Jurisprudence
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Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), Grande chambre
Référence complète: CJUE, Grande chambre, Maximilian Schrems contre Data Protection Commissioner, C-362/14, 6 octobre 2015 Lire l'arrêt. Lire les conclusions de l'Avocat général Yves Bot. Lire le communiqué de presse de la CJUE présentant le jugement
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Cour d'appel de Rennes, Chambre 26 A.
Ici, l'instance devant les juges du fond se développe en même temps que les décisions de justice se sont successivement développées. Ainsi, en 2010, les époux M., français qui résident au Vietnam, ont déclaré au consulat général français d'Hô Chi Minh une enfant comme étant née d'une « mère porteuse », en demandant qu'elle soit déclarée comme étant leur fille, et font également état d'une mention sur l'état civil de Bombay d'un acte de naissance de la même enfant, les mentionnant comme « parents d'intention ». Le Tribunal de Grande Instance de Nantes annule l'acte de naissance litigieux par un jugement du 22 mai 2014 en posant qu'il est entaché de fraude en ce qu'il est l'aboutissement d'une convention de gestation pour autrui, ce qui constitue une fraude à la loi française et une violation de l'ordre public international. Les époux forment appel en se prévalant et des arrêts de la CEDH du 26 juin 2014, imposant la transcription pour la filiation entre l'enfant et son père biologique, dans l'indifférence de la gestation pour autrui dont l'enfant est issu, et ajoutant que l'enfant a la possession d'état d'enfant à l'égard de sa « mère d'intention » ce qui justifie d'une façon autonome l'établissement d'un lien de filiation maternelle à l'égard de celle-ci. La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 28 septembre 2015, rejette ces arguments et confirme l'annulation prononcée par le Tribunal de Grande instance de Nantes, tout en changeant la motivation de la décision. Lire ci-dessous le détail de l'arrêt.
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Lire la décision Extrait de la décision : "le 2° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ; 28. Considérant que le 2° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ; 29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; 30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; 31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; 32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ;
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Lire la présentation de l'arrêt par la Cour L'arrêt a été rendu par la 4ième section de la Cour. L’État italien est sanctionné sur le fondement de l'article 8 de la CEDH qui vise littéralement « le droit au respect de la vie privée », mais qui est désormais le socle d'un droit à l'épanouissement personnel des personnes, du droit à une vie familial normale et à l'épanouissement sociale. Dans cette affaire Oliari et autres c/Italie, les requérants ont attaqué l’État italien en ce que leurs relations de couple ne peut avoir aucune reconnaissance juridique organisée, non seulement pas le mariage mais également pas l'union civile. En cela, ils estiment que le Droit italien qui réserve aux couples hétérosexuels la « reconnaissance légale du couple » opère une « discrimination en raison de l'orientation sexuelle », ce qui constitue d'une façon plus générale une atteinte à l'article 8, par ailleurs souvent sanctionnée. La section 4 de la CEDH a considéré que l'absence totale de reconnaissance juridique des couples homosexuels n'était pas admissible. Il aurait suffit que le Droit italien organise une union civile, ou un partenariat enregistré par le Droit, mais rien de la sorte n'existe. C'est pourquoi la Cour a estimé qu'il y a discrimination et l'Italie a été sanctionnée, parce que les couples ne peuvent « voir leur relation reconnue légalement » du seul fait qu'il s'agit d'une relation homosexuelle, ce qui est discriminatoire et contraire à l'article 8 de la Convention. -
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Cour de cassation, assemblée plénière
Référence complète : Ass. plén., 3 juillet 2015, M. Dominique X. c/ le procureur général près la Cour d'appel de Rennes., pourv. n°14-21.323, arrêt n°619. Lire l'arrêt, les conclusions et le rapport mais aussi le communiqué de presse. Accéder à l'autre arrêt, rendu le même jour sur le même temps. L'arrêt pose dans un premier attendu que les mentions de l'état civil établi à l'étranger sont transcrites dans l'état civil français "sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.". En l'espèce, l'enfant est né à Moscou. L'état civil établi en Russie désigne le français Monsieur Dominique X., comme père, et Madame Kristina Z. ressortissant Z., qui a accouché de l'enfant, comme mère. Le procureur s'est opposé à la transcription de l'acte sur le registre consulaire du fait de convention de gestation pour autrui. La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 15 avril 2014, l'a suivi. Monsieur Dominique X. forme un pourvoi. La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle estime que les juges du fond ont violé les textes car ils n'avaient pas constaté que « l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui ont été déclarés ne correspondaient pas à la réalité. ». Le critère est donc désormais celui de la « qualité » de l'état civil établi à l'étranger. Lire le billet de blog relatif aux incertitudes exégétiques des arrêts rendus.
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Cour de cassation, assemblée plénière
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Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE)
Référence complète: CJUE, Grande chambre, 16 juin 2015, Gauweiler v. Deutscher Bundestag, C-62-14 Lire l'arrêt
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Lire la décision. Lire l'analyse de la décision ci-dessous.
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Cour de cassation, chambre criminelle
La chambre criminelle de la cour de cassation a précisé la portée qu'elle donne à la décision du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel, EADS. Un prévenu ne peut plus être condamné, sur le fondement de l' article L. 465 1 du Code monétaire et financier , pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621 15 du même Code. Quand bien même le juge pénal aurait, comme en l'espèce, fait application en matière de délit boursier des dispositions de l' article L. 621 16 du Code monétaire et financier permettant d'imputer la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF sur le montant de l'amende pénale, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelée alors par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, le principe ne bis in idem fera désormais obstacle à ce que le juge pénal puisse prononcer une quelconque sanction après un décision définitive de condamnation prononcée du chef du manquement boursier correspondant.
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Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
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Cour d'appel de Paris
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Conseil constitutionnel
Référence complète: Conseil constitutionnel, 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurance, Décision n° 2014-449 QPC Lire la décision
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Lire l'arrêt. L'arrêt a été frappé d'un recours par l'Italie devant la Grande Chambre de la CEDH. L'audience s'est déroulée devant la Grande Chambre le 9 décembre 2015. L'arrêt de la Section a été cassé par l'arrêt rendu par la Chambre Chambre le 24 janvier 2017.
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Cour de cassation, chambre criminelle
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Cour de cassation, chambre criminelle