À propos

Monographies

Les mots pour ne pas le dire

Référence complète : Abécassis, É. et Frison-Roche, M.-A., Les mots pour ne pas le dire, Huffington Post, 2 février 2016 Lire l'article Orwell décrit dans 1984 le totalitarisme tranquille qui barre tout esprit critique en réduisant la vision possible du monde par la réduction du nombre de mots et leur transformation. Cette stratégie est à l'oeuvre pour installer en douceur le marché mondiale des mères et des enfants, par l'usage du sigle : GPA. La grossesse est remplacée par la « gestation », terme qui ne vise que les animaux ; « pour autrui » assigne la femme à une fonction valorisée de sacrifice, « donnant » pour rendre si heureux autrui, en échange de rien. Le Droit est invité à accompagner car une discussion n'est ouverte sous le dais de l'éthique que sur les modalités de la chose, modalités qui ne pourraient être que « l'esclavage » ou « la solidarité ». Tout vont choisir « la solidarité », car qui voudrait l'esclavage ? Ainsi, chacun intériorise la beauté d'un don fait par solidarité de la femme fertile vers l'infertile. Qui oserait être contre. Mais l'enfant serait séparé de sa mère ? Pour faire céder cette dernière résistance, le travail de la novlangue attaque le lien lui-même et le discours éthique détruit la mère.  L'on présente souvent comme acquis que la femme « porte l'enfant d'une autre ». Ainsi, elle ne serait plus mère, elle ne serait plus que « porteuse », elle ne donnerait plus l'enfant, elle le « rendrait ». Elle ne serait donc plus rien. Voilà comment par la manipulation du langage, le marché mondial des esclaves est recouvert par le miel d'un discours dont la mère a été rayée et l'enfant laissé à l'abandon afin d'être cédé dans un trafic organisé par des agences mondiales.  

Leçons

Leçon n°1 : Droit des contrats et Régulation bancaire et financière

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste. Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits « réels », notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés. Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des « deals », forme financière de la contractualisation de l'action publique.   Retourner à la présentation générale de l'enseignement. Lire la problématique de la leçon Se reporter au plan de la leçon Consulter le plan général du cours Regarder les slides de la leçon   Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

Leçons

Ecole d'Affaires Publiques, semestre d'automne 2020

Plan général : Cours MAFR 2020 Droit commun de la régulation

Accéder à la présentation générale du Cours MAFR 2020 Droit commun de la Régulation. Ce plan général est susceptible de modifier au fur et à mesure du déroulement du cours, puisque l'actualité – ou l'évolution de l'enseignement lui-même si les étudiants veulent s'arrêter sur tel ou tel aspect des sujets abordés – peuvent justifier des modifications. Il sera alors modifié afin d'être adapté au mieux. 

Conférences

Anéantissement du droit des femmes par la perspective de « légalisation » de la GPA, in « Mères-porteuses et GPA. Faits et effets »

Référence complète :  Frison-Roche, M.-A., Bouleversement du Droit des femmes par la perspective de « légalisation » de la GPA, in Université des Femmes, Mères-porteuses et GPA. Faits et effets; , Bruxelles, 19 janvier 2016. Consulter le programme. Les femmes ne sont pas très bien traitées par le Droit. D'abord en ce qu'elles ont été ignorées en tant qu'elles étaient des êtres humains parfois particuliers en tant que femmes, tandis que la société les traitaient trop particulièrement en tant qu'elles sont des femmes – le grand écart. Puis, cette spécificité est apparue par l'idée d'un « Droit des femmes » et d'un corpus de règles" : le Droit au féminin. Les femmes sont donc « apparues » en Droit, pas seulement en tant qu'elles sont filles, épouses ou mère. Libres, seules, créatives. Par une sorte d'ironie terrible de l'Histoire, elles peuvent aujourd'hui devenir « rien ». Non pas par hostilité contre elles, une sorte d'idéologie « anti-femme ». Non, par le choc d'un courant qui vient d'ailleurs, qui vient les percuter avec une violence extrême : celle du Marché. Et le Marché a un allié, c'est le Droit. Mais c'est un tout autre Droit, c'est le Droit du Marché. Celui-ci donne pleine effectivité au mécanisme de fonctionnement et de déploiement du marché : la « loi du désir ». Or, de fait, les femmes sont l'objet d'un désir très particulier, dont les autres « valeurs » ne sont pas le support : le désir d'un enfant. Elles peuvent faire advenir un enfant, tout nouveau, tout beau, tout mignon, tout ressemblant, un « mini-moi », que l'adulte qui « conçoit le projet d'un enfant » mais ne peut ou ne veut le concevoir matériellement lui-même  pourra obtenir en exploitant le corps d'une femme qui a ce trésor mécanique d'engendrer. C'est la pratique de la maternité de substitution face au Droit. Si le Droit protège les femmes et le système juridique comprend un « Droit des femmes », il va interdire le massacre du corps des femmes par cette pratique. Mais si le Droit met en centre le Droit du Marché, alors le corps des femmes va « y passer » comme chair à produire la valeur ultime à consommer, l'enfant convoité, le Droit des femmes étant rayé. Or, le Droit qui, en Europe, prohibait les conventions de mère-porteuse est en train de fait d'aller pas à pas vers une « légalisation » de cette pratique. L'ironie de l'Histoire qui en est train de se dérouler sous nos yeux, c'est que cela s'opère … au nom des droits de l'Homme. Voilà comment commence le cauchemar. Cela débute en 1990 …

Monographies

Sophistique juridique et GPA

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Sophistique juridique et GPA, D. 2016, Point de vue, pp. 85-87. Lire l'article. Lire le working paper à partir duquel l'article a été établi, et qui comprend des notes de bas de page et des liens hypertextes. Les entreprises veulent établir le marché de l'humain, nouvel or inépuisable, les êtres humains pauvres étant la « matière première » pour les êtres humains plus fortunés. Ainsi, les agences veulent pouvoir vendre à ceux qui ont un « désir d'enfant » et qui ont les moyens financiers de le satisfaire un « enfant sur plan » en offrant de l'argent à une femme qui utilisera sa « capacité reproductive » pour faire venir au monde un bébé et le « cédera » à ceux qui ont voulu sa venue. Les entreprise qui ont créé ce marché du désir d'enfant ont un obstacle devant elle : le Droit, qui pose que les êtres humains, présent (la femme) et à venir (l'enfant) ne sont pas des choses cessibles. De droit, l'esclavage étant prohibé, on ne peut pas vendre les êtres humains. Pourtant, les entreprise – il y a tant d'argent à se faire – arrivent palier par palier à faire tomber les obstacles. Elles y parviennent par le Droit lui-même. L'anti-Droit est à l'oeuvre, par une machine de guerre sophistique très puissante dont les destinataires sont à la fois les juges et l'opinion publique, tandis que les victimes, que sont les femmes et les enfants, sont oubliées, recouvertes du voile de la sophistique juridique. Cette sophistique se déroule en 6 étapes, que nous observons sous nos yeux. L'article les décrit. Le Droit, qui se définit comme la force qui arrête la force pour protéger le faible qui n'a que le Droit, doit dire Non à cette prouesse sophistique que les entreprises et leurs conseils sont en train de déployer pour installer de fait et de droit la pratique de la maternité de substitution.

Leçons

Leçon 12 : La primauté des définitions et des qualifications dans la Régulation bancaire et financière

Mais c'est d'une façon plus systématique encore qu'il faut sans cesse appliquer, par réflexe, une définition, une qualification. Par exemple : qu'est-ce qu'une banque ? qu'est-ce qu'une entreprise ? qu'est-ce que l'intérêt social ? qu'est-ce qu'un conseil ? qu'est-ce qu'une sanction ? etc. En prenant tous ces exemples, l'on mesure qu'en matière de régulation bancaire et financière, le droit – comme partout ailleurs – ne saurait se réduire à une réglementation : c'est un art pratique dans lequel l'imagination est libre cours. Accéder au plan de la leçon sur La primauté des définitions et des qualifications dans le droit de la régulation bancaire et financière. Lire l'explicitation du thème de la leçon sur La primauté des définitions et des qualifications dans le droit de la régulation bancaire et financière. Accéder aux slides de la leçon  La primauté des définitions dans le droit de la régulation bancaire et financière Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation. Consulter ci-dessous la bibliographie sommaire et approfondie.

Documents de travail

La référence aux « coûts pertinent du service rendu » : la nouvelle rationalité de la tarification de l’acte notarié

Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat – Université le 30 novembre 2015. Il sert  de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux « coûts pertinents pour le service rendu » : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : « Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires ». La loi du 6 août 2015 dite « Loi Macron » a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en « considération » des « coûts pertinents pour le service rendu » et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère. Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en « considération des coûts », les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.

Monographies

📝Notariat et Régulation font bon ménage

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334. -   ► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, « Loi Macron » interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment.  Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous. - 📝Lire l'article. -

Documents de travail

Sophistique et GPA

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016. Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites. Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA. Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :

Articles dans une publication collective juridique

Les différentes natures de l’ordre public économique, in « L’ordre public »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les différentes natures de l'ordre public économique, in Archives de philosophie du droit, L'ordre public, t.58, Dalloz, 2015, pp. 105-128. Cet article vient à la suite d'une conférence et s'appuie sur un working paper dans lequel ont été insérées les références et les liens hypertextes. Lire l'article. Renvoyant au rapport de force entre le Droit et l'Économie, l'ordre public économique a plusieurs natures. En premier lieu, l'on doit distinguer l'ordre public « gardiens des marchés », de l'ordre public « promoteur des marchés », de l'ordre public « architecte des marchés ». En second lieu, l'on doit distinguer l'ordre public de « constitution des marchés » de l'ordre public posant des « octrois aux marchés ».  Celui-ci est  premier, puisqu'il empêche que des objets de désir, objets naturels d'échange, deviennent objets de marché. Cet ordre public économique qui brise les élans de désir est hautement politique. Si l'on ne l'admet pas, alors le Droit n'est plus que l'agent d'effectivité du système économique, lequel engendre une société d'ajustement des désirs individuels.      

Analyses

L’effervescence autour de la QPC demandée à propos du statut juridique du cordon ombilical est signe d’un immense désarroi

Chaque jour, les cours et tribunaux reçoivent des demandes pittoresques. Elles partent dans le flot contentieux sans avoir les honneurs de la presse ou du débat public. Voilà une petite affaire : un couple demande à ce que lors des accouchements les établissements, dans lesquels ceux-ci ont lieu, soient désormais contraints de restituer à l'accouchée le cordon ombilical et soient privés du pouvoir d'en disposer à leur guise comme cela est le cas actuellement. Pour cela, il faut que l'on dise quel est le statut juridique du cordon ombilical.Dans la nomenclature médicale, celui-ci est classé comme un « déchet ». Les demandeurs contestent cette appellation qui a pour conséquence juridique que le cordon ombilical soit à la disposition des médecins. Est-ce une affaire de petite importance ou de grande importance ? Ce qui est la première chose étonnante, c'est l'écho donné à une telle demande. RTL nous en parle. Le journal L'Express fait un article. Le journal Le Monde adoube le sujet. Puis les internautes sur les réseaux sociaux s'enflamment. Soit pour dire « Évidemment ! Enfin ! ». Soit pour dire « N'importe quoi ! ». L'on manie beaucoup les points d'exclamation sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas beaucoup plus explicité. Seuls les points d'exclamations sont communs à tous. Est-ce important ? pas important ? Monté en épingle ? Une bulle médiatique ? Une petite affaire qui amuse, ou qui scandalise, ou dégoûte un peu, comme tout ce qui entoure un accouchement (sang, placenta, cordon ombilical) ? Tout de même, le couple en question entend poser la question du « statut juridique du cordon ombilical » à un juge, et pas n'importe lequel : au Conseil constitutionnel, par le moyen d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité. Il affirme que cela « appartient à la mère », que celle-ci a certes signé sur le moment des formulaires par lesquels elle « consent » à « donner » le cordon, mais qu'en réalité elle n'y a rien compris et que cela serait une atteinte à ses droits fondamentaux. Rien que cela. C'est comme cela que cela lui a été présenté. C'est de cette façon-là qu'elle proteste. On lui a parlé « consentement », elle répond « propriété ». Si cela approfondit l'analyse, n'est-ce pas plutôt un nouveau signe comme quoi le corps humain, notamment celui du bébé et celui de sa mère, plus précisément dans ce qui relie le corps de l'enfant à sa mère, à savoir le cordon ombilical, est aujourd'hui en cause, le corps étant aujourd'hui pulvérisé, ce lien étant aujourd'hui profondément en cause ? Plus encore, il convient de confronter cette segmentation des « bouts du corps » qui conduit à penser la « personne » en distance de son corps, ce qui l'on a considéré un temps comme un progrès, avec un phénomène qui n'est parallèle qu'en apparence, à savoir la déincarnation totale des êtres humains, qui se pulvérisent en « données ». Si nous entrons dans un « Monde sans personne », alors il y a urgence à repenser le Monde. Voir ci-dessous l'analyse.

Documents de travail

Le faisable et l’inconcevable

Le 13 novembre 2015, des êtres humains ont déployé comme activité de massacrer tout ce qui a pu tomber sous le feu de leurs fusils mitrailleurs. Une telle boucherie était inconcevable, elle fût pourtant si aisément exécutée. Ainsi, ce que l'on ne fait pas, non pas parce que cela serait difficile mais parce qu'on ne s'autorise pas à le faire, c'est-à-dire tuer à l'aveugle le maximum d'êtres humains sans distinguer  entre eux, a été fait. Simplement parce que les auteurs ont considéré leur acte comme concevable, parce qu'ils n'ont pas considéré les victimes comme des personnes et ont pu sans difficulté en tuant le plus possible le plus vite possible le mieux possible. Cela conduit à regarder les activités humaines à travers quatre qualifications et à les confronter au Droit. Prenons quatre qualifications qui sont comme 4 cubes : Faisable, Infaisable, Concevable, Inconcevable. Et ensuite construisons ce qui va arriver demain et ce que le Droit doit en dire aujourd'hui.  Dans la réalité concrète, il y a des activités « faisables », parce que des individus ou des organisations en ont le désir et les moyens, physiques, techniques et financiers. Par symétrie, il suffit que manquent un de ses éléments manque pour que l'activité deviennent « infaisable » faut d'individus, d'organisation, d'espace, de technique, d'argent pour la mener ou de désir de le faire. Par ailleurs, et c'est bien en parallèle qu'il convient de le penser, l'activité est « concevable ». Comme nous sommes dans un système de liberté d'action, toute activité est concevable pragmatiquement dès l'instant qu'elle n'est pas « inconcevable ». C'est le Droit qui peut poser que certaines activités sont inconcevables et les prohiber de ce fait. Les actes qui portent atteintes aux droits fondamentaux de la Personne, notamment. Le Droit imprime donc dans le monde concret la ligne entre le concevable et l'inconcevable, en posant par principe que l'inconcevable ne doit pas être fait. Le principe selon lequel l'inconcevable ne doit pas être fait est le marque d'une société civilisée. Sommes-nous aussi sûrs d'une articulation aussi simple et fondamentale aujourd'hui ? Il convient de reprendre ces couples sur lesquels se construisent les sociétés. On peut tout d'abord les prendre un à un : le faisable et le Droit / l'infaisable et le Droit /l'Inconcevable et le Droit / le concevable et Droit. Cela permet ensuite de les confronter en couple au Droit. Le faisable et le concevable face au Droit / L'infaisable et le concevable face au Droit / L'infaisable et l'Inconcevable face au Droit / le faisable face au Droit. Dans un système technicien dans lequel le Droit est une « technique neutre », celui-ci accompagne ce qui « se fait » ou « se fera ». Dans un système civilisé, les personnes vivant en groupe et prenant en considération autrui au regard d'une règle commune, les personnes doivent se comporter comme cela est concevable. Ainsi, comme une activité est à leur portée, si elle ne se conçoit pas c'est au Droit de l'entraver. Par exemple il est aisé de tuer toute une masse de personnes. Cela est faisable mais cela ne doit pas avoir lieu car cela n'est pas concevable si l'on accorde importance à la notion inventée par le Droit : la Personne. A la croisée entre le Faisable et l'Inconcevable se situe donc le Droit lui-même. Il y apparaît en tant qu'il est distant des faits et constitue un mur sur lequel vient buter l'inconcevable qui se fait, hypothèse de gouffre de la civilisation. 

Conférences

Le coût de l’acte, in « Le notaire en 2016 »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., et Houdard, D., Le coût de l'acte, in Le notaire en 2016, Association Rencontres Notariat-Université (ARNU). Lire le programme. Consulter les slides. Lire le working paper ayant servi de base à la conférence et contenu les références techniques : La référence au « coût de l'acte » : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié. Lire l'article publié en février 2016 à la Semaine juridique. Dans une journée dont le thème est « Le notaire », il peut paraître « déplacé » de traiter la question du « coût de l'acte ». En effet, celui- ci dépend avant tout de l'État qui fixe les tarifications de la prestation et non pas tant de la personne qui établit l'acte, qui le conserve et conseille les parties. Mais la Loi pour la croissance, l'activité et l'économique des chances économiques  (dite « Loi Macron ») du 6 août 2015 a conçu le coût des actes comme on le fait dans la régulation des accès à des biens communs, en additionnant non pas tant les coûts et les marges raisonnables que peuvent attendre les gestionnaires de ces biens du soin qu'ils en prennent, mais les coûts que cela doit en engendrer pour eux. Et plus ce coût est bas, plus le système fonctionne bien, la tarification par les coûts finissant par rejoindre la tarification par le price cap.  Il y a donc à la fois de la péréquation et une perspective disciplinaire dans une entéléchie dont le bien-être du consommateur est le but. Le projet de décret traduit cela et c'est donc à travers l'analyse du coût de l'acte, à travers les coûts estimés comme « pertinents » et ceux qui ne le sont pas, que le Ministère de l'Économie et des Finances entends réguler la façon dont le notaire organise son exercice professionnel. Cette question technique de la tarification du coût par un texte ministériel commun au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Économie suscite un grand émoi, une grande incompréhension  qui peut parfois dégénérer en agressivité entre la profession et le Ministère ressenti comme désormais dominant. Cela tient au fait que l'on passe d'un système à un autre, dans son esprit même. Précédemment, le tarif étant le prolongement de l'acte de souveraineté par lequel le garde des Sceaux conférait le pouvoir d'instrumenter à l'officier public, le montant demandé par celui-ci à la personne recevant la prestation allant avoir la délégation de cette souveraineté. La question du montant, de son calcul, de son adéquation, de sa comparaison aux autres prestations, aux autres montants appelés « prix », était secondaire, accessoire, presque saugrenue. Désormais, l’État prend la perspective à partir de celui qui demande la prestation, perspective de marché peut-être, mais aussi de service public et d'accès à un prestation essentielle. C'est pourquoi la simple loi de l'offre et de la demande sera bloquée par l’État et ce n'est pas un prix qui va ajuster la relation, cela demeure un « tarif ». Comme l’État veut s'opposer à la concurrence, il choisit un système de régulation. Si l'Autorité de régulation regarde – ce n'est pas elle qui fixe -, c'est parce qu'il faut calculer hors mécanisme de marché autant que cela est nécessaire et pas plus qu'il n'est nécessaire. Plutôt que de mettre en concurrence les notaires entre eux par la concurrence, la référence aux coûts, méthode très française, permet de nombreuses latitudes. C'est à la profession notarial d'apporter au Ministre les éléments d'information pour construire la tarification par les coûts. Les informations doivent être elles-mêmes « pertinentes », c'est-à-dire suffisamment « robustes » pour tenir face à une Commission européenne face à laquelle l’État français lui-même doit rendre des comptes en Ex post. La tarification constitue un Ex ante intégrant une logique d'Ex post. Dans cette construction commune, les coûts ont vocation à intégrer non seulement les coûts d'établissement des actes mais encore les coûts de structure. Plus encore, à intégrer non seulement les coûts des actes d’aujourd’hui', mais encore les coûts des actes de demain, car la régulation est l'injection du temps dans le marché, jouxte avec la politique publique. Les notaires sont requis pour la construction d'un système futur performant, dont le coût est présent, notamment pour un système numérique que l’État veut l'établissement avec l'aide des notaires. C'est pourquoi ce passage d'un système à un autre qu'exprime cette désignation par la Loi d'une tarification par les coûts est une chance pour le notaire d'être au centre d'un système économique dont la sécurité et le dynamisme tiennent dans une conception régulée.

Conférences

Boucherie du 13 novembre 2015 / Droit

Référence : Frison-Roche, M.-A., Boucherie du 13 novembre 2015 / Droit, 26 novembre 2015, Sciences po, campus franco-allemand, Nancy. Consulter les slides ayant servi de support à la conférence. Regarder et écouter la conférence. Lire un article qui fait suite : Le faisable et l'inconcevable. Le 13 novembre 2015 des faits se sont déroulés qui ont pris le Droit à partie. Le Droit est un système construit dans des procédures lentes et fixées par avance. Il ne bouge que de cette façon, sauf à se dénaturer. Il est mécanique. Mais il n'est pas qu'une machine, machine à faire de l'ordre ou de l'argent ou de la performance. Le Droit est aussi un art pratique dont la fonction est de protéger les êtres humains. Les êtres humains puissants et forts ont la puissances et la force et les autres ont le Droit. Les puissants et les forts ont aussi le Droit mais les autres n'ont que le Droit. C'est en cela que tous sont égaux, égaux en Droit. Pour parvenir à cet exploit, le Droit a inventé, par artefact, la « Personne » : tout être humain est une Personne. C'est ainsi, le Droit l'a dit. Le Droit est Verbe. Ce qui est arrivé de terrible le 13 novembre, c'est que des êtres humains en ont exterminé d'autres, le plus possible, sans aucun souci d'eux, sans les considérer en rien comme des êtres humains, comme de la vermine. C'était une "boucherie. Les victimes ont été déniées dans leur humanité. Le Droit se saisit des assassinats, même de masse, même terribles, même génocidaires, mais lorsque les assassins n'ont pas même le sentiment de tuer des êtres humains, et se considérent eux-mêmes comme au-dessus des êtres humains, le Droit, qui est invention humaine faite de mots, est saisi dans son existence même. Ainsi sommé, comment répondre ?