Matières à Réflexions

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► Référence complète : O. Jouanjan, "L’Ecole historique du Droit en Allemagne : entre histoire et philosophie du droit", Université de Poitiers", conférence du 8 février 2023

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Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), Droit et économie, tome 37, ed. Sirey, 1992, 426 p.

 

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Lire les résumés des articles en langue anglais.

 

Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

D’une façon paradoxale, la notion de conflit d’intérêts semble n'être mise au centre du droit que récemment en Droit économique, aussi bien en Droit des sociétés qu'en Droit public. Cela tient à la philosophie qui anime ces deux branches du Droit, très différentes pour chacune, et qui a changé dans chacune.

En effet et pour commencer par le Droit public, dans la tradition française, du côté de l‘État, celui qui le sert  par une sorte d'effet naturel fait passer l’intérêt général incarné par l’État avant son intérêt personnel : il y a certes une opposition d’intérêts, à savoir l’intérêt personnel de l’agent public qui voudrait par exemple travailler moins et gagner plus, et l’intérêt commun de la population, qui voudrait payer moins d’impôts et par exemple bénéficier de trains qui arrivent toujours à l’heure et l'intérêt général qui serait par exemple la construction d'un réseau ferroviaire européen.

Mais ce conflit serait résolu "naturellement" car l’agent public, ayant « le sens de l’intérêt général » et étant animé par le "sens du service public", se sacrifie pour servir l’intérêt général. Il reste tard à son bureau et fait arriver les trains à l’heure. Cette théorie du service public était l’héritage de la Royauté, système dans lequel le Roi est au service du Peuple, comme l’aristocratie, au "service du Roi". Il ne pourrait donc y avoir de conflit d’intérêts, ni dans l’administration ni dans les entreprises publiques, ni à observer, ni à gérer ni à dissoudre. La question ne se pose pas...

Prenons maintenant du côté des entreprises, vues par le Droit des sociétés. Dans la conception classique de celui-ci, les mandataires sociaux sont nécessairement associés de la société et les bénéfices sont obligatoirement répartis entre tous les associés : le contrat de société est un « contrat d’intérêt commun ». Ainsi, le mandataire social travaille en sachant que les fruits de ses efforts lui reviendront à travers les bénéfices qu’il recevra en tant qu’associé. Quel que soit son égoïsme - et il faut même que le mandataire le soit, ce mécanisme produit la satisfaction de tous les autres associés qui mécaniquement recevront aussi en partage les bénéfices. L'égoïsme est bien le moteur  du système, comme dans la théorie classique du marché et de la concurrence. Ainsi, dans le mécanisme sociétaire, il n’y a jamais de conflit d’intérêt dès l’instant où le mandataire social est obligatoirement associé : il travaillera toujours dans l’intérêt des associés puisqu’en cela il travaille pour lui-même. Comme le Droit des sociétés pose que la perte de la société sera aussi encourue et subie par tous les associés, il évitera également cette perspective.. Là encore, il n'est besoin d'aucun contrôle. La question d'un conflit d'intérêt entre le mandataire et ceux qui l'ont conféré cette fonction ne se pose structurellement pas.

Ces deux représentations se sont révélées toutes deux inexactes. Elles étaient basées sur des philosophies certes différentes - l'agent public étant censé dépassé son intérêt propre, le mandataire social étant censé servir l'intérêt commun ou l'intérêt social par souci de son intérêt propre - mais c'est un raisonnement unique que ces deux représentations ont été défaites.

Prenons la première portant sur le Droit public : le « sens de l’État » n’est pas à ce point partagé dans l’administration et les entreprises publiques, que les personnes qui y travaillent se sacrifient pour le groupe social. Ce sont des êtres humains comme les autres. Des chercheurs en économie et en finance, par un réflexion élémentaire de soupçon, qui ont fait voler en éclat ces représentations politiques et juridiques. Plus particulièrement, on a constaté que le train de vie institutionnel des entreprises publiques, très proches du gouvernement et de leurs dirigeants, était souvent peu justifié alors qu'il est payé par le contribuable, c'est-à-dire par le groupe social qu’elles prétendaient servir. L’Europe, en affirmant dans le Traité de Rome le principe de "neutralité du capital des entreprises", c’est-a-dire l’indifférence au fait que l’entreprise ait pour actionnaire une personne privée ou une personne publique, a validé cette absence de dépassement de son intérêt particulier par le serviteur de l’État, devenu simple agent économique. Cela a permis de rejoindre le constat fait pour le Droit des sociétés.

La désillusion y fut de même ampleur. Il a été observé que le mandataire social, être humain ordinaire, n'est pas dévoué à l'entreprise et n’a pas pour seul avantage des bénéfices qu’il recevra plus tard comme associé. Il en reçoit parfois très peu alors il peut recevoir de très multiples avantages (financiers, pécuniaire ou en nature, indirects ou indirects). Les autres associés voient leur bénéfice diminuer d’autant. Ils sont ainsi en conflit d’intérêts. Plus encore, le mandataire social a été élu par l’assemblée des actionnaires, c'est-à-dire concrètement, l’actionnaire majoritaire ou l’actionnaire « contrôlaire » (actionnaire de contrôle) et non par tous. Il peut même n'être pas associé ("haut dirigeant").

Le fait même que la situation ne soit plus qualifiée par des juristes, à travers les qualifications du Droit classique des sociétés, empruntant encore au Droit civil des contrats, les qualifications provenant davantage des théories financiers, empruntant à la théorie de l'agence, a changé radicalement la perspective. Les présupposés ont été inversés : par un même "effet de nature", le conflit d’intérêts a été dévoilé comme existant structurellement entre le dirigeant, le "manager" et l’actionnaire minoritaire. L’actionnaire minoritaire n’ayant pas le pouvoir de fait de révoquer le mandataire social puisqu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, la question ne se pose même plus de déterminer si le dirigeant a ou n'a pas un statut sociétaire : l'actionnaire minoritaire ne dispose de que du pouvoir de céder ses titres, si la gestion du manager lui est défavorable (droit de sortie) ou de pouvoir de dire, de protester et de faire savoir. Cela suppose qu'il soit informé, ce qui va mettre au centre d'un nouveau droit des sociétés l'information, voire la transparence.

Ainsi, ce conflit d’intérêts trouve une solution dans la cession effective des titres, au-delà du principe juridique de négociabilité. C’est pourquoi si la société est cotée, le conflit d’intérêts se traduit dialectiquement dans un rapport entre le mandataire social et le marché financier qui, par sa liquidité, permet la sanction du mandataire, et assure par ailleurs l'information, le marché financier et l'actionnaire minoritaire devenant identiques. Le manager pourrait certes avoir le « sens de l’intérêt social », une sorte d’équivalent de sens de l’État, s’il a une déontologie, ce qui alimenterait une autorégulation. Peu de personnes croient à la réalité de cette hypothèse. Par pragmatisme, on admet plus volontiers que le manager préfèrera son intérêt à celui de l’actionnaire minoritaire. En effet, il peut servir son intérêt personnel plutôt que l’intérêt au service duquel un pouvoir lui a été donné grâce à la rente informationnelle dont il est doté, et à l’asymétrie d’information dont il bénéficie. Toute la régulation va intervenir pour réduire cette asymétrie d’information et en doter l’actionnaire minoritaire grâce au régulateur qui défend les intérêts du marché contre les mandataires sociaux, au besoin à travers du droit pénal. Mais la croyance dans la bénévolance des managers a repris vigueur récemment avec la corporate social responsability, cette responsabilité sociale de l'entreprise par laquelle les dirigeants expriment leur souci des autres.

Le repérage des conflits d’intérêts, leur prévention et leur gestion sont en train de transformer le Droit de la Régulation financière, puis le Droit commun de la Régulation, car aujourd’hui on ne croit plus a priori que les personnes dépassent leur intérêt personnel pour servir l’intérêt des autres. C'est peut-être pour retrouver une confiance, voire une sympathie, que les entreprises ont investi dans une responsabilité sociale. Celle-ci s'élabore par un droit qui fût tout d'abord très souple mais qui peut exprimer aussi un souci de l'intérêt général. En cela, elle peut rencontrer le Droit de la Compliance et exprimer de la part des entreprises un souci de l'intérêt général, si les entreprises en apportent la preuve.

Pour prendre un exemple de conflit d'intérêts qui ont débouché sur des changements juridiques consistant, il a été relevé la situation potentielle dangereuse des agences de notations lorsqu'elles sont à la fois payées par les banques, pour les conseiller et concevoir des produits, tout en étant la source des notations, principaux indices à partir desquels les investissements s’opèrent. Or les banques sont les premiers intermédiaires financiers. Ces conflits d'intérêts sont donc systémiquement dangereux. C'est pourquoi en Europe c'est l'ESMA qui exerce un contrôle sur ces agences de notation.

Le repérage des conflits d'intérêts, qui consiste le plus souvent à changer la façon dont on observe une situation - qui paraissait normal jusqu'au moment où l'on change de regard -, la perspective morale et la perspective juridique, la confiance que l'on a dans tel ou tel personnage de la vie modifiant ce regard, est aujourd'hui ce qui fait bouger le plus le Droit de la Régulation;

Cela est vrai du Droit public et du Droit des sociétés, saisis par le Droit de la Régulation, ici transformé par le Droit de la Compliance, notamment par les lanceurs d'alerte. Mais cela est également vrai que toutes les institutions politiques et des élus.

Car une règle se dégage : plus la notion de conflit d'intérêts devient centrale et plus il faut prendre acte que la confiance n'est plus donnée a priori, ni à une personne, ni à une fonction, ni à un mécanisme, ni à un système. La confiance n'est plus donnée qu'a posteriori dans des procédures alourdissant l'action, où l'on doit donner à voir en continu que l'on a mérité cette confiance.

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► Référence complète : B. Frydman, "Comme l'IA transforme le droit et la justice", in Formes de l'intelligence, Collège de France, 16 octobre 2025

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► Voir le colloque Formes de l'intelligence, dans lequel la conférence s'insère.

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► regarder la conférence

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Résumé par l'auteur : "Les techniques d’IA ont été introduites depuis longtemps dans le domaine du gouvernement et de la régulation, et se déploient désormais à grande vitesse dans toutes les branches du droit en transformant considérablement les outils et la logique de l’action administrative et judiciaire. Ce développement s’inscrit dans le projet formulé déjà par Leibniz au XVIIsiècle d’un droit mathématisé et calculable, mais recourt à des techniques, comme le profilage, qui trouvent leur source première dans l’usage normatif des probabilités au XIXsiècle. Leur déploiement à large échelle, souvent de manière prématurée et sans contrôle adéquat, met au défi les bases de l’État de droit, spécialement le contrôle des pouvoirs, la protection des droits et la motivation des décisions qui les affectent. En dépit de plusieurs catastrophes d’ampleur industrielle déjà causées par les erreurs qu’elles ont provoquées, ces innovations s’inscrivent dans un modèle de régulation qui est là pour durer et qui nécessite la mise en place de contre-feux et de garanties adaptées qui reposent également sur l’innovation technologique."

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Notes prises : Soulignant que la population est de plus en plus favorable à ce que les I.A.  gouvernent et jugent à la place des êtres humains, l'orateur insiste sur le fait que le modèle auquel on se réfère est le modèle scientifique. Le gouvernement n'est plus adossé sur la légitimité politique mais sur la formalisation "scientifique". L'IA est le prolongement de cela et notamment Grotius demande un Droit laïc reposant sur la force de la Raison euclidienne reprise par le Droit à travers le syllogisme. Domat poursuit en mettant les lois dans leur "ordre naturel".

C'est surtout Leibniz qui revendique le caractère scientifiquement incontestable du droit et de son application, pouvant se passer de l'approximation des juges et des avocat. Cette conception est aujourd'hui reprise. L'analyse économique du droit, concevant celui-ci comme un mode de gestion de la société, reprend l'idée (Coase).

L'histoire de l'IA est construite de la même façon, tout d'abord en matière de "conforme / non-conforme", puis en profilage des personnages (pour détecter notamment les fraudes, avec des cas préoccupants d'erreurs). Or, on ne connait pas les critères de qualification utilisés par l'IA.

L'orateur proteste car l'IA connexionniste qui choisit la décision ne révéle pas la façon de choisir la décision. Or, c'est une autre IA qui motivera la décision. Et c'est encore une autre IA, agentique, qui mettra en oeuvre. 

La Loi a interdit les décisions automatiques : loi 1978, RGPD (mais exceptions possibles et c'est de fait autorisé dans le privé et par des lois spécialtes cela est possible dans l'Etat si justifié),  IA (exceptions pour le crédit social, IA à haut risque sont autorisés mais il faut des garanties).

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Piketty et M.J. Sandel, Ce que l'égalité veut dire, Le Seuil, 2025, 141 p.

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Il s'agit de la retranscription d'une discussion à l

► lire le résumé qui en a été fait par NonFiction

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Lebovici, S., C'est pas juste, in Baranès, W. et Frison-Roche, M.-A., La justice. L'obligation impossible, coll. " Nos valeurs", Éditions Autrement, 1994, p. 16-27.

 

Consulter la présentation générale de l'ouvrage.

Consulter une analyse dans laquelle cet article est cité.

 

« Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».

Responsabilités éditoriales : Responsabilités éditoriales antérieures

Rédacteur en chef de la revue des Archives de Philosophie du Droit, Sirey puis Dalloz, 1993-2003.

Consulter les volumes dont Marie-Anne Frison-Roche s'est plus particulièrement occupée :

 

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► Référence complète : R. Sève, "Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The contribution describes "les changements de philosophie du droit que la notion de compliance peut impliquer par rapport à la représentation moderne de l’Etat assurant l’effectivité des lois issues de la volonté générale, dans le respect des libertés fondamentales qui constituent l’essence du sujet de droit." ("the changes in legal philosophy that the notion of Compliance may imply in relation to the modern representation of the State ensuring the effectiveness of laws resulting from the general will, while respecting the fundamental freedoms that constitute the essence of the subject of law").

The contributor believes that the definition of Compliance is due to authors who « jouer un rôle d’éclairage et de structuration d’un vaste ensemble d’idées et de phénomènes précédemment envisagés de manière disjointe.  Pour ce qui nous occupe, c’est sûrement le cas de la théorie de la compliance, développée en France par Marie-Anne Frison-Roche dans la lignée de grands économistes (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) et dont la première forme résidait dans les travaux bien connus de la Professeure sur le droit de la régulation. » ( "play a role in illuminating and structuring a vast set of ideas and phenomena previously considered in a disjointed manner.  For our purposes, this is certainly the case with the theory of Compliance, developed in France by Marie-Anne Frison-Roche in the tradition of great economists (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) and whose first form was in her well-known work on Regulatory Law").

Drawing on the Principles of the Law of the American Law Institute, which considers compliance to be a "set of rules, principles, controls, authorities, offices and practices designed to ensure that an organisation conforms to external and internal norms", he stresses that Compliance thus appears to be a neutral mechanism aimed at efficiency through a move towards Ex Ante. But he stresses that the novelty lies in the fact that it is aimed 'only' at future events, by 'refounding' and 'monumentalising' the matter through the notion of 'monumental goals' conceived by Marie-Anne Frison-Roche, giving rise to a new jus comune. Thus, "la compliance c’est l’idée permanente du droit appliquée à de nouveaux contextes et défis." ("Compliance is the permanent idea of Law applied to new contexts and challenges"). 

So it's not a question of making budget savings, but rather of continuing to apply the philosophy of the Social Contract to complex issues, particularly environmental issues. 

This renews the place occupied by the Citizen, who appears not only as an individual, as in the classical Greek concept and that of Rousseau, but also through entities such as NGOs, while large companies, because they alone have the means to pursue the Compliance Monumental Goals, would be like "super-citizens", something that the digital space is beginning to experience, at the risk of the individuals themselves disappearing as a result of "surveillance capitalism". But in the same way that thinking about the Social Contract is linked to thinking about capitalism, Compliance is part of a logical historical extension, without any fundamental break: "C’est le développement et la complexité du capitalisme qui forcent à introduire dans les entités privées des mécanismes procéduraux d’essence bureaucratique, pour discipliner les salariés, contenir les critiques internes et externes, soutenir les managers en place" ("It is the development and complexity of capitalism that forces us to introduce procedural mechanisms of a bureaucratic nature into private entities, in order to discipline employees, contain internal and external criticism, and support the managers in place") by forcing them to justify remuneration, benefits, and so on.

Furthermore, in the words of the author, "Avec les buts monumentaux, - la prise en compte des effets lointains, diffus, agrégés par delà les frontières, de l’intérêt des générations futures, de tous les êtres vivants - ,  on passe, pour ainsi dire, à une dimension industrielle de l’éthique, que seuls de vastes systèmes de traitement de l’information permettent d’envisager effectivement." ("With the Monumental Goals - taking into account the distant, diffuse effects, aggregated across borders, the interests of future generations, of all living beings - we move, so to speak, to an industrial dimension of ethics, which only vast information processing systems can effectively envisage").

This is how we can find a division between artificial intelligence and human beings in organisations, particularly companies, or in decision-making processes.

In the same way, individual freedom does not disappear with Compliance, because it is precisely one of its monumental goals to enable individuals to make choices in a complex environment, particularly in the digital space where the democratic system is now at stake, while technical mechanisms such as early warning will revive the right to civil disobedience, invalidating the complaint of "surveillance capitalism".

The author concludes that the stakes are so high that Compliance, which has already overcome the distinctions between Private and Public Law and between national and international law, must also overcome the distinction between Information and secrecy, particularly in view of cyber-risks, which requires the State to develop and implement non-public Compliance strategies to safeguard the future.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), Le procès, tome 39, ed. Sirey, 1995, 545 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire les résumés des articles en langue anglais.

 

Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

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Référence complète : Jeanneney, J.-N., XIXième siècle : la haine, un ressort puissant, émission "Concordance des temps", France Culture, 29 mai 2021. 

Ecouter l'émission

 

L'émission est bâtie sur cet ouvrage : 

 

Présentation du thème par Jean-Noël Jeanneney :

"Les messages de haine qui sont charriés sur les réseaux sociaux doivent-ils être censurés par les responsables de ceux-ci ? Et peuvent-ils l’être ? Une loi récente, portée au Parlement par Laetitia Avia, députée de Paris, le leur imposait, sous peine de lourdes amendes. Et même si ce texte a été censuré, pour une large part, par le Conseil constitutionnel, il témoigne d’une inquiétude qui est aujourd’hui répandue. 

Il s’agit de la découverte que l’intensité des haines en circulation sur la Toile, qui figent le dialogue démocratique et qui exaspèrent les passions les plus sinistres et les plus délétères, constituent une grave menace pour la prédominance de la raison sur la passion, pour la sérénité des citoyens et pour la cohésion nationale. 

Je ne songe certes pas à minimiser ce souci, qui peut devenir taraudant, mais seulement, pour resituer les choses, à rappeler la violence des imprécations que nos ancêtres ont déjà échangées entre eux, dans tout le champ de la politique, de la société et même de la vie familiale. Leur support a changé, mais leurs ressorts et leurs débordements probablement pas. ".

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Référence complète : Marcou, G., L'ordre public économique aujourd'hui. Un essai de redéfinition, in, Revet, TH. et Vidal, L. Annales de la régulation, IRJS, 2009, p.79 et s.

8 juillet 2026

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Si l'heureux stratagème probatoire du Roi Salomon n'avait pas fonctionné", in Mélanges Pierre Crocq, Liber Amicorum, LGDJ-Lextenso, 2026, pp.713-723.

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📝Lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré

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Présentation de l'article : Aussi célèbre et précieux dans la science biblique que dans la cultureet l'imaginaire juridique, le Jugement de Salomon est une mesure d'instruction, un stratagème probatoire (I). Mais même un Roi ne peut être assuré de la réussite d'une mesure d'instruction que son imperium lui permet d'imposer, rien ne lui garantit la réussite du stratagème probatoire qu'il a conçu, c'est-à-dire la découverte de la vérite. La mesure d'instruction qu'il imagina suppose un amour maternel qui entraîne chez celle qui pourrait préférer continuer de disputer  qu'elle choisit plutôt ne pas posséder l'enfant et le laisser à l'état de cadavre, simple proie inerte de la demande d'accaparement formulé par la demanderesse. C'est la vertu de la femme qui permet la sagesse du Juge. Le moyen de preuve aurait pu ne pas fonctionner (II). Cela n'est guère envisagé car l'on présente toujours le Roi Salomon comme étant sage et la mère comme préférant l'enfant à elle-même. Mais si l'on sort du Livre des Rois où la vertu règne, celle de la mère comme celle du Juge pour faire face à la passion de celle qui étouffa dans la nuit son nouveau-né et vient maintenant requérir la force de la justice pour s'emparer du second, l'on peut songer en déambulant dans la salle des pas perdus d'un Palais de Justice qu'il arrive bien souvent que des adultes se préfèrent aux enfants. Et si la seconde mère s'était préférée à l'enfant ? Que serait-il arrivé si l'ordre du juge, déjà en cours d'exécution, n'avait pas été arrêté par la vertu de la défenderesse ?  (III). Qu'aurait alors fait le Roi pour exercer avec justice son office de Juge, puisque la vérité ne lui aurait pas été accessible ? (IV). Si l'on change un élément du récit, parce que la justice est humaine, que les passions animent les parties, que les enfants sont souvent les victimes silencieuses de part et d'autre, alors la Justice est-elle encore possible ?

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22 juin 2026

Grandes et petites questions du Droit

29 mai 2026

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their commitments and undertakings", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance ObligationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié

📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère :  "Compliance & Regulation

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► Résumé de l'article: The innocents might believe, taking the Law and its words literally, that "commitments" are binding on those who make them. Shouldn't they be afraid of falling into the trap of the 'false friend', which is what the Law wants to protect them from (as stated in the prolegomena)?

Indeed, the innocent persons think that those who make commitments ask what they must do and say what they will do. Yet, strangely enough, the 'commitments' that are so frequent and common in compliance behaviours are often considered by those who adopt them to have no binding value! Doubtless because they come under disciplines other than Law, such as the art of Management or Ethics. It is both very important and sometimes difficult to distinguish between these different Orders - Management, Moral Norms and Law - because they are intertwined, but because their respective standards do not have the same scope, it is important to untangle this tangle. This potentially creates a great deal of insecurity for companies (I).

The legal certainty comes back when commitments take the form of contracts (II), which is becoming more common as companies contractualise their legal Compliance Obligations, thereby changing the nature of the resulting liability, with the contract retaining the imprint of the legal order or not having the same scope if this prerequisite is not present.

But the contours and distinctions are not so uncontested. In fact, the qualification of unilateral undertaking of will is proposed to apprehend the various documents issued by the companies, with the consequences which are attached to that, in particular the transformation of the company into a 'debtor', which would change the position of the stakeholders with regard to it (III).

It remains that the undertakings expressed by companies on so many important subjects cannot be ignored: they are facts (IV). It is as such that they must be legally considered. In this case, Civil Liability will have to deal with them if the company, in implementing what it says, what it writes and in the way it behaves, commits a fault or negligence that causes damage, not only the sole existence of an undertaking. 

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24 mars 2026

Grandes et petites questions du Droit

11 mars 2026

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. d'Avout, "Sauvegarder les interdits législatifs au sein d’un ordre juridique ouvert", D.2026,

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

2 mars 2026

Grandes et petites questions du Droit

11 février 2026

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Fabre-Magna, « Pouvoir économique et responsabilité », in M. Fabre-Magnan et P. Lokiec (dir.), Les limites juridiques au pouvoir économique, Lefebvre-Dalloz, coll. « Thèmes et Commentaires – Etudes », 2026, pp.177-194.

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6 janvier 2026

Grandes et petites questions du Droit

10 décembre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l'actualité, Faculté de Droit de Jean Moulin - Lyon 3, 10 décembre 2025.

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► Présentation méthodologique de cette MasterClass de 4 heures : Il est difficile d'enseigner une branche du Droit qui est en train de se construire, de trouver comment en ouvrir les portes, car si l'on en expose les principes ex abrupto l'on risque de rester à la porte, alors même qu'il s'agit de l'ouvrir. Cette porte est d'autant plus bloquée que de multiples corpus réglementaires s'accumulent, dont il est désormais perçu qu'ils sont rattachés au Droit de la Compliance : RGPD, Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, FCPA, etc. ; très techniques et compliqués, ils ont tendance à être étudiés en silos, peu rattachés entre eux et peu articulés avec les branches du Droit classiques. Ainsi les principes qui forment l'ossature du Droit de la compliance en tant qu'il est une branche du Droit autonome apparaissent d'autant moins, alors même qu'ils rendraient plus intelligibles et maniables ces "blocs de compliance". Mais exposer ces principes qui éclairent non seulement l'état du droit positif mais encore la façon dont celui-ci va évoluer paraît "théorique". 

Pour ouvrir donc la porte de cette nouvelle branche du Droit qui occupe déjà une grande place en pratique et va se déployer, afin qu'elles soit maniée par des juristes qui en maîtrisent l'esprit et qu'elle ne soit pas entièrement dominée par ceux qui, venant d'autres disciplines, vont en maîtriser les outils (cartographie des risques, évaluation, enquête interne, etc.) le plus souvent par des algorithmes et des plateformes (compliance by design), il est pertinent de partir de quelques cas, de quelques décisions, quelques textes, de quelques propos, pour mesurer ce que ceux-ci révèlent. 

Car les principes sont déjà là. Ils apparaîssent peu à peu. L'enjeu est qu'ils apparaissent souvent vite, d'une façon suffisamment cohérente avec les autres branches du Droit, et que la part du Droit y soit première. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu.

Chaque heure est consacrée à un cas différent, à partir d'un document d'un genre juridique différent. 

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🌐lire l'écho sur LinkedIn

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⛏️Aller plus loin  :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025

 

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28 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète  : K.Lenaerts, "Democracy in the EU: A Value Beyond the Ballot Box", King’s College London - Centre Of European Law – 51st Annual Lecture – 28 novembre 2025.

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lire la transcription de cette conférence

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25 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : É. Schmit et A. Peter, "Introduction", in Justices manifestes , Clio - Thémis, n°29, 2025.

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📝lire l'article

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📗Consulter l'ensemble de la publication

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► Résumé de l'article : Les auteurs présentent le sujet même de ce dossier : montrer la place de l'écrit dans les procédures comme mode spécifique de rituels qui eux-aussi rendent la justice "manifeste".  Présentation par les auteurs : "

"Ce dossier se situe au croisement de deux manières d’aborder et d’écrire l’histoire de la justice : celle, d’une part, qui s’intéresse aux manifestations rituelles du processus judiciaire ; et celle, d’autre part, qui traite des enjeux et des pouvoirs de l’écrit dans l’action de la justice. En repartant de la métaphore théâtrale, c’est-à-dire en envisageant la scène judiciaire comme cadre spatio-temporel du déploiement du rituel, il s’agit d’en étudier précisément les modalités d’enregistrement, pour mieux comprendre comment l’écrit participe du caractère manifeste des justices médiévales et modernes – dans leur diversité. À l’intersection entre rituel et écrit judiciaires, il y a bien sûr la procédure, entendue à la fois comme la succession des étapes conduisant à l’exécution d’une décision de justice, et comme l’ensemble des règles qui encadrent chacune de ces étapes. Faire l’histoire des modalités d’enregistrement du rituel judiciaire implique dès lors d’expliciter à la fois les rapports entre rituel et procédure, et entre procédure et écrit. Les contributions qui suivent témoignent de l’intérêt, pour les historiennes et historiens de la justice, d’articuler ces deux approches, chacune ayant fait l’objet d’une historiographie féconde.".

C'est la quatrième partie de l'article qui est plus particulièrement consacré au rôle des "écrits judiciaires", évoquant le gouvernement par l'écrit, le réseau des écritures, les écritures judiciaires grises, etc.

Le contenu des 5 articles composant le dossier est présenté ainsi : "Voilà quelques-unes des questions auxquelles les cinq articles de ce dossier apportent de précieux éléments de réponse, à partir de contextes documentaires, temporels, géographiques et juridictionnels bien différents. À partir d’une série de 70 arrêts criminels rendus au parlement de Paris au xive siècle, Isabelle D’Artagnan analyse la façon dont l’enregistrement façonne la jurisprudence de la cour quant à l’usage de deux peines infamantes, l’amende honorable et le pilori. En étudiant au plus près les modalités de l’enregistrement, elle montre combien celui-ci est en lui-même performatif : il constitue non seulement une première satisfaction pour les parties, mais oriente aussi l’action future des juges. Rudi Beaulant interroge quant à lui le rôle des écritures judiciaires comme outil de gouvernement urbain, dans un contexte de partage du pouvoir judiciaire entre ville et prince à Dijon à la fin du Moyen Âge. La multiplication et la répartition des informations enregistrées montrent que les écritures judiciaires constituent à la fois un instrument d’administration et de légitimation pour les officiers urbains, tout autant qu’elles participent de la construction de la mémoire judiciaire de la ville. Dominique Adrien s’intéresse, dans la Bavière de la fin du xve siècle, à une charte rédigée à la demande des parties qui s’opposent devant le tribunal urbain de Kempten, et dont il donne l’édition et la traduction. À partir de cette charte qui permet, dans un contexte juridictionnel concurrentiel, de consolider les droits de la plaignante mais aussi la décision du tribunal, l’auteur analyse les modalités spécifiques de l’enregistrement du procès, et notamment la place importante accordée aux témoignages oraux. Dans sa contribution, Rémi Demoen piste dans les comptes municipaux d’Amboise, Chinon et Loches au second xvie siècle les traces indirectes du rituel spécifique du jugement des comptes, dans le contexte documentaire particulièrement lacunaire de la Chambre des comptes. Il apparaît que l’écrit, davantage qu’une simple trace du rituel, joue un rôle central dans le processus même de vérification des comptes. Enfin, Mathias Boussemart consacre son article aux bandeaux gravés qui ornementent un grand nombre d’impressions judiciaires au xviiie siècle. S’il s’intéresse aux scènes judiciaires que ces bandeaux représentent, il montre surtout comment ces bandeaux, qui participent de l’ultime phase du rituel judiciaire – l’impression sur papier de décisions jugées remarquables – contribuent à la diffusion, à grande échelle, de petites scénettes judiciaires. Toutes attentives aux mécanismes d’enregistrement à l’œuvre, ces contributions affinent, dans la diversité des cas étudiés, notre compréhension des rituels judiciaires.".

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19 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Frydman, "Interprétation et numérisation", in  Cahiers du Conseil constitutionnel, Les méthodes d'interprétation, nov. 2025.

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12 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Mathieu, « Contraintes et liberté du juge constitutionnel dans l'exercice de son travail d'interprétation », in Cahiers de droit constitutionnel, Les méthodes d'interprétation nov. 2025.

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► Résumé de l'article : S'appuyant sur les décisions du Conseil constitutionnel, l'auteur montre que celui-ci ne se contraint que peu lorsqu'il s'agit de contrôler les normes constitutionnelles, notamment parce qu'il choisit les contours du bloc de constitutionnalité, mais qu'il se limite davantage lorsqu'il contrôle les normes législatives, respectant davantage la séparation des pouvoirs (puisqu'il est lui-même une juridiction). 

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4 novembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Cirotteau, Le pouvoir administratif des personnes privées, préf. Th. Perroud, Éd. Panthéon-Assas, coll. "Nouvelle recherche", 2025, 768 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le pouvoir administratif des personnes privées n’est pas une « monstruosité » du droit administratif, mais une notion originale qui désigne la capacité des personnes morales de droit privé à prendre des actes juridiques.

Ce pouvoir se traduit par la détention de fonctions de police administrative spéciale, par des personnes privées, qui s’exerce sur les opérateurs économiques. Par opposition avec la théorie normativiste qui associe l’acte juridique à la volonté, plusieurs exemples sélectionnés dans le droit positif permettent de penser ce phénomène en s’appuyant sur la théorie du pouvoir.

L’auteure applique un régime, qui s’inspire des principes irriguant le droit administratif, au pouvoir administratif des personnes privées, et questionne son encadrement par les méthodes du contentieux administratif. Elle propose finalement d’introduire une logique concurrentielle dans les secteurs où ce pouvoir fait irruption et perturbe le fonctionnement des marchés. Ce faisant, Marie Cirotteau nous invite à repenser les conditions qui ont construit le savoir juridique, et propose des réponses inédites face aux défis posés par l’accroissement du pouvoir de certaines grandes entreprises aujourd’hui.".

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