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Enseignement École nationale de la magistrature (ENM) : colloque de formation

⚖️Droit de la compliance

► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) en collaboration avec l'Ecole de Formation du Barreau (EFB), 1 et 2 février 2024, Paris, grand amphithéâtre de l'ENM. - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention - ► Présentation de l'enseignement : L'objectif de ce colloque de deux jours est de permettre aux magistrats et aux avocats d'appréhender les enjeux, les objectifs et les méthodes qui définissent le Droit de la Compliance tel qu'il se pratique dans les entreprises. Les intervenants illustreront la judiciarisation croissante, qui s'articule avec difficulté avec la dimension supranationale, voire l'indifférence aux territoires, par exemple lorsque les contentieux portent sur des enjeux systémiques climatiques ou numériques : il en résulte un renouvellement de l’office du juge et du rôle des avocats. Cela est à confronter avec le renouvellement du rôle et du fonctionnement des entreprises elles-mêmes. L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil, notamment le droit des contrats et le droit de la responsabilité. Sont également abordés le Droit des sociétés, le Droit répressif, mais aussi la façon dont le système juridique intègre désormais par des techniques de Compliance la gouvernance, la régulation, les enjeux climatiques, numériques et le bon fonctionnement des marchés financiers. - ► Construction de l'enseignement  : Ce colloque se déroule en deux temps. La première journée est conçue comme une présentation des grandes thématiques par lesquelles le Droit de la Compliance traverse les branches du Droit classique. Interviennent donc plutôt des professeurs de Droit qui synthétisent successivement les branches du Droit et mettent en perspective la façon dont les impératifs de Compliance font naître des situations nouvelles, des difficultés nouvelles, des solutions nouvelles. Cela permet à la seconde journée de développer des questions pratiques, des questions d'actualité et de mettre en débat des questions controversées entre des personnes qui sont de sensibilités diverses. Interviennent à ce titre plutôt des magistrats, des membres d'autorités de régulation, des avocats, des membres d'associations, etc. - ► Modalités d'inscription : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et consulaires, ainsi qu'aux avocats. Les inscriptions se font directement auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ou auprès de l'EFB. - ► Interviennent :   🎤François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation 🎤Thomas Baudesson, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance 🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole 🎤Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris 🎤Marie Caffin-Moi, Professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas 🎤Malik Chapuis, Juge au Tribunal judiciaire de Paris 🎤Lucie Chatelain, Responsable contentieux et plaidoyer, association SHERPA 🎤Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises, MEDEF 🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤Arnaud Gossement, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gossement Avocats 🎤Thibault Goujon-Bethan, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3  🎤Christophe Ingrain, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier 🎤Isabelle Jegouzo, Directrice de l’AFA 🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 🎤Charlotte Michon, Avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Charlotte Michon Avocat 🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas 🎤 Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 🎤Jérôme Simon, 1er Vice-Procureur Financier - 🧮lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche ainsi que des comptes-rendus de chaque intervention⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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Enseignement Ecole nationale de la magistrature (ENM)

⚖️Droit de la compliance

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, Ecole nationale de la magistrature (ENM), 2 et 3 février 2023, maison des Avocats, Paris.  - ► Présentation de l'enseignement : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats. L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers. - ► Organisation de l'enseignement : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et des avocats. Les inscriptions se font auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. - lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche⤵️

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🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Leçon n°6 : la Régulation internalisée dans les opérateurs bancaires et financiers : l’émergence du Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Régulation internalisée dans les opérateurs bancaires et financiers : le Droit de la Compliance, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 16 mars 2022. - ► Résumé de la leçon sur le Droit de la Compliance : La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international. L'on considère généralement qu'il provient du Droit financier et du Droit américain, qui développe ainsi d'une façon extraterritoriale ses conceptions juridico-financières.  Est ainsi en train de naître un Droit de la Compliance.  Il pourrait être celui qui disciplinerait l'économie numérique, laquelle croise étroitement l'économie bancaire et financière, qu'elle renouvelle, comme celui qui apportera des solutions pratiques aux enjeux climatiques en ce qu'il est une branche du Droit Ex Ante et que, contrairement au Droit de la Régulation dont il est pourtant le prolongement, il ne dépend pas de l'existence préalablement établie d'un « secteur ». Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation en Droit français, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite « Sapin 2 », suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère, source d'inspiration du projet de directive européenne déposée par la Commission européenne en 2022. - 🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur l'émergence du Droit de la Compliance 🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir à la présentation générale du cours  🔎 Se reporter au plan général du cours  - Voir ci-dessous la bibliographie de base et d'approfondissement sur le Droit de la Compliance ⤵️

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🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Leçon n°5 : La régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 23 février 2022. - Résumé de la leçon sur la Régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers : Dans son lien avec la gouvernance, le Droit de la régulation bancaire et financière a l'ambition d'organiser la façon dont les pouvoirs s'organisent au sein des entreprises, son prisme le conduisant à orienter cette gouvernance vers la protection de l'épargne, des investisseurs et des marchés. Imprégnant ainsi le Droit des sociétés, c'est contre cela que le rapport Notat-Senard a réagi, ce que la loi PACTE a donné forme.  Il demeure que si la société est cotée, ce qui ne correspond pas à toutes les entreprises, le Droit de la régulation continue à influer cette gouvernance à travers le principe de transparence. Ce principe devient impératif lorsqu'il y a une perspective de changement de contrôle. En effet les marchés financiers ne sont pas seulement des marchés de rendements pécuniaires, ils sont aussi des marchés de pouvoirs, ce qui renvoie à la double nature du titre de capital qu'est l'action : celle-ci offre à son titulaire des droits patrimoniaux potentiels et droits politiques actifs, même s'ils n'emportent pas forcément pouvoir de décision. Ce marché du pouvoir et du contrôle des sociétés est par excellence le marché boursier.  Les prises de contrôle, qui pourraient en rester à la nature de contrats d'achat et de vente, sont entièrement gouvernées par l'Autorité de Régulation, en France l'AMF.  L'on part donc du principe d'une offre, mais il peut arriver que cette offre d'achat (ou d'échange) devienne « obligatoire », lorsque des seuils de prise de contrôle sont déjà atteints (30%). Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanisme d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice). Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire.  L'on retrouve alors, mais sous une forme plus nette, les lois du capital, des volontés et des intentions. Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, le premier principe étant la transparence, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, notamment au regard du futur de l'entreprise, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. En cela, le Droit de la Régulation des marchés financiers, en procéduralisant et en contrariant le fonctionnement trop brutal de ceux-ci, est le bastion avancé d'un fonctionnement plus général des sociétés, de nombreuses dispositions ayant tendance à être bilatéralisées dans le Droit des sociétés non-cotées, puisque cette distinction n'existe pas formellement par ailleurs dans le Droit des sociétés.  Le cas Veolia/Suez a mêlé toutes ces dimensions, qui se contredisent souvent, voire s'affrontent. - 🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir à la présentation générale du cours  🔎 Se reporter au plan général du cours  - Voir ci-dessous la bibliographie de base et d'approfondissement relative au Droit des prises de contrôle des sociétés ouvertes ⤵️

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🏫Leçon n°4 : Les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 16 février 2022. - ► Résumé de la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l'efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne.  Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen. En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal , l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur , comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent. Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité , le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité . En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer. Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif , guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.  Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite « Sapin 2 » le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation . - 🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir à la présentation générale du cours  🔎 Se reporter au plan général du cours  -   Voir ci-dessous le reste des supports utiles au suivi profitable de la leçon 

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🏫3ième Leçon de Droit de la Régulation Bancaire et Financière: Les abus de marché

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022. -   ► Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du « libre marché », le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée. Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation. Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien. La prévention et la sanction des « abus » de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle.  Cela explique l'état du droit des « abus de marché », dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive). Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés,  Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur. C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple « manquement d'initié » et « délit d'initié », qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon.  - 🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les abus de marché 🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière 🔎 Revenir à la présentation générale du cours  🔎 Se reporter au plan général du cours  -   Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et pour préparer votre conférence de méthode ⤵️

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🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Leçon n°2 de Droit de la Régulation bancaire et financière : Le Droit européen de régulation et de supervision bancaire et financière

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Droit européen de régulation et de supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 2 février 2022. - ► Résumé de la leçon sur le Droit européen de Régulation et de Supervision bancaire et financière : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le cœur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la « liberté », laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la « stabilité », laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance.  En outre, face aux « libertés » les « droits » montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le « droit d'accès » à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les « droits de la défense » des personnes qu'il sanctionne. Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit – par exemple le droit de la propriété intellectuelle – existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de « régulateurs européens » (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale.  Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de « création continuée » pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite « Prospectus 3 ». A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en « paquet » car ils correspondent à des « plan d'action » . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise – en se contredisant parfois – à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un « instrument », et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions. La question du « régulateur » devient plus incertaine : la BCE est plus un « superviseur » qu'un « régulateur » ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen). -   ► Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la construction juridique de l'Europe bancaire et financière. -   Se reporter au Plan complet du cours.  - Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - Documentation spécifique à cette leçon sur l'Europe du Droit de la Régulation bancaire et financière    Documentation sur les textes et les institutions :  Présentation par la BCE du système unique de supervision (single supervisory mechanism) (en anglais), qui prend soin de rattacher la supervision à la fonction d'origine de la BCE. Présentation du Fond de Résolution unique par lui-même (en anglais) Présentation du nouveau Règlement dit Prospectus III par l'AMF (adopté en 2017, applicable en 2019 La transformation du Droit français par l'adoption du Règlement dit Prospectus III Présentation du paquet MIR 2 par l'AMF The European RuleBook MoU entre l'ESMA et la Financial Conduct Authority, 1ier  février 2018. Capital Markets Union Action Plan, 2019 Présentation par l'AMF des Réglements de l'Union européenne « Prospectus 3 » et leur transposition, 2019   Documentation sur la jurisprudence :  ESMA, 11 juillet 2018, Danske Bank Article sur l'arrêt de la Cour suprême britannique du 4 juillet 2018, Goldman Sach v/Novo Banco CJCE, 15 juillet 1964, Costa CJCE, 16 juin 2015,  Cons. cons., 6 février 2015, Société mutuelle  de transports Assurance  AMF, Comm. sanction, 24 janvier 2019, BRED   -  

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🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫1ière leçon de Droit de la Régulation bancaire et financière : Les institutions bancaires et financières françaises de régulation et de supervision

► Résumé de la leçon n°1 de droit de la régulation bancaire et financière : La « Régulation » ne se confond pas avec la « réglementation ». Elle constitue un « Droit » spécifique, dont la « réglementation » n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils prennent la forme d'actes obligatoires (hard Law) ou s'adressent simplement à ceux qui sont concernés (soft Law). La « Régulation » ne se confond pas davantage avec la « Supervision », avec laquelle elle se cumule souvent,  comme ici en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce « Droit de la Régulation bancaire et financière », à travers non seulement textes et décisions, mais encore leur doctrine, souvent exprimée par des communiqués et lignes directrices, qui ont souvent plus d'impacts que les textes eux-mêmes.  Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ces autorités sont elles-mêmes ancrées dans le système juridique français et ont des relations entre elles mais elles sont et entremaillées au niveau européen et s'insèrent en outre dans des relations internationales constantes. Il est impossible de les appréhender indépendamment de ces différents ancrages, notamment le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenues dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, sont la source première d'influence.  Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'AMF puis l'ACPR, la première partie de la leçon décrit de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet. Cette description institutionnelle vise à faire comprendre ce à quoi cette institution sert, c'est-à-dire ses missions : cela correspond à la définition même du « Droit de la Régulation », branche du Droit téléologique, c'est-à-dire définie par ses finalité (ce qui n'est pas la façon classique de définir une branche du Droit). C'est en raison de sa finalité, à savoir la préservation de l'équité, la transparence et la liquidité des marchés financiers, ce qui lui permet de protéger l'épargne publique, que l'on comprend pourquoi l'AMF est consubstantiellement indépendante (règle de valeur constitutionnelle, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir). De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité administrative adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description. L'on y voit une grande similarité institutionnelle, ce qui permet de mesurer ce qui fait la différence en Droit entre le secteur bancaire et le secteur financier. -   🔎 Regarder les slides servant de base à la leçon n°1 relative aux institutions bancaires et financières de régulation et de supervision.    🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   🔎 Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière     Utiliser ci-dessous les matériaux pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode⤵️. 

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🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Livret du Cours MAFR « Droit de la Régulation bancaire et financière » – semestre printemps 2022

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière., tel qu'il se déroule au semestre de printemps 2022. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit et professeur des Universités, titulaire à Sciences Po. Autour de ce cours, des conférences sont assurées par des maîtres de conférence réunis dans une équipe pédagogique coordonnée par la professeure d'amphi. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, Marie-Anne Frison-Roche met à disposition un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance. Si des notions juridiques utiles pour les étudiants s'avèrent n'être pas visées dans le Vocabulaire juridique Cornu, ouvrage de référence disponible à la bibliothèque, des nouvelles entrées pourront être insérées par MAFR à leur demande.  - Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science Po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Cet enseignement conçu et fondé par Marie-Anne Frison-Roche il y a plus de 10 ans était réparti entre 24 heures de cours d'ampli et 24 heures de conférence. La direction de l'École ayant demandé en 2019 la réduction du volume global de cet enseignement, il a été décidé de réduire plutôt le volume du cours d'amphi afin que les conférences, par nature plus interactives, ne soient pas amputées.  Les 12 leçons de cours d'amphi, désormais archivées, ont été remplacées par 6 leçons. Celles-ci débutent immédiatement, l'introduction générale ayant été supprimée. Elles ont été rassemblées autour de ce qui touche directement la matière (ainsi le Droit des contrats ou le Droit de la concurrence sont des thèmes désormais non-traités) afin que les conférences ne soient pas trop affectées par cette réduction. Pour ceux qui voudraient avoir une idée de ces thèmes, néanmoins assez important en matière financière, il convient de se reporter à la documentation telle qu'elle était disponible en 2018 : plan général, ensemble des résumés ; documentation ; références techniques  ; slides, pour appréhender  tout ce qui ne sera pas vu dans cette présente configuration. À première vue, le cours d'amphi se déroulant à partir de fin janvier 2022, les conditions sanitaires rendront supportables un cours d'amphi en présentiel en raison d'une distance suffisante entre la professeure et les étudiants. Le cours se déroulera donc semaine après semaine. Si les conditions sanitaires ne rendaient pas cette perspective raisonnable, il est concevable que l'ensemble de ces 6 leçons soient mises à la disposition des étudiants immédiatement pour qu'ils puissent travailler avec une vue d'ensemble cette matière juridique, qui est pour certaines complètement nouvelle, avant même de commencer leur conférence .  De toutes les façons, puisque les étudiants sont disponibles en janvier 2022, l'ensemble de la documentation a été rassemblée pour que les supports généraux d'une part et les supports particuliers à chaque leçon soient disponibles début janvier, afin que les étudiants puissent s'ils le veulent utiliser leur temps disponible pour commencer à étudier par eux-mêmes la matière dans un premier tour d'horizon, par des lectures, voire en regardant par avance les slides qui ont été élaborées d'une façon détaillées à cette fin.  Les thèmes des 6 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés dans un plan général, qui restitue la cohérence entre chacune de ces 6 leçons, dans les liens qu'elles ont les unes avec les autres.  Cela permet alors aux étudiants de travailler immédiatement, notamment parce que chaque leçon s'appuie sur des références afférentes à chaque thème et un ensemble de documents et de lectures, rassemblées dans un Thesaurus, constitués pour eux par Marie-Anne Frison-Roche. D'une façon plus globale, une bibliographie générale, permet à tous les étudiants de préparer les exercices qui leur sont demandés en parallèle dans les conférences, puisque le travail de coordinations de  l'équipe pédagogique permet à la fois à chaque conférence de conserver son originalité et d'avoir des points de contact avec le cours d'amphi. Il convient de consulter très régulièrement les sites des Autorités de Régulation et de Supervision, française, européenne, étrangère et internationales, car elles expriment la doctrine juridique de celle-ci. Cela permet de comprendre que le Droit ne se réduit pas à la Réglementation. De la même façon, la lecture des journaux permet de mesurer la place centrale des décision des tribunaux en la matière. Les réflexes juridiques (et non pas la connaissance mécanique de la « réglementation ») sont un atout essentiel pour toute perception stratégique et ces lectures permettent de le comprendre.  Pour suivre au jour le jour l'actualité en matière de Droit de la Régulation et en Droit de la Compliance, le plus simple est peut-être de suivre sur LinkedIn la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ou/et de suivre le profil personnel de Marie-Anne Frison-Roche sur ce réseau professionnel.    Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous⤵

Leçons

Enseignement MAFR - Semestre de printemps 2021: Droit de la Régulation bancaire et financière

5ième leçon: La régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers

Résumé de la leçon. Dans son lien avec la gouvernance, le Droit de la régulation bancaire et financière a l'ambition d'organiser la façon dont les pouvoirs s'organisent au sein des entreprises, son prisme le conduisant à orienter cette gouvernance vers la protection de l'épargne, des investisseurs et des marchés. Imprégnant ainsi le Droit des sociétés, c'est contre cela que le rapport Notat-Senard a réagi, puis ce que la loi dite PACTE du 22 mai 2019 a cristallisé. Il demeure que si la société est cotée, ce qui ne correspond pas à toutes les entreprises, le Droit de la régulation continue à influer cette gouvernance à travers le principe de transparence. Celui-ci accroit son emprise lorsqu'il y a une perspective de changement de contrôle. En effet les marchés financiers ne sont pas que des marchés de rendements pécuniaires : ils sont aussi des marchés de pouvoirs, ce qui renvoie à la double nature du titre de capital : son titulaire peut revendiquer des droits patrimoniaux (potentiels) mais aussi des droits politiques actifs, même s'ils n'emportent pas forcément pouvoir de décision. Ce marché du pouvoir et du contrôle des sociétés est par excellence le marché boursier.  Les prises de contrôle, qui pourraient en rester à la nature de contrats d'achat et de vente, sont entièrement gouvernées par l'Autorité de Régulation.  L'on part donc du principe d'une offre, mais il peut arriver que cette offre d'achat (ou d'échange) devienne « obligatoire », lorsque des seuils de prise de contrôle sont déjà atteints. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère « équitable » de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice). Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est « exposée » au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital. Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement « ouvertes » lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de « prise de contrôle », tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la « loi des volontés » ne peut suffire.  L'on retrouve alors, mais sous une forme plus nette, les lois du capital, des volontés et des intentions. Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes « intéressées », ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les « parties prenantes ». Par la régulation des « prises de contrôle des sociétés ouvertes », l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, le premier principe étant la transparence, pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance » des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, notamment au regard du futur de l'entreprise, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier. En cela, le Droit de la Régulation des marchés financiers, en procéduralisant et en contrariant le fonctionnement trop brutal de ceux-ci, est le bastion avancé d'un fonctionnement plus général des sociétés, de nombreuses dispositions ayant tendance à être bilatéralisées dans le Droit des sociétés non-cotées, puisque cette distinction n'existe pas formellement par ailleurs dans le Droit des sociétés.    Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la régulation des prises de contrôle des sociétés dont le capital est exposé aux marchés financiers Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance Approfondir grâce à la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation bancaire et financière   Revenir au plan général du cours de Droit de la Régulation bancaire et financière Revenir à la présentation générale du cours de Droit de la Régulation bancaire et financière     Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode. 

Leçons

Enseignement MAFR - semestre de printemps 2021: Droit de la Régulation bancaire et financière

2ième leçon de Droit de la Régulation bancaire et financière: l’ Europe de la régulation et de supervision bancaire et financière

Résumé de la leçon : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le coeur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la « liberté », laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la « stabilité », laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance.  En outre, face aux « libertés » les « droits » montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le « droit d'accès » à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les « droits de la défense » des personnes qu'il sanctionne. Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit – par exemple le droit de la propriété intellectuelle – existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de « régulateurs européens » (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale.  Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de « création continuée » pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite « Prospectus 3 ». A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en « paquet » car ils correspondent à des « plan d'action » . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise – en se contredisant parfois – à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un « instrument », et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions. La question du « régulateur » devient plus incertaine : la BCE est plus un « superviseur » qu'un « régulateur » ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen)   Accéder aux slides servant de support à la leçon sur le Droit européen de la Régulation bancaire et financière   Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance ​ Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière   Revenir à la présentation générale du cours Se reporter au plan général du cours Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode.

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Cours MAFR 2021 : Droits sectoriels de la Régulation

Livret de cours-séminaire Droits sectoriels de la Régulation : printemps 2021

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2021, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation". Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po. Comme de nombreux étudiants qui suivent ce présent cours-séminaire n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où ce présent séminaire est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours. La crise sanitaire actuelle rendant plus difficile l'apprentissage, il apparaît nécessaire ne pas débuter directement le cours-séminaire sur les problématiques spécifiquement sectorielles : les trois premières séances seront donc consacrées à des bases de Régulation dès l'instant qu'elles se retrouvent dans chacun des secteurs et que si certains sont classiques (comme l'existence et le fonctionnement des « Autorités de Régulation » ou des « Autorités de Supervision », certaines problématiques sont naissantes et déterminantes pour l'avenir : comme le renouvellement de la pertinence de la référence au secteur, ou l'internalisation de la Régulation dans les Entreprises, ou les buts communs ou spécifiques de la Régulation ce qui conduit à reclasser les secteurs.  Cela opéré et ayant donné lieu à discussion, le Cours de Droit sectoriel de la Régulation vise à montrer la persistance de la spécificité de tel et tel secteurs. Il ne peut les examiner tous mais il s'agit de mesurer à quel point les spécificités sectorielles imprègnent les règles. Ainsi chaque secteur est à la fois gouverné par des règles communes à tous (ce « droit commun » qui donna lieu à un cours complet précédent et dont la perspective aura été reprise dans la perspective sectorielle) et par ce qui lui est propre, sans doute avant tout ce qui est afférent à l'objet technique lui-même (le rail, le téléphone, la monnaie, etc.). Le Cours fait place également  à la « régulation du numérique », bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un « secteur », ni en conséquence sa régulation comme une « régulation sectorielle ». Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Droit de la Compliance .  En raison de l'hétérogénéité des étudiants inscrits, il est concevable que le choix des secteurs étudiés plutôt que d'être arrêté par avance puissent être arrêtés directement avec les étudiants lors de la première séance.  Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du « Droit commun de la Régulation » et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle.. A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible. Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Leçons

🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Plan du Cours MAFR – Semestre printemps 2022 – Droit de la Régulation bancaire et financière

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi. S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible.  Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière.  -   Voir le plan ci-dessous⤵

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon 7 : Responsabilité et Régulation

Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de « répondre », mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral. Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation. Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut « prendre la responsabilité au sérieux » et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de  « trous noirs régulatoires », dont relève encore notamment le numérique. Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité « proactive » qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des « devoirs généraux de prise en charge d'autrui », car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.   D'une façon spécifique et au besoin : Consulter les slides servant de support à la leçon. Se reporter au plan de la leçon.   D'une façon plus générale et au besoin : Accéder au plan général du Cours de Droit Commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit Commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ​ Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation:

Leçons

Résoudre en s’amusant: un cas pratique en Droit de la Compliance

Imaginons une scène comme celle-ci :       Albert est votre meilleur ami. Il est encore étudiant. Le Droit, c’est sa passion. Il suit à titre principal les cours donnés par l’Ecole de l’Innovation et du Savoir Ouvert, dans la Majeure qui porte sur question de l’Interdépendance Autopoïétique des systèmes référentiels globalisés. Cette école a obtenu que le Mastère dont il aura le titre en juin de l’année prochaine en passant un oral écrit lui permette de se présenter à l’examen pour devenir avocat. Comme Albert est très sérieux, il travaille le mardi et le jeudi matin dans un cabinet d’avocat. Cela lui plaît beaucoup. D’autant plus qu’il a fait la connaissance de Gustave, qui est Avocat depuis 3 ans déjà et qui lui raconte plein d’histoires, d’où il résulte toujours qu’il a gagné, dans des dossiers pourtant bien difficiles, mais il maîtrise l’art de convaincre les jurés et le Code de procédure pénale « n’a plus de secret pour lui ». C’est ce qu’il lui raconte pendant le déjeuner qu’ils prennent souvent ensemble. Ils ne déjeunent pas avec Maître Constant, qui est l’un des associés fondateurs du cabinet. Il est beaucoup trop important. D’ailleurs il n’est jamais disponible, car il passe son temps en réunion, en avion, en conférence ou bien on ne sait pas où il est … La vie des avocats, cela a ses secrets, aussi. Au cours d’un déjeuner, Gustave semble manquer d’appétit. Lui toujours si content de lui qu’il dévore toujours le plat du jour… Il raconte à Albert qu’il avait trouvé un client en or, Damien ! Un peu voyant dans ses costumes, peut-être, mais tout le monde ne peut pas avoir l’élégance discrète des costumes bleu nuit de Maître Constant…. Damien lui a indiqué ce matin qu’il allait transférer de l’argent pour acheter les douaniers d’un port lointain et qu’il convenait, par sécurité juridique, que ces fonds passent par un compte CARPA, le sien. Gustave, encore frais de ses cours, avait bondi et dans un élan admirable, en faisant de grands gestes, – pour un peu il aurait pris sa robe qui était sur le porte-manteau -, avait évoqué Domat, Pothier, Cicéron, Motulsky, Kelsen, Thucydide ; de guerre lasse, et ne serait-ce que pour qu’il se taise, Damien avait déclaré ne plus vouloir rien faire, afin que tous ces individus ne déboulent pas chez lui… Il est vrai que Damien n’était peut-être pas quelqu’un de très recommandable… Le Droit contraint-il pour autant Gustave, ou Albert, à alerter les autorités ? Car des clients peu recommandables, les cabinets d’avocats en ont parfois. Mais choisit-on vraiment ses clients ? Par exemple, Maître Constant a reçu hier Olivia qui lui a exposé avoir transféré des informations défense d’un service, pourtant sécurisé où elle est compliance officer, vers un service administratif d’un pays lointain, en échange de quoi à la fois elle dispose de beaucoup d’argent frais, mais elle craint aussi pour sa vie. Elle est venue demander à Maître Constant ce qui va se passer si la justice française lui demande des comptes avant qu’elle ne trouve refuge dans un autre pays lointain. Maître Constant demande à Gustave, qui demande à Albert, qui vous demande, s’il doit raconter tout cela aux autorités publiques, ou s’il peut le faire. Comme vous êtes l’ami d’Albert, vous allez l’aider à répondre à tout cela.

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Ecole d'affaires publiques de Sciences po

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon 6 : Réguler par le droit subjectif de propriété

Le Droit économique classique repose peu sur les droits subjectifs. Le droit de propriété est le seul droit subjectif nécessaire pour une économie de marché. En effet, la notion de « personne », c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, est un préalable souvent mis de côté au profit de la notion d' « agent » ou d' « institution », et les autres  notions juridiques relèvent davantage des « libertés », tandis que la propriété est plutôt définie par les économistes présente la propriété plutôt comme le fait de maîtrise. Cette discrétion des droits subjectifs s'observe aussi bien en Droit de la concurrence qu'en Droit de la Régulation.  Mais l'évolution du Droit de la Régulation se marque d'une part par l'explosion des droits subjectifs de toutes sortes, notamment processuels, et d'autre part par la reconnaissance du maniement de la propriété pour permettre à l'Etat de réguler un secteur, voire au-delà d'un secteur, notamment parce que la propriété du capital d'une société lui donne une puissance que le Droit public ne lui conférerait pas. C'est alors la puissance politique que le droit subjectif de propriété confère à travers la branche du Droit des Sociétés que l'Etat va utiliser, notamment à travers la constitution nouvelle et efficace de Groupe Public Unifié. C'est alors le Droit des sociétés, sur la base duquel il convient de revenir, qui donne à l'Etat un pouvoir de poursuivre un intérêt général, là où le Droit de la concurrence le lui conteste. En effet, basé sur le principe de la « neutralité du capital », la jurisprudence veut contraindre l'Etat à se comporter comme un investisseur normalement diligent.. Il demeure que la propriété privée, parce qu'elle n'exclut pas la qualification d'une entreprise comme « entreprise publique » peut être un moyen « efficace » de régulation. Il en est ainsi de la mutualisation des infrastructures et de la mutualisation des garanties. Dans une époque où l'Etat exprime de moins en moins sa souveraineté sous un mode budgétaire, c'est sans doute de cette façon que la Régulation peut exprimer le Politique. Le Droit va lui-même accroître cette part politique que l'Etat peut exercer grâce au droit de propriété à travers le statut d'actionnaire ainsi conservé mais aussi à la technique de l'action spécifique. Ce pouvoir de bloquer les cessions dans les « opérateurs cruciaux » aura vocation à se développer d'autant plus que se dégagera la notion juridique d'Europe souveraine. De la même façon les buts d'intérêts collectifs ou d'intérêt général qui caractérisaient l'entreprise publique sont aujourd'hui partagées avec les entreprises à mission, telles que la loi dite PACTE de 2019 les a insérées en Droit français à travers la notion de raison d'être.    D'une façon spécifique et au besoin : Se reporter au plan de la leçon Consulter les slides de la leçon   D'une façon plus générale et au besoin : Consulter le plan général du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation   Consulter le Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de Droit de la Compliance Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à la leçon sur Droit de propriété privée et Régulation.

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Ecole d'affaires publiques : Droit commun de la Régulation

Cours MAFR 2020 – Droit Commun de la Régulation. Leçon 5 : Géographie & Régulation

La géographie est un élément qui demeure d'une grande pertinence dans la mise en place et la mise en œuvre des différentes régulations, ne serait-ce que parce que l'Histoire ne se pense pas sans la géographie, et que l'État ne se pense pas ni sans l'Histoire ni sans la Géographie, puisque dans un rapport consubstantiel avec le territoire et donc la clôture. Le Droit International Public repose sur cela, pour que les Etats, sujets de Droit international agissent dans un second temps dans l'espace international et notamment s'engagent les uns par rapport aux autres (traités internationaux). Pourtant, confronter la Régulation et la Géographie conduit dans un premier temps à une aporie. En effet, à première vue, la Régulation, parce qu'expression de l'État, ne pourrait être que légitime sur un territoire national et, si on le décline juridiquement, qu'inséré dans le système juridique français. Or, le système juridique français étant construit d'une façon très particulière, sur la summa divisio du Droit public et du Droit privé, cela conduit certains à croire que le Droit de la Régulation serait une sorte de sous-branche du Droit public, puis à concentrer à titre principal l'attention sur la question des Autorités administratives indépendantes (AAI), puisque cela est familier au Droit public, tandis que les économistes bâtissent les règles qui gouvernent à travers le monde la Régulation sur un modèle qui serait totalement uniforme quelque soit l'endroit où il s'applique. Ce décalage conduit à ce qui peut apparaître à certains comme une sorte d"invasion" des catégories anglo-saxonnes, ne serait-ce que par le vocabulaire utilisé, lequel transporte avec lui les concepts du droit anglo-américain et ses méthodes.  Il est vrai qu'en matière de régulation, les États-Unis, dont le droit a ses racines dans le droit britannique, a tendance (parce qu'ils en ont la puissance de faire) a appliquer leur droit d'une façon de fait extraterritoriale, par le vocabulaire et les concepts. On mesure ainsi que la puissance de droit dépend souvent de la puissance de fait. A cela, s'ajoute le relais de l'autorité, celle de la Cour suprême des États-Unis, par exemple, ou de la Cour de Justice de l'Union européenne. L'on finit par se dire que tout est, en matière de régulation, affaire de « coutume », c'est-à-dire de façon où les choses se font là où elles se font (conception allemande classique).  Dans cette grande dispute des territoires, l'on ne peut échapper à ces sorties, non seulement en raison des jeux de pouvoirs, mais parce que la Régulation est un appareillage technique sorti des objets, lesquels ne tiennent pas dans les frontières, la frontière étant une notion juridique affaiblie par le Droit économique, voire ennemie de celle-ci. Le rapport entre la Régulation et la Géographie va dès lors changer selon les secteurs, ce rapport demeurant étroit si l'objet technique régulé est corporel et immobile, le rapport se brisant si l'objet est immatériel. Mais la financiarisation de l'économie remet en cause cette gradation puisqu'elle dématérialise la corporéité de l'économie. Plus encore, la question est de savoir si la Régulation doit prendre acte ou doit contrer l'habileté des opérateurs qui peuvent se soustraire au territoire, par le seul fait de bouger ou, par exemple, en créant des personnes morales ou bien en n'en créant pas (par l'action économique extérieure via de simples succursales non responsables). Si l'on estime que la Régulation est une théorie libérale qui pallie les défaillances techniques de marché, le Droit laisse cette habileté se déployer, voire on l'encourage. Si le Droit de la Régulation défend d'autres objectifs, cette habileté sera contrée. Des cas illustrent ces habiletés qui se confrontent, celles des opérateurs, des politiques et des régulateurs : le cas Péchiney- Triangle ou le cas BNPP, par exemple.    Se reporter au plan de la leçon 5 Consulter les slides de la leçon 5   Accéder au plan général du cours. Consulter la bibliographie générale du cours   Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à la Géographie & la Régulation: