme elle veut son fonctionnement, ici conçu plutôt comme un « droit » tiré du contrat de travail, plutôt que comme un pouvoir disciplinaire unilatéral. L'on sait que les traditions juridiques divergent sur ce point essentiel. Le 10 juin 2021, BBC News relaye l'ordre dans ce sens de la banque Goldman Sachs, sur le fondement managérial comme quoi le télétravail pour tout le monde serait une « aberration ». Il exprime donc son pouvoir d'organisation de l'entreprise, exprimé d'ailleurs dans une note non publique : ➡️📻BBC News, "Goldman bankers ordered to report vaccine status before office return,10 juin 2021". Mais c'est bien en termes de mise en balance des droits subjectifs qu'une universitaire britannique, cité par la BBC, analyse la situation: « Vaccinations create a conflict of legal protections, where the freedom of individual choice is weighed against the health and safety of others. » « Some employees may have a justifiable reason for not wanting to take the vaccine, and we would always urge employers to discuss an employee's reluctance, whether it be related to a disability or religious reasons. ». Dès l'instant que l'on voit la Compliance à travers le contrat, l'analyse prend ses bases. Mais le débat le plus important sera probatoire. II. DEBAT PROBATOIRE A VENIR SUR L'EFFECTIVITE DE LA VACCINATION Comment s'assurer que les personnes sont effectivement vaccinées ? Des entreprises peuvent organisent elles-mêmes la vaccination. Mais les personnes présentent des certifications, le risque est grand de certifications falsifiés. La difficulté se rencontre déjà pour le passage des frontières ou l'entrée dans des lieux publics, les officines de fabrication de certifications falsifiés s'étant immédiatement mises en place. L'enjeu est donc la préconstitution de preuves fiables (sur la « culture probatoire », indissociable de la « culture de compliance », ➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Formation: contenu et contenant du Droit de la Compliance, in ➡️📕 Les outils de la Compliance, 2021). Or, en Droit les preuves préconstituées sont davantage des « preuves légales » (qui n'ont pas la vérité pour but, mais plutôt la sécurité et l'engagement) tandis que la vérité d'un fait se prouve librement Ex Post. Il s'agit ici de la preuve Ex Ante d'un fait (le vaccin). La question des « tiers de confiance » (et son sombre double qu'est le falsificateur) est au cœur du Droit de la Compliance. En tant que celui-ci gère la détection des risques et la prévention des crises pour protéger les personnes, la construction d'un système fiable, c'est-à-dire probatoire est centrale. La preuve des vaccinations n'en est qu'un premier exemple. Or, c'est bien aux entreprises de construire ces preuves. De les concevoir structurellement ? D'en supporter le coût ? Sans doute oui, puisque ce pouvoir exercé sur autrui est conféré afin que les entreprises exécutent leurs obligations de Compliance. - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®
► Le Communique de la CNIL du 15 juin 2021 a pour objet d'expliquer avec précision et pédagogie la façon dont toute entreprise concernée peut, en l'état du Droit, transférer des données personnelles dans un pays-tiers, notamment les Etats-Unis (➡️📝Les clause contractuelles type CCT de la Commission européenne). Par ce communiqué du 15 juin 2021, la Commission Nationale Informatique et Libertés -CNIL explique le Droit de la façon la plus claire, c'est-à-dire chronologiquement. Ce faisant, elle fait oeuvre de pédagogie. En cela, parce que le Droit a internalisé dans les entreprises qui manient les données l'impératif de la protection des personnes concernées par ces données, l'office de l'Autorité de Régulation devient de plus en plus une Autorité de Supervision, c'est-à-dire d'apprentissage de la règle dont les entreprises ont pour fonction de concrétiser le but. I. L'EXPLICATION DU DROIT OPEREE PAR L'AUTORITE DE REGULATION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES DIRECTEMENT CONCERNEES Par les explications fournies à toutes les entreprises soumises aux règles impératives, la CNIL Internalise ainsi dans les entreprises le Droit de la Régulation Ce communiqué illustre tout d'abord la définition du Droit de la Compliance comme continuation du Droit de la Régulation (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, in ➡️📕Frison-Roche, M.A, dir., Régulation, Supervision, Compliance, 2017). Ce communiqué procède comme le fait un enseignant : il expose le Droit applicable et non pas la « réglementation » et débute donc par l'essentiel du Droit de la Régulation, c'est-à-dire la Jurisprudence. Il expose donc l'arrêt dit Schrems II, par lequel la Cour de Justice de l'Union européenne, a, le 16 juillet 2020, a formulé la règle (➡️👨⚖️….). Plutôt que de reprendre tout ce cas, l'Autorité reprend ce qui intéresse plus directement les entreprises concernées, à savoir ce qu'il est juridiquement possible de faire lorsqu'elles veulent transférer des données à caractère personnelle vers des pays-tiers, notamment aux Etats-Unis. La CNIL rappelle l'essentiel : la Cour de Justice n'admet de transfert que vers un pays dont le système dispose de garanties pour les personnes équivalentes à celles dont celles-ci bénéficient dans l'Union européenne. L'Autorité de Régulation en conclut que les entreprises doivent donc (état du Droit qu'elle qualité d' "Après-Schrems) en premier lieu vérifier cette équivalence et en second lieu si celle-ci n'est pas établi reconstitue cette équivalence par des clauses-contractuelles. Ces clauses contractuelles, dont l'élaboration est difficile et coûteuse, est facilitée par la publication de « clauses-type » par la Commission européenne ((➡️📝Décision d’exécution de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles). Là encore, la CNIL facilite le travail des entreprises en organisant leur renvoi par sa présentation afin que celles-ci puissent aisément les reprendre dans leur cas particulier.Ce n'est que si tout cela n'a pas été possible que l'on en revient à la position de principe, que rappelle l'Autorité de Régulation : l'obligation de « suspendre ou de mettre fin au transfert de données personnelles ». Par ce travail, l'Autorité publique fait pénétrer le Droit de la Régulation, ici essentiellement d'origine jurisprudence et contractuelle, dans la pratique des entreprises, afin que la position de principe, à savoir la prohibition, soit la plus limitée possible.Cela doit conduire une nouvelle fois à ne pas confondre la « Régulation » et la « réglementation ».Plus encore, cela montre la part pédagogique de l'office des Régulateurs.II. LA PEDAGOGIE, PARTIE DE L'OFFICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE Puisque le Droit de la Compliance consiste à insérer dans les opérateurs économiques les « buts monumentaux » afin que ceux-ci les concrétisent (➡️📝 Frison-Roche, M.-A., Approche juridique des Outils de la Compliance : Construire juridiquement l'unité des Outils de la Compliance à partir de la Définition du Droit de la Compliance par ses "Buts Monumentaux, in ➡️📕Les outils de la Compliance, 2021)
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Articles dans une publication collective juridique
►Référence complète : Siproudhis, J.-B.,, C., Le transfert de responsabilité du régulateur et du juge vers l’entreprise : la démonstration par le système d’alerte, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître. - ►Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance. - ►Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Vue de l’entreprise, l’évolution de la compliance conduit à un transfert progressif de responsabilités du régulateur, mais aussi du juge. Ceci est notamment illustré par le mécanisme de réception et de traitement des alertes internes imposé par les lois dite Sapin 2 et Devoir de vigilance. En pratique, en effet, si l'on prend l'exemple technique du lancement d'alerte, la gestion de ces alertes par les entreprises est séquencée comme une procédure judiciaire : analyse de la recevabilité, lancement d’investigations, décision de non-lieu ou de sanction. L’entreprise « instituée procureur et juge d’elle-même » devra respecter un cadre précis contribuant au respect élémentaire des règles d’un procès équitable, ce qui ne va pas sans soulever plusieurs questions juridiques et sociologiques auquel l’auteur consacre ses développements. - 📝Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié. -