Activités

Leçons

Leçon n°1 Le régulateur financier et le superviseurs bancaire français

Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la régulation – différente de la réglementation -, le régulateur – différent du superviseur, le secteur bancaire – différent du secteur financier. De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est « régulateur ». Car cela est incontestable pour « l'Autorité des Marchés Financiers » (AMF), cela l'est moins pour l’État, qui le prétend encore, pour le juge qui y prétend désormais. Tandis que des entreprises par leur fonction (entreprises de marché) ou par leur puissance (plateforme) sont peut-être des régulateurs mais ne veulent surtout pas d'un tel statut qui implique des responsabilités. Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation et rend difficile les structurations supra-nationales. De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les « entreprises de marchés », sociétés de droit privé, exercent une fonction de régulation. En effet, le régulateur se définit par son but, son effet et finalement est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs, lesquels sont aussi bien Ex Ante qu'Ex Post. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain. Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un « régulateur financier », l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'étendue de leurs pouvoirs est telle que la question de leur contrôle est particulièrement importante et le contentieux de leurs décisions très développé. Les deux institutions sont nettement distinctes, alors que leurs missions sont finalement proches, de droit et de fait. Lire le plan de la leçon sur le Régulateur financier et le Superviseur bancaire français. Voir les slides de la leçon sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.     Consulter une première bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier. Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°1: La régulation du secteur des télécommunications

Le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera traité en trois temps : Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire. Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques. Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment : le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence, la place de la neutralité technologique, la notion de « régulation symétrique », la pertinence de la distinction du contenant et du contenu, le rapport entre la technologie et le droit des personnes, Pourquoi une Loi sur la République Numérique ? etc. Cela permet enfin de déboucher sur un cas exemplaire. Sera analysée la question de la nature et de la portée de l'obligation ainsi formulée par la loi : "Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.". Voilà les faits : Un opérateur de télécommunication transmet sa liste d'abonnés et d'utilisateurs. Des contraintes techniques dont il peut justifier l'existence l'obligent à affecter des opérations non identifiables à un numéro. Le système informatique noue mécaniquement ce numéro à un utilisateur. Les listes ont été communiquées aux autorités publiques et à partir de celle-ci un abonné de cet opérateur est poursuivi par le ministère public pour avoir accédé à des sites illicites par son téléphone et téléchargé du contenu illicite (pédocriminalité). Il est mis en examen et perd son travail, son conjoint agissant contre lui en divorce pour faute.Au bout de six mois, la personne arrive à faire triompher la vérité, en établissant notamment que si son numéro de téléphone est sorti, c'est du fait de ce dysfonctionnement. Le régulateur fait une injonction à l'opérateur de mettre un terme à celui-ci. Les services informatiques de l'opérateur font toutes diligences pour pallier cet incident dont l'opérateur fait établir par huissier qu'il est survenu d'une façon extérieure à sa volonté, communicant l'ensemble des diligences qu'il a toujours entreprises pour se conformer à la loi. Vous êtes le conseil de l'abonné. A quelle voie de droit pensez-vous ? Vous êtes le conseil d'une autorité publique (et laquelle ?). A quelle voie de droit pensez-vous ? Vous êtes le conseil de l'opérateur. A quelle argumentation pensez-vous pour vous défendre ? D'une façon plus neutre, quelle solution sera plus probablement retenu dans les contentieux susceptibles d'être intentés contre l'opérateur ? - Accéder aux slides servant de base à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Glossaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance   Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation des télécommunications ci-dessus :

Leçons

Livret de cours 2018 : Droit de la Régulation bancaire et financière

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur des Universités, titulaire à Sciences po. Au cours magistral, sont adossées des conférences assurées par une équipe de maîtres de conférence. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, a été élaboré un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance, en permanence disponible et évolutif. Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Les thèmes des 12 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés. Les lectures demandées sont précisées, appuyées sur une bibliographie générale, de la même façon que les sites pertinents sont indiqués. Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : Jean-Baptiste Racine et Fabrice Siiriainen : Droit du commerce international

Référence complète : Racine, J.-B., et Siiriainen, F., Droit du commerce international, 1ière éd. 2007 – 3ième éd., 2018, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 496 p.   Le droit du commerce international est devenu une discipline fondamentale à l'heure de la mondialisation de l'économie. Il s'agit d'un droit particulier : un droit par nature composite, fait de règles nationales et internationales, publiques et privées, qui mélange les règles de conflit et les règles matérielles et qui connaît le phénomène particulier de la lex mercatoria. Outre les source du droit du commerce international, alimentées notamment par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'ouvrage se propose d'étudier les opérateurs du commerce international, à savoir les sociétés et les États, les opérations du commerce international : vente, transport, distribution, sous-traitance, transfert de droits de propriété intellectuelle etc., et enfin de contentieux du commerce international à travers sa figure emblématique : l'arbitrage.   Lire la 4ième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Conférences

L’indépendance d’une profession dessinée par ce pourquoi la profession est faite, in « L’indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d’une profession sous contrôle »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'indépendance des auditeurs, exigence du Droit de la Régulation, intervention d'ouverture in Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris (CRCC Paris), L'indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d'une profession sous contrôle, Tribunal de Commerce, Paris, 14 décembre 2017. Le principe d'indépendance des Commissaires aux Comptes peut se « soutenir » de deux façons. En tant que telle et ce n'est pas de cela que je vais parler. Mais aussi d'un point de vue extérieur, qui est celui du Droit de la Régulation. Celui-ci est un droit de nature téléologique, en ce qu'il place sa normativité dans ses buts, les crises de 2008 ayant pris comme but la prévention des crises systémiques en mettant au centre l'information. C'est en cela que l'auditeur est devenu un acteur central, c'est en cela que son indépendance est devenue absolument requise car l'information est un bien public. Ainsi, si l'indépendance est consubstantielle à l'auditeur pour des raisons objectives, tenant au fonctionnement d'un système où il a sa part, avec d'autres, système qui n'entend pas se passer de lui. Au contraire, plus cette conception systémique prend de l'importance, notamment à travers la prévalence de l'information pertinence et du souci des risques, et plus l'auditeur est central. En outre, l'évolution montre une dialectique entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Supervision, le premier tenant aux structures de marché, le second tenant aux opérateurs eux-mêmes. Ce maillage entre les deux, reflété dans un maillage institutionnel, est ce sur quoi l'Europe est en train de se construire. Les Auditeurs doivent y jouer un rôle actif, être une force de proposition, et parce qu'ils sont indépendants en raison de la fonction qu'ils jouent, ils doivent donner à voir en permanence d'une indépendance (théorie européenne, d'origine anglaise, de l'indépendance). En cela, ils ont le même régime juridique que celui imposé aux autorités de régulation et aux autorités de supervision, qui doivent donner à voir en permanence leur indépendance et leur impartialité. Cela est dans l'ordre des choses, puisque, comme les entreprises de marché les Auditeurs et leurs organisations professionnelles sont eux-mêmes des Régulateurs et des Superviseurs de second niveau.   -   Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Lire l'article rendant compte de la conférence (Journal Spécial des sociétés)    

Articles dans une publication collective juridique

Publication : Article dans une publication collective juridique

 » Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l’avenir ! « 

Référence complète : FRISON-ROCHE, M.-A., Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !, in Actualité/Entretien, Petites Affiches, propos recueillis par Olivia DUFOUR, n° 244, 7 déc. 2017, pp. 4-6.   Entretien donné à propos de la sortie de l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance. Réponse aux questions suivantes : Quels sont les buts que vous assignez à la Compliance ?   Que signifient ces deux concepts que vous introduisez : service public mondial et buts monumentaux ?   Que devient l’État face à une entreprise globale ?   Que pensez-vous du lanceur d'alerte ?   Comment est affectée la relation entre l'Europe et les États-Unis ?   Par la Compliance, les entreprises ne vont-elles pas gouverner le monde ?   -       Lire l'entretien.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

École d’Affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2018, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation". Il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po. Il est symétrique de l'enseignement de Droit commun de la Régulation et décrit de la même façon le contenu et les objectifs du cours. Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du « Droit commun de la Régulation » et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle.. A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible. Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : La petite entreprise

Référence complète : TISSEYRE., Sandrine, (dir.), La petite entreprise, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2017, 220 p. Il s'agit du 30ième volume paru dans cette collection.   Bien que constituant une réalité économique indéniable, la petite entreprise ne fait l'objet d'aucune reconnaissance juridique globale, et de ce fait est privée d'un régime propre et cohérent. D'aucuns peuvent le justifier par le caractère très divers des structures économiques appréhendées par le vocable « petite entreprise », lequel d'ailleurs n'emporte pas un consensus. Pour autant que la petite entreprise embrasse des manifestations plurielles, nombre de petits entrepreneurs sont confrontés à des questions similaires, que celles-ci interviennent en amont sur le choix de la structure à retenir, ou qu'elles s’apparentent aux régimes fiscal, comptable, social qui s'appliqueront à l'entreprise. L'ouvrage a pour ambition de répondre à différentes interrogations, qui font l'objet d'un intérêt grandissant, et de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration du droit positif: la petite entreprise mérite-t-elle une reconnaissance autonome? Le droit actuel est-il adapté à la petite entreprise? Serait-il opportun de reconnaître un statut spécifique aux petites structures aux petites structures, et le cas échéant quels en seraient les contours?   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Conférences

Synthèse, in « L’économie du contrat de partenariat. Les inflexions du droit sous l’influence de l’économie des marchés de partenariat »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.   Consulter le programme complet de la manifestation.   Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile. Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale.   De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique. Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une « prise en considération » du Droit par l’Économie d'une part et d'une « prise en considération » de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres. Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des « inflexions », c'est-à-dire une « influence », une « prise en considération », et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).

Documents de travail

🪑🪑🪑participation au jury de soutenance par Thèse de Cédric Paulin de sa thèse : 📓Vers une politique publique de la sécurité privée ? Réguler la sécurité privée (1983 – 2014)

Référence : Frison-Roche, M.-A., membre du jury de la thèse de Cédric Paulin ,Vers une politique publique de la sécurité privée ? Réguler la sécurité privée (1983 – 2014), Université Versailles-Saint-Quentin , 15 novembre 2017, 650 pages.   Autres membres du jury :  Patrick Hassenteufel, Jacques Maillard, Massimilliano Mulone, Frédéric Ocqueteau ,Yves Surel.   Lire le résumé de la thèse.   Au terme de la soutenance, le candidat a obtenu le grade de docteur en sciences politiques (les mentions ont été supprimées). 

Conférences

La « compliance », c’est quoi ? ; La « Loi vigilance, prolongement paradoxal de la loi Sapin II », in « Compliance et Sapin II »

Référence générale : Frison-Roche, M.- A., La « compliance », c'est quoi ?, in La Cotardière, A. de, Frison-Roche, M.-A., Amico, Th., « Compliance et Sapin II », Convention Nationale des Avocats, Bordeaux, 20 octobre 2017. Voir le programme général de la Convention Nationale des Avocats. Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la définition de la « compliance ». Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la « Loi vigilance ».  

Direction de publication

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Régulations & Compliance

📚Parution de : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. « Thèmes & Commentaires », série « Régulations« 1Par la suite, cette collection deviendra 📚Régulations & Compliance. , 2017, 148 p. - ► Présentation générale de l’ouvrage : Régulation. Supervision. Compliance. Trois termes jusqu’à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, Supervision, Compliance. Autant d’expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s’emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s’approprier les institutions, imposer les méthodes. Trois mots par lesquels l’invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu’étranges comme la loi dite « Sapin 2 » ou la loi instaurant un « devoir de vigilance » aux entreprises dont le défaut serait d’avoir réussi à se déployer internationalement. L’on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d’engendrer un « Droit de la Compliance », produit par l’internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu’ils ne sont pas régulés, la Compliance s’étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d’assurance). L’on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance.  Celle-ci peut être le creuset d’une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent ne sont que des exemples. - 📝lire l’entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,« Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l’avenir ! », à propos de la sortie de cet ouvrage - 🧮Cet ouvrage vient à la suite d’un cycle de conférences organisés en 2016 par le Journal of Regulation (JoR) en collaboration avec l’Éc​ole d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation (JoR) - Ce volume s’insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, sont consacrés à la Compliance. ► Lire les présentations des autres ouvrages de la collection : les ouvrages suivants : 🕴️N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, à paraître 🕴️L. Laref (dir.), 📕Compliance et vigilance bancaire, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, à paraître   les ouvrages précédents : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d’interrégulation, 2016 📚Consulter les autres titres de la collection - 🏗️Construction générale de l’ouvrage :  Consulter le sommaire de l’ouvrage. - ► Appréhender l’ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance   I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE 🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation 🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L’Europe des données ou l’individu au coeur d’un système de compliance 🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public 🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif 🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance   II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE 🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l’État et les normes impliquées dans la compliance 🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l’éthique 🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats 🕴️Y. Perrier, 📝« Diplomatie » de la compliance et de sa régulation   III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE 🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance 🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance 🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l’entreprise  🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l’avocat en matière de compliance - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in « Quelles réformes ? »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in Académie des Sciences Morales et Politiques, Quelles Réformes, 25 septembre 2017.   Lire le programme de l'ensemble des conférences de l'année. Résumé.   Lire le working paper ayant servi de base à la conférence.

Leçons

Droit de la Compliance : Etat, Entreprise et Droit de la compliance

Lorsqu'on repère un ensemble de mécanisme, on essaie de repérer qui en est le « maître » et qui en est l'assujetti. C'est ouvertement vrai dans les systèmes de Civil Law , construits sur le système hiérarchique, cela n'est pas moins vrai dans les systèmes de Common Law, gérant différemment les rapports de pouvoirs mais comme les précédents identifiant avant tout les « lieux » où sont établis les pouvoirs. En Droit,la puissance légitime est qualifiée de « pouvoir ». Le pouvoir toléré de fait est qualifié d' « autorité ». Le pouvoir illégitime est soumis ou combattu. L'essentiel est donc de repérer les puissances et d'ordonner une action à son égard : si elle est légitime, de lui permettre de se déployer, si c'est une autorité de la contenir, si elle est illégitime de la rendre obéissante ou de la faire disparaître. Dans une réalité préalablement ordonnée, cet effort n'est pas requis car les choses sont déjà en place. Il y a un système où la puissance légitime est placée dans une personne particulière qui est l’État. Elle est légitime à disposer des autres puissances, celles qui sont logées dans les autres personnes, qui sont des assujettis, lesquelles disposent d'espaces de liberté autant que l'Etat ne le restreint pas. Les personnes ordinaires existent indépendamment de l'Etat et leur action ne requiert pas une délégation de puissance de sa part.    

Conférences

Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in « Planète coopérative »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in « Planète coopérative » , 14 septembre 2017, Maison de la Chimie.   Lire une présentation générale de la manifestation. Consulter les slides servant de support à la conférence.     Nous vivons avec des « modèles » en tête. L'éparpillement du Droit en réglementations innombrables et en prérogatives multiples masque cet élément essentiel, que le détachement  que procure la perspective internationale permet de mieux percevoir. Ainsi, ce que nous avons comme modèle en tête, tous, non seulement comme entreprise, mais encore comme gouvernant ou comme personne privée, c'est le « marché ». Au point qu'Alain Supiot a pu à juste titre montrer que nous vivions désormais sous l'idée agissante du « Marché total », la majuscule étant le signe d'une défaite pour les autres idées devenant vassales, ne pouvant exister que si elles trouvent une justification pour exister encore par rapport à l'idée-mère qu'est le Marché. C'est ainsi : les Idées mènent le monde. C'est pourquoi les règles qui expriment autre chose que le marché, nous ne les voyons pas, nous ne les « supportons » qu'à peine, aussi bien au sens français qu'au sens anglais de ce terme. Or, le Marché, c'est l'idée d'une lutte à mort (la faillite) dont il sortira un bienfait (le marché « nettoyé », l'entreprise la plus adéquate survivant pour toujours plus de richesse et d'innovation), le vice individuel produisant la vertu générale, car Adam Smith était avant tout un moraliste. Puis, Schumpeter expliqua que de cette destruction naissait du nouveau. Ainsi, tout marche bien, pas besoin d'intervention de l'être humain : le Marché est l'espace auto-régulé par excellence. Ainsi, dès que des êtres humains apparaissent, que leurs volontés propres se manifestent, autrement que par leur appétit de gain, le Droit de la concurrence y pose une présomption simple de comportement malicieusement destructeur des bienfaits destructeurs de l'immense machine à calculer et à produire de la richesse d'être le Marché. Gardons en tête que nous partons de l'idée que le « principe » est l'économie de la guerre de tout instant entre agents, ce qui produit sur le moyen et long terme le bonheur de tous, l'organisation plus conviviale et dans la durée de « l'économie sociale et solidaire » étant donc une « exception ». En Politique comme en Droit, être dans le « principe » ou être dans « l'exception », cela n'est pas du tout pareil, parce que lorsqu'on est dans le principe, l'on n'a pas à se justifier, tandis que lorsqu'on est dans l'exception, il faut se justifier, tout mouvement est interprété strictement. Mais cette « idée » du Marché (comme guerre de tous les instants) comme principe et de l'action ensemble sur le long terme comme exception, est-ce que cela correspond à l'évolution technique des textes généraux ? Non. Cela correspond à l'idée que l'on s'en fait, à ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Cela ne correspond pas à la réalité. En effet, les principes ont migré d'un principe de concurrence à un principe de « régulation », qui exprime dans tous les secteurs déterminants pour l'économie une solidarité dans le long terme. Non pas tant par humanisme, pas parce que cela est vital pour l'économie. En cela, les entreprises qui sont elles-mêmes structurées en « coopératives » ne sont pas des « exceptions légitimes » mais sont comme des « reflets » de ce qui est aujourd'hui, dans une économie dont la marque est avant le risque et le souci du temps, la nécessité de supporter les chocs et d'anticiper les crises. Or, si on lit les 7 principes coopératifs, ils visent surtout la structure interne et de gouvernance au sein de celle-ci. Mais si on la perçoit comme étant plus poreuse au marché général, on mesure que celui-ci dans son droit général ouvert à ce type de structure et cela pour une raison simple : il est aujourd'hui en train d'être repensé à travers la notion de « crise » et de « risque ». Pour cela, l'idée de marché est en train d'évolution. Elle se reconstitue non plus autour de la notion de « prix » que sert la notion d'information liée au prix mais autour de la notion d'information élargie à un ensemble d'éléments corrélés qui dépassent la notion de prix et embrassent le long terme, tandis que la notion de responsabilité devient centrale. En cela, les notions de confiance, d'information et de responsabilité, au cœur des marchés financier, qui étaient des marchés exceptionnels et régulés, deviennent les notions centrales des marchés ordinaires mondialisés. Or, ce sont ces notions-là qui structurent les entreprises coopératives. En cela, elles sont le bastion avancée du Droit des marchés ordinaires.     

Conférences

💬 « L’évolution de la gestation pour autrui par la jurisprudence »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, interrogée par A. Coignard, in « La gestation pour autrui, une question de droit, un enjeu de société », D. Actualités,  6 septembre 2017. Lire l'article dans lequel est inséré l'entretien.   L'auteur retrace l'évolution de la jurisprudence française et européenne en matière de GPA. Elle prend pour point d'appui les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 qui, appliquant le droit commun de la filiation, valide l'adoption par le conjoint d'un père de l'enfant de celui-ci, le fait que le lien de filiation entre ce père et son enfant ait été le résultat d'une GPA réalisée à l'étranger ne pouvant enrayer l'application du droit commun de l'adoption. L'auteur a également interrogé l'avocat des demandeurs, qui voulait que cette filiation entre le conjoint et l'enfant soit reconnue au titre de « l'intention » et non du mécanisme classique et ordinaire de l'adoption, a interrogé Sylviane Agacinski et a détaillé l'avis rendu le 27 juin 2017 par le Comité d'Ethique, qui demande une action internationale de la France pour porter l'effectivité de l'interdiction de la GPA au niveau international.