Matières à Réflexions

11 décembre 2024

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", in G. Cerqueira & A. Schreiber (dir.), La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes, Société de législation comparée (SLC), coll. "Colloques", vol. 61, 2024, pp. 435-448

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé de l'article

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Mise à jour : 4 décembre 2024 (Rédaction initiale : 6 février 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheÀ quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I). 

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

2 décembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout, "GPA : la première chambre civile couvre la fraude et institue le droit à l'enfant", JCP G, n° 48, 2 décembre 2024, act. 1410, pp. 1974-1978

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La première chambre civile relance sa jurisprudence en matière de GPA. À travers deux arrêts récents (2 octobre et 14 novembre), elle remet en cause les principes essentiels du droit français de la filiation de la bioéthique, pourtant réaffirmés récemment avec force par le législateur".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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26 novembre 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 26 novembre 2024

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💬lire l'entretien

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🌐lire le compte-rendu de l'entretien sur LinkedIn

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Un simple arrêt de section rendu par la première civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 peut-il donner plein effet à une "pure convention de GPA" ? Telle est la question que l’on peut se poser à la suite de cette décision. Éléments de réponse avec le professeur Marie-Anne Frison-Roche. ".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, résumé des réponses apportées : 

Actu-Juridique. Question : Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre dernier en matière de gestation pour autrui (GPA) a suscité l’émotion. Est-il exact de dire qu’en pratique, suite à cette décision, la prohibition en France de la GPA n’existe plus ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Oui.

 

A.J. Q. : Quels étaient les faits de l’espèce et en quoi diffèrent-ils des autres affaires ?

MaFR. R. : En ce que l'adulte à l'égard duquel un lien de filiation est établi n'a aucun lien de filiation biologique et que la technique de l'adoption n'est pas utilisée. Il s'agit donc d'une  "convention pure de GPA" dont les demandeurs demandent qu'elle trouve pleine efficacité en droit français.

 

A.J. Q. : En quoi la technique juridique utilisée pour faire reconnaître cette GPA en France était-elle différente de ce que l’on connait usuellement ?

MaFR. R. : En droit français, il faut (ou il fallait avant cet arrêt de section si sa solution devait perdurer) d'abord établir une filiation à partir d'un lien biologique entre l'enfant et un adulte, puis il est éventuellement possible que ce conjoint de celui-ci adopte cet enfant. Ici la technique utilisée est celle de l'exequatur : hors toute adoption, et tout lien de filiation préalablement établi à partir d'un lien biologique, l'exequatur a été demandé d'un jugement étranger qui avait admis une filiation admise sur la base du seul contrat de mère-porteuse. Le ministère public s'y était opposé car c'est en soi une fraude à la loi française qui interdit ce contrat comme contraire à la dignité des personnes (article 16-7 du Code civil). Mais l'arrêt de section de la première chambre civile du 14 novembre 2024 l'a admis.

 

A.J. Q. : Quelle est la portée de cet arrêt ?

MaFR. R. : Ia portée est considérable, si la Cour de cassation devait maintenir la solution. En effet, l'arrêt pose qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international d'établir une filiation entre des adultes et un enfant né ou à naître sur la seule base d'une convention de mère-porteuse : la filiation par contrat est née. Sans même examiner la réalité du consentement des mères-porteuses, l'on mesure que l'on pourrait donc faire naître des filiations par des contrats.

 

A.J. Q. : Qu’en est-il du rapport avec l’adoption ?

MaFR. R. : L'adoption est parfois évoquée comme étant un cas où il n'y a pas de rapport entre le parent et l'enfant et qu'il y a donc une similarité. Ce sont deux cas en réalité opposés. L'adoption est le mécanisme légal par lequel l'Etat donne à un enfant né des parents, adultes qui ne peuvent pas choisir l'enfant. Il n'y a pas de contrat. La GPA est ce par quoi des adultes choisissent par avance de faire naître un enfant grâce à un contrat. 

 

A.J. Q. : Le rapporteur n’a-t-il pas évoqué une possibilité de déguiser une adoption illicite à l’étranger sous une GPA ?

MaFR. R. : Oui. C'est à la fois logique et étonnant. En effet, il y a des contrôles dans le mécanisme légal de l'adoption et l'on ne peut choisir l'enfant. C'est pourquoi si l'on veut échapper à ces contraintes, la tentation serait de "déguiser une adoption" en GPA, puisque désormais la GPA est la façon de s'approprier un enfant, prestation que les chaines d'intermédiaires proposent sur le marché mondial des êtres humains à travers le simple mécanisme du contrat et des consentements.

Si cela devait être admis, c'est-à-dire l'interdiction de la GPA édictée par l'article 16-7 du Code civil au titre de l'indisponibilité et de la dignité des personnes, il faudrait que cela soit dit et assumer par une Assemblée plénière.

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5 novembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance", in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, pp. 177-188.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel

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📝lire l'article

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► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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26 septembre 2024

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

► Référence complète : P.-Gr. Marly, Droit des assurancesDalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 2013, 2ième éd., 2024, 330 p.

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► Présentation de l'ouvrage : Le droit des assurances : la rencontre d'un acte conjuratoire et d'un art prédictif.

L'assurance entreprend de saisir l'avenir en organisant la rencontre d'un acte conjuratoire et d'un art prédictif. Or, cette rencontre émerge juridiquement d'un contrat dont le régime est décliné au Livre premier du Code des assurances.

L'objet du présent ouvrage est de parcourir ce Livre afin d'y découvrir ou approfondir un corpus normatif dont la technicité n'a d'égal que la richesse.

Sous l'éclairage de la jurisprudence et de la doctrine, le droit des assurances convie à une réflexion sans cesse renouvelée que le présent cours ambitionne de présenter autant que de nourrir. Structuré en un plan tripartite, il propose d'examiner les règles communes à tout contrat d'assurance avant d'étudier les dispositions propres aux assurances de dommages puis aux assurances de personnes.

Cet ouvrage pédagogique intéressera les étudiants en M1 et M2 spécialisé ainsi que les professionnels de l'assurance.

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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié

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19 septembre 2024

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

 Référence complète : F. Gaudu & F. Bergeron-Canut, Droit du travail 2025, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 11ième éd., 2024, 720 p.

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 Présentation de l'ouvrageCe manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances. 

Il développe dans une première partie les " relations individuelles de travail " (formation du rapport contractuel, exécution et rupture du contrat de travail), pour consacrer sa seconde partie aux " relations collectives de travail ", (conflits collectifs du travail, représentation et la négociation collective et convention collective de travail).

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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié

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📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :

🕴️F. Kessler, 📕Droit de la protection sociale

🕴️V. Magnier, 📕Droit des sociétés

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12 septembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ?", in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le "droit à l'enfant", expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les "débiteurs" de ce droit subjectif - créance que serait le "droit à l'enfant.

Pourquoi pas.

Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant.

Pourquoi pas.

La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?".

L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des "concepts". Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le "droit à l'enfant" sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le "droit à l'enfant" sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).  

C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le "droit à l'enfant" sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive.

Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions "conçues" (ici, le concept de "droit à l'enfant"). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception.

Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, "la loi est toujours en retard", elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est "toujours en retard" si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis "la loi sera toujours en retard" : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela.

Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de "faire exception". 

Si l'on "conçoit" le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres.

Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut. 

Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société.

Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre.

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 lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵

Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un "droit à l'enfant" revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie.

Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du "concept du droit à l'enfant". Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de "concevoir" une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée.

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🚧Lire le document de travail servant de base à cette intervention, puis à l'article à paraîte après la tenue du colloque

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23 juillet 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Supiot, "L'esprit des lois à l'époque globale", RIDE, 2023, n° 3-4, pp. 5-22

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Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La nécessaire critique de la globalisation ne doit pas conduire à céder aux passions identitaires, mais bien au contraire à œuvrer à un nouvel ordre international fondé sur l’apprentissage mutuel et la solidarité des peuples, pour relever ensemble les défis écologiques, sociaux et technologiques des temps présents. Cette voie serait celle d’une véritable mondialisation, qui reconnaîtrait la souveraineté de la limite ainsi que la dette de vie entre générations, et romprait avec l’universalisme en surplomb, sûr d’incarner la raison, pour cultiver un universalisme en creuset, attentif à la diversité des langues, des histoires et des cultures.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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5 juin 2024

Base Documentaire : Doctrine

 

► Référence complète : J.-L. Lantoine et C. Chevalier, La servitude volontaire. Postérité, réappropriation et perspectives critiques , ENS Editions, 2024, 242 p.

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Lire une présentation de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage : (fait par les auteurs) : La « servitude volontaire » est une formule mobilisée tant dans le champ universitaire que dans le champ intellectuel ou journalistique. Ses usages, parfois référés au Discours de la servitude volontaire de La Boétie et, plus rarement, appuyés sur une lecture précise de ce texte, prétendent situer la source de la domination dans le libre consentement de ceux qui la subissent. Mais cette formule au caractère oxymorique, presque provocateur, occulte le plus souvent les véritables causes de cette apparente volonté de servir. Les explications de ce phénomène, telles que le désir, la coutume, la soumission consentie, la domination symbolique, l’obsequium ou la jouissance dans la servitude, doivent permettre de comprendre ce qui apparaît sinon comme une monstruosité et une énigme. L’étude du monde du travail montre notamment que les analyses en termes de servitude volontaire ne sont pas les plus adéquates. Enfin, si une telle formule peut susciter une prise de conscience, elle ne fournit pas pour autant la clé de l’émancipation.

 

30 avril 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits"", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, réponses apportées : 

Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que "porteuse" et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en "droit à l'enfant". Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.

 

A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution…

MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.

 

A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ?

MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui... L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.

 

A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ?

MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la "catégorie juridique" dans laquelle s'insère la GPA mais la "condition" à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans "commerce" (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite "altruiste" devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée... Cela pourrait donner lieu à contentieux.

 

A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ?

MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.

 

A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ?

MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché. 

 

A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ?

MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes.

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18 avril 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, 324 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Dans de nombreux secteurs de la société, tant au niveau international qu'au niveau national, la puissance publique est concurrencée voire dépassée par les puissances privées. Les différentes crises qui traversent la planète, des conflits armés à la pandémie en passant par la crise financière, ont mis en évidence le poids des puissances privées dans la vie en société. Ce poids pèse lourd y compris en matière de droits de l'homme. Ces derniers sont classiquement l'apanage de la puissance publique tant concernant leur consécration que concernant leur protection. Or, il apparaît qu'ils sont affectés par les puissances privées. Autant sous l'angle économique, sous l'angle politique que sous l'angle sociologique, ce phénomène est assez aisé à appréhender, autant sous l'angle juridique il est très difficile à saisir. Le présent ouvrage constitue un essai expérimental à la fois de définition juridique des puissances privées, de mesure de leur rôle en matière d'atteinte et de protection des droits de l'homme. Il aborde leur encadrement au nom des droits de l'homme à un triple niveau (international, supranational et national) et sous l'angle de nouvelles disciplines juridiques émergentes comme le droit de la compliance.".

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📝lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme"

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📝lire une présentation de l'article de Mohamed Mahmoud Mohamed Salah : "Conclusions"

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Mise à jour : 15 mars 2024 (Rédaction initiale : 30 novembre 2023 )

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheNaissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023.

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📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024.

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 Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.

Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.

Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.

La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.

La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.

La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

14 mars 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : W. Decock, J. Hallebeek et T. Wallinga, Fondements romains du droit, Larcier Intersentia, coll. "Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain", 2024, 458 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage 

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Ce manuel transporte le lecteur au coeur du creuset des cultures juridiques européennes : le droit romain et ses interprétations évolutives à travers les siècles. Véritable socle du droit privé, le droit romain a forgé des concepts juridiques fondamentaux tels que l’émancipation, la succession ab intestat, le fidéicommis, l’usufruit, la responsabilité aquilienne, la gestion d’affaires, le commodat, l’action rédhibitoire, et bien d’autres. Mais au-delà de la terminologie de base du droit, les Romains ont façonné la grammaire même du raisonnement juridique et fourni les clés de l’administration de la justice en Europe et au-delà.

Plaçant l’accent sur des domaines clés tels que le droit des biens, les contrats et la responsabilité civile, cet ouvrage explore également la procédure, le droit des personnes et les successions dans la tradition romaine. Une attention particulière est accordée aux recyclages, souvent empreints d’une certaine créativité interprétative, des textes du Corpus iuris civilis de l’Empereur Justinien (527-565) aux époques médiévale et moderne. Dès la création des universités à la fin du XIe siècle, c’est en effet autour du Corpus iuris civilis que s’est édifiée la formation des juristes et plus largement celle des responsables de la société.

Pour l’étudiant.e en quête de maîtrise du langage et du raisonnement juridiques, l’étude du droit romain s’impose encore aujourd’hui comme une voie privilégiée, offrant une immersion inégalée dans les fondements des systèmes juridiques modernes. En outre, l’analyse du droit romain permet à toute personne intéressée de se familiariser avec un langage technique qui, pendant de nombreux siècles, a formé les esprits des hommes et femmes lettrés. De ce fait, la tradition romaniste est devenue une sorte de deuxième Bible de l’Occident (P. Legendre) et une partie substantielle du patrimoine culturel de l’humanité.".

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13 mars 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Ecrivain et Juge : ne pas les opposer, in  in E. Renaud & L. Turcat (dir.) William Baranès, juge, cycle, Regards sur la justice, 10ième séance, École normale supérieure (ENS), Paris, Salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, 13 mars 2024, 18-20h.

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

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 Présentation de la conférence : il s'agit, exercice périlleux, de rendre compte de qui était William.

Ce que je fais pourtant avec facilité, le portant dans mon cœur. 

🔴 Ami, Juriste : deux synonymes : hommage à William 

🔴 William, toute une vie

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19 février 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articulerdocument de travail, février 2024.

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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR - Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz 

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 Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots "conformité" et "compliance" l'un pour l'autre, présentant la "conformité" comme la traduction en bon français juridique de la "compliance",  qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées. 

En effet, la "conformité" obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les "réglementations" qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des "Buts Monumentaux" visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la "conformité".

Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et  leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la  Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

 

 

24 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Caffin-Moi, "Les femmes dans les instances de direction des sociétés", in J. Houssier & M. Saulier (dir.), Les femmes et le droit. Les discriminations invisibles, Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", 2024, pp. 111-122

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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24 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Houssier & M. Saulier (dir.), Les femmes et le droit. Les discriminations invisibles, Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", 2024, 162 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire la table des matières 

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📝consulter une présentation de l'article de 🕴️Marie Caffin-Moi, "Les femmes dans les instances de direction des sociétés"

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21 juin 2023

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-RocheLes conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du Droit, Document de travail, juin 2023.

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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conférence de clôture du colloque La contractualisation du droit. Acte II, organisé par la Société de législation comparée (SLC) et le Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), les 19, 20 et 21 juin 2023.

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📝Il sert aussi de base à un article, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", publié dans l'ouvrage 📗La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes.

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► Résumé du document de travail : 

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21 juin 2023

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit", conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ)La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023.

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Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème.

L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître.

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🧮Consulter le programme complet de la manifestation

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 La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés.

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 Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ?

En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le "modèle du contrat" et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions.

C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple.

Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent.

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En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître

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15 juin 2023

Base Documentaire : Doctrine

 

 Référence complète : A. Beckers & G. Teubner, Three Liability Regimes for Artificial Intelligence: Algorithmic Actants, Hybrids, Crowds, Pedone, 2018. 

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 Présentation de l'ouvrage (par les auteurs) : This book proposes three liability regimes to combat the wide responsibility gaps caused by AI systems – vicarious liability for autonomous software agents (actants); enterprise liability for inseparable human-AI interactions (hybrids); and collective fund liability for interconnected AI systems (crowds). Based on information technology studies, the book first develops a threefold typology that distinguishes individual, hybrid and collective machine behaviour. A subsequent social science analysis specifies the socio-digital institutions related to this threefold typology. Then it determines the social risks that emerge when algorithms operate within these institutions. Actants raise the risk of digital autonomy, hybrids the risk of double contingency in human-algorithm encounters, crowds the risk of opaque interconnections. The book demonstrates that the law needs to respond to these specific risks, by recognising personified algorithms as vicarious agents, human-machine associations as collective enterprises, and interconnected systems as risk pools – and by developing corresponding liability rules. The book relies on a unique combination of information technology studies, sociological institution and risk analysis, and comparative law. This approach uncovers recursive relations between types of machine behaviour, emergent socio-digital institutions, their concomitant risks, legal conditions of liability rules, and ascription of legal status to the algorithms involved.

 

7 juin 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : F.C. Matsumoto, « Qu’est-ce que la « souveraineté » en « droit international économique » ? (quelques usages historiques et contemporains du mot)», Revue Droits, PUF, 2023/2, n°78, pp.205-232.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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13 avril 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Djemni-Wagner, avec la collaboration de V. Vanneau, Droit(s) des générations futures, IERDJ, coll. "Études", 2023, 155 p.

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📓lire le rapport

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📓lire la présentation du rapport

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9 avril 2023

droit illustré

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Une représentation du Droit des internements abusifs sur le ton de la comédie : 𝑯𝒂𝒓𝒗𝒆𝒚", billet avril 2023.

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En 1950 sort un film présenté comme une comédie : Harvey.

Ce film est proprement prodigieux. Son objet paraît être un lapin blanc, celui-ci est moins préoccupé que l'autre de son retard, sauf qu'il accompagne depuis l'enfance un homme qui paraît lui aussi en décalage avec la bonne société dans laquelle il vit.

Joué admirablement par James Stewart, je personnage principal est un homme de 42 ans (42, chiffre magique en mathématiques...) qui avait tout pour lui : intelligent, il avait fait ses études à Yales et jouit de la considération d'autrui car il est le plus charmant des convives. Il vit dans une des plus belles maisons de sa petite ville car c'est à lui que sa grand-mère a tout légué. Il y accueille sa sœur et la fille de celle-ci.

Sa nature le pousse à aller dans des cafés où il boit des martinis et en offre à toutes les personnes qu'il rencontre et qu'il invite chez lui à un "dîner informel", affirmant que l'hôte sera accueilli avec grand plaisir par la maisonnée, discours tenu par exemple un homme qui vient de sortir de prison ou un manœuvre qui travaille toute la journée sur des chantiers. Il le fait selon le protocole, en donnant sa business card, en précisant à chaque fois à son interlocuteur, quel que soit celui-ci, qu'il ne faut pas utiliser ce numéro de téléphone, trop ancien, mais celui-là.

Il prétend être toujours accompagné d'Harvey, qui serait un lapin blanc d'un mètre 90, à qui il offre le deuxième martini et avec lequel il discute depuis l'enfance. Harvey serait un pooka, créature qui est ce que l'on veut.

Sa sœur décide de le faire interner. S'en suivent des péripéties, des scènes burlesques et touchantes, des drames et des affrontements. Le personnage et son double les traversent avec grâce et une grande amabilité.

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De ce film magnifique, l'on peut avoir une vision sociologique, puisque les autres personnages stigmatisent le comportement du personnage, estimant qu'il doit être mis hors de la société grâce à un internement d'office car il boit trop de martinis et fréquente des personnes qui ne sont pas de la bonne soirée, comme des ouvriers du bâtiment, ce qui est présentée par sa sœur comme une preuve incontestable de folie.

L'on peut en avoir aussi une vision philosophique, puisque le personnage accepte toujours de discuter avec quiconque, notamment avec les médecins, puisqu'il raconte que sa mère lui expliqua quand il était petit que l'on pouvait être à la fois intelligent et aimable mais que s'il fallait choisir alors il convenait être aimable et paraître imbécile. Il avait choisi de suivre ce sage conseil de sa mère, dont il gardait ainsi le souvenir.

L'on peut en avoir encore une vision psychologique, le film projetant sur les murs l'ombre du lapin protecteur et aimable, ne laissant pas boire en solitaire, double de soi-même. Le lapin est d'ailleurs également vu par la sœur du personnage, endeuillée comme lui, tandis que les uns après les autres, le directeur de l'asile psychiatrique recherche la compagnie de la projection qui lui permet d'exprimer son désir de partir ailleurs, le personnage l'aidant à formuler cela, comme celui-ci aide tous ceux qu'il croise à trouver leur chemin, finit par le trouver, tandis que l'infirmier cherchant la définition du pooka dans le dictionnaire trouve une description dans un texte écrit qui se met à s'adresser directement à lui.

Quel beau film. Chacun se dit : il suffit donc de s'arrêter un instant et je rencontrerai ce grand sage qui me donnera le savoir et je trouverai mon chemin vers la vie heureuse.

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Mais privilégions une vision juridique de ce film extraordinaire.

Il s'agit d'une famille qui veut faire internet un de ses membres, contre la volonté de celui-ci.

Pour cela, la sœur trouve des preuves, qui sont simplement ce qu'elle considère son excentricité, qui nuit à l'entrée de sa propre fille dans le monde. Mais avant tout, elle demande à un grand "ami de la famille" : un "Juge", qui va rédiger le document pour ce faire. Celui-ci est tout prêt à le faire.

Les rebondissements font que c'est elle qui est internée, plongée dans un bain glacé, forcée de prendre des médicaments destinés à l'assommer, n'arrivant à s'en sortir que grâce au personnage principal qui prend toujours soin de tous. C'est donc celui qu'elle voulait faire interner abusivement qui la sauve de l'internement abusifs.

Dès son retour à la maison, elle décide de faire un procès au directeur de l'établissement médical et à ses médicaux, et appelle pour cela ce même personnage du "juge". Il faut donc comprendre que dans ce conte juge et avocat sont les deux faces d'une même idée qu'est le Droit. Puisque le juge à la fois conseille, explique la règle, défend, poursuit et condamne. Quand on disserte sur le non-cumul des fonctions, repensons à ce film. 

Pour éviter la faillite de l'établissement médical qui peut s'en suivre, les médecins, qui maintenant considèrent que la sœur est la folle et le personnage principal celui qui est la personne saine d'esprit, font mille grâce à celui-ci pour le séduire et le convaincre du bien-fondé de leurs actions, lui proposant des cadeaux, tandis que celui-ci continue de leur donner sa carte de visite et de leur inviter à un "dîner informel".

Tout juriste au fait du Droit des internements abusifs regardera plusieurs fois Harvey, histoire qui, elle finit bien, le ton de la comédie doit être préservé, sans qu'il soit besoin qu'un Législateur n'intervienne pour établir une loi anti-cadeaux ou conférer des droits spécifiques aux personnes victimes de telles situations.

Non dans les films il n'est pas besoin de Droit. Depardon n'a pas encore donné à avoir son terrible documentaire sur la façon dont le Droit sur les internements d'office est appliqué : 12 jours

On va juste voir en famille un film si amusant : Harvey.

 

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16 février 2023

Base Documentaire : Doctrine