Activités

Leçons

Problématique de la sixième leçon : le juge

Le juge doit être compris par un « regard extérieur », c'est-à-dire à travers sa fonction politique et sociale, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges. Mais il faut aussi  parler du procès et du jugement. Il existe plusieurs conceptions du procès, les modèles accusatoires et inquisitoires étant dépassés par le droit processuel. Le modèle du procès évolue aussi suivant les rapports qu’il entretient d’une part avec le contrat et la vérité, d’autre part avec la morale et l’efficacité. Dans un second temps, la marche du procès proprement dite, est étudiée, à savoir la procédure. La procédure est, pour mémoire, une histoire désormais gouvernée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes majeurs d’impartialité et de procès équitable. Il en résulte un jugement, qui traduit ces valeurs procédurales et dont le système juridique essaie aujourd'hui de trouver des règles pour organiser la portée effective, notamment la rétroactivité de fait de la jurisprudence ou l'insertion en droit du différé d'application de l'entrée en application de la décision. De la même façon, vient le temps d'organiser la responsabilité des magistrats, mise en balance de leur indépendance.

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Plan de cours de la leçon n°6 : Le juge

I. L'OFFICE DU JUGE A. Le pouvoir du juge par nécessité   1.      L’obligation d'appliquer une loi pourtant imparfaite 2.      […]

Conférences

La régulation du commerce à l’aune de la paix, in « La paix, un possible objectif pour les juristes de droit des affaires ? »

Si l'on veut bien admettre que la régulation est identifiée par la mise en balance du principe de concurrence avec un autre principe, a-concurrentiel, voire anti-concurrentielle, alors la paix a vocation à se glisser dans cette définition technique de la régulation. En effet, si l'on considère que le libéralisme a quant à lui partie liée avec la concurrence, l'on peut au contraire considérer que des mécanismes économiques qui sont « colorés » par le souci de justice sociale, la répartition équitable des richesses, la construction des infrastructures pour le bien commun futur, peuvent s'interpréter comme pouvant s'appuyer sur le concept de paix, conçue comme projet kantien. Ainsi organisée, la régulation relève alors du droit international public. Mais l'on peut concevoir un système dans une perspective plus économique, relevant davantage du droit des affaires. Ainsi, si l'on prend le programme « pétrole contre nourriture », on peut exactement le lire comme une régulation du commerce pour engendrer la paix, négativement pour empêcher la constitution des trésors de guerre et pour permettre de nourrir la population. Plus encore, lorsque l'on examine les limitations faites aux droits des créations par le CERDI, ce fût bien au nom du droit des Etats d'exercer un pouvoir expressément de « régulation » pour apporter la paix grâce à la dévaluation afin que le citoyen puisse demeurer consommateur. Peut-on aller plus loin ? Peut-on aller au-delà de la casuistique ? Accéder aux slides,

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Cinquième leçon : L’articulation des normes

Le droit forme un « système ». En cela, il fonctionne selon des règles et des procédures préétablies. Le principe en est la hiérarchie entre les prescriptions obligatoires (normes), la norme inférieure devant être conforme à la norme supérieure. Cette mise en hiérarchie permet la prévisibilité, à travers le « principe de légalité » et le « principe de constitutionnalité ». Dans le système juridique français, on continue de feindre en affirmant, en posant que ce que dit le juge n'appartient pas à la hiérarchie des normes. Cette pyramide s'est dédoublée, car à la pyramide interne s'est superposée la hiérarchie entre le droit national et le droit supra-national. Des solutions complexes et subtiles tentent de concilier ces deux pyramides. Mais l'on cherche désormais à faire fonctionner le système juridique sur un mode moins hiérarchique. Par exemple en rendant compatible des règles ou principes contradictoires. Plus encore par le « droit souple » qui se glisse partout, voire qui recouvre tout. A ce jeu, chacun devient créateur de droit.   Accéder aux slides. Accéder au plan. Accéder à la problématique.

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Problématique de la cinquième leçon : L’articulation des normes

Est ici plus particulièrement analysée la problématique de la hiérarchie des normes et des relations entre les pouvoirs normatifs que cette hiérarchie implique. La problématique de la puissance des normes, notamment le droit contraignant (la contrainte ayant pourtant présenté comme la qualité substantielle du droit) et le droit non-contraignant / Hard Law – Soft Law ) n'est pas ici particulièrement examinée. Si l'on prend ce qu'il est classique de désigner comme « la hiérarchie des normes », celle-ci en mettant en pyramide les normes a rabaissé la loi et le législateur, donnant la première place du texte constitutionnel et au personnage du juge. Mais la pyramide ne fonctionne pas qu'au profit de la Constitution, puisqu'elle soumet aussi la loi interne au droit interne, l'ordre juridique de l'Union européenne s'imposant contre puis via la Constitution. En outre, mais lorsqu'on affirmait que le juge n'était « rien », n'était qu'un agent neutre d'application de la loi, il était déjà doté d'un pouvoir créateur de droit, ne serait-ce que par la contrainte dans laquelle il se trouve d'interpréter la loi pour satisfaire l'obligation qu'il a de l'appliquer. Cette question propre du juge sera développée dans une fiche de problématique propre au juge.

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Quatrième leçon : La migration de la Constitution au coeur du droit français

Le droit constitutionnel fût longtemps considéré, et l'est encore parfois, comme une branche du droit public. Aujourd'hui, il est au coeur du système juridique et irradie celui-ci, reflétant par ailleurs la substance du droit international. Dès lors, la Constitution n'est plus tant « en haut » du système juridique, conception formelle du droit, qu'en son « coeur », dans une conception plus substantielle. Dès lors que la Constitution prend de l'importance, son gardien devient puissant. Plus les contours de la Constitution s'étendent et plus le gardien de la Constitution a de la matière pour exprimer la norme constitutionnelle, qui pose l'équilibre des pouvoirs, les modes d'exercice des pouvoirs et les libertés et droits fondamentaux. Or, le bloc de constitutionnalité n'a cessé d'accroître sa dimension, à travers le préambule de la Constitution de 1958, la Déclaration de 1789 et les Principes Fondamentaux des Lois de la République. Ainsi, le Conseil constitutionnel, gardien exclusif de la Constitution, a évolué dans son emprise sur la Constitution, notamment par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui superposa un contrôle a posteriori  au contrôle a priori , à travers la Question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.). En revanche, sa composition n'a pas changé, pas plus que sa façon de rédiger les décisions, ce qui peut poser problème, si l'on finissait par voir dans le Conseil une sorte de « cour suprême ». En outre, au fil du temps, le Conseil constitutionnel a élaboré un corpus de règles et principes constitutionnels. Il a élaboré des principes constitutionnels fondamentaux, qui sont souvent le reflet de principes élaborés par le Conseil d'État, comme le principe d'égalité ou le principe d'impartialité. Il développe de plus en plus des libertés et droits à portée générale, comme le droit de propriété ou la liberté contractuelle. En cela, le droit constitutionnel participe au mouvement général de subjectivisation du système juridique français, le rapprochant du droit anglo-saxon. En outre, l'État devient de plus en plus un justiciable. Certains y voit dès lors un « gouvernement des juges ». Accéder aux slides. Accéder au plan.   Enregistrer

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Troisième leçon : Le Droit et les valeurs

Le droit n'est pas une technique neutre. Sa valeur tient dans ce qu'il n'est pas disponible à la force, quelle que forme que prenne cette forme, physique, politique ou économique. Mais la première valeur du droit est d'affirmer sa neutralité par rapport à des valeurs qu'il considère comme du cercle des individus, comme l'est aujourd'hui la religion. Ainsi, à la fois l'Etat est laïc, mais il protège dans le même les libertés religieuses. Dans le même esprit, le droit tout à la fois ne s'immisce pas dans les choix individuels et n'impose pas des convictions aux individus, tandis qu'il assure l'effectivité de la vie privée ou la liberté d'expression, les libertés étant premières par rapport aux droits fondamentaux, mais à un moment cette valeur de neutralité et de tolérance s'arrête devant l'ordre public. Pourtant, le droit est imprégné de valeurs. Tout d'abord, intrinsèquement, le droit a de la « valeur », non seulement économiquement parlant s'il est « performant », mais également parce qu'il est construit sur des valeurs qui lui sont propres, comme les droits de la défense, le droit au juge, ou d'une façon tautologique, le « droit au droit ». Il est aussi perméable à des valeurs extrinsèques, comme des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs économiques. L'évolution de notre société fait que l'on semble prôner le relativisme des premières, la considération des deuxièmes et la suprématie des troisièmes. Pour accéder aux slides. Pour lire le plan.   -   – Un algorithme peut-il être « loyal » ?

Leçons

Enseignement : Grandes Questions du Droit

Deuxième leçon : La fragilité de l’organisation dogmatique du système juridique français

Le droit est à la fois une technique, avec ses règles propres, et un système de valeurs qui sont formulées à travers le Droit. En cela, le droit ne peut pas ne pas être « dogmatique ». A la fois, c'est ce qui le rend grand mais c'est aussi ce qui le rend contestable et fragile. Ainsi, le droit français est construit sur la distinction du droit public et du droit privé, laquelle est présentée comme « naturelle », alors qu'elle est peu présente dans d'autres systèmes juridiques. Elle correspond en réalité à une conception française de l'État. La remise en cause dogmatique de celui-ci entraîne des bouleversements techniques dans le droit, comme la création des Autorités Administratives Indépendantes ou la soumission des personnes publiques au droit commun. On cherche à dépasser la distinction, par l'Europe ou les droits fondamentaux, dans ce qui serait une nouvelle unité, substantielle, du système juridique. L'autre dogmatisme juridique très puissant à l'oeuvre aujourd'hui est l'affirmation de l'absence de valeurs dans le droit, technique simplement « posée », le droit réduit à sa technicité : le « droit positif ». Ce positivisme a des conséquences considérables. Centrant toute l'attention sur la loi écrite, il détourne l'intérêt des pratiques d'application ou d'inapplication du droit. Le positivisme affirme une hiérarchie du droit sur le fait, ce qui conduit à insérer du droit partout, à une « passion du droit » et une indifférence par rapport aux faits. En outre, d'un point de vue moins sociologique et plus institutionnel, le positivisme identifie le droit et la loi, dans l'indifférence de la Constitution d'une part et du juge d'autre part. Cela ne correspond pas à la réalité. Pourtant, le positivisme ne recule guère. Quant à affirmer qu'un droit « naturel » existerait, les positivistes s'esclaffent… Accéder aux slides Accéder au plan de la leçon

Leçons

Plan de la leçon n°2

  I. LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIVÉ   A. LA MÉTAPHYSIQUE DES INTÉRÊTS, FONDEMENT DE LA […]

Questions

ART LÉGISLATIF : La technique juridique des ordonnances a-t-elle été utilisée comme un moyen de captation du pouvoir législatif ?

Le Président François Hollande a indiqué fin août 2014 qu'il allait recourir aux Ordonnances pour élaborer une législation en faveur de la croissance. Cela incite à revenir sur la dimension politique de ce mécanisme des ordonnances. La Constitution a deux fonctions majeures : organiser les rapports entre les Institutions de la Républiques et fonder les libertés et droits fondamentaux. A ce premier titre, l'article 34 vise les matières réservées au Parlement tandis que l'article 37 se réfère aux domaines laissés au pouvoir réglementaire. La technique des ordonnances brouille cette répartition à première vue simple. Elle la trouble et, depuis 1958, elle déplace la frontière entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au profit de celui-ci. Cela s'est opéré en droit, puisque l'interprétation des textes par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel est favorable au pouvoir exécutif, qualifiant les ordonnances d'acte de nature réglementaire. Cela s'est également opéré en fait. Et cela dès le début. En effet, c'est par une Ordonnance de 1959 que la méthode d'élaboration de la Loi de Finance a été posée. Ainsi, c'est le Gouvernement qui a conçu la façon dont le consentement à l'impôt est donné par le Parlement. Cela perdura jusqu'à l'adoption de la LOLF en 2001. Plus encore, en 1986, le Président François Mitterrand refusa de signer les ordonnances élaborées par le Gouvernement dont Monsieur Jacques Chirac était Premier Ministre. En avait-il le droit ?

Leçons

Première leçon : La profondeur historique de l’organisation institutionnelle de la France

On a parfois du droit une vision à deux dimension, comme s'il n'existait que dans sa forme présente, le droit nouvellement revêtu de la force obligatoire par le pouvoir de l'Etat le « droit positif ». C'est faux. En effet, le droit actuel est le résultat de l'Histoire de France (I). Cela est particulièrement vrai de l'organisation institutionnelle de la France (II). I. Le droit actuel est le résultat de toute une histoire. Ainsi, le droit français qui nous régit est le résultat de l'histoire du droit français, qui lui-même a été « poli » par l'Histoire de France. On ne peut le comprendre si l'on ignore tout ce qui s'est passé avant, car l'histoire demeure vivante. Aussi bien le droit romain, que le droit médiéval, que le droit de l'Ancien Régime, que le droit intermédiaire de la Révolution Française. Dès lors, les influences fortes du droit nord-américain après la seconde Guerre Mondiale ainsi que la construction européenne ne peuvent que poser problème. En outre, le droit en tant qu'il est un système normatif autonome a posé sa neutralité par rapport aux faits historiques, mais cela n'est pas si aisé. II. Cette imprégnation du droit par son Histoire explique que toute l'organisation institutionnelle française est marquée par son histoire, notamment politique, dans le rôle premier de l'exécutif, la place faite au Parlement, le peu de considération pour la Constitution, et l'ignorance agressive dont on voile le juge. L'organisation juridictionnelle française elle-même est le résultat de l'histoire de France, par la dualité des ordres de juridictions, et au sein des juridictions judiciaires les rapports entre le siège et le parquet. Pour accéder aux slides.

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Si l’affirmation du droit comme « esprit d’un peuple » est vraie, quelles conséquences pratiques faut-il en tirer ?

Il convient donc de prendre l'affirmation comme acquise : le droit exprimerait « l'esprit d'un peuple ». On veut bien le croire, puisque Savigny l'affirma …. Suivre le grand auteur n'empêche pas de préciser le sens d'une telle affirmation. Exprimant la conception historique du droit, cela signifie que l'ensemble des manifestations juridique est le résultat d'une culture d'un « peuple », laquelle s'est forgée au fil des siècles. Ainsi, parce qu'un « peuple » français existe, il existe un droit français, qui en est le reflet. Si cela est vrai, alors les conséquences d'une telle réalité sont considérables. En premier lieu, pour qu'un droit soit efficace, cohérent, appliqué et adopté, il faut qu'il corresponde à « l'esprit » du peuple auquel il s'applique. Le législateur et le juge doivent prendre cela dans leur art, ne pas brusquer un mouvement historique, ne pas l'ignorer, en adopter le rythme. Dès lors, les techniques des droits étrangers ne peuvent être bienvenues. Les sources du droit les plus importantes seront les plus spontanées, c'est-à-dire celles par lesquelles la population forge au fil des siècles des usages, des coutumes. L'airain d'une loi écrite sur feuille blanche est une erreur, sauf à être recouverte elle-même par l'histoire. Ce législateur et ce juge devraient avoir prendre pour méthode de connaître l'esprit de la société dans laquelle ils se meuvent : la sociologie et l'histoire cesseraient d'être auxiliaires pour devenir du droit positif. En cela, la Common law enracinée dans ses précédents exprime mieux l'affirmation savignienne que ne le fait le système de Civil law . Mais plus encore, il faut qu'existe un « peuple », dont le droit recueillerait l'esprit. O, comme l'a justement relevé le Tribunal constitutionnel allemand en 2009, il n'existe pas de « peuple européen ». Dès lors, comment pourrait-on construire l'Europe ? Alors que les peuples français, britannique, allemand, italien, espagnol, etc., ont un esprit si différent, et que l'élargissement nous conduit désormais vers l'âme slave ?

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🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Droit et économie de la propriété intellectuelle

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ, 2014, 194 p.   Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".   Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique. Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment. Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.    

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : LEFORT, Christophe : Procédure civile

Référence complète : LEFORT, Christophe, Procédure civile, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2005, 5ième éd., 2014, 539 p.   Ce « Cours », dont la 5ième édition vient de paraître, montre à quel point la procédure civile constitue une discipline majeure du droit privé dans la mesure où elle concourt à la réalisation effective des droits des personnes. La procédure est le droit du procès civil, qu'elle organise. Ce manuel expose, dans une première partie, les principes qui régissent le droit subjectif accordé à un justiciable d'accéder à un juge. Dans une seconde partie, il détaille les principaux mécanismes qui gouvernent la conduite du procès civil. Principalement conçu à l'attention des étudiants de licence et de master, cet ouvrage intéressera également tous ceux qui sont désireux de connaître et de comprendre la déroulement du procès civil.   Pour lire la 4ième de couverture. Pour lire la table des matières.

Leçons

Enseignement : Grandes Questions du Droit

Plan de cours, semestre d’automne 2014

Ce document présente les méthodes de travail, les bibliographies et le plan, afférents au Cour magistral des Grandes Questions du Droit. Ces « questions » sont les suivantes :   1. La profondeur de l’organisation institutionnelle de la France   2. La fragilité de l’organisation dogmatique du système juridique   3. Le droit et les valeurs   4. La migration de la Constitution au cœur du droit français   5. L’articulation des normes   6. Le juge   7. La responsabilité   8. Le contrat comme modèle   9. Le contrat comme technique 10. Les choses et les personnes : la distinction en jeu 11. L'être humain, sujet central du système juridique ? 12. Les droits fondamentaux

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Responsabilités éditoriales antérieures

Rédacteur en chef de la revue « Archives de Philosophie du Droit » (APD)

Rédacteur en chef de la revue des Archives de Philosophie du Droit, Sirey puis Dalloz, 1993-2003. Consulter les volumes dont Marie-Anne Frison-Roche s'est plus particulièrement occupée :   Tome 30, La jurisprudence, 1985 Tome 31, Le système juridique, 1986 Tome 32, Le droit international, 1987 Tome 33, La philosophie du droit aujourd'hui, 1988 Tome 34, Le sujet de droit, 1989 Tome 35, Vocabulaire fondamental du droit, 1990 Tome 36, Droit et science, 1991 Tome 37, Droit et économie, 1992 Tome 38, Droit et religion, 1993 Tome 39, Le procès, 1995 Tome 40, Droit et esthétique, 1996 Tome 41, Le privé et le public, 1997 Tome 42, L'argent et le droit, 1998 Tome 43, Le droit et l'immatériel, 1999 Tome 44, L'obligation, 2000 Tome 45, L'américanisation du droit, 2001 Tome 46, L'impôt, 2002 Tome 47, La mondialisation entre illusion et utopie, 2003 Tome 48, La laïcité, 2005 Tome 49, Le pluralisme, 2006 Tome 50, La création du droit par le juge, 2007

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Responsabilitités antérieures

Co-directeur de la collection « Droit, éthique et société »

Codirecteur de la collection Droit, éthique et société, avec François Terré, aux PUF, créée en 1992, 1992-2002   Hilaire, J., La vie du droit, 1994,   Posner, R., Droit et littérature, 1996,   Clam, J., Droit et Société chez Niklas Luhmann, 1997,   Catala, P., Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex machina, 1998,   Teyssié, B., Les sources du droit du travail, 1998,   Coase, R., Le coût du droit, 2000,   Cabrillac, R., Les codifications, 2002,   Rabagny, A., L'image juridique du monde, 2013,