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Europe

L’Europe est un projet politique. Ce projet a été conçu à la sortie de la seconde guerre mondiale dans le but que n’advienne plus jamais de guerre entre les pays européens. Pour cela Jean Monnet eut l’idée de construire comme première marche un marché économique, la seconde marche devant être un gouvernement politique. Cette seconde étape reste encore aujourd’hui à établir, la Constitution européenne ayant échoué. L’Europe est donc au milieu du gué puisque le droit communautaire a construit les 3 libertés de circulation et le droit de la concurrence, mais nous n’avons pas de politique économique ni de gouvernance des marchés. C’est ainsi qu’il n’existe pour aucun des secteurs régulés de régulateur européen, alors même que beaucoup affirment par exemple la nécessité d’un régulateur bancaire et financier européen. La crise financière que les États-Unis ont exporté en Europe a engendré le bénéfice secondaire de jeter les bases de l'Union bancaire et une coordination européennes des marchés financiers est en train de se mettre en place. Mais historiquement, l’Europe a exercé sa puissance et son poids sur les États membres par son seul droit de la concurrence et le principe de libertés de circulation  et d'installation sans y associer ou y substituer une régulation européenne, ni que les États membres puissent y opposer efficacement leur système traditionnel de régulation centralisée, se traduisant par exemple par le mécanisme de tutelle étatique sur des entreprises monopolistiques publiques. Plus encore, dans un mouvement perçu tout d'abord comme une grande agression mais plus conforme à la perspective de construction d'une « Europe de la Régulation », à travers les directives de libéralisation, tout d'abord concernant les télécommunications, puis l'électricité, puis le gaz,  dans l’énergie ou les télécommunications, l’Europe a imposé aux États les lignes directrices des nouveaux systèmes de régulation, qui demeurent nationaux. C’est spontanément que les Régulateurs nationaux se sont dans chacun des secteurs mis en réseaux pour s’échanger des informations, pour accroître leur efficacité. Il demeure que tant que l’Europe ne parviendra pas à établir un gouvernement économique, parce qu’il n’existera pas une Europe politique, il sera difficile de soutenir qu’il existe une Europe de la régulation, dans la mesure où la régulation est un triangle entre l’économie, le droit et la politique, et que cette dernière pointe manque le plus souvent au niveau européen, par exemple dans les choix technologiques à opérer dans les secteurs. Le mouvement a été historiquement très différemment en finance. Il n'est pas venu de l'Europe, mais des États-Unis et n'a pas pris une forme contraignante. Les pays, notamment la France, voulut obtenir la confiance d'investisseurs étrangers, ont décidé à la fin des années 1960, d'opter pour le modèles de régulateurs indépendants : la COB a été conçue sur le modèle américain de la SEC. Ce n'est qu'en contrecoup de la crise financière, elle-même d'origine bancaire, que l'Europe est apparue dans ces secteurs. L'Europe est en devenir. Elle se présente en prenant pour socle la Banque Centrale Européenne (BCE). Cette évolution peut produire un rééquilibre des institutions et des matières, la BCE venant en équilibre de la Commission Européenne, laquelle restant centrée sur le Droit de la concurrence. Mais il y a « deux Europes ». La première, décrite ci-dessus" est économique, ou d'économie politique. La seconde est l'Europe des droits de l'Homme, construite par l'effet de la même catastrophe constituée par la seconde guerre mondiale sur la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Elles s'articulent étroitement, mais parfois avec difficulté, dans le Droit de la Régulation.    

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Environnement

L’environnement exprime le souci que l’homme a désormais de la nature, soit en elle-même, soit parce qu'en la détruisant il se détruit lui-même. Les intérêts sont donc croisés et cumulés : la nature est protégée en elle-même, pour lui et pour les générations à venir. Est née une branche du droit, le « Droit de l’environnement », dont on ne saurait dire s'il appartient au droit public ou au droit privé. Il  fut jusqu’à il y a peu conçu comme une police administrative, à base de déclarations, d’autorisations, de classements des exploitations génératrices de pollution, et d’organisation du traitement des déchets. Nous sommes en train de basculer dans la régulation environnementale, comme le montre les nouveaux textes du Droit communautaire, conçus par la Commission européenne qui lient régulation de l’énergie et régulation de l’environnement. Il s’agit en effet sur le long terme de planifier et d’organiser un environnement sain, et cela grâce à des énergies renouvelables, non plus tant à base de contraintes ou d’interventions ponctuelles mais bien plutôt à partir d’incitations et de mécanismes de marché tel que celui des quotas de CO2 (attribution des quotas aux entreprises par l’État puis émergence des prix par rencontre de l’offre et de la demande grâce au marché), cette construction d’équilibres à long terme sur et à partir du marché étant le signe de la régulation. Le « souci environnemental » s'est également noué avec la régulation financière, de deux façons. En première lieu, les techniques financières sont un moyen d'élaborer des outils pour l'environnement, comme le sont les marchés de CO2, mais encore les obligations spécifiques de ce qui serait une compliance environnementale pour les sociétés cotées, ce qui engendre pour les Régulateurs financiers des missions nouvelles. En second lieu, les enjeux environnementaux sont eux-mêmes financiarisés, comme s'ils identifient de nouveaux risques et révèlent des nouvelles incertitudes : à ce titre les Régulateurs bancaires et financiers les apprécient.  

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Nucléaire

Le nucléaire est une façon de produire de l’électricité par des centrales qui tout à la fois présentent l’avantage d’être dans l’immédiat non polluantes, et de fournir l’autonomie énergétique du pays qui s’en dote, et de produire en base de l’électricité à bas prix. Mais le nucléaire est également un mode de production de l'électricité qui comporte un risque de catastrophe très important (« la catastrophe nucléaire », en cas d'accident dans une centrale) et des coûts échoués dont le calcul qui si ce n'est incertain à tout le moins peu connu. La France avait fait le choix, après la seconde guerre mondiale, du nucléaire, notamment du fait de son absence de ressources énergétique fossiles et se prévalant de la qualité de ses équipes techniques. . Le parc nucléaire français arrivant bientôt à son terme et la mise en place d’un nouveau parc demandant de nombreuses années de travail et d’investissements, le gouvernement avait demandé un rapport à François Roussely, ancien président d'EDF, mais son classement « secret défense » rend difficile son exposé. L'articulation entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire est une question à la fois technique, politique et de régulation. Cette triple question se répercute sur les choix de structuration de l'opérateur crucial du secteur. En effet, alors qu'EDF et Areva avaient été séparés, les deux entreprises sont de nouveaux réunies, la réunion des deux opérateurs se justifiant aussi bien pour des raisons techniques, économiques que de gouvernance. Le risque spécifique du nucléaire, qui se traduit en droit par un régime de responsabilité objective de l’État et le caractère non assurable de l'activité, et sa proximité avec les questions militaires et de défense, justifie que des perspectives de libéralisation, voire de privatisation, comme elles l'ont été expérimentées au Royaume-Uni, n'ont pas été plus loin que l'expérimentation. La mise sur le marché financier d'une partie, même minoritaire, du capital des sociétés qui conçoivent, construisent et vendent des centrales nucléaires, a pu être discutée.

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Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et de la Route (ARAFER)

La Loi du 8 décembre 2009 a créé l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires, l'ARAF. La Loi du 6 août 2015 (dite « Loi Macron ») a étendu ses compétences sur les questions routières, ce qui justifia la modification de son appellation, désormais l'Autorité des activité Ferroviaires et de la Route, l'ARAFER. Cette autorité de régulation a pour fonction d’accompagner la libéralisation de l’activité économique du transport ferroviaire tout d'abord du fret, puis des voyageurs, pour mettre fin au monopole de l’opérateur historique, la SNCF. Ce régulateur est nécessaire pour que des nouveaux entrants puissent lutter contre la puissance d’un opérateur historique, parce qu'il s'agit d'une industrie de réseaux et que le transport constitue un monopole économiquement naturel. La loi de 2009 a transféré la propriété du réseau à un établissement public, Réseau Ferré de France (RFF) distinct de l'opérateur public principal, mais la loi de 2015 a créé un « groupe public ferroviaire »  doté d'un holding de tête ayant des pouvoirs opérationnel, redonnant des pouvoirs à la SNCF, notamment à travers les gares. Le Régulateur a formulé un avis réservé à ce propos. Le régulateur assure l’accès non discriminatoire des opérateurs en concurrence à ces facilités essentielles. L’ARAFER est une AAI, composée de 7 membres, nommés pour six ans. Elle dispose de larges pouvoirs d’investigation, peut être consultée sur tout projet de loi sur le transport ferroviaire et sur les programmes d’investissement dans le réseau. Elle a également un pouvoir de sanction sur les opérateurs.

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Globalisation

Il faut distinguer la mondialisation et la globalisation. La mondialisation est simplement l’intensification des échanges économiques par l’abaissement des frontières et la rapidité des échanges, phénomène connu depuis l’Antiquité, et dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est aujourd’hui le gardien. La globalisation vise un phénomène radicalement nouveau, celui des échanges économiques sans aucune contrainte de temps ni de lieu, portant sur des biens sans corporalité puisqu’il s’agit d’information. C’est le cas de toutes les données personnelles, de toutes les informations et de toute la finance (car les instruments financiers peuvent être analysés comme des informations) qui grâce à  la technologie circule hors de l’espace et en un instant. Dans ce qu’on peut appeler cette « réelle virtualité », les États et le droit ne savent pas comment se saisir normativement de cette nouvelle réalité, car jusqu’ici ils n’avaient appréhendé que des objets palpables dans des espaces clôturés par leurs frontières. La globalisation est donc un changement de donne radicale. Pour y répondre on peut certes chercher hors du droit et des États, par exemple se fier au sens moral des acteurs et à l’autorégulation des secteurs par les acteurs, les acteurs étant eux-même autorégulés. Sauf à imaginer la constitution d’un État mondial, on s’oriente plutôt vers des institutions de droit public international, dont le FMI ou l'OMC peuvent être des modèles, ou la mise en réseau de toutes les autorités de régulation qui sont davantage technocratiques qu’étatiques, pour être en reflet de cette globalisation : il s'agit alors de tenter de la « réguler », c'est-à-dire de ne pas laisser occuper cet espace global, souvent virtuel, par ce qu’Alain Supiot appelle le « marché total », mais mettre celui-ci en équilibre avec d’autres principes, par exemple le service public, la prévention du risque ou les droits fondamentaux.C'est notamment l'enjeu de la « régulation du numérique ».

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Autorité des Marchés Financiers (AMF)

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est le régulateur français des marchés financiers. Il est en charge de veiller au bon fonctionnement de ceux-ci, à leur transparence et à la protection des investisseurs. Il contrôle les marchés règlementés et organisés, et depuis la réforme communautaire des marchés d'instruments financiers, même les marchés de gré à gré, construits sur des seuls contrats peuvent être contrôlés par lui, en raison de leur risque systémique.  Autorité administrative indépendante (AAI), dotée de la personnalité morale et bénéficiant d'un budget autonome, hors du contrôle budgétaire général de l’État et construit sur une taxe à partir des opérations, ce régulateur financier dispose d'un pouvoir réglementaire résiduel, d'un pouvoir de sanction et d'un pouvoir de composition administrative. Pour respecter le principe d'impartialité de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) au regard de laquelle le régulateur est assimilé à un tribunal, le pouvoir de sanction est exercé au sein de l'autorité par une Commission de sanction. Celle-ci est autonome du collège de l'Autorité, gouverné par le président. Pour rendre des comptes, le régulateur remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. L’AMF participe à la régulation européenne et internationale et appartient au pôle de compétence de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

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Risque systémique

Le risque systémique se définit comme ce qui menace un secteur lorsque le comportement et plus particulièrement la défaillance d’un seul agent économique entraîne des comportements en chaîne (effet domino), qui peut faire s’écrouler tout le secteur. Les systèmes bancaires et financiers sont par nature et définitivement sujets au risque systémique puisque une faillite d'établissement financier entraine chez les déposants un effet de panique et un retrait des fonds, comportement qui se généralise et fait s’effondrer le marché. L’effet autoréalisateur et inéluctable du processus rend impérieux la prévention de risque systémique, à la fois par le Régulateur financier et par la Banque centrale. C’est pourquoi c’est l’hypothèse la plus forte où le principe de concurrence, pourtant très vif entre les banques, est mis en balance avec la prévention radicalement nécessaire du risque systémique. Les moyens pour prévenir un risque systémique pour gérer une crise systémique d’un risque réalisé ou pour sortir de la crise sont aujourd’hui un souci premier, laissant loin derrière le souci de concurrence. C’est pourquoi tous les pays cherchent aujourd’hui à reconstruire une régulation bancaire et financière qui n’a pu jouer son rôle puisque la crise financière est advenue en 2008. L'Union bancaire est construite dans cet esprit. L'Union des marchés de capitaux, moins avancée, également.

Articles dans une publication collective juridique

Les voies d’une vraie réforme du droit du travail, in « Au-delà de l’emploi »

Référence complète : Supiot, A., Les voies d'une vraie réforme du droit du travail, in Supiot, A. (dir.) « Au-delà de l'emploi »Au-delà de l'emploi, Flammarion, nouvelle édition 2016, p.II-XLVII.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article d'Alain Supiot en accédant via le drive au dossier "MAFR-Régulation.

Articles

SCHMID, Johanna

📝Après la dénazification, la « renazification ? La réintégration des magistrats en Allemagne d’après la guerre (1945-1968)

► Référence complète : Schmid, J., Après la dénazification, la "renazification ? La réintégration des magistrats en Allemagne d'après la guerre (1945-1968), Droit et société, vol. 92, n°1, 2016, pp. 159-1979.    - ► Résumé de l'article (par l'auteur) : L’article propose une synthèse critique de travaux publiés sur l’épuration et la réintégration des magistrats allemands ayant exercé leurs fonctions sous le régime nazi. Il traite de la période entre le début de la dénazification en 1945 jusqu’en 1968, date à laquelle la plupart des magistrats actifs sous le nazisme prennent leur retraite. À travers les différentes étapes d’une dénazification administrative et juridique, l’article cherche à saisir la nature d’une « renazification » dénoncée par les institutions judiciaires ouest-allemandes. Contrairement à l’Allemagne de l’Est où la magistrature est purgée minutieusement sans réintégration de ceux qui en ont été écartés, l’Allemagne occidentale connaît un retour massif des magistrats compromis. Si ces derniers ne s’opposent pas au développement d’un système judiciaire démocratique, on constate un manque de prise de conscience de leur responsabilité sous le régime nazi.

Ouvrages

L’exterritorialité de la législation américaine

Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016.  -   Lire le rapport.  - Plan du rapport : INTRODUCTION 9 I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13 A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE 1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales » 2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT 1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ? c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure 2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27 A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes  a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines 2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ? a. Les pénalités pour corruption internationale b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment 3. Un prélèvement sur les économies européennes 4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN  1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis 2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international 3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38 III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41 A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41 1. Le droit américain 41 2. Le droit français et européen 42 a. En matière pénale 42 b. En matière civile et commerciale 43 B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45 1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46 a. La lutte contre la corruption internationale 46 b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48 2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48 3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49 a. Les sanctions économiques et embargos 49 i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49 ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50 iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50 b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53 c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53 4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54 C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56 1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57 a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57 b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58 c. Quelle accessibilité du droit ? 58 2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59 a. Des méthodes très intrusives 59 b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60 c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61 d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62 e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64 i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64 ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66 f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67 i. Les engagements de conformité et de contrôle 67 ii. Les engagements de non-recours et de silence 70 D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71 1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71 2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72 a. L’Union européenne 72 i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72 ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73 b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74 3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77 a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77 b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77 c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79 IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81 A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81 1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81 a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81 b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82 c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84 2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87 a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87 b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88 B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89 1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89 a. La convention fiscale bilatérale 89 b. L’accord « FATCA » 90 2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91 C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93 1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93 2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94 3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96 a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97 b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98 c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98 d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99 e. Le problème des « lettres de confort » 102 f. La « guerre psychologique » 103 g. Les contre-arguments américains 103 4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104 a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104 b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107 V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109 A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110 1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110 2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112 B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114 1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114 a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114 b. Vers un « OFAC européen » ? 115 2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117 3. Les options de confrontation 119 a. Les précédents 119 i. L’affaire du gazoduc sibérien 119 ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119 b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120 c. Le renforcement des « lois de blocage » 121 4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122 C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124 1. En matière de renseignement économique 124 2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127 D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12 -

Articles dans une publication collective juridique

CANIVET, Guy🕴️

📝Autorités de régulation. Encadrement constitutionnel : le point de vue du juge, in M. Bazex, G. Eckert, R. Lanneau, Ch. Le Berre, B. du, Marais. et A. Sée (dir.), 📗Dictionnaire des régulations

► Référence complète : G. Canivet, « Autorités de régulation. Encadrement constitutionnel : le point de vue du juge », in M. Bazex, G. Eckert, R. Lanneau, Ch. Le Berre, B. du, Marais et A. Sée (dir.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, pp. 125-137. - ► Résumé de l'article (fait par MAFR) : L'auteur relate la façon dont le Conseil constitutionnel français contrôle en premier lieu la façon dont est admissible la réunion dans un même organe, l'Autorité de Régulation, tant de pouvoirs multiples, puis la façon dont est également constitutionnellement admissible la manière dont ces pouvoirs sont exercés. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans une publication collective juridique

MANACORDA, Stefano🕴️

📝La dynamique des programmes de conformité des entreprises : déclin ou transfiguration du droit pénal des affaires ?, in 🕴️A. Supiot (dir.), 📗L’entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques

► Référence complète : S. Manacorda, « La dynamique des programmes de conformité des entreprises : déclin ou transfiguration du droit pénal des affaires ? », in A. Supiot (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. « Les sens du droit », Dalloz, 2015, pp. 191-208. - ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -