À propos

Documents de travail

🪑🪑🪑participation au jury de soutenance par Wilfried Bigenwald de sa thèse : 📓La responsabilité des ordres professionnels du fait de leurs membres : fondement et régime

► Référence  : Frison-Roche, M.-A., rapporteure et membre du jury de la thèse de Wilfried Bigenwald, La responsabilité des ordres professionnels du fait de leurs membres : fondement et régime, Université Aix-Marseille III,  30 janvier 2015.  -   Le travail de thèse a été débutée sous la direction de Christian Atias et poursuivi sous la direction de Frédéric Rouvière Résumé de la thèse : La thèse a pour principal objectif d'imaginer que sur le seul fondement du principe général de la responsabilité du fait d'autrui, selon l'article 1384, al.1 du Code civil, un ordre professionnel pourrait être responsabilité du fait des fautes commises par ses membres au détriment de leurs clients. Ainsi, non seulement la situation de ces clients en serait renforcée par un mécanisme s'apparentant à une garantie, par une responsabilité de second rang, mais encore la responsabilité de l'ordre inciterait celui-ci à exercer sur ses membres une discipline qui doit s'accroître, une action de formation, etc., qui donnera à l'ordre toute la place qui doit prendre à l'avenir. ► Autres membres du jury :    Lombard, F., S., professeure l’Université d'Avignon, rapporteur Ricci, J.-Cl, professeur l’Université Université Aix-Marseille III, directeur de la thèse ;  Rouvière, F., professeur à l’Université Université Aix-Marseille III, directeur de la thèse;  Robert, J.-H., professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur de l'Institut de criminologie.    ► Lire le résumé et la table des matières  de la  thèse   Au terme de la soutenance, le candidat a obtenu le titre de docteur en droit.  -      

Documents de travail

CE QUI FONDE LA RÉPRESSION DANS UN SYSTÈME FINANCIER

La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions. Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode. Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc. Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les « manquements financiers » ne sont que le décalque des « délits financiers », allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois. Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites,  mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes. Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison. C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite « EADS » du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.

Conférences

Audition sur « Les pouvoirs de sanctions des régulateurs financiers »

Séance d'auditions ouverte à la presse.   Étaient également auditionnées Monsieur Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, Mosnieur Rémi Bouchez, président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Monsieur Jean-Luc Sauron, conseiller d'État, délégué au droit européen du Conseil d'État et Madame Corinne Bouchoux, sénatrice et ancienne rapporteure au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois. La présentation faite aux membres de la Commission des Finances s'est appuyée sur un Working Paper. La discussion a ensuite portée sur l'efficacité des sanctions.

Conférences

Les nouvelles lois du monde

L'enjeu du sujet est dans le pluriel même. En effet, l'Occident a depuis Platon fasciné pour l'unicité, pour la découverte de La Loi, l'unicité de celle-ci justifiant sa puissance, sa prépondérance. L'État, puis l'universalisme de l'Humanité sous-jacent aux droits de l'homme, prolongent cette unicité dans laquelle l'individu occidental, ramené toujours à son unicité, se meut. Puis, le pluralisme a explosé ce système, le droit devenant multiple, de l'intérieur, ce qui était source de désordres, mais aussi de l'extérieur, par un enrichissement, souvent loué. Un droit moins aveugle aux faits, à la culture, aux pratiques. Un droit moins autocentré et autoréférentiel. La « postmodernité » serait-elle plus aimable que la modernité ? Car le droit est un art pratique et cette question est pertinente. Mais aujourd'hui le monde se recouvre d'une nouvelle discipline-mère : l'économie. Elle ne décrit pas seulement, elle « norme », selon la « loi du désir ». C'est « la loi du monde ». Cette « loi du désir » ayant pour source la nature humaine, elle est universelle. Le juridique devient son instrument passif, neutre et contraint. Le juridique est requis mais il est prédéterminé de l'extérieur. Le désir est souverain et sa forme juridique est le contrat. Dès lors, l'enjeu humain, c'est-à-dire l'enjeu politique, est de restaurer la pluralité des lois dans le monde. Plus que jamais, le Politique est attendu, dans un lien qui demeure avec le droit, ce lien étant sans doute « l'esprit des peuples ». L'ignorer, c'est affronter les peuples eux-mêmes, qui ne perdent jamais.

Conférences

La place dans le droit de la vérité et de la réalité, in « Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites »

Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ? En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique. Avoir une première vue du programme. Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion

Analyses

Par l’arrêt AZF du 13 janvier 2015, la Chambre criminelle conforte le principe d’impartialité en accroissant sa dimension objective et la référence au doute des tiers

Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015. Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un « doute objectif » concernant l'impartialité d'un juge. A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière. Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.      

Documents de travail

Banque et Concurrence

Ce document de travail a servi de base à un article publié dans les Mélanges dédiés à Claude Lucas de Leyssac.   Lire la présentation de l'article publié, qui a résulté du document de travail.     Banque et Concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les Autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet,  les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratique l'inclusion des êtres humains. Dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leurs homologues ? Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension engendrant le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, voire leur devoir, et les autorités de concurrence, qui se prévalent des leurs , on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence; le droit en assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les Autorités qui  gardent l'efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, alors elles sont partie intégrante d'un système qui leur est propre : le système bancaire. En outre,  celui-ci est un élément essentiel de la société, perspective dans laquelle la concurrence n' y est plus qu'adjacente. Or, plus l'Europe parvient à construire l'Europe bancaire, plus elle élabore un mécanisme de résolution des difficultés, plus la banque est avant tout affaire d'État et non de marchés financiers, ensemble qui est affaire d'histoire des peuples, et moins la concurrence en est la mesure première. Il convient donc de partir de l'existence incontestée des marchés bancaires et du mécanisme concurrentiel que le droit y attache corrélativement (I). Mais l'ampleur des résistances révèle qu'on semble à dessein ou non avoir fait l'impasse sur l'élémentaire et l'essentiel : la définition même de ce qu'est une banque (II). Or, si l'on admet que la banque est l'opérateur du système bancaire, lequel alimente l'ensemble de l'économie, alors la loi concurrentielle n'y a qu'un rôle adjacent et ne peut en constituer l'ossature (III). L'Union bancaire européenne est en train de le démontrer.

Conférences

Three Christmas Spirits of Corporate Social Responsability (French and European Union Law), in « The Stakeholders in the Modern Corporation »

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole Read the program. Read The Working Paper (in French and in English) See the speech plan See the slides

Leçons

Livret de cours : Droit de la Régulation bancaire et financière

Ce livret de cours décrit le contenu et les objectifs du cours magistral, auquel sont adossées des conférences assurées par une équipe de maîtres de conférence. Il détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge de travail qui est demandé. Les thèmes des 12 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés. Les lectures demandées sont précisées, de la même façon que les sites pertinents sont indiqués.

Conférences

Conférence Multi-ENS Alumni, Palais du Luxembourg

L’effectivité de la régulation bancaire et la place occupée par le citoyen européen dans cette nouvelle donne, in Règles prudentielles, à qui profite le renforcement de la régulation et de la supervision financière européenne ?

Prendre le thème de « l'effectivité de la régulation bancaire » est presque un pléonasme, dans la mesure où la régulation se définit comme un corps de principes, de règles et de décision formant un appareillage prenant son sens dans le but qu'il a pour fonction de concrétiser. Ainsi la régulation est entièrement dans son « effectivité ». Cela déplace d'autant la question, qui devient non pas en premier lieu la mesure de l'effectivité mais la détermination du but au regard duquel cette effectivité se mesure. Or, la régulation bancaire peut avoir plusieurs buts, la multiplicité des buts diminuant son effectivité, tandis que la contradiction entre les buts l'anéantit. Dans la nouvelle architecture européenne, le but a le mérite d'être clair, qualité majeure du système par rapport au modèle nord-américain : il s'agit d'assurer la solidité du système bancaire. L'unicité et la clarté du but est déjà un gage d'effectivité. Mais c'est la prochaine crise qui montrera donc l'effectivité de la régulation, la prochaine crise évitée (mais alors comment la connaître ?) ou la prochaine crise qui se déroulera, puis sera maîtrisée, c'est-à-dire le bon déclenchement du mécanisme de résolution bancaire, là où réside la véritable innovation. S'il y a « nouvelle donne », c'est dans le fait même que la régulation bancaire est désormais « européenne ». Cela est tout autant étonnant que la matière touche aux souverainetés. C'est en cela que paradoxalement le « citoyen européen » qui continue de ne pas exister, faute d'Europe politique, pourrait exister à travers une régulation bancaire européenne, puisque celle-ci manie la « monnaie souveraine ».

Conférences

Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE) et European Company Lawyers Association (ECLA)

Le Code d’éthique, moyen d’autorégulation, in Éthique et déontologie en entreprise : la nouvelle vague ?

Lire l'article qui rendit compte de la manifestation. Voir des extraits de la manifestation. Il fût un temps où les « codes d'éthique » n'existaient pas et l'on s'en portait aussi bien. Quand ils sont apparus, moqueries et critiques les accueillirent. Moqueries car ils n'étaient que redondance. En effet et par exemple, affirmer l'engagement de respecter le droit n'aurait aucun sens car respecter le droit est une obligation préexistante à toute déclaration de soumission. Critiques car ils apparurent comme un mode d'internalisation du pouvoir normatif, c'est-à-dire un mode de capture du pouvoir législatif. L'entreprise devenue Portalis … Peut-être. Mais aussi les temps ont-ils changé, qui font pâlir ces remarques acerbes. En effet, la soumission à la loi n'est pas un acquis. La normativité peut se partager si l'exercice qu'en fait l'entreprise aboutit à ne pas contredire l'autonomie du Politique, voire la complète, peut-être la renforce. Ici, le corps de prescription de comportements sanctionnés, c'est-à-dire la régulation, n'est pas interne à une entreprise, ou à un secteur, mais à une « profession » commune à toutes les entreprises. Il est probable que la notion d'« entreprise » soit amenée à se développer, sorte renouvelée de corps intermédiaire, dans le grand désert de la mondialisation. L'enjeu dès lors est pour les « juristes d'entreprise » d'être véritablement une « profession ». Cela n'est pas si clair lorsque la profession est « réglementée », mais enfin lorsque le Politique la nomme ainsi, cela la constitue. Lorsqu'elle se désigne ainsi, alors l'autorégulation résulterait en outre de l'autodésignation … Pour être une profession, il faut avoir une unicité commune à l'intérieur du groupe, et une hétéronomie par rapport à l'extérieur. La difficulté tient surtout dans cette seconde exigence, dans la mesure où cet extérieur peut être pour le « juriste d'entreprise » l'entreprise elle-même. C'est alors que l'ordre se renverse car c'est le Code d'éthique qui peut permettre aux juristes d'entreprise de prendre distance par rapport à la hiérarchie de l'entreprise et d'exister ainsi comme profession. Cela renvoie aussi à une nouvelle conception de l'entreprise, moins hiérarchisée. En cela, l'éthique de la profession du juriste d'entreprise renvoie aux fondements de la Corporate Social Responsability, laquelle suppose une entreprise conçue comme un groupe non-hiérarchisé. Lire le programme de la manifestation Lire le Code de déontologie AFJE

Documents de travail

Les trois Noël de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (droit français et de l’Union européenne)

Réfléchissons sur la façon dont le droit fait en sorte que les organes de décision dans les entreprises prennent en considération les intérêts de ceux qui ne sont pas porteurs de titres donnant des pouvoirs financiers sur l'entreprise, par exemple les intérêts des salariés, voire de ceux qui n'existent pas encore, par exemple les intérêts des générations futures, voire les intérêts qui ne sont rattachables à une « identité », par exemple les intérêts des « minorités », voire les intérêts qui ne peuvent être rattachés à personne directement, par exemple les intérêts de la planète. C'est comme dans les contes. Rêve ou cauchemar. L'avenir le dira. L'on peut présenter l'évolution juridique en trois temps, qui sont comme des souvenirs ou des envies de Noëls, qui demeurent les uns sous les autres, et qui ouvrent à chaque fois des voies de choix et de décisions pour les législateurs et les juges. Mettons-nous dans les habits de l'usurier et évoquons le premier des trois Noëls qui l'ont rendu célèbre. le « Noël du temps passé ». A une époque où la société, construite sur le contrat de société, servait l'intérêt des associés, les juges avaient déjà pris en considération l'intérêt des salariés et de l'environnement par le droit de la responsabilité. La généralité de celui-ci permet une telle politique jurisprudentielle. Elle est d'autant plus aisée à construire que le droit processuel ouvre les portes des palais de justice en permettant par exemple aux comités d'entreprise d'accéder au juge de l'expertise de gestion, de faire entendre leur voix dans les moments de transformation de l'entreprise. Les sanctions sont très lourdes. Le « Noël du présent » vient du droit financier. Influencées par la pensée économique, des lois viennent obliger les sociétés cotées, et celles-là seules, à informer le marché sur ce qu'elles font spontanément en faveur des salariés, des « minorités » ou de l'environnement, et sans doute plus généralement en faveur du groupe social et de la planète. Ce droit n'est pas prescriptif d'action, il oblige à informer. C'est par un effet-retour, une incitation à « l'investissement responsable » que l'on compte sur l'égoïsme raisonné de la société pour « bien » se comporter à l'égard des parties prenantes. Il n'y a pas de sanctions, la Commission européenne renvoyant à l'autorégulation. Calcul ou éthique se partagent le rôle causal, ce à quoi le droit ne prête pas de pertinence. Le « Noël du futur » s'annonce. Il consiste à transformer ces normes juridiques d'information en normes juridiques de prescription : obliger les sociétés, et pas seulement celles qui sont cotées, à prendre en compte les intérêts des salariés, des « minorités », de l'environnement et des générations futures. Non plus seulement informer pour ce qui est fait, mais obliger à faire. C'est l'enjeu par exemple de la composition des conseils d'administration mais plus radicalement du projet de réécriture de l'article 1833 du Code civil. Comme tout futur, une telle réécriture est prometteuse de changements possibles, qui converge vers un pouvoir accru du juge.La question pour le futur est : « qui décide de la consistance des intérêts et qui en fait la balance ? ».

Organisation de manifestations

Direction scientifique du colloque « La Maternité face au Marché

3 décembre 2014, 15 h – 20 h 27 rue Saint-Guillaume, Amphi Chapsal Sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Jo Bonnet                                                                                                                                                                                                                                                            Lire la problématique du colloque Inscription pour une personne ayant un courriel et un identifiant la rattachant à Sciences Po Inscription pour une personne extérieure à Sciences Po  

Conférences

Problématique du colloque

  LA MATERNITÉ FACE AU MARCHÉ                                                                                                                                               

Conférences

Qui fait la loi ? Loi du Désir, loi du Sang, in La Maternité face au Marché

Cette intervention est la « vision d'anticipation » dans la session relative à L'intermédiaire entre la femme et les porteurs de projet d'enfant, dans le colloque La Maternité face au Marché, tenu à Sciences Po, le 3 décembre 2014. Voir le programme du colloque. Voir le diaporama de la présentation. Voir la vidéo de la conférence. Lire le working paper ayant servi de base à l'intervention.   Si on « imagine » le futur de la gestation pour autrui, l'on voit le développement des technologies et des entreprises, avec l'enrichissement de celles-ci grâce aux premières. Si l'on tire le trait, c'est un tableau très sombre qui se développe, dans lequel l'humain devient un produit de marché, pour le client solvable, tandis que l'humanité insolvable serait sortie du cadre. Qu'on me dise que cela s'arrivera pas, qu'on me dise que je me trompe. Qu'on me dise que la logique dont tous les éléments sont déjà en train de fonctionner ne va pas se déployer. Dans le temps « classique », l'ordre du droit, l'ordre de la nature, l'ordre des moeurs et l'ordre du marché étaient articulés. Par des mouvements profonds, ces ordres deviennent des sous-jacents de marché, tandis que le droit lui prête son imperium ayant renoncé à sa juris-dictio. Dans ce monde empli de juristes et de contrats mais sans principes de droit, l'Humain nouveau est le premier bien de consommation de l'humain. Cela tient au fait qu'aurait disparu la Parole politique, le logos. Cela est la première puissance. Nous verrons à l'avenir si elle reste taisante ou si le Politique parle, c'est-à-dire dit ce qui doit être, parce que l'Humain ne doit pas l'objet prenant toutes les formes imprimées par les désirs dont il est l'objet. Nous verrons.  

Leçons

Douzième leçon : Les droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ont fait leur apparition dans le système juridique assez récemment, ne serait-ce que par rapport aux libertés publiques, par rapport auxquelles ils s'articulent, voire englobent de plus en plus. Les droits subjectifs naturels qu'ils constituent ont une nature difficile à déterminer, sans doute parce qu'elle évolua (I).  En effet, l'on peut déterminer trois générations de droits de l'homme, pour reprendre cette expression « classique », correspondant à des strates historiques de textes, jouxtant plus ou moins des libertés, allant de prérogatives formelles à des revendications à la fois plus concrètes et moins effectives, pour aboutir à établir ce qui serait directement les droits des êtres humains. Cet humanisme, propre à l'Occident, serait ainsi le « droit commun » du système juridique occidental, qu'il soit de Common Law ou de Civil Law. Dans une approche moins historique et plus analytique, il apparait que les droits fondamentaux se sont amplifiés et diversifiés, mais qu'ils butent plus que jamais sur la question de leur effectivité (II). L'on constate en effet un empilement de droits fondamentaux, aussi divers que foisonnants, qu'ils soient conçus de façon isolée ou dans une relation à autrui. Mais ce sont surtout développés les droits fondamentaux processuels, non plus serviteurs mais primordiaux par rapports aux premiers, autonomes et garants du système de droit. Face à cette accumulation, il convient de regrouper dans des catégories les droits fondamentaux, catégories qui sont à construire. Mais tandis que les droits fondamentaux continuent de devoir être pensés, il convient de les rendre en pratique effectifs. Or, on en est loin. Et plus ils sont splendides, moins ils sont effectifs. Ainsi, le plus magnifique des droits fondamentaux, le « droit au droit », qui réconcilie le droit subjectif et le droit objectif, quelle est son effectivité ? Accéder au plan de la leçon. Accéder aux slides.

Ouvrages

📕Généralités sur le principe du contradictoire. Étude de droit processuel

►Référence complète : Frison-Roche, M.A., Généralités sur le principe du contradictoire. Étude de droit processuel, coll. « Anthologie du Droit », Lextenso – LGDJ éditions, 2014, 221 p. - ►Reprint de Généralités sur le principe du contradictoire », Étude de droit processuel, Th. Paris II, 1988.  Cet ouvrage est l'édition d'une thèse d'État faite sous la direction de Jean Foyer et soutenue à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) devant un jury composé en outre de François Terré, de René Chapus, de Gérard Cornu et de Geneviève Viney. -   ►Résumé de la thèse : L'idée principale est de soutenir que le principe du contradictoire est un principe simple et fondamental, sans lequel il n'y a pas de droit. C'est pourquoi il va de soi de l'étudier aussi bien en procédure civile qu'en procédure pénale, administrative ou arbitrale, pour prendre une perspective du « droit processuel » conçu par Motulsky. En effet, sans un juge qui écoute sans avoir déjà décidé la version des faits et du droit que lui présente celui dont la situation va être affectée par la décision qu'il va prendre, il n'y a pas d'État de droit. Le principal bénéficiaire du principe du contradictoire, ce n'est pas tant la personne et c'est en cela que le contradictoire se détache des droits de la défense, c'est le juge. En effet, en accordant de l'importance aux versions contradictoires du fait et du droit qui s'entrechoquent devant lui, le juge perçoit plus exactement et plus justement le monde et l'usage qu'il doit faire du droit. Ainsi, le droit est mieux utilisé. En cela, l'on doit considérer que le principe du contradictoire est consubstantiel au Droit. -   Lire le résumé. Lire l'introduction. Lire la table des matières.

Articles

Marie-Anne Frison-Roche : l’engagée

Il s'agit d'un entretien avec les étudiants de Sciences po (Paris) travaillant sur le campus de Nancy. Les questions portent sur les raisons d'avoir choisi le droit comme voie, sur le rapport avec les étudiants et sur les prises de position prises à l'occasion de l'enseignement.  

Leçons

Enseignement

🏫Conseils pour l’exercice de dissertation juridique

Une dissertation juridique suit les règles de construction et de rédaction généralement requises pour les dissertations d'une façon générale mais présente certaines spécificités. Le présent document a pour objet de donner quelques indications. Elles ne valent pas « règles d'or », mais un étudiant qui les suit ne peut se le voir reprocher. La correction des copies tiendra compte non seulement du fait que les étudiants ne sont pas juristes, ne sont pas habitués à faire des « dissertations juridiques », mais encore prendra en considération le présent document.