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Articles dans une publication collective juridique

MULLER, Étienne🕴️

📝La singularité des libertés économiques, in 📗Défendre les libertés publiques. Mélanges en l’honneur de Patrick Wachsmann

► Référence complète : É. Muller, « La singularité des libertés économiques », in Défendre les libertés publiques. Mélanges en l'honneur de Patrick Wachsmann, Dalloz, 2021, pp. 389-401 - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans une publication collective juridique

TERRÉ, François

📝Concurrence et proportionnalité, in « Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac »

Référence complète : Terré, F., Concurrence et proportionnalité, in Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, pp. 467-471.  -   Lire une présentation générale des Mélanges dans lesquels l'article a été publié. -

Sur le vif

📧Mettre le But Monumental de protection de la Personne comme norme substantielle première du Droit de la Compliance permet de distinguer les démocraties et les dictatures : l’exemple de la loi chinoise sur la « protection des données personnelles »

Un article plein d'informations factuelles⤵, notamment à propos de la soi-disant loi sur la protection des données personnelle : « One law, the Personal Information Protection Law, which is due to take effect in November, stipulates that data being moved out of China must either pass a security assessment by the Cyberspace Administration of China, a government regulator, or obtain other forms of official approval. ». Regardons la passion du gouvernement chinois pour les techniques de Compliance. C'est pourquoi le Droit de la Compliance doit se centrer sur des « Buts Monumentaux » qui ne lui sont pas extérieurs, mais en sont les normes juridiques à l'aune desquelles tous les « outils de compliance » doivent être interprétés(sur la définition des "Buts Monumentaux: MaFR🎤 https://lnkd.in/dUYehfGC). C'est pourquoi la nouvelle loi chinoise sur les données personnelles n'est en rien un emprunt au RGPD: c'est un « anti-RGDP », puisqu'avec les mêmes instruments juridique, le « but monumental » est de permettre à l'Etat de limiter encore plus les libertés (sur l'analyse de la nouvelle loi chinoise :MaFR💬  https://lnkd.in/d-KRBwSw ), alors que le RGPD a pour « but monumental » la protection des êtres humains contre les pouvoirs (pouvoirs de l'Etat, pouvoir des entreprises dominantes). Le Droit chinois permet par contraste de montrer que ce sont les « Buts Monumentaux » qui doivent impérativement donner au Droit de la Compliance, qui est « le Droit de l'Avenir » et sera un pilier de l'Europe souveraine (sur le Droit de la Compliance, comme pilier de l'Europe souveraine :MaFR🎥 https://lnkd.in/dYEfrVdF), sa définition car la Compliance peut aussi être l'arme de l'Autocratie chinoise. Il est impératif que l'Europe conçoive plus encore le Droit de la Compliance comme ce qui a pour fonction de protéger les êtres humains et de concrétiser leurs droits (MaFR📝  https://lnkd.in/d6V-irb). #compliance #chine #butsmonumentaux #libertés #démocratie #rgpd

Conférences

🎤 Rapport de synthèse in 📅Les buts monumentaux: radioscopie d’une notion »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse in André, Ch., Frison-Roche, M.-A., Malaurie, M., Petit, B., (dir.) Les Buts monumentaux de la Compliance : radioscopie d'une notion, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Laboratoire Dante de l'Université Paris-Saclay, - 📅  16 septembre 2021. 🧭 Maison du Barreau, 12 place Dauphine 75004 Paris -   📝 Lire le programme de ce colloque - 🎥 Voir le rapport de synthèse en vidéo -   ✏️  Lire les notes pris sur le vif ayant servi de base au rapport de synthèse . - ► Résumé du Rapport de synthèse : S'appuyant sur les multiples contributions de la journée, la première partie de la synthèse porte sur l'intérêt pratique d'avoir des Buts Monumentaux attachés aux techniques de compliance. Cerner conceptuellement ces Buts Monumentaux comme normes du Droit de la Compliance a pour premier avantage pratique de rendre claire la matière, éparpillée et presque illisible, nous permettant de mieux la comprendre. Le deuxième avantage pratique pratique est de rapprocher les diverses branches du droit en ce qu'elles contiennent toutes des dispositifs de Compliance, les points de contacts ainsi discernés entraînant une unification du Droit objectif. Le troisième avantage pratique est de fournir aux diverses sources du Droit concernées un moyen d'appliquer et d'interpréter le Droit. Le quatrième avantage pratique pratique est de donner du sens à toutes ces dispositions techniques. Dans la seconde partie de la synthèse, il est apparu que ces considérations pratiques justifient donc que l'on entreprenne « l'aventure conceptuelle ». Celle-ci peut prendre trois appuis, dans cette « cathédrale » que Dominique de la Garanderie a dessinée, ce « monument » correspondant bien à l'adjectif Monumentaux qui sied mieux à ces Buts que ne le fait l'adjectif « Fondamentaux », car il s'agit bien de construire, de construire pour l'avenir, afin qu'il ne soit pas fatal. Le premier pilier conceptuel consiste à conceptualiser les Buts Monumentaux de sorte que le Droit de la compliance trouvant un sens substantiel donne ainsi d'une façon normative un sens à l'ensemble des dispositions techniques qui le servent d'une façon instrumentale. Le deuxième pilier conceptuel consiste à donner à chacun sa place, celle de l'autorité publique, celle de l'entreprise et celle de la population, chacun concerné et chacun ne devant pas prendre la place de l'autre dans la détermination des Buts monumentaux, l'entreprise étant notamment libre dans la conception des moyens tandis que l'Autorité politique étant maîtresse de dessiner les Buts, l'entreprise pouvant reprendre ceux-ci à son compte. Cette conception ne dépend pas des systèmes juridiques mais des buts et des légitimités, notamment de la définition que l'on donne à l'entreprise. Le troisième pilier conceptuel tient précisément de la conception humaniste que l'on peut prétendre avoir du But Monumental de la Compliance, la gestion des risques n'étant qu'un moyen pour atteindre celui-ci. L'Humanisme effectivement porté par la Compliance, repris à son compte par l'entreprise seul apte à le concrétiser, est ce qui permet de distinguer des textes pourtant techniquement analogue, suivant qu'ils appliquent dans des Etats de Droit ou des systèmes qui n'en sont pas. C'est pourquoi l'avenir technique du Droit de la Compliance tient dans cette Aventure conceptuelle qu'il est requis de mener.  -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance. 📕 📘 Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance,  est co-éditée par le JoRC et Dalloz dans la collection1  l'ouvrage en français s'insère dans la collection « Régulations & Compliance » z et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.   l'ouvrage en français s'insère dans la collection « Régulations & Compliance » et l'ouvrage en anglais s'insère  dans la collection "Compliance & Regulation".    -

Articles dans une publication collective juridique

ANDRE, Christophe👤

📝 State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?, in 📘 Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Monumental Goals »

► Référence complète :  André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteurs) :  The “Compliance Monumental Goals” serve as vectors for “common” social values: the proposal is simple, but it seems both familiar and strange to a criminal lawyer. Familiar, because even if compliance transcends the borders of academic disciplines, it shares with criminal law a logic sanctioning attacks on social interests. Strange, because Monumental Goals convey social values by sweeping away all the learned discussions that have been going on since Beccaria about the foundations and axiological functions of punishment. Indeed, the social values promoted by Monumental Goals are “common” in every sense of the word. First, they are shared and internalized by the largest enterprises in the Western world, without the need for an international treaty on protected values. The question of sovereignty is overshadowed. Second, they are common in that they are commonplace, ordinary, approved of by most Western consumer-citizens: probity, equality, respect for the environment, who would not be in favour of respecting them? Hence it is in companies’ interest to communicate and diffuse, urbi and orbi, how they respect these Monumental Goals. The question of citizens’ consensus on values is sidestepped, as they are supposed to be derived from the obvious (even if the goals could be achieved by different means, or even contradict each other). Third, these values are common because they now enlist a multitude of communicants (the “compliance officer”, among others) who, more or less gracefully – the meticulous liturgy of compliance can put off some officiants and incite buffoonery – seek to spread the cult of these values at all levels of business. Since these values are respected, they are necessarily respectable: businesses become moralized by the multitude who respect them. Existence precedes essence, and the values conveyed contribute to the businesses’ raison d’être, beyond the pursuit of profit. The question of effectiveness vanishes, since these values are already there, regularly monitored, both internally and by public authorities. Sovereignty, citizenship, effectiveness: the logic of Compliance supplants the academic debates of criminal lawyers with practical solutions. Perhaps this is how the goals are “monumental”: vast, global, overwhelming. Compliance may not be the best of all worlds, but it is most certainly another world. -   📘 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié -    

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

LE FUR, Anne-Valérie 👤

📝 Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Monumental Goals »

► Référence complète : Le Fur, A.-V., Ch.,  Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur):  Companies would have a soul. The legislator thinks so, since the French law called "loi Pacte"  of 22 May 2019 obliges managers to act in the Corporate Interest and allows companies to formulate themselves a « raison d'être ». Compliance Law does the same, relying on companies to save the world from corruption, slavery, terrorism and global warming, thus achieving Monumental goals. At first glance, the contours of Corporate Interest and « raison d’être » of the company are not far removed from the notion of Compliance Monumental Goals. This is not surprising, since the objective that presided over their introduction into the French Civil Code is the same as that underlying Compliance Law : to rethink the place of the company in the global Society, by affirming long-term values or concerns. This is a reason to use these corporate law concepts in the context of an X-ray of the concept of Monumental Goals. However, a comparative approach is disappointing. The divergences between corporate notions and compliance lead to the conclusion that Company Law is not intended to impose anything other than a corporate public order. These notions being more philosophical than legal, Corporate Interest and « raison d'être » are assigned functions that limit their scope. Consequence of the previous description, the imperative nature of corporate rules cannot be compared with the nature of compliance: uncertain, they are also relative compared with the « violence » of compliance rules. The impact of the notions of Interest and « raison d'être » remains thus mainly internal to the company. According to a second approach, it cannot be ruled out that Corporate Interest and « raison d'être » allow for a better understanding of higher and universal values by Company Law. Corporate Interest may incorporate Compliance Monumental Goals while the « raison d'être » may constitute a perspective for the realization of these goals. The stakes are high : when the interest of the company, as a legal person and autonomous economic agent, joins the Monumental Goals, the means of achieving the latter are multiplied by internalizing them in all companies, not just the largest ones. However, despite all good intentions, a company is only governable if the compass does not become an elusive and indecisive vane; in other words, if legal certainty is respected. This is why a legal ordering of the concepts is necessary, which ultimately leads to a suggestion of their domain, content and scope.  -     📝 go to the general presentation of the book in which this article is published.   -

Articles dans une publication collective juridique

PETIT, Benoit👤

📝 The Arrangement of the Monumental Goals of European Labour Law: a changing system with balances to be consolidated, in 📘 Frison-Roche, M.-A. (ed), »Compliance Monumental Goals »

► Référence complète :  Petit, B., The Arrangement of the Monumental Goals of European Labour Law: a changing system with balances to be consolidated, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) :  Starting from the premise that Law has the irreducible purpose of guaranteeing, in all circumstances, the Dignity of the person, it is possible to present the monumental goals assigned to labour law as a system based on a cardinal monumental goal (the guarantee of Dignity at work) from which a multitude of secondary monumental aims (fundamental rights at work) arise. This system is crossed by internal and external dynamics that force the equilibrium equations between the secondary monumental goals to constantly reinvent themselves. In Europe, two systems of Law coexist, each proposing its own equation: the Council of Europe and the European Union which, although they are working along to bring their systems into coherence, remain attached to their differences of approach. This contribution argues the importance of the compliance approach in the development and guarantee of these equilibrium equations (as well as their approximation), but nevertheless supports the idea that European arrangements of the monumental goals assigned to labour law must now focus more on company standards and on the role of the social partners.    -   📘 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel cet article est publié -  

Documents de travail

✏️ Notes pour une synthèse opérée sur le vif des travaux du colloque : « Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance : radioscopie d’une notion »

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., notes prises pour faire le rapport de synthèse, réalisé dans le colloque  Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, qui s'est tenu à Paris le 16 septembre 2021. -   ► Lire le programme général du colloque Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance ► Lire la présentation du Rapport de synthèse, notamment son résumé.  - ► Méthode : Le sujet n'est pas traité de façon strictement personnelle, comme il le sera dans l'ouvrage sur Les Buts Monumentaux de la Compliance  dans l'article  général consacré à « Définir les Buts Monumentaux de la Compliance et de son Droit », article personnel qui sera plus nettement encore l'expression d'une vision personnelle de la définition de l'un, la « Compliance » et de l'autre le « Droit de la Compliance », avec notamment les distinctions qu'il convient d'opérer, notamment avec la « conformité » puisque ce sont les « Buts Monumentaux », notion proposée en 2016 qui permet de distinguer la notion procédurale de « conformité » et la notion substantielle de « Droit de la compliance ». Cet article comprendra  les multiples références doctrinales et les renvois techniques qu'il convient d'opérer pour ce faire.  Mais dans le temps imparti dans une journée de colloque et parce qu'une synthèse a pour objet de mettre en valeur sur le vif ce qui a été commun dans les propos entendus, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels. -   🔻Lire les notes prises d'une façon exhaustive ci-dessous.

Articles dans une publication collective juridique

BISMUTH, Régis🕴️

📝Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships, in 📘Frison-Roche, M.-A. (ed), « Compliance Monumental Goals »

► Référence complète: Bismuth, R., Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître. - ► Article Summary (done by the author): :  At first glance, the notion of Sovereignty is difficult to combine with Compliance. Indeed, Sovereignty is part of Public International Law in a logic of essentially territorial distribution of competences, while Compliance has developed and disseminated in companies with tools and methods which largely ignore borders. A closer look reveals more fundamentally three types of ambiguous interactions between the two. Compliance can first of all be understood as a tool allowing States, by relying on companies, to circumvent the obstacles and limits posed by a Sovereignty conceived in territorial terms and therefore to extend it. Such an approach can nevertheless lead to friction or even conflicts between Compliance and Sovereignty, the norms conveyed by the first not necessarily being in line with those imposed by the second. This is particularly true when the Compliance « Monumental Goals » are not unilaterally defined or are not intended to be. Finally, by infusing companies with instruments and methods that are reminiscent of sovereign functions, compliance can also allow us to imagine an emerging movement tending to gradually establish Corporate Sovereignty beyond that of States. -   📘 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié   ► Référence complète :  André, Ch., Compliance Monumental Goals, vectors of « common » social values.  Perspectives from a Criminal Lawyer, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published. -   ► Résumé de l'article (fait par l'auteurs) :  The “Compliance Monumental Goals” serve as vectors for “common” social values: the proposal is simple, but it seems both familiar and strange to a criminal lawyer. Familiar, because even if compliance transcends the borders of academic disciplines, it shares with criminal law a logic sanctioning attacks on social interests. Strange, because Monumental Goals convey social values by sweeping away all the learned discussions that have been going on since Beccaria about the foundations and axiological functions of punishment. Indeed, the social values promoted by Monumental Goals are “common” in every sense of the word. First, they are shared and internalized by the largest enterprises in the Western world, without the need for an international treaty on protected values. The question of sovereignty is overshadowed. Second, they are common in that they are commonplace, ordinary, approved of by most Western consumer-citizens: probity, equality, respect for the environment, who would not be in favour of respecting them? Hence it is in companies’ interest to communicate and diffuse, urbi and orbi, how they respect these Monumental Goals. The question of citizens’ consensus on values is sidestepped, as they are supposed to be derived from the obvious (even if the goals could be achieved by different means, or even contradict each other). Third, these values are common because they now enlist a multitude of communicants (the “compliance officer”, among others) who, more or less gracefully – the meticulous liturgy of compliance can put off some officiants and incite buffoonery – seek to spread the cult of these values at all levels of business. Since these values are respected, they are necessarily respectable: businesses become moralized by the multitude who respect them. Existence precedes essence, and the values conveyed contribute to the businesses’ raison d’être, beyond the pursuit of profit. The question of effectiveness vanishes, since these values are already there, regularly monitored, both internally and by public authorities. Sovereignty, citizenship, effectiveness: the logic of Compliance supplants the academic debates of criminal lawyers with practical solutions. Perhaps this is how the goals are “monumental”: vast, global, overwhelming. Compliance may not be the best of all worlds, but it is most certainly another world. -   📘 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié -    

Organisation de manifestations

🧱Co-organisation du colloque 📅Les « buts monumentaux » du Droit de la Compliance : radioscopie d’une notion

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., co-organisation du colloque Les « buts monumentaux » du Droit de la Compliance : radioscopie d'une notion,  coorganisé entre le Laboratoire Dante de l'Université Paris- Saclay et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC). - Ce colloque constitue le pivot du cycle de colloques 2021 consacré au thème général des Buts Monumentaux de la Compliance, puisqu'il porte sur la notion même de « Buts Monumentaux ». -      Les travaux s'inséreront ensuite dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance et Compliance Monumental Goals qui seront publiés dans la Série Régulations & Compliance , coéditée par le JoRC et Dalloz pour l'ouvrage en langue française et par le JoRC et Bruylant pour l'ouvrage en langue anglaise.  Ce colloque se tiendra le 16 septembre 2021 à la Maison du Barreau.  - ► Présentation du thème :  Pour comprendre la notion de « buts monumentaux » il convient dans un premier temps d'y porter des regards croisés, portés notamment au prisme du Droit social, du Droit de l'environnement et du Droit de l'entreprise. De nombreuses questions apparaissent. La notion de « buts monumentaux » présente-t-elle une substance en Droit ? Est-elle uniformément appréhendée, ou peut-on mettre en évidence des spécificités forgées par des cultures et des pratiques disciplinaires particulières ? Quelles en sont les sources et les références implicites ou les échos ? Car même si on en admet la part de nouveauté, il y a sans doute un ancrage dans des notions juridiques classiques, comme l'intérêt général ou la souveraineté. Comment s’opère le passage du métajuridique (a priori introduit par la notion) vers le juridique, et où résident les éventuelles difficultés opérationnelles lorsque les acteurs du droit sont amenés à agir ? Sera ainsi sondée la question d’une possible catégorisation des « buts monumentaux », au travers de trois disciplines juridiques dont l’historicité, les finalités et les implications sur les entreprises diffèrent.      Ces réflexions permettent dans un second temps de se demander pourquoi et comment se développent ces « buts monumentaux ».   En effet, quelle est la pertinence de l’association des « buts monumentaux » et de la compliance ? Au-delà des considérations théoriques relatives au sens du Droit, s’agit-il véritablement d’un alliage effectif incitant les entreprises à se comporter autrement ? En vertu de quels ressorts ? Ces questions se posent notamment au regard des impératifs de la sécurité juridique et du caractère opérateur de la notion, Sera ainsi sondée la question des « buts monumentaux » saisis par les acteurs opérationnels de la compliance, aussi bien ceux qui agissent au sein des entreprises que ceux qui agissent depuis la sphère étatique lato sensu, aux fins de comprendre si nous avons à faire à une notion de pure rhétorique académique ou à un levier particulièrement prometteur d’évolution des comportements marchands.    Interviennent :  🎤Christophe André, maître de conférences à l'Université Paris – Saclay 🎤Guillaume Beaussonie, professeur à l'Université Toulouse-1-Capitole 🎤Régis Bismuth, professeur à Sciences Po (Paris) 🎤Marie-Emma Boursier, doyen de l'Université Paris – Saclay  🎤Muriel Chagny, professeur à l'Université Paris – Saclay, directrice du Laboratoire Dante 🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur à Sciences Po (Paris) 🎤Isabelle Gavanon, avocat à la Cour d'appel de Paris 🎤 Emma Guernaoui, ATER à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 🎤 Dominique Heintz, avocat à la Cour d'appel de Paris 🎤 Christian Huglo, avocat à la Cour 🎤 Anne-Valérie Le Fur, professeur à l'Université Paris – Saclay 🎤 Anne Le Goff, directrice générale déléguée d’Arkéa 🎤 Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 🎤 Marie Malaurie, professeur à l'Université Paris – Saclay 🎤 Jérôme Marilly, avocat général près la Cour d’appel de Paris 🎤 Dominique Payen de La Garanderie, avocate à la Cour d'appel de Paris 🎤 Benoît Petit, maître de conférence (HDR) à l'Université Paris-Saclay 🎤 Jean-François Vaquieri, secrétaire général d'Enedis   Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous    

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📝 Le Droit de la concurrence : des choix politiques pour son état futur, in Claudel, E. (dir.), 📗La concurrence dans tous ses états

► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la concurrence : des choix politiques pour son état futur (rapport de synthèse), in Claudel, E. (dir.), Le Droit de la concurrence dans tous ses états, Numéro spécial, Gaz. Pal. , 15 sept. 2021. -   📅 Cet article fait suite au colloque de l'Association Droit & Commerce qui s'est tenu à Deauville les 25 et 26 juin 2021. - ✏️  Il se base sur les notes qui y furent prises sur le vif pour établir le rapport de synthèse qui y fût prononcé. -   Résumé de l'article : L’ensemble de ces contributions sur « Le droit de la concurrence dans tous ses états » a fait ressortir les choix qui s’offrent pour ce qui pourrait être demain cette branche du droit : choix de nature politique entre diverses définitions possibles du droit de la concurrence. En méthode, l’essentiel est que cette définition soit claire. Pour cela, cette définition doit reposer sur un principe et que le but poursuivi par le droit de la concurrence soit simple, afin que dans un second temps le droit de la concurrence s’articule aisément d’une part avec d’autres branches du droit (par les soins du juge, notamment), d’autre part avec des « politiques », comme la « politique de la concurrence », puis d’autres politiques (par les soins des autorités politiques, notamment européennes). En substance, deux conceptions de principe s’opposent : soit le droit de la concurrence voudra s’approprier les buts d’autres branches, comme ceux du droit de la régulation et de la compliance, soit il aura la modestie de rester ancré dans sa définition comme droit du marché. Voilà la croisée des chemins où nous sommes.   -

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OST, François👤

📝Le Petit Prince au pays du Covid

Référence complète : Ost, F., Le Petit Prince au pays du Covid, Les cahiers de la justice, 2021, p. 535 et s., -  

Documents de travail

En hommage à Geneviève Viney, dont j'ai eu la si grande chance d'être l'étudiante

🚧 La Responsabilité Ex Ante

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Responsabilité Ex Ante, document de travail, septembre 2021. - 📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article, "La responsabilité Ex Ante", paru dans les Archives de Philosophie du droit (APD), dans le volume sur 📗La Responsabilité (2022). - ► Résumé du document de travail :Le Droit est aujourd'hui placé devant un impératif stratégique : tourner sa force vers le futur, pour faire face à des enjeux (numérique et climat) sur lesquels la loi et le contrat n'ont pas l'emprise requise, puisque trop locale ou trop peu systémique, tandis que la responsabilité ex post n'est pas adéquate face à l'irréparable. La responsabilité se saisit donc de l'avenir, le juge devenant le personnage central du monde sans qu'il l'ait voulu. Ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements des Etats ou des entreprises. Mais cette responsabilité pour le futur engendrant une obligation non de réparer mais de faire peut venir plus directement encore du seul fait que l'entité visée est « en position » d'agir pour qu'autrui soit préservé. Preuves préconstituées, office ex ante du juge, devoir pour autrui mais aussi pouvoirs de l'entreprise et de l'Etat pour porter cette responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, droit de l'avenir, sont les nouvelles règles qui se mettent en place.  ►Introduction : Quel est le temps dans lequel s'ancre la Responsabilité ? La question est si classique, toutes les réponses semblent en avoir été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au passé car l'on peut plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, puisque plus détectable, comme sont plus faciles à poser les conséquences à en tirer sur une personne, cela n'exclut pourtant pas d'articuler la responsabilité avec le futur : concevoir la Responsabilité Ex Ante. Cela est possible si l'on désarticule la construction de cette responsabilité avec un évènement ou une situation passés. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Éthique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un relais entre le Droit et l'Éthique, qui ne regarde alors que vers l'avenir pour que celui-ci existe encore. Par principe. Mais cette perspective devient plus difficile à soutenir si l'on reste dans le seul ordre juridique. L'on pourrait pourtant soutenir que le Droit pourrait faire un effort, affirmer même que cela ne lui est pas difficile puisque le Droit fait ce qu'il veut. Il pourrait ainsi imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désignerait, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire porteur d'un poids, celui qu'il voudrait, au besoin une personne future pour un fait futur. Le « responsable » serait alors le titulaire d'une sorte de « poids pur », qui le chargerait parce que le Droit l'aurait voulu pour le temps qu'il voudrait, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le voudrait le Droit, alors même que le Responsable n'aurait rien à se reprocher dans le passé.  Mais le Droit n'est pas l'arbitraire, il est justement bâti pour que l'arbitraire ne règne pas. Le vocabulaire change et c'est alors un « devoir de vigilance » que la Loi française du 23 mars 2017 a fait peser sur les entreprises et non pas une obligation tant le Droit est mal à l'aise d'obliger sans causalité. C'est plus généralement pourquoi les Cours constitutionnelles et les Cours suprêmes défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter à une personne, fut-elle morale, notamment entre le poids qu'elle endure et ce qu'elle a fait, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire. Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est circonscrite dans son principe. Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne lui enjoignant de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait si elle ne fait rien, ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle demeure inactive. Cette dernier conception, qui justifie la Responsabilité Ex Ante, s'insère dans la logique du Droit de la Compliance, branche du Droit Ex Ante qui prévient les comportements nocifs (ce qui correspond aux « Buts Monumentaux négatifs ») et engendre les comportements positivement requis, produisant les comportements adéquats pour dessiner le futur voulu. Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids, alors même que le lien avec une situation passée serait brisé, sont plus difficiles à concevoir que dans les mécanismes de la Responsabilité Ex Post. Pour admettre celle-ci, on peut tout d'abord continuer à voir dans le futur la projection du passé, technique de « virtualité » qui permit le contrôle des concentrations, lequel se résout par des conditionnalités et des engagements proposés par les entreprises pour obtenir l'autorisation.  Mais la question climatique implique une autre logique : celle des engagements imposés sans compensation. L'on retrouve ainsi le cœur du Droit de la Régulation et de la Compliance, qui est alors utilisé pour contraindre sur le fondement général de la Responsabilité ceux qui avaient promis de faire quelque chose. Se noue ainsi non seulement le rapport entre le passé et le futur, puisqu'on devient responsable si l'on ne fait pas ce qu'on avait dit, mais encore se nouent le présent et le futur, puisqu'on est condamné à faire immédiatement non seulement ce qu'on avait dit, mais encore ce que la science indique de faire pour que le résultat soit effectivement atteint dans le futur. Est alors posé un « programme » selon une « trajectoire » pour que cela advienne effectivement. Ce maniement du Droit de la Responsabilité fait peser un poids nouveau non seulement sur les entreprises mais encore sur les États. Cette contrainte issue de la Responsabilité Ex Ante est alors entre les mains du Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les puissances obligées Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge sont les pouvoirs qui disposaient précédemment seuls du futur, à savoir le Législateur et les personnes, qui maniaient le futur seules ou par le contrat ; ils sont aujourd'hui soumis par le Droit de la Responsabilité qui non seulement est manié par le Juge mais qui le fait dans une perspective Ex Ante, ce qui produit à leur endroit des obligations de faire, dans une nouvelle répartition des pouvoirs par rapport au temps. Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, se justifie parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement si rien n'est fait selon un « programme » dont on connait dès maintenant les termes et le calendrier. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose dans le passé, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose ; la Responsabilité juridique Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Ce ne serait plus tant l'engagement mais la « position » des entités qui les rendrait responsables, cette responsabilité étant activée par les « personnes concernées », comme le Droit de la Compliance sur les données l'a montré. Le procès en Responsabilité en est donc lui-même bouleversé puisque le juge doit accueillir des demandes sans litige (ces questions seront développées techniquement dans un autre article ; v. aussi Concevoir le pouvoir).  Le Droit est ainsi placé devant un choix stratégique, c'est-à-dire qu'il doit tourner son regard non plus tant vers le passé mais vers le futur, car il y a urgence en la matière, le Droit de la responsabilité étant le mécanisme le plus adéquat pour opérer ce déplacement du passé vers le futur (I). Pour opérer ce placement de la Responsabilité dans l'Ex Ante afin qu'elle se saisisse du Futur, il faut trouver les voies juridiques : ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements, mais il peut aussi figurer dans le futur qui, parce qu'on le connait, peut devenir alors présent, l'aptitude à être responsable tenant à la « position » de l'entité : le Juge peut ainsi agir sans prendre la place des autres pouvoirs, puisqu'il ne prend pas la place du Législateur ou des contractants, lesquels demeurent seuls légitimes à se saisir du « futur inconnu » (II).  Une fois ce déplacement opéré, les fruits peuvent en être recueillis, à la demande des "personnes concernées, à savoir non plus une obligation de réparer mais une obligation de faire, faire ce qui a été promis ou ce qui est nécessaire, avec un chemin à parcourir (une transition, une trajectoire), à travers un « programme », la question ouverte étant alors de savoir qui supervise un tel parcours par l'obligé. Cela est examiné dans un article apparenté : Concevoir le pouvoir.   Lire les développements ci-dessous⤵

Conférences

cycle de colloques JoRC 2021 - La Juridictionnalisation de la Compliance

La juridictionnalisation de la Compliance : pourquoi ? qui, comment, quand, où, vers quoi ?, in « La juridictionnalisation de la Compliance »

Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC). Elle constitue le colloque inaugural du cycle de colloques qui se découlent en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance.      Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages La juridictionnalisation de la Compliance  et Compliance Juridictionnalization  qui seront publiés dans la Série Regulations & Compliance , coéditée par le JoRC avec Dalloz pour l'ouvrage en français et avec Bruylant pour l'ouvrage en anglais.  Ce colloque se tiendra à Paris en 2021.   Présentation du thème :  Parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, il connait le même mouvement de Juridictionnalisation. Tout d'abord conçu comme le but de protection des systèmes et des personnes, même si ceux-ci paraissent d'hors d'atteinte, cela a conduit à instituer les entreprises juges d'elles-mêmes, à être structurellement les juges et les jugés, ceux qui agissent et ceux qui observent. Le devoir de Vigilance a accru considérablement cette transformation. Comme en Droit de la Régulation, droit de l'Ex Post, la procédure, branche de l'Ex Post, vient gouverner le fonctionnement des entreprises, transfigurant le Droit des sociétés, sous le terme de « gouvernance ».  Le choc et la transformation jadis reçus par les Autorités administratives a été accru par le fait que les entreprises ont été en outre saisies par le juge répressif d'une part et par un droit répressif américain d'autre part, deux cultures différentes. Ce sont donc de nombreuses difficultés techniques qu'il faut d'abord identifier et formuler pour ensuite les résoudre. Le plus simple est dans un premier colloque de se poser les questions suivantes : Pourquoi ? Qui ? Quand ? Comment ? Où ? Vers quoi ?             

Sur le vif

📧La convention judiciaire d’intérêt public « Morgan Stanley » du 26 août 2021 :quel est le profit par rapport auquel l’amende d’intérêt public doit être calculée ?

►  La lecture de la ➡️📝 Convention judiciaire d'intérêt public signée le 26 août 2021 par le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la filiale française de la banque d'affaire américaine JP Morgan, validée par l'➡️📝Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2021, est instructive à plusieurs titres. -   On peut la lire sur le fond et au regard croisé du droit fiscal et du droit des sociétés, entre l'abus de droit et le montage, puisque les faits reprochés concernant un montage très sophistiqué élaboré par les cadres de l'entreprise Wendel ayant abouti à n'être pas soumis à une taxation immédiate, ce à l'égard de quoi l'administration fiscale a réagi en demandant la condamnation des intérêts pour fraude fiscale.  Prenons plutôt du côté de la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Elle résulte de discussion entre le Parquet national financier et la banque d'affaire qui a conseillé les cadres dirigeants de Wendel dans « la phase finale des discussions avec les concepteurs de l'opération » et qui a prêté les fonds. Celle-ci souligne qu'elle n'était pas partie prenante dans le montage et qu'on lui avait soutenu que le risque de requalification en abus de droit était relativement faible. Qu'il ne convient pas de prononcer d'amende à son endroit, puisqu'elle n'a quant à elle tiré aucun profit fiscal de tout cela. Le ministère public estime que, même si la banque n'a pas été impliquée dans la construction de l'opération, il faut retenir la qualification pénale de « complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens ». Il passe donc directement au calcul de l'amende d'intérêt public : il le calcule, selon les termes de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui se réfère aux « avantages tirés des manquements », et ce dans la limite de 30% du chiffre d'affaires1Cet article vise dans son 1° : "Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention.".    I. LE MANIEMENT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS LE CALCUL DE L'AMENDE D'INTERET PUBLIC Le principe de proportionnalité a un rôle central dans le Droit de la compliance. Il requiert que les différents instruments, par exemple les punitions, soient non pas tant limités mais au contraire utilisés pour atteindre efficacement leur but, par exemple dissuader les auteurs de recommencer et les opérateurs qui observent la sanction d'en être dissuadés pareillement (sur le principe de proportionnalité comme technique d'efficacité de la Compliance, v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Proportionnalité et Compliance, 2021) : c'est pourquoi l'amende d'intérêt public doit être proportionnée à l'avantage retiré du manquement. Puisque la Convention judiciaire d'intérêt public a pour but de clore l'affaire avant sa phase proprement juridique, le procureur n'étant pas un juge, elle n'a pas pour fonction principale de punir mais de réparer le dommage causé à la société et aux victimes et d'améliorer la situation à l'avenir par la technique du programme de compliance, en évitant le coût de la procédure. Ainsi la Convention judiciaire d'intérêt public fut présentée comme une sophistication du pouvoir d'opportunité des poursuite, le procureur maniant toujours son pouvoir de poursuivre, et donc aussi de ne pas poursuite, sans entamer l'apanage du juge du siège : le pouvoir de juger, le pouvoir de punir. Il s'agit aussi de créer un effet dissuasif, pour que les tiers voient qu'il n'est pas avantageux de violer la loi, le procureur représentant la loi, la société et l'Etat, le Droit de la Compliance reposant sur la rationalité des acteurs, qui calculent l'opportunité de se conformer à la règle ou de la méconnaître, et non pas sur leur amour de la loi (Sur l'analyse économique des deux branches de cette alternative, qui fait par ailleurs les délices des philosophes, v. Benzoni, L. et Deffains, B., ➡️📝  Approche économique des outils de la Compliance : Finalité, effectivité et mesure de la compliance subie et choisie, 2021). C'est pourquoi l'article 41-2-1 du Code de procédure pénale dispose donc : " Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés". Dans la Convention du 26 août 2021 liant la banque Morgan Stanley,  le parquet fait bien référence au ratio de 30% chiffre d'affaire d 'affaire de la banque, à savoir environ 30 millions de dollars, mais c'est aux avantages  financiers non pas retirés par elle mais retirés par ses clients, à savoir environ 78 millions de dollars qu'il se réfère pour calculer la proportionnalité de l'amende. A partir de ce moment-là, le parquet fait jouer deux autres critères non visés par les textes, l'un classique et en faveur de l'entreprise, à savoir sa faible implication dans le montage, et l'autre moins classique et considéré comme une circonstance aggravante pour l'entreprise, critère t souvent visé en analyse économique du droit, à savoir la « complexité du montage » qui est visée en ces termes, dans le point 36 : « la complexité du montage fiscal justifie la prise en compte d'un facteur aggravant sa responsabilité ».  En effet la complexité d'une opération la rend plus difficilement détectable pour le gardien de la règle et il faut donc sanctionner plus fort. De cela, l'on peut souligner deux choses : 1️⃣L'interprétation que le parquet a de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale, la proportionnalité ne devrait donc pas viser que le profit retiré par la personne partie à la convention judiciaire d'intérêt public ; cela se conçoit car, même si l'interprétation littérale demeure la règle en matière pénale, puisqu'il s'agit encore d'une amende, cette référence à l'avantage retiré se superposant aux considérations classiques que sont l'implication (c'est-à-dire la faute…) et la difficulté à détecter ; 2️⃣ L'avantage retiré peut n'être pas celui de la personne partie à la convention judiciaire public mais, comme ici, l'avantage retiré par les intéressés principaux, clients de la banque. C'est aller au-delà du texte, et dans sa lettre et dans son esprit, qui ne visait sans doute que les avantages retirés par la personne partie à la Convention. Cela aboutit à un amende de 25 millions, proche du maximum de 31 millions encourus. Cela rejoint certes la définition de ce qu'est la complicité, puisque le complice encourt la même peine que l'auteur principal. C'est particulièrement sévère de faire jouer ce mécanisme qui va chercher dans les profits d'un autre le calcul de la sanction ainsi supportée et le principe de proportionnalité est d'un autre esprit que celui-ci. Lors de l'audience qui s'est déroulée le 2 septembre 2021 devant le président du Tribunal judiciaire de Paris qui doit valider la Convention, l'établissement bancaire a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler tandis que l'Ordonnance de validation indique que le ministère public « a été en mesure d'expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés ». L'on ne sait pas à cette lecture si ce sont les agissements de la banque contrainte de payer l'amende d'intérêt public, tandis que ce sont les avantages d'un tiers, la formulation très générale masquant la distinction des deux qui pourtant caractérise ici la situation.  Elle pourrait être d'importance dans de nombreux cas pour tous ceux qui « conseillent », « aident », « accompagnent », etc. Mais est-ce que cela est conforme à ce qu'est la proportionnalité en matière de sanction ? Même s'il est difficile de cerner cette notion, il y a cette idée que la personne sanctionnée doit pouvoir supporter ce qu'on lui inflige, que cela ne doit pas être au-dessus de ces forces. C'est bien pour cela qu'au dehors de tout texte la jurisprudence a annulé les engagements « disproportionnés », parce qu'ils excèdent ce qu'une personne peut endurer, même si son consentement n'a pas été vicié2V. par ex. Com. 4 nov. 2020, n°18-2524, Petites Affiches, 26 février 2021, obs. S. Andjechairi-Tribillac sur la nullité d'une clause de non-concurrence disproportionnée, ce qui peut être évoquée par voie d'exception. . Ici, le texte vise à amplifier l'amende en la proportionnant à l'avantage retiré, mais précisément c'est un avantage qui est retiré par un autre. Dès lors, la personne qui va payer l'amende n'est plus protégée que par le plafond visé des 30% de son chiffre d'affaire…     II. 10 ANS APRES, LA NON-OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PAR LE PROCUREUR, A LA SUGGESTION DU JUGE D'INTRUCTION Cette sévérité s'explique aussi par le temps qui s'est écoulé depuis les faits qui remontent à 2004, la plainte formée au pénal par l'administration fiscale datant de 2012.  Après un arrêt de cassation, annulation une partie de la procédure, c'est le juge d'instruction qui, après de multiples investigation, a retransmis au procureur le dossier pour qu'une CJIP soit envisagée.  Cette procédure a souvent été présentée comme ce qui permet d'éviter efficacement le coût et la lenteur des procédures. L'on dira qu'il s'agit là d'un contre-exemple, puisque c'est l'Ex Post, par la volonté d'un juge d'instruction, qui aboutira, environ 10 ans, à finalement ne pas ouvrir le dossier.    - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧Si « intelligent » soit-il, l’algorithme ne peut pas prêter serment : application en droit de la propriété intellectuelle et de la compliance

► La question de l'aptitude à vouloir et à choisir est essentielle dans le Droit de la Compliance dans son existence même. Si cela n'est pas requis, parce que tout ne serait que performance et addition de connaissance, alors il n'est pas besoin d'êtres humains pour manier les règles de compliance, cela devrait pouvoir être confié à des algorithmes, les robots étant toujours plus performants que les humains pour stocker les informations et les croiser. Cela est très souvent proposé. Si en plus les algorithmes peuvent repérer les manquements, voire les « juger », alors il conviendrait de retirer la Compliance des mains humains pour les convier aux machines. La question du rapport entre Compliance et Intelligence artificielle est très discutée, dans laquelle les intérêts économiques ont leur part, puisque la vente des outils technologiques dépend aussi de la place que le système de Compliance lui fera. -   Pour alimenter la réflexion, allons du côté de la propriété intellectuelle, dans un cas qui se déroule actuellement : les algorithmes peuvent-ils être reconnus comme des « créateurs » ? Car s'ils peuvent l'être, les brevets pouvant leur être délivrés, alors – qui peut le plus peut le moins –  ➡️📝Aux Etats-Unis, dans l'Etat de Virginie, une audience s'est déroulée en avril 2021, d'où il résulte que la juge à la fois semble admettre que l'algorithme est doté de créativité mais pose qu'en l'état des textes ce fait est nouveau et qu'il n'a pas encore été intégré par la législation, ce qui ne permet pas d'en tirer des conséquences juridiques.  Pourtant la même juge n'a pas persisté dans ce sens et dans ➡️📝 un jugement du 2 septembre 2021 a rejeté la demande d'attribution de droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l'algorithme pour la raison suivante  : en admettant qu'un algorithme ait la « créativité » suffisante pour remplir la condition requise pour recevoir la protection attachée au mécanisme du brevet, encore faudrait-il qu'un serment puisse être fait de respect de l'Etat de Droit. Or, cette dimension du serment, qui n'est pas que mécanique, le caractère non-humain de l'algorithme exclut que celui-ci puisse jamais l'exprimer. C'est sur cette base que la juge exclut par principe la brevetabilité des innovations faites par un algorithme.   -   Si l'on transpose une telle problématique et un tel raisonnement aux questions de Compliance, l'analogie est très forte. En effet, la collecte des informations, leur mise en corrélation, les alertes, les suivis des comportements, etc. sont sans doute mieux assurées par de algorithmes que par des êtres humains. C'est pourquoi