Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :
________
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Obligation, between Will and Consent: obligation upon obligation works", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de la contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :
________
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : There is often a dispute over the pertinent definition of Compliance Law, but the scale and force of the resulting obligation for the companies subject to it is clear. It remains difficult to define. First, we must not to be overwhelmed by the many obligations through which the Compliance Obligation takes shape, such as the obligation to map, to investigate, to be vigilant, to sanction, to educate, to collaborate, and so on. Not only this obligations list is very long, it is also open-ended, with companies themselves and judges adding to it as and when companies, sectors and cases require.
Nor should we be led astray by the distance that can be drawn between the contours of this Compliance Obligation, which can be as much a matter of will, a generous feeling for a close or distant other in space or time, or the result of a calculation. This plurality does not pose a problem if we do not concentrate all our efforts on distinguishing these secondary obligations from one another but on measuring what they are the implementation of, this Compliance Obligation which ensures that entities, companies, stakeholders and public authorities, contribute to achieving the Goals targeted by Compliance Law, Monumental Goals which give unity to the Compliance Obligation. Thus unified by the same spirit, the implementation of all these secondary obligations, which seem at once disparate, innumerable and often mechanical, find unity in their regime and the way in which Regulators and Judges must control, sanction and extend them, since the Compliance Obligation breathes a common spirit into them.
In the same way that the multiplicity of compliance techniques must not mask the uniqueness of the Compliance Obligation, the multiplicity of sources must not produce a similar screen. Indeed, the Legislator has often issued a prescription, an order with which companies must comply, Compliance then often being perceived as required obedience. But the company itself expresses a will that is autonomous from that of the Legislator, the vocabulary of self-regulation and/or ethics being used in this perspective, because it affirms that it devotes forces to taking into consideration the situation of others when it would not be compelled to do so, but that it does so nonetheless because it cares about them. However, the management of reputational risks and the value of bonds of trust, or a suspicious reading of managerial choices, lead us to say that all this is merely a calculation.
Thus, the first part of the contribution sets out to identify the Compliance Obligation by recognising the role of all these different sources. The second part emphasises that, in monitoring the proper performance of technical compliance obligations by Managers, Regulators and Judges, insofar as they implement the Compliance Obligation, it is pointless to limit oneself to a single source or to rank them abruptly in order of importance. The Compliance Obligation is part of the very definition of Compliance Law, built on the political ambition to achieve these Monumental Goals of preserving systems - banking, financial, energy, digital, etc. - in the future, so that human beings who cannot but depend on them are not crushed by them, or even benefit from them. This is the teleological yardstick by which the Compliance Obligation is measured, and with it all the secondary obligations that give it concrete form, whatever their source and whatever the reason why the initial standard was adopted.
________
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de la contribution : Plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissance, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
________
Publications
► Référence complète : J.-Ph. Denis & N. Fabbe-Costes, "Legal Constraints and company Compliance Strategies", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.
Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.
Ainsi, la première partie de la contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces sources. La seconde partie souligne que dans le contrôle que Managers, Régulateurs et Juges font de l'exécution adéquate des obligations de compliance, en tant qu'elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance, il est vain de se limiter à une seule source ou de les hiérarchiser brutalement. L'Obligation de Compliance s'insère dans la définition même du Droit de la Compliance, construit sur l'ambition politique de réaliser ces Buts Monumentaux de préservation des systèmes, bancaires, financiers, énergétiques, numériques, numériques, etc., à l'avenir, afin que les êtres humains qui ne peuvent pas ne pas en dépendre n'en soient pas broyés, voire en bénéficient. C'est à cette aune-là, de nature téléologique, que l'Obligation de Compliance se mesure, et avec elle toutes les obligations secondaires qui la concrétisent, quelle qu'en soit la source et quelle qu'en soit la raison pour laquelle la norme initiale a été adoptée.
________
13 juin 2023
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et Centre de recherche en économie (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Paris Panthéon-Assas, 13 et 14 juin 2023.
____
🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 sur le thème général de L'Obligation de Compliance.
____
📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.
📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.
____
► Présentation générale du colloque : "L'obligation" est au cœur de bien des disciplines. Les techniques de compliance prennent très souvent la forme d'obligations. Mais pour ne mentionner que les premières interrogations qui viennent à l'esprit et dans les cas, notamment ceux qui sont posés aux juridictions, c'est paradoxalement assez peu le "Droit des obligations" qui a été utilisé, le Droit de la Compliance étant d'une part assez souvent assimilé à la "réglementation", et son unilatéralité, comme le fût le Droit de la Régulation, branche du Droit qu'il prolonge, d'autre part on lui a souvent associé l'éthique, la morale, une culture partagée, tout ce qui semble mettre en distance de l'obligation. Les notions de "devoir" et d'"engagement", prennent de plus en plus place dans le Droit de la Compliance, avec une portée encore incertaine. C'est pourquoi, au-delà de la multiplicité des "obligations de compliance", l'on peut se demander s'il existe une "obligation de compliance", quelle serait sa définition et son rapport avec tout ce qui, dans le Droit de la Compliance, ne serait pas une obligation.
____
____
► Interviennent :
🎤Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Louis d'Avout, professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Bruno Deffains, professeur d'économie du Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Daniel Gutmann, professeur à l'Ecole de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
🎤Anne-Valérie Le Fur, professeure à l'Université Paris-Saclay
🎤Gilles Lhuilier, professeur à l'ENS de Rennes, directeur du département Droit, Economie, Gestion
🎤Etienne Maclouf, professeur en sciences de gestion à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤René Sève, directeur de l'Association française de philosophie du droit (AFPD) et des Archives de Philosophie du Droit (APD)
🎤Marta Torre-Schaub, directrice de recherches au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
____
Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
4 avril 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 avril 2023.
____
📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
____
Le Droit de la Compliance commence à être connu ; principalement à travers deux blocs :
En premier lieu les sanctions spectaculaires par lesquelles il fit comme son entrée en Europe par la "sanction BNPP" de 2014.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016
En second lieu, l'accumulation des outils, juridiques et non juridiques, dont les entreprises se sont dotées : plans pour détecter et prévenir les manquements, enquêtes internes, cartographies, formations ad hoc, etc.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📕Les outils de la compliance, 2021
Mais qu'est-ce que "l'obligation de compliance" au nom de laquelle ces sanctions craintes et lourdes sont prononcées et ces outils nouveaux et multiples sont mis en place ?
L'on n'en a pas une idée très précise.
C'est pourquoi le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires ont choisi de prendre pour thème L'obligation de compliance, dans une série de colloques, se déroulant en 2023.
🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023
L'on pourra dire que l'entreprise est "obligée" par la Compliance parce qu'elle est obligée par la Loi, car la Compliance ne reviendrait pour elle qu'à obéir à la "réglementation" (terme par lequel l'on désigne tout ce qui oblige, de la Constitution jusqu'aux chartes éthiques...). Le vocabulaire anglais comply with incline à le penser, la pratique chinoise de la Compliance aussi. La différence ne serait alors que le fait pour l'entreprise de donner à voir aux "parties prenantes" qu'elle respecte effectivement tous ces textes qui l'engagent.
Mais la pratique et le juriste se souviennent que ce qui est parfois considéré comme le cœur du Droit, depuis le Droit romain, est le Droit des Obligations, ayant pour objet le Droit des contrats et le Droit de la responsabilité.
Or, des contrats portant sur la compliance, les entreprises en ont en pratique mis partout, relativement peu étudiés.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023
Il peut s'agir de contrats tout entiers dont l'objet même est de confier à un autre la tâche de réaliser en tout ou partie l'obligation de compliance pesant sur l'obligation, à propos des données à caractère personnel.
Il peut s'agir de clauses insérées dans des contrats ayant un autre objet, par exemple des contrats de vente dans une chaîne de valeur, l'entreprise stipulant que l'autre veillera à assurer elle-aussi ou pour celle-ci des obligations de compliance, par exemple détecter et prévenir la corruption, être vigilant, etc.
Le Droit des contrats a déjà en pratique saisi la compliance, notamment dans les opérations économiques à long terme de dimension internationale.
Le Juge a toujours été présent dans le Droit des obligations.
Comment s'articule le triangle : Juge - Compliance - Obligation ?
Le Juge est depuis le départ présent dans le développement de l'Obligation de Compliance à travers la responsabilité pénale, la responsabilité administrative et l'obligation pour l'entreprise de se transformer en juge d'elle-même, notamment à travers les enquêtes internes.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
Le Juge est également présent à travers le Droit des obligations stricto sensu tout d'abord à travers la responsabilité, laquelle se transforme sous l'effet du système de compliance qui fonctionne davantage en logique de "responsabilisation" et engendre des mécanismes juridiques de "responsabilité ex ante".
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
En matière de contrat, le Juge va intervenir, notamment à propos des stipulations qui, dans les contrats qui forment l'architecture des chaînes de valeur, assurent l'efficacité (et non plus seulement l'effectivité) du devoir de vigilance.
Le Juge interviendra alors au titre de la Loi de 2017, dite "Loi Vigilance",
🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023
mais aussi, parce que le Juge est le "juge du contrat", il interviendra en tant que tel.
Pour cerner l'Obligation de Compliance,
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
il faut donc analyser la façon dont le Juge appréhende ou doit à l'avenir appréhender les contrats et les clauses de compliance.
C'est pourquoi dans le cycle précité de colloques, un colloque se tient le 7 avril 2023. Il est coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de Perpignan, a été conçu sous la direction scientifique de Walid Chaiehloudj et de Marie-Anne Frison-Roche.
🧮Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance
________
15 octobre 2019
Publications
Ce document de travail a servi de base à l'introduction de l'intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence a été organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et s'est tenue le 28 novembre 2019 à Sciences po sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.
Il s'articule avec un second document de travail qui a servi d'appui à la première partie des développements de cette conférence, portant sur le s points d'ancrage de la Cartographies des Risques dans le système juridique.
Ces deux documents de travail servent de base à deux articles publiés dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, publié dans la collection Régulations & Compliance.
Par ailleurs, la seconde partie des développements, portant sur ce qui fait la véritable nouveauté de la Cartographie des risques, signalant ainsi sa véritable entrée en tant que telle dans l'ordre juridique, à savoir la création d'un droit subjectif des tiers à être inquiétés, a donné lieu à la publication en 2019 d'un article au Recueil Dalloz, Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance.
______
21 mars 2018
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet, la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.
Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération, c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.
Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.
La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.
Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.
Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.
Consulter le plan de la leçon.
Retourner au plan général du cours.
Retourner à la présentation générale du Cours.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la bibliographie générale du Cours.
Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.
13 mars 2018
Blog
Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.
Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :
1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.
Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique
En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).
Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.
Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.
2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société
Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".
Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".
Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.
C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier
Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.
_____
Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.
Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.
1 mars 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.
L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 décembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
18 avril 2012
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Gr. Forest, Essai sur la notion d'obligation en droit privé, préf. F. Leduc, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 116, 2012, 550 p.
____
____
📗lire le sommaire de l'ouvrage
____
📗lire la table des matières de l'ouvrage
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "(...) Comment créance et dette pourraient-elles n'être que les deux faces d'une même réalité juridique, alors que l'une n'est apparue que plus d'un millénaire après l'autre, à l'occasion d'une rupture dans la philosophie du droit ? Ce prodigieux décalage milite bien plutôt en faveur de leur dualité de nature. Créance et dette représentent, en réalité, deux éléments constitutifs de l'obligation certes indissociables mais néanmoins distincts, en ce qu'ils ne se situent pas sur le même plan : la dette, qui relève du droit objectif, est une norme individuelle de comportement déterminant l'activité à laquelle le débiteur est astreint ; la créance, qui constitue un droit subjectif, est un titre d'appropriation (droit de recevoir la prestation) et un titre d'exécution (droit d'exiger l'exécution de la prestation). Ce qui mène l'auteur à définir l'obligation comme le droit subjectif à l'exécution d'une norme de comportement.
(...) Monsieur Forest s'emploie avec brio à dérouler les conséquences pratiques du modèle théorique qu'il a élaboré. (...)
Toutes les conséquences tirées de la découverte de la structure binaire de l'obligation ne convaincront peut-être pas de manière égale. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut qu'être impressionné par la puissance démonstrative de l'ensemble. (...)".
________
5 novembre 2004
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-S. Dupré-Dallemagne, La force contraignante du rapport d'obligation (Recherche sur la notion d'obligation), préf. Ph. Delebecque, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 2004, 536 p.
____
____
📗lire le sommaire de l'ouvrage
____
📗lire la table des matières de l'ouvrage
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le rapport d'obligation embrasse de très nombreuses situations. Son champ d'application s'élargit tant par son objet que par les personnes qui en sont tenues. Il présente une nature juridique unique malgré la diversité des sources dont il est issu : qu'il soit de nature contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, le rapport d'obligation oblige son auteur à en exécuter les termes. La force contraignante est inhérente au rapport d'obligation créé. Par conséquent, à défaut d'exécution volontaire, le créancier peut contraindre le débiteur à l'exécution.
La force contraignante, bien qu'inhérente au rapport d'obligation, présente des degrés. Atténuée, elle entraîne une suspension voire une suppression de l'exécution normalement attendue par le créancier. Consolidée, elle octroie au créancier une plus grande garantie d'exécution.".
________
15 novembre 1995
Base Documentaire : Doctrine
31 janvier 1994
Publications
► Référence complète : Baranès, W. et Frison-Roche, M.A. (dir.), La Justice. L’obligation impossible, série "Morales", éditions Autrement, 1994 ; réédition au Seuil, collection « Point », 1999 ; réédition aux Éditions Autrement, 2002 ; reprint Éditions Autrement, 2009.
____
► Présentation de l'ouvrage : La justice est une obligation au sens étymologique puisqu'elle constitue un lien entre les individus. Mais c'est cette obligation impossible dans la mesure où il faudrait, pour être juste, tout connaître et combattre toutes les injustices, en ne se contentant pas de réfréner la sienne propre. On ne peut jamais être certain d'avoir été tout à fait juste.
Dans l'expérience, c'est l'injustice qui est première, la justice vient après, par réaction. Encore faut-il pouvoir donner un contenu à cette vertu. Peut-on prendre pour modèle l'ordre naturel des choses ou bien ce modèle ne peut-il être que divin ? Il s'agit, en fait, de constituer un monde de justes rapports de soi à soi, de soi aux autres, des hommes et des choses. La justice est une harmonie, elle est le gage du lien social.
Que ces questions relatives au contenu soient résolues ou non, la justice apparaît comme une impérieuse nécessite, un évident progrès social, dès lors qu'à la vengeance privée se substitue le procès. L'institution juridique, le législateur, les juges ont à leur charge de réaliser la justice, ainsi entendue. Il n'est pas sans signification que seule cette vertu ait son ministère.
____
____
Parmi les contributions de cet ouvrage, consulter la présentation des articles suivant :
🕴️M. Canto-Sperber, 📝La vertu individuelle, modèle politique
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝2+1 = La procédure
🕴️S. Lebovici, 📝C'est pas juste
________