Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète: O. Douvreleur, "Compliance and Judge of the Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published.
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📘lire une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Compliance maintains with the judge complex relations, and even more with the judge ruling only on points of Law (in France, the Court de Cassation in the judicial order, the one who, in principle, does not know the facts that he leaves to the sovereign appreciation of the judges ruling on the substance of the disputes. At first glance, compliance is a technique internalised in companies and the place occupied by negotiated justice techniques leave little room for intervention by the judge ruling only on points of Law
However, his role is intended to develop, in particular with regard to the duty of vigilance or in the articulation between the different branches of Law when compliance meets Labor Law, or even in the adjustment between American Law and the other legal systems, especially French legal system. The way in which the principle of Proportionality will take place in Compliance Law is also a major issue for the judge ruling only on points of Law.
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : F. Raynaud, "The administrative judge and compliance", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article :
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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
Les droits de la défense ont valeur constitutionnelle et constituent des droits de l'homme, bénéficient à toute personne, y compris les personnes morales. Le droit positif a pour mission de les concrétiser en temps utile, c'est-à-dire dès le moment de l'enquête ou de la garde à vue, ce qui se manifeste par exemple par le droit à l'assistance d'un avocat ou au droit de garder le silence ou au droit de mentir. Ainsi les droits de la défense n'ont pas pour but d'aider à la manifestation de la vérité, n'aident pas le juge ou l'efficacité de la répression - ce que fait le principe du contradictoire -, ce sont de purs droits subjectifs au bénéfice des personnes, y compris voire surtout des personnes qui peuvent être parfaitement coupables, et gravement coupables.
Les droits de la défense sont donc un florilège de prérogatives qui sont offertes à la personne mise en cause ou susceptible de l'être ou susceptible d'être affectée. Peu importe que cela nuise éventuellement à l'efficacité. Ce sont des droits de la personne. C'est pourquoi leur titulaire le plus naturel est la personne poursuivie au pénal ou aux prises d'un système de répression. C'est pourquoi le déclenchement de la puissance d'un tribunal ou d'un juge les offre d'une façon consubstantielle à celui qui est de ce seul fait - et légitimement - menacé par cette violence légitime (une des définitions de l’État).
Les droits de la défense débutent donc avant même le procès car le "temps utile" débute dès la phase de l'enquête, dès les perquisitions, voire dès les contrôles, et se poursuit à l'occasion des recours contre la décision faisant grief. L'action en justice étant un moyen d'être partie, c'est-à-dire de faire valoir des arguments en sa faveur, donc de défendre sa cause, montre que le demandeur à l'instance est également titulaire de droits de la défense puisqu'il est non seulement demandeur à l'instance mais il également demandeur et défendeur aux allégations qui s'échangent au cours de la procédure : il allégué à l'allégation de son contradicteur n'est pas correcte.
Ils prennent de très multiples formes et n'ont pas besoin d'être expressément prévus par des textes, puisqu'ils sont de principes et bénéficient constitutionnellement d'une interprétation large (interprétation ad favorem). Il s'agit du droit d'être partie (par exemple droit d'intervention, droit d'action - que certains distinguent des droits de la défense -, droit d'être mis en cause, comme par exemple droit d'être mis en examen -), droit d'être assisté d'un avocat, droit de se taire, droit de ne pas auto-incriminer, droit d'accès au dossier, droit d'intervenir dans le débat (les droits de la défense croisant alors le principe du contradictoire), droit de former un recours, etc.
Il est essentiel de qualifier un organe de tribunal car cela déclenche au bénéfice de la personne en cause les garanties de procédure, dont les droits de la défense, ce que sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme fut fait à propos des Régulateurs pourtant formellement organisés en Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Cela contribua au mouvement général de juridictionnalisation de la Régulation.
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Contentieux Systémique Émergent, LGDJ, coll. "Droit & Économie", à paraître
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📚Consulter tous les autres titres de la collection dans laquelle cet ouvrage est publié
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► Présentation générale de l'ouvrage :
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-M. Ilcheva, "Condamnation de Shell aux Pays-Bas : la responsabilité climatique des entreprises pétrolières se dessine", D. 2021, pp. 1968-1970
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► Résumé de l'article : Après une brève description de l'affaire en cause au principal, l'auteure explicite dans un premier les fondements du jugement dit "Shell". Elle explique que l'action engagée était fondée sur le droit de la responsabilité civile délictuelle néerlandais, plus précisément le "duty of care" de l'article 6:162 du code civil néerlandais, lequel amène le juge, afin d'établir le fait générateur, à apprécier le comportement de l'entreprise défenderesse au regard du standard de comportement de la personne prudente et raisonnable. Sont également mobilisés par le juge des travaux scientifiques (rapport du GIEC), des normes de droit international (CEDH) et des normes de droit souple (Principes directeurs de l'ONU), afin de caractériser tant le fait générateur que le dommage (notamment futur). Dans un second temps, l'auteure envisage la portée de ce jugement, frappé d'appel au moment de la rédaction de son article. Elle souligne que le juge s'est appuyé sur la notion d'entreprise, permettant ainsi de contourner l'obstacle traditionnel lié à la personnalité morale, et qu'il a retenu ici une responsabilité préventive, tournée vers le futur. Elle termine en mettant en avant les conditions nécessaires pour que ce jugement soit effectif et constate que l'effort demandé à l'entreprise est plus important que celui préconisé par les rapports d'experts.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Fr. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une présentation très proche des lignes directrices du Parquet national financier (PNF) de 2023 et du droit souple produit avec l'Agence française anticorruption (AFA), l'auteur expose la façon dont l'entreprise doit dans un climat de confiance et de collaboration. Il s'agit pour l'entreprise de rechercher objectivement ce qui pourrait engager sa responsabilité pénale d'une façon transparente et loyale en gardant à l'esprit la collaboration possible dans la perspective d'une CJIP avec le PNF et la valorisation que celui-ci fait des diligences de l'entreprise dans la menée d'une enquête interne, de la même façon que des attitudes contraires sont logiquement considérés comme des éléments inverses dans le calcul.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Barbièri, "Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : B. Sillaman, "Taking the Compliance U.S. Procedural Experience globally", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : The French legal system is evolving, organizing interaction between lawyers with regulators and prosecutors, specially in investigations about corruption or corporate misconduct, adopting U.S. negotiated resolutions such as the Convention judiciaire d'intérêt public, which encourages "collaboration" between them.
The author describes the evolution of the U.S. DOJ doctrine and askes French to be inspired by the U.S. procedural experience, U.S. where this mechanism came from. Indeed, the DOJ released memoranda about what the "collaboration" means. At the end (2006 Memorandum), the DOJ has considered that the legal privilege must remain intact when the information is not only factual in order to maintain trust between prosecutors, regulators and lawyers.
French authorities do not follow this way. The author regrets it and thinks they should adopt the same reasoning as the American authority on the secret professionnel of the avocat, especially when he intervenes in the company internal investigation.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lebovici, S., C'est pas juste, in Baranès, W. et Frison-Roche, M.-A., La justice. L'obligation impossible, coll. " Nos valeurs", Éditions Autrement, 1994, p. 16-27.
Consulter la présentation générale de l'ouvrage.
Consulter une analyse dans laquelle cet article est cité.
« Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».
4 septembre 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, modèle de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).
Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).
A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).
Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).
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4 septembre 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.
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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2023 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.
► Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter tous les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Cela ne va pourtant pas de soi. Il devient d'ailleurs difficile de trouver une unité à l'ensemble des outils de compliance, englobant ce qui renvoie à des représentations morales du monde, voire des cultures propres à chaque entreprise, le Droit ne devant produire alors que des incitations ou produire du droit souple. Dès lors l'obligation de compliance devient difficile à cerner.
Ces hésitations traduisent la jeunesse d'un Droit de la Compliance en construction. Identifiée à travers des lois spéciales juxtaposées, pour chacune desquelles des spécialistes se présentent, il se constitue pourtant avec sa normativité propre, ancrée dans ses Buts Monumentaux. Parce que la notion d'Obligation est aussi ancienne que le Droit lui-même, l'Obligation de Compliance est confrontée à l'ensemble des branches du Droit, et plus particulièrement, à tout seigneur tout honneur, au Droit des Obligations.
Mais la Compliance est depuis longtemps une pratique, l'effectivité, l'efficacité et l'efficacité en étant des principes. Or, toutes ces déclarations si ambitieuses, comment faire en sorte qu'elles produisent effet ? N'a-t-on pas comme le soupçon d'une distance entre une sorte de grandiloquence de l'Obligation de Compliance déclarée et ce que l'on constate ? La question pratique des moyens d'obliger est en Compliance une question de Droit.
Pour avoir une perception plus exacte de l'Obligation de Compliance et donc mieux mesurer son avenir, il convient de finir par prendre sa Pointe Avancée qu'est l'Obligation de Vigilance, plus nette et plus forte que les autres instruments, ayant les Buts Monumentaux, mettant plus nettement au centre le Juge, développant d'une façon déjà plus visible la puissance de cette Obligation de Compliance qui s'abstrait au besoin des frontières et prétend à exprimer des souverainetés.
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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction. La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" sans que celle-ci, à force de s'abstraire des réalités pratiques, ne finisse par se diluer dans le caractère concret et actif qui caractérise cette branche du Droit.
Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.
Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.
Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.
Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.
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ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES
DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE
POUR DÉGAGER L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE
♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains
Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève
CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp
Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout
TITRE II.
ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT
Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier
Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 6 ♦️ Droit de la concurrence et Droit de la Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITRE III.
COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER
CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES
Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes
Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc
Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian
Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ La condamnation en nature par le tribunal arbitral, renfort de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 3 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp
Section 4 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 5 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès
TITRE IV.
LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE
Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon
Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau
Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux
CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ
Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki
Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin
Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE
Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin
Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda
TITRE V.
LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis
Section 3 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE
♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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30 avril 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la "conformité", c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur.
S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier.
Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.
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8 avril 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique" in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h.
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🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation :
🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris
🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique)
🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand
🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.
I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un "contentieux systémique" se prête à ce qu'est un "contentieux international" ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le "contentieux systémique émergent" était "nécessairement international", alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Poste, cas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCF, cas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.
II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.
III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est "impliqué". Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au "droit comparé".
IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie. Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP.
V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.
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5 avril 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilance, document de travail, avril 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
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► Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se "conformer" aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer.
Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate.
Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge.
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3 avril 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-D. Bretzner & A. Aynès, "Droit de la preuve. janvier 2024 - décembre 2025", D. 2025, panorama, pp. 602-612
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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25 mars 2025
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Fr. Ancel et Th. Clay. (dir.), Rapport sur une réforme du Droit français de l'arbitrage, 2025.
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Mise à jour : 25 mars 2025 (Rédaction initiale : 13 février 2025 )
Auditions par une commission ou un organisme public
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025.
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► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit.
1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance
2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance
3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales
4. enjeu pédagogique
5. durée requise pour construire une culture de place en la matière
6. difficultés "doctrinales"
7. avantage de la production d'une "doctrine de place" sur le sujet
8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance
9. ouverture du milieu arbitral à cela
10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ?
11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile.
12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des "prises en considération"
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► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) : :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36).
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🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️
19 mars 2025
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «Les juristes ont le pouvoir et le devoir de dire Non à Trump » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 19 février 2025
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► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn
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► présentation de l'entretien par Actu-Juridique : La tension monte entre Donald Trump et la justice américaine. Alors que le président a demandé la destitution d’un juge qui avait prononcé la suspension d’une expulsion de migrants, le président de la Cour Suprême a rappelé mardi dans un communiqué qu’il existait une procédure d’appel quand on n’était pas satisfait d’une décision de justice. Donald Trump s’en prend aussi aux avocats. Face à cet exécutif apparemment tout-puissant, les juristes ont-ils suffisamment de pouvoir pour faire respecter l’État de droit ? Oui, estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche.
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Q. Depuis son entrée en fonctions, Donald Trump se positionne au-dessus du droit dans un pays qui pourtant accorde à celui-ci un pouvoir déterminant. Les juristes sont-ils en capacité de résister ?
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. De quels outils disposent-ils ?
Résumé de la réponse MAFR : l'
Q. Les juges peuvent bien invalider les décisions de l'exécutif, c'est celui-ci qui finalement les exécute. Ou pas. N'est-ce pas une limite insurmontable au contrepouvoir des juges ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
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17 mars 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Hoynck, "La Charte de l'environnement et l'office du juge administratif. Une transition juridique en marche ?", AJDA, 17 mars 2025, n° 10, pp. 472-478
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Lorsqu'on s'interroge sur l'office du juge, on peut faire un constat, purement quantitatif, de l'application de la Charte par le Conseil d'Etat, vingt ans après son entrée en vigueur. Elle n'apparaît ni hégémonique ni centrale dans le contentieux administratif de l'environnement. Plusieurs explications peuvent être avancées, tenant à la place du droit de l'Union européenne dans le droit de l'environnement et au processus même de constitutionnalisation du droit de l'environnement. Ces explications ne viennent pas invalider l'importance que revêt la charte pour la construction, jamais achevée, du droit administratif de l'environnement.".
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21 février 2025
Organisation de manifestations scientifiques
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025
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► Présentation générale du colloque : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce "But Monumental" propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là.
Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis.
C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés.
Cela permet de progresser en 4 temps.
En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles.
En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise.
En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également.
En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger.
Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes.
Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique.
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► Interviennent notamment :
🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic)
🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil
🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles
🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet
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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
8 février 2025
MAFR TV : MAFR TV - Surplomb
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qui est en charge de rendre effectif le dispositif de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL", in série de vidéos Surplomb, 8 févroer 2025
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette vidéo a été élaborée
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► Résumé de ce Surplomb : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'État eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?
Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.
L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saisine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de hashtag#sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'hashtag#effacement mais aussi droit de verser des preuves aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.
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5 février 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ? Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, document de travail, février 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :
à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail : Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ?
Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.
L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.
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28 janvier 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Juger une situation familiale, une "obligation impossible"", in Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Dialogue avec Éliette Abécassis autour de son roman Divorce à la française, Amphi Turgot, Sorbonne, 28 janvier 2025, 20h-21h30, Paris.
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🪑🪑🪑Cette conférence a été ouverte par Philippe Stoffel-Munck, co-directeur du Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui a présenté les parcours, travaux et personnalités d'Éliette Abécassis et de moi-même.
Puis, selon le principe du dialogue, Éliette Abécassis a présenté trois points d'un point de vue littéraire et philosophique sur lesquels elle m'a demandé d'exprimer ma perspective.
Selon la méthode convenue entre nous, n'ayant pas été prévenue du choix de ces perspectives-là mais connaissant bien Éliette Abécassis et son oeuvre, j'ai donc développé "sur le banc" les points suivants pour les articuler à l'auditoire composé d'étudiants en droit en 1ière, 2ième et 3ième année :
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► Présentation de mes réponses aux questions ouvertes par Eliette Abécassis dans ce dialogue : 🔴Éliette a montré comment dans Divorce à la français, elle a fait parlé de multiples personnes impliquées dans la procédure de divorce qui font des récits contradictoires, proposant des vérités qui se contredisent, reprenant comme trame du roman la procédure elle-même. Les vérités multiples sont ainsi confrontées, notamment celle de la littérature et celle du Droit.
I. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, LA VÉRITÉ, LES PARTIES ET LE JUGE
La procédure est effectivement gouvernée par le "principe du contradictoire". Pour les parties au litige, il ne s'agit pas particulièrement de participer à la recherche de la vérité : une partie dans un procès veut gagner, c'est-à-dire notamment que son adversaire perde. Le débat et son alimentation notamment en éléments de preuve a pour bénéficiaire principe le juge. D'ailleurs et à ce titre le principe du contradictoire se démarque des droits de la défense, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours pour objectif la vérité mais sont des prérogatives, de plus haut niveau dont les personnes sont titulaires parce qu'elles sont en risque dans la perspective de la décision susceptible d'être prise. Elles peuvent ainsi se défendre, par exemple en mentant, ou en se taisant. Les autorités sont donc davantage favorables au contradictoire, principe qui fonctionne en leur faveur, qu'aux droits de la défense, droits subjectifs qui leur sont parfois opposées. Parce que le juge est gardien de l'État de droit, il concrétise le contradictoire mais aussi les droits de la défense. Parce que la vérité peut aussi être un argument, elle peut aussi alimenter défense et débat mais gardons en tête cette opposition de départ qui fonde le Droit processuel, que Divorce à la française illustre.
🔴Le deuxième point est sur la difficulté de juger. Éliette Abécassis souligne la difficulté de juger qui est d'autant plus pointée dans son roman que le juge est à la fois omniprésent qu'il est le seul à ne pas prendre la parole. C'est donc le lecteur qui est institué juge. Il perçoit lui-même à travers son expérience de lecteur la difficulté de juger, mais aussi l'importance de juger. Elle se réfère notamment notamment aux travaux de Paul Ricoeur sur l'enjeu du jugement et du juste.
II. LE DIFFICILE ART DE JUGER, OBLIGATION IMPOSSIBLE
Cela m'a fait penser à l'ouvrage publié avec un ami très cher qui étudia avec moi dans ce même Amphi Turgot la philosophie pour une licence de philosophie, ouvrage ayant pour titre La justice. L'obligation impossible. Il est "impossible" de juger, parce qu'il est "impossible" d'être juste.
Faut-il donc se détourner de cet office-là ? De cette prétention-là ? Non, car si la justice, comme la vérité, est un point que nul ne peut atteindre, alors que la Justice est une vertu qui contient toutes les autres et en cela si nous ne sommes pas justes nous n'avons plus aucune vertu (par exemple la vertu du courage), il convient (comme le fait tout juge) partir des situations.
Les situations sont injustes. Etre juste, c'est d'abord être sensible, être perspicace à l'intensité d'injustice de telle ou telle situation. C'est déjà ça. Puis, c'est agir. C'est-à-dire la dire, ce qui est déjà un premier jugement. Puis la trancher, la réparer, la consoler. C'est ainsi que l'on peut être juste. C'est sans doute pour cela que l'on devient juge. Notamment lorsqu'il s'agit des situations familiales.
🔴Éliette insiste sur la violence des conflits qui s'exprime aussi dans les procédures de divorce et que son roman met en scène. Cette instabilité des rapports humains correspond à une société qui est en train de "liquéfier" les rapports entres les êtres humains, et bientôt les êtres humains eux-mêmes. Elle s'inquiète de ce que va produire sur la justice humaine l'usage de l'intelligence artificielle.
III. LES ALGORITHMES, APPUI OU DESTRUCTION DE L'OFFICE DU JUGE
Le troisième point porte donc sur la pertinence, légitimité et efficacité de l'usage des algorithmes dans les contentieux de divorce. Il est tentant de répondre en bloc que le système algorithmique sans âme ne doit pas toucher ce contentieux-là car pour reprendre les mots d'Eliette Abécassis, il est "profondément humain" et donc seul un juge humain peut y toucher. Mais il faut aussi considérer que la procédure, dont on a montré tout à l'heure la dimension humaniste à travers le contradictoire et les droits de la défense, est une machinerie, avec des délais et des séries d'actes de procédure que des algorithmes aident à mener et à contrôler.
La procédure c'est par nature du temps, et plus exactement de la durée, du temps qui passe. Il faut que la dispute ait le temps de s'apaiser. Faire durer peut aussi l'exacerber. Les outils algorithmiques peuvent permettre aux parties de se libérer, d'en finir. Il ne s'agit pas seulement d'une logique de gestion de flux vue du côté de l'institution mais aussi de justice pour les parties en litige qui peuvent en être libérées grâce à ces outils-là. Temps utile, délai raisonnable, sont aussi des garanties de procédure.
L'enjeu est alors d'avoir du discernement sur deux discernements. En premier lieu en distinguant ce qui relève de l'intendance procédurale que le système algorithmique et ce qui relève du choix qui doit être laissé au juge et aux parties. En second lieu, en distinguant ce qui dans les différents cas est identique malgré la singularité (définition de ce qu'est l'analogie) et se prêtent donc à la puissance algorithmique et qui n'est pas analogue. L'analogie est l'art même du juriste.
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25 janvier 2025
MAFR TV : MAFR TV - Surplomb
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva/Orano du 2 décembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 25 janvier 2025
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25 janvier 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La CJIP et le temps gagné : la CJIP Areva et Orano du 2 décembre 2024, document de travail, janvier 2025.
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► Résumé du document de travail : Le 2 décembre 2024, Areva/Orano ont signé une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec le Parquet national financier (PNF), validée par l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du Tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de fait de corruption d'agent public étranger en Mongolie par recours à un intermédiaire.
Cela illustre parfaitement l'atout premier de cet outil de compliance, qui consiste à fermer une situation susceptible de priver une entreprise de moyens d'actions pour l'avenir. En effet, bien des années après des faits constatés même si ni la CJIP ni l'ordonnance de validation ne valent reconnaissance de culpabilité et condamnation, les faits de corruption d'un agent public étranger ne peuvent ainsi plus donner lieu à poursuite.
L'avenir est pourtant pris en charge car en première lieu l'entreprise a, dès la transmission de l'information du Parquet par Tracfin, coopéré et mis en place un programme pour activement lutter contre la corruption ("programme de compliance"). La CJIP prolonge cela par un programme de conformité.
Ainsi, un mois après cette CJIP, l'État mongol et l'entreprise, en présence du gouvernement français, annonce le 17 janvier 2025 la signature d'un contrat d'exploitation d'une mine d'Uranium, celle-là même qui donna lieu en son temps à ces faits répréhensibles. La CJIP a permis à temps d'aller de l'avant.
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