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Cas pratique sur la responsabilité des plateforme d’intermédiation de l’activité de taxi

Pour se déployer, la technologie ne suffit pas, il faut encore que le client ignore le Droit. Et les plateformes s'emploient à non seulement développer la technologie mais encore à maintenir leurs clients dans l'ignorance du Droit et de leurs droits.  L'on peut prendre des examples au quotidien. Par exemple, aujourd'hui. Un cas d'un exécution d'un contrat de transport, doublé d'une agression, ce qui entraîne l'application du droit des contrats et du droit pénal. Mais pour les prestataires qui répondent au nom des règles pour Kapten, il y a d'autres règles d'où il résulte que la victime de l'inexécution d'un acte juridique et d'un fait juridique d'agression ne reçoit rien. Tout en affirmant le souci de la « qualité du service ». En glissant au passage des qualifications juridiques inexactes mais qui soustrayent la plateforme à toute contrainte, en mettant dans le jeu d'autres, comme la notion floue de « partenaire » et celle plus consistante de « secret », afin de mieux démunir le client, dont pourtant le souci premier est affirmé. Voyons tout d'abord le cas (I), puis le traitement juridique par la plateforme (II) et les réflexions que cela inspire, au regard de jurisprudence et de législations de plus en plus sévères en conséquence à l'égard de plateforme (III).    I. LE CAS : INEXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ET FAITS D'AGRESSION APPELANT UNE QUALIFICATION PENALE Les faits résultent du récit rapportant à la victime à l'entreprise Kapten, avec laquelle il n'est possible que de communiquer par e-mail adressé à la plateforme, ce qui suscite des réponses signées par des prénoms, qui varient à chaque fois. Comme les faits avaient été brièvement rapportés par un bref e-mail le matin, un premier e-mail signé d'un prénom féminin avait demandé un numéro de téléphone où il puisse y avoir un récit de l'événèment. Dans cette discussion téléphonique ayant lieu l'après-midi, la personne de chez Kapten, se présentant par un autre prénom féminin, rappela que Kapten allait se rapprocher du « chauffeur partenaire ». Quand il lui fût rappeler que le chauffeur n'était pas un tiers mais une personne dont le comportement engageait la responsabilité de Kapten, celui va immédiatement refuté par la personne.    Voilà le récit, en date du 17 septembre 2019, résultant d'un e-mail adressé à 19h. "Chère Madame, J’ai donc pu vous expliquer longuement par téléphone les faits. Vous m’avez confirmé que votre chauffeur avait pris un itinéraire qui n’était pas conforme à ce qu’il devait être à un itinéraire devait m'amener à Sciences po, établissement où je suis professeur et où je devais faire cours à mes étudiants. Comme je voyais que nous allions par des détours et que je risquais d’être en retard, tandis que je téléphonais par ailleurs – car j’étais précisément au téléphone avec un membre de la direction de Sciences po -, je lui ai indiqué qu’il fallait prendre un itinéraire plus rapide car j’allais finir par être en retard. Votre chauffeur a alors arrêter la voiture devant les Invalides (venant du 16ième, nous avions fait un détour conséquent et nous étions donc à cet emplacement). Il a commencé à crier, ce que mon correspondant a entendu. Puis en me tutoyant, il m’a intimé l’ordre de descendre de sa voiture : « tu es chez moi, descends, je ne veux plus de toi », etc. Je lui ai indiqué, conservant pour ma part le vouvoiement qu’il fallait qu’il termine sa course. Il a ouvert la porte, a continué à crier, à me menacer, un attroupement de passants et de touristes se constituant. Mon interlocuteur de la direction de Sciences po, qui entendait tout cela, m’a conseillé de descendre. En effet, votre chauffeur non seulement m’insultait, mais m’a menacée de ses deux poings. J’ai dit cela à mon interlocuteur téléphonique qui m’a dit de descendre immédiatement, pour ne pas subir des coups et blessures. Les personnes qui entouraient la voiture m’ont dit de descendre, me disant qu’il fallait mieux perdre un téléphone que d’être frappée,  en disant à votre chauffeur d’arrêter de crier, de me menacer et de brandir ses poings. Puis, il m’a arraché mon téléphone, afin que je ne puisse plus parler. Je suis sortie. Une personne qui était à l’extérieur  lui a demandé mon téléphone ; il lui a donné. Une autre a relevé le numéro de sa plaque. Elles m’on demandé si je me sentais bien, et si je voulais aller au commissariat immédiatement. Je ne pouvais pas, car j’étais définitivement en retard. J’ai fini le trajet à pied jusqu’à Sciences po, où je suis arrivée en retard. Je pense que je trouverai le temps demain pour aller déposer plainte. Je vous demander les mesure que vous allez prendre en considération des différents dommages que j’ai subis. Bien à vous".   A 19h15, réception immédiate d'un e-mail de Kapten, cette fois-ci signé d'un(e) dénommé(e) Stephie, retour immédiat d'un courriel informant d'un traitement juridique fait aux demandes formulées, étant observé que les faits – étayés par de nombreux témoignages et par le constat par leur propre appareil de suivi des courses montrant les détours pris, n'étaient pas contestés.    II. LE TRAITEMENT JURIDIQUE PAR LA PLATEFORME  DE LA DEMANDE: NOUS NE REMBOURSONS PAS LA PRESTATION INEXECUTEE, NOUS N'INDEMNISATIONS LE DOMMAGE, LE FAIT DELICTUEUX NE NOUS CONCERNE PAS ET NOUS NE VOUS COMMUNIQUERONS PAS D'INFORMATION A SON PROPOS   "Stephie (Customer Service France ) 17 sept. 19:14 CEST Bonjour, Nous faisons suite à notre échange téléphonique en date du 17/09/2019 concernant le comportement de votre chauffeur lors de votre course du 17/09/2019 à 9h38. Nous tenons à nous excuser une nouvelle fois pour la situation dont vous nous avez fait part.  Nous ne cautionnons en aucun cas une telle expérience qui ne correspond en rien à ce que nous attendons d’un chauffeur partenaire de la plateforme Kapten qui se doit d’apporter un service irréprochable en toutes circonstances.  Votre sécurité est en effet notre priorité et nous déplorons une telle situation. Notre engagement est de vous transporter d'un point A à un point B sans être victime d'une situation indépendante de votre volonté. Nous prenons donc la pleine mesure de la gravité de la situation. Nos départements en charge de la Qualité de Service et des Relations Partenaires vont donc contacter le chauffeur afin de clarifier la situation et d'aviser avec lui, le cas échéant.  Comme indiqué par téléphone, les chauffeurs sont nos partenaires et non nos salariés. En conséquence, nous n'avons aucun lien de subordination avec eux. Dans le cas où vous souhaiteriez déposer plainte, information communiquée lors de notre échange téléphonique, nous nous tenons à la disposition des autorités compétentes, sur réquisition judiciaire, pour fournir l’intégralité des données en notre possession.  Pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de vous les communiquer directement.  En effet, lors de notre échange oral, nous vous avons indiqué pouvoir agir uniquement dans le cadre de Kapten et non au delà. En conséquence, dans le cas où vous souhaiteriez lancer une procédure, il appartient au client s'estimant lésé d’effectuer les démarches nécessaires. Compte tenu de la situation et de la course écourtée, nous avons recrédité le montant facturé sur votre compte utilisateur, soit 19.35 qui se déduiront automatiquement de vos prochains trajets.  La course n'ayant pas été facturée sur votre carte bancaire, nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser par carte bancaire une somme que nous n'avons pas encaissé.  Soyez assurée que notre département Opérations travaille au quotidien pour vous offrir un service de qualité.  Nous restons à votre disposition  et vous souhaitons une bonne journée. Stephie de Kapten"   III. L'IGNORANCE DE L'ETAT DU DROIT PAR LA POPULATION CONDUIT LES OPERATEURS A  LUI EN DONNER EFFICACEMENT UNE REPRESENTATION INEXACTE, CE QUI RENDENT INEFFECTIVES LEURS OBLIGATIONS    Si l'on reprend l'état du Droit,  –  le Conseil constitutionnel, par décision QPC du 22 mai 2015, UBER, a rappelé que nous sommes ici dans un droit d'ordre public, notamment parce que cette activité met en jeu la sécurité de la personne transportée est en jeu. – à ce titre, le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement de 27 janvier 2016, confirmé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2016, Union Nationale des Taxis c/ UBER, a posé que les principes de la concurrence loyale s'imposaient particulièrement sur les activités de VTC. – en raison des impératifs de sécurité des voyageurs, la municipalité de Chicago a adopté une nouvelle réglementation en juillet 2016, étendant aux entreprises de VTC les exigences jusqu'ici ne visant que les entreprises de taxi, pour les contraindre aux mêmes exigences sur les qualités auxquelles doivent répondre les chauffeurs. – le régulateur de l'activité de taxi à Londres (Transport for London) a refusé le 27 septembre 2017 de renouvellement la licence d'UBER en raison de l'absence de contrôle que celui-ci exerce sur ses chauffeurs.  – la Chambre sociale de la Cour de casation, par décision du 28 novembre 2018 a requalifié le rapport entre la plateforme et les conducteurs qui travaillent grâce à son intermédiaire, via des documents qualifiés par la plateforme de « documents non-contractuels » base d'un « partenariat », en requalifiant ce rapport de « lien de subordination », ce qui constitue un « contrat de travail ».  – l'Etat de Californie a adopté le 10 septembre 2019 une loi requalifiant les relations entre les plateformes, notamment celles qui mettent en relation les chauffeurs et les personnes voulant être transportées,  comme étant des « contrats de travail ». Il en résulte une responsabilité civile de la platefore du fait de ses employés.   Même en l'état du Droit commun, le principe général de la responsabilité du fait des personnes dont on a la garde s'applique. Si l'on reprend la réponse de « Stephie » : «  Notre engagement est de vous transporter d'un point A à un point B sans être victime d'une situation indépendante de votre volonté. ». Là où il y a engagement, il y a responsabilité.  Mais à lire la suite, sans doute est-ce à une sorte d'engagement éthique où il est fait ici référence. En effet, la demande ayant précisément visait par quelles modalités les dommages allaient être pris en considération par Kapten, de cela il n'en est plus question sous la plume de « Stephie », seul interlocuteur saisissable.    -     Pourquoi allons-nous vers un Droit de plus en plus sévère ? C'est notamment parce que les plateformes donnent une représentation du Droit si inexacte tout en affirmant, par exemple, que la sécurité de la personne transportée est leur « priorité », que les sources du Droit (régulateurs, tribunaux et lois) ne peuvent alors que durcir le ton et ne veulent plus laisser jouer le seul droit des contrats, puisque le Droit des Obligations (qui comprend aussi la responsabilité) est si méconnu.    -      

Sur le vif

En application de l’article 8 de la CEDH, la Cour de cassation affirme le 12 septembre 2019 que l’illicéité de la convention de GPA justifie le rejet de la demande de reconnaissance de paternité formulée par le père biologique, dès l’instant que le juge, gardien de l’intérêt de l’enfant, a constaté les conditions de vie de l’enfant adopté. Rejoignant le gouvernement, la Cour de cassation déclare l’hostilité du droit français à la GPA compatible avec le droit européen et vise l’adoption comme solution

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 12 septembre 2019 d'autant plus intéressant qu'il est rendu pour répondre à une question de filiation en droit français concernant un enfant né au terme d'un processus de GPA, la Cour de cassation statuant en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.  La décision est d'autant plus importante que sur cette question là le Gouvernement vient de réexprimer sa position, le 10 septembre 2019, en affirmant que lorsqu'il y a une GPA réalisée à l'étranger l'enfant est rattaché à son parent, puis le droit français permet son adoption par le conjoint de celui-ci. En cela l'exécutif reprend la position de la Cour de cassation, telle que la même Première Chambre civile l'avait déjà exprimée.   Le cas soumis à la Cour de cassation  Le cas avait fait grand bruit puisqu'il s'agit d'une femme qui avait vendu l'enfant plusieurs fois à plusieurs couples désirant un enfant, ce qui avait justifié sa condamnation pour escroquerie. Les juges du fond ont donc appliqué des textes relatifs aux choses à un enfant… On ne peut mieux reconnaître la marchandisation de celui-ci, mais ce n'est pas ici le sujet. La mère avait choisi de livrer l'enfant au second couple, qui avait payé davantage.  Pour ce faire, juridiquement la mère abandonne l'enfant à la naissance, celui-ci est reconnu par l'homme qui se déclare père de l'enfant. Puis la conjointe de l'homme adopte l'enfant. Le temps passe et l'enfant ainsi accueilli en fait et en droit grandit. Puis il s'était avéré que l'homme du premier couple était le père de l'enfant. Tout cela s'était fait dans une confusion générale car, comme le dit avec une certaine candeur l'arrêt, il s'était agi d'une « insémination artisanale ». Du coup, l'idée juridique était fait pour le premier couple d'agir sur le terrain juridique de la reconnaissance d'enfant. En effet, de droit, le père peut contester la paternité de celui qui est déclaré telle en démontrant le lien biologique existant entre lui et l'enfant. Ainsi, alors que l'enfant déclaré depuis la naissance par le second homme et adopté, vivant chez le second couple, le premier couple, via cette action en contestation de paternité du second homme et en reconnaissance de paternité du premier,  demandant le changement de nom  famille de l'enfant et excluant tout contact à l'avenir avec le second couple.  Les juges du fond ont déclaré irrecevable une telle action. La Cour d'appel de Rouen fonde cette déclaration d'irrecevabilité sur les articles 16-1 du Code civil, qui assure la primauté de la personne et l'article 16-7 qui déclare illicite la GPA   Le père forme donc un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation.  Le pourvoi soutient que la CEDH implique dans son article 8 qui protège le droit à l'identité de l'enfant le droit d'être rattaché par un lien de filiation à son père, ce qui ouvre à celui-ci un droit à contester la filiation le rattachant à un homme qui n'est pas son père et un droit à faire reconnaitre sa filiation à son égard.   Le pourvoi soutient que les juges du fond ont rendu par leur décision impossible l'établissement du lien de filiation paternité, ce qui est une « ingérence dans la vie privée de l'enfant » et une violation de l'article 8, ingérence disproportionnée même si la convention de GPA est illicite en droit français.    La solution apportée par la Cour de cassation La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle vise tout d'abord l'article 16-7 du Code civil qui pose la nullité de la convention de GPA, puis l'article 16-9 qui ajoute que cette nullité est d'ordre public. Or, « l'action de M.X. en contestation de la reconnaissance de paternité de M.Y., destinée à lui permettre d'établir sa propre filiation sur l'enfna, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu'il avait concue avec Mme C. » ; en celui, la Cour de cassation approuve les juges du fond en écrivant qu'ils ont « exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi ». Puis la Cour de cassation souligne que les juges du fond ont relevé que l'enfant vivant dans d'excellentes conditions avec le second couple et qu'il n'était « pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie en rien au droit de l'enfant de connaître la vérit sur ses origines ». La Cour de cassation relève dans l'arrêt d'appel que celui-ci « observe qu’il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une fraude à la loi sur l’adoption n’est pas approuvée ». La Cour de cassation relève encore que l'arrêt d'appel « précise que le procureur de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. Y…, a fait savoir qu’il n’entendait pas agir à cette fin ». La Cour de cassation en conclut "qu’ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui de l’enfant, qu’elle a fait prévaloir, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales". Elle rejette donc le pourvoi.   La portée de la solution apportée par la Cour de cassation   C'est donc bien en application de l'article 8 de la CEDH que la filiation par une adoption, en tant qu'elle est entourée des garanties juridictionnelle, va prévaloir, sur un mécanisme de contestation de paternité. Cela découle donc de la CEDH elle-même, parce que l'enfant par ailleurs peut exercer son droit à connaître ses origines, concrétisation de son « droit à l'identité », dont la filiation n'est pas la seule expression.  C'est également sans méconnaitre l'article 8 que la filiation dans le droit interne, en tant que la GPA est contraire à l'ordre public, peut non seulement bloquer un lien de filiation mais même un lien de filiation dite « biologique », en raison d'un ordre public que l'article 8 CEDH ne méconnait pas et dont l'avis de la CEDH demandée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et rendu le 10 avril 2019 vise à travers les marges d'interprétations des Etats signataires.  L'Assemblée plénière se réunit pour intégrer cet avis qui vise l'état du Droit français en estimant que, notamment parce qu'il dispose des marges pour exprimer les valeurs qui lui sont propres, la GPA étant un sujet de société, et que l'état du Droit français lui permet de protéger les enfants puisqu'il dispose de la technique de l'adoption. Or, dans le cas auquel répond l'arrêt de la première chambre civile du 12 septembre 2019, c'est précisément la filiation par l'adoption qui est ici privilégiée,et par la Cour d'appel de Rouen, et par la Cour de cassation. En effet, lorsque la Haute Juridiction utilise des expression comme « en ont exactement déduit », cela signifie qu'elle reprend à son compte le raisonnement des juges du fond.  En outre, la Cour de cassation rejoint ici parfaitement la jurisprudence du Conseil d'État du 31 juillet 2019 qui pose que le droit de la CEDH n'empêche en rien le Ministre de l'Intérieur de refuser une naturalisation d'un adulte pour le motif qu'il aura eu recours à une GPA à l'étranger. Ainsi, les Hautes juridictions françaises, qu'elles soient judiciaires ou administratives, se réfèrent l'une et l'autre à l'ordre public : la GPA est une affaire d'ordre public. Et en rien une affaire privée. L'article 8 CEDH ne contredit en rien l'ordre public qui imprègne ce souci que l'Etat doit avoir de la filiation. C'est pour cela que c'est le juge, comme le dit exactement cet arrêt du 12 septembre 2019, qui doit toujours veiller sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et non pas seulement les parties à la convention, l'agence intermédiaire, ou un tiers (comme un notaire, par exemple).  Ainsi l'Europe à travers et sa législation et la jurisprudence de ses différentes juridictions, continue fermement de refuser à laisser les agences construire le marché des femmes et des enfants.  -

Articles

HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde

Le risque de procès climatique contre Total : la mise à l’épreuve contractuelle du plan de vigilance

Référence complète : Hautereau-Boutonnet, M., Le risques de procès climatique contre Total : la mise à l'épreuve contractuelle du plan de vigilance, in Revue des contrats, n°3, Lextenso, 2019, p. 95   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

Sur le vif

Par une technologie basique, de nombreux sites empêchent de fait les internautes de dire « non », ceux-ci « consentant » à transférer leurs données personnelles, sans autre choix technolgique que celui de « tout accepter ». Le lien entre « consentement » et « libre volonté » est donc brisé

L'expérience montre que dans le numérique la technique juridique du du consentement n'est pas assez protectrice.   Ne serait-ce que parce que la technologie la plus simple neutralise le lien qui devrait exister entre le « consentement » de l'internaute et la « libre volonté » de celui-ci : le consentement de l'internaute ne protège celui-ci que dans la mesure où celui-ci peut de droit et de fait dire "non.   I. L'EXPERIENCE    Par exemple un site inconnu met un ligne un article sur « les droits des arbres »… J'y vais. Conformément au Réglement européen transposé en droit français, le site informe qu'il y a possibilité pour l'interaute d'accepter ou de refuser l'usage de ses données personnelles au bénéfice de « partenaires ». Si l'on continue la lecture, l'internaute est censé avoir tout accepter, mais il peut cliquer pour « personnaliser ». Je clique : là je trouve deux options : « tout accepter » ou « tout refuser », mais l'option « tout refuser » est désactivée. Il n'est possible que de cliquer sur l'option « tout accepter ». Il est possible, parce que la loi y oblige, de consulter la liste des partenaires : je clique et trouve une liste d'entreprises inconnues, à la dénomination étrangère, qui sans doute une fois captées mes données personnelles (et celles de mes contacts), ayant elles-mêmes un siège social hors de l'Union européenne, pourra accroître leur chiffre d'affaire. Il est précisé dans un texte dont on ne peut pas prendre copie que ces « partenaires » peuvent utiliser mes données sans mon consentement et pour des finalités dont ils n'ont pas à m'informer. Mais que je peux « tout refuser ». Là encore l'emplacement « tout refuser » existe mais il n'est pas actif, tandis que l'emplacement « tout accepter » est actif. Comme je ne peux pas refuser (puisque c'est désactivé), et comme 99% des internautes n'ont jamais cliqué sur les deux premiers boutons, toutes leurs données ont été alimentées le marché des données qui permet le ciblage des produits qui se déversent dans l'espace numérique, à leur détriment et à celui de leur contact. Tout en croyant lire un article désintéressé sur le « droit des arbres ». A la fin, je ne lis pas cet article, puisque je n'ai pas cliqué sur les seuls boutons actifs : « tout accepter ».   Dans plus de 50% des cas, l'option « tout refuser » ou « personnaliser » n'est qu'une image mais n'est pas active. Et l'absorption des données vise aussi les contacts. En échange d'un article fantaisiste sur les arbres et leurs droits, ou les crèmes pour être toujours jeunes, ou les vedettes qui changent de conjoints, ou sur des soi-disant tests pour savoir quel roi ou quelle roi vous devriez être si l'on reconnaissait tous vos mérites, etc. Proposés sur le fil d'actualité par des sites inconnus ; en partenariat avec des entreprises étrangères que vous ne pourrez jamais atteindre.  Et consultés en masse par des internautes auxquels l'on raconte par ailleurs que le « consentement » est la solution avérée pour une protection effective …. Alors qu'il ne s'agit que de panneaux bâtis à la hâte par de nouveaux Potemkines ….   II. QUE FAIRE ?    1. Sans doute ne pas se contenter du « consentement » dès l'instant qu'il est un mécanisme qui peut n'être pas l'expression d'une libre volonté : comment pourrait-il l'être si l'option « refuser » n'est pas active ?   2. Le lien entre volonté et consentement ne doit donc être « présumé » que d'une façon simple et non irréfragable, car nous devons refuser de vivre dans une société déshumanisée, fonctionnant sur des « consentements mécaniques », ce à quoi le numérique ne mène pas nécessairement.    3. Confier par le Droit de la Compliance aux « opérateurs numériques cruciaux » (dans le cas d'espèce Facebook grâce auquel ces proposition de lecture gratuite sont faites sur le fil d'actualité des internautes) le soin de vérifier en Ex Ante l'effectivité du lien entre Volonté et Consentement : ici et concrétement la possibilité pour l'internaute de lire tout en refusant la captation de toutes ses données (au profit d'opérateurs étrangers qui n'ont pas même l'obligation de fournir à l'usager l'information de l'usage qui sera fait de leurs données personnelles).   -

Sur le vif

Les algorithmes qui écrivent pour nous les notes de bas de pages … ; est-ce ainsi que l’on doit « procéder » ?

Lisant sur mon écran d'ordinateur un article en accès libre dans une revue en partie librement accessible numériquement, une mention attire mon attention. Elle a de quoi laisser perplexe toute personne qui écrit des articles et ouvrage qui requiert des lectures, lectures dont on indique au lecteur la trace pour l'inviter à son tour à y procéder dans ses propres recherches. Dans des travaux de recherche, de découverte et d'interrogation, donc. Voilà le texte de la mention. :   Des DOI (Digital Object Identifier) sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l'outil d'annotation bibliographique d'OpenEdition. Les utilisateurs des institutions abonnées à l'un des programmes freemium d'OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lesquelles Bilbo a trouvé un DOI. « sont automatiquement ajoutés » ? Il s'agit littéralement d'un « outil d'annotation bibliographique » ? Si l'on s'abonne (le prix n'est pas indiqué, mais quand on écrit "-ium", c'est pour dire que l'on sort du gratuit…; comme le fait l'entreprise américaine Academia qui propose rapidement de « upgrapder » par un service payant pour accéder ), automatiquement les références seront téléchargées dès l'instant que l'algorithme, répondant au nom de « Bilbo » (n'est-ce pas le nom d'un personnage dans Le seigneur des anneaux ?), mais qui dans le civil a un nom qui reproduit sa fonction (Digital Object Identifier) fonction exprimée en langue anglaise va « automatiquement ajouter » une référence aux autres références qui auront été tacquées par l'algorithme. Est-ce raisonnable ? Est-ce efficace ? Est-ce sans danger ? C'est mécaniquement efficace, dès l'instant que l'on conçoit la référence bibliographique comme un « entassement mécanique » (I). Mais la référence bibliographique est et doit être tout autre chose, ce que les machines ne peuvent en rien restituer : être le reflet du parcours intellectuel que l'être humain qui écrivit l'article ou l'ouvrage fit pour écrit ce texte-là, une invitation à la lecture (et les machines ne lisent pas, on en arrive aujourd'hui à devoir le rappeler). Cette définition qui fut partagée de la bibliographie, qui ne mesure pas l'ampleur de l'empilement mais dessine ce vers quoi l'auteur s'est tourné pour chercher, pour trouver des réponses aux questions qu'il s'est posées, cela seul une personne peut le faire. En rien « Bilbo » (II). Or, si l'on se repose sur celui-ci, contre un abonnement, pour faire cette tâche-là, qui n'est reflet de rien, non seulement la bibliographie ne sera plus rien, mais des effets pervers, comme ceux observés comme celui des « citations », vont s'accroître (III). Ensuite, si Bilbo écrit les bibliographie, tandis que Sophia fait les conférences, pourquoi un autre algorithme, que l'on pourrait appeler Thesarus ne pourrait pas écrire thèse, livre, essai, article, en ayant compilé toutes les règles formelles à respecter. Pourquoi non ? On se souviendra alors que les machines et les suites de chiffres ne lisent pas, n'écrivent pas, ne conçoivent pas, n'apprennent pas (l'expression Learning machine est un oximore), ne mémorisent pas (la « mémoire » d'un ordinaire n'est qu'une image), ne traduisent pas, n'ont pas d'émotion, n'aiment pas. Seuls les êtres humains le peuvent. Le sait-on encore ?    Lire ci-dessous une analyse plus détaillée.

Articles

BERGÉ, Jean-Sylvestre

Le concept juridique de monnaie

Référence complète : Bergé, J.-S., Le concept juridique de monnaie, in Petites Affiches, n°178-179, septembre 2019  

Articles

RACINE, Jean-Baptiste

Approche de droit global

Racine, J.-B., Approche de droit global, 

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po ; premier semestre de Master

Droit Commun de la Régulation : livret de cours Automne 2019

Ce cours constitue la première partie d'un triptyque permettant de mieux comprendre les rapports que l'Etat entretient via le Droit avec les marchés.   Ce cours pose donc les base d'un Droit commun de la Régulation, enseignement qui a vocation à être enrichi au semestre suivant par la perspective des Droits sectoriels de la Régulation, voire au semestre ultérieur par une approche du nouveau Droit de la Compliance. Ce dernier cours est commun avec l'Ecole du Management et de l'Innovation car la Régulation est alors internalisée dans les entreprises elles-mêmes.  Le livret de cours du Droit commun de la Régulation  décrit le contenu et les objectifs du cours. Il détaille en outre la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé. Les thèmes des leçons qui composent successivement le cours sont énumérés. Les lectures conseillés sont précisées. Les étudiants inscrits au Cours ont été connectés au dossier documentaire « MAFR – Régulation & Compliance », présent sur le drive de Science po, où sont disponibles documents cités dans le Cours.  A partir de ce livret, chaque document support de chaque leçon est accessible.   Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons.

Ouvrages

CAPDEVILLE LASSERRE, Jérôme

Droit bancaire

Référence complète : Capdeville Lasserre, J., Storck, M., Mignot, M., Kovar, J.-Ph., Éréséo, N., Droit bancaire, Précis, Dalloz, 2019, 1337p.   Lire la présentation de l'ouvrage.

Films

HITCHCOCK, Alfred

Le faux coupable

Regarder la bande-annonce Lire l'analyse du film par la Cinémathèque, sur la question de savoir si ce film, proche d'un documentaire, est un « véritable » Hitchock, analyse de 2014. Cela est remarquable, puisqu'en 2019, Arnaud Desplechin considère que c'est le chef d'oeuvre du réalisateur.   Pour lire l'analyse du film par la cinémathèque, sur la question de savoir si ce film, proche d'un documentaire, est un « véritable » Hitchoch, ou non, cliquez ici

Documents de travail

La partie et le tout : l’Amazonie relève de quoi ? Pour le Brésil et les États-Unis, de la « partie » ; pour la France, du « tout ». Tout l’enjeu est là

  Résumé : En août 2019, à propos de l’incendie ravageant l’Amazonie, la ministre française de l’écologie affirme que ce fait « « n’est pas que l’affaire d’un État ». Cette affirmation dénie les postulats du droit international public (I). Cela suppose un nouveau système, reposant sur l’idée que le pouvoir de l’État sur son territoire s’efface lorsque l’objet qui s’y trouve n’est plus rattachable à cette « partie » mais au Tout qu’est l’Univers (II). Acceptons l’augure. Première question : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ? Seconde question : pour anticiper les autres cas qui relève d’un tel régime, quels doivent être les critères au nom desquels le Tout devra prévaloir sur la partie et qui devra alors se charger du cas dont l’État « local » est dessaisi ? (IV). Car la perspective va au-delà de l’environnement, au-delà du Brésil, au-delà des États. Elle mène vers un  Droit de la Compliance animé par un « but monumental » qu’est le souci de l’Univers et l’humanisme. Allons-y. -   Le 27 août 2019, sur  la radio France Inter, la Ministre de la Transition Écologique Elisabeth Borne l'exprime nettement  : « Quand on est sur un enjeu tel que l'Amazonie, ça n'est pas que l'affaire d'un État ». A partir d'un cas, « l'Amazonie », le Ministre, reprenant ainsi la position du chef de l'État français,  y associe une conséquence générale : « ce n'est pas que l'affaire d'un État ». Ce n'est pas un propos banal. Il dénie, et pourquoi pas, tout le système du Droit international public (I). Par un nouveau raisonnement qui repose sur l'idée que le Tout prévaut, comme par un effet de nature, sur la Partie (II). En admettant cela, cela conduit à ouvrire deux séries de question. La première se rattache à l'interrogation principale suivant : si cela n'est pas que l'affaire d'un État, de qui est-ce donc l'affaire (III) ?. La seconde série de questions s'articule autour de l'interrogation portant sur les critères au nom desquels d'autres cas doivent être saisis au nom du « Tout » et comment le faire (IV).   I. LA REMISE EN CAUSE DU SYSTÈME CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Depuis toujours, mais cela ne vaut pas raison, le monde est juridiquement organisé autour de la notion de territoire, laquelle a pour corollaire la notion – déjà plus juridique – de frontière. Sur cette base repose le postulat du Droit international : des parties, prenant la forme juridique d’États, qui, s'ils ont des intérêts communs, entrent en contact (A). Certes, la notion de « droit d'ingérence » a remis en cause cela (B), mais au nom d'un altruisme qui ne détruit pas le territoire.  L'idée nouvelle qui apparaît ici est que le territoire ne serait plus qu'une partie d'un Tout, au nom duquel l'on serait légitime à parler, voire à décider à la place de l'État sur le territoire duquel un événement se déroule (C).    A. Le postulat du Droit international public (et privé) : des parties (États) qui en raison d'intérêts communs sont en contact La notion d'État comprend dans sa définition même la notion de territoire (un territoire, une population, des institutions).  Ainsi l'État régit à travers ses institutions ce qui se passe sur son territoire. Par exemple s'il y a un incendie, ou un risque d'incendie, l'État prend des dispositions à travers tous les instruments juridiques, financiers, techniques et humains dont il dispose. Il rend des comptes de ce qu'il fait à travers sa responsabilité politique et juridique.  Lorsque ce qui se passe sur son territoire excède celui-ci, de fait (épidémie, catastrophe aux conséquences dépassant les frontières, migrations, etc.) soit selon sa propre opinion soit selon celle des autres États, les États, étant  des sujets de droit souverains dans le système international, agissent ensemble sur une base juridique préalablement construite : traités, bilatéraux, multilatéraux, ayant éventuellement créé des zones intégrées (comme l'Union européenne ou les États-Unis) ou des institutions internationales (comme le FMI).  Une technique particulière s'est élaborée depuis plusieurs millénaires – mais là encore l'ancienneté ne vaut pas raison : la diplomatie, ancrée dans chaque État dans un ministère particulier : le Ministère des Affaires étrangères, dont chaque gouvernement national dispose. Si un État exclut totalement un phénomène sur le territoire d'un autre, s'enclenche la procédure progressive de cessation des liens diplomatiques.  Il peut en résulter des guerres.  Dans le « cas de l'Amazonie » aussi bien le Président du Brésil que le Président des États-Unis s'en tiennent à la construction classique du Droit. En effet le premier a affirmé que l'Amazonie est sur le territoire du Brésil, relève à ce titre de la juridiction (au sens anglais du terme) du pouvoir de l'État et du Droit brésiliens, d'où il résulte qu'un autre État n'a pas à venir s'en mêler. Or, le chef de l’État français prend la parole non pas en tant que cette forêt s'étend aussi sur un territoire français mais en tant qu'elle est l'affaire du Monde. Au contraire, le chef de l’État brésilien revendique l'effet de clôture qui exclut qu'un État tiers vienne prendre en charge directement quelque chose – même une difficulté – qui se déroule sur le territoire d'un autre.  Le chef de l’État fédéral américain a affirmé que ce sont des décisions conjointes entre le président du Brésil et d'autres chefs d'État, deux sujets de droit souverain, qui doivent s'accorder pour organiser une solution pour résoudre un problème local. Car de la même façon que des États peuvent se déclarer la guerre, ils peuvent s’entraider.  Tout le Droit international public (et privé) repose donc sur ce postulat : des « parties » du monde, sur lesquelles ont prise des parties souveraines (États) entrent en relation car des circonstances font que quelque chose qui relève de l'un concerne un ou plusieurs autres. C'est justement cela qui est remis en cause. La notion de « droit d'ingérence », dont on n'entend étrangement plus guère l'évocation, l'avait déjà fait. Mais sur un autre fondement.   B. Le « droit d'ingérence » : idée qu'un État peut se mêler directement de ce qui se passe dans un autre État, idée qui ne remet pas en cause le postulat du DIP, idée qui repose sur autre chose : un « droit pour autrui » Le « droit d'ingérence », c'est l'idée que sur certains territoires, il se passe des choses inadmissibles. Dans un souvenir du jus cogens, sorte de « droit naturel » du Droit international public, Autrui, c'est-à-dire un autre État, peut venir se mêler de ce qui se passe sur un territoire pourtant fermé, sans déclarer la guerre à l’État qui garde celui-ci.  C'est le besoin d'autrui, par exemple ceux meurent en masse sur ce territoire, ou bien la nature qui est dévastée dans l'indifférence de l'État sur le sol duquel la catastrophe se passe, qui fonde ce « droit » d'un autre État de venir prendre les choses en main. Le fondement de ce « droit » est donc un « devoir ».    C. L'idée nouvelle : un territoire n'est qu'une partie d'un Globe, dont le destin est l'affaire de tous L'idée est nouvelle car elle n'est pas fondée sur l'altruisme. Et pas plus sur l'intérêt propre. Pourtant, de fait et de Droit, l'Amazonie n'est pas sur le seul territoire du Brésil. La France est particulièrement bien placée pour dire quelque chose à son propos puisqu'une partie de l'Amazonie est sur un territoire français. Ainsi l'inaction du principal concerné qu'est le Brésil affecte directement l'intérêt de la France, une « forêt » étant un bloc qui ne peut être divisé. Si nous étions en Droit des biens, nous dirions que nous sommes en indivision avec le Brésil et qu'à ce titre, avec les autres États sur les territoires desquels cette forêt s'étend, une solution doit être trouvée.  En raison de l'indivisibilité de cet objet particulier qu'est la forêt, il faut que les États dont le territoire est concerné aient voix au chapitre. Mais ce n'est pas cet argument qui est avancé par la France, notamment par le Président de la République. Il est affirmé que le monde entier est concerné par le sort de l'Amazonie. L'on pourrait dire qu'à ce titre, lorsque ce que l'on pourrait désigner comme une « forêt globale » est bien traitée, sa gestion relève effectivement du pouvoir du Brésil, des entreprises brésiliennes et de l'État brésilien, mais lorsqu'elle est maltraitée au point de voir son avenir compromis, lorsque des feux risquent de la faire disparaître, alors elle apparaît comme n'étant pas localisée au Brésil mais étant localisée dans le Monde, dont le Brésil n'est qu'une partie. Ce raisonnement, qui donne alors voix au chapitre à tous, car dans le Monde chaque État y figure, est un raisonnement nouveau.  La théorie économico-politique des « biens communs » n'en rend pas compte, car celle-ci est peu juridique.    II. LE NOUVEAU RAISONNEMENT QUI AFFRONTE LE RAISONNEMENT CLASSIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Le nouveau raisonnement repris aujourd'hui par la Ministre consiste à dire que l'Amazonie ne concerne pas que le Brésil. Cette forêt-là devrait donc être directement rattachée au Monde (A). Il s'agit d'un changement bienvenu du système, mais qui repose sur un paradoxe (B).    A. Lorsque l'Amazonie est en danger de mort, alors elle ne devrait plus être rattachée à la partie du Monde qu'est le Brésil, mais directement au Monde C'est le « poumon » de la planète, c'est « l'avenir » de l'Humanité. En cela, cela ne peut concerner qu'un seul État, pas même celui sur le territoire duquel est situé ce « bien d'humanité ».  A ce titre, sans qu'il soit besoin de déclarer la guerre au Brésil, un autre État peut prendre la parole, par exemple l'État français à travers celui qui le représente dans l'ordre international, c'est-à-dire son Président, pour dire ce qu'il faut faire, puisque selon lui le Président du Brésil ne dit ni ne fait ce qu'il est absolument besoin de faire pour l'ensemble de la planète et pour l'avenir de l'Humanité.  C'ela induit un renouvellement complet des institutions internationales.  En effet un rattachement direct au Monde et non plus au Brésil donne à l'objet forestier un statut particulier en raison d'un objectif qui dépasse le Brésil : sauver l'Amazone s'imposerait car il s'agirait de sauver le Monde. Dès lors, cela ne peut plus être l'affaire du Brésil, qui en serait comme « dépossédé » par un objectif qui s'impose à lui : sauver la forêt amazonienne, alors même qu'elle est principalement sur son territoire, tandis que d'autres États deviennent légitimes à disposer de cet objet, quand bien même la forêt ne serait en rien en partie sur leur territoire, quand bien même ils n'en seraient pas affectés dans leurs intérêts propres. Cela contredit tout le Droit international public ; car l'accord des représentants politiques du Brésil n'est plus requis et personne n'évoque pourtant la nécessité de faire la guerre au Brésil,et heureusement ! Un tel bouleversement justifie qu'une telle affirmation ne soit acceptée qu'avec difficulté. L'on comprend mieux qu'en première conséquence, qui n'est pas si anodine,  l'une des premières règles de la diplomatie qui est la politesse, entre les chefs d'Etat, à l'égard des conjoints de ceux-ci, ait volé en éclat, que les propos aient dérapé sur des questions personnelles, etc.    B. Un changement bienvenu mais paradoxal de système  Pourquoi pas changer de système ?  Cela est difficile à admettre, non seulement parce que cela est brutal, mais parce que cela est paradoxal.  Le paradoxe est le suivant. L'on reconnait que le thème de la disparition des frontières par la « globalisation » ne restituait plus aujourd'hui les faits, notamment pas la réalité chinoise, la digitalisation ayant tout au contraire permis la construction de frontières plus solides encore. Ce que l'on appella la « globalisation » appartient désormais au passé. Il s'agirait donc aujourd'hui de reconnaître d'un côté la réalité des frontières – qui n'avaient pas disparu ou qui renaissent – mais ce n'est que pour mieux les enjamber, puisque du Monde les Etats, pourtant chacun dans leurs frontières, seraient légitimes à se soucier en aller se mêler directement des affaires des autres.   Le paradoxe est donc constitué par d'un côté la récusation de l'allégation d'une disparition de fait des frontières par une interdépendance économique, la technologique ayant dénié la « globalisation » comme fait  et  la résurgence des frontières permettant aux États d'affirmer plus que jamais qu'ils seraient « maîtres souverains chez eux », ce qui devrait logiquement aboutir à laisser le Brésil décider pour l'Amazonie, tandis que pourtant de l'autre côté on assiste à la remise en cause du postulat du Droit international public comme reconnaissance des souverainetés et construction à partir des accords entre États, requérant l'accord de l'État dont le territoire est concerné (sauf  guerre), remise en cause qui conduit à permettre à tous de se mêler du sort de l'Amazonie, comme s'il n'y avait pas de frontière. Ce paradoxe conduit à se poser deux questions. La première question est : si « ce n'est pas que l'affaire d'un État », de qui est-ce l'affaire ? La seconde question est : après le « cas de l'Amazonie », quels sont les autres cas ? Et comment va-t-on leur apporter des solutions, si l'on ne dispose plus des solutions du Droit international public, c'est-à-dire l'accord du pays dont le territoire est concerné et auquel l'on ne veut pas faire la guerre ?  Si l'on a les idées claires sur les réponses à apporter à ces deux séries de questions, alors parce qu'effectivement lorsque l'avenir de tous est en cours cela ne peut être l'affaire d'un seul État, il est nécessaire de remettre en cause le Droit international public. Mais a-t-on les idées claires sur ces deux questions ? Et a-t-on des pistes quant aux solutions envisageables ?    Lire la suite ci-dessous.  

Articles

DUFOUR, Olivia

L’avocat en entreprise enfin pour demain ?

Référence complète : Dufour, O., L'avocat en entreprise enfin pour demain ?, in Les Petites affiches, n°173-174, août 2019, 4 p.   Résumé par l'auteur : Le rapport du député Raphaël Gauvain intitulé « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale » recommande de créer un statut d'avocat en entreprise. Quelles sont les chances de trouver une solution à ce problème de confidentialité qui dure depuis 40 ans ?     Les étudiants de Sciences po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR – « Regulation & Compliance »

Sur le vif

Sortie de l’ouvrage de Christophe André « Droit pénal spécial » : le Droit pénal est-il encore désormais autre chose que « spécial » , toujours plus « spécial » ….

L'ouvrage de Christophe André, Droit pénal spécial, vient de paraître dans sa 5ième édition, dans la collection Cours Dalloz – série Droit privé. Il fût un temps où l'on ne faisait pas plus « spécial » que le Droit pénal spécial. Déjà le Droit pénal, que l'on disait « autonome » était spécial (et merci à l'auteur d'en rappeler les bases en début d'ouvrage), mais en son sein l'on ressemblait l'ensemble de chacune des infractions. Un peu comme le Droit du contrat et les contrats spéciaux.  Mais le Droit pénal spécial l'implique plus encore, parce que le Droit pénal général est lui-même spécial, puisqu'il est une exception au principe de liberté et que ce principe d'exception implique un isolement de chaque infraction close sur elle-même.  L'effet de catalogue serait de la nature même de ce Droit si « spécial ».  Comme l'écrit parfaitement Christophe André lorsqu'on arrive au Droit pénal spécial, alors on aborde un « droit très spécial ». Il est d'ailleurs usuel de lui consacrer un ouvrage autonome…. Celui qui non seulement fait du Droit des affaires mais même travaille dans un entreprise sans faire particulièrement de Droit fera du Droit pénal des affaires dès l'instant par exemple qu'il s'occupe de gouvernance ou de relations avec les investisseurs. Les mécanismes de Compliance sont visés comme mettant en place un Droit qui n'a plus rien à voir avec le Droit pénal classique, construit même à l'inverse de celui-ci.  C'est d'une façon liée que l'auteur s'inquiète en affirmant que toute cette pluie particulière de crimes et délits spéciaux, soustrait à un Droit pénal qui semble disparaître ferait naître un « droit d'exception ».  C'est vrai et c'est bien l'enjeu du « Droit de la Compliance » dans son rapport avec le Droit pénal. Qui ne fait que mettre encore plus nettement en valeur la question que ne l'avait déjà fait les rapports entre Droit de la Régulation et Droit pénal. En effet, lorsqu'on affirme que la « répression » est l'arme principale du Régulateur, que le nombre de sanctions est la mesure de son succès, que les sanctions ne sont que l'outil nécessaire et naturel de l'efficacité de la règle ordinaire, tournant généralement autour de l'information et de la liberté d'aller et de venir (dont la liberté de la concurrence est dérivée), on ôte à la répression son caractère « spécial » pour la rendre ordinaire. Et par un oxymore dont les entreprises sentent chaque jour la pointe c'est en la rendant ordinaire que la répression devient un « droit d'exception », puisqu'il s'est affranchi d'un « principe d'exception » que posait le Droit pénal général. C'est le principe d'efficacité qui continue à cela.  Il paraît premier aux économistes. Il paraît secondaire aux juristes. Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Ainsi la décision de la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption, dans sa décision du 4 juillet 2019 est une parfaite illustration de cette tension. L'autorité de poursuite que constitue le président de l'AFA avait estimé que l'efficacité du système objectif et structurel de compliance justifiait une sanction sans avoir à prouver un comportement. La Commission des sanctions s'y refuse, dès l'instant que l'entreprise a suivi les recommandations émise par l'AFA, sauf au directeur de celle-ci a démontré un manquement malgré cela. Comme quoi en matière de droit pénal tout est question de technique probatoire, cette articulation entre le droit pénal substantiel et la procédurale pénale, celle par laquelle ce Droit sort du sommeil dans lequel pourtant sa réussite voudrait qu'il demeure.   -      

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

Le consentement que les intéressés avaient apporté ne suffit pas à légitimer l’application qui leur est faite du mécanisme de reconnaissance faciale : décision de l’Autorité suédoise d’inspection des données d’août 2019

En matière de Compliance, il y a deux sujets à la fois très importants et très incertains : celui de l'admission ou non des technologies de reconnaissance faciale ; celui de la forme et et de la place du « consentement » quelque soit la technique de captation, conservation et utilisation de l'information.  Le cas soumis à l'Autorité suédoise de protection des données (Datainspecktionen) et rapporté par la presse, croise les deux.  I. LE CAS Une école suédoise doit en application de la loi nationale faire l'appel de chaque élève à chaque cours. Une Ecole supérieur a calculé que cette tâche, qui incombe donc à chaque enseignant en début de cours, représente un nombre d'heures important, qui pourrait être mieux utilisées par ceux-ci. Elle demande donc à une entreprise de technologie, Tieto, de développer pour elle des technologies qui redonnent aux enseignants leur temps.  L'entreprise Tieto conçoit un programme pilote, comprenant un procédé de reconnaissance faciale par la pupille de l'oeil, comptant ainsi les élèves présents. Les 21 élèves qui suivent le programme pilote apportent leur consentement express pour l'ensemble des technologies utilisées, notamment celle-ci. Mais en février 2019 l'Autorité suédoise de surveillance, d'inspection et de protection des données poursuit l'entreprise qui a fourni cette technologie et l'école qui en a bénéficié pour violation du Réglement européen dit « RGPD ». L'école se prévaut du consentement libre et éclairé qui lui a été apporté par les élèves, tandis que le fournisseur de la technologie justifie l'usage de celle-ci par le fait qu'ainsi l'équivalent de 10 emplois à plein temps sont annuellement économisés pour des tâches mécaniques.    II. LA SOLUTION Ces moyens n'ont pas convaincu l'Autorité. Sur la question de l'efficacité du procédé, il ne semble pas même y être répondu, car tous ces mécanismes sont à l'évidence performants, car la protection des personnes est sans conteste coûteuse. Mais sur la question du consentement, il est mentionné que le moyen tiré du consentement des élèves n'est pas retenu en raison du fait qu'ils n'étaient pas autonomes de l'établissemnt bénéficiaire de la technique de reconnaissance et qu'à ce titre le consentement n'avait donc pas de portée. L'usage de cette technique est donc interdicte.  Mais l'Autorité ne se contente pas d'une interdiction. Elle indique qu'il convient, puisque les opérateurs en sont encore au stade d'un programme pilote d'ensemble de trouver ce que l'Autorité appelle un mode de contrôle des présences « moins intrusifs », car c'est en tant que l'ensemble prenait les élèves dans leur environnement toute la journée que cela n'était pas admissible.    III. LA PORTEE Ce n'est pas donc une décision de principe. C'est plutôt une décision d'espèce, en raison des circonstances qui vont que d'une part le consentement ne traduisait pas une volonté libre. Si les élèves n'avaient pas été ce que l'Autorité appelle la « dépendance » de l'établissement, alors sans doute leur acceptation de ces contrôles aurait eu de la portée. S'il faut trouver un principe, il est par déduction celui-ci : le « consentement » n'est pas une notion autonome, suffisant à elle-seule à valider les technologies au regard du RGPD. Ce n'est qu'en tant qu'elle traduit une « volonté libre » que le « consentement » a pour effet de soumettre la personne qui l'émet à une technologie qui pourtant la menace autant qu'elle la sert.  C'est bien ce lien entre « consentement » et « volonté » que le RGPD veut garantir. C'est bien ce lien – de nature probatoire -, le consentement devant être la preuve d'une volonté libre, que le dispositif de Droit de la Compliance veut protéger.  Dès lors, si l'émetteur du consentement est dans une situation de dépendance par rapport à l'entité qui bénéficie de la technologie (par exemple et en l'espèce l'école qui fait des économies grâce à la technologie, sans que cela n'apporte rien à l'élève), la présomption comme quoi son consentement est la preuve d'une volonté libre est brisé : c'est pourquoi le consentement ne peut plus valider l'usage de la technologie.  Sur la question du rapport entre le « consentement » et la « volonté » : v. Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, manifestation de la liberté, non aux consentements mécaniques, 2019. —– TBILDNINGAR OCH KONFERENSE  

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Par sa décision du 31 juillet 2019, A.D., le Conseil d’État pose que la GPA à l’étranger étant une pratique contraire au droit français cela peut justifier un rejet de naturalisation de celui qui y a eu recours

Le Conseil d'État vient de rendre une décision très importante, à propos des marges dont les Etats européens disposent dans le respect de la Convention européenne des droits de l'Homme, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'Homme. . Le 31 juillet 2019, il a rendu une décision, A.D., par laquelle il précise les marges dont un Etat dispose dans l'exercice de ses prérogatives régaliennes à l'égard des personnes qui ont eu recours à une GPA à l'étranger.    I. LE CAS Un couple a eu recours à deux GPA dans un Etat américain, le Colorado, dans lequel celle-ci est organisée par la Loi. Le lien de filiation entre les deux adultes et les deux enfants successivement nés a été établi avant la naissance de ceux-ci, les adultes étant mentionnés comme « les pères » de l'enfant à chaque fois.  La mère n'est pas mentionnée dans les deux actes établissant les filiations sous l'empire du droit du Colorado. Puis le couple vient en France. L'un demande à obtenir la nationalité française par l'effet d'une naturalisation. Celle-ci ne peut être obtenu par décret, au terme d'une longue instruction au cours de laquelle l'intéressé doit décrire sa situation de fait et de droit. Mais il omet d'indiquer au Ministère de l'Intérieur qu'il a deux enfants et la façon dont le lien a été établi entre lui et ceux-ci. Le décret de naturalisation est obtenu. Une fois celui-ci obtenu, l'adulte demande à ce que les enfants à leur tour obtiennent la nationalité française, par l'effet mécanique de leur filiation à son égard. Le Ministre de l'intérieur refuse d'y procéder. Son refus est attaqué devant le juge administratif, le requérant se prévalant de l'effet automatique au bénéfice des enfants d'une naturalisation obtenu par un parent.    II. LA SOLUTION Après avoir visé en premier lieu l'article du Code civil qui prohibe la GPA Le Conseil d'État affirme : "Si le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation de M. D…en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui, prohibée en France par les dispositions citées ci-dessus du Code civil, une telle circonstance ne pouvait en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat du Colorado, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du Code civil, à la décision de naturaliser M.D…, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales." Il y a donc un « obiter dictum ». En effet, la réponse à la question de savoir si la GPA peut bloquer l'effet automatique de l'acquisation automatique de la nationalité par l'enfant du fait de la naturalisation du parent, est dans la seconde partie : une fois que la naturalisation est acquise, c'est un « effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du Code civil, à la décision de naturaliser M.D…. » et le fait qu'il y ait eu GPA ne suffit pas en soi à briser cet effet. Certes le Ministre aurait pu évoquer un fait de fraude : mais il n'y a pas pensé. Or, la fraude ne consistait pas dans la GPA elle-même, car celle-ci – en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne consiste plus une fraude (la jurisprudence de la Cour de cassation de 2013 n'étant plus valide) ; la fraude consistait ici dans le fait de cacher au Ministre de l'Intérieur au cours de l'instruction de la demande de naturalisation le fait de la GPA. C'est un fait distinct et autonome. On le comprend d'autant plus que précisément, comme le pose l'« obiter dictum » (c'est-à-dire un propos de la jurisdiction, non nécessaire pour répondre à la question, et donc d'autant plus important, puisque la jurisdiction s'exprime à seule fin de dire le Droit) le Ministre de l'Intérieur était alors légitime de fonder un refus d'accorder la nationalité française à cette personne sur ce fait qu'il a eu recours à une GPA à l'étranger, alors que cette pratique est contraire à l'ordre public français.    III. PORTEE DE LA SOLUTION Si l'on retient donc l'essentiel de la décision, c'est-à-dire son obiter dictum, il est donc dans l'affirmation suivante : …. le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation de M. D…en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui, prohibée en France par les dispositions citées ci-dessus du Code civil… Cela rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son dernier état, à la fois le plus récent et émanant de sa Grande Chambre, c'est-à-dire l'arrêt Paradiso du 24 janvier 2017. Ainsi les Etats, en tant qu'ils sont maîtres des systèmes à la fois de filiation et de nationalité, disposent des marges, pour préserver leur ordre public et préserver l'effectivité de la prohibitaion posée pour leur système juridique.  C'est ce que pose la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence, c'est ce qu'elle a posé dans sa réponse dans un avis du 10 avril 2019 à la demande d'interprétation formulée à propos de la GPA par la Cour de cassation, c'est ce que vient de reprendre sur le même raisonnement le Conseil d'État et alors même que cela n'était pas nécessaire pour répondre à la question qui lui était posée.  -