Jurisprudence
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Cour de Cassation
Référence complète: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, BLCM, 15-11.063 Lire l'arrêt
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Cour d'appel de Versailles
Lire la première partie de l'arrêt. Lire la seconde partie de l'arrêt.
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Cour Européenne des Droits de l'Homme
Lire l'arrêt L'organisation et le fonctionnement de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne heurte pas le droit à un tribunal impartial. Voir le commentaire fait à propos de cet arrêt de section.
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Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État. La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue. Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle « Le Bataclan ». La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande. Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours. - Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que « la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée. L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme « la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B…au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d'État rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B… est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé". Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire". Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".
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European Securities and Markets Authority (ESMA)
Référence complète : European Securities and Markets Authority (ESMA), décision du 21 juillet 2016. Lire la décision. Lire le communiqué émis par l'ESMA, décrivant le cas et la motivation de la décision. La décision a été commentée notamment par Anastasia Sotiropoulou.
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Commission des Sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers
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Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
Lire la décision d'injonction. Le titulaire du pouvoir d'injonction au sein de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) est le président de cette autorité de régulation.
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Cour Européenne des Droits de l'Homme
Lire l'arrêt Avant la loi du 17 mai 2013, le droit français n'autorise implicitement que les mariages entre un homme et une femme. En 2004,un mariage est fait par l'officier civil de Bègles au nom de l’État français, malgré l'opposition au mariage notifié par le procureur de la République après la publication des bans. . Le procureur assigne les mariés en justice aux fins de nullité du mariage. Le Tribunal de grande instance annule le mariage, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant que d'une part « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » et d'autre part s'il devait en être autrement c'est au Législateur d'en décider et pas aux juges. En 2007, les deux personnes concernées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 8, 12 et 14 combinés de la Convention. Ils estiment que refuser le droit au mariage en raison de l'orientation sexuelle est discriminatoire. Par cet arrêt du 9 juin 2016, la Cour écarte la violation des dispositions alléguées. L'arrêt pose que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples de sexe différent. Il souligne que cela est d'autant plus fondé qu'il n'existe aucun consensus européen sur cette question. Il souligne non plus d'une façon générale mais d'une façon particulière concernant les deux requérants que, du fait de la loi de 2013, la loi ouvre le mariage aux couples de même sexe, les requérants étant désormais libres de se marier.
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Cour d'appel de Paris
Lire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Lorsqu'un Internaute a recours aux services de FaceBook, il accepte les « conditions générales » dans lesquelles sont insérées des stipulations diverses, par lesquelles une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de Santa Clara (Californie). Certes, cette clause est nulle en droit de la consommation, mais FaceBook, assigné par un internaute devant un Tribunal de Paris, affirme que le droit de la consommation n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un « contrat de consommation » puisqu'il s'agit du rapport de gratuité. La Cour d'appel de Paris ne retient pas cette argumentation tirée de la « gratuité » et constate au contraire que FaceBook en retire des bénéfices très importants et qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion régi par le droit des clauses abusives et du Règlement communautaire de protection des consommateurs. La Cour d'appel relève que le Règlement communautaire confère au consommateur le droit de saisir le juge de son domicile, que le Code de la consommation protège le consommateur contre la privation de fait de son droit d'action, ce à quoi équivaut l'obligation de saisir pour un internaute français une juridiction californienne, « entrave sérieuse à son droit d'action en justice » et « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». C'est pourquoi la Cour d'appel de Paris confirme l'Ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande instance de Paris a déclaré non-écrite la clause attributive de compétence et déclaré compétent le Tribunal de grande instance de Paris sais par l'internaute contre FaceBook.
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Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Lire l'arrêt.
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Lire la décision Lire le commentaire de la décision, commentaire rédigé par les services mêmes du Conseil constitutionnel.