► Référence complète : E. Morin, Introduction à la pensée complexe, Points, coll. « Essais », 2014, 160 p. - 📗lire la 4ième de couverture - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Nous demandons à la pensée qu’elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu’elle mette de l’ordre et de la clarté dans le réel, qu’elle révèle les lois qui le gouvernent. Le mot de complexité, lui, ne peut qu’exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité à définir de façon simple, à nommer de façon claire, à ordonner nos idées. Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi ni se réduire à une idée simple. La complexité est un mot problème et non un mot solution. Edgar Morin propose ici un mode de pensée pour affronter la complexité du monde qui nous entoure.". -
Cet article fait un commentaire développée des deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme du 26 juin 2014 Mennesson c/ France et Labasse c/ France. L'article rappelle les faits des espèces, à savoir un couple hétérosexuel qui va en Californie et rémunère une mère-porteuse, avec don d'ovocyte et insémination artificiellee. Ils sont transmis sur l'état civil californien mentionnés comme père et mère de l'enfant qui nait. Mais l'administration française, puis les juges français refusent la transcription sur l'état civil français. L'Etat
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Cour Européenne des Droits de l’HommeContrat de mère-porteuse
On ne peut pas comprendre le droit sans connaitre les institutions. Ces institutions sont aussi de nature politique. Et cette intimité de droit et de politique plonge dans l'histoire du pays. C'est pourquoi il est important de connaître l'Histoire constitutionnelle de la France. Ce manuel expose cette Histoire depuis la césure de 1789 jusqu'à aujourd'hui. Parfaitement à jour, il remet en perspective les régimes politiques à regard des ambitions qu'ont porté les différentes institutions. Ainsi, la fin de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'impact de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Devant l’ampleur et le caractère inédit des crimes nazis – qu’ils soient collectifs ou individuels –, les historiens butent sur la causalité profonde, qui reste obscure. Ces comportements monstrueux s’appuient pourtant sur des fondements normatifs et un argumentaire juridique qu’il faut prendre au sérieux. C’est ce que fait ici Johann Chapoutot dans un travail de grande ampleur qui analyse comment les philosophes, juristes, historiens, médecins ont élaboré les théories qui faisaient de la race le fondement du droit et de la loi du sang la loi de la nature qui justifiait tout : la procréation, l’extermination, la domination. Une profonde intimité avec une immense littérature publique ou privée – correspondances, journaux intimes –, avec la science et le cinéma du temps, rend sensible comment les acteurs se sont approprié ces normes qui donnent un sens et une justification à leurs manières d’agir. Comment tuer un enfant au bord de la fosse peut relever de la bravoure…
Le légicentrisme exprime avant tout une bataille de normes, puisque cette doctrine pose que la loi est la seule et unique expression de la souveraineté de la Nation. En cela, la loi dispose d'une autorité indépassable et c'est elle qui fonde l'État légal. Ainsi, si l'on devait donner une figure au système juridique, ce serait un cercle avec en son cœur d'une façon unique la loi souveraine, à la fois autosuffisante dans son fondement (souveraineté) et dans sa production (principe de légalité). Cette conception moniste (unité de la loi) a pour principale source la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, c'est encore sur celui-ci que la France conserve le principe de souveraineté parlementaire (le Gouvernement est responsable devant le Parlement) et de souveraineté de la loi. Mais depuis la Révolution française, les esprits et les faits ont changé. Ainsi, s'est construite une doctrine inverse : le « pluralisme juridique » qui pose en contradiction que le droit vient de nombreuses sources, comme la coutume, les pratiques, les jugements, etc. Il n'est pas étonnant que les auteurs qui affirment le pluralisme juridique ne viennent pas de la philosophie politique mais davantage de la sociologie comme Gurvitch ou Carbonnier. En outre, les frontières nationales ont perdu de leur consistance, de fait et de droit. C'est pourquoi un auteur comme Mireille Delmas-Marty s'appuie sur le fait même de la construction de l'Europe des droits de l'homme d'une part et de la globalisation d'autre part pour affirmer que le légicentrisme a fait place à un pluralisme juridique généralisé. Cependant, en droit positif les textes restent les mêmes. C'est ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, dispose de la loi que « la loi est l'expression de la volonté générale ». De la même façon, l'article 5 du Code civil continue d'interdire au juge de rendre des jugements contraignants pour d'autres cas que celui particulier sur lequel il se prononce. Cette permanence des textes les plus gradés, à savoir l'article 5 du Code civil et l'article 6 de la déclaration pose de nombreux problèmes aux juges. En effet, depuis l'arrêt du Tribunal des conflits Blanco, le droit administratif n'est plus lié par ce qui est posé par le Code civil et sans doute la puissance normative du Conseil d'État s'exprime plus ouvertement que celle de la Cour de cassation, qui feint de ne rendre que des arrêts de principe pour pouvoir affirmer qu'elle ne rend pas d'arrêt de règlement. D'une façon plus complexe, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que certes il est le gardien de la norme constitutionnelle supérieure à la loi mais quand le même temps, seul le législateur, puisque celui est le souverain, peut exprimer la volonté générale, ce à quoi le Conseil constitutionnel ne peut se substituer. Mais le Droit de l'Union européenne, qui constitue un Ordre juridique à la fois autonome et dont les normes sont pourtant intégrées dans les ordres juridiques des Etats-membres, rend difficilement soutenable la conception du légicentrisme. Y a succédée une hiérarchie des normes complexes. Mais les fondements politiques de l'idée de légicentrisme alimente en grande partie l'hostilité à l'égard de l'Europe, aussi bien celle de l'Union que celle de la CEDH.
La présomption est une dispense de preuve lorsqu'elle est établie par la loi. Elle est un raisonnement probatoire lorsqu'elle est présentée devant un juge, raisonnement qui permet d'établir un fait pertinent à partir d'une preuve indirecte. Il constitue en cela un déplacement d'objet de preuve. On distingue les présomptions légales, lorsque c'est le législateur qui a posé comme établi un fait, ce qui engendre alors non plus un déplacement d'objet de preuve, mais une dispense de preuve pour celui qui doit supporter normalement la charge de preuve. Lorsque l'adversaire à l'allégation n'est pas autorisé à rapporter la preuve contraire à l'allégation, la présomption est irréfragable. Parce que la présomption irréfragable est une dispense définitive de preuve, elle soustrait la réalité d'un fait à l'obligation d'être prouvé. La présomption équivaut alors à une fiction. Parce qu'il s'agit d'un artefact, on affirme généralement que seul le législateur a le droit de poser des présomptions irréfragables. Ainsi, la présomption de vérité qui s'attache à la chose définitivement jugée est une présomption légale irréfragable. Celle-ci est alors une pure règle de fond, ici l'incontestabilité des décisions de justice contre lesquelles il n'existe plus de voies de recours d'annulation disponible. A côté des présomptions légales, existent les « présomptions du fait de l'homme », expression traditionnelle pour désigner les raisonnements probatoires précités que les parties présentent au juge. Comme il s'agit de preuves véritables, ayant donc pour objet de reconstituer la vérité, elles ne peuvent pas être irréfragables, et ne peuvent entraîner qu'une alternance des charges de preuve, au détriment du défendeur à l'allégation. La présomption du fait de l'homme est toujours simple. Si la jurisprudence établit pourtant des présomptions qu'elle pose comme incontestables, cela signifie simplement qu'elle a établie comme une règle de fond, comme la responsabilité des parents du fait des enfants, antérieurement une responsabilité pour faute présumée aujourd'hui une responsabilité aujourd'hui. Cela n'est que l'expression de la jurisprudence source de droit, c'est-à-dire de la jurisprudence au même niveau que le législateur. - Exemple concret Une personne, A, est retrouvée blessée sur la chaussée. Elle prétend que l'auteur du dommage est le propriétaire d'un vélo qui a freiné brutalement et l'a renversée avant de prendre la fuite. Il n'y a pas de témoin. Elle soutient qu'il s'agit de son voisin, B, dont le vélo, est endommagé. Elle démontre qu'il existe sur le bitume des traces de peinture et de pneus, qui correspondent aux entailles du vélo de B., observation faite qu'il a changé ses pneus le lendemain même de l'accident. A soutient le raisonnement suivant au juge : je dois démontrer que B m'a renversée (objet direct de preuve), ce que je ne peux faire directement. Mais je peux prouver que son vélo est endommagé, qu'il a changé les pneus, que les entailles du vélo correspondent aux traces relevées sur le sol où a eu lieu l'accident, que B a changé ses pneus le lendemain même de l'accident : on peut, par ces preuves indirectes, présume un lien de causalité. Ainsi, la preuve est apportée non directement, mais par raisonnement. Si le juge admet le raisonnement, comme la présomption n'est pas irréfragable, la question probatoire ne sera pas réglée, il opérera simplement un renversement de charge de preuve. B, défendeur à l'allégation, sera recevable à démontrer que ces éléments, le changement des pneus, l'endommagement de l'ossature du vélo, ont d'autre chose. S'il apporte ces preuves, alors il aura brisé la présomption simple, et le demandeur, qui supporte le risque de preuve, aura perdu le procès. S'il ne les apporte pas, alors le demandeur, grâce à la présomption, aura gagné son procès. -
Cette décision du Conseil constitutionnel est importante avant tout concernant le principe de l'Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.). Le reste de la décision n'a que peu de portée. En effet, en premier lieu, on peut se demander en quoi l'accès pour une femme à l'I.V.G. relève du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. En second lieu, cette décision est importante en ce qu'elle valide la transformation du principe de cet accès. Antérieurement, dans la loi du 17 janvier 1975, c'est « l'état de détresse » qui était la « cause » de cet accès. Par cette loi nouvelle, devenue la loi du 4 août 2014, c'est la volonté pure et simple de la femme qui est la « cause » du recours à l'I.V.G. Cela montre que la « volonté » est l'alpha et l'omega du droit des personnes et de la famille. Non seulement la volonté mais la volonté individuelle (rien n'est dit sur la volonté individuelle sur la volonté de l'homme qui est le « père biologique »).
L'arrêt transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si la procédure organisée devant la Cour de discipline budgétaire et financière est conforme ou non à la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration qui fait partie du « bloc de constitutionnalité ». Il vise également l'article 8 de la Déclaration, auquel est rattaché le principe de légalité des délits et des peines.
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Droit financierQuestion prioritaire de constitutionnalitéSanctionDroit à un tribunal impartialImpartialitéNon bis in idemCour de Discipline Budgétaire et Financière (C.D.B.F.)