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Leçon 3 : Répression et Régulation bancaire et financière

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. On pourrait le penser parce qu'il le faudrait, notamment parce que le droit pénal ne prend vie que dans les contraintes bienvenues de la procédure pénale. Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. C'est pourquoi la répression, au lieu d'être aux bords de la matière, est au cœur de la Régulation bancaire et financière, développant sans cesse de nouvelles hypothèse, dans une répression de moins en moins territorialisée, tandis que les procédures, gouvernées par l'efficacité, « renouvellent » la conception classique de la preuve et de la place des personnes. La question du cumul des poursuites a mis en vive lumière la différence voire l'opposition des logiques. Accéder aux slides. Lire la problématique de la leçon. Consulter le plan de la leçon. Retourner au plan général du Cours. Retourner à la présentation générale de l'enseignement. Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.

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Leçon n°1 : Droit des contrats et Régulation bancaire et financière

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste. Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits « réels », notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés. Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des « deals », forme financière de la contractualisation de l'action publique.   Retourner à la présentation générale de l'enseignement. Lire la problématique de la leçon Se reporter au plan de la leçon Consulter le plan général du cours Regarder les slides de la leçon   Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

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Ecole d'Affaires Publiques, semestre d'automne 2020

Plan général : Cours MAFR 2020 Droit commun de la régulation

Accéder à la présentation générale du Cours MAFR 2020 Droit commun de la Régulation. Ce plan général est susceptible de modifier au fur et à mesure du déroulement du cours, puisque l'actualité – ou l'évolution de l'enseignement lui-même si les étudiants veulent s'arrêter sur tel ou tel aspect des sujets abordés – peuvent justifier des modifications. Il sera alors modifié afin d'être adapté au mieux. 

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Leçon 12 : La primauté des définitions et des qualifications dans la Régulation bancaire et financière

Mais c'est d'une façon plus systématique encore qu'il faut sans cesse appliquer, par réflexe, une définition, une qualification. Par exemple : qu'est-ce qu'une banque ? qu'est-ce qu'une entreprise ? qu'est-ce que l'intérêt social ? qu'est-ce qu'un conseil ? qu'est-ce qu'une sanction ? etc. En prenant tous ces exemples, l'on mesure qu'en matière de régulation bancaire et financière, le droit – comme partout ailleurs – ne saurait se réduire à une réglementation : c'est un art pratique dans lequel l'imagination est libre cours. Accéder au plan de la leçon sur La primauté des définitions et des qualifications dans le droit de la régulation bancaire et financière. Lire l'explicitation du thème de la leçon sur La primauté des définitions et des qualifications dans le droit de la régulation bancaire et financière. Accéder aux slides de la leçon  La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation. Consulter ci-dessous la bibliographie sommaire et approfondie.

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Le fœtus, le bébé, l’adolescent, le vieillard

« Le fœtus, le bébé, l’adolescent, le vieillard » : une liste. A partir de cette observation, commençons à nous poser quelques questions.

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Droit et Cinéma. Livret de séminaire – Printemps 2016

Ce livret de séminaire expose le contenu et les objectifs du séminaire. Tout semble opposer le Droit et le Cinéma. Le film est une œuvre de fiction, prenant donc par nature distance par rapport à la réalité, tandis que le Droit est un « art pratique » qui doit résoudre les difficultés ou éviter qu'elles n'adviennent. Mais le cinéma traduit aussi une société, une culture, une époque. En outre le droit lui ressemble en ce qu'il possède la même puissance de créer sa propre réalité. Plus encore, le droit se met en scène, notamment à travers des procès, des costumes, des vedettes, etc. En outre, la « société juridique » s'insinue dans le cinéma, lorsque le film choisit un thème ou une affaire juridiques ou bien lorsque le film retranscrit l'état de maturité juridique d'une société, par exemple aux États-Unis. Chacune des séances est construite sur un film en particulier, auquel est rattaché une problématique, détaillée dans ce livret de séminaire. Celui-ci indique également les modes d'évaluation et la charge de travail. Ainsi, le cinéma nous apprend sur la façon dont toute ou telle société, toute ou telle époque fait place au droit. Il révèle ce qu'est telle ou telle branche du droit. Le droit du procès s'y prête particulièrement bien, car le droit y est lui-même non seulement récit mais encore personnage, drame, spectacle, autour de ces personnages sous la lumière que sont l'avocat et le juge. Mais le cinéma peut encore révéler le droit de la famille ou le droit international public. Le cinéma, art populaire, peut d'ailleurs être utilisé comme vecteur pour que le Droit innerve davantage la société, mode d'éducation ou mode critique de la part du Droit dans la vie de chacun. Ainsi, la puissance du cinéma américain participe de ce que certains appelle « l'américanisation du droit ».

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La personne entre droit et économie : la peau

La peau. Titre d'un livre de Malaparte, qui décrit la marque de la Guerre à la fin de celle-ci. L'horreur de la guerre marqué à fer guerre sur la peau, titre agressif et impudique, reproche en tant que tel : comment avez-vous pu laisser les êtres humains dans cet état, seul et sans défense, avec leur seul peau, plus même que l'on évoque leur ossature (la peau et les os), non seulement la peau. Pourtant le mouvement philosophique qu'est le dandysme attaque une grande attention à cet objet qu'est la peau, la poudre, l'observe, apprend mille manières dans l'art par lequel les peaux se frôlent dans les menuets et autres manières de salons. La peau, c'est l'art des villes au regard des viriles ossatures des faucheurs des campagnes. Ainsi, lorsqu'on réfléchit sur la peau et ses plis, reprenant les réflexions du juriste Leibniz, l'on est confronté à autant de paradoxes que de retournements. C'est un sujet que l'on ose toucher, car la peau est un sujet intouchable. Sans doute parce que la peau est une réalité si importante pour l'être humain qu'elle n'est l'objet de presque aucune étude juridique, la pensée occidentale dans sa mise à distance du corps rejetant au loin la peau alors que celle-ci est ce par moi la personne se donne à voir en premier, ce par quoi l'on perçoit son âge, ce que l'on appelle souvent sa « race », etc. Plus un élément est important et plus il est convenu qu'on le taise. Mais le Droit traduit dans ses principes et dans ses cas, par exemple ce que l'on a appelé la « greffe de visage » alors qu'il ne s'agissait que d'une greffe de peau, les contradictions et l'attention que chacun a sa peau : « que chacune sauve sa peau ! », s'exclamera l'égoïste. Pourtant, la société elle-même est concernée par la peau, qui devient collective si l'on se met à revendiquer la « peau noire » comme marque d'identité : l'identité, quoi de plus juridique ? En cela, la peau est un élément par lequel la personne s'exprime (I). Mais cette façon de s'exprimer ne cesse d'évoluer. La peau est aussi une si belle chose, ce par quoi l'être humain apparait, en lui-même mais aussi paré de la peau des autres, fourrures et peaux animales précieuses. De la valeur économique des peaux aussi, le Droit se mêle (II).  

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La personne entre droit et économie : la summa divisio entre personne et chose

Les systèmes de Civil Law sont construits sur des distinctions de base, selon la technique de la summa divisio. Chaque terme en est défini d'une façon abstraite et la technique de l'opposition est à la base de tout le système. Cette méthodologie des systèmes de Civil Law les oppose aux systèmes de Common Law qui accumule des solutions concrètes à des difficultés et questions concrètes, les juges à l'occasion ou la doctrine (qui n'est pas nécessairement universitaire) dégageant de cet humus des principes explicatifs ou corseteurs. Parmi les oppositions majeures qui forment l'ossature du système juridique romano-germanique, figure  la  distinction de base entre les personnes et les choses, les personnes étant « sujets de droits » et les choses étant « objets de droit ». Mais cette distinction est aujourd'hui très incertaine. En effet, la notion de « personne » paraît artificielle, créée par le droit et donc disponible. En effet, est une « personne » ce qui est désigné par le droit comme un « titulaire de droits et d'obligations » (sujet de droits), comme peut l'être tout groupe accédant à la personnalité morale. Il est vrai que le droit va essayer de dépasser cette abstraction pour rapprocher cette notion de personne des êtres humains concrets qui sont jeunes ou vieux, hommes ou femmes, malades, etc. Mais on en reste à la distinction. Or, il est si efficace d'être une « personne », ne serait-ce que pour disposer des phénomènes qui sont mis par le droit dans la catégorie « chose » qu'il y a aujourd'hui de multiples prétendants pour accéder au statut juridique de personne. C'est le cas des animaux, ayant déjà gravi l'échelon de « l'être sensible », mais aussi la nature, les organisations étant depuis très longtemps des personnes morales (États, entreprises, etc.). Paradoxalement, c'est l'être humain qui fait les frais de cette évolution qui brouille pour l'instant la distinction entre les personnes et les choses, sans arriver à la remplacer par une nouvelle. En effet, l'être humain n'apparaît que très difficilement comme une catégorie autonome et suffisante du droit. Le masque de la personnalité étant tombé, le corps humain apparaît et sont remis en cause l'identité puisque l'apparence devient un critère, pour être aussitôt contestée au titre de l'identité sexuelle. En outre, la personne cessant d'être son corps, le droit se la représente comme ayant un corps, lequel devient une chose, dont elle dispose à volonté. Il s'agit tout d'abord de sa volonté, la personne disposant de son corps comme elle le veut. Puis, son corps, distancié d'elle-même, devient disponible, dès l'instant que la personne y consent (le consentement n'étant pas une notion assimilable à la volonté). Le corps se « décompose ». Non seulement son fonctionnement devient une « prestation », la maternité devenant cessible, mais l'identité même se pulvérise devient un amas de « données » que le Droit tente de protéger.  Dès l'instant que la Personne se pulvérise,  autrui peut alors en disposer par le consentement qu'en fait le « titulaire du corps ». Le marché des corps, des prestations corporelles et des données s'organise ainsi. Les enjeux de l'avenir de ce qui fût la distinction entre les personnes et les choses sont donc cruciaux. Consulter le plan. Consulter les slides sur le thème.  

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La personne entre le droit et l’économie : la valeur de la personne

Le mot « valeur » est amphibologique. En droit, il montre la proximité de celui-ci avec la morale : évoquant les « valeurs » du droit, on se réfère le plus souvent à ce qui en forme les principes fondamentaux, dont le caractère essentiel justifie qu'on n'ait même plus à les justifier. Ainsi, tout être humain est une personne. En tant que telle, elle a une valeur égale à celle d'une autre personne. En tant que telle, corrélativement et inversement, elle a une valeur incommensurable avec tout ce qui n'est pas une personnes, les choses et les biens, qui « valent » toujours moins d'une personne. Tout vaut moins qu'une personne. Une fois cela dit, ces belles affirmations principielles dites, l'être humain qui constitue par sa seule existence une personne n'est pas désincarnée. Ainsi et par exemple, elle travaille. Selon la pensée anglaise, c'est même par son travail qu'elle est libre. Les prestations qu'elle assure lui seraient donc à ce titre indissociable. D'autres observent que la personne qui travaille, le « travailleur », est certes une personne, mais elle offre sa « force de travail » sur un espace : le « marché du travail » sur lequel des demandeurs – les entreprises, les employeurs, les exploiteurs – peuvent puiser dans cette force collective rendue disponible par ces offreurs. Plus encore, alors que l'entreprise était définie classiquement comme un groupe de personnes ayant un projet pour la réalisation duquel elles se réunissent (entrepreneurs), la conception actuelle représente l'entreprise plus volontiers comme un « nœud de contrats » ou comme une réunion d' « actifs » (assets) : le capital financier et le « capital humain ». Les personnes qui apportent leur talent, leur temps, leur énergie, etc. sont des actifs de l'entreprise, laquelle est elle-même un actif, côté. Nul ne conteste que l'entreprise ait une « valeur », c'est-à-dire un chiffre, un nombre, résultant d'une « évaluation » de ce qu'elle représente pour les autres, ceux qui veulent potentiellement l'acheter, c'est-à-dire pour le marché lui-même. En effet, les mots « valeur » et « évaluation » et « valorisation » appartiennent à la même famille sémantique. C'est ainsi que l'on est passé de la morale pure à la finance pure. Aujourd'hui, c'est autour du désir, de la volonté et du consentement que la question de la valeur de la personne se réorganise. Par exemple en matière de pratique de maternité de substitution (GPA).

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La personne entre le droit et l’économie : l’animal comme personne

Le Droit n'est pas le reflet de la réalité concret dans sa diversité et la multitude de ses situations. Par nature, il les subsume dans ces catégories qu'il pose a priori, même s'il peut être adéquat qu'il y ait correspondance entre le contours des mécanismes juridiques et cette réalité multiples, faites de mille points et changeantes. Ainsi le droit a construit la summa divisio de la Personne et des choses. Cela signifie que toutes réalités doivent être soit l'une, soit les autres. Les droits n'ont pas à entrer dans ces deux catégories puisqu'ils sont eux-mêmes des inventions juridiques, nés dans l'ordre du Droit, ne se mouvant pas dans l'ordre des réalités a-juridiques. C'est pourquoi les animaux ont du mal à trouver leur place dans cette summa divisio. Il est possible que l'inconfort de la subsomption soit devenue telle qu'il est peut-être temps de remettre en cause la summa divisio et de donner à l'animal accès à une catégorie juridique qui lui soit propre, ce qui implique un régime juridique qui lui soit propre. Pour l'instant on ne le fait pas. En effet, si le Législateur français a affirmé que les animaux sont des « êtres sensibles », cela n'a pas de conséquences puisque c'est pour immédiatement rappeler que le régime juridique des choses corporelles leur est applicable. On en reste à l'état du droit où les animaux, petits chatons mignons ou araignées vénéneuses, sont soumis aux mêmes règles en droit français. Ce n'est pas qu'on puisse les traiter comme un objet. En cela, la pétition « Les chats ne sont pas de chaises » reposait sciemment sur une inexactitude juridique : depuis des décennies, l'animal est protégé des traitements barbares et des souffrances inutiles. C'est un délit que d'infliger de tels traitements. Mais cela n'en fait pas une Personne, titulaire de droits et d'obligations. D'autres systèmes juridiques ont franchi le pas, en conférant à certaines espèces, le dauphin par exemple, le statut de « personne non-humaine ».  Il n'est pas impossible que la corrida soit dans un jour prochain remise en cause. Cette évolution peut produire un effet pervers. En psychologie sociale, l'attachement de plus en plus fort aux animaux dit "familiers"ou d'une façon plus juridique  l'adhésion aujourd'hui assez fréquente aux idées antispécistes font accorder un intérêt avec anthropomorphisme, à moins que l'être humain ne soit lui-même considéré comme un animal ordinaire. Cela favorise alors la réification des êtres humains car, sauf à trouver les critères de la catégorie tierce et unifiée dotée d'un régime juridique qui serait « l'animal », soit l'animal devient une personne (avec des droits et des obligations – avec un patrimoine pour en répondre), soit l'être humain devient disponible pour que son corps tombe dans le régime des « choses disponibles », la conception occidentale du corps y ayant logé l'animalité.     Consulter le programme général du séminaire.