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Participation à la table-ronde : De la responsabilité pénale des personnes morales à celle des dirigeants, vers une mutation du droit pénal

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Participation à la table-ronde : De la responsabilité pénale des personnes morales à celle des dirigeants, vers une mutation du droit pénal, Lettre des Juristes d'Affaires, 23 janvier 2019, pp. 15-31.     Présentation : En l'absence d'instance internationale, la répression des infractions des entreprises relève du droit national. Et tous les pays ne sont pas alignés. En Allemagne, par exemple, la récente affaire du Diesel Gate a rappelé qu'il n'existait pas de régime de responsabilité pénale des personnes morales. Aux États-Unis, elle est très lourdement réprimée. En France, elle existe depuis 1993 et s'étend sous l'influence de la Cour de cassation . Depuis l'appel de Genève en 1996, la justice s'est également attachée à mettre un terme à l'impunité qui régnait pour les dirigeants. Aujourd'hui, les mises en cause de la personne morale et du dirigeant sont quasiment systématiquement liées. Quelle est la stratégie suivie par les institutions judiciaires françaises? Quels sont les risques encourus par les personnes physiques ? Quelles conséquences à l'introduction en droit français de la justice négociées ?                                     Lire l'article.  

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L’idĂ©e que la notion de « vĂ©rité » serait dĂ©passĂ©e : post-truth society ;c’est comme penser que la notion d' »innocence » serait dĂ©passĂ©e. Grand danger.

Je vois passer des annonces sur des colloques et discussions universitaires sur la liberté de la presse dans une société qui serait « post vérité ». Tout étant discutable, tout devant être discutable, rien ne devait être acquis, les « autorités » (Dieu pour commencer) n'existant plus, nous serions dans une « post-truth society ». Mais les scientifiques dans le même temps qu'ils affirment que tout est discutable, en premier lieu posent qu'il y a en sciences des « points acquis » et sur lesquels l'on ne revient pas (la terre tourne, par exemple) affirment qu'il existe des choses vraies. Qu'on ne les connait pas toutes et pleinement et que dans le processus scientifique, dans le débat contradictoire, on prend pour vrai ce qui n'a pas été ni pleinement acquis (la terre tourne) ce qui répond à des critères de véracité, dont un autre n'a pas démontré la fausseté et qui a pu dépasser le stade de l'hypothèse avec notamment des matériaux probatoires. Si pour de multiples raisons, dont l'exposé n'est pas ici l'objet, l'on pense que nous serions dans une société « post-vérité », que tout deviendrait « discutable », et qu'ailleurs cette « discutabilité » serait une vertu démocratique avec des limites qui justifient la lutte contre les « manipulations de l'information » (fake news), le point de départ n'est donc pas l'existence de la vérité, mais l'existence de discours. Société dans laquelle tout discours en voudrait un autre. Au départ, puisque la notion de « vérité » n'est plus le centre. Si l'on opère un déplacement de ce type dans l'ordre du Droit (et on est en train de le faire), dans les discours qui sont émis dans un procès, il y a le « discours » de la partie poursuivante (l'Etat sous la forme du Ministère public) et le « discours » de la partie poursuivie (celui à propos duquel Ministère public allègue qu'il a commis un acte reprochable au regard de la Loi). En Droit, la présomption d'innocence, prévue dans toutes les Constitutions des Etats de Droit pose l'idée « d’innocence ». C'est une idée première. La personne poursuivie est innocente. Jusqu'au moment où son adversaire impartial – le Parquet – aura démontré le contraire, c'est-à-dire sa culpabilité. Mais l'on voit aujourd'hui aussi bien dans l'évolution des textes que des pratiques que le procès est devenu un débat où chacun dit ce qu'il veut pour convaincre, la personne poursuivie n'ayant plus cette sorte de « longueur d'avance » (de valeur constitutionnelle) qui est l'idée d'innocence. Les deux discours sur la façon dont les faits se sont passés se déroulent et ensuite on voit comment les juges sont convaincus pour l'un ou par l'autre. Mais c'est l'idée même d'Innocence qui disparaît avec l'effectivité de plus en plus faible de la présomption d'innocence. « A chacun sa vérité », que chacun tienne son discours et que son discours prospère si nous sommes dans une « post-truth society » …. « à chacun sa version des faits », que chacun plaide et l'on verra qui aura été le plus convaincant, dans une société où le due process s'efface devant l'efficacité que la présomption d'innocence, c'est-à-dire l'idée même que nous sommes innocents, que c'est vrai, et que celui qui dit le contraire doit le prouver. Est-ce dans cette société-là dans laquelle nous acceptons d'entrer ? Car il est vrai que nous sommes tous d'une façon égale innocents. Nous n'avons pas à le prouver. C'est aussi vrai que la terre est ronde. Si nous quittons cette idée d'Innocence, alors nous quittons l’État de Droit. Pour un Droit sans doute plus efficace, plus transparent, où chacun sera surveillé et fiché, car ainsi notre innocence sera pré-constituée, la technologie va bientôt le permettre. Nous reviendrons alors à des principes juridiques de l'Ancien Régime, souvent efficace et techniquement bien conçus mais qui ne connaissait pas la présomption d'innocence, période où l'on discutait de savoir si la terre est plate, si les femmes ont une âme, etc. Vaste programme.  

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Vayr, Jonathan et Lagesse, Pascale

Le lanceur d’alerte dans tous ses Ă©tats

Référence complète : Vayr, J., et Lagesse, P., Le lanceur d'alerte dans tous ses états, in Petites affiches, n°007, Lextenso, 2019, p. 3.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR- Régulation & Compliance »

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En Droit, qu’est-ce qu’une arme ? Question pratique. Question constitutionnelle. Question pour cinĂ©phile.

Le Droit n'est fait que de mots. L'essentiel est donc de les ranger (exercice de qualification) pour que se déclenche à propos d'eux un régime juridique, par exemple la liberté, l'autorisation ou l'interdiction. Prenons un exemple américain, un exemple chéri par cette culture-là : le port d'arme. Un juge fédéral de New-York a rendu une Ordonnance le 14 décembre 2018 à propos de la qualification juridique d'un nunchaku1Définition donnée par l'interdiction d'en posséder émise en 1974 par l'Etat de New-York : " “‘Chuka stick’ means any device designed primarily as a weapon, consisting of two or more lengths of a rigid material joined together by a thong, rope or chain in such a manner as to allow free movement of a portion of the device while held in the hand and capable of being rotated in such a manner as to inflict serious injury upon a person by striking or choking. These devices are also known as nunchakus and centrifugal force sticks.” N.Y. Penal Law § 265.00(14). The Court shall refer to chuka sticks and nunchakus interchangeably.".  C'est ainsi que sont interdites par des personnes privées le port des objets suivantes : "“A person is guilty of criminal possession of a weapon in the fourth degree when: (1) [h]e or she possesses any firearm, electronic dart gun, electronic stun gun, gravity knife, switchblade knife, pilum ballistic knife, metal knuckle knife, cane sword, billy, blackjack, bludgeon, plastic knuckles, metal knuckles, chuka stick, sand bag, sandclub, wrist-brace type slingshot or slungshot, shirken or ‘Kung Fu star.’” N.Y. Penal Law § 265.01(.Y. Penal Law § 265.01  posant que sa détention par une personne à son domicile ne peut être prohibée par un Etat car l'individu exerce en cela son droit constitutionnel du port d'arme, tel que défini par la Cour suprême. En cela, il donne raison au demandeur qui contestait une disposition législative interdisant la détention par un individu de ce type d'arme. En effet en 1974 l'Etat de New-York a interdit leur fabrication, leur transport, leur stockage, leur possession. 35 ans après, un juge estime que ce texte, tel qu'il est rédigé, est contraire au droit constitutionnel de porter une arme, ce qui anéantit la prohibition. Pourquoi ?   En effet, la distinction expressément soutenue par le demandeur entre la possession à domicile d'une arme inusuelle pour inventer un nouvel art martial n'a pas été retenue en tant que telle, mais bien plutôt une démonstration probatoire qui oblige l'Etat qui prohibe un port d'arme à supporter (puisqu'il porte atteinte à une liberté constitutionnelle)  la charge de prouver que le port de cette arme n'est pas une façon pour un individu ordinaire d'être en mesure de l'utiliser conformément à la loi, par exemple pour se défendre (I). On aurait pourtant pu concevoir une définition plus stricte de ce qu'est une « arme », au moment même où la distinction entre les armes de défense et les armes d'assaults justifie des interdictions nouvelles et que ce dernier type d'argument a convaincu des juges fédéraux (II). Mais n'est-ce pas plutôt parce qu'aujourd'hui on oublie Bruce Lee et que cet américain moyen, qui a la mémoire courte – auquel se réfère le juge – n'est pas Tarantino, qui a la mémoire longue, comme tout cinéphile  ? (III).    

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Quand un « Code » remplace des « paquets » : est-ce ainsi que l’on « codifie » ? (exemple du « Code europĂ©en des communications Ă©lectroniques »)

Portalis aurait-il pu imaginer cela, tandis qu'il concevait son Discours préliminaire au Code civil ? Tandis qu'au bout de la table de travail Napoléon écoutait les 6 jurisconsultes construire ce qui fût appelé la « Constitution civile » de la France, aurait-il pu imaginer cela ? Une directive se prépare pour établir un "Code européen des communications électroniques".  A lire ce texte, l'on ne retrouve rien de ce qui est si souvent décrit comme « l'art de la codification », ce qui distinguerait – au sens fort du terme – le Droit continental – des autres systèmes.  Il convient donc de décrire ce que sera ce « Code européen des communications » (I) avant de se demander ce qu'il aurait pu être …(II). 

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LASMOLES, Olivier

La difficile appréhension des blockchains par le droit

Référence complète : Lasmoles O., « La difficile appréhension des blockchains par le droit », Revue internationale de droit économique, 2018/4 (t. XXXII), pp. 453-469. 

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Iacyr De Aguilar Vieira

L’excessive onĂ©rositĂ© et l’imprĂ©visible

Référence complète : De Aguilar Vieira, I., L'excessive onérosité et l'imprévisible, in Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, 2018, pp. 1-24.     Consulter la présentation de l'ouvrage des Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz dans lequel l'article est publié.     Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier « MAFR – Regulation & Compliance » .            

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IDOT, Laurence🕴️

📝Brefs regards sur 60 ans de politique européenne de concurrence

â–ş Référence complète : L. Idot, « Brefs regards sur 60 ans de politique européenne de concurrence », Rev. UE, 2018, pp. 639-649 - â–ş Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Parmi les plus effectives des politiques européennes, bien que souvent mal comprises, la politique de concurrence est traversée par les mêmes débats que la construction européenne elle-même. L'approfondissement de cette dernière donne lieu à une confrontation permanente entre recherche de l'efficacité et quête de légitimité. Parallèlement, cette politique a largement rayonné d'abord dans l'Union européenne en particulier à la suite de la modernisation, mais également au-delà des frontières de l'Union. Soixante ans plus tard, l'existence d'un modèle qui contribue largement à la diffusion d'une culture européenne de concurrence est indéniable.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

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BAILLY, Marie-Angélica

Juger les crimes énormes

Référence complète : Bailly, M.-A., Juger les crimes énormes, in Journal Spécial des Sociétés, n°85, 28 novembre 2018, pp. 18-19.   Les Archives de Paris organisent, en partenariat avec le Comité d'histoire de la ville de Paris, un cycle de conférences sur l'histoire de la justice à Paris, jusqu'en janvier 2019. Le 18 octobre dernier, la séance a été consacrée au «jugement des crimes énormes». Celle-ci a été assurée par Julie Doyon, professeure à l'université Paris 13, actuellement détachée à l'université de Fribourg. L'experte a centré ses propos sur «L'atrocité du parricide dans la jurisprudence du Palais aux 18ème-19ème siècle». Quelles sont les caractéristiques de ce crime ? Comment était-il jugé à cette époque ? Pourquoi était-il considéré comme le crime le plus atroce qui soit ?    

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BREYER, Stephen

On reading Proust

Référence : Breyer, S., On reading Proust, N.Y. Times Books, 2013. Lire l'article. 

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« Je pense que l’Europe peut et doit se contruire sur une vision humaniste de la compliance »

Référence complète :  Frison-Roche M.-A., « Je pense que l'Europe peut et doit se construire sur une vision humaniste de la compliance », entretien avec Olivia Dufour, in Les Petites Affiches,  n°222, novembre 2018, pp. 4-7. Cet entretien a été réalisé par Olivia Dufour, à la suite de deux conférences, la première réalisée au Collège de France sur la question de la convergence du Droit et de l'Economie dans la construction de l'Europe de la Compliance (4 octobre 2018), la seconde réalisée lors de la première journée des RegTechs de Paris (9 octobre 2018).    Résumé par le Journal : « L’entreprise ne gagne pas à transformer les salariés en charlots », estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche qui développe une vision humaniste de la compliance dans laquelle l’être humain et le droit occupent une place centrale. Elle nous explique en quoi l’Europe a une carte à jouer sur le terrain international en s’appropriant cette vision et comment les compliancetechs peuvent y aider.   Lire l'entretien.

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The Chilling Effect of Governance-by-data on Innovation

Référence complète : The Chilling Effect of Governance-by-data on Innovation Niva Elkin-Koren* and Michal S. Gal, University of Chicago Law Review (2018)   Lire le document de travail servant de base à l'article publié dans University of Chicago Law Review, 2018. 

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La question du « jeu entre soi » : dans l’organisation d’un « week-end d’intĂ©gration », le bureau des Ă©tudiants prĂ©voit deux rĂ´les disponibles : le juif, l’allemand ; Ă  top, on commence le jeu du « week-end d’intĂ©gration » : qu’en penser en Droit ?

Une étudiante a fini par venir le raconter à Europe 1.  Le journal Marianne relaye le cas . Puis le journal La Croix. Les réseaux commencent à s'en émouvoir. A l'Université Paris XIII, est organisé par une promotion d'étudiants un « week-end d'intégration ».  Evénement fermé, événement festif: on est là pour s'amuser, faire connaissance, créer un "esprit de promotion.  dans un groupe fermé via Facebook, les étudiants discutent du thème à travers lequel ils vont s'amuser à se confronter. Et en trouvent un : les juifs et les nazis. Des noms sont proposés pour un tel jeu, qui va sans doute ressembler à chat-perché, puisque l'un des noms proposés est Rafle 2019, voire supposer des enfermements des étudiants attrapés puisque l'un des intitulés proposés est : Auschwitz 2019. L'un des étudiants veut porter plainte pour antisémitisme,, en cela relayé par la direction de l'Université qui saisit le Procureur car l'antisémitisme est un délit, dont l'auteur doit répondre devant les tribunaux., Quelle est la défense des promoteurs de cette organisation organisée ? Elle est d'ores et déjà juridique. Comme le journal le relate : "les huit élèves mise en cause et convoqués par le vice-président plaident « l'humour ». Si l'on laisse de côté l'émoi que suscite ce type de cas, qu'en penser en Droit, au regard des faits, des notions et des jurisprudences accumulées ? 1. L'argument de l' « humour », c'est l'argument majeur avancé par tous les antisémites. Dieudonné, en premier. L'Ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014, Dieudonné M'Bala M'Bala a montré que l'humour, même estampillé puisque c'est la profession de celui tient des propos antisémites ne vaut pas carte blanche. 2. L'argument du jeu. L'argument est de plus en plus soutenu. Non pas dans un tel cadre, mais dans celui des « jeux vidéos », où le personnage d'Hitler entouré de personnages portant croix gammées peut depuis apparaître en tant que tel, depuis une décision de l'Autorité allemande de la régulation des jeux. L'argument principal est qu'il vaut bien des jeux licites et régulés, plutôt que pire encore dans le dark net", ce qui transposé dans notre cas produirait l'argument suivant : « il vaut mieux un jeu dans un cadre universitaire où la présidence peut intervenir que sans aucun cadre où plus rien n'est contrôlé ». C'est l'argument de la « Régulation », par lequel l'argument de « l'encore pire » est censé nous faire tout accepter). Là encore, la jurisprudence est intervenue pour interdire la commercialisation de jeux vidéos, mettant en scène la Shoah, même le seul rôle disponible pour le joueur aurait été celui du « résistant ».  3. L'argument du week-end d'intégration. L'argument relève de l'auto-régulation. Les étudiants font comme ils veulent, s'organisent entre eux, ce qu'ils ont fait. Cet argument « contextuel » est censé renforcer l'argument de l'humour : on se bat et l'on se pourchasse pour se détendre, pour mieux se réconcilier après avoir fait semblant d'être ennemis ; tout enfant sait cela. Mais en raison des termes et du sujet, et dans la mesure où les rôles sont déjà « distribués » à l'avance, l'argument se renforce : c'est bien plutôt vers un week-end de désintégration que cette promotion allait. Il est vrai que les bizutages – parfois très violents, marquants, humiliants, blessants, notamment dans les filières de médecines, sont aujourd'hui remis en cause. Et non, cela n'est pas drôle pour les victimes. Qui ne peuvent que « consentir ». Et non, aujourd'hui elles se plaignent.  Ici, une jeune fille, étudiante en médecine, juive.  Et oui, aujourd'hui le Droit et le Procureur sont allés pour entraver ces jeux.    -    

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SUPIOT, Alain,

PoĂŹetique de la justice

Référence complète : Supiot, A., PoÏetique de la justice, in Mélanges pour François Ost, Le Droit malgré tout, 2018. Lire l'article.       

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RABAGNY-LAGOA, Agnès

La conformitĂ© dans le règlement UE n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es

Référence complète : Rabagny-Lagoa, A., La conformité dans le règlement UE n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, in Petites Affiches, octobre 2018, n°215, pp. 8-14.     Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance ».

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DYENS, Samuel🕴️

📝 La cartographie des risques, outil central de la compliance publique

â–ş Référence complète : Dyens, S., La cartographie des risques, outils central de la compliance publique, in AJCT, 2018, p. 491 - â–ş Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance » -