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Conférences

4 février 2020. Conférence « La prégnance géographique dans le choix et l’usage des outils de Compliance », in « Les outils de la Compliance »

Le cycle de conférence Les outils de la Compliance a débuté en novembre 2019 et se déroule jusqu'en juin 2020. Il est organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes ses Universités partenaires. Il comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème de "La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la Compliance". Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble.    Conférence – Débat   Mardi 4 février 2020, 16h30– 19h30 à la Faculté de droit et de science politique, Avenue du Doyen Louis Trotabas, 06050 Nice Cedex. Amphithéâtre Bonnecarrère, Villa Passiflore,   Présentation du thème :  La compliance est un phénomène mondial. En cela, elle illustre la problématique d’un droit global. Il ne faut cependant pas en déduire que la compliance est appliquée de la même manière partout dans le monde. Comme toute institution juridique, elle est intégrée à un cadre juridique préexistant, façonné par la culture et l’histoire. L’objectif du colloque est d’explorer la prégnance géographique dans les outils de la compliance, c’est-à-dire la manière potentiellement différente dont ces outils sont choisis et utilisés selon la zone géographique concernée. Les trois espaces géographiques étudiés seront principalement l’Europe, les Etats-Unis et l’Afrique. Occasion sera ainsi donnée de mettre en valeur les convergences et les divergences dans la mise en œuvre des outils de la compliance dans une vision géographique de l’institution.   Sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Racine, professeur à l'Université Côté d'Azur (Faculté de droit et de science politique de Nice), GREDEG-CREDECO, CNRS UMR 7321 Avec les interventions de : – Jean-Baptiste Racine, professeur de droit à l'Université Sophia-Antipolis, Nice – Mahmoud Mohammed Salah, professeur de droit à l'Université de Nouakchott, Mauritanie – Karen Coppens, Dechert LLP  – Mads Andenas, professeur de droit de l'Université d'Oslo, Norvège – Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences Po, Paris     -   Se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence. Consulter le calendrier des manifestations passées à venir. Consulter la présentation de l'ouvrage qui résultera du cycle de conférences.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.  La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). Inscription : anouk.leguillou@mafr.fr - Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance, dans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps. 

Leçons

PLAN GÉNÉRAL DU COURS D’AMPHI du semestre de printemps 2020 : DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE par Marie-Anne Frison-Roche

Le plan des 6 cours d'amphi est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi. Il est disponible ci-dessous.   Jusqu'en 2019 le cours d'amphi se déroulait en 12 cours. Il permettait ainsi aux étudiants d'avoir une première vision plus large, sur laquelle s'appuyaient les maîtres de conférences pour approfondir, notamment à travers des cas, le Droit de la Régulation bancaire. Depuis l'année dernière le volume hroraire allouée au Droit de la Régulation bancaire et financière a été réduit. Le Cours est donc composé de 6 cours, dans lesquel l'essentiel sera vu, Il peut être pertinent pour les étudiants du semestre de printemps 2020 désireux d'en savoir plus de se reporter au plan des années correspondant à la conception d'origine ayant présider à la création de cet enseignement, par exemple à celui du printemps 2018, et à l'ensemble des résumés, documentation, références techniques et slides, pour appréhender  tout ce qui ne sera pas vu au présent semestre 2020. Cela peut leur être utile dans le cadre de leur travail de conférence.      Retourner à la présentation générale de l'enseignement de Droit de la Régulation bancaire et financière du semestre de printemps 2020.

Leçons

Master de Finance et Stratégie, Droit de la Régulation bancaire et financière, Cours d'amphi

1ière leçon de Droit de la Régulation bancaire et financière : Les institutions bancaires et financières françaises de régulation et de supervision

Résumé de la leçon n°1. La « Régulation » ne se confond pas avec la « réglementation ». Elle constitue un « Droit » spécifique, dont la « réglementation » n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils soient obligatoires (hard Law) ou pris en considération par ceux qui sont concernés (soft Law). La « Régulation » ne se confond pas davantage avec la « Supervision », avec laquelle elle se cumule, en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce « Droit de la Régulation bancaire et financière ».  Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ces autorités sont elles-mêmes ancrées non seulement entre elles et entremaillées au niveau européen, dans des relations internationales constantes, mais encore elles sont ancrées dans le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenus dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, demeure la source première d'influence.  Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'une puis l'autre, la description de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet. De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description.    Regarder les slides servant de base à la leçon n°1 relative aux institutions bancaires et financières de régulation et de supervision.    Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Documentation spécifique à la leçon : Règlement général de l'Autorité des marchés financiers Présentation de l'AMF par elle-même Présentation de l'ACPR par elle-même La mission de la BCE vue par elle-même Loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes Présentation de l'application mondiale et contestée du FCPA   Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière   Revenir à la présentation générale du Cours.  Se reporter au plan général du Cours.  

Leçons

Livre de séminaire Droits sectoriels de la Régulation : printemps 2020

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2020, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation". Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po. Comme les étudiants qui n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où il est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours. Ce Cours de Droit sectoriel de la Régulation vise à montrer la spécificité de tel et tel secteurs. Il ne peut les examiner tous mais il s'agit de mesurer à quel point les spécificités sectorielles imprègnent les règles. Ainsi chaque secteur est à la fois gouverné par des règles communes à tous (ce « droit commun ») et par ce qui lui est propre, sans doute avant tout ce qui est afférent à l'objet technique lui-même (le rail, le téléphone, la monnaie, etc.). Le Cours fait place également  à la « régulation du numérique », bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un « secteur », ni en conséquence sa régulation comme une « régulation sectorielle ». Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Droit de la Compliance .  Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du « Droit commun de la Régulation » et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle.. A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible. Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Organisation de manifestations

Co-organisation de la conférence « Les expertises requises dans l’Ex Ante de la Compliance »

Le cycle de conférences Les outils de la Compliance a débuté en novembre 2019 et se déroule jusqu' en juin 2020, coordonné par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires. Ce cycle comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème suivant "Les expertises requises dans l'Ex Ante de la Compliance ". Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble.    Conférence – Débat   Mercredi 29 janvier  2020, 18h30-20h Dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 27, Avenue de Friedland 75008 Paris   Présentation générale de la Conférence-débat Après avoir examiné différents outils spécifiques, comme La cartographie des risques ou Les incitations, ceux-ci montrant que les outils n'ont leur efficience que par leur utilisation conçue et menées par des êtres humains, dotées des expertises requises. Mais c'est souvent parce qu'il est très difficile de repérer et de cerner ces « compétences » que les opérateurs soumis à l'obligation Ex Ante de Compliance finissent par confier cette observance à des machines, via la Compliance by Design… La masse de ce qu'il faudrait effectivement observer conduit à favoriser l'expertise de massification, telle que les « Regtech » la manient. Mais les règles étant chose vivante, le Droit des sociétés jouxte la gouvernance et il faut connaître l'un comme l'autre. De la même façon que la maîtrise de l'Ex Ante suppose que l'on songe toujours à l'Ex Post, afin qu'il ne se présente pas, et sous son visage malvenu du Droit répressif qui dès lors doit être anticipé et donc présent en Ex Ante. De la même façon, la Compliance fiscale suppose que l'Etat doit  être présent dans la bonne conception technique de la Compliance. La Compliance étant le moyen par lequel les États internalisent leurs « buts monumentaux », voire s'affrontent entre eux sous le masque des entreprises, c'est alors de politiques internationales dont il est question, et cette expertise-là qui est requise en Ex Ante.        Inscription : anouk.leguillou@mafr.fr   -   Sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance à Sciences Po.   Avec les interventions de : –  Thomas Amico, avocat à la Cour, cabinet Linklaters – François Barrière et Sidne Koenigsberg, avocats à la Cour, cabinet Skadden – Antoinette Gutierrez-Crespin, associée responsable du département Forensic & Integrity Services d'EY France – Benjamin Jean, président d'Open Law – Pierre Vimont, Senior Fellow, Carnegie Europe       -   consulter les partenaires scientifiques du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la conception et l'organisation du cycle :  Les outils de la Compliance.   Se reporter aux modalités d'inscription pour les conférences. Si une conférence est organisée par une Université particulière, elle peut faire l'objet de modalités particulières. Se reporter alors à celles-ci.    Consulter le calendrier des manifestations.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.  La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).   Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance, dans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps.   

Conférences

29 janvier 2020. Conférence « La mesure de l’efficacité des outils de la Compliance », in « Les outils de la Compliance »

Le cycle de conférence Les outils de la Compliance se déroulant entre novembre 2019 et juin 2020 organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème de "La mesure de l'efficacité des outils de la compliance ". Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble.    Conférence – Débat   Mercredi 29 janvier 2020 Chambre de commerce et d'industrie de Paris     Renseignement et inscription : anouk.leguillou@mafr.fr   -   Sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur titulaire de Droit de la Régulation et de la Compliance, Sciences Po   Intervention :   – Maxime Galland, directeur de la division expertise juridique et internationale, AMF   - Ce cycle de manifestations est organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) (consulter les partenaires scientifiques du cycle), dont le thème général est Les outils de la Compliance.   Se reporter aux modalités d'inscription pour les conférences. Si une conférence est organisée par une Université particulière, elle peut faire l'objet de modalités particulières. Se reporter alors à celles-ci.  Consulter le calendrier des manifestations.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.  La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).

Conférences

29 janvier 2020. Conférence « Les expertises requises dans l’Ex Ante de la Compliance », in « Les outils de la Compliance »

Le cycle de conférences Les outils de la Compliance a débuté en novembre 2019 et se déroule jusqu' en juin 2020, coordonné par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires. Ce cycle comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème suivant "Les expertises requises dans l'Ex Ante de la Compliance ". Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble.    Conférence – Débat   Mercredi 29 janvier  2020, 18h30-20h Dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 27, Avenue de Friedland 75008 Paris   Présentation générale de la Conférence-débat Après avoir examiné différents outils spécifiques, comme La cartographie des risques ou Les incitations, ceux-ci montrant que les outils n'ont leur efficience que par leur utilisation conçue et menées par des êtres humains, dotées des expertises requises. Mais c'est souvent parce qu'il est très difficile de repérer et de cerner ces « compétences » que les opérateurs soumis à l'obligation Ex Ante de Compliance finissent par confier cette observance à des machines, via la Compliance by Design… La masse de ce qu'il faudrait effectivement observer conduit à favoriser l'expertise de massification, telle que les « Regtech » la manient. Mais les règles étant chose vivante, le Droit des sociétés jouxte la gouvernance et il faut connaître l'un comme l'autre. De la même façon que la maîtrise de l'Ex Ante suppose que l'on songe toujours à l'Ex Post, afin qu'il ne se présente pas, et sous son visage malvenu du Droit répressif qui dès lors doit être anticipé et donc présent en Ex Ante. De la même façon, la Compliance fiscale suppose que l'Etat doit  être présent dans la bonne conception technique de la Compliance. La Compliance étant le moyen par lequel les États internalisent leurs « buts monumentaux », voire s'affrontent entre eux sous le masque des entreprises, c'est alors de politiques internationales dont il est question, et cette expertise-là qui est requise en Ex Ante.        Inscription : anouk.leguillou@mafr.fr   -   Sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance à Sciences Po.   Avec les interventions de : –  Thomas Amico, avocat à la Cour, cabinet Linklaters – François Barrière et Sidne Koenigsberg, avocats à la Cour, cabinet Skadden – Antoinette Gutierrez-Crespin, associée responsable du département Forensic & Integrity Services d'EY France – Benjamin Jean, président d'Open Law – Pierre Vimont, Senior Fellow, Carnegie Europe       -   consulter les partenaires scientifiques du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la conception et l'organisation du cycle :  Les outils de la Compliance.   Se reporter aux modalités d'inscription pour les conférences. Si une conférence est organisée par une Université particulière, elle peut faire l'objet de modalités particulières. Se reporter alors à celles-ci.    Consulter le calendrier des manifestations.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.  La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).   Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance, dans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps.   

Conférences

MARX, William🕴️

📹Vivre dans la bibliothèque du monde

► Référence complète : W. Marx,  "Vivre dans la bibliothèque du monde", Leçon inaugurale pour la Chaire de Littérature comparé au Collège de France, 23 janvier 2020. - 📹Regarder la Leçon inaugurale 📻Ecouter un entretien à propos de ce cours, centré sur la notion de « bibliothèque mentale » : - ► Présentation de la conférence (faite par le Collège de France) : L’étude de la littérature est affaire de science, mais aussi, et sans doute d’abord, de plaisir. Or le plaisir peut faire obstacle à une approche scientifique de la littérature. Heureusement, une étude comparée de la littérature permet de dépayser notre rapport à la littérature en remettant en question nos habitudes de lecture ainsi que les canons sur lesquels se fonde notre conception de l’objet littéraire. Elle permet de renouveler notre compréhension des œuvres, dans la mesure où toute lecture est, de manière inconsciente, une lecture comparée : une œuvre fait sens sur un fond d’autres œuvres dont elle se détache, tant et si bien que changer l’arrière-plan revient également à modifier la perception du premier plan. Un tel décentrement n’est cependant pas facile à obtenir : il exige une transformation quasiment existentielle du lecteur lui-même, appelé à renoncer à l’idée beaucoup trop nivelante de littérature mondiale, pur produit de l’émergence du concept moderne de littérature à la fin du XVIIIe siècle, afin de parvenir à entrer dans un autre univers, celui de la bibliothèque du monde, infiniment plus respectueuse de la singularité des objets qui la composent, et donc plus propre à provoquer la défamiliarisation indispensable. Une approche comparatiste doit se frayer un chemin étroit entre, d’une part, cette nécessaire sensibilité à l’altérité et, d’autre part, les forces aujourd’hui toujours plus puissantes qui visent à rendre les cultures hermétiques les unes aux autres en insistant sur une prétendue incommunicabilité des objets culturels. ….. À quelle échelle en effet envisager un problème quelconque de l’histoire littéraire ? L’échelle européenne vaut pour un grand nombre de sujets intéressant la littérature française. Mais de quelle Europe s’agira-t-il ? Une définition large s’impose, intégrant les littératures des langues européennes, de quelque continent qu’elles viennent, et notamment des Amériques. Mais pourquoi s’arrêter là ? Dès l’Antiquité classique, les échanges méditerranéens et eurasiens mirent en contact les cultures européennes avec l’Afrique et l’Asie, et ils ne cessèrent de se complexifier, en particulier avec les mouvements de colonisation, puis de décolonisation. La perméabilité des cultures et la circulation des œuvres forment une donnée fondamentale de leur histoire. La notion même de littérature fait cependant problème, avec tout ce qu’elle implique de présupposés et d’usages historiquement datés et géographiquement localisés : en gros, l’Europe des deux derniers siècles. C’est pourquoi l’intitulé de cette chaire a été mis au pluriel, et il y est proposé l’étude non pas de la, mais des littératures, dont il convient de postuler d’abord la diversité, non seulement linguistique, mais culturelle et anthropologique. Il s’agira d’explorer une problématique, celle de la pluralité des objets dits littéraires, de leur nature, des corpus qu’ils forment, de leurs fonctions et de leur variabilité historique et culturelle. En travaillant à une histoire et à une géographie différentielles du concept de littérature, on visera à provoquer chez le lecteur contemporain un sentiment d’étrangeté par rapport à lui-même, à déstabiliser ses systèmes de valeurs et sa vision du monde : non pas le simple dépaysement pour le dépaysement, mais un dépaysement visant à la défamiliarisation. Une telle réflexion sur les cultures dans lesquelles s’inscrivent les textes finit forcément par déboucher sur une critique générale de la culture, selon une mission de nature humaniste et démocratique. Dans l’Europe à laquelle nous participons désormais en tant que citoyens, dans le monde globalisé qui est le nôtre, où les progrès technologiques démultiplient les échanges et circulations des personnes, des discours, des représentations et des biens tout en aggravant le risque de malentendus culturels et religieux, cette mission subversive, critique et créatrice ne peut pas ne pas rester la note fondamentale, sinon la justification, de tout enseignement et de toute recherche en littératures comparées au Collège de France. -    

Documents de travail

L’avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance

Ce document de travail sert de base à un article paru en mars 2020 dans la revue Dalloz Avocat.        Résumé du document de travail. Si l'on perçoit le Droit de la Compliance comme une agression de l'entreprise et un ensemble contraignant de mécanismes qui n'ont pas de sens et de valeur ajoutée pour elle, alors l'avocat a une utilité : celle de défendre l'entreprise. Il le peut non seulement dans la phase des sanctions, mais dès l'amont pour prévenir celles-ci. Mais cette fonction n'est pas centrale. Elle le devient si l'on conçoit le Droit de la Compliance comme étant un corps de règles substantielle, poursuivant un « but monumental » : la protection de la personne, but injecté par le Politique et repris par l'opérateur. De cela, il faut que l'entreprise convainque que chacun le reprenne, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Cette convinction, dans un débat contradictoire, c'est l'avocat est au coeur pour la porter, car toujours convaincre ceux qui à la fin jugent (marché, opinion publique, etc.) c'est sa raison d'être.    (Dans ce court document, les pop-up renvoient aux différents travaux qui sont eux-mêmes la source de l'affirmation de chacun des points)  

Ouvrages

BOLTON, Patrick, DESPRES, Morgan, PEREIRA DA SILVA, Luiz Awazu, SAMAMA, Fréderic,SVARTZMAN, Romain

The Green Swan. Central banking and financial stability in the age of climate change

Référence complète: Bolton, P., Desprez, L.A, Pereira da Silva, F., Samama, F., Swartzman, The green swan: central banking and financial stability in the age of climate change, Banque des Règlements Internationaux, Janvier 2020. Lire l'ouvrage (disponible en format numérique) Accéder à l'analyse de l'ouvrage réalisé par la Banque de France, le mettant en corrélation avec la crise sanitairer du Coronavirus Lire le document de travail élaboré par Amundi à propos de l'ouvrage   Résumé (fait par les auteurs) : "Climate change poses new challenges to central banks, regulators and supervisors. This book reviews ways of addressing these new risks within central banks’ financial stability mandate. However, integrating climate-related risk analysis into financial stability monitoring is particularly challenging because of the radical uncertainty associated with a physical, social and economic phenomenon that is constantly changing and involves complex dynamics and chain reactions. Traditional backward-looking risk assessments and existing climate-economic models cannot anticipate accurately enough the form that climate-related risks will take. These include what we call “green swan” risks: potentially extremely financially disruptive events that could be behind the next systemic financial crisis. Central banks have a role to play in avoiding such an outcome, including by seeking to improve their understanding of climaterelated risks through the development of forward-looking scenario-based analysis. But central banks alone cannot mitigate climate change. This complex collective action problem requires coordinating actions among many players including governments, the private sector, civil society and the international community. Central banks can therefore have an additional role to play in helping coordinate the measures to fight climate change. Those include climate mitigation policies such as carbon pricing, the integration of sustainability into financial practices and accounting frameworks, the search for appropriate policy mixes, and the development of new financial mechanisms at the international level. All these actions will be complex to coordinate and could have significant redistributive consequences that should be adequately handled, yet they are essential to preserve long-term financial (and price) stability in the age of climate change."  

Articles

💬 »Haine sur Internet : il faut responsabiliser les opérateurs numériques »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Haine sur Internet : il faut responsabiliser les opérateurs numériques, entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridique Lextenso, 15 janvier 2020.  Les questions posées étaient :    Pour lutter efficacement contre la haine sur Internet, la proposition Avia demande aux plateformes d'intervenir sous le contrôle du CSA. Ce système, inspiré de l'économie, est-il transposable dans un domaine aussi sensible que la liberté d'expression ?   ​ Comprenez-vous la crainte du Syndicat de la magistrature que les plateformes ne se transforment en organe de censure ? N'est-ce pas un défaut de conception du texte ?   Pensez-vous que l'on puisse se passer de la protection du juge judiciaire en matière de liberté d'expression ? Précisément dans cette loi, estimez-vous qu'il a sa juste place ou que celle-ci devrait être renforcée ?   Lire les trois réponses données dans l'interview.   -

Vidéos

Par sa décision « Loi de finance pour 2020 » du 29 décembre 2019, le Conseil constitutionnel confirme que les publications des internautes sur les réseaux sociaux relèvent de la liberté constitutionnelle d’expression: l’exception que la loi peut y porter par la collecte de données doit être justifiée par l’ordre public

Regarder la video qui présente et analyse la décision n°2019-796 du 29 décembre 2019 du Conseil constitutionnel, Loi de finance pour 2020. Lire l'extrait ici pertinente de cette décision du Conseil constitutionnel. -   Pour lutter contre la fraude fiscale, la contrebande et le blanchiment d'argent qui en résulte, le Gouvernement avait souhaité prendre l'information là où elle se trouve, là où chacun a tendance désormais à étaler sa vie privée, et celle des autres : sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi le projet de Loi de finance pour 2020 prévoyait, à titre expérimental (3 ans), de conférer aux administrations fiscales et douanières de pouvoir collecter des données accessibles publiquement sur les plateformes aux fins de rechercher des « manquements et infractions en matière fiscale et douanière ». L'on avait pu s'en inquiéter au regard de la Constitution et notamment du « droit à la vie privée ». Il n'est pas étonnant que lors du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel de la Loi de finance votée, l'alléguation d'une violation de la Constitution ait été formulée par les requérants.  Mais c'est le contraire qui arriva. Tout d'abord, il était soutenu que le Gouvernement avait glissé cette disposition, qui serait attentatoire aux libertés, dans la Loi de finance pour mieux la masquer mais qu'elle est sans rapport, ce qui est contraire à la méthode constitutionnellement requise dans l'art législatif. Le Conseil rejette cette critique car c'est pour lutter contre la fraude fiscale et améliorer le recouvrement de l'impôt que ces informations sont collectées, but financier de l'Etat qui justifie une place dans une Loi de finance.  Substantiellement, s'il est vrai que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 décembre 2019, Loi de finance pour 2020, déclare la loi contraire à la Constitution, ce n'est que sur une modalité accessoire du dispositif. En effet une disposition spécifique prévoyait la possibilité d'utiliser une majoration de 40% pour défaut ou retard de production de déclaration pour la recherche de manquement, ce qui est disproportionné. Mais cela ne touche en rien l'ensemble du dispositif qui est quant à lui validé dans son principe et dans son organisation technique. Il est particulièrement important dans l'équilbre que le Conseil pose et les conséquences probatoires qu'il implique. En effet et à la base, il y a le principe constitutionnel de la liberté d'expression, en ce que celle-ci est à la racine de la Démocratie. Lorsque les internautes postent des informations sur l'espace numérique publique, c'est un acte de cette nature et de cette portée. Ensuite, l'objet ainsi produit, l'information qui les concerne, la « donnée à caractère personnelle », est elle-aussi l'objet d'une protection constitutionnelle. En effet le droit à la vie privée est de valeur constitutionnelle et vient protéger également la personne. Face à ces deux sources fondamentales, le Législateur et l'Etat qui captent des données sont qualifiés comme « y portant atteinte ». Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas légitimes à le faire. Mais ils doivent se justifier. C'est avant tout un système probatoire que le Conseil constitutionnel met en place. Tandis que la personne n'a pas à justifier l'usage qu'elle fait de sa liberté (d'expression) et de son droit (sur ses données), le Législateur doit justifier l'atteinte légitime qu'il y porte par un triple test : nécessité, ordre public, modalités adéquates et proportionnées.   I. CONFIRMATION DU NIVEAU CONSTITUTIONNE DU DROIT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL, S'ANCRANT DANS LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, ET CONDITIONS CONSTITUTIONNELLES POUR Y PORTER LEGITIMEMENT ATTEINTE : NÉCESSITÉ, MOTIF D'INTERET GENERAL ET MISE EN OEUVRE ADEQUATE ET PROPORTIONNEE  Le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, lequel vise d'une façon très générale quatre droits dont les personnes sont titulaires et que toute organisation politique vise à protéger : "la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression". De cette « liberté » si généralement visée, la jurisprudence constitutionnelle a tiré de nombreuses libertés plus précises et de nombreux droits. Ainsi, le Conseil constitutionnel pose que la liberté de communication y est incluse ainsi que le « droit au respect de la vie privée ». Par un raisonnement en poupée russe, dans ce droit au respect de la vie privée, le droit à la protection de ses « données personnelles », lui-même inclus dans le « droit au respect de la vie privée » est de valeur constitutionnelle. En outre le Conseil se référence à l'article 11 de la Déclaration de 1789 qui se référe à la « liberté d'expression » et sa décision insiste spécifiquement sur le lien entre celle-ci et le mécanisme démocratique. Il le fait dans ces termes : " la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés.". Le Conseil souligne d'une façon pédagogique que si le Parlement a la tâche de veiller à garantir les droits (article 34 de la Constitution), ceux-ci présuppose ce fonctionnement démocratique, lequel dépend de la liberté d'expression. Ainsi la liberté d'expression est à la racine d'un Etat de Droit. Il faut donc comprendre que l'Etat étant lui-même en charge de veiller au fonctionnement démocratique de la société et devant concrétiser les droits constitutionnels des personnes, il doit respecter ces deux éléments premiers.  L'essentiel du raisonnement, la portée de celui-ci, est dans cette préséance.  Le système est en effet le suivant : le principe est du côté unifié des personnes et de la démocratie (fondant et la protection des données personnelles et la liberté d'expression) qui, sans avoir à se justifier, bénéficient du droit à n'être pas atteintes dans leur droit tout d'abord de communiquer librement sur les divers supports numériques puis de n'être pas dépossédées contre leur consentement de ces informations (« données personnelles »), tandis que le Législateur s'il veut le faire ne peut le faire que s'il peut justifier d'une part d'un motif d'intérêt général et d'autre part de modalités adéquates et proportionnées. C'est donc une sorte de système probatoire, dans lequel les parties ne sont pas à égalité, système dans lequel c'est la personne qui prévaut : en effet la personne va toujours prévaloir car elle exerce une liberté par laquelle la Démocratie vie (s'exprimer librement), ce qui génère des données sur lesquelles elle a un droit (droit au respect de ses données) ; puisque c'est son droit à valeur constitutionnelle, elle n'a pas à le justifier. Certes le Législateur peut y porter atteinte, car tout principe supporte des exceptions et aucun droit, même constitutionnel, n'est sans limite. Ainsi si le Législateur peut justifier d'un « motif d'intérêt général », alors il pourrait prétendre avec succès limiter le droit constitutionnel de chacun à la protection de ses données personnelles. Mais s'il parvient à arguer d'un tel motif, cela ne vaudra pas blanc-seing : il faudra que les modalités soient adéquates et proportionnés.  Ici, le Conseil constitutionnel constate que le Législateur a effectivement porté atteinte au droit constitutionnel de toute personne à la protection de ses données personnelles qui, ici, s'ancre dans la liberté d'expression laquelle est le socle de la Démocratie. Le Législateur peut certes le faire mais il ne peut le faire que si cela est nécessaire, si cela est corrélé à un motif d'ordre public et les modalités sont adéquates et proportionnées. Un sorte de triple test…. En ce qui concerne la « nécessité », notion fondamentale pour toute atteinte aux libertés, il est souvent rappelé que le numérique a permis l'accroissement de la criminalité. Il est donc nécessaire que l'on recherche des nouveaux moyens de collecter l'information dans ce nouveau monde où il est si facile d'agir masquer Le Conseil constitutionnel souligne qu'il s'agit de rechercher des actes illicites rendus plus aisés par Internet. La loi vise trois types d'atteinte à l'intérêt public : la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et la contrebande. Cela rejoint le « motif d'ordre public », requis.  La troisième condition porte en aval sur les modalités, elle provoquera en partie la chute du législateur. En effet, le dispositif passe le test puisque les administrations fiscales et douanires ne peuvent capter que les informations volontairement mise à disposition de tout public par les internautes, la reconnaissance faciale est une technique exclue et les informations « sensibles » sont retirées de toute exploitation. Les mesures sont donc « proportionnées », nouvelle forme de l'exigence de nécessité, la loi confiant au Réglement la rédaction de texte pour faire en sorte que les algorithmes soient paraphrés pour que ce lien de nécessité demeurent entre l'ampleur de la captation et du traitement et les buts légitimes visés …. En ce qui concerne les modalités,    II. PORTÉE DE L'ARTICULATION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL POUR LA PERSONNE DE S'EXPRIMER DANS LE NUMÉRIQUE PUIS DE PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES ET DE L'EXCEPTION LÉGITIME DE L'ÉTAT A Y PORTER ATTEINTE  Parce que les deux premiers (principe de la liberté constitutionnelle  d'expression, principe du droit constitutionnel de la personne sur les données qui la concernent) s'imposent sans qu'il soit besoin de les justifier, lorsque les textes seront silencieux, ce seront eux qui empliront ce silence. Lorsque les Autorités ou un coconctractant, ou un Juge – dans son pouvoir de qualification des situations et des actes -, voudront faire prévaloir une autre considération, alors il faudra qu'ils se prévaloir d'un motif d'ordre public. En effet les principes doivent être « conciilés », comme le dit le Conseil constitutionnel et les droits s'arrêtent là où les droits des autres commencent. Mais c'est à celui qui veut arrêter le principe de la liberté expression, le principe de la libre communication, le droit à la protection des données personnelles, de trouver le motif d'ordre public. Celui-ci est dans le but : dans le cas présent, il s'agit de la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.  Comme on le sait, l'interprétation restrictive des textes répressifs n'exclut pas leur interprétattion téléologique. C'est dans une telle perspective probatoire, tracée par le Conseil constitutionnel, que le système va vocation à s'appliquer d'une façon plus générale.       -