Publications : Doctrine
► Référence complète : Houtcieff, D., Les plateformes au défi des plateformes, in L'émergence d'un droit des plateformes, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, pp.51-64.
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► Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel s'insère cet article.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Caffin-Moi, "L’imprégnation des branches du droit par les mécanismes de compliance : le contrat", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et contrat, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître
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📕lire une présentation de l'ouvrage, Compliance et contrat, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fair par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure commence par montrer que les contrats sont de plus en plus présents dans le Droit de la Compliance, celui-ci n'étant plus ce qui est seulement exprimé par des lois d'ordre public, tandis que le contrat ne porterait que les intérêts privés de deux parties particulières. Elle expose comment concrètement aujourd'hui, et chaque jour davantage, les contrats sont utilisés comme un instrument de diffusion de la Compliance, la Vigilance étant exemplaire de cela, les textes incitant les entreprises à le faire, la CS3D mettant "le contrat à l'honneur" par la mise en place de "cascades contractuelles", le contrat agissant à la fois en surface et en profondeur.
Mais il ne faut pas que le contrat soit un moyen de restreindre la responsabilité, et l'on trouve des points de "friction" entre Contrat et Compliance.
Tout d'abord, parce que les réglementations, voire la jurisprudence, obligent les entreprises à contracter, par exemple avec des fournisseurs de rang 2, ce qui est une atteinte à la liberté de ne pas contracter.
En outre, les Buts Monumentaux de la Compliance institutionnalisent une relation contractuelle qui peut être déséquilibrée, voire engendrer une concurrence déloyale si une entreprise s'y plie et l'autre pas, la Compliance conférant de plus des prérogatives exorbitantes à l'entreprise.
Pour ne pas provoquer trop de conflits, et l'auteure souligne que le premier est certainement celui sur la compétence juridictionnelle entre le tribunal de commerce et le Tribunal judiciaire de Paris, il faut impérativement un dialogue des juges.
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Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l'initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires
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► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l'ouvrage 📕L'obligation de compliance, le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d'autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026.
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► Présentation des colloques en construction :
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29 mai 2026
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin - Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels, Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026.
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🧮consulter le programme complet de la manifestation
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🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti
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Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque :
🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long
🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace
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🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn
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📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,
à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.
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► Présentation de cette conférence introductive du colloque : Le colloque porte sur une hypothèse procédurale et juridictionnelle précise
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le couple Ex Ante - Ex Post, justification d'un droit spécifique et propre de la régulation, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝LCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : comprendre raison garder, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
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Mon troisième point de départ est la "gouvernance", terme qui est assez mystérieux , car il relève davantage de la gestion de l'art politique de mobiliser les êtres humains que du droit pour que les bonnes décisions soient prises, que les bons comportements se prennent afin que les intérêts légitimes soient préservés. L'idée de gouvernance es apparue en droit lorsqu'est imposée l'idée que l'application pure et simple des règles ne produisait pas toujours le résultat voulu par l'auteur de ces règles. Cela est vrai pour le secteur bancaire. Cela est encore plus vrai pour le secteur financier (où les acteurs sont plus mobile). C'est sans doute le pilier sur le secteur numérique, peu sensible aux frontières.
La "gouvernance bancaire" renvoie à la façon dont le secteur lui-même s'organise en répondant aux textes, ici ceux qui organisent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En effet, contrairement au système financier, le système bancaire est gouverné par les opérateurs qui sont certes à la fois réglementés, régulés et supervisés, mais qui intériorisent ces textes, le plus souvent de droit pénal ou de droit administratif répressif, dans un mixage du droit le plus dur et du droit le plus souple.
Cee mixage qui produit cette "gouvernance" est souvent mal comprise, soit parce que l'on estimerait que le secteur bancaire s'approprierait des prérogatives régaliennes, soit parce qu'on soutiendrait qu'elles assument, notamment financièrement, une fonction d'ordre public qui devrait être supportée par l'Etat. L'on entend fréquemment cette dispute, le Droit de la Compliance étant critiqué soit dans le premier angle, soit sous le second.
Plus concrètement, comme le souligne le titre même de la manifestation, la "gouvernance" suppose la "participation" de ceux qui sont concernés par le but monumental qu'il s'agit d'atteindre : lutter contre le blanchiment d'argent pour que le système bancaire soit sain. Les banques aussi y ont intérêt, comme l'Etat a intéret à la solidité d'un système bancaire qui ne soit corrodé par le crime.
La participation doit se faire à deux niveaux. Dans la gouvernance entre les entités bancaires et les autorités publiques d'une part ; dans la gouvernance au sein même des banques. En effet, dans le Droit de la Compliance, cette contribution aux ambitions régaliennes doit pénétrer dans les banques elles-mêmes. En premier lieu, en faisant effectivement "participer" les êtres humains qui les composent, à l'intérieur et à l'extérieur, leurs "partenaires" et les parties prenantes. Cela peut s'appeler une "gouvernance" dans une alliance par des buts, explicites, avec des contributions qui ne sont pas crues sur paroles mais qui sont apportées par des "structures de compliance", des "comportements crédibles" et des "trajectoires plausibles".
En cela, les banques mutualistes sont en meilleure position que les autres. Les mécanismes de formation, au centre du Droit de la Compliance, y jouent un rôle essentiel. En second lieu, les alliances avec les autorités publiques et les ancrages territoriaux, avec les évaluations concrètes sont décisifs. Le contrat devient alors non pas seulement le moyen obligé par lequel la banque assujettie exécute son obligation réglementaire mais l'outil juridique le plus classique par lequel elle exerce sa liberté pour contribuer en ce qui la concerne à la réalisation des buts monumentaux pour l'avenir du groupe social, aujourd'hui menacé.
On est loin et au-delà de la "conformité" : cela s'appelle le Droit de la Compliance.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste,in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la compliance, 2020
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, 2026
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 - 2026.
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4 mai 2026
Grandes et petites questions du Droit
4 mai 2026
Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le déploiement de l’art contractuel ne fait que commencer en matière de compliance », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 4 mai 2026
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► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn
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► présentation de l'entretien par Actu-Juridique : Le professeur Marie-Anne Frison-Roche poursuit l’élaboration d’une doctrine de la compliance avec un cycle de cinq conférences sur « compliance et contrat » qui se tiendront entre mai et novembre prochains. Il paraît étonnant que le contrat joue un rôle dans la compliance, conçue comme une série d’obligations réglementaires de mettre en place des structures d’alerte, des plans, des systèmes de collecte d’information et de sécurité de données afin d’obtenir des comportements efficaces…Marie-Anne Frison-Roche nous explique que c’est, en réalité, un outil stratégique à développer.
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Q. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre compliance et conformité car la confusion est encore fréquente entre les deux notions ?
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. On a le sentiment que la compliance relève plutôt du pénal que des outils du droit civil….
Résumé de la réponse MAFR : l'
Q. Qu’est-ce que le « contrat de compliance » ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Le contrat de compliance doit être distingué des « clauses de compliance ». À quoi servent celles-ci dans les contrats ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Quel est l’intérêt pour les entreprises ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Les enjeux sont de plus en plus importants, on le voit dans les nouveaux contentieux liés au devoir de vigilance, mais aussi à travers la condamnation récente de Lafarge pour financement du terrorisme. Quelles leçons peut-on tirer de ce jugement ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Pourquoi cette distinction entre droit pénal et droit de la compliance est-elle si importante ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Quels sont les signes de cette contamination ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Précisément, Lafarge a conclu un accord avec le Department of Justice américain de 778 millions de dollars en 2022 pour refermer ce dossier. Il était difficile ensuite, pour les personnes physiques désignées outre-Atlantique comme étant à l’origine des infractions, de se défendre devant la justice française….
Résumé de la réponse MAFR : Le
Q. Le ministre de la Justice vous a confié une mission sur la compliance, quel est son objet ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
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22 avril 2026
Grandes et petites questions du Droit
22 janvier 2026
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : E. Pataut et S. Robin-Olivier, Les directives CSRD et CS3D et le droit social. Respecter les droits sociaux dans les chaînes de production mondiales, Bruylant, coll. "Droit de l'Union européenne" (Colloques), 2026
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►lire la table des matières et l'avant-propos
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2 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.489-502.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".
Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.
Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.
Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.
Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.
L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
2 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.287-297.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne que si le Droit de la Compliance et le Droit de la Concurrence peuvent paraître aujourd'hui éloignés, c'est parce beaucoup ont aujourd'hui une vision restreinte et inexacte du Droit de la concurrence. En effet, si l'on réduit celui-ci à n'être que ce qui permet le plein fonctionnement de la règle de la rencontre entre l'offre et la demande, alors il faut injecter des "obligations de compliance" qui viennent se surajouter à cette sorte de "loi naturelle" du marché adossée au Droit, obligations de compliance donnant de l'humanité à l'ensemble. Mais si l'on redonne au Droit de la concurrence sa juste dimension, que dans sa conception somme toute plus classique, il a, les liaisons entre les obligations nées des 2 branches du Droit trouvent des relations harmonieuses. Elles sont d'autant plus requises que, notamment à travers l'Obligation de Vigilance, le droit civil de la concurrence va interférer du fait de la contractualisation de cette obligation légale et du possible déséquilibre significatif qui pourrait être relevé, l'article soulignant que l'application des impératifs de Compliance sur un partenaire pourrait finir par s'analyser comme un pouvoir, justifiant un contrôle des concentrations ou à tout le moins une position dominante dont l'abus sera sanctionné. C'est pourquoi la Directive de 2024 sur le devoir de vigilance rappelle que la mise en place de celui-ci doit se faire en respectant les règles de concurrence. Mais il est souligné que c'est vers une sorte de "concurrence éthique" que les obligations de compliance mènent, débouchant sur de nouvelles pratiques.
Il en résultent en effet des résultats, décrits dans la seconde partie de l'article, qui accroissent le rayonnement de l'Obligation de Compliance, qui porte et l'ambition d'une "transition juste" et d'une "Europe sociale". Ces ambitions sont récusées par les tenants de la conception dite "néolibérale" de ce que doit être le Droit de la concurrence, mais la conception d'une "concurrence-moyen" était bien celle des concepteurs américains du corpus des règles idoines au XIXème siècle, alors qu'il fallait notamment lutter contre les grands monopoles d'infrastructure et elle était celle des juristes fondateur de l'Union européenne.
Seule la vision minimale de ce qui relève de la concurrence entraîne une opposition à l'égard de l'Obligation de compliance. L'auteur souligne donc qu'"il semble aujourd’hui évident que la compliance doit être la boussole du droit de la concurrence.". C'est dans cet esprit-là que les entreprises doivent rédiger les clauses de compliance qui vont se multiplier pour structurer les chaines de valeur qu'elles ont mises en place, en prévoyant notamment la résolution des tensions, voire conflits, avec les partenaires.
L'auteur conclut que c'est ainsi que les entreprises cruciales montreront leur "responsabilité particulière" à la fois et de la même façon au regard du Droit de la Concurrence et du Droit de la Compliance.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. J. Martin, "Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.663-678.
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur se consacre à ce qui est souvent désigné comme les "clauses RSE" en ce qu'elles constituent une façon pour les entreprises de mettre en oeuvre leur Obligation de Compliance. Dans une pratique encore "balbutiante", les entreprises contractualisent ainsi leur aspiration éthique et leur obligation légale, définissant au passage plus précisément ce qu'est pour elle l'obligation de compliance et/ou de vigilance, notamment par des référentiels internes ou/et externes, en y associant des mécanismes d'évaluation, d'audit et de sanctions spécifiques, comme la résiliation.
En outre, le contrat organise l'articulation avec des clauses commerciales ayant un autre objet, Cela est d'autant plus requis que l'objet de ces clauses est aussi de "faire ruisseler" l'obligation légale au-delà du premier cercle contractuel. Le risque de déséquilibre devra être évité. Les clauses devront être précises et limitées, notamment au regard de l'espace et du temps.
Dans un second temps, l'auteur examine l'articulation du Droit commun des contrats et du Droit spécial de la Vigilance. En effet, après avoir posé que le contrat soit le moyen, et même le seul moyen, de transformer la soft Law en hard Law dans les relations entre les parties contractantes, l'auteur estime que si une telle clause figure dans un contrat commercial figurant dans une situation visée par la lo de 2017 (chaine de valeur, rapport société-mère et filiale) il y a cumul de qualités. Il en naît donc des conflits de compétence avec le Tribunal judiciaire de Paris et l'on peut regretter l'abandon de la solution retenue par la Cour de cassation ouvrant une option de compétence.
Une autre articulation difficile devra être faite en cas de nullité de la clause RSE, annulation que le juge de droit commun peut prononcer, suivant qu'elle sera estimée par le juge déterminante ou non d'autres clauses, voire du contrat. En cas d'inexécution de la clause, la rupture des relations commerciales peut être prononcée, mais l'on peut penser qu'un préavis doit être respecté.
Enfin si l'objet même du contrat est l'exécution de l'obligation de vigilance, il faut que cela n'équivaille pas à une délégation qui anéantirait le principe légal d'une responsabilité personnelle.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mars 2025
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29 mars 2025 : cliquer ICI
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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités.
►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
Mise à jour : 25 février 2025 (Rédaction initiale : 2 décembre 2023 )
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder, document de travail, juin 2024
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder", in 📕L'Obligation de Compliance
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► Résumé du document de travail : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. Il convient donc de remettre les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre (I). En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on peut se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre (I.A). Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties (I.B.). Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises (I.C.).
Une fois ce classement opéré, il apparaît que de tout cela il ne ressort aucun principe de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance (II). On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.
Il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper (III). Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations (III.A.). Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires (III.B).
Mais il est essentiel de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui (IV).
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
12 février 2025
Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 12 février 2025, n°23-20.079, M c/ société MDC
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Description de l'arrêt.
Les statuts d'une SAS comprennent une clause d'exclusion d'associé, stipulation qui prévoit une notification préalable au moins 30 jours avant, donnant les motifs et la date de la réunion pour que l'associé puisse faire valoir ses arguments en défense.
En juin 2018, l'associé est convoqué, les motifs communiqués étant le fait qu'il travaillerait en même pour une entreprise concurrence, à une réunion préalable à laquelle il se ne rend pas.
A l'AG de la semaine suivante, l'associé est exclu.
Il attaque en nullité la délibération
Puis en 2019, la société est mise en redressement judiciaire puis liquidée, le litige se poursuivant donc entre l'associé et le liquidateur.
La Cour d' appel de Rouen donne satisfaction à l'associé en estimant que la notification adressée ne mentionnait que le fait de travailler depuis plusieurs années pour une entreprise concurrente ce qui est contraire aux obligations de l'associé, sans préciser ni l'identité de l'entreprise ni l'activité en question ne satisfaisait pas à la stipulation statutaire d'exclusion.
La Chambre commerciale prononce une cassation sur le fondement de l'article 1134 du Code civil selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève en effet que la clause statutaire exige la notification des motifs mais pas de telles précisions.
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23 janvier 2025
Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La compliance est avant tout une affaire humaine », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 23 janvier 2025
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► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
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🏛️🏛️🏛️🏛️Cet entretien a été organisé à la suite de plusieurs Audiences solennelles de rentrée de juridictions parisiennes, notamment celle du 21 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Paris, dans lesquelles les chefs de juridictions ont exposé la place désormais prise par le contentieux systémique et le droit de la compliance et/ou de la vigilance, notamment dans l'organisation même de leur tribunal.
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► résumé de l'entretien :
Q. Lors de la rentrée du TJ de Paris le 21 janvier dernier, le président Stéphane Noël a évoqué longuement la création d’une 34e chambre consacrée au traitement des dossiers relatifs à l’obligation de vigilance des entreprises. Quel intérêt représente cette nouvelle spécialisation ?
Résumé de la réponse de MAFR : Elle correspond à la compétence donnée au TJ Paris par la loi dite "Confiance", prolongeant la loi dite "Vigilance". Elle correspond à l'importance du Droit de la compliance, dont la vigilance est la "pointe avancée".
Q. Il souligne que ce nouveau contentieux interroge l’office du juge qui consiste à « concilier le respect des buts fondamentaux pour la protection de l’humanité avec la possibilité pour les entreprises d’apprécier la maitrise des risques et leur éventuelle responsabilité ». Qu’en pensez-vous ?
Résumé de la réponse MAFR : l'office du juge est renouvelé car il prend en charge l'avenir des systèmes et participe à la réalisation des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. L'entreprise est assujettie par la loi à une nouvelle obligation de compliance et doit montrer ses diligences. Sa responsabilité pourra être engagée selon le régime de droit commun, comme le pose la loi de 2017, si le demandeur montre l'existence d'une faute ou d'une négligence, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 2.
Q. Tout ceci relève de la compliance, un concept sur lequel vous travaillez depuis 10 ans et qui n’est pas encore tout à fait compris et trop souvent confondu avec la conformité….
Résumé de la réponse MAFR : Les notions précitées ont été cernées dans l'article publié en 2016 :"Le droit de la compliance". Le temps de maturation a été long car d'une part c'est une branche du droit radicalement nouvelle et qui impacte les autres. D'autre part, l'on confond effectivement "Compliance" et "conformité". La conformité, c'est l'obéissance à la réglementation applicable ; la compliance c'est la participation active à la réalisation des buts monumentaux pour préserver ou sauver des systèmes dans lesquels les humains sont impliqués. La conformité existe: elle est, et n'est que, un outil du Droit de la compliance.
Q. Le tribunal de Nanterre vient quant à lui de créer une chambre de la régulation et des contentieux systémiques émergents, cela confirme l’intérêt de la justice pour cette évolution fondamentale ?
Résumé de la réponse MAFR : cette déclaration du président du TJ Nanterre à son audience du 20 janvier 2025 illustre le continuum Régulation - Compliance -Vigilance. Il implique une formation des juges et un dialogue des juges. Formation et dialogue se mettent en place.
Q. Y a-t-il d’autres initiatives en ce sens ?
Résumé de la réponse MAFR : Le président du Tribunal de commerce Paris à son audience du 15 janvier 2025 a annoncé la création d'une chambre des contentieux complexe. Les contentieux systémiques émergents, que le Droit de la Compliance peut engendrer, ont vocation à y être présentés. Là aussi, formation et dialogue se mettent en place.
Q. Que manque-t-il encore ?
Réponses MAFR : puisque le Droit de la compliance se contractualise de plus en plus, notamment dans les chaines de valeur concernées par les techniques de vigilance, l'arbitrage international est concerné. Des arbitres internationaux intégrant le droit de la compliance, et pas seulement attaché à telle et telle réglementation sectorielle, sont un enjeu d'attractivité de la Place de Paris. Cela va émerger, notamment par le dynamisme de la Cour internationale d'arbitrage, dont le siège est à Paris.
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1 janvier 2025
Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’Obligation de Compliance : nouvelle Obligation, manifestation d'une nouvelle branche du Droit", in M.A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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► Cet article constitue la conclusion de l'ouvrage ; il est en accès libre.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : Cet article est construit en deux parties.
La première partie explique la façon dont cette "Obligation de Compliance", qui est nouvelle, est elle-même la manifestation de cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance.
En appui de cela, l'article reprend dans sa seconde partie, en reprenant la structuration même de l'ouvrage que j'avais conçue chacune des contributions et la résumant et en la resituant dans la démonstration d'ensemble.
Cet article est en accès libre⤵️
28 août 2024
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

► Référence complète : R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 16ième éd., 2024, 484 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Parfaitement à jour des réformes récentes, le manuel de Rémy Cabrillac raconte en 450 pages le droit des obligations comme une matière vivante et quotidienne. Afin que cette matière demeure compréhensible, sa présentation en demeure classique, une première partie de l'ouvrage est consacré aux sources, la seconde traitant du régime.
Pour le faire, cet ouvrage désormais classique expose ainsi les actes juridiques, les quasi-contrats, la responsabilité civile extracontractuelle, puis les modalités, la circulation et l'extinction des obligations.
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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
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📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :
📕D. Mainguy, Contrats spéciaux
📕J.-B. Seube, Droit des suretés
📕J.-D. Pellier, Droit de la consommation
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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Devoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023/juillet 2024.
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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023
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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024.
Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).
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► Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.
Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).
Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la voie juridictionnelle (II.D).
Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.
Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
26 avril 2024
Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Massé
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🧮consulter le programme complet du cycle Contentieux Systémique Émergent
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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le devoir de vigilance imposé par la loi de 2017 se contractualise, soit par des contrats ad hoc, soit par des stipulations qui reproduisent les dispositions légales, les aménagent ou les dépassent. Cette reprise par le Droit des obligations est précieuse mais n’est pas sans risque. La portée systémique de la loi sous-jacente d’une part et des structures économiques d’autre part, l’entreprise ou la chaîne de valeur, va imprégner le contentieux. L’exemple des relations de travail est instructif à ce titre.
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🧮Programme de cette manifestation :
Cour d’appel de Paris, salle Massé
Présentation générale du sujet et modération par 🕴️François Ancel, Haut Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation
🕰️11h-11h20. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les rapports contractuels, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3
🕰️11h20-11h40. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les relations de travail, par 🕴️Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l'OIT pour la France
🕰️11h40-12h30. Débat
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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com
🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.
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18 avril 2024
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C. Leveneur, Les smart contracts. Étude de droit des contrats à l'aune de la blockchain, préf. C. Pérès, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 236, 2024, 621 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "La recherche menée sur les smart contracts a pour objectif de comprendre et d'analyser une innovation technologique à la lumière du droit des contrats, afin de permettre l'utilisation de ces instruments au service de l'efficacité économique des contrats, grâce à des adaptations à la fois technologiques et juridiques.
Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés «smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d'exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Une fois enregistré sur une blockchain, le programme est à la fois vérifiable par tous et immuable, ce qui constitue une véritable garantie pour les parties qui l'utilisent. De plus, le smart contract bénéficie d'une autonomie dans l'exécution dès lors que les conditions prédéfinies sont indiquées comme remplies, chassant l'aléa ou l'erreur humaine.
Dans une blockchain, toutes les transactions sont en réalité opérées par des smart contracts. Le smart contract le plus simple envoie des fonds d'une adresse A vers une adresse B. Des smart contracts plus élaborés permettent de programmer des conditions, et par exemple de proposer des prêts à intérêts, de mettre en place des garanties, etc. C'est ce que l'on appelle la finance décentralisée (DeFi). Un smart contract peut également être programmé pour créer des crypto-actifs, par exemple des jetons numériques (tokens), les vendre, prévoir l'équivalent d'un droit de suite, etc. Les jetons non fongibles (NFT) fonctionnent ainsi grâce à des smart contracts.
Les smart contracts sont les rouages indispensables de cette grande « machine de confiance » qu'est la blockchain.
Parmi tous les smart contracts, une forme est apparue particulièrement intéressante pour une analyse juridique. lI s'agit du cas où le smart contract semble non seulement faire vivre une relation contractuelle, mais aussi matérialiser une offre et un mode d'acceptation. Ainsi, au-delà d'être de simples rouages techniques pour des cas d'usage de al blockchain, les smart contracts peuvent être utilisés au service de l'exécution de contrats déjà formés, voire être le support et l'expression de contrats à part entière. Tele est la thèse soutenue dans cette étude.".
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14 mars 2024
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : W. Decock, J. Hallebeek et T. Wallinga, Fondements romains du droit, Larcier Intersentia, coll. "Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain", 2024, 458 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Ce manuel transporte le lecteur au coeur du creuset des cultures juridiques européennes : le droit romain et ses interprétations évolutives à travers les siècles. Véritable socle du droit privé, le droit romain a forgé des concepts juridiques fondamentaux tels que l’émancipation, la succession ab intestat, le fidéicommis, l’usufruit, la responsabilité aquilienne, la gestion d’affaires, le commodat, l’action rédhibitoire, et bien d’autres. Mais au-delà de la terminologie de base du droit, les Romains ont façonné la grammaire même du raisonnement juridique et fourni les clés de l’administration de la justice en Europe et au-delà.
Plaçant l’accent sur des domaines clés tels que le droit des biens, les contrats et la responsabilité civile, cet ouvrage explore également la procédure, le droit des personnes et les successions dans la tradition romaine. Une attention particulière est accordée aux recyclages, souvent empreints d’une certaine créativité interprétative, des textes du Corpus iuris civilis de l’Empereur Justinien (527-565) aux époques médiévale et moderne. Dès la création des universités à la fin du XIe siècle, c’est en effet autour du Corpus iuris civilis que s’est édifiée la formation des juristes et plus largement celle des responsables de la société.
Pour l’étudiant.e en quête de maîtrise du langage et du raisonnement juridiques, l’étude du droit romain s’impose encore aujourd’hui comme une voie privilégiée, offrant une immersion inégalée dans les fondements des systèmes juridiques modernes. En outre, l’analyse du droit romain permet à toute personne intéressée de se familiariser avec un langage technique qui, pendant de nombreux siècles, a formé les esprits des hommes et femmes lettrés. De ce fait, la tradition romaniste est devenue une sorte de deuxième Bible de l’Occident (P. Legendre) et une partie substantielle du patrimoine culturel de l’humanité.".
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9 février 2024
Organisation de manifestations scientifiques

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► Référence complète : L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024
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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance
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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française
📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise
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► Présentation générale du colloque : "L'obligation de Compliance" peut paraître éloignée de l'arbitrage international si l'on ne conçoit le Droit de la Compliance qu'à travers les réglementations contraignantes, voire qu'à travers les Droits pénaux nationaux. L'arbitrage n'y aurait alors de points de contact que d'une façon répulsive, lorsqu'une personne prétend obtenir devant un tribunal arbitral exécution d'un contrat qui méconnait un but visé par la Compliance, par exemple la lutte contre la corruption ou le blanchiment d'argent, lesquels constituent des infractions. C'est donc sous un angle négatif que le croisement s'est fait.
Que l'arbitrage respecte la puissance du Droit pénal n'a rien de nouveau, ; que la puissance, notamment probatoire, de la Compliance, dans ses outils de détection et de prévention, l'y aide et engendre des difficultés d'articulation, c'est également acquis et discuté.
Mais l'obligation de Compliance vise des Buts Monumentaux, en matière de droits humains et d'environnement qui, notamment dans l'économie des chaînes de valeur, prennent la forme juridique de clauses de compliance, voire de contrats de compliance, ou d'engagements divers, dont les parties peuvent demander l'exécution à l'arbitre international. Elles le feront d'autant plus qu'il est souvent le seul juge international, voire global, disponible.
Le maniement qu'il fera alors du droit des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilité) vient en renfort de l'obligation de Compliance. L'arbitrage international trouve alors lui-même un nouvel espace de déploiement.
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► Interviennent :
🎤Laurent Aynès, professeur émérite de Droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat à la Cour, Darrois Villey Maillot Brochier
🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Jean-François Guillemin, ancien secrétaire général du groupe Bouygues
🎤 Christophe Lapp, avocat à la Cour, Advant Altana
🎤 Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris 2)
🎤 Eduardo Silva-Romero, président de l'Institut du Droit des Affaires Internationales de la CCI (Institut), avocat à la Cour, Wordstone
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🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
12 janvier 2024
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, notes prises pour faire le rapport de synthèse du colloque Compliance et Contrats, 12 janvier 2024
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🧮lire la présentation de la conférence
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► Méthode : La conclusion a été conçue comme une synthèse des propos qui se sont succédés dans la journée.
Elle nourrira également la contribution à l'ouvrage Compliance et Contrat : "Le contrat public, modèle du contrat de compliance".
Parce qu'il s'agit d'une synthèse, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels, même si le lien entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance, qu'illustre particulièrement les contrats publics, a fait l'objet de nombreux écrits depuis des années.
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🔓lire les notes prises au fur et à mesure de l'écoute des différentes interventions des orateurs successifs ⤵️
5 octobre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Les abus de la pornographie. Sanction et prévention par la nullité du contrat", D. 2023, pp.1707-1715
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "S'il est difficile, en l'état des moeurs, de prohiber toute forme de pornographie, l'exception artistique ne peut justifier les graves violences, humiliations et abus envers les femmes que donnent à voir la plupart des films contemporains. Le contenu des contrats ayant pour objet de tels actes est, sinon contraire aux bonnes moeurs, au moins illicite. Cette nullité objective est une sanction certes insuffisante mais efficace : elle permet notamment d'éviter d'aller sur le terrain instable du consentement et aussi de rendre nulles et de nul effet toutes les cessions de droit à l'image stipulées, sans empêcher bien sûr le paiement d'une juste rémunération si certaines prestations ont déjà été exécutées.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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28 juin 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "S'engager n'est pas contracter (décision du Conseil d'État du 21 avril 2023, Orange c/ Arcep)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.
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🔴Engagements, acceptation, convention : multiplication de ces actes de volonté acceptés qui ne sont pourtant pas des contrats et échappent à leurs principes
Dans sa décision du 21 avril 2023, société Orangec/ Arcep, le Conseil d'État dit ce que ne constitue pas les engagements souscrits par l'opérateurs pour le déploiement de la fibre, acceptés par le ministre : ce n'est pas un contrat. La "qualification négative" est donc donnée. Mais alors qu'est-ce que c'est ?
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