Activités

Conférences

D’où vient la Compliance ? / Où va la Compliance ?, in « La compliance, la place du droit, la place du magistrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature,  La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017. Lire l'intégralité du programme. Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque. Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.   -   D'où vient la Compliance ?   Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre. A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se « spécialiser » dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage. Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut « dénouer les fils », reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines. En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus. La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence. La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des « buts monumentaux », ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.  La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.   Consulter les slides servant de base à l'intervention.   -   Où va la Compliance ?   s  

Conférences

La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in « La famille en transformation. Perspectives franco-chinoise »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.   Lire le programme complet.   Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat. Consulter les slides servant de base à la conférence.   -   La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait. On mesure l'impact direct de la « mondialisation » sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit. Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté – par exemple le système juridique californien – pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité – américaine, qui portera aux parents « d'intention » de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management. Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ? Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des « droits subjectifs » (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout « principe » pour avançant de cas en cas. Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé. Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017. Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes,  par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles. - Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire. Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est « le marché du matériel humain » : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau « marché par l'offre » s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux). Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est « consentie » par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela. Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de « GPA éthique », car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être « régulé » par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant. De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant. Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils « consentent », ce dont ils demandent le bénéfice ? Seul le Politique peut le faire. C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.  

Conférences

Les fonctions de la compliance. Un choix politique à opérer, in « La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance, in  Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?, Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, Lyon, 2 juin 2017. Lire le programme. Consulter les slides servant de base à la conférence. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Cette conférence s'appuie notamment sur un working paper en préparation : Le bon usage de la compliance.   La Compliance est en train de se constituer en « Droit de la Compliance », branche du Droit économique, qui prolonge le Droit de la Régulation. Ses fonctions sont déterminées par les buts. Or, les buts sont « monumentaux », puisqu'il ne s'agit rien de moins que la fin de la corruption, du trafic d'influence, le trafic d'armes, le terrorisme international, la traite des êtres humains, la vente d'organes, la protection de l'environnement, la sauvegarde de la planète, l'accès de tous à la culture, la préservation de la civilisation, l'effectivité des droits humains …. Les buts d'une entreprise ne sont à priori pas de cet ordre, même si elle comprend qu'il est malin de paraître aimable. Par la confrontation des deux, l'on mesure une différence de nature.  Par le Droit de la Compliance, les entreprises sont donc invitées à « sortir d’elles-mêmes. De ce fait, les fonctions dessinant les contours du Droit de la Compliance, transforment ceux qui en sont les « sujets de droit », les entreprises : celles-ci en sont les sujets, en tant qu'elles en sont les agents de légalités. Mais cela ne saurait être le cas pour toutes les entreprises. Si l'on devait généraliser l'effet de la Compliance à l'ensemble des entreprises, cela serait catastrophique et n'aurait pas de sens. Or, qui a fermement et précisément dessiné le cercle des « sujets de droit éligibles à être agent de la légalité » de la compliance ? Avec les coûts et les responsabilités considérable qui vont avec ? Si cela n'a pas été le Législateur, il faudra impérativement que ce soit le Juge. Car le juge est gardien de l'esprit des Lois et gardien des ordres juridiques. Surtout s'il s'agit d'un ordre juridique global. - Par ailleurs, les entreprises ne sont pas seulement des sujets passifs du Droit de la Compliance – ce qui serait le cas d'un Droit de la Compliance mal compris – mais doivent aussi des sujets actifs du Droit de la Compliance. En effet,, ces « buts monumentaux » qui dessinent les fonctions de la Compliance sont exactement les mêmes que ceux de la Responsabilité sociales des Entreprises. Ainsi, si l'on ne conçoit la Compliance que comme une soumission à la fois immense et vide de toutes les entreprises à la réglementation totale, il en résultera une opposition entre Régulation et volonté des entreprise, concrètement une opposition entre Autorités publiques et entreprises. Si au contraire l'on conçoit le Droit de la compliance comme ce par quoi les « entreprises cruciales » comme les Régulateurs cheminent vers la concrétisation de "buts monumentaux, alors le Droit de la Compliance cristallise un « Pacte de confiance » entre les deux, lequel excède les frontières et devient un mode de régulation de la globalisation. Mais la confiance ne serait être imposée. - Il existe donc trois cercles, qui peuvent se superposer, mais qui ne sauraient se confondre sauf à engendre des catastrophes. Un premier cercle renvoyant à l'obligation générale de se conformer au Droit, cercle qui vise tout en chacun mais dans lequel la compliance ne se distingue pas du Droit lui-même. Un deuxième cercle qui ne peut viser que les « opérateurs cruciaux » dans lesquels des autorités publiques internalisent par souci d'efficacité des buts monumentaux, financiers et non financiers, ces opérateurs y étant contraints de par leur position. Un troisième cercle qui concernent des agents économiques qui décident, de par leur volonté, de sortir de leur pure logique économique pour viser des buts non-économiques et de contribuer au bien commun, parce qu'ils le veulent. Concrètement, il s'agit le plus souvent d'opérateurs cruciaux, mais ces deux cercles peuvent ne pas se recouvrir car le troisième cercle est dessiné par des actes de volonté des opérateurs – qui doit être validé et vérifié –  alors que ceux-ci sont contraints de par leur position d'opérateurs cruciaux dans le deuxième cercle.   Cette articulation entre ces trois cercles de la Compliance est l'avenir du Droit européen.

Leçons

Droits sectoriels de la Régulation : Annales des sujets de contrôle écrit

Annales des exercices demandés en contrôle dans l'enseignement de Droits sectoriels de la Régulation   2019 I. Travail de réflexion à faire chez soi sans temps limité, avec accès libre à la documentation et sans contrôle pendant l'exécution Traiter dans une dissertation, qui peut être rendue sous forme dactylographiée et devra comporter une bibliographie, sans contrainte de volume et de forme, un des deux sujets : – La distinction entre le « contenant » et le « contenu », constitutive du Droit de la Régulation des télécommunications, demeure-t-elle pleinement pertinente, notamment au regard du numérique ? – La part des choix politiques dans le Droit de la Régulation énergétique.     II. Exercice surveillé de fin de semestre à faire sur table en 4 heures sans documentation (mai) En 4 heures traiter l'un des deux sujets au choix (la copie peut être rédigée en langue française ou en langue anglaise. Elle doit être manuscrite) : – Au regard des origines, de la situation actuelle et en anticipant, quelles sont à votre avis les grandes lignes de force transformant le droit de la régulation des télécommunications ?  – L'Europe bancaire -   2018 I. Travail de réflexion à faire chez soi sans temps limité, avec accès libre à la documentation et sans contrôle pendant l'exécution Traiter dans une dissertation, qui peut être rendue sous forme dactylographiée et devra comporter une bibliographie, sans contrainte de volume et de forme, le sujet suivant : Le caractère national du Droit sectoriel de la Régulation énergétique   II. Exercice surveillé de fin de semestre à faire sur table en 4 heures sans documentation (14 mai) En 4 heures traiter l'un des deux sujets au choix (la copie peut être rédigée en langue française ou en langue anglaise. Elle doit être manuscrite) : – Quelle Autorités publiques sont légitimes à interférer dans la relation entre Facebook et l'internaute, et comment ? – En matière bancaire, l'Etat continue-t-il à exercer une politique à travers les établissements de ce secteur ?    -   2017 I. Travail de réflexion à faire chez soi sans temps limité, avec accès libre à la documentation et sans contrôle pendant l'exécution Commenter l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 juillet 2016, Société GDF Suez.   II. Exercice surveillé de fin de semestre à faire sur table en 4 heures sans documentation   En 4 heures traiter l'un des deux sujets au choix : – Quelle est l'importance de la référence au secteur pour concevoir et appliquer un Droit sectoriel de la Régulation ? – La dimension politique de la régulation énergétique   -

Conférences

Le contrat est-il l’instrument optimal de la RSE ?, in « Les instruments de la RSE : le contrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017. Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation. Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère. La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes. Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont « monumentaux »1On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017., en ce qu'ils sont mondiaux, en ce qu'ils paraissent inatteignables, comme la lutte contre le travail des enfants, comme la fin de la corruption ou la vente des êtres humains, tous les instruments juridiques deviennent interchangeables, de la Constitution au contrat, du droit dur au droit souple. Le seul critère devient l'efficacité à atteindre le but. L'on rejoint alors l'efficacité, critère du Droit de la Régulation. Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un « devoir de vigilance » aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise2Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le Contrat devient alors un support du Droit de la Compliance qui est en train de se constituer. Le contrat sera alors choisi comme instrument optimal du Droit de la Régulation internalisé dans l'entreprise. Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial3Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le contrat est alors choisi en ce qu'il constitue un outil Ex Ante, qui sera affiné à la spécificité de l'entreprise, dépassé la généralité de la loi et qui pourra résoudre la diversité des lois nationales par des relations contractuelles plus globales. Plus encore, le contrat peut intégrer des mécanismes Ex Post actifs, comme le lanceur d'alerte ou le contrôleur, les audits, voire constituer un écosystème par des clauses de formation pour diffuser une culture de RSE. Par ces dispositions contractuelles, le contrat opère le mélange des temps, de l'Ex Ante et de l'Ex Post, ce que ne peut faire la Loi, affine celle-ci à ce qu'est l'entreprise particulière, globalise le dispositif. En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.  

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°9 : L’Europe des Droits sectoriels de la Régulation

Les Droits sectoriels de la Régulation sont peu de dimension européenne. Et cela pour de multiples raisons. En premier lieu, parce qu'imprégnés de politique, les Droits sectoriels sont liés à la notion de décisions souveraines, à l'État donc, ce qui les rend plus difficiles à élever au niveau communautaire, d'autant plus que l'Union européenne continue d'être régie par le principe juridique de subsidiarité.   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie spécifique à la Régulation bancaire et financière, pou Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Compliance. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Leçons

Leçon n°8 : La régulation de l’activité de noter

C'est l'idée même de réguler l'activité de noter qui ne va pas de soi. Et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu l'on régule plus souvent des secteurs (à construire sous un nouveau mode, par exemple à libéraliser), voire des marchés (structurellement défaillants) Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie spécifique à la Régulation bancaire et financière, pou Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Compliance. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Conférences

Le Droit des data. Exercices de style, in « Vers de nouvelles humanités ?. L’humanisme face aux nouvelles technologies »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des data, in Association Française de Philosophie du Droit et Cité des Sciences et de la Techniques, Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme face aux nouvelles technologies, 24 mars 2017, auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie. Regarder la vidéo de la conférence. Consulter le document du programme complet du colloque (23 et 24 mars 2017). Consulter en lien le programme. Retrouver les activités passées et présentes de l'Association française de philosophie du Droit. Les travaux du colloque seront publiés dans le tome 59 des Archives de Philosophie du Droit (APD). Voir la présentation de quelques volumes des Archives de Philosophie du Droit.   Le « Droit des data » semble se constituer en branche du droit nouvelle, sans doute parce que des textes les visent, en leur ensemble et parce qu'ils ont pour sous-jacent spécifique l'informatique et l'espace qu'elle a fait naître, le numérique. Mais doit-on même admettre ce redécoupage du système juridique et de l'enseignement dynamique qu'on en fait ? Pourquoi y associer si souvent l'adjectif big , à la fois si attractif et effrayant, nouveau Big Fish qui nous ramène à l'enfance ? Ne sommes-nous pas pulvérisés dans un premier temps et reconstruits par d'autres, qui disposent ainsi de nous comme on le fait de marionnettes à tel point qu'on en vient à parler de « quasi-propriété » parce que la propriété des êtres humains à laquelle les entreprises songent pourtant serait un mot trop violent mais trop exact ? A quoi ressemble le « Droit des data » car, puisqu'il est nouveau, soit il faut trouver ses racines, soit il faut trouver des comparaisons pour références, afin qu'il ressemble à autre chose qu'un bric-à-brac de textes qui définissent par exemple la « banque de données » comme un « ensemble de données » ou de casuistiques qui colmatent les cas, l'éthique étant confiée par désespoir à la notion si étrangement venue de « design » ? La ressemblance la plus nette et qui permettrait de mieux le comprendre est sans doute de l'anticiper, c'est le Droit financier. Or, les données sont le plus souvent la projection de l'être humain lui-même. Et à propos de celui, Législateur et Juge n'auraient rien à dire ? Que vaut la parole humaine face à ce flot de chiffres qui mime si parfaitement la langue humaine et si servilement que les ingénieurs donnent aux robots l'allure de jeunes filles souriantes et toujours consentantes ? Contre la servilité consentante, modèle du marché global, c'est la Parole de la Personne humaine que le Droit des data doit préserver. La Parole humaine, elle se formule en Questions. Et non pas de demandes. Elle se forge en Savoir. Et non pas en information. Cette Parole humaine, que les data, série de chiffres ne peuvent imiter, ce sont les artistes qui la portent. C'est donc à eux qu'il faut donner la parole. Et la servir. D'en faire que la glose. Dans deux exercices de style. En s'inclinant tout d'abord devant un artiste pythique qui a décrit en 1972 notre engloutissement sous l'information et les images immobiles. Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, l'homme qui par son art exprime la bravoure humaniste. Le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais en avons-nous ?     Voir les slides préparés pour servir de support à la conférence. Regarder la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, ne correspondit pas aux slides. .  

Leçons

Leçon n°7 : Le droit sectoriel de la Régulation bancaire : les contours

Le plus souvent, le dessin des contours d'une régulation sectorielle ne pose pas grande difficultée. Mais en ce qui concerne le Droit de la régulation financière, il est au cœur et des dispositifs et de la difficulté à les bâtir et des batailles juridiques et politiques pour les établir. Or et pour commencer les contours géographiques posent problème puisque les opérations financières sont globales alors que la régulation, expression de l'autorité publique, manque de l'être. Le Droit de la Régulation financière cherche donc d'autres instruments juridiques. Ensuite, il est d'autres frontières que les montagnes et les océans. Ainsi, la frontières entre la banque et la finance a été pulvérisée, notamment parce que les produits fabriqués par les banques sont avant tout des produits financiers. En outre, le Droit de la Régulation étant de nature téléologique, le but de la Régulation financière est incertain, multiple ou s'articule mal avec ceux de la Régulation bancaire, zone avec laquelle les activités se fondent pourtant.   Et s'il n'y avait que la frontière si difficile aujourd'hui à tracer entre la banque et la finance. Mais ce qu'il est convenu d'appeler la financiarisation de l'économie conduit à rechercher ce qui pourrait être encore les frontières entre la finance et tout le reste, car si l'on doit prendre acte de la financiarisation de l'économie et du monde, alors le Droit de la Régulation financière devrait gouverner le monde. Ce que l'on pourrait appeler le « prix régulatoire » de cette financiarisation du monde est d'abord payé par les opérateurs financiers eux-mêmes en ce qu'ils sont d'une part les intermédiateurs de tout, transformés en « régulateurs de second degré », et sont d'autre part les détenteurs de toutes les informations, puisqu'ils fabriquent les produits et opèrent les flux financiers de tout. Ils sont donc frappés par les seules régulations mondiales qui frappent le blanchiment d'argent et la corruption. Le mécanisme nouveau, voire révolutionnaire de la compliance illustre cela.   Consulter les slides servant de support à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie spécifique à la Régulation bancaire et financière. Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Compliance. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Conférences

Le droit de la compliance : le rôle des opérateurs cruciaux

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance : le rôle des opérateurs cruciaux, conférence Enedis, 2 février 2017, Paris.   Le Droit de la Compliance est un prolongement du Droit de la Régulation. En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la compliance est l’internalisation de la régulation dans des entreprises « cruciales », structurellement transformées. Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la Compliance. Notamment dans le secteur de l’énergie, dans lequel la dimension cruciale des entreprises « cruciales » apparaît par la dimension politique de leur objet technique. Enedis est à ce titre un sujet dynamique de compliance et a vocation à se revendiquer comme tel.   Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le Comité d’Éthique sur Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plénier du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017. - ► Résumé de l'intervention : Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre à la naissance à un couple, dont l'homme est le plus souvent le père biologique, est une pratique qui remonte à des temps si anciens que le droit romain avait réglé déjà les difficultés juridiques qui en résultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'était pas développée. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux.  Jusqu'à ce qu' un médecin, en France, et sous couvert d'une association « Les cigognes », propose à des jeunes filles de devenir disponibles pour que le désir d'enfants trouve une voie de concrétisation. Le marché par l'offre était né. Ce ne fût pas le Législateur qui réagit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fût le procureur, qui réagit et saisit le juge. Car c'est avant tout affaire de construction de marché par l'offre, une offre faite à l'égard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des « parents » du seul fait qu'ils désirent l'être. Un marché que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commodité qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer. Ainsi, les juges ont été en premier. Et on répondait nettement. « A la française », c'est-à-dire par principe. Saisis par principe, ils ont répondu par principe. En 1991.  Et ce principe fût simple : Non. Le fondement fût aussi très simple : les femmes sont des êtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des êtres humains, qui ne peuvent être engendrés à seule fin d'être cédés (même gratuitement). Le Législateur le suivit par les lois de « bioéthique ». Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variété des cas, des mœurs et des pays, ne font rien à l'affaire. Mais les entreprises avaient lancé la puissance du marché, qui est la « loi du désir ». Et qui ne peut se développer elle-même que par le Droit. Un droit qui a été d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est différent. Il s'agit de ne pas évoquer de « principe » mais de  repérer dans la « situation » du cas concret présenté au juge les « intérêts » et de faire la « balance des intérêts », ce qui est le reflet de ce qui s'opère sur un marché efficient, le droit de Common Law étant la référence pour l'Analyse économique du droit, inventé à l'Université de Chicago dans les années 1960. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idée a donc été de veiller à l'équilibre entre les intérêts concrets des parties à l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit économique, c'est-à-dire un raisonnement qui mêle droit des contrats, procédure et contrôle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller à l'équilibre entre les intérêts, c'est un raisonnement de « droit de la régulation ». Un consentement éclairé, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualité, un juge ou une autorité publique veillant à ce que les intérêts soient préservés ; les intérêts de l'enfant prévalant sur les autres s'il y a conflit. Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law  vivant sous le principe de l'indisponibilité des personnes, y compris à elles-mêmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mécanisme du désir et du consentement, le juge veillant à l’équilibre des intérêts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du désir, il leur suffit d'aller vivre en Californie. Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester là. Et c'est alors que les juges ont été saisis, non plus pour que le Droit arrête la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrête d'un trait, à la demande du ministère public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit à petit, à la demande des intéressés, le principe, par pragmatisme, pour régler des questions de transcription, de papier, etc. Car les entreprises proposant de satisfaire le désir d'un nouveau-né biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit – c'est avant toute chose une affaire juridique – pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passé et à quel point le droit européen et français sont fondamentalement différents du droit américain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volonté et le lien de fait. Le marché de la GPA ne peut prospérer – régulé ou non – que sur le second modèle, qui est proposé à toutes les juridictions et tous les législateurs par les entreprises. Il convient d'exposer les décisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mêlé la dimension concrète, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliqués (II). - lire les développements ci-dessous

Conférences

Participation à la table-ronde « Réforme de l’État et économie de marché », in « Croissance, marché, régulation: comment trouver le bon équilibre? »

Dans la 18ième édition du livre d'économie, il s'agit d'appuyer sur l'ouvrage de Jean Tirole, présent pendant la conférence, L'économie du bien commun, pour prendre un thème d'économie avec un public de lycéens. Lire le programme du colloque. La question est celle de la croissance et du marché telle que l'État peut l'envisager, soit comme acteur, soit comme régulateur. Dans la 1ière table-ronde animée par Pierre-Henri de Menthon, intervient Varie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances à l'Assemblée Nationales qui expose le rôle du budget de l'État dans le pilotage à long terme de l'économie. Puis Philippe Sauquet, membre du Comex de Total explique que l'entreprise privée prend la mondialisation comme un fait acquis mais parvient néanmoins à développer des stratégies à très long terme, internationales avec des investissements très lourds, en s'appuyant sur la puissance des États, dont elles souhaitent l'autorité et aimeraient un comportement plus prévisible et moins court-termiste. Jean Tirole reprend l'idée que la mondialisation est un fait. L'enjeu est que les pays ne se replient pas. Pour cela, il faut que les plus possibles y gagnent et que ceux qui y perdent Puis Jean-Marc Daniel revient sur l'idée de l'ouverture définitive de l'économie, notamment du fait du numérique, ce qui va bouleverser les comportements et créer de nouveaux marchés. La concurrence est déjà là et l'État doit lui-même se comporter comme un producteur de normes facilitant cette compétitivité. Marie-Anne Frison-Roche a souligné que la part du droit dans cette économie dont le principe est le marché apparaît de plus en plus nettement, un droit qui n'est pas réduit à de la réglementation mais prend la forme de contrats, d'un droit de la concurrence et de jurisprudence dont l'adoption est déterminante et varie suivant les cultures des pays. Ainsi l'Angleterre ou les États-Unis ont une culture juridique populaire plus développée qu'en France, ce qui rend le choc de l'ouverture des marchés moins violent. L'éducation juridique précoce devrait être développée en France. Et ce d'autant plus que le métier de juriste est un métier de grand avenir.

Soutenance de thèse

Thèse soutenue

Les actes administratifs unilatéraux de régulation

Référence : Kaloudas, Ch., Les actes administratifs unilatéraux de régulation, Université Panthéon-Assas (Paris II), soutenue le 5 décembre 2016 Jury : Yves GAUDEMET (dir.), Stéphane BRACONNIER, Antoine LOUVARIS, Rozen NOGUELLOU, Thomas PEZ.

Conférences

Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in « Le droit souple démasqué. Articulation des normes privées, publiques et internationales « 

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in Lasserre, V. (dir.),   « articulation des normes privées, publiques et internationales », Université du Maine, 2 décembre 2016. Lire le programme. Consulter les slides servant de support à la conférence. Un article sera publié dans un ouvrage à paraître en 2017.   Le « Droit souple » est l'expression sur laquelle l'on converge désormais, puisque le Conseil d’État l'a voulu… La première question que l'on se pose est de savoir s'il constitue une nouveauté, comme on le dit souvent ou bien s'il ne révèle pas ce qu'a toujours été le Droit, pour ceux qui se souviennent avoir lu avant la publication du Rapport du Conseil d’État un ouvrage dont le titre est Flexible Droit …. La deuxième question tient dans une présentation du Droit souple soit comme une pure méthode, embrassant dès lors tout le droit et au-delà du droit, ou bien comme un nouveau droit substantiel. Cela mène à une troisième question, car l'on hésite à voir dans le Droit souple un phénomène général et abstrait, ou bien au contraire caractéristique de certains secteurs du droit, principalement le droit du commercial international et le droit financier, là où l’État de fait n'aurait plus guère prise.    Vient alors à l'esprit une troisième question, qui est presque un soupçon : au jeu du Droit souple, qui est gagnant ?  

Leçons

🏫Droit commun de la Régulation : Annales des sujets

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année, soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise), soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.  A partir de 2019, en raison du règlement administratif de la scolarité, l'examen final ne peut plus se dérouler en dehors du cours. Les étudiants cessent donc de bénéficier d'une durée de 4 heures pour réaliser l'examen. Le contrôle final est donc nécessairement réalisé pendant la durée de 2 heures du dernier cours de l'enseignement, supprimé pour être remplacé par ce contrôle sur table. Les sujets sont désormais choisis en considération de ce format.    Retourner sur la description générale du Cours de Droit commun de la Régulation, comprenant notamment des fiches méthodologiques. 

Articles

FRISON-ROCHE, Marie-Anne

Pour réguler l’espace numérique : la solution de « l’interrégulation »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Pour réguler l'espace numérique : la solution de « l'interrégulation » !, entretien, Revue Communication Commerce Électronique, nov. 2016, p. 8.   Cet interview a été donné à l'occasion de l'ouvrage Internet, espace d'interrégulation Il aborde trois questions : la définition de l'interrégulation, les justifications de l'interrégulation en matière numérique les conditions de l'effectivité de l'interrégulation en matière numérique   Lire l'interview.

Conférences

Synthèse des débats et Propos conclusifs, in « Régulation et jeux d’argent et de hasard »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et propos conclusifs, in Université de Bordeaux, colloque organisé par l’Institut Léon Duguit et le Forum Montesquieu, Régulation et jeux d’argent et de hasard. Vers d’autres formes de régulation en matière de jeux d’argent et de hasard ?, Bordeaux, 17 et 18 novembre 2016.  Lire le programme. Cette intervention se situe au terme des deux journées et plus particulièrement de la seconde, qui a posé que nous étions dans une situation « postmoderne » et que nous allions vers de « nouvelles formes » de régulation des jeux. Ces travaux déboucheront sur un ouvrage, publié dans la collection « Droit et Économie », chez Lextenso – LGDJ. , au cours du premier semestre 2017. Consulter les slides, élaborées au fur et à mesure de l'audition des interventions. Les différentes contributions ont mis en valeur les remises fondamentales et salutaires de l'évolution à la fois technique et sociale du phénomène des jeux : tout s'ouvre, tout se remet en cause, tout est possible. Tout doit donc être réfléchi. Il en ressort notamment trois grandes questions. Le Droit de la Régulation exprime un rapport nouveau entre les règles et les faits, rapport tendu entre l’Économie, le Droit et le Politique, aucun ne pouvant d'une façon définitive ni exclure ni même dominer les deux autres. Si l'ouverture de l'espace virtuel bouleverse les jeux plus encore que d'autres activités humaines – car l'on s'amuse tant dans le numérique ! -, ce rapport et cette tension demeure. Mais les prétentions varient parce que si l’État prétendait naguère être le maître, c'est davantage les opérateurs économiques, arguant à la fois de l'ordinaire concurrentiel et du fait technologique, montré comme prouesse, qui prétendent aujourd'hui être les maîtres, le droit allant de l'un à l'autre, l'éthique ayant bien du mal à trouver son chemin. Il faut dire que morale, jeu et plaisir ont toujours eu du mal à converser. C'est donc la question de la spécificité des jeux, entraînés vers un destin banal qui est aujourd'hui posée (I). Sur une sorte de surréaction, les jeux apparaissent dans leurs traits contraires renforcés, à la fois la dimension financière plus que jamais présente, peut-être devenue première, alors que la dimension politique demeure revendiquée (II). La question première est alors celle de l'avenir : allons-nous vers un mécanisme ordinaire de plaisir et de désir de s'amuser, s'amuser à tout prix, ou bien la régulation a-t-elle pour objet de brider cette tendance naturelle d'offrir à chacun l'objet de son désir de jeu, ou bien la régulation ne peut-elle au contraire avoir pour ambition d'offrir à travers le jeu plus que le jeu, par exemple l'éducation ? (IIII). Consulter le working paper en cours de rédaction, sur lequel sera élaboré l'article dans l'ouvrage à paraître.