24 mai 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Présentation de la conférence

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22 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : A. Oumedjkane, "Le tribunal judiciaire de Paris livre sa première interprétation de la loi relative au devoir de vigilance", JCP A, n° 3, 22 janvier 2024, commentaire 2016, pp. 1-3

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Solution. – Après de longs parcours judiciaires, une première affaire relative au devoir de vigilance d’une société a donné lieu à un jugement au fond.
Impact. – C’est l’occasion pour le juge de clarifier tout à la fois ses attendus quant aux mesures qui doivent composer le plan de vigilance et le rôle qu’il entend jouer à travers l’utilisation de ses pouvoirs d’injonction."

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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12 janvier 2024

Organisation de manifestations scientifiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publicsJournal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 12 janvier 2024

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention

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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance

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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages : 

📕Compliance et contrat, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.

📘Compliance & Contract, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.

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► Présentation générale du colloque : La Compliance se développe dans l'ensemble du système juridique, aussi bien via les techniques de Droit public que de Droit privé. Le Droit des contrats publics en porte la trace par deux façons : par son champ d’application, en ce que la Compliance vise les relations économiques nouées par des personnes publiques, et par son objet, internalisant une conciliation entre leurs intérêts économiques et un ensemble d’autres finalités d’intérêt général ou « Buts Monumentaux », conciliation dont les personnes publiques ont traditionnellement la charge. A côté de l’acte unilatéral et pour opérer concrètement cette conciliation, le contrat a toute sa place. Sa flexibilité permet la négociation et l'ajustement dans les charges qu’il convient de faire peser sur les cocontractants.

L’objet de ce colloque est de parvenir à rattacher différentes manifestations de l’obligation de Compliance en contrats publics et ainsi donner une cohérence à des politiques qui sont encore trop souvent envisagées de manière étanche parce qu’elles renvoient à des buts et des domaines très différents.

Au stade de la passation, d’abord, la promotion des achats responsables ou innovants, notamment d’un point de vue environnemental, est l’un des signes de la présence de la Compliance. Dans un registre tout autre, il en est de même de la remise en cause par la CJUE de l’application automatique des interdictions de soumissionner, qui empêchent le pouvoir adjudicateur de statuer sur la fiabilité d’un candidat en prenant en compte les programmes de compliance mis en œuvre par les entreprises depuis leur condamnation.

Au stade contentieux, ensuite, la récente et large reconnaissance par le Conseil d’État de l’illégalité d’un contrat administratif pour violation des obligations déontologiques est venue nuancer la dynamique de sécurisation des contrats, tirant en ce sens les conséquences du grand mouvement de transparence de la vie publique engagé depuis 2013.

La matinée aura pour but d'appréhender les diverses formes de l'obligation de Compliance dans les contrats publics. Ce panorama permettra, dans l'après-midi, de viser à unifier l'obligation de Compliance dans les contrats publics.

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► Interviennent : 

🎤Ugo Assouad, Doctorant à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Philippe Augé, Président de l'Université de Montpellier

🎤Clémence Ballay-Petizon, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Yannisse Benrahou, Doctorant à l’Université Paris Nanterre, CRDP

🎤Léon Boijout, Doctorant contractuel chargé d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP

🎤Guylain Clamour, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professeur à l'Université de Montpellier, CERCOP

🎤Pascale Idoux, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Nedjma Kontoukas, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM

🎤Valentin Lamy, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, IRENEE

🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille, ERDP

🎤Lucien Rapp, Professeur émérite à l’Université Toulouse Capitole

🎤Marion Ubaud-Bergeron, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM

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🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

5 décembre 2023

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

 Référence complète : Tribunal judiciaire de Paris, pôle social, 1ière chambre, 4ième section, 5 décembre 2023, n° RG 21/15827, La Poste.

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🏛️lire la décision

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📰lire le communiqué de presse accompagnant la décision

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Mise à jour : 1 septembre 2022 (Rédaction initiale : 14 octobre 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Rapp, "Conformité, proportionnalité et normativité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 177-198.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : La proportionnalité est à l’exercice de pouvoirs, ce que la subsidiarité est à celui de compétences : un indicateur autant qu’une limite. Elle en détermine l’étendue et en permet le contrôle tout à la fois. Elle fixe la norme, avant d’être elle-même une norme. Ce qui peut expliquer qu’elle relève en principe de l’office du juge et de ses méthodes d’appréciation.

Mais l’étude de son évolution récente montre qu’elle remonte progressivement de l’ex-post à l’ex-ante, ce qui permet d’anticiper qu’elle devienne avant peu un outil efficace des politiques de conformité et une référence normative utile. Les développement de l'article le démontrent, en expliquant comment l’on passe du principe de proportionnalité au contrôle de proportionnalité, du contrôle de proportionnalité au raisonnement proportionnel, du raisonnement proportionnel au contrôle de conformité et pour finir, en une dernière évolution souhaitable, du contrôle de conformité à la nécessaire proportionnalité du contrôle.

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1 juillet 2022

Conférences

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 Référence généraleM.-A. Frison-Roche, "Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : : la juste mesure", participation à la conférence coordonnée par Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. 1ier juillet 2022. 

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🎥 regarder la conférence

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 consulter les slides ayant servi de notes brèves pour prononcer la conférence. 

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🚧lire le document de travail ayant servi de base à la conférence

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📝Cette conférence sera suivie d'un article.

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 Résumé de la conférence : Du prochaine Règlement européen sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne en a une conception assez neutre pour obtenir un consensus entre les Etats membre, tandis que les Régulateurs et certains Etats en ont une conception plus substantielle voulant que la puissance de celle-ci soit utilisée pour protéger les personnes, et contre ses outils eux-mêmes et contre ce qui est une amplification des maux du monde, comme la haine ou la désinformation. C'est le reflet d'une alternative d'une conception de la Compliance.

En premier lieu, la Compliance peut se définir comme des process neutres qui accroissent l'effectivité de ce qui serait l'obligation des entreprises ou leur volonté pour une bonne gestion des risques (notamment des "risques juridiques") de se soumettre à la totalité des réglementations qui sont applicables à elle-même et toutes les personnes dont elle doit répondre. C'est ce l'on appelle souvent l'obligation de conformité.

Cette conception implique des conséquences pratiques considérables pour l'entreprise qui pour réussir cet "exploit total" devrait alors recourir à des outils d'intelligence artificielle constituant une "solution totale et infaillible", ce qui engendre mécaniquement pour elle l'obligation de "connaitre" toute la "masse réglementaire", de détecter toutes les "non-conformités", de concevoir son rapport au Droit en termes de "risque de non-conformité", pris totalement en charge par la Compliance by Design qui pourrait, sans intervention humaine, éliminer le risque juridique et garantir la "conformité. 

Le "prix juridique" de ce rêve technologique en est très élevé car toutes les prescriptions "réglementaire" vont alors se transformer en obligations de résultat, toute défaillance engendrant responsabilité. Le système probatoire de la Compliance va devenir écrasant pour l'entreprise, tant en termes de charge de preuve, que moyens de preuve, que transferts , sans dispense de preuve. Vont se multiplier des responsabilités objectives pour autrui. Le "droit de la conformité" va multiplier des pénalités systémiques Ex Ante , la frontière avec le Droit pénal étant de moins en moins préservée.

Il est essentiel d'éviter cela, et pour les entreprises, et pour l'Etat de Droit. Pour cela, il faut utiliser l'Intelligence Artificielle à sa juste mesure : elle doit constituer une "aide massive", sans jamais prétendre être une solution totale et infaillible, car c'est l'humain qui doit être au centre et non pas les machines.

Pour cela, il faut adopter une conception substantielle du Droit de la Compliance (et non pas Droit de la conformité). Elle ne vise pas du tout l'ensemble des réglementations applicables et elle n'est pas du tout "neutre", n'ayant en rien une série de process. Cette nouvelle branche du Droit est substantiellement construite sur des buts monumentaux. Ceux-ci sont soit de nature négative (éviter qu'une crise systémique n'arrive, bancaire, financière, sanitaire, climatique, etc.), soit de nature positive (construire un meilleur équilibre, notamment entre les êtres humains, dans l'entreprise et au-delà de celle-ci). 

Dans cette conception qui se manifeste de plus en plus fortement, l'intelligence artificielle trouve sa place, plus modeste. En tant que le Droit de la Compliance est basé sur l'information, l'Intelligence Artificielle est indispensable pour la capter et en faire une première mise en connection, la rendant en état d'analyses successives, notamment de la part d'êtres humains, pour qu'il y ait possibilité de ce qui est l'essentiel : l'engagement de l'entreprise, à la fois par les dirigeants et par tous ceux qui sont "embarqués" par une "culture de Compliance" qui est à la fois construite et commune. 

Cela redonne l'étanchéité requise entre le Droit pénal et ce que l'on peut demander à l'usage mécanique de l'intelligence artificielle, cela remet l'obligation de moyens comme principe. Cela redonne la place centrale au juriste et au Compliance officer , pour que s'articulent la culture de compliance avec la culture d'un secteur et l'identité de l'entreprise elle-même. En effet, la culture de compliance étant indissociable d'une culture de valeurs, la Compliance by design suppose une double technique, à la fois mathématique et de culture juridique. C'est en cela que le Droit européen de la compliance, en ce qu'il est enraciné dans la tradition humaniste européen, est un modèle. 

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Pour aller plus loin :

📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

📕La juridictionnalisation de la Compliance2022

📕Les outils de la Compliance2021

📓L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019

📕Pour une Europe de la Compliance2019

📕Régulation, Supervision, Compliance2017

📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016

📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, 2022,

📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, 2022

📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, 2022

📝 Le jugeant- jugé ; articuler les mots et les choses face à l'impossible conflit d'intérêts, 2022

📝 Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, 2021

📝 Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux", 2021

📝 Compliance et incitations, un couple à propulser, 2021

📝 Résoudre la contradiction entre incitations et sanctions sous le feu du Droit de la Compliance, 2021

📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité", 2021

📝 La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, 2021

📝 Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, 2021

📝 Le Droit rêvé de la Compliance, 2020

📝 Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, 2019

📝 Se tenir bien dans l'espace numérique, 2019

📝 Droit de la concurrence et Droit de la compliance, 2018

📝 Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages, 2018

📝 Compliance : avant, maintenant, après, 2018

📝 Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017

📝 Tracer les cercles de la Compliance,2017,

📝 Compliance et Confiance, 2017

📝 Le Droit de la Compliance, 2016

 

21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité"", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 53-62.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance: Il y a peu d'études synthétiques ou théoriques sur le mécanisme de cartographie des risques alors qu'il est de fait l'outil central dans la Compliance, peut-être parce qu'il relèverait plus du management que du Droit. La cartographie des risques est décrite mais ne reçoit pas d'autres qualifications juridiques que d'être une "modalité", souffrant en cela d'un mal qui frappe l'ensemble de la Compliance, encore peu appréhendé par le Droit, concentré souvent pour l'instant dans l'Ex Post de la sanction alors que la Compliance est par nature de l'Ex Ante. L'on passe du désarroi à l'incompréhension en relevant l'existence de "risques de conformité" parmi les risques cartographiés, car si puisque tant affirment qu'il ne faudrait parler que de "Droit de la conformité", comme obéissance en Ex Ante au Droit, un sous-ensemble d'un outil aurait donc le même objet que l'ensemble du Droit que cet outil sert... Cette aporie ne peut être résolue que si l'on admet que le Droit de la Compliance se définit substantiellement par ses "buts monumentaux" qui excèdent l'obéissance à la réglementation.

En conséquence et si le Droit se saisit de la cartographie des risques, celle-ci peut apparaître tout d'abord qu'une obligation accessoire de l'obligation principale consistant par le fait d'atteindre les buts monumentaux. L'obligation accessoire de dresser les cartes est une obligation de résultat, tandis que l'obligation principale d'atteindre les buts est une obligation de moyens. Cette cartographie étant très diverse et n'étant visée que ponctuellement par des lois précises, elle peut aussi ne constituer qu'un fait juridique ou, par le jeu de diverses chartes, un engagement juridique unilatéral. Mais l'on peut avancer l'idée qu'elle est en train de devenir le socle d'une obligation juridique autonome à la charge d'entreprises en position de connaître certains risques, renvoyant à l'existence d'un droit subjectif de les connaitre et de les mesurer ("droit d'être inquiétés") dont les tiers qui vont les courir seraient titulaires, leur permettant ainsi de choisir de les courir, ou pas.

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22 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Coeurquetin, R., Comparaison mécanique des versions 2017 et 2020 des recommendations de l'Agence Française Anti-corruption sur la cartographie des risques de corruption, Octobre 2020, 9 p. 

Lire la comparaison mécanique 

Pour aller plus loin sur la question de la cartographie des risques, lire les documents de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité" et Points d'ancrage de la cartographie des risques dans le système juridique 

13 septembre 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : A. Maymont. ”Le droit de la compliance au secours de la stabilité financière”. Revue Banque, Revue Banque édition, 2020, pp. 50-53. 

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Résumé de l'article : L'article reprend la définition du Droit de la Compliance comme ce qui prévient les risques de systèmes, notamment les "risques d'instabilité" qui affectent tout particulièrement les risques financiers, lesquels sont désormais principalement extra-financiers, notamment les cyber risques et les risques environnementaux et climatiques.

Il rappelle que le Droit de la Compliance incorpore le principe juridique de stabilité et confie aux autorités publiques le pouvoir d'inférer dans les contrats pour donner primauté à celui-ci. En matière de stabilité financière, c'est notamment l'ACPR et l'AMF qui le font.

Il souligne que pour être efficace, les régulateurs incitent les entreprises à coopérer. Leur action se justifie par l'ordre public financier, lequel évolue, le principe juridique de stabilité permet aux Autorités d'écarter les règles juridiques ordinaires, notamment la liberté contractuelle des banquiers, l'interdiction des ventes à découvert pendant le Covid étant une illustration de cela. 

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17 août 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La cartographie des risques: est-elle juridiquement différente lorsqu'elle est faite par les entités de régulation plutôt que par les entreprises régulées? (Risk Mapping: is it legally different when it is made by Regulatory Bodies or by Regulated Enterprises?),  in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17 août 2020

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter, MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Résumé de la news

Chaque année, l'Autorité des marchés financiers, la Banque centrale européenne ou l'Agence française anti-corruption publient des cartographies des risques. A première vue, les cartographies des risques établies par le régulateur ont vocation à aider à la fois le régulateur et l'entreprise régulée à faire face à ces risques en les anticipant. Ces documents ne seraient donc qu'une aide apportée aux entreprises dans leur mission de compliance et en aucun cas une injonction de la part du régulateur à prendre en compte les risques qu'il met en avant. 

Cependant, la loi oblige les entreprises a constitué leur propre cartographie des risques sous peine de sanction. Dès lors que le régulateur a auparavant publié sa propre cartographie des risques, les entreprises, obligée de rédiger la leur, peuvent-elles s'en écarter? Si l'entreprise suit la cartographie publiée par le régulateur, peut-il s'en prémunir au cas où on l'accuserait de ne pas avoir remplie ses obligations de compliance? Au contraire, si l'opérateur ne suit pas la cartographie des risques du régulateur, cela peut-il lui être reproché? Formellement, les cartographies des risques des régulateurs ne s'accompagnent pas d'une injonction à en tenir compte mais, comme chacun sait, toute recommendation d'un régulateur ou d'un superviseur doit être prise en compte.

La solution juridique pourrait ici être la mise en place d'un système de "comply or explain" qui signifierait que si l'entreprise décide de ne pas suivre la cartographie des risques établie par le régulateur, elle doit être en mesure de pouvoir justifier ce choix. 

 

Pour aller plus loin, lire:

 

24 juin 2020

Base Documentaire : Textes

 

Référence complète : Feugère, W., La compliance en pratique ; cartographier ses risques, Editions Législatives, 2020, 74 pages. 

7 mai 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Autorité des marchés financiers (AMF), Cartographie 2020 des marchés et des risques, Risques et tendances, Juillet 2020

Lire la cartographie 2020

19 décembre 2019

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance", D.2019, chronique Droit de la Compliance, p. 2432-2434.

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► Résumé de l'article : L’action de cartographier les risques n’est pas pour l’instant définie par le Droit. Elle n’est que décrite à l’occasion de lois spéciales. Alors qu’elle est centrale pour prévenir en Ex Ante la survenance des crises ou de comportements dont on exclut la survenance, aucun régime juridique n’est disponible, faute d’une définition juridique opérée. Cette définition est ici proposée en 5 étapes, partant des lois spéciales et des cas particuliers pour aller vers une conception générale. La cartographie des risques apparaît alors comme un souci d’autrui pris en charge de gré ou de force par des opérateurs cruciaux, à travers un nouveau droit subjectif : le « droit d’être alarmé », la carte être le pendant structurel du personnage du lanceur d’alerte. Deux dispositifs du Droit de la Compliance.

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📝Lire l'article. 

Lire la traduction en anglais de cet article.

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Lire le document de travail sur lequel s'appuie cet article, document de travail doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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Lire les autres chroniques parues chez Dalloz dans la rubrique Chronique MAFR Droit de la Compliance

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28 novembre 2019

Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Présentation générale du cycle de conférences sur Les outils de la Compliance et "Théorie générale de la cartographie des risques", in Département d'Economie de Sciences Po & Journal of Regulation & Compliance (JoRC),  La cartographie des risques, outil de la Compliance28 novembre 2019, Sciences Po, Paris. 

 

 

Résumé de la conférence

La cartographie des risques est à la fois centrale dans les obligations ou pratiques des entreprises et très peu appréhendée par le Droit. Elle est peu expressément visée par celui-ci, en dehors des lois spéciales dites "Sapin 2" et "Vigilance". Mais si nous sommes hors de ce champ, parce qu'il n'y a qu'une description et non pas une définition, encore moins une notion, l'on ne sait quel régime juridique appliquer à l'action de cartographier les risques. Il est donc utile, voire impérieux, de cerner la notion juridique de l'action de cartographier les risques. En partant sur ce qui est encore le terrain le plus sûr, à savoir ces deux lois spéciales, pour aller vers des terrains juridiques moins assurés, comme la doctrine des Autorités ou les engagements des entreprises, voire les certifications ISO obtenues en la matière. A travers quelques décisions de justice et par le raisonnement juridique se dessine alors une notion juridique de l'action de cartographier les risques.

Il convient de procéder en 5 temps (le document de travail suit quant à lui une autre démarche). La première, prenant directement appui sur les deux lois disponibles, appréhende l'action  de cartographier lorsqu'elle vient en exécution d'une obligation légale spéciale. La décision rendue en 2019 par la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption dessine les jeux probatoires quant à la démonstration de l'exécution de l'obligation et le système probatoire peut être étendu. De la même façon la décision du Conseil constitutionnel en 2017 à propos de la Loi "Vigilance" montre qu'un mécanisme visé comme une "modalité" est légitime au regard du but, qui est concernant cet outil-là l'établissement d'une responsabilité pour autrui. C'est donc le souci du sort d'autrui qui peut être visé. 

Le deuxième thème vise l'action de cartographier les risques comme un fait de bonne gestion d'une entreprise, alors qu'elle n'y est pas contrainte. Ce fait constitue un paradoxe parce que l'Autorité de régulation et le Juge peuvent, lorsque le comportement qu'il s'agissait de prévenir advient, par exemple un abus de marché ou un comportement anticoncurrentiel, soit le qualifier comme une circonstance aggravante, soit comme une circonstance atténuante. La considération de la théorie des incitations devrait conduire à adopter la solution américaine, c'est-à-dire la qualification d'une cartographie effective comme un fait atténuant. La jurisprudence européenne n'est pas encore fixée en matière de Compliance concurrentielle. 

Le troisième thème vise l'action de cartographie menée par une entité qui de fait exerce un pouvoir sur un tiers. Car la cartographie est aussi bien une obligation qu'un pouvoir, éventuellement sur un tiers. Le Conseil d'État en 2017 a qualifié la cartographie des risques comme un acte faisant grief, mais le faisant légitimement, puisqu'il s'agissait de prévenir les incendies de forêts. Cette solution basée sur la téléologie attachée au Droit de la Compliance peut être transposée dans d'autres domaines. 

Allant plus loin, l'on peut songer à transformer cette action du statut de fait au statut d'engagement juridique de la part de l'entreprise, si elle repère ainsi des risques pour les tiers. Elle rendrait ainsi les tiers créanciers du droit d'être en situation de mesurer les risques qui pèsent sur eux. La cartographie des risques ferait ainsi partie d'un engagement unilatéral plus général de la part d'entreprises puissantes sachant l'existence de risques pour les tiers de mettre ceux-ci en mesure d'en connaître la nature et l'ampleur. Si cette responsabilité Ex Ante (caractéristique du Droit de la Compliance) est remplie, alors la responsabilité Ex Post de l'entreprise ne pourrait plus être retenue. C'est l'enjeu en cours du procès Johnson & Johnson (jugement de 2019), en matière de compliance médicale. Car si l'on peut soutenir qu'il existe, à travers cette sorte de cartographie, des risques qu'est la posologie un "droit subjectif à être inquiété sur les risques liés à la prise du médicament", le patient demeure libre dans l'usage de celui-ci. La question de savoir si l'éducation des tiers est incluse dans la cartographie, puisque l'alerte est déjà incluse dans celle-ci, est une question ouverte. Pour l'instant, la réponse est négative. 

En effet et dans un cinquième temps, apparaît la définition libérale du Droit de la Compliance à travers l'appréhension que le Droit doit faire de la cartographie des risques. Au-delà de l'acte rationnel qu'a toute personne de contrôler ses risques pour son propre intérêt, en prévenant les effets dommageables pour ça de la cristallisation du risque en fait avéré, il s'agit de préserver un intérêt extérieur pour la préservation duquel le Droit doit intervenir car le sujet de droit, notamment l'entreprise aura moins tendance à en avoir souci.

Par l'empreinte du Droit, la cartographie des risques exprime alors le souci d'un intérêt externe, soit d'un système, soit d'un tiers. Mais cette prise en charge en Ex Ante implique de force (Sapin 2, Vigilance, obligation d'information du marché financier) ou de gré (responsabilité sociétale, engagement éthique, adoption de normes a-financières) ne porte que sur l'information, sa constitution, son intelligibilité et sa hiérarchisation. Ensuite c'est aux acteurs exposés aux risques, mis en mesure de comprendre en Ex Ante l'ampleur en ce qui les concerne, soit l'entité elle-même, soit les tiers, de choisir de les courir au non.

 

  • Consulter les deux jeux de  slides servant de support à la conférence : 

 

 

 

 

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27 novembre 2019

Publications

Ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence est organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et se tient le 28 novembre 2019 à Sciences po et porte sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.

Il sert également de base à un article dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, qui sortira dans la collection Régulations & Compliance

 

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Résumé du Document de travail:

La considération par le Droit du mécanisme de la cartographie des risque est-elle si nouvelle ?

A première vue, oui et l'on peut même s'en étonner puisque cette anticipation rationnelle des risques devrait y avoir droit de cité depuis longtemps. Mais cela tient peut-être au fait plus général que le risque lui-même n'est devenu un objet juridique autonome en Droit économique que récemment, notamment parce que le risque n'a pas du tout le même statut en Droit de la Concurrence et en Droit de la Régulation (I).. Le statut y est même opposé et le risque est central en Régulation. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est également construit sur le "souci" du risque et l'internalisation de celui-ci prend dans les entreprises prend donc la forme de la cartographie.

A regarder de plus près, avant les lois particulières, dites "Sapin 2" et "Vigilance" et au-delà d'elles, des décisions de jurisprudence donnent une portée générale à des cartographies élaborées par des opérateurs, ou accroissent l'obligation qu'ils ont d'y procéder (II). En cela, le Droit positif général offre des points d'appui au Droit de la Compliance, le renforçant dans ses outils. 

 

15 octobre 2019

Publications

Ce document de travail a servi de base à l'introduction de l'intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence a été organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et s'est tenue le 28 novembre 2019 à Sciences po sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.

Il s'articule avec un second document de travail qui a servi d'appui à la première partie des développements de cette conférence, portant sur le s points d'ancrage de la Cartographies des Risques dans le système juridique.

 

Ces deux documents de travail servent de base à deux articles publiés dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, publié dans la collection Régulations & Compliance

 

Par ailleurs, la seconde partie des développements, portant sur ce qui fait la véritable nouveauté de la Cartographie des risques, signalant ainsi sa véritable entrée en tant que telle dans l'ordre juridique, à savoir la création d'un droit subjectif des tiers à être inquiétés, a donné lieu à la publication en 2019 d'un article au Recueil Dalloz, Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance

 

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13 septembre 2019

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Hautereau-Boutonnet, M., Le risques de procès climatique contre Total : la mise à l'épreuve contractuelle du plan de vigilance, in Revue des contrats, n°3, Lextenso, 2019, p.95

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

4 juillet 2019

Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)

1 juillet 2019

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Cartographie AMF des marchés et des risques, in Bulletin Joly Bourse, Lextenso, n°04, 2019, p.7

 

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5 juin 2019

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Thierache, C., RGPD vs Cloud Act : le nouveau cadre légal américain est-il anti-RGPD ?, in La Revue juridique Dalloz IP/IT,  n°6, 2019, p.367

 

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3 octobre 2018

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Dyens, S., La cartographie des risques, outils central de la compliance publique, in AJCT, 2018, p.491

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12 janvier 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Schlegel, F., La cartographie des risques, pierre angulaire de la réglementation Sapin 2, in La LJA, 2018.

 

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22 décembre 2017

Base Documentaire : Soft Law

3 juillet 2017

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : AMF, cartographie des risques 2017, in Droit financier, Lextenso, 2017, 108 p.

 

L’AMF a publié sa cartographie 2017 qui constitue un panorama de l’évolution sur un an des risques liés à l’actualité économique, financière et réglementaire. Elle analyse le financement de l’économie, les marchés ainsi que l’épargne des ménages et la gestion collective.

 

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2 février 2017

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Brosses (de), S., Gestion, cartographie des risques. Un pilotage vigilant, in Juris associations, Dalloz, n°570, 2017, p.43

 

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