Ressources

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre sociale

Arrêt du 17 mars 1982

Dans la cause examinée par les juges, un ingénieur a été licencié. Il ne conteste pas ce licenciement. Ultérieurement, un […]

Articles dans une publication collective juridique

GOUBEAUX, Gilles🕴️

📝Le droit à la preuve, in 📕La preuve en droit

►Référence complète : G. Goubeaux, « Le droit à la preuve », in Ch. Perelman et P. Foriers,  (dir.), La preuve en droit, Travaux du centre national de recherche logique, Etablissements Emile Bruylant, 1981, pp. 277-301. - ► Résumé de l'article : Cet article est très important car l'auteur attaque la présentation traditionnelle du système probatoire à travers la notion de « charge » de preuve. Il y soutient que le cœur du système est bien plutôt le « risque de preuve », c'est-à-dire la désignation de celui qui succombera si la preuve n'est pas rapportée. Mais celui qui supporte le risque n'est pas nécessairement celui qui supporte l'obligation de prouver. Ainsi, le juge peut exercer le pouvoir de prouver, l'autre partie ou un tiers peuvent avoir l'obligation de prouver, même si le demandeur à l'instance (article 1315 du Code civil) ou le demandeur à l'allégation (Motulsky) continue d'en supporter le risque en cas d'échec. Cela tient au fait que le demandeur peut avoir un « droit à la preuve ». L'auteur souligne que le tournant décisif fût celui des décrets de 1971 à 1975 qui réformèrent la procédure civile, en atténuant le caractère accusatoire de celle-ci. Malgré la réticence d'ensemble du droit français à admettre la notion de droit subjectif, particulièrement en matière procédurale, l'auteur affirme qu'il existe un « droit à la preuve ». Il prend tout d'abord la forme d'un droit d'obtenir des preuves, à travers l'article 10 du Code civil obligeant tous à participer à la manifestation de la vérité en justice et l'article 145 du Code de procédure civile sur l'expertise in futurum qui établit un « droit à la préconstitution des preuves ».  D'une façon plus générale, la partie adverse (qui n'y a pourtant pas intérêt, mais la jurisprudence, puis l'article 11, al.2 du Code de procédure civile l'y contraignent) et les tiers devront collaborer. Cela ne contrarie pas l'article 1315 du Code civil, qui n'organise finalement que le risque de preuve. Il existe certes des obstacles à la concrétisation du droit à la preuve, comme l'intégrité du corps humain, lorsque la preuve suppose une analyse biologique ou le droit au secret de la vie privée et l'inviolabilité du domicile. Mais ces principes ne sont pas absolus et le juge les met en balance avec le droit à la preuve.   La seconde manifestation du droit à la preuve mise en lumière par l'article est le droit de produire les preuves en justice. Or, l'auteur souligne que le plaideur est souvent déçu car il estime qu'il ne faut atteindre le juge pour lui soumettre ce qu'il estime être le moyen de preuve d'un fait. Ainsi, le juge du droit, qu'est la Cour de cassation, se refuse à connaître des preuves des faits, ce qui peut être difficile à comprendre. Mais il y a aussi la « preuve inutile », en ce que la partie apporte une preuve associée à un fait qui n'est pas pertinent. La justice doit être efficace et le juge se refusera alors d'examiner la preuve, puisqu'elle est inutile. De la même façon, il peut arriver que la preuve soit « interdite ». Ces cas dans lesquels le droit se refuse à voir la réalité sont assez rares mais on connaît l'interdiction d'établir les faits de filiation incestueuse ou, d'une façon plus générale, l'interdiction de renverser les présomptions irréfragables, catégorie elle-même étroite.   L'auteur conclut en affirmant que le droit positif, par son évolution consistant à concilier « des impératifs contraires, avec pour but la vérité et la justice », a établi un droit à la preuve.   - Article accessible pour les étudiants en cours avec MaFR

Articles

CARBONNIER, Jean🕴️

📝De minimis…

► Référence complète :  : J. Carbonnier,  De minimis…, in Mélanges dédiés à Jean Vincent, Dalloz, 1981, pp. 29-37 ; repris in Flexibles droit, 10ième éd., L.G.D.J., pp. 74-83. - ► Présentation de l'article : Le Doyen Carbonnier s'appuie ici sur la formule romaine : De minimis non curat praetor : le juge ne s'occupe pas des litiges mineurs. Il était de bonne administration de la justice que d'empêcher ce type de litige d'arriver jusqu'au juge. Puis la formule fût présentée comme familière ou proverbiale, avant qu'au XXième on l'habille d'une façon plus juridique à travers les exigences d'intérêt et de qualité à agir. Mais le Doyen Carbonnier reprend la jurisprudence sur le droit au nom, qui semble traiter celui-ci comme peu de chose, et celle sur l'empiètement sur le terrain d'autrui, qui montre le grand cas fait à la propriété, la confrontation des deux montrant que cela est appréciation de valeurs. Dans la deuxième partie de l'article, l'auteur met en doute la persistance même de l'adage en filigrane dans le droit. En effet l'article 31 du Code de procédure civile se contente d'un intérêt « légitime » pour permettre à une personne de saisir le juge, sans se soucier de l'ampleur de cet intérêt. Il faudrait que l'intérêt dérisoire soit une preuve de la malice de la démarche pour qu'il justifie un rejet ou une sanction pour abus. En outre, « chacun est juge de son intérêt » et l'ardeur consacrée à l'action devrait suffire à présumer l'existence de cet intérêt. Dans la troisième partie de l'article, l'auteur montre que désormais les petits peuvent se faire entendre, malgré l'ombre portée de l'adage. Comme le souligne le Doyen : « les demandes des pauvres sont le plus souvent de pauvres demandes ». On est aujourd'hui passé d'une « justice de charité » à une reconnaissance de plein droit des revendications de justiciables « qui se font fort … de leurs faiblesse ». Le franc symbole en dommage et intérêt en est l'exemple. -

Jurisprudence

Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du 8 juillet 1981, Faurisson

►Référence complète : TGI Paris, Licra c/ R. Faurisson, 8 juillet 1981 - Lire le jugement. - ► Présentation du jugement :  Dans cette affaire, Robert Faurisson, se prévalant de travaux d’histoire critique, soutint la thèse comme quoi les chambres à gaz n’avaient jamais existé dans le prétendu génocide des juifs. La LICRA l’attaqua en responsabilité civile devant le juge. Celui-ci posa que l’historien a une liberté pleine et entière d’exposer selon ses vues personnelles les faits historiques, mais que toute liberté est liée à l’acceptation d’une responsabilité. Or, le fait de récuser systématiquement tout argument contraire à sa thèse fait que cet auteur a manqué aux obligations de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur et justifient sa responsabilité scientifique. Ce jugement arrive à retenir une responsabilité pour faute, sans pour autant affirmer une « vérité historique ». -

Ouvrages

GAILLARD, Emmanuel👤

📓La notion de pouvoir en droit privé.

Référence complète : Gaillard, E., La notion de pouvoir en droit privé, thèse Paris 2, sous la direction de Gérard Cornu, 1981. -

Rapports

TUNC, André

📓 Pour une loi sur les accidents de la circulation

► Référence complète : A. Tunc, Pour une loi sur les accidents de la circulation, ​Economica, coll. « Etudes juridiques comparatives », 1981, 278 p. -

Articles dans une publication collective juridique

VEDEL, Georges🕴️

📝Le droit économique existe-t-il ?, in 📗Mélanges offerts à Pierre Vigreux

► Référence complète : G. Vedel, « Le droit économique existe-t-il ? », in Mélanges offerts à Pierre Vigreux, t. 1, I.A.E. de Toulouse, coll. « Travaux et recherches de l'I.P.A. », 1981, pp. 767-783   ► Résumé de l'article :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Jurisprudence

Cour de cassation, première chambre civile

Arrêt du 9 octobre 1979, Lamborghini

Le fabricant des automobiles de marque Lamborghini en vend une voiture à une société d’importation en France, la Société  Paris Monceau, […]

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre commerciale

Arrêt du 29 mai 1979

Pour lire l'arrêt, cliquer ici. Documents cour_de_cassation_chambre_commerciale_du_29_mai_1979_77-11.083_publie_au_bulletin.pdf

Ouvrages

MOTULSKY, Henri

Ecrits. Etudes et notes de droit international privé

Référence complète : Motulsky, H., Ecrits. Études et notes de droit international privé,  Tome 3, préface de Henri Batiffol et ph. Francescakis, éditions Dalloz, 1978, 393 p.   Consulte la table des matières.   Voir la présentation de l'article : De l'impossibilité juridique de constituer un « Trust » anglo-saxon sous l'empire de la loi Française.

Jurisprudence

Cour de cassation, Assemblée plénière

Arrêt du 19 mai 1978, Dame Roy c/ Institution Sainte Marthe

Madame Roy est enseignante dans un établissement catholique d’enseignement (Etablissement confessionnel) sous contrat avec l’Etat. Elle est divorcée. Cela ne […]

Jurisprudence

Cour de justice des Communautés européennes

Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal

  Le considérant principal de l’arrêt Simmenthal est le suivant : «le juge national charge d’appliquer , dans le cadre […]

Jurisprudence

Cour de cassation, première chambre civile

Arrêt du 22 février 1978, affaire dite du Poussin

La célèbre affaire Poussin est tout d’abord originale, en ce que le demandeur à l’annulation de la vente pour erreur […]

Ouvrages

PERELMAN, Chaïm et FORIERS, Paul (dir.)

La motivation des décisions de justice

Référence complète : Perelman, Ch. et Foriers, P. (dir.), La motivation des décisions de justice, coll."Travaux du centre nationale de recherches de logique",  éd. Établissement Émile Bruylant, Bruxelles,  1978,  426 p.   Lire la table des matières.    

Ouvrages

PÉRELMAN, Chaïm🕴🏿

📗Logique juridique. Nouvelle rhétorique

► Référence complète : : Ch. Pérelman, Logique juridique. Nouvelle rhétorique, 2ième éd., coll. « Méthodes du droit », Dalloz, Paris, 1978, 184 p. -   Lire l'introduction - ► Présentation de l'ouvrage : Dans cet ouvrage, Chaïm Pérelman, qui fonda le Centre de Logique de Bruxelles, résume toute sa théorie de l'argumentation, qu'il avait explicitée dans de nombreux ouvrages précédents. Il étudie les différentes théories relatives au raisonnement judiciaire, surtout en droit continental depuis le Code Napoléon. Il y montre que le respect de la lettre de la loi et de la volonté du législateur y prédomine. A cela, s'ajoute un mouvement de logique formelle qui conforte le modèle du syllogisme juridictionnel, posant en premier la loi. L'auteur récuse cette conception d'ensemble, parce que, formelle et légaliste, elle est indifférente au jugement de valeur et au « juste ».  Il propose bien plutôt une « nouvelle rhétorique », s'appuyant principalement sur les travaux d'Aristote, et achève ainsi ses propres travaux sur l'argumentation d'une façon générale et sur le droit d'une façon plus particulière. Le juge devient alors le personnage-clé, qui écoute les deux parties et fait la balance entre les deux argumentations que chacune propose pour faire triompher sa cause. Le juge fait ainsi, par son jugement, oeuvre de logique mais aussi oeuvre de justice. Le critère de rationalité, que les lecteurs de Perelman retiendront comme étant l'acquis le plus original de la pensée de celui-ci, est « l'auditoire ». En effet, le jugement motivé, justifié ainsi dans sa rationalité, s'adresse à un premier auditoire, constituée par les parties, puis par les groupes sociaux que celles-ci représentes, puis à « l'auditoire universelle » qui s'assimile à la Raison elle-même.   Cette théorie pérelmanienne de la Nouvelle rhétorique  a eu beaucoup de répercussion, en ce qu'elle anticipe le rôle premier du juge, en ce qu'elle exprime le souci de réconcilier l'exigence formelle  de légalité et l'exigence substantielle de justice.   -   Pour une présentation par ailleurs, voir M.-A. Frison-Roche, La rhétorique juridique.